‹ Vers l'abîme (volume 3)Chapitre 23 sur 33 · M. H, BOURASSA ET LES ECOLES DU NORD-OUEST · texte numérisé non relu

M. H, BOURASSA ET LES ECOLES DU NORD-OUEST

Tout récemment et de toutes les parties de la Province, 1.200 délégués étaient réunis au Congrès d'éducation d'Ontario. Ce que ces congressistes avaient alors le plus à cœur était la constitution légale et la parfaite organisation de l'école bilingue dans le nouvel Ontario, sans laquelle, disaient -ils d'une voix unanime, plus de 25,000 enfants étaient voués à l'apostasie nationale, et, un bon nombre, à l'apostasie religieuse.

Le nouvel Ontario est un immense pays, ayant l'étendue d'une grande province, comprenant les six districts de Parry Sound, Nipissing, Sudbury, Algoma, Thunder Bay et Rainy River, pays à surface ondulée, accidentée, presque montagneuse ; il est couvert de forêts et de lacs, sillonné de rivières et renommé pour ses mines de métal vil ou précieux, mais généralement d'une richesse merveilleuse ; pays privilégié sous tous rapports et appelé à un avenir économique, industriel et commercial des plus prospères.

Dans cette région ouverte d'abord aux seuls chasseurs, coureurs des prairies et des bois, l'attraction de l'or, de l'argent et des aventures merveilleuses amenèrent bientôt, entraînant d'admirables missionnaires sur leurs pas hasardeux, des pionniers et des prospecteurs en grand nombre, avec toute la population flot-

tante, si spéciale, qui se met toujours en branle dès la découverte d'un champ d'or prestigieux, ou de quelque richesse similaire.

Nous avons vu ce qu'était cette contrée lors des démêlés des compagnies du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson, et aux jours déjà éloignés où les évêques Provencher, Taché, et les missionnaires tels que les Laflèche, les Dugas et tant d'autres y portèrent avec des paroles réconfortantes les lumières de la foi ; c'était un désert abandonné aux bisons que Métis et Peaux-Rouges décimaient inlassablement. Alors le colon était l'intrus redouté de tous comme le missionnaire était le cauchemar des chasseurs de fourrures.

Mais le missionnaire n'avait pas à s'occuper des intérêts mesquins qui lui barraient la route ; il se fit le compagnon des m.étis, le protecteur des sauvages aussi bien que la sauvegarde du colon et, par la confiance qu'il inspirait aux uns et la prudence qu'il rappelait aux autres, il fit reculer jusque dans les montagnes inaccessibles la barbarie irréductible.

Voici le progrès accompli en quelques lustres d'années :

En 1901

En 1910

Population totale

Population totale catholique

Population catholique Canadienne . . .

Ce vaste territoire est divisé en quatre diocèses : Pembroke, Toronto, Sault-Sainte-Marie et Saint-Boniface, et un vicariat apostolique : Témiskaming.

Voici des chiffres par diocèse, population, écoliers, nombre d'éeolcs et leur valeur immobilière. (Voir tabl. page 278).

Population totale

Catlioliques

Catboli-

ques français

Classe

Enfants

Valeur immobilière

Pembroke . . . .

Vicariat Apostolique

deTéaiiscamingue.

Toronto

Saint-Boniface . . Sault Sainte-Marie .

ElkLake(Gowganda)

Le chiffre 49.060 comprend aussi une dizaine de mille canadiens français disséminés dans les chantiers des mines et des forêts.

Au point de vue scolaire qui nous occupe seul, pour une population franco-canadienne de 49.000 âmes en tenant compte des familles et de leur composition, plus de 25.000 enfants Canadiensfrançais auraient dû fréquenter les écoles élémentaires ; or on n'en trouvait lors du Congrès que 6.707,répartis entre 188 classes !

On le voit : c'était la race française pratiquement rebelle à l'instruction et à l'éducation anglaise ; c'était démontrer par des chiffres navrants, la nécessité de l'école bilingue d'abord, et de l'école confessionnelle ensuite, celle-ci, d'ailleurs offrant de suffisantes garanties et pouvant seule gagner ou conserver la confiance des familles.

Or,qu'a-t-on fait pour rassurer ces familles, pour leur donner, dans le domaine scolaire les satisfactions dues de par la constitution d'abord, de par les Actes subséquents et non moins solennels ensuite, nous venons de le voir au Manitoba ! Les mêmes désillusions et injustices attendaient les catholiques de l'Alberta et de la Saskatchewan, puisque les libéraux étendaient aux nouvelles provinces projetées la même législation restrictive et inique.

Donnons la parole à M. Henri Bourassa, député de Labelle à la Chambre des Communes, et champion des intérêts catholiques en Canada.

Au sujet des Ecoles du Nord-Ouest, il prononça, le 17 avril 1905 à Montréal le substantiel discours que voici :

Monsieur le Président (1), Mesdames et Messieurs, — La question qui occupe en ce moment l'attention du Parlement est peut-être la plus grave que les représentants de la nation aient eu à traiter depuis que les colonies anglaises de l'Amérique du Nord se sont réunies sous le même régime constitutionnel.

Le corps législatif est appelé à octroyer une constitution à ces vastes régions de l'Ouest qui, avant qu'un siècle ne se soit écoulé, avant cinquante ans peut-être, contiendront la moitié du peuple canadien.

Invasion étrangère dans VOiiest. — Quel sera le caractère national de ces nouvelles provinces de l'Alberta et delà Sasketchewan, qui tôt ou tard domineront la Confédération ? Seront-elles cosmopolites ou canadiennes ? Hier le royaume des tribus indiennes et des troupeaux de bisons, les livrerons-nous demain à l'étranger, — au Galicien, au Doukhobor, au Mennonite, à l'Américain, au Français, à l'Anglais, — sans sauvegarder les droits acquis, la liberté, l'existence même de ceux qui y furent les pionniers de la civilisation chrétienne et de la nationalité canadienne ?

Si nous voulons que ces poussées formidables d'êtres humains si différents de race, de mœurs et d'aspirations, deviennent un élément de force et d'unité au lieu d'être une cause de désagrégation, il nous faut les réunii' en un tout compact, et leur inspirer un autre idéal commun que la soif de l'or et le seul désir d'accroître leur bien-être matériel.

En d'autres termes, nous devons donner un corps à cette population, nous devons surtout luidonneruneâme ; et il faut que cette âme l'unisse aux races fondamentales qui habitent l'est duCanada.

Il y va non seulement de notre existence comme peuple, mais aussi de la conservation du Canada à l'Angleterre.

(1) M. Paul Martineau, avocat, ancien échevin, membre de la Commission scolaire de Montréal.

Je suis de ceux qui croient que tant que le Canada ne sera pas prêt à jouir de la plénitude de son indépendance — et les événements qui se déroulent à l'heure actuelle nous démontrent la nature des dangers qui nous menaceraient si le parlement canadien pouvait modifier à sa guise nos lois organiques, — c'est sous la tutelle de l'Angleterre que nous continuerons de trouver les moyens les plus efficaces de nous développer et de conserver notre vie nationale.

