Opinion de S. Pagnuelo, C. R
22 Mai 1883. — On se demande maintenant si une lettre de l'Evêque à l'Hôtel-Dieu lui enjoignant de ne plus recevoir dans ses salles les élèves et les professeurs de l'Ecole, de recevoir à leur place les élèves et les professeurs de la Faculté Laval, serait une raison suffisante 'pour justifier l'Hôtel-Dieu de ravir à l'Ecole ses droits acquis à la direction médicale de l'Hôpital.
Je n'ai aucune hési'ation à répondre néga^ivemei t. Une lettre de ce genre n'est pas un acte officiel de l'autorité ^ecclésiastique, qui déclare l'Ecole rebelle à la sainte Eglise. Les tribunaux ne considéraient comme valable un acte d'autorité ecclésiastique suffisant aux termes de celte convention que s'il constituait une excommunication de l'Ecole, et il faudrait
que cette excommunication fût basée sur une rébellion à l'autorité ecclésiastique, à propos de dogme, de morale ou de discipline ecclésiastique. Et il est certain que nos tribunaux ne reconnaîtraient pas comme valable un acte de 'cette nature, qui serait considéré comme un acte arbitraire et contraire à la justice du contrat et aux droits acquis. Les Religieuses de VHôtel-Dieu ne peuvent pas invoquer cet ordre de l'Evêque comme une des règles de leur communauté qui viendrait en conflit avec l'admission de l'Ecole de Médecine, parce que les parties ont eu soin de déclarer qu'il faut préalablement à l'expulsion de l'Ecole un acte officiel de l'autorité ecclésiastique, qui déclare l'Ecole rebelle à l'Eglise, et si elle l'était d'une manière officielle par une autorité compétente, les tribunaux ne manqueraient pas, comme je l'ai dit, d'examiner comme dans l'affaire Guibord, si cet acte est arbitraire ou s'il est basé sur une question de discipline, de dogme ou de morale.
Je considère que si l'Hôpital ferme ses portes à l'Ecole de Médecine pour y admettre la Faculté Laval, il encourra une responsabilité très grave et dont il est difficile de prévoir les conséquences pécuniaires et autres vis-à-vis l'Ecole de Médecine, de ses professeurs et de ses élèves, car la responsabilité ne s'étend pas seulement vis-à-vis l'Ecole, mais encore vis-à-vis chaque professeur et chacun des élèves.
En effet l'Ecole serait obligée de se dissoudre, n'ayant plus d'Hôpital à sa disposition, comme la loi l'exige. Les professeurs perdraient le fruit de trente ans de travail, et les élèves souffriraient des inconvénients très graves de l'obligation de changer de professeurs et de Faculté de Médecine. Ils auraient certainement un recours de dommage contre les professeur», lequel rejaillirait contre l'Hôtel-Dieu.
Montréal, 22 mai 1883.
(Signé) S. Pagnuelo, Avocat, C R.
Depuis que ce qui précède est écrit, on me communique
un acte passé le 10 Octobre 1882 entre les Dames de l'Hôtel-Dieu et la dite Ecole, par lequel la clause dans l'acte de vente du terrain, concernant la nomination et le paiement d'un interne est annulée, ainsi que celle contenue au dit acte, qui permet aux dites Religieuses, au cas d'épidémie durant l'été, de loger des malades dans la maison de la dite Ecole. La responsabilité solidaire des professeurs pour le paiement du prix de vente et des prêts est restreinte à une obligation personnelle conjointe, mais non solidaire.
Les nouvelles conventions ne sont pas de nature à modifier une opinion sur la question qui nous occupe. Elles sont une modification de l'état de choses existant alors en vertu d'un contrat, et cette modification se faisant par l'accord des deux parties, confirme les droits réciproques de l'Hôtel-Dieu et de l'Ecole, dans tout le reste. Au sujet de l'obligation personnelle des professeurs pour la dette de l'Ecole, elle continue d'exister, quoique d'une manière moins étendue, et la différence apportée par le nouvel acte ne peut avoir aucune influence sur la question principale discutée plus haut.
22 mai 1883.
(Signé) S. Pagnuelo, C. R.
Pour répondre à une explication demandée concernant son opinion formulée ci-dessus, l'avocat Pagnuelo adressait un peu plufi tara la lettre suivante à la Rév. Mère Supérieure de l'Hôtel-Dieu.
Montréal. 13 juin 1883.
Révérende Sœur Saint-Louis, Supérieure de l'Hôtel-Dieu, Montréal.
