III. DÉNI DE JUSTICE
90. « Les deux articles précédents expliquent suffisamment comment et pourquoi l'archevêque s'est prononcé dans cette affaire avant l'appel fait par M. Landry à l'officialité.
Pendant dix années entières M. le Dr Landry a répété ce qu'il croyait avoir entendu dire par M. Hamel; il n'a pas songé à en avertir l'archevêque, ni à demander que le coupable, si coupable il y avait, fût appelé à se justifier ou à se retracter. »
Nous avons répondu à ces deux assertions de S. G. (N° 26 et page 11, sect. h).
91. « A un moment donné, M. Hamel, comme c'était son droit incontestable, prend les moyens de se justifier devant ce public qui avait entendu les rumeurs dont l'origine remonte à M. le Dr Landry et qui étaient répandues même hors des limites du diocèse. M. le Dr Landry avait parlé en secret à ses amis qui ne s'étaient pas crus obligés à être plus discrets que lui et, comme le dit la lettre de l'Archevêque, « la renommée aux cent bouches » avait colporté et amplifié (ces accusations) de sorte que bon » nombre de personnes, d'ailleurs bien intentionnées, avaient fini » par dire : Il faut bien que ce soit vrai puisque tout le monde » le dit. »
Tentes les assertions que donne ici S. G. sont purement gratuites, fantaisistes. « Quod gratis asseritur gratis negatur. » Nous avons d'ailleurs longuement traité cette question dans notre mémoire (page 9, section a).
92. « Ce n'est pas M. Hamel qui a porté cette affaire devant le public. Elle y était déjà depuis longtemps, mais d'une manière déloyale et perfide au suprême degré. M. Hamel s'est défendu là où il était attaqué... »
M. Hamel non seulement s'est défendu là où il n'était pas attaqué, dans la presse, mais il a attaqué ses adversaires dan:? un journal qui a fermé l'usage de ses colonnes à ceux qui étaient brutalisés par le grand-vicaire.
93... « Et après avoir lu les correspondances publiées de côté et d'autre, tout citoyen, sans en excepter l'archevêque, avait le droit indiscutable de se former une opinion et de l'exprimer soit d'une manière implicite à l'aide des principes parfaitement vrais, soit explicitement dans une lettre destinée à la publicité. »
Mgr tombe ici dans la même erreur que nous avons réfutée au numéro 82.
94. « M. Landry, sans admettre ce droit, prouve surabondamment le fait que l'archevêque s'est prononcé. Si M. Landry eût voulu d'un autre tribunal que celui de l'opinion publique, il aurait dû de suite, dès la première lettre de M. Hamel, faire son appel à l'officialité »;
On sait ce que vaut cette prétention de l'archevêque (N° 28).
95. « Mais les correspondances échangées à celte occasion sur les journaux prouvent surabondamment qu'on voulait continuer ainsi la lutte sans que rien pût faire prévoir ou simplement soupçonner que M. Landry eût la moindre intention de venir se plaindre à l'officialité. »
Une lettre actuellement aux archives de l'officialité, écrite, expédiée à M. le chancelier, et par lui reçue le 26 mai dernier, détruit entièrement l'argumentation de S. G. (N° 29).
96. « Le fait de l'expression publique d'une opinion sur le démêlé public entre MM. Hamel et Landry étant bien établi, il suit deux conséquences :
1° Que l'archevêque pouvait et devait se récuser comme incompétent dans une cause où il s'était déjà prononcé. »
Nous nions. L'archevêque ne pouvait pas et ne devait pas se récuser comme incompétent. Il pouvait être récusé comme suspect, mais c'était un tribunal d'arbitres et no;i à lui que devait être laissée la décision d'une telle question (Nos 42 et 34).
97. « 2° Que l' officiai devait faire de même pour deux raisons : a) le tribunal de l'officialité ne fait qu'un avec celui de l'archevêque; de fait, c'est l'archevêque qui est censé juger par son officiai, comme le veut le droit canonique et comme le constate une note reproduite par le mémoire ainsi que par l'article 12 du décret IX du VI° concile provincial, et c'esi pour cela que
l'appel de la sentence d'un officiai ne se fait pas à l'ordinaire, mais au supérieur de l'ordinaire, c'est-à-dire, au métropolitain du suffragant, ou au Saint-Siège s'il s'agit de l'officialité métropolitaine. Si l'archevêque est devenu incompétent dans une cause, a fortiori son officiai, et alors la cause doit être portée au Saint- Siège en première instance et non en appel.
b) L'archevêque ne peut pas être justiciable de son officiai; or, on voit par le mémoire que M. Landry incrimine non seulement M. Hamel, mais aussi l'archevêque qui s'était prononcé en sa faveur; le seul tribunal possible était donc le Saint-Siège. »
Ncus avons réfuté cette étrange doctrine dans une étude spéciale de cette question (Nos 31 et suivants).
