‹ Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 67 sur 102 · I. LE MANDEMENT DE JUIN · texte numérisé non relu

I. LE MANDEMENT DE JUIN

53. « M. Landry veut bien admettre comme parfaitement vrais, les principes énoncés dans ce mandement, savoir : 1° Que les sociétés secrètes sont défendues sous peine d'excommunication ipso facto; 2° Que, par conséquent c'est une faute grave pour un catholique de s'y enrôler; 3° Que suivant les théologiens (Gury de decalogo. Nos. 446 et 466) la calomnie, la médisance et même le soupçon téméraire en matière grave, sont des fautes graves, de leur nature; donc, conclut le mandement, la calomnie, la médisance et même le soupçon téméraire en fait de franc-maçonnerie sont des fautes graves. Le mandement descend ensuite à la pratique et c'est là ce qui offense M. Landry. »

Certainement, parce que cette pratique, s'il faut donner ce nom à l'étrange procédé auquel a recours Mgr, ne consiste, ni plus ni moins, qu'à affirmer une erreur et à dénoncer faussement un citoyen respectable, l'accusant d'une faute qu'il n'a jamais commise.

54. « Par le temps qui court, dit le mandement, certains catholiques semblent avoir mis en oubli ces principes élémentaires de justice et de charité, dans leurs conversations et leurs écrits, en portant à la légère cette accusation de franc-maçonnerie contre des membres du clergé et contre des officiers publics. »

A cette première accusation de S. G., nous avons opposé ige 28 du mémoire) une dénégation catégariçpie. Mais, S.

G., au lieu de faire porter notre dénégation sur cette première

assertion, continue en ces termes :

55. « Sous le plus futile prétexte, on soupçonne d'abord, puis on affirme et l'on jette aux quatre vents du ciel cette atroce accusation à laquelle on finit par croire fermement parce qu'elle revient de cent côtés divers et souvent sous le couvert d'un se-

cret hypocrite que l'on reçoit et que l'on communique sans le moindre remords ».

C'est à ce second ordre de faits que S. G. applique la dénégation suivante :

Ce que M. Landry a dit, c'est que le fait précédent (N° 54), affirmé par S. G., n'existe pas dans le pays, c'est-à-dire qu'il est faux que par le temps qui court certains catholiques aient porté dans leurs écrits l'accusation de franc-maçonnerie centre des membres du clergé. Nous avons signalé (N° 11) cette falsification au tribunal. Elle est indigne de S. G., mais elle permet à l'archevêque de continuer comme suit :

« Voyons un peu les faits :

54. « M. Landry, père, raconte lui-même qu'il a manifesté à M. l'abbé Lemieux son « étonnement à la vue du concours qu'on af- » firme être prêté aux sociétés secrètes par des membres du cler- » gé et cela à Rome même ».;

» M. Landry, père, le 21 septembre 1883, répondant à l'archevêque, qui lui avait demandé les noms de ces trois prêtres .qu'il disait francs-maçons: — « C'est bien vrai qu'on m'a dit qu'un > certain nombre (dix-sept, je crois) s'étaient enrôlés sous les ban- » nières de la franc-maçonnerie, mais à part trois noms, on m'a » caché les autres; et encore m'a-t-on fait promettre de ne ja- » mais divulguer ces noms. Je suis donc en honneur tenu de ne » rien dire de cette confidence qui pourrait exposer certaines vies » en faisant connaître des zélateurs. J'ai pu dire devant M. Le- » mieux qu'il y avait des prêtres francs-maçons dans le clergé ca- » nadien, mais je n'ai pas été au delà et on n'aurait pas dû me faire » cette confidence. »

S. G. cite là une lettre -privée qui n'a jamais été rendue publique, dont la date est postérieure à celle du mandement, qui ne peut par conséquent en justifier la publication et qui ne prouve en aucune manière que le Dr Landry ait porté dans ses écrits une accusation de franc-maçonnerie contre « des membres » du clergé et des « officiers publics » 5 1 Cette lettre fait partie d'une correspondance échangée entre

S. G. et le Dr Landry, correspondance qui n'est pas à l'honneur de l'archevêque de Québec et dans laquelle S. G. mettant de nouveau en relief ses tendances autoritaires, cherche, mais en vain, à terroriser un catholique par la menace à peine déguisée de l'excommunication. Nous tenons cette correspondance à la disposition du tribunal.