Le courant d'immigration qui semble vouloir prédominer dans l'Ouest est celui qui part des Etats-Unis. Ce flot nous apporte de nouvelles recrues précieuses par leur intelligence, par leur esprit d'entreprise et par leur adaptation première au sol et au climat de notre continent ; mais elles ne sont peut-être pas les meilleures au point de vue politique et social.

Pénétrés du mercantilisme qui caractérise la nation américaine, ces immigrants du Sud profiteront plus au corps qu'à l'âme de la nation. Imbus de ce jingoïsme, de cette foi aveugle dans la supériorité des institutions américaines, que les habitants des Etats- Unis puisent à l'école, ils constitueront un élément dangereux pour l'intégrité de notre organisation politique.

Tant qu'ils trouveront sur le sol vierge du Canada un aliment à leurs appétits matériels, ils accepteront volontiers les institutions canadiennes et le lien britannique.

Mais viennent les jours de crise économique, où le commerce sera stagnant, où l'agriculture périclitera, ils ne s'en prendront pas seulement aux hommes publics et aux partis politiques,comme il arrive dans tous les pays de gouvernement populaire ; ils s'attaqueront aux institutions elles-mêmes et à l'état colonial. Oubliant les causes qui les auront poussées hors de la république américaine, ils se tourneront vers elle et verront dans l'union commerciale du Canada et des Etats-Unis, et peut-être même dans l'annexion politique, un remède à leurs souffrances matérielles.

Les Canadiens- Français^ source d'unité nationale. — Je m'étonne chaque jour lorsque je constate que tant d'hommes publics, — et

ceux-là mêmes qui proclament le plus bruyamment leur patriotisme et leur amour de la mère patrie — semblent ne pas avoir la moindre conception de ces dangers. Il faut qu'un singulier esprit d'exclusivisme les aveugle pour qu'ils contrecarrent, comme ils le font, l'établissement des Canadiens-Français dans l'Ouest, et qu'ils fassent tant d'efforts pour enlever à ceux qui y sont fixés leur caractère propre, leur foi, leur langue, leurs traditions religieuses et sociales.

De quels dangers pouvons-nous donc menacer la sécurité de l'Etat ?

Pionniers de la terre canadienne, nous l'avons conquise sur la forêt et les bêtes fauves, nous l'avons arrachée à la barbarie du Peau- Rouge, nous l'avons défendue contre l'Anglais et, plus tard, contre l'Américain et le Français. Nous l'avons protégée contre les exactions des intendants français et le despotisme des gouverneurs anglais. Nous y avons, les premiers, proclamé les principes d'autonomie politique et de liberté civile qui y régnent aujourd'hui. En un mot, nous y avons semé les germes de tout ce qui constitue une nation.

Après de longues et douloureuses disputes, nous avons conclu un pacte avec les Canadiens-Anglais afin de jeter les bases d'un grand pays confédéré. Ce pacte, nous l'avons observé loyalement.

Si l'on veut maintenant que la nation canadienne se développe et se fortifie dans toute l'étendue de son territoire, il faut que les conditions du pacte de 1867 s'appliquent par toute la Confédération et particulièrement dans les nouvelles provinces de l'Ouest.

Si l'on veut que l'Ouest devienne homogène et demeure canadien, qu'il participe à notre vie nationale, qu'il ait une âme sœur de la nôtre, ou plutôt que la même âme anime, pénètre et unisse ces deux grands groupes de l'Est et de l'Ouest, séparés par tant d'obstacles naturels et par des traditions si diverses, il ne suffit pas d'y bâtir des villes, d'y établir des usines et de créer un courant d'échanges commerciaux en construisant des chemins de fer. Le moyen le plus efficace de produire cette unification nationale, le seul peut-être, c'est d'implanter dans l'Ouest un

= rameau du vieux tronc canadien-français et de l'entourer d'une atmosphère qui lui conserve sa sève native et ses qualités d'origine.

Qu'on laisse venir alors l'Américain, le Doukhobor, le Galicien. Le vieux tronc a résisté à tous les assauts sur les bords du Saint- Laurent, l'arbre nouveau endurera les tempêtes de la prairie ; et l'avenir et l'unité du Canada seront assurés.

Droits moraux des Canadiens- Français. — Et cependant, le fanatisme, l'ignorance, l'esprit de parti aveuglent tellement certains hommes politiques et une partie du peuple anglo-canadien — moins considérable, du reste, qu'on ne le pense, — qu'au risque de compromettre l'intégrité du Canada et la sécurité de l'Emph^e, le parti conservateur s'oppose à ce que la constitution des nouvelles provinces conserve aux Canadiens-Français et aux autres cathohques des droits essentiels que nous ne refuserions pas, nous, aux derniers restes des tribus sauvages ; et le parti libéral, après avoir résolu de rendre justice, se prépare à céder devant la tempête et à détruire l'œuvre nationale qu'il avait ébauchée.

Et pourtant, n'avons-nous pas dans ces régions, en outre des garanties de la constitution, des droits nationaux qui priment ceux du Doukhobor et du Mormon ?

Les prairies du Far-West furent découvertes par des Français : des hommes de notre race et de notre foi y portèrent les premières lumières du christianisme et de la civilisation. Nous avons donné sans compter notre part d'intelligence, de travail matériel, d'impôts publics, pour l'acquisition et le développement de ces territoires ; comme nous avions, avant tout autre peuple, prodigué notre sang et nos efforts pour fonder et faire grandir le vieux patrimoine national.

Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le Canadien-Français catholique qui va planter sa tente dans ces régions y trouve une portion minime de la liberté dont l'Anglais protestant jouit chez nous ; c'est qu'après une vie de peines et de sacrifices, le colon français et cathohque puisse espérer que son fils,

tout en recueillant le fruit de ses labeurs héritera de ses traditions ; c'est que l'école bâtie de ses deniers soit ouverte à ses enfants, et qu'on ne leur en ferme pas la porte en y interdisant l'enseignement catholique et français.

Tout ce que nous demandons, c'est que dans ces territoires où le français fut parlé avant que toute autre voix européenne ne s'y soit fait entendre, où la croix du Christ fut plantée par les missionnaires partis des bords du Saint-Laurent, nous puissions parler notre langue et vénérer la croix avec la même liberté dont nous i ouïssons ici et que nous accordons si loyalement à ceux qui parlent un idiome étranger et ne partagent pas nos croyances.

Nécessité de faire la lumière. — Il s'est accumulé depuis deux mois un tel monceau de discours, de mémoires et d'articles, d'argumentations, de disputes, de diatribes et d'invectives de toutes sortes, qu'à moins de se cramponner aux faits essentiels de cette question, il est impossible de distinguer la vérité du mensonge.

Depuis la publication de « l'amendement » que le gouvernement se propose, paraît-il, de faire subir à sa propre législation, les journaux ministériels rivalisent de zèle avec les organes de l'opposition pour déguiser la vérité.