Madame la Supérieure, dans l'opinion que je vous ai transmise au sujet de vos relations avec l'Ecole de Médecine Canadienne de Montréal, j'ai exprimé non pas des désirs personnels ou de^ théories que je désire voir adopter, mais bien ce que je conçois être l'état de la jurisprudence dans la Province. J'ai beaucoup combattu, sous la conduite de Mgr Bourget, pour faire adop-
ter des idées contraires en ce qui regarde la liberté et l'indépendance de l'autorité ecclésiastique, vis-à-vis de l'autorité civile comme font foi mes écrits, et en particulier l'ouvrage crue j'ai publié en 1872 sur la Liberté religieuse en Canada, ouvrage pour lequel j'ai eu l'honneur d'un bref de Sa Sainteté Pie IX, et les chaules félicitations de Mgr Bourget et de quelques autres Evêques de la Province. Malheureusement ces opinions n'ont pas été adoptées dans la cause Guibord par le Conseil Privé, et je suis convaincu que ce que j'ai dit dans mon opinion serait suivi par les juges de la Cour Supérieure et de la Cour d'Appel, aussi bien que par ceux de la Cour Suprême et du Conseil Privé, si l'occasion s'en présentait. Les tribunaux civils se considèrent les gardiens des droits des particuliers, obligés de les protéger, aussi bien contre les empiétements de l'autorité ecclésiastique que de toutes autres personnes. Ce sont les anciennes idées françaises qui revivent.
On a vu encore une fois ces idées triompher lorsqu'il s'est agi de l'influence dite indue du Clergé dans les élections, alors que les tribunaux ont annulé les élections, à cause de l'influence que les prêtres avaient exercée sur les électeurs du haut de la chaire et même dans le confessionnal. C'est en présence de cette jurisprudence que nous nous trouvons maintenant, avec laquelle nous devons compter nécessairement lorsqu'il s'agit de savoir comment votre position serait envisagée devant les tribunaux.
J'ai cru devoir vous donner cette explication afin qu'il n'y ait de malentendu nulle part sur la distinction à faire entre mon sentiment personnel et ce que je crois fermement être les vrais principes en législation avec la jurisprudence du pays et l'opinion générale des Avocats et des Juges.
Je pourrais ajouter que cette position a été acceptée par l'Episcopat qui s'est déclaré avec Rome satisfait de l'interprétation donnée par les Juges à la loi contre l'influence du Clergé dans les élections et qui a refusé qu'on cherchât à modifier cette Loi. Cette déclaration de l'Episcopat et des Congrégations de Rome a donné une confirmation éclatante à la doctrine contre l'influence indue du Clergé, et maintenant je sais qu'il est impossible de chercher d'ici à bien longtemps à faire valoir l'idée que la décision de l'autorité ecclésiastique doit être reçue sans examen.
Je demeure, avec considération, Madame la Supérieure, Votre obéisssant serviteur,
(Signé), S. Pagnuelo, Avocat, C. R.
23 mai 1883. — Je suis d'opinion, que l'acte du 22 uovem-
bre 1872 a créé pour les deux parties contractantes des obligations mutuelles, et que les Dames de l'Hôtel-Dieu ne pourraient pas, dans les circonstances ci-dessus mentionnées, exclure de leur Hôpital les Professeurs et les Elèves de l'Ecole de Médecine, sans se rendre passibles de tout dommage que l'Ecole et ses Professeurs pourraient encourir par là.
L'admission des Professeurs et des Elèves en 1850 semblerait avoir été, de la part des Dames, un cXte de pure bienveillance et révocable à volonté ; mais, vu la passation, (après une expérience de plus de vingt ans), de l'acte du 22 novembre 1872, acte par lequel l'Ecole et ses Professeurs ont assumé de très lourdes responsabilités financières et autres, je considère que l'Hôtel-Dieu a contracté des obligations réciproques vis-à-vis de l'Ecole et qu'il ne pourrait pas mettre fin aux arrangements existants, si ce n'est pour quelque raison suffisante dont l'Ecole pourrait être tenue responsable devant la loi. Le fait que les Dames sont satisfaites du personnel de l'Ecole et de la manière dont celle-ci a rempli ses obligations jusqu'à présent, comme aussi le fait qu'elles ont réellement obtenu un droit de veto sur l'admission de nouveaux Professeurs qu'elles n'auraient pas pour agréables, tendrait à accroître leur responsabilité dans le cas ci-dessus mentionné.
C'est mon opinion que l'ordonnance précitée de Sa Grandeur l'Evêque de Montréal ne serait pas, pour les Dames de l'Hôtel-Dieu, une raison légale suffisante pour exclure de leur Hôpital les Professeurs et les élèves de l'Ecole de Médecine et ne constituerait point une défense légale valable contre les poursuites judiciaires que pourraient intenter les Professeurs de l'Ecole dans le cas où, conformément aux termes de la dite Ordonnance, ils se verraient exclus de l'Hôpital.
Jean J. Maclaren. Conseil de la Reine.