58. « Voilà bien dans toute sa hideuse vérité « ce secret hy- » pocrite que l'on reçoit et que l'on communique sans le moindre » remords. »

Le mémoire constate le même fait : « Ce qui probablement a » induit l'archevêque en erreur sur ce point, ce sont les affir- » mations mensongères de la presse rouge radicale et malhon- » nête. >■ R y ;avait donc dans le public des rumeurs de ce genre. » r

Le mémoire constate le fait (pages 27 et 23) que la presse libérale a porté contre le Dr Landry des accusations spécifiques entièrement fausses. Le mandement commet la même erreur.

59. « Le Rév. M. Clovis Roy, curé de St-Alexandre, a entendu dire en 188*2, qu'une dizaine de prêtres du diocèse étaient ficani maçons, mais la personne qui lui a dit cela n'a pas voulu nommer. »

Cette lettre de M. Roy, écrite près de trois mois après la publication du mandement, ne justifie pas la publication du mandement et ne prouve pas l'existence des écrits dont parle le document épiscopal (Nos. 10, 12 et 15).

60. « Deux curés de l'arcbidiocèse, le révérend M. Faucher, curé de l'ancienne Lorette, et le révérend M. Apollinaire Cintras, curé de St-Kdouard de Lotbinière, m'ont dit avoir entendu nommer sous grand secret trois prêtres du diocèse que l'on affirmait être Francs-maçons. »

Nous avons répondu à cette affirmation de S. G. (\" . L0, 12, 13, 14, 59). L'un de ces deux curés donnait en même temps à S. G. le précieux renseignement que « l'on disait » dans ]<>

public que le mandement du 1er juin 1883 avait dû être inspiré à l'archevêque de Québec par un franc-maçon.

61. « L'Honorable M. Chapleau a été accusé de franc-maçonncrie et l'on avait même inventé toute une histoire invraisemblable, dans laquelle se trouvait mêlé le nom d'un évêque pour accréditer cette calomnie qui a longtemps couru sous la protection d'un secret perfide. »

Tout cela est parfaitement étranger à la cause, ne prouve rien contre le Dr Landry et ne justifie aucunement l'archevêque de Québec d'affirmer l'erreur qu'il publie dans son mandement (N° 54). Quant à la personne d'un évêque que S. G. fait intervenir ici, les renseignements que nous avons pris nous permettent d'affirmer qu'en effet l'un des membres de l'épiscopat, Mgr de St-Hyacinthe, ne s'est nullement gêné de dire que si M. Chapleau n'était pas un franc-maçon, ses actes du moins étaient ceux d'un franc-maçon.

Le Dr Landry est complètement étranger à cet incident auquel fait allusion l'archevêque de Québec.

62. « M. le Dr Landry blâme avec raison les auteurs de cette confidence qu'on n'aurait pas dû lui faire; il est à présumer que cette confidence a été faite à d'autres qu'à lui et que lui-même ne s'est pas fait scrupule de passer le secret à d'autres qu'au jeune abbé Lemieux qui ne pouvait pas remédier au mal : nous voilà bien clairement sur la piste de beaucoup de ces confidences que l'archevêque condamne avec grande raison. »

S. G. découvre facilement une piste. Heureusement que ces pistes n'existent que dans l'imagination de S. G. qui, pour leur donner une direction quelconque, a facilement recours à ces soupçons téméraires qu'elle condamne (N°. 53). En effet, l'archevêque affirme « qu'il est à présumer » (!) que le Dr Landry ne s'est pas fait scrupule de passer le secret à d'autres. Cette présomption n'est pas une preuve contre le Dr Landry, mais elle en devient une contre l'archevêque de Québec.

D'un autre côté, le Dr Landry, n'ayant rien à faire avec l'accusation portée contre M. Chapleau, S. G. a parfaitement tort de vouloir, sans paraître y toucher, amener le tribunal à croire que le Dr Landry a reçu une confidence à ce sujet. La remarque de Mgr prête en effet à une telle interprétation par l'emploi intempestif du pronom démonstratif cette. Est-ce fait à dessein ou par inadvertance? nous n'avons pas à juger. Nous affirmons simplement que c'est une fausse piste.