98. « Le premier acte officiel qu'ait fait le tribunal de l'of- » ficialité, dit M. Landry, ça été de confier à son promoteur une » mission spéciale en date du 30 octobre 1882. »
L'objet de ce premier acte officiel n'était pas du tout l'affaire qui nous occupe en ce moment. Il s'agissait non pas de M. Hamel et de sa conversation avec M. le Dr Landry en avril 1873, mais de quelques prêtres canadiens que ce monsieur avait dit à M. Lemieux être accusés de franc maçonnerie.
Il s'agissait donc d'autres personnes et d'une accusation toute différente.
« Quelques jours après ma conversation avec M. l'abbé Lemieux, » dit M. le Dr Landry, dans sa lettre du 4 mai 1883, M. l'abbé » Bégin (promoteur) vint me trouver et me demander au nom » de l'officialité diocésaine de Québec, si je voulais lui donner » les noms des prêtres canadiens que je disais être francs -ma- » çons et lui dire d'où je tenais ces informations. Je répondis à M. l'abbé Bégin que les renseignements que je pouvais avoir » en dehors des documents publics sur les francs-maçons cana- » diens, je les tenais de confidences privées et que par consé- » quent je ne pouvais pas en parler. »
Ncus n'avons pas dit autre chose que ce que relate ici S. G. L'archevêque ne répond pas à celte partie de notre mémoire (page 37). Par contre, il commet une grave erreur dans Je passage suivant :
99. « Ainsi M. le Dr Landry déclare ne pouvoir pas parler, cependant il a parlé et de bouche en bouche le secret perfide a
fait son chemin; on y a cru aveuglément, contre toute justice et toute charité. Au moyen d'un secret perfide crue l'on reçoit et que l'on communique sans remords on met en suspicion tous les membres du clergé d'une province. 11 y a des prêtres francs-maçons; mais qui sont-ils? impossible de le savoir!
Je demande maintenant au tribunal si M. le Dr Landry mérite d'être écouté, après avoir ouvertemsnt et sans raison valable, refusé de donner à qui de droit des informations qu'il connaissait par des confidences non privilégiées et qu'il communiquait néanmoins sans remords au premier venu. »
Ces gratuites affirmations de S. G. contrastent singulièrement avec d'autres déclarations faites par l'archevêque et que nous avons reproduites (N° 62). Ici l'archevêque déclare que le Dr Landry a parlé, qu'il a communiqué au premier venu des confidences qu'il a refusé de donner à qui de droit.
Là, S. G. affirme qu' « il est à présumer » que cette confidence a été faite à « d'autres » qu'au Dr Landry, qu'il est également à « présumer » (!) que le Dr Landry ne s'est pas fait scrupule de passer le secret à d'autres. S. G. accuse en l'air, prend ses présomptions pour des faits et ne prouve rien.
Cette question, d'ailleurs, n'est que secondaire. Il s'agit non pas de la conduite du Dr Landry, mais des injustices de l'officialité.
100. « M. le Procureur rendit compte de vive voix à l'officiaJ qui, voyant que cette procédure purement préliminaire ne conduisait à aucun résultat, ne jugea pas nécessaire d'en faire dn-sser un rapport officiel. Aux yeux de M. Landry, c'est un péché énorme! Mais supposé que ce rapport eût été fait, il devait avoir pour objet la mission donnée à M. le promoteur. Or, cette mission n'avait aucune relation avec l'affaire présente. Pourquoi M. Landry se lainente-t-il à propos d'une chose qui ne le regarde nullement? »
Loin de se lamenter, M. Landry est heureux: d'apprendre
que S. G. approuve cl défend la singulière conduite tenue par
tic présidenl do l'officialité. M. Landry n'a jamais dit que l'o-
raiission dont s'est rendu coupable l'official lût an péché énor-
me, mais il est encore moins prêt à déclarer qu'une telle omissien soit louable ou de nature à provoquer la moindre confiance dans un tribunal qui se conduit de la sorte.