J'ai donc cru devoir saisir l'occasion de faire connaître à mes compatriotes toutes les données essentielles et véritables de ce vaste problème national.

Je le ferai avec justesse et impartialité, j'espère, sans préoccupation individuelle et sans esprit de parti, j'en suis certain.

Nous touchons à l'une de ces heures où les hommes et les partis ne comptent pas, car la religion, la patrie et la nationalité sont en danger.

Je ferai précéder d'une revue rétrospective du régime de l'Instruction publique au Canada, l'étude de la question particulière de l'éducation au Nord-Ouest.

Préliminaires de la Confédération. — En 1864, les délégués des Canadas-Unis, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Bruns wick et de l'Ile du Prince-Edouard se réunirent à Québec pour arrêter les termes du traité qui devait servir de ba;:;e à la Confédération.

Les Canadiens-Français ne voyaient pas ce projet d'un bon oeil. Ils redoutaient la situation, pleine d'inconnu, qui leur serait faite par ce groupement de toutes les colonies anglaises du Nord américain. En tout cas, si l'union devait s'opérer, ils réclamaient avec énergie la reconnaissance absolue de l'autonomie des provinces dans toutes les matières qui touchaient aux droits civils, à l'organisation religieuse et à l'Instruction publique. Ils ne voulaient pas de l'ingérance du pouvoir fédéral, nécessairement dominé par une majorité anglaise et protestante, sur tous les terrains qui constituaient leur patrimoine national et religieux.

Connaissant nos propres sentiments à l'endroit de la minorité anglaise ; sachant que là où nous sommes forts nous n'abusons jamais de notre puissance, nous étions disposés à accorder la même confiance aux majorités anglaises des autres provinces et à ne pas leur imposer des entraves que nous ne voulions pas subir nous-mêmes.

Ce fut la minorité protestante de Québec qui, forte de l'appui des délégués des provinces anglaises, exigea que ses droits fussent placés sous l'égide du pouvoir fédéral.

Nos représentants au Congrès y consentirent, à condition que cette protection s'étendit également à la minorité catholique du Haut-Canada.

L'accord se fit, et le Congrès plaça l'Instruction publique au rang des matières qui devaient tomber sous la juridiction exclusive des législatures provinciales « sous réserve des droits et privilèges que les minorités catholiques ou protestantes,dansles deux Canadas, posséderont par rapport à leurs écoles séparées au moment de l'union. »

M. Alexander Galt représentait alors la minorité protestante du Bas-Canada dans le ministère de coalition. Cet homme éminent n'accueillit pas sans quelque appréhension l'article des résolutions du congrès relatif à T Instruction publique. Il prononça, à Sherbrooke, le 28 octobre 1864, un discours retentissant dans lequel il déclara qu'avant la conclusion du pacte fédéral, la loi de l'Instruction publique du Bas-Canada devrait subir des m.odifi-

cations propres à sauvegarder les droits de la minorité protestante. Il ajouta les paroles suivantes qui sont toutes d'actualité :

« Les mêmes privilèges qui appartiennent de droit à la minorité ici, appartiennent de droit aux autres minorités ailleurs. On ne saurait commettre une injustice plus grave à l'égard d'une population que de la forcer à faire élever ses enfants contrairement à ses convictions religieuses. »

A la session suivante de la législature canadienne, en 1865, M. Holton provoqua un débat sur cette question. Le ministère promit, par la voix même de Sir John-A. Macdonald, que les droits de la minorité protestante du Bas-Canada seraient amplement sauvegardé?.

A la session de 1866, le gouvernement proposa un projet de loi assurant aux protestants de Québec une part proportionnelle des subsides destinés au soutien des écoles et le droit de constituer un conseil protestant de l'Instruction publique. C'est ce que réclamait M. Galt. M. Bell, député de Russell, proposa alors une mesure absolument identique en faveur de la minorité catholique du Haut-Canada. Il se manifesta aussitôt, sous une forme moins violente, un mouvem.ent d'opinion comme celui qui règne aujourd'hui. Les députés protestants du Haut-Canada, prêts à donner à la minorité protestante de Québec tout ce qu'elle réclamait, refusèrent d'étendre la même mesure de garantie aux catholiques d'Ontario.

Le gouvernement décida de retirer les deux projets de loi et de s'en tenir au texte des résolutions de Québec. Sir George Cartier promit, du reste, que la province de Québec s'empresserait d'accorder à la m.inorité protestante toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de son régime scolaire.

M. Galt ne fut pas satisfait de ces engagements. Il démissionna et se rendit à Londres afin de veiller aux intérêts de ses coreligionnaires au cours des négociations que nouèrent les membres du gouvernement impérial et les délégué? des colonies dans le but de rédiger les articles du projet de Constitution fédérale. M. Galt

exigea que l'on garantit à la minorité protestante de Québec, non seulement les droits qu'elle possédait alors, mais tous ceux qu'elle pourrait acquérir postérieurement, sous l'empire de la nouvelle constitution.

L'article 93 : Autonomie des provinces. Autonomie fédérale. —

Les délégués coloniaux se rencontrèrent enfin sur un terrain commun et décidèrent d'accorder les mêmes garanties à toutes les minorités protestantes ou catholiques, dans chacune des provinces du Canada. Cette entente à trouvé son expression dans le texte de l'article 93 de la constitution. Voici le texte :

« Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à réducation,sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

« 1° Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ;

« 2° Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ;

« 3° Dans toute province où un sytème d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquem.ment établi par la législature de la province, — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en Conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa ^Majesté relativement à l'éducation ;

« 4° Dans le cas où il ne sera pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette sec-

tion ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur-général en Conseil sous l'autorité de cette même section. »

Les adversaires de l'école séparée s'efforcent aujourd'hui de dénaturer la portée de cet article. Le leader du parti conservateur à la Chambre des Communes, M. Borden, qui a épousé leur cause, demande au Parlement de donner aux nouvelles pro\'inces une juridiction absolue en matière d'instruction publique. Il prétend que les restrictions contenues dans l'article que je viens de citer ne s'appliquent qu'aux provinces de Québec et d'Ontario, et que partout ailleurs le principe qui doit dominer est celui de la juridiction exclusive des provinces en matières d'Instruction publique.

M. Borden laisse évidemment les intérêts de parti détruire en lui l'esprit juridique et l'effet des leçons de l'histoire, autant que le sentiment de la justice et de la vraie liberté. Il méconnaît que l'article 93 subordonne le principe de l'autonomie des provinces à celui de la protection des minorités ; et ce principe est supérieur à l'autre car il émane des lois éternelles de la justice et de la liberté.