C'est précisément ce qui a eu lieu. Le Dr Landry s'est toujours abstenu de donner les noms qu'on lui avait confiés; il n'a pas, bien que S. G. présume le contraire, il n'a pas répété la confidence qui lui avait été faite. L'archevêque se charge lui-même de prouver notre prétention et de détruire complètement son assertion, lorsqu'il ajoute :

64. « Quand l'archevêque demande à M. Landry et à d'autres de nommer les accusés et les accusateurs, on se retranche derrière des craintes puériles et des paroles d'honneur qu'on est tenté de prendre pour une franc-maçonnerie d'un nouveau genre, afin que le secret hypocrite fasse pénétrer la calomnie partout sans qu'elle puisse être saisie.

» Que les auteurs de ces accusations jettent les hauts cris contre ce mandement, c'est tout naturel; mais ce n'est pas une raison pour que l'archevêque soit tenu de garder le silence et de laisser les coupables tranquilles dans leur iniquité. »

C'est pour cela, sans doute, que S. G., dans son mandement, accuse le Dr Landry d'avoir écrit des atrocités contre des membres du clergé (N09 8 et 9). Or, cela n'est pas.

65. « Le mandement distingue deux catégories d'accusateurs; les uns n'ont pas de preuves à fournir, les autres en ont. Leurs devoirs sont différents.

» Ce n'est pas tout de dénoncer, dit M. Landry, il faut étayei » sa dénonciation d'irréfutables preuves. » Voilà justement ce que demande l'archevêque. Ce principe de droit naturel ne s'applique | as seulement aux dénonciations juridiques devani un tribunal, mais aussi aux accusations faites en conversations ou par écrit devant l'opinion publique.

« Si on n'a pas de preuve, dit le mandement, de ce qu'on soup- » çonne et de ce qu'on a entendu dire, la charité et la justice exi- » gent rigoureusement que l'on garde le silence. La calomnie et » la médisance en matière grave tuent du même coup et celui » qui la propage et celui qui la reçoit volontairement. »

» Dans ce cas, dit encore le mandement, la plus élémentaire » bienséance aussi bien que la charité et la justice, exigeaient » que les réclamations des victimes fussent acceptées comme une >> justification suffisante; mais une fois entré dans la voie de l'ini- » quité et de la haine, les calomniateurs ne voient dans ces pro- » testations qu'un nouveau motif de croire à la vérité de leurs » accusations. »

» Serait-on bien aise de se voir soi-même dénoncé de cette ma- » nière comme coupable de désobéissance à l'Eglise en matière » aussi grave? » Ces paroles du mandement sont l'écho de cette parole de Notre-Seigneur dans l'Evangile (S. Mat. VII, 12) : Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'il vous soit fait jà vous-même. »

Si l'archevêque de Québec avait suivi ce précepte de Notre- Seigneur, il n'aurait pas faussement accusé le Dr Landry, et ne serait pas aujourd'hui cité devant le tribunal de ses supérieurs ecclésiastiques.

66. « L'archevêque trace ensuite nettement les devoirs de ceux » qui sont en état de prouver.

)^ Avez-vous des preuves certaines à fournir? Si vous compre- » nez tant soit peu votre devoir de chrétien, ce n'est pas aux » oreilles d'amis et de confidents impuissants à remédier au mal » que vous ferez part de ce que vous savez; car ce serait une » médisance, un péché grave de sa nature; mais, après avoir con- » suite votre confesseur, si vous avez quelque doute, allez don- » ner vos informations et surtout vos preuves à qui de droit. >>

Quoi de plus rationnel, de plus juste; de plus salutaire et de plus conforme à l'esprit de l'Eglise! »

Il est regrettable que les conclusions de ce fameux mandement n'aient plus avec de prémisses aussi justes et aussi raiicnnelles cette salutaire conformité qui réjouirait certainement tous les vrais enfants de l'Eglise.

67. « Le 13 septembre 1821, Pie VII. dans la bulle « Ecclesiam a Jesu Christo », après avoir défendu à tous les chrétiens de s'associer aux francs-maçons, ajoute :

« Nous leur ordonnons en outre, sous la même peine de l'ex- » communication, réservée à Nous et aux Pontifes Romains, Nos » successeurs, de dénoncer aux Evêques ou à qui de droit tous ceux » qu'ils connaîtront pour être membres de cette société ou pour » avoir trempé dans quelques-uns des complots dont nous avons » parlé. »

Le 13 mars 1826, Léon XII ordonne que cette dénonciation se fasse par les fidèles « dès qu'ils auront connaissance que quel- » qu'un appartient à. ces sociétés ou s'est rendu coupable de quel- » ques-uns des délits sus-mentionnés. »

La bulle Apostolicœ Sedis de Pie IX, 12 octobre 1869, déclare atteints ipso facto d'une excommunication majeure réservée au Souverain Pontife, non-seulement ceux qui s'associent à la secte maçonnique, ou carbonari, ou autre du même genre, mais aussi qui favoriseront ces sectes de quelque manière et ceux qui ne dénoncent point leurs coryphées.