101. « A l'occasion et en dehors de cette mission officielle que le promoteur était venu remplir auprès de lui, M. le Dr Landry parle d'une tout autre affaire, c'est-à-dire, d'une conversation ténue avec M. Hamel dix ans auparavant. Accoutumés de longue date à entendre toutes sortes de cancans et de calomnies contre l'Université et contre ses membres, ni M. Hamel, ni M. le promoteur, ni l'official, ni l'archevêque ne songèrent à prendre au sérieux les assertions de M. le Dr Landry.
M. Landry affirme faussement que l'officialité était déjà saisie de l'affaire (Hamel) quand M. Hamel a commencé la polémique sur les journaux. 11 ne suffit pas que quelqu'un parle d'une affaire au promoteur pour qu'on puisse dire que le tribunal en est saisi ».
Mais lorsque l'on en parle à l'official et que celui-ci en sa qualité officielle, donne ordre au promoteur de l'officialité de tenir mie enquête sur la question qui lui a été soumise, et lorsqu'après tout cela le promoteur commence et tient l'enquête, je crois que l'on peut dire que le tribunal est fsaisi de l'affaire.
102. « Au commencement de sa lettre du 30 avril 1883, M. Hamel expose ce qui eut lieu : « M. l'abbé Bégin m'avait bien » répété, il y a quelque temps, xe que vous lui aviez dit com- » me reproduisant une conversation qui a eu lieu entre nous, il » y a dix ans. Croyant que vous aviez énoncé une impression » personnelle, et satisfait de ce que vous avait dit M. Bégin sur » l'impossibilité qu'il y avait à ce que j'entretinsse les idées rap- » pelées par vous, je n'ai pas cru devoir m'en inquiéter davan- » tage. » i
Aucune loi n'oblige le promoteur et l'official à commencer ou à continuer une enquête préliminaire quand ils jugent qu'elle n'a pas do fondement et qu'elle ne peut aboutir. Il s'agissait ici d'une conversation entre deux personnes dont l'une affirme et l'autre nie que certaines choses aient été dites; comment constater les faits? »
Cette difficulté, en apparence insurmontable, invoquée maintenant par S. G., ne l'a pourtant pas empêchée de se prononcer, en dehors du tribunal, ex parte, en faveur de M. Hamel et contre le Dr Landry.
Cette circonstance détruit l'argumentation de S. G. et ce qui la détruit encore mieux, c'est qu'il ne s'agissait pas ici d'une conversation entre deux personnes, dont l'une affirme et l'autre nie, mais il s'agissait bel et bien des opinions de M. Hamel sur la franc-maçonnerie. Or, si le Dr Landry était un des témoins, il en existait d'autres; la preuve était facile et l'enquête pouvait aboutir. Mais c'est précisément pour cela qu'on l'a étouffée.
103. « M. Landry se plaint amèrement 1° de n'avoir pu obtenir après la dénonciation faite à l'officialité aucun acte officiel constatant le fait et les motifs de la récusation; 2° d'avoir |été éconduit le 1er août 1883.
1° M. Landry oublie que dans une lettre du 21 juin 1883 l'archevêque lui répondait officiellement : « S'il s'agit de quelque eho. e » se rapportant au démêlé de M. votre père et M. Hamel, vous » devez vous adresser au Saint-Siège, parce que je me suis déjà » prononcé sur cette affaire et que l'officialité ne peut réformer » mon jugement. »
S. G. affirme donc qu'il y a un jugement que l'officialiié ne peut réformer. Où est-il ce jugement? j'en veux une copi •.
104. « Il oublie que dans une autre lettre du 12 juillet 1883, l'archevêque explique sa pensée plus clairement en lui écrivant ce qui suit : « Le recours au Saint-Siège dont je vous ai parlé d
» ma lettre du 21 juin dernier n'est pas un appel contre un juge- » ment de ma part. Voyant l'affaire portée devant le public je me » suis prononcé dans une lettre destinée à devenir publique. Voua » pouvez donc recourir an Saint-Siège comme au tribunal de première instance. »
Le 19 juillet 1883 l'archevêque lui répond encore : « Je ne » puis que vous répéter ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire » dans mes lettres du 21 juin et du 12 courant, savoir que dans
» les circonstances présentes, c'est au Saint-Siège que vous de- » vez avoir recours. »
» Comment après cela M. Landry se plaint-il de n'avoir rien qui constate officiellement le fait et les motifs de la récusation? »
Mgr commence par dire qu'il y a un jugement prononcé par lui. Ensuite, « pour mieux expliqusr sa pensée » (!) il affirme qu'il n'y en a pas, qu'il s'est simplement prononcé dans une lettre destinée à devenir publique. Enfin, que c'est à Rome que nous devons avoir recours.
