II. — OPINIONS LÉGALES
Mais quelle était l'opinion des juristes sur ce conflit; que pensaient-ils de la justice comme de la valeur des contrats intervenus entre l'Hôtel-Dieu et l'Ecole? Leurs avis concordaient. Nous avons sous les yeux les copies authentiques de plusieurs consultations : nous citerons deux d'entre elles, intégralement — celle de C. A. Geoffrion, conseil de la Reine. Bâtonnier, et celle de.E. C. Moafc, F. D. Monk et Gis. Raynes; — nous contentant de donner les conclusions des autres.
i°. — Opinion de Vhon F. X. A. Trudel, Sénateur, C. R.
17 juin 1878. — Apnès avoir rappelé l'ensemble des faits, M. le Sénateur Trudel formulait ainsi sa pensée : « Le tout
me paraît créer un lien de droit parfait et une obligation complète obligeant l'Hôtel-Dieu à laisser à l'Ecole de Médecine la direction médicale de son Hôpital aussi longtemps que cette Ecole ne lui donnera pas de raison valable de lui ^étirer cette direction ».
2°. — Opinion de C. A. Geojfrion, C. R., Bâtonnier
Montréal, 17 mai 1883. — En 1850, les Religieuses Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal confièrent à l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal la direction médicale de leur établissement et permirent aux élèves de la dite Ecole accompagnés de leurs Professeurs, de fréquenter les salles de l'Hôpital tenu par les dites Religieuses. Depuis cette époque elles ont fréquemment reconnu, soit expressément, par écrit, soit tacitement, les droits des Professeurs de l'Ecole de Médecine relativement à la dite direction médicale.
Le 22 novembre 1872, par acte reçu devant J. E. 0. Labadie, N. P. les Sœurs de l'Hôtel-Dieu vendirent à l'Ecole de Médecins un terrain situé dans, le voisinage de leur établissement. Cette acquisition fut faite par l'Ecole de Médecine dans le but bien connu des venderesses, d'y ériger une bâtisse pour les fins de l'enseignement de la Médecine et de la Chirurgie.
L'Ecole de Médecine, immédiatement après la dite acquisition, construisit sur son terrain une bâtisse dispendieuse et spécialement adaptée au but ci-dessus mentionné. Sur la foi de cet état de choses qui dure maintenant depuis trente ans, l'Ecole de Médecine a fait des frais d'installation considérai)! s et ses Professeurs y ont sacrifié leur temps et leur travail dans le but d'asseoir sur des bases stables l'institution confiée à leur direction.
Le 7 mai 1883, les Sœurs de l'Hôtel-Dieu ont adressé à l'Ecole de Médecine la notification suivante :
x L'obéissance que nous devons à Monseigneur notre Evê-
que et premier Supérieur nous impose le devoir de vous communiquer de sa part l'Ordonnance suivante que Sa Grandeur a jugé à propos de nous adresser le 19 avril dernier :
1° Vous devez déclarer aux médecins de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie ^qu'après les vacances de l'année courante, vous ne pourrez recevoir dans vos salles que les élèves de la succursale Laval, et qu'en conséquence vous admettrez les Professeurs de cette Institution à y donner leur clinique. 2° Le règlement que vous donnerez aux médecins de Laval pourra être semblable à celui que vous avez donné à l'Ecole. »
Les Sœurs de l'Hôtel-Dieu ne donnent aucune autre raison pour refuser aux Professeurs et aux élèves de l'Ecole de Médecine l'accès à leurs salles. Elles reconnaissent au contraire qu'elles sont entièrement satisfaites de la manière dont l'Ecole de Médecine s'acquitte de ses devoirs à l'hôpital.