Pie IX, dans cette bulle, restreint la peine d'excommunication ipso facto au cas où il s'agit de dénoncer les chefs de ces sectes; mais il n'a pas supprimé l'obligation de dénoncer les inférieurs dès qu'on les connaît. Du reste cette obligation peut être de droit naturel dans les cas où le bien de l'Eglise ou de la société pourrait de demander, par exemple, s'il s'agit de prêtres francs-maçons, véritables loups dans la bergerie ».

Les solennelles ordonnances des Pontifes romains et ce que dit maintenant l'archevêque de Québec contredisent les conclusions du mandement du 1er juin 1883. En effet, les Pontifes romains ordonnent la dénonciation de tous les adeptes de la maçonnerie aux: évoques ou « à qui de droit xj et « aux autres personnes que cela concerne. » Le mandemenl défend la dénonciation à l'opinion J>ubliçpie, la restreint à l'ordinaire, en ayant soin toutefois de priver le dénonciateur du secours de ses témoins, car ceux-ci ne peuvent rien dire au dénoni iateur sans tomber dans les cas réserves.

68. « Connaître suppose quelque certitude; la certitude suppose des preuves. Des rumeurs dont personne ne peut constater l'o-

rigine ni le fondement ne sont pas des preuves. Mille on dit ne prouvent rien.

En blâmant l'archevêque, M. Landry condamne les Souverains Pontifes qui ont ordonné de faire les dénonciations à qui de droit quand on a de quoi les étayer d'irréfutables preuves. »

Nous ne condamnons nullement les Souverains Pontifes qui ordonnent la dénonciation, en blâmant l'archevêque d'avoir lancé un mandement essentiellement diffamatoire (N03 7, 8 et 9) et qui est, en même temps, une protection efficace accordée à la franc-maçonnerie (N° 17), parce qu'il défend la dénonciation à d'autres qu'à l'ordinaire.

69. « -Et comme les lois les plus sages ont besoin d'une sanction, l'archevêque, sans aller aussi loin que Pie VII et Léon XII, et usant de son droit incontestable, fait un cas réservé de la faute grave commise contre des principes parfaitement vrais. »

S. G. a parfaitement raison de dire qu'elle ne va pas si loin que les Souverains Pontifes; il nous paraît aussi qu'elle ne marche pas tout à fait dans la même direction. Le Souverain Pontife actuel, en ordonnant aux Prélats du monde entier d' « arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et de la faire vol +elle qu'elle est », donne à S. G. la tâche de faire un mandement tout autre que celui du 1er juin.

70. « .C'est-à-dire, se récrie M. Landry, qu'en pratique, on ne » peut jamais dénoncer un franc-maçon. »

Jamais, sans preuve; oui certainement; ce serait pécher contre le huitième commandement tel qu'expliqué par les théologiens.

Jamais, quand on a d'irréfutables preuves; non certainement.

Mais, continue M. Landry, si je produis des témoins on aura droit de les accuser de désobéissance p, l'archevêque et de les regarder comme tombés sous la réserve pour avoir dénoncé à M. Landry au lieu de dénoncer à l'archevêque tel ou tel homme qui est franc-maçon. »

Parfaitement convaincu de la force de l'objection toile qu'émise à la page 29 du mémoire, et ne pouvant v répondre,

S. G. trouve plus facile de falsifier une citation, de nous attribuer des paroles que nous n'avons jamais écrites. Mgr substitue le mot dénonciation au mot confidence, ce qui change la question.

71. Voici d'ailleurs ce que nous avons dit et ce que noua fait dire l'archevêque dans sa réponse, page 11. Une simple comparaison devra suffire :

Mais si je produis des témoins, on aura droit de me répondre : Quoi! ce sont là vos témoins! ces personnes vous ont dit qu'un tel ou tel autre était franc-maçon, qu'elles l'avaient vu dans telle ou telle circonstance... mais savez-vous que vos propres témoins sont coupables de désobéissance? Ils n'avaient pas le droit de vous faire aucune confidence de la sorte, et, pour l'avoir faite, ils tombent dans les cas réservés.