Jamais juge n'a été si embarrassé, jamais justiciable n'a eu si peu de satisfaction. Avec tout cela, nous n'avons jamais pu avoir une copie du jugement, pas le plu^ petit document émanant du tribunal et contenant les motifs de ceux qui voulaient bien se récuser eux-mêmes. Voyant qu'il n'y avait aucune justice à attendre de S. G. l'archevêque de Québec, nous nous sommes adressé à l'official.
105. « 2° Le 23 juillet il s'adresse à l'official qui lui répond le 25 : « Les trois lettres que Sa Grandeur vous a écrites à ce su- » jet vous suffiront pour introduire votre cause à Rome. » Etaitce assez clair? Non pour M. Landry qui revient à la charge le 27 juillet et le 31 juillet, et reçoit le 1er août une réponse à laquelle il aurait dû s'attendre après ces instances opportunes tant de fois répétées : « Je vous prie de relire la lettre que je vous ai » écrite le 25 du mois dernier : vous y trouverez la réponse à » celle que vous m'adressiez hier. Notre correspondance sur cette » affaire se trouve close par la présente note. »
C'est là toute la justice que nous avons obtenu? de l'official. Et c'est en face d'un pareil outrage, perpétré par l'autorité elle-même, que S. G. a la puérilité de s'écrier :
106. « Pourquoi demander et redemander avec importunité un document que l'on a déjà? La preuve se trouve dans le fait que sa plainte a été acceptée à Rome.
Nous avons fait justice de cette naïve prétention (N° 45).
107. « M. Landry demande que « l'officialité métropolitaine de » Québec reçoive un blâme sévère pour la manière arbitraire et » injuste dont son président s'est conduit. »
Je demande de mon côté que M. Ph. Landry reçoive un blâme sévère pour la manière cavalière, injuste et calomnieuse dont il s'est exprimé envers son archevêque, pour la critique absurde qu'il a faite du mandement du 1er juin, critique qui, de plus, était étrangère à la question, pour ses importunités injustifiables à demander un document qu'il avait en sa possession. »
Pour réfutation, voir N° 46.
108. « M. Landry demande que l'officialité « soit condamnée à » payer au Dr Landry tous les frais additionnels qu'a nécessités la » présente cause pour avoir été portée à Rome. »
Nous avons nié cette double prétention, nous l'avons complètement démolie (N03 42, 31 et suivants).
109. « Supposé que l'archevêque et l'official aient eu tort de se récuser, il serait souverainement injuste de leur faire supporter des frais qu'aucune nécessité ne justifie; il n'était pas du I nécessaire que M. P. Landry allât à Rome pour introduire sa cause ni qu'il dépensât une somme fabuleuse pour faire imprimer dans son mémoire une foule de choses inutiles. Il est évident surtout par la longue liste de témoins que le plaignant veut faire citer, que cette cause ne pouvait être plaidée ailleurs que dans cette province et que le Saint-Siège aurait à nommer sur les lieux un juge ad hoc; or, pour obtenir cela, il n'était nullement nécessaire que M. Landry traversât les mers, puisqu'une simple plainte en forme authentique, exposant sommairement la cause de la demande, aurait suffi.
f E. A. Arch. de Québec.
Nous avons répondu longuement à ce dernier paragraphe do la réponse de S. G. (N° 48). Quant à la prétention que noire mémoire contient une foule de choses inutiles, nous la trouvons singulièrement naïve. Abri- L'archevêque sail parfaitemenl que ce n'est pas à lui à so prononc r suc cette question. Ni devoir était de renseigner le tribunal; il nous fallait donc lui
soumettre toutes les pièces du procès. Ce ne sont pas des choses inutiles. Elles sont nécessaires au tribunal appelé à se prononcer en connaissance de cause. Elles peuvent être gênantes pour l'archevêque et pour son officiai: mais à qui la faute ?
Villa Mastaï, 26 mai 1884.
A.-C.-P.-R. Landry, Proc. du Dr Landry.
RÉPLIQUE DU Dr LANDRY AUX RÉPONSES DE MONSIEUR L'ABBÉ HAMEL, V. G.
110. L'accusation portée contre M. Hamel est parfaitement définie. Le Dr Landry s'est plaint d'avoir été « gravement injurié et odieusement calomnié » par ce dignitaire ecclésiastique, « dans des lettres écrites, signées par lui et publiées à Québec, dans les mois d'avril et de mai » 1883 (page 9 du Mémoire).