Dans l'acte de vente du 22 novembre 1872, l'Ecole de Médecine et de Chirurgie s'est spécialement obligée à fournir à l'Hôtel-Dieu tous les soins médicaux dont l'établissement pourrait avoir besoin pour son Hôpital et les Sœurs de l'Hôtel-Dieu imposent en outre à l'Ecole de Médecine certaines autres charges et obligations qui supposent nécessairement des obligations réciproques de la part des Sœurs.
On demande si les Sœurs de l'Hôtel-Dieu ou l'Ecole de Médecine et de Chirurgie peuvent, après un simple avis et sans raison, se libérer de ces obligations.
Opinion. — Sur l'exposé des faits ci-dessus, je suis d'opinion que ni les Sœurs de l'Hôtel-Di ni ni l'Ecole de Médecine et de Chirurgie ne peuvent, après un simple avis et sans de justes raisons, mettre fin aux obligations réciproques qui résultent de l'acte du 22 novembre 1872.
Je suis aussi d'opinion que la raison donnée par les Sœurs de l'Hôtel-Dieu, dans leur lettre du 7 mai 1883, ne doii pas être considérée comme suffisante pour permettre aux Sœurs
de refuser l'accès aux salles de leur Hôpital, aux Professeurs et Elèves de l'Ecole de Médecine, surtout si l'on prend en considération le fait, que ce n'est pas parce que les religieuses de l'Hôtel-Dieu ne sont pas satisfaites de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie, mais parce qu'un autre corps enseignant doit être admis dans les dites salles de l'Hôpital à l'exclusion des Professeurs de l'Ecole de Médecine.
En supposant que l'obéissance à leur Evêque oblige les Dames Religieuses d'accéder à l'ordre leur enjoignant de refuser l'accès de leurs salles aux Professeurs et élèvei de l'Ecole de Médecine et de les remplacer par les Professeurs et élèves de l'Université Laval, les Sœurs de l'Hôtel-Dieu n'en demeurent pas moins responsables civilement, de tous les dommages qu'elles causent à l'Ecole de Médecine, en fermant sans raison leurs salles à ses Processeurs et en rendant par là inutiles les dépenses considérables que cette Institution a encourues sur la foi des engagements pris par les Sœurs de laisser indéfiniment et aussi longtemps qu'ils s'acquitteraient de leurs devoirs et obligations, les Professeurs de l'Ecole de Médecine fréquenter l'Hôpital de l'Hôtel-Di2u pour les fins de leur enseignement.
(Signé) C. A. Geoefrion, C. R.
J° — Opinion de Monk et h'aynes, Avocats.
Espèce. — Les Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal ont donné en 1850 le contrôle médical exclusif de leur Hôpial à l'Ecole de Médecine et Chirurgie, paraîtrait-il, non seulement avec l'agrément de l'Ordinaire du Diocèse, mais aussi d'après ses avis, l'Evêque de Montréal laissant néanmoins la communauté entièrement libre dans son choix.
Le Chapitre choisit alors l'Ecole de Médecine susdite, et en 1860 ce droit de visite et de direction médicale exclusive lui fut encore concédé par actes authentiques.
Le 22 novembre 1872, par acte devant Maître J. E. 0. Labadie, N. P., l'Ecole de Médecine acquit des Daines Religieuses de l'Hôtel-Dieu un terrain immédiatement avoisinant l'Hôpital, sur lequel ses Professeurs érigèrent à grands frais une construction dispendieuse et spécialement destinée à l'installation de leur Ecole Universitaire, à proximité de l'Hôpital auquel cette école se rattache, obtenant des Dames susdites, à titre d'emprunt, une somme considérable d'argent pour l'érection de l'édifice scolaire.
Cet emprunt, à la demande des médecins, fut renouvelé en 1882, ainsi que les conventions s'attachant à l'ancien contrat de 1850, le tout avec la sanction de l'Autorité Ecclésiastique.
Depuis la date de leur entrée à l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu, les Professeurs ou membres de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal ont rempli toutes leurs obligations vis-àvis des Dames Religieuses, et ces dernières n'ont aucun sujet de plainte relativement à la visite, au soin des malades ou matières s'y rapportant.