Comment, avec une telle perspective, trouver des témoins? Evidemment, les témoins ne peuvent se faire connaître (M. page 29.)

Mais, continue M. Landry, si je produis des témoins, on aura droit de les accuser de .désobéissance à l'archevêque et de les regarder comme tombés sous la réserve pour avoir dénoncé à M. Landry au lieu de dénoncer à l'archevêque tel ou tel homme qui est franc-maçon. (Réponse de l'archevêque, page 11).

Cette subtilité, qu'on ne trouverait certainement pas hon nête si elle était de nous, permet à S. G. le hors d'œuvre suivant :

72. « Quelle nécessité y a-t-il à ce que la dénonciation ]>.}.<«' par l'oreille et par la bouche de M. Landry avant d'arriver à l'archevêque? La dénonciation faite directement à qui de droit y gagnera en clarté, en vérité, en certitude. En fin de compte il faudra toujours que le témoin vienne déposer devant qui de droit : pourquoi en parlerait-il à M. Landry ou à d'autres qui ne peuvent rien ajouter à la force du témoignage? »

Tout cela est parfaitement puéril; ce n'est d'ailleurs que la continuation de cette confusii n systématique qui permet à S. G. de prendre un témoin pour un dénonciateur ordinaire.

73. « Il ,'y a de ces abus qu'on ne peut arrêter que par des remèdes énergiques, que plusieurs trouvent nécessairement mauvais, précisément parce qu'ils en ont le plus besoin. »

Il y a remède et remède. Il y a des poisons qui, peuvent guérir, si on les donne à dose convenable et en temps opportun, ce qui n'empêche pas qu'administrés sans discernement, ils tuent infailliblement.

74. « M. Landry se scandalise parce que l'Archevêque n'établit de réserve que pour les cas où c'est un catholique qui est accusé de franc-maçonnerie. Il sait pourtant que presque toujours, un protestant franc-maçon se fait gloire de cette qualité; or c'est Un axiome bien connu que scicnti et volent i non fit injuria. »

A ce compte-là, S. G. aurait dû faire elle-même une distinction parmi les catholiques et permettre cette salutaire dénonciation à l'opinion publique de tous ceux au moins qui, parmi nos coreligionnaires, se font une gloire d'appartenir à la secte défendue. Scienti et volenti non fit injuria.

75. « La franc-maçonnerie, dit M. Landry, est un mal social » défendu non seulement par l'Eglise, mais aussi par les prescrip- » tions du droit naturel. » La conclusion est qu'un protestant pèche gravement, tout comme un catholique en se faisant franc-maçon. Soitl

Voici maintenant le singulier raisonnement de M. Landry : l'archevêque de Québec fait un cas réservé de l'accusation de francmaçonnerie portée contre un catholique, mais non pas de la même accusation portée contre un protestant : donc, suivant le mémoire, aux yeux de l'archevêque, ce n'est pas une faute grave pour un protestant de s'enrôler dans la franc-maçonnerie. Et une fois sorti de la voie droite, M. Landry ajoute une autre conclusion également absurde, savoir que l'archevêque ne iegarde pas l'affiliation à la franc-maçonnerie comme une faute grave, ni comme un acte criminel en soi! .

Nous avons spécialement répondu à cette partie de la Réponse de l'archevêque (N° 19;, en prouvant que S. G. avait,

là encore, mal cité nos paroles pour se donner le facile ^plaisir de nous faire la leçon de théologie qui suit :

76. « 1° L'archevêque laisse in statu quo le cas d'accusation portée contre un protestant. S'il y a faute grave, elle peut être remise maintenant comme avant le mandement en vertu des pouvoirs ordinaires des confesseurs.

2° De ce qu'une faute est réservée dans certains cas et non pas dans d'autres, on ne peut pas conclure que l'autorité la regarde comme criminelle seulement dans le cas où elle établit la réserve.

Dans cette province le concubinage public et notoire est un cas réservé, mais non le concubinage secret. Suivant la logique de M. Landry, les Pères du premier concile de Québec auraient jugé que le concubinage secret n'est pas une faute grave, ni criminel en soi. » ■

S. G. nous prête une logique façonnée par elle-même, et donne une comparaison qui ne s'applique pas à l'espèce. Que dirait le public, que pourraient penser nos cultivateurs, la masse du peuple, si les Pères du premier Concile avaient déclaré cas réservé le concubinage d'im catholique avec une catholique, laissant dans le statu quo le concubinage d'un catholique avec des adeptes de la secte mormonne?