Il ne s'agit nullement ici de conversations privées dont on pourrait dénaturer le sens, de paroles en l'air mal rapportées et mal interprétées; non, rien de tout cela. Il s'agit simplement d'écrits faits par M. Hamel, signés par lui, publiés par lui, lancés dans le public, répandus dans le pays.
Ces écrits, nous les avons produits; ils sont maintenant devant le tribunal qui peut les examiner et qui certainement y trouvera l'irréfutable preuve que le Dr Landry a été odieusement calomnié et gravement injurié par M. le grand-vicaire Hamel.
111. On ne nous reprochera pas d'avoir porté contre jM. Hamel de vagues accusations; on ne pourra préteadre que nous avons négligé ou failli de prouver nos assertions; car, descendant dans les détails, nous avons extrait des écrits de M. Hamel six calomnies des mieux conditionnées et t< ut un bouquet d'injures à l'adresse du Dr Landry.
112. Que répond M. Hamel? Après sept mois de réflexions, il présente sa réponse et quelle est-elle? A l'accusati m d'avoir calomnié le Dr Landry^ il répond :
« M. Hamel n'est pas l'accusateur, mais l'accusé qui se défend. Pour cela il a dû dire que son accusateur, M. le Dr Landry, se trompait; mais il ne l'a aucunement calomnié. Il a, au contraire, reconnu et sa haute respectabilité et sa complète bonne foi dans son accusation, c'est-à-dire qu'aux yeux de M. Hamel, M. le Dr Landry est parfaitement sincère lorsqu'il énonce sa conviction relativement à la vérité de ses affirmations ». K° 296).
Ainsi parle M. Hamel- Il nie avoir calomnié le Dr Landiv.
113. Quant aux injures, M. Hamel trouve qu'il y a ample compensation et il l'explique dans le paragraphe suivant que nous reproduisons comme le plus bel échantillon de la plus pauvre des défenses.
« En admettant que sous l'excitation du moment il ait échappé à M. Hamel quelques expressions exagérées à l'égard de M. le Dr Landry, il faut admettre que le stigmate de prêtre, non seulement ne connaissant pas son devoir relativement à la franc-maçonnerie, mais de plus mentant effrontément lorsqu'il soutient ce qui n'est pas, stigmate que les affirmations maintenues par le Dr Landry tendent à attacher au front de M. Hamel, est une ample compensation, d'autant plus que les affirmations de M. le Dr Lan dry sont froidement calculées, tandis que les exagérations de langage de M. Hamel, s'il y en a, ne sont que des échappées involontaires, que du reste M. Hamel est prêt à désavouer, supposé qu'elles existent ». (N°299).
M. Hamel oublie complètement que c'est lui-même qui a publié, sans nécessité aucune, la correspondance échangée entre le Dr Landry et lui et que par conséquent il ne peut être admis à plaider compensation. En effet, il ne peut pas tenir le Dr Landry responsable des conséquences d'un acte que lui, M. Hamèl, a librement posé, qui est son acte à lui et nullement celui du Dr Landry.
114. Comme on le voit, et comme on peut d'ailleurs s'en ccnvaincre à la simple lecture du plaidoyer de M. Hamel, la répense du grand-vicaire, sa défense principale, consiste : a) à nier avoir calomnié le Dr Landry, h) h plaider compensation d'injures si injures il y a.
115. Subsidiairement, M. Hamel ajoute comme plaidoyer justificatoire :
« Si M. le Dr Landry se trouve gravement injurié par le fait que M. Hamel, accusé à tort et dans le cas de légitime défense, a été mis dans l'obligation de dire des choses vraies qui pouvaient peut-être faire un certain tort à M. le docteur Landry, c'est regrettable pour ce dernier, mais M. Hamel était dans son droit. » (No 196).
116. Les dix-neuf premières pages du factum de M. Hamel développent cette idée; c'est la première partie du plaidoyer de M. Hamel. Dans la seconde partie de son factum, M. Hamel tente de répondre aux accusations spécifiques portées contre lui. Dans la troisième partie, M- Hamel s'efface et c'est le recteur de l'Université Laval qui prend la parole pour faire la plus étrange des déclarations. Vient ensuite une quatrième partie : c'est un supplément qui contient une réponse que M. Hamel avait oublié de donner à quatre accusations spécifiques portées contre lui.
117. Nous allons suivre M. Hamel, forcer ses retranchements, le déloger — et sans difficulté, croyons-nous — des nouvelles positions qu'il occupe. C'est notre droit, c'est notre devoir.