X. — Fonrnitures classiques
FRA^'CE
CANADA
La loi de 1867, art. 15, autorise les Conseils municipaux à former avec les legs, dons, cotisations, subventions, une caisse des écoles. M. Duruy, interprète de Ja loi, dit que cette caisse peut servir à pourvoir les enfants de livres, papier, etc., et même à secourir les parents qui assureront l'assiduité de leurs enfants à Técole.
« La ville de Paris paraît avoir assuré de bonne heure les fournitures classiques à tous les élèves de ses écoles, mais à ceux qui pourraient être considérés comme indigents. Depuis quelques années, elle a pris une mesure encore plus libérale : elle
« Pour conjurer le mal et remplacer, dans une certaine mesure, le Dépôt de livres, je demanderais que la législature votât une loi ainsi conçue :
« Les municipalités scolaires sont obligées de pourvoir leurs écoles des fournitures classiques nécessaires, et de distribuer gratuitement aux enfants inscrits sur le journal de classe les livres, les ardoises, les cahiers, les crayons, l'encre et toutes autres choses nécessaires ou utiles à l'enseignement ; et les dites municipalités devront acheter le tout avec leurs propres fonds et augmenter en conséquence les cotisations,
a généralisé la gratuité des fournitures scolaires. Elle consacre annuellement près d'un demimillion à cette partie si intéressante de ses services. » — Brouard, insp. primaire de Paris.
« Un autre point m'a frappé, et je l'ai retenu au passage, en vous écoutant, c'est la question des fournitures scolaires. La gratuité de ces fournitures serait assurément une excitation puissante à l'assiduité. Je vous prie cependant de considérer que vous soulevez là une question financière, dont vous n'avez peut-être pas mesuré l'importance. »
(F... Jules Ferry, Discours au Congrès pédagogique de Paris, 1880).
s'il y a lieu. » — M. Ouimet, Rapport de 1880-1881.
« Les municipalités seront obligées de pouri^oir les écoles tenues sous leur contrôle^ de fournitures classiques nécessaires, et de distribuer gratuitement aux enfants inscrits sur le journal de classe, les livres^ les ardoises, les cahiers, les crayons, l'encre et toutes autres choses nécessaires ou utiles à l'enseignement ; et les dites municipalités devront acheter le tout avec leurs propres fonds.
« Si un enfant perd, détruit,, ou détériore de manière à les rendre inutiles, ses livres ou fournitures classiques, il aura à payer ceux qui lui seront remis à, la place par la municipalité. « - Bill de 1882, art. 2.
Par le moyen des fournitures classiques, la ville de Paris répand les manuels civiques de Paul Bert et Compayré ; par le même moyen, M. Ouimet répandra la série graduée de Montpetit, le cours de dessin industriel de Dunn et le ridicule Traité d'agriculture du D^ Larae ; Paroz viendra ensuite, et qui sait ? peut-êcre les fameux manuels civiques, que M. Ouimet trouve « fort bien faits quanta la forme et au style », quoique exagérés dans le fond.^
Les apôtres du laïcisme proclament la liberté des pères et mères de famille dans le choix de l'école : « Il y a, dit le R. M. Verreau^ des écoles laïques et des écoles congréganistes ; chacun peut choisir selon son goût. »
Pères et mères, vous avez des écoles selon votre goût ; c'est M. le principal de l'Ecole Normale Jacques-Cartier qui vous l'afiirme. Mais, pour développer ce goût et sauvegarder votre liberté, sachez que :
Dans les écoles congréganistes, vous payerez les fournitures classiques de vos enfants, tandis que dans les écoles laïques elles leur seront procurées gratuitement.
Dans les écoles congréganistes vous aurez double taxe à payer, l'une pour l'école laïque que vous repoussez, l'autre pour l'école congréganiste que vous choisissez ; dans l'école laïque, vous ne payerez qu'une taxe, peut-être rien si vous savez vous conquérir l'amitié de MM. les commissaires.
Dans les écoles congréganistes, vos enfants pourront être logés dans des classes qai, comme celles de Saint -Brigide de Montréal, seront impropres et peu convenables, d'une « mauvaise ventilation, mal éclairées, dans un état de délabrement pitoyable ; » dans les classes où il y aura « danger pour leur santé, s'il n'y a pas péril pour leur vie. » Mais dans les écoles laïques, comme celle du Plateau et autres, vos enfants, continue la Commission Royale, trouveront des édifices « splendides », des monuments » avec « tourelles crénelées » et « salle de théâtre » « ornés avec magnificence, » que MM. les commissaires de Montréal ont fait construire avec un « esprit d'extravagance et une absence complète de toute juste appréciation. »
Parents, vous avez des écoles selon votre goût ; choisissez. 0 cruelle ironie ! 0 amère dérision !
XI, — Lois draconiennes
FRANCE CANADA
« Tout instituteur commu- « Tout instituteur dont le
nal suspendu ou révoqué, ne certificat, diplôme ou brevet
peut exercer comme institu- de capacité, aura été révoqué
teur privé dans la même com- par l'un ou l'autre des Comités
mune, ou dans le même arron- du Conseil de l'Instruction pu-
dissement, qu'avec l'autorisation du Comité d'arrondissement. En cas de contravention, l'école est fermée, et le contrevenant est puni des peines prévues par l'art. 6 de la loi du 28 juin 1823. « - Projet de loi, 31 mars 1874).