77. « Pie IX, comme nous l'avons vu, oblige sous peine d'excommunication ipso facto de dénoncer les coryphées de la francmaçonnerio et ne dit rien des autres francs-maçons. D'après la logique 'd'e M. Landry, Pie IX serait donc persuadé que ce n'est pas criminel -en soi, ni faute grave d'être franc-maçon, pourvu que l'on ne soit pas coryphée.

Il est toujours dangereux pour un laïque de vouloir donner une leçon de théologie à son évêque. »

Nous sommes assez prémunis contre ce danger pour nous dispenser de le courir, niais il en est un quo semble ignorer S. G. et dans lequel elle se jette volontiers et pour ainsi dire à chaque instant. Nous voulons parler de cette persistance que met l'archevêque de Québec à travestir les auteurs qu'il

invoque, à falsifier les citations qu'il donne. C'est ainsi qu'il vient de citer Pie IX.

Pie IX, dit S. G., oblige de dénoncer les coryphées de la franc-maçonnerie et ne dit rien des autres francs-maçons.

Cette dernière assertion est simplement renversante. Comment se fait-il que S. Gv ait si vite oublié ce qu'elle a écrit elle-même quelques lignes plus haut (N° 67)? Voisi ses propres paroles : « La bulle « Apostolicœ Sedis » de Pie IX, 12 octobre 1869, déclare atteints ipso facto d'une excommunication majeure réservée au Souverain Pontife, non seulement « ceux qui s'associent à la secte maçonnique », ou carbo'nari, ou autre du même genre, mais aussi ceux qui favoriseront ces sectes de quelque manière et ceux qui ne dénoncent point leurs coryphées. »

S. G. se réfute elle-même. Cela suffit pqur détruire avec sa comparaison un argument aussi boiteux qu'elle.

78 « L'archevêque a voulu mettre un frein efficace à cette manie calomnieuse et trop fréquente, par le temps qui court, de proférer à la légère et sous le couvert d'un secret hypocrite des accusations de franc-maçonnerie contre des catholiques et même des membres du clergé. Quand chacun aura bien compris son devoir sur ce grave sujet, comme dit le mandement, la réserve imposée jusqu'à nouvel ordre sera levée, mais le péché restera toujours aussi grave qu'avant ce mandement.

Il s'agit d'un de ces abus auxquels on peut appliquer ces paroles du décret XXII du cinquième Concile : « Cùm haec fieri non » possint 'atbsque magna fidelium scandalo, sine christianae cha- » ritatis et pacis dispendio, hereticorum vero contemptu. qui, di- » gliantibus inter se catholicis, plané triumphant. »

Le véritable scandale a été donné par l'archevêque de Québec qui a publié un mandement diffamatoire lequel a contrasté les vrais enfants de l'Eglise, mais, par contre, a grandement réjoui les francs-maçons eux-mêmes, comme nous l'avons prouvé en citant les paroles élogieuses du Napanee Standard (N° 20).

79. « M. Landry demande « qu'il soit enjoint à l'Archevêque de publier une lettre circulaire dans laquelle il déclara que son mandement du 1er juin ne doit pas être interprété comme une condamnation directe ou indirecte de la conduite tenue par le Dr Landry vis-à-vis M. Hamel dans cette question de franc-maçonnerie. »

Elles sont si peu incontestables que nous les avons contestées et elles sont tellement peu pratiques que nous espérons, peur l'honneur de la religion, qu'elles ne seront pas maintenues.

« ... Il a usé de son droit pour arrêter un abus trop fréquent par le temps qui court; si le tribunal juge que M. le Dr Landry a agi en toute cette affaire comme un bon chrétien, comme un homme juste et charitable, la sentence rendue publique suffira pour le mettre à l'abri, sans que l'archevêque ait besoin de publier de lettre circulaire. Le mandement a été fait contre les coupables et non contre les innocents. »

Le mandement est diffamatoire. Comment répare-ton une diffamation d'un caractère aussi grave que celle dont nous nous plaignons? d'une éiendue aussi considérable? ayant eu des conséquences si pénibles?

Mieux que nous, S. G. saura le dire- Nous avons certainement demandé la moindre des réparations, la plus douce dans sa forme, la moins retentissante, la plus acceptable par S. G. elle-même. Nous aurions pu demander plus, nous fco pouvons certainement pas réclamer moins.

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