Opinion de lord Carnarvon. — Consultons les annales du parlement impérial, interrogeons les auteurs de nos lois organiques. Le projet de loi, qui devint le « British North America Act, 1867 », fut présenté à la Chambre des Pairs par lord Carnarvon, ministre des colonies. C'est donc la pensée et l'intention du législateur que j'évoque en citant les paroles que cet homme d'Etat prononça en proposant la deuxième lecture du projet de loi le 19 février 1867 :

a Dans le présent bill, une classification distincte effectue le partage de la plupart des pouvoirs législatifs. Il y a quatre classes : 1° les prérogatives législatives qui sont du ressort exclusif

du parlement fédéral ; 2° celles qui sont exclusivement attribuées à la législature des provinces ; 3^ celles qui appartiennent concurremment à l'une et à l'autre juridiction ; et 4° une question qui fait l'objet d'un article particulier et exceptionnel.

Il énumère alors les matières qui font l'objet des trois premières juridictions et qui sont consignées aux articles 91, 92 et 95 ; puis il ajoute :

« En dernier lieu, à l'article 93 qui renferme les dispositions exceptionnelles dont j'ai parlé. Vos Seigneuries remarqueront un arrangement quelque peu compliqué ayant trait à 1 'Instruction publique.... Cet article a été rédigé à la suite d'une discussion longue et approfondie à laquelle tous les intéressés ont pris part ; et tous ont souscrit aux conditions que cet article détermine... Le but de l'article est d'assurer à la minorité religieuse d'une province les mêmes droits et privilèges et la même protection dont pourrait jouir la minorité religieuse d'une autre province. Ainsi, la minorité catholique du Haut-Canada, la minorité protestante du Bas-Canada et la minorité catholique des provinces maritimes seront sur un pied de complète égalité. »

Quelques jours plus tard, le 22 février, lord Shaftesbury déposa à la Chambre des pairs une pétition signée par un grand nombre de protestants du Bas-Canada. Ceux-ci, non contents des garanties que leur offrait le projet de loi, demandaient l'adoption d'articles encore plus explicites en leur faveur. Lord Carnarvon trouva à juste titre, que ces appréhensions étaient exagérées ; et, au cours de ses observations, il prononça les paroles suivantes :

« La question qui divise réellement les protestants et les catholiques est celle de l'Instruction publique. L'article 93 a été rédigé à la suite d'une longue controverse où toutes les opinions se sont manifestées. L'objet de cet article est de protéger la minorité contre toute pression abusive de la part de la m.ajorité. Il a été rédigé de manière à mettre toutes les minorités, à quelque religion qu'elles appartiennent, sur un pied d'égalité absolue, — que ces minorités existent de fait ou à l'état possible (« in esse » ou « in posse »). Ainsi la minorité catholique du Haut-Canada, la mi-

norité protestante du Bas-Canada et la minorité catholique des provinces maritimes, se trouveront sur un pied d'égalité parfaite. »

Plût au ciel que la pensée équitable du législateur britannique eût pénétré l'esprit de tous les hommes d'Etat canadiens ! Elle ne me semble guère régner à Ottawa à l'heure actuelle.

L'autonomie fédérale sera-t-elle sacrifiée ? — Qui supposera un seul instant que, si la province de Québec violait ses engagements et enlevait à la minorité protestante le moindre de ses privilèges, le droit d'intervention du gouvernement fédéral resterait lettre morte ? Les mêmes bandes ameutées qui hurlent aujourd'hui au nom de l'autonomie des provinces, se rueraient contre les autorités fédérales si elles hésitaient un moment à réprimer les abus de pouvoir du gouvernement de Québec.

Cette occurence ne s'est, du reste, jamais présentée.

Est-ce parce que nous avons observé avec une loyauté parfaite, toutes les conditions du pacte de 1867 qu'on nous conteste maintenant le droit de les invoquer en faveur des minorités de l'Ouest?

Ne vous y trompez pas : ceux qui dénoncent aujourd'hui avec de telles vociférations la « tyrannie » du parlement fédéral, les entraves imposées à la liberté des provinces, les noires intrigues de la « hiérarchie » , n'ont qu'un but ; fermer l'Ouest aux colons français et catholiques et assimiler le plus rapidement possible ceux qui les. habitent aujourd'hui.

Si le gouvernement fédéral cédait aux clameurs de ces forcenés, non seulement commettrait-il une iniquité, non seulement violerait- il ses engegements les plus sacrés, mais il compromettrait l'intégrité de la nation....

Traitement des minorités. — Avant d'aborder l'étude des projets de loi dont le Parlement discute le principe en ce moment, parcourons rapidement les annales de chacune des provinces canadiennes et voyons dans quel esprit l'article 93, fruit d'une entente honorable et juste, conséquence d'un principe d'équité, a trouvé son application.

Québec. — A la deuxième session de la législature de Québec

qui suivit la signature du pacte fédéral et sa ratification par le parlement d'Angleterre, l'Assemblée législative, fidèle à la parole donnée, adopta une loi d'Instruction publique qui accorda et la minorité protestante tout ce qu'elle réclamait i le choix de ses manuels d'enseignements, un bureau d'administration pour ses écoles séparées, le contrôle de ses maisons d'éducation, le droit de nommer ses inspecteurs et de diplômer ses instituteurs.

Depuis cette époque, non seulement nous avons respecté jusque dans les moindres détails le pacte conclu, mais même là où aucun texte de loi ne nous créait d'obligations, nous avon& donné une ample mesure de justice et de générosité. Nous avons eu la bonne foi de reconnaître qu'en concédant à la minorité protestante le droit d'avoir son régime particulier d'Instruction publique, nous devions lui donner les subsides législatifs nécessaires au maintien de ses institutions d'enseignement. Ainsi que l'a établi le ministre de l'agriculture, M. Fisher, dans le discours le plus courageux, le plus éloquent et le plus logique qui ait été prononcé par un Anglais protestant à la Chambre des communes depuis deux mois, nous avons toujours accordé à la minorité protestante plus que la part de subventions à laquelle elle avait droit légalement suivant le chiffre de sa population.

Pendant que M. Fisher prononçait ces paroles, j'entendis un de mes collègues canadiens-français — un de ceux qui me qualifieront demain d'intransigeant, un de ceux qui ont d'ores et déjà accepté l'amendement Sifton en le qualifiant de « compromis honorable » — dire à mi-voix : « Si nous en faisions un peu moins pour les protestants de Québec, peut-être apprendraient-ils à nous mieux traiter dans les autres provinces. »

Messieurs, permettez-moi de repousser ici même, au nom de mes compatriotes, cette pensée mauvaise. Réclamons le droit et la justice; mais ne les demandons pas au prix de la vengeance. Deux iniquités n'ont jamais engendré la justice. La loi sainte enseignée dans nos écoles est la loi de charité.

Lors même que dans chacune des provinces protestantes du Canada, je verrais mes coreligionnaires et mes compatriotes fou-

lés aux pieds, l'injure infligée à la loi que je pratique et à la langue que je parle, je vous dirais : « Respectons les droits et la liberté des protestants de notre province, fussions -nous seuls à prouver que la justice vaut mieux que l'iniquité ! » Au lieu de murmurer à voix basse : « Vengeons-nous sur les Anglais de Québec ! » réclamans hautement et toujours, au nom de nos droits de citoyens britanniques, au nom des sacrifices que nous avons faits pour l'in.tégrité de la nation canadienne, réclamons pour les nôtres la même mesure de justice et de liberté que nous sommes toujours prêts, fussions-nous persécutés, fussions-nous calomniés, à accorder à la minorité protestante de Québec.