Par acte sous seing privé fait en double le 19 mars 1883, les Révérendes Sœurs renouvelèrent avec l'Ecole de Médecine et de Chirurgie agissant par l'entremise de leur Président et Secrétaire dûment autorisé à cet effet, les conventions et arrangements arrêtés entre les parties soit par le contrat primitif, soit par l'usage, soit encore par des correspondances , échangées entre elles depuis 1850.
Au commencement de mai 1883, Sa Grandeur l'Evèque de Montréal transmit aux Sœurs de l'Hôtel-Dieu une Ordonnance leur enjoignant, sous un très court délai, d'avoir à notifier h l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal que toutes les relations entre l'Hôpital et la susdite Ecole devaient 'cesser à une date prochaine, et en même temps, leur imposant l'obligation de notifier les membres de la Succursale de l'Université Laval à Montréal qu'à la date ci-dessus mentionnée en dernier lieu, les Professeurs de cette dernière Institu-
tion auraient libre entrée à l'Hôtel-Dieu pour le soin des malades confiés jusqu'alors à l'Ecole de Médecine.
L'on demande :
1° Si sous les circonstances précitées, les conventions arrêtées entre l'Ecole de Médecine et les Religieuses de l'Hôtel- Dieu permettent à ces dernières de retirer à l'Ecole de Médecine la surveillance médicale exercée jusqu'à présent par celle-ci et de se libérer des obligations contractées envers la dite Ecole.
2° Quel serait le résultat légal, pour les Dames Religieuses, de la démarche qui leur est prescrite par l'autorité Ecclésiastique.
Opinion. — Sous des circonstances ordinaires l'espèce soumise ne saurait donner lieu à aucun doute sur les questions qui nous sont proposées.
Il convient cependant d'examiner avec soin la convention de mars 1883, faite par les parties en pleine et entière connaissance de tous les faits qui ont donné lieu aux difficultés actuelles.
Cette convention contient l'arrêté suivant :
« 29° Que si jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, l'Ecole était un jour déclarée rebelle à la sainte Eglise par un acte officiel de l'Autorité Ecclésiastique,- cette raison serait assurément suffisante pour lui ravir ses droits acquis à la direction médicale de notre Hôpital ». N'ayant devant nous aucune pièce, document ou acte officiel quelconque de l'Autorité Ecclésiastique déclarant l'Ecole rebelle à l'Eglise, nous sommes d'opinion que la clause ci-haut récitée, étant résolutoire est de stricte interprétation, et que, sur l'état de faits soumis, cette clause ne peut en aucune manière relever les Révérendes Sœurs, soit légalement ou en équité, des obligations qui les lient envers l'Ecole de Médecine.
Quelles que soient les règles d'obéissance qui régissent les communautés Religieuses vis-à-vis leur supérieur Ecclésias-
tique, il nous semble que ces règles ne peuvent entrer en ligne de compte quand il s'agit d'interpréter les obligations d'ime nature purement temporelle, par lesquelles ces communautés peuvent s'être engagées selon la loi, à l'égard de tiers. 2° Sur la seconde question :
Sachant d'après les documents qui nous ont été soumis, les grands sacrifices pécmiiaires que s'est imposés l'Ecole de Médecine et de Chirurgie sur la foi des conventions intervenues entre elle et les Révérendes Sœurs, considérant aussi le fait de leur renvoi, sans motif légal, de la surveillance médicale de l'Hôtel-Dieu, la perte des avantages qui se rattachent à cette surveillance tant pour le présent que pour l'avenir, nous sommes d'opinion que les Dames Religieuses dans l'espèce se rendent passibles de dommages dont il nous est impossible d'établir le montant même probable, mais qui, selon nous, seraient considérables.
(Sigré) F. D. Monk, (Signé) E. C. Monk, (Signé) Chs. Raynes.