« Le fait, par un instituteur, d'avoir donné depuis sa révocation, même gratuitement et d'une manière non suivie, des leçons de musique ou autres à deux ou trois de ses anciens élèves, suifit pour constituer le délit de tenue d'une école clandestine réprimé par l'art. 29 de la loi du 15 mai 1850 — {Arr. Cour. Douai, 15 juillet 1851).
« Quiconque aura ouvert ou dirigé une école sans avoir les qualités spécifiées aux art. 4, 5 et 6, ou sans avoir fait les déclarations prescrites par les art. 45, et 46, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 46, dernier paragraphe, ou, enfin, en contravention avec les prescriptions de l'art. 44, sera poursuivi devant le lieu du délit et condamné à une amende de 50 à 500 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délin-
blique, et tant qu'il n'aura pas été régulièrement relevé de cette révocation, ne pourra enseigner comme instituteur, professeur ou maître, dans aucune école ou institution d'éducation ou d'instruction quelconque, BOUS contrôle ou indépendmUe sous une pénalité de $ 20 pour chaque inlraction, et il n'aura droit de percevoir aucun émolument quelconque pour tel enseignement. »
{Bill de i^^i, an. 4, 70 d.) « Tout instituteur dont le certificat, diplôme ou brevet de capacité, aura été révoqué par l'un ou l'autre des Comités du ConseU de l'Instruction publique ne pourra, tant qu'il n'aura pas été régulièrement relevé de cette révocation, enseigner comme instituteur, professeur ou maître, dans aucune école ou institution d'éduccation quelconque, sous une pénalité de S 20 pour chaque in-»
fraction, et il n'aura droit de percevoir aucun émolument quelconque pour tel enseignement. )) {Bill de 1882, art. 5).
quant sera condamné à. un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 500 à 1.000 francs. — (Paul Bert, Projet de loi sur Venseignement).
Il n'y a, entre les deux textes canadiens qu'une légère différence. Celui de 1881 renferme le complément « sons contrôle ou indépendante, » qui a paru inutile en 1882. Mais, comme l'un et l'autre cadrent d'idées, d'arbitraire et d'absolutisme avec ceux des francs-maçons Carnot, Cousin, Thiers et Paul Bert !
Xll. — Le prêtre hors de l'école
FRANCE CANADA
« Le fait dominant que je rencontrai dans la chambre des députés, comme dans le pays, c'était précisément un sentiment de méfiance et presque d'hostilité contre l'Eglise et l'Etat ; ce qu'on redoutait, c'était V influence des prêtres et du pouvoir ceiitral ; ce qu'on avait à coeur de protéger d'avance et par la loi, c'était l'action des autorités municipales et V indépendance des instituteurs envers le clergé. »
(F.*. GuizoT, Sur la loi de 1833).
« Nous désirons qu'on écarte du domaine de l'éduca-
« La plupart des parents se permettent de dicter un programme aux institutrices :
programme très simple, il n'a qu'une branche : Venseignement du catéchisme. J'ai cru devoir mettre un frein à ces empiétements. On voit aujourd'hui des garçons de 9 ans à 9 heures et demie, faisant leur première communion. »
(M. BÉLAND, inspecteur d'écoles).
« MM. les commissaires d'écoles se contentent du programme que leur présentent les institutrices. Il résulte de là que souvent je suis obligé
tion toute immixtion personnelle du clergé. » (F.'. Félix RoQUAiN, V Ecole, lardée. 1867).
« L'objet principal de la loi, je dis le principal, — c'est le plus important à mes yeux, — c'est d'enlever l'inspection de l'école, l'action directe sur l'école et sur le maître au pasteur du culte dominant, c'est cV enlever V école à la surveillance du clergé, pour la replacer, comme une institution laïque et profondément séculière qu'elle est, sous la surveillance et l'inspection unique des autorités laïques et séculières. »
« Pour établir la paix et le bon accord entre deux puissances voisines et rivales, je ne vois pas de moyen plus efficace que de leur donner de bonnes frontières. «
(F.*. Jules Ferry, Discours au Congrès pédagogique de 1880).
de porter au journal un rapport tout à fait différent de celui des commissaires, surtout si le curé fait partie de la corporation scolaire.» (M. Laplame, inspecteur d'écoles).
« Le § 2, de la section 75, du chapitre xv des Statuts refondus pour le Bas-Canada est abrogé, et les pouvoirs qu'il confère aux commissaires ou syndics d'écoles, sont dévolus aux inspecteurs, sous la direction du Surintendant. »
{Bill de 1882, art. 3).
Or, voici, touchant le prêtre, la partie abrogée :
« Le curé, prêtre ou ministre, desservant aura le droit exclusif de faire le choix des livres qui ont rapport à la religion et à la morale, pour l'usage des écoles des enfants de sa croyance religieuse. »
Rien de perfidement habile comme cet article 3 du bill de
1882 ; pour notre Canada, c'est le fameux article 7 de Jules Ferry.
Qui, parmi les députés, a pu avoir le § 2 de la sectio:^ 65, du