Mais si je peux tourner avec orgueil toutes les pages de l'histoire de m.a province sans en trouver une seule qui n'atteste la générosité dont mes compatriotes ont toujours fait preuve à l'endroit de la minorité protestante, je constate à regret que le même esprit de justice n'a pas toujours régné dans les provinces anglaises, qu'il n'y a même jamais existé à un degré aussi m^arqué.

Provinces maritimes. — Je ne dii'ai rien de la Colombie anglaise, qui entra dans la Confédération, en 1872, avant d'avoir jamais adopté aucune disposition relative aux écoles séparées.

La Nouvelle-Ecosse, qui fut l'une des parties contractantes du pacte fédéral, ne possédait non plus aucun régime particulier en faveur des catholiques.

Au Nouvèau-Brunswick, il n'y avait pas, il est vrai, de loi d'écoles séparées ; mais la loi des écoles communes reconnaissait aux catholiques certains privilèges relatif? à l'enseignement religieux. On les supprima en 1872. Les catholiques vinrent demander justice à Ottawa. Comme on fit plus tard aux catholiques du Manitoba, on les renvoya de Caïphe à Pilate, et ils restèrent dépossédés de leurs droits.

A l'Ile du Prince Edouard, qui vota son annexion au Canada en 1874, on abolit les écoles séparées en 1877. Les catholiques frappèrent à la porte du gouvernement fédéral ; mais cette fois encore, ks légistes décidèrent que le texte des lois ne les protégeait pas.

Néanmoins, dans les trois provinces maritimes, lorsque les passions anticatholiques furent calmées, — lorsque surtout les catholiques devinrent assez nombreux pour se faire entendre, — la majorité reconnut la justice des réclamations de la minorité ; et ainsi que le ministre des finances, M. Fielding, et le ministre des chemins de fer, M. Emmerson, le déclaraient l'autre jour à la Chambre, on a fini par constater que la loi des écoles publiques ne pouvait pas donner aux catholiques les droits que leur conscience réclame en matière d'enseignement religieux, et on leur a accordé dans un grand nombre d'endroits, de véritables écoles séparées.

Ontario. — Dans Ontario, où les droits de la minorité catholique sont aussi indiscutables que ceux de la minorité protestante de Québec, il eût semblé rationnel que la paix dût toujours régner entre protestants et catholiques au sujet de l'Instruction publique. Et pourtant, pendant préo de dix ans, le parti conservateur de cette province fit de l'abolition de l'enseignement cathohque l'article principal de son programme. Il se trouva heureusement un homme d'Etat ferme et prudent, sir Olivier Mowat, qui résista à l'orage et réussit à user les forces de ses adversaires. Cette attitude courageuse vaudra à jamais à M. Mowat la reconnaissance et l'admiration de tous les Canadiens, protestants ou catholiques, qui aiment vraiment leur pays et désirent qu'il grandisse dans la voie de la justice.

Nouvelle phase constitutionnelle. — Tournons-nous maintenant vers l'Ouest.

Ici commence une phase nouvelle dans le fonctionnement de nos lois organiques.

Les colonies qui signèrent le pacte de 1867 possédaient depuis longtemps déjà leur autonomie ; elles avaient créé des institutions que l'Acte de l'Amérique britannique du Nord n'avait pas pour but et n'eut pas l'effet de faire disparaître. Les minorités de ces provinces ne peuvent donc s'assurer, sous l'empire de l'article 93, que la conservation des droits qui leur étaient acquis, au moment de l'union, en vertu des lois existantes de ces colonies, et réclanvir du gouvernement fédéral la protection des privilèges

qu'elles peuvent acquérir à la faveur de nouvelles lois provinciales.

La même règle s'applique aux provinces qui se sont annexées volontairement à la Confédération depuis 1867 ; mais elle ne s'étend pas aux territoires de l'Ouest.

Droits légaux des Canadiens- Français. — Ces territoires sont la propriété commune du peuple canadien tout entier, des catholiques comme des protestants, des Canadiens-Français comme des Canadiens-Anglais. Les sommes immenses que l'Etat fédéral a dépensées pour les ouvrir à la civilisation, pour y construire des chemins de fer, pour y attirer l'immigration étrangère, pour en mesurer la terre et la distribuer aux colons, pour y maintenir l'ordre et protéger la vie et la propriété de ses habitants, sont sorties du trésor fédéral, où tous les contribuables du Canada, catholiques et protestants, français et anglais, versent leur part égale d'impôts.

Ainsi que M. Tarte l'écrivait si justement, ce n'est pas le droit de payer des taxes qu'on nous conteste, à nous catholiques, ce n'est que le droit de jouir de la liberté.

N'avions-nous donc pas acquis, en outre du droit moral que j'ai indiqué, le droit légal de faire introduire dans les lois organiques de ces territoires des dispositions qui assurassent à nos nationaux et à nos coreligionnaires la préservation de leurs libertés religieuses et civiles, et particulièrement d'y créer un régime d'enseignement public conforme à leur foi et à leurs traditions nationales.

Et maintenant que nous allons remettre aux habitants de ces territoires la direction souveraine de leurs institutions locales et les placer au rang des provinces autonomes, n'avons-nous pas le droit et le devoir d'assurer à la minorité catholique et française des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan les plus essentiels au moins des libertés et des privilèges dont la minorité protestante de la province de Québec exigea, en 1867, la garantie permanente ?

Acquisition des territoires. Souveraineté fédérale. — La souveraineté que l'Angleterre exerçait sur la vaste contrée qui s'étend

des Grand Lacs aux Montagnes Rocheuses remontait, pour ua*e petite partie, aux découvertes des pionniers de la baie d'Hudson ; mais c'est le traité de Paris, de 1763, qui assura à la Grande-Bretaigne la possession de icet immense «T^pire. Le seul pouvoir d'administration qui s'y exerça longtemps fut celui de la compagnie de la baie d'Hudsom

Dès la naissance de la Confédération, sir John Macdonald et air Georges Cartier, avec cette clairvoyance de l'avenir et cette grande conception du développement possible de notre pays qui caractérisa les pères de la Confédération, avaient prévu l'acquisition possible de ces territoires el négocié ave<' le gouvernement impérial l'ensemble des conditions auxquelles le Canada pourrait les annexer. Cette pensée fit l'objet d'un article particulier de la Constitution, l'article 146, dont voici les termes :

« il sera loisible à la Reine... sur la présentation d'adresses de la part des Cham^bres du parlement du Canada, d'adm.ettre la Terre de Rupertet le Territoire du Nord-Ouest, ou l'une ou l'autre de ces possessions, dans l'Union, aux termes et oonditions^ dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d'approuver conformém ent au présent ; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard auront le mêm.e effet que s'ils avaient été décrétés par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. »

Dés la première session du parlement fédéral, le 16 décembre 1867, la Chambre et le Sénat votèrent une adresse dont je détache les paragraphes suivants :

« Que le bien-être d'une population 4e suj^ets anglais d'origme européenne, dissém,inés &ur une vaste région et habitant ces territoires reculés et sans go-uverneraent réguHèrement constitués, serait considérablement augmenté par l'établissement dans ces territoires, d'institutions politiques analogues, — autant que les circonstan-ces le permettront — à celles qui existent dans les diverses provinces de cette Puissance. »

« Qu'en conséquence nous demandons très humblement qu'il

plai&e à Votre Gracieuse Majesté, de l'avis et du consentement de Votre Très Honorable Conseil Privé, d'unir la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à cette puissance, et d'accorder au parlement du Canada l'autorité de légiférer pom^ leur bien-être et leur bon gouvernement futurs ; et nous avons humblement l'honneur d'assurer Votre IMajesté que nous sommes prêts à nous charger des devoirs et obligations de gouvernement et de législation à l'égard de ces territoires. »

En 1868, le parlement impérial adopta une loi ratifiant les termes du contrat qui devait intervenir entre le gouvernement canadien et la Compagnie de la baie d'Hudson ; et le 23 juin 1870, le Conseil privé lança un décret annexant la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest à la confédération canadienne « aux termes et conditions » de l'adresse du 16 décembre 1867.

J'indique ces détails et ces textes afin de démontrer la fausseté de l'ai'gument dont se servent aujourd'hui les adversaires des écoles séparées lorsqu'ils prétendent que le parlement fédéral n'avait pas le droit d'établir dans le Nord-Ouest un régime permanent d'enseignement confessionnel ; que ces territoires entrèrent dans l'union, au même toitje -que les provinces, dès le 23 juin 1870 ; et que, par suite de l'application automatique de l'article 93, les seuls droits que les catholiques peuvent réclamer sont eeux qu'ils possédaient à cette époque, c'est-à-dire le néant.

Manitoba. — Dès le 12 mai 1870, le parlement fédéral avait détaché du territoire annexé la région qui forme aujourd'hui le Manitoba et lui avait octroyé une constitution provinciale. Il est importa.nt de noter cette date ; car elle indique nettement la différence qui existe entre la question des écoles du Manitoba et celles des écoles du Nord-Ouest.

Par suite de l'action prématurée du parlement canadien, la province du Manitoba entra dans la Confédération à titre de province autonome dès sa naissance ou plutôt, si je puis m'exprimer ainsi, dès sa conception, puisque sa constitution fut votée plus d'un mois avant que l'Angleterre ne nous eût cédé sa souveraineté 5ur le territoire dont elle faisait partie.

L'Acte du Manitoba détermina les pouvoirs législatifs de la nouvelle province, y compris le droit de faire des lois d'Instruction publique. L'article 22, imité de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, définit les droits de la minorité catholique ou protestante. Cette législation devint irrévocable par suite de la loi impériale, du 29 juin 1871.

Je ferai observer, en passant, que cette même loi impériale interdira également au parlement fédéral d'amender par la suite les constitutions qu'il est appelé à donner cette année aux provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. C'est pourquoi j'insiste si fortement sur le devoir qui nous incombe de veiller avec soin à la rédaction des textes destinés à protéger les catholiques de cesprovinces. Puisse l'histoire du Manitoba et de ses déceptions, des ^bus de pouvoir, des faiblesses et des fourberies qu'elle a consignés dans nos annales, servir de leçon à l'heure actuelle !

Je ne referai pas cette histoire lamentable ; m.ais je ne laisserai pas échapper cette occasion d'affirmer qu'en dépit des améliorations introduites dans le régime scolaire du Manitoba, cette question ne sera réglée définitivement que le jour où justice complète sera rendue, où les catholiques de cette province jouiront des droits que le parlement canadien leur a garantis en 1870 au nom même de la majesté impériale.

Le Nord-Ouest. Son organisation. — Le reste des territoires du Nord-Ouest resta soumis à l'autorité souveraine du parlement fédéral qui avait reçu des autorités impériales le droit et le pouvoir de gouverner ces régions et de leur donner les institutions qui lui sembleraient les plus utiles « pour leur bien-être et leur bon gouvernement. »

Dès 1870, le Parlement vota une loi d'administration pour les Territoires ; mais ce n'est qu'en 1875 qu'ils reçurent une forme rudimentaire de gouvernement autonome sous l'empire de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest. Cette constitution ressemblait quelque peu à notrjg Acte de Québec, de 1774.

Au cours des trente années qui se sont succédé depuis son adoption, l'Acte des Territoires a subi des amandements successifs qui

ont élargi graduellement la sphère d'action de la législature du Nord-Ouest. Mais le principe de la suzeraineté du parlement fédéral est demeuré intact jusqu'à ce hjour.

Lorsque cette loi de 1875 fut présentée à la Chambre des Communes, elle ne contenait aucun article relatif à l'instruction publique. M. Alexandcr Mackenzie était alors le chef du gouvernement fédéral. M. Blake, dont le nom restera à jamais attaché à toutes les causes de liberté, ici comme en Angleterre. M. Blake demanda à M. Mackenzie de compléter son projet de loi en y ajoutant un article garantissant à la minorité, catholique ou protestante, le droit à l'enseignement confessionnel, afin de « ne pas introduire dans ce territoire les haines et les difficultés par lesquelles certaines autres parties de cette Puissance et d'autres pays ont été affligés. »

M. Mackenzie se rendit immédiatement à cet appel et introduisit dans son projet l'article 2 de l'Acte de 1875, donnant à la majorité de tout district ou subdivision de territoire le droit d'établir l'école « qu'elle jugerait à propos », — such schools as they think fit, — et à la minorité de la même région le droit d'avoir son école séparée. C'est-à-dire que si la majorité établissait une école protestante ou non confessionnelle, la minorité pouvait y établir une école cathohque, et réciproquement.

Etablissements des écoles séparées : article 14. — Voici du reste le texte de cet article tel qu'il se lit aujourd'hui aux Statuts révisés, du Canada, chapitre l, article 14. :

« Le lieutenant-gouverneur en Conseil rendra toutes les ordonnances nécessaires au sujet de l'Instruction publique ; m.ais il y sera toujours décrété qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des territoires, ou d'aucune partie moindre ou subdivision de ce district ou de cette partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, pourra y établir les écoles qu'elle jugera à propos, et im.poser et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet : et aussi que la minorité des contribuables du district ou de la subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées, et qu'en ce cas, les

contribuables qui établiront des écoles protestantes ou catholiques romaines séparées ne seront assujetties qu'au paiement des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard. »

La Chambre des Communes vota cette loi sans amendement et même sans discussion. Mais au Sénat, une protestation se fit entendre, celle de M. George Brown, resté fameux par ses attaques répétées contre les cathohques et les Canadiens-Français. M. Brown mérite ce témoignage que, dans toutes les circons^tances de sa vie publique, il témoigna un attachement, étroit et fanatique peut* être, mais logique et constant, et jusqu'à un certain point digne de respect, à ses convictions. Il avait combattu le régime des écoles séparées dans Ontario, il l'avait combattu dans Québec, il continua de le combattre dans le Nord-Ouest. Il ne voulait d'écoles séparées ni pour les protestants ni pour les catholiques ; il ne voulait qu'une école commune, l'école sans religion ; et il conserva en 1875 l'attitude qu'il avait adoptée en 1863 et en 1867. Le Sénat repoussa les propositions de M. Brown, et le projet de loi de !M. Mackenzie, am.endé dans le sens qu'avait indiqué J\I. Blake, devint la loi organique des Territoires du Nord-Ouest.

Comment se fait-il qu'il y a trente ans, alors que nous n'étions encore qu'une faible colonie tandis qu'aujourd'hui nous nous glorifions si volontiers d'être devenus une nation, comment se fait-il que le parlement de 1875, par sa largeur d'esprit et sa conception véritable de notre organisation nationale, se montra si incontestablement supérieur au parlement de 1905 ?

Avons-nous rétrogradé dans la voie de la justice et de la liberté ? Ou cette différence d'attitude provient-elle de ce qu'en 1875 la majorité de la population du Nord-Ouest était catholique et la minorité protestante ? J'espère qu'il n'en est pas ainsi ; mais alors comment expliquer qu'aujourd'hui que la majorité est protestante et la minorité catholique, il s'élève une tempête de protestations parce que le gouvernement fédéral propose simplement de ratifier et de conserver le principe posé, il y a trente ans, à la base de l'organisation de ces régions nouvelles, alors qu'il s'agis-

sait de protéger les droits et les libertés d'une minorité protestante ?

La langue française est reconnue officiellement. — En 1877, le parlement amenda l'Acte des Territoires et y introduisit un article donnant à la langue française le droit de se faire entendre au même titre que la langue anglaise dans l'Assemblée législative des Territoires. Cet article prescrit aussi que les lois et les documents officiels seront publiés dans les deux langues, et accorde aux Canadiens-Français le privilège de plaider dans leur langue devant les cours de justice.

Fonds des écoles. — En 1879, le Parlement amenda la loi qui régit le domaine fédéral et créa un fonds perm^anent dont le capital s'accumule dans le trésor fédéral et dont le revenu tombe dans les caisses provinciales du Manitoba et des Territoires afin de subvenir aux dépenses de l'Instruction publique.

Ordonnances de 1884 à 1892. — En 1884, la législature des Territoires vota sa première loi scolaire. Je lisais, il y a quelques jours, dans la Patrie, que cette loi fut la base de l'organisation scolaire des Territoires. C'est là une des erreurs, involontaires sans doute, qui déparent les articles, très intéressants du reste, que jSL Tarte publie depuis quelque temps dans son journal. Je signalerai, dans un instant, quelques-unes de ces erreurs, beaucoup plus graves que celle-ci.

A cause de certaines lacunes, l'ordonnance de 1884 ne fut pas mise en opération, La loi qui servit de base à l'organisation scolaire des Territoires fut l'ordonnance de 1885. Cette loi, analogue à celle votée à Québec en 1869, constituait deux régimes absohiments distincts : celui des écoles publiques et celui des écoles confessionnelles. Elle créait un conseil composé dulieutenant-gouverneur et de quatre membres, dont deux protestants et deux catîioliques, et chargé comme corps, de l'organisation générale du régime scolaire. Ce conseil se séparait en deux comité.?, l'un protestant et l'autre catholique, lesquels exerçaient une autorité exclusive sur les écoles de leur confession respective et choisissaient les livres d'enseignement qui leur étaient destinés.

En 1886. une nouvelle ordonnance remplaça la première et créa un triple système : écoles publique?, soumises à l'autorité du conseil, écoles protestantes sous la direction du comité protestant, et écoles catholiques sous la dépendance du Comité catholique. Les inspecteurs d'écoles et les instituteurs, préposés à l'application de chacun de ces régimes, recevaient leur nomination des mêmes corps.

L'ordonnance de 1887 porta le nombre des membres du Conseil à huit, dont cinq protestants et trois catholiques. L'organisation des trois systèmes d'écoles resta la même qu'en 1886, sauf que tous les instituteurs devaient dorénavant recevoir leur diplôme du conseil général.

Campagne de Dalton McCarihy. — Un homme politique, dont le nom n'est pas encore oublié, M. Dalton McCarthy, poursuivait alors sa campagne de haine et de désunion nationale. Repoussé d'Ontario par la résistance ferme de M. Mowat, il alla porter la guerre dans l'Ouest et semer des germes de discorde dans ces régions nouvelles où les politiciens, en quête de popularité malsaine, étaient plus nombreux que les hommes d'Etat soucieux de faire triompher la justice et de préserver l'intégrité de la nation.

On sait quel succès couronna les efforts de M. McCarthy au Manitoba. Au Nord-Ouest, ses disciples se trouvèrent gênés par les entraves que le parlement fédéral leur avait imposées en 1875 et 1877. A sa session de 1889, l'Assemblée législative des Territoires vota deux adresses au parlement fédéral demandant le rappel des articles de l'Acte des Territoires qui sauvegardent l'existence des écoles séparées et l'usage de la langue française. Le Parlement a^^ant refusé de faire droit à ses demandes injustes, l'Assemblée revint de nouveau à la charge en 1890.

Au nombre des membres du Comité chargé de rédiger l'adresse de 1889 contre la langue française se trouvait M. Haultain. Le même M. Haultain appuya, en 1890, la proposition de M. Cayley réitérant les vœux adoptés en 1889 contre les écoles séparées et contre la langue française. Et c'est ce même M. Haultain, aujourd'hui premier ministre des Territoires, qui, dans son désir ar-

dent de « libérer » le Nord-Ouest de ses « entraves «, s'efforce de nous faire croire à son bon vouloir à l'endroit des catholiques en déclarant que, fût-il dictateur demain, il maintiendrait dans toute son intégrité le régime des écoles séparées. Les actes passés de M. Haultain jettent sur son attitude présente une lumière qui me force à douter de la sincérité de ses intentions.

Suppression de la langue française en 1891. — M. McCarthy se constitua naturellement, à la Chambre des Communes, le champion des adversaires de la minorité de l'Ouest. A la session de 1891 il présenta les vœux de l'Assemblée des Territoires. Il échoua sur le terrain de l'Instruction publique mais il réussit à entamer les droits de la langue française. Il trouva en grand nombre, pour l'aider dans sa besogne, des hommes de bonne composition, comme il n'en manque peut-être pas à l'heure actuelle à Ottawa. Ces hommes de bonne volonté ne voulaient pas la suppression de la langue française ; mais ils firent ce qu'il fallait faire pour en permettre la suppression. C'est le procédé usuel des gens sans principes qui veulent prouver qu'ils en ont. Le Parlement adopta un amendement à l'Acte des Territoires permettant à l'Assemblée législative d'adopter les règlements qu'elle jugerait à propos pour la gouverne de ses séances et la publication des documents officiels. La majorité ne manqua pas de tirer bon parti de cet amendement et d'abolir l'usage de la langue française.

En 1892, M. McCarthy revint à la charge et demanda le rappel de l'article 14 de l'Acte des Territoires afin de permettre à l'A"^.semblée législative d'abolir les écoles séparées comme elle avait supprimé la langue française. Le Parlement rejeta cette proposition.

Ordonnances de 1892 : Les catholiques sont dépouillés. — Qu'arririva-t-il alors ? La législature du Nord-Ouest adopta une nouvelle ordonnance scolaire détruisant de fond en comble le régime établi par les Ordonnances de 1885, 1886 et 1887. En vertu de cette nouvelle loi, le conseil des ministres se trouva constitué en comité exécutif du conseil d'Instruction publique, lequel se composait des membres du gouvernement et de quatre membres ad-

joints, dont deux catholiques et deux protestants. Ces membres adjoints n'avaient, du reste, que le droit platonique d'exprimer leur avis.

Le comité protestant et le comité catholique furent supprimés et toutes les écoles mises sous l'autorité unique du conseil, e'està-dire. dans la pratique, sous l'autorité du gouvernement qui déterminait la nomination des inspecteurs, le choix des manuels d'enseignement et Fexajnen des instituteurs.

Il me re^'ient à la mémoire, à ce sujet, un passage d'un discours que M. Laurier prononça à la Chambre des communes, en 1893, sm' la question des écoles du Manitoba. Il me semble que ces paroles ne manquent pas d'actualité :

« Supposons, disait-il. que demain la législature de Québec abolisse le bureau des écoles protestantes : puis que, par l'effet de cette loi, l'administration des écoles protestantes soit remise au bureau catholique du Conseil d'éducation^ c'est-à-dire^ en réahté. entre les mains des évêques catholiques. Si une semblable législation était passée par la législature de Québec, est-ce qu'û y a un seul homme qui dirait que ce n'est pas là l'acte de tyrannie le plus infâme ? »

Ce langage est peut-être un peu violent. Néanmoins, je reconnais volontiers que si la législature de Québec en agissait ainsi, elle commettrait une injustice réelle. Mais alors, comment devons-nous apprécier l'action de la législature du Xord-Ouest qui a accomph en 1892 ce que M. Laurier aurait appelé « l'acte de tyrannie le plus infâme » si la province de Québec l'avait perpétré ? Et pourtant c'est cet acte même que le Parlement fédéral se prépare, parait -il, à sanctionner sous couvert de « compromis honoi^ble ». La nature d'un acte se trauve-t-eUe ainsi profondément modifiée à cause d'une simple différence de longitude ? Oa faut-il croire réellement qu'une mesure qui serait infâme et tyrannique si une majorité catholique l'imposait à une minorité protestante devient, aux mains d'une majorité protestante qui l'exerce contre une minorité cathohque, un acte de légitime autorité 3

La même Ordonnance de 1892 prescrivait que toutes les ma-

tières du programme d'études seraient enseignées en anglais (art. 83) ; elle daignait permettre un cours élémentaire de français — « a primary course... in the French language. »

Mais l'innovation la plus importante, au point de vue catholique, était l'interdiction de l'enseignement religieux dans les écoles séparées (art. 85). Les commissaires d'écoles conservaient néanmoins la faculté de faire donner cet enseignement une demiheure par jour, comme dans les écoles publiques, entre trois heures et demie et quatre heures.

Dans un long document que publiait le « News », de Toronto, vendredi dernier, M. Haultain prétend que «l'ordonnance de 1884 et toutes les ordonnances subséquentes prohibaient l'enseignement de la religion avant trois heures de l'après-midi. M. Haultain semble avoir oublié les lois de son pays, — à moins qu'il n'ait intérêt à déguiser la vérité aux yeux des populations de l'Est du Canada.

Il est vrai que l'Ordonnance de 1884 prohibait l'enseignement de la rehgion avant trois heures et demie de l'après-midi, dans toutes les écoles, publiques et séparées. Mais, ainsi que je l'ai déjà expliqué, cette ordonnance resta lettre morte ; et les ordonnances de 1885, de 1886 et de 1887 ne prohibaient l'enseignement de la religion que dans les écoles publiques, laissant toute liberté, sous ce rapport, aux écoles séparées.

En résumé, l'Ordonnance de 1892 fut, comme la loi d'abolition de 1890 au Manitoba, la conséquence logique de la campagne anticatholique et anti-française de M. McCarthy. Et le vénérable archevêque de Saint-Boniface, Mgr Taché, pouvait dire en toute vérité :

« Plus astucieux que le gouvernement du Manitoba, celui des « Territoires a laissé aux écoles catholiques leur existence, mais il « les a dépouillées de ce qui constitue leur caractère propre et « assure leur liberté d'action. »

Le veto fédéral : Vaines démarches des catholiques. — Les catholiques de l'Ouest vinrent à Ottawa demander justice et réclamer l'exécution des garanties que leur offrait l'article 93 de la Constitution.

Sans doute, l'insuccès des démarches tentées dans des circonstances analogues par les catholiques du Nouveau Brunswick, de l'Ile du Prince Edouard et du Manitoba, aurait dû les éclairer sur l'inutilité de leurs efforts. Mais ils ne pouvaient se résoudre à croire que la loi destinée à protéger toutes les minorités ne devait servir qu'à la protection d'une minorité protestante et rester lettre morte lorsqu'il s'agissait des intérêts des minorités catholiques.

Ils croyaient d'ailleurs avoir un titre particulier à la protection de la Couronne et du gouvernement fédéral. Ils se rappelaient les promesses qu'on leur avait faites en 1870, lorsque le gouvernement britannique, « désirant ardemment voir le Territoire du Nord-Ouest faire partie de la Puissance » leur avait déclaré par la bouche du Gouverneur-général que « le gouvernement impérial n'avait pas l'intention d'agir autrement, ni de permettre que d'autres agissent autrement, qu'avec la bonne foi la plus entière vis-à-vis des habitants du Nord-Ouest. » — et que « le peuple pouvait compter que le respect et l'attention seraient étendus aux différentes croyances religieuses. » Ils n'avaient pas oublié ce que lord Granville, ministre des colonies, avait écrit au même gouverneur lorsqu'en lui donnant ses instructions relatives à l'annexion des Territoires au Canada, il prescrivait « que les anciens habitants du pays devront être traité-, avec tant d'attentions et de considération qu'ils puissent être préservés des dangers du changement qui se prépare. »

La première protestation fut celle de Mgr Taché, l'apôtre de la Rivière Rouge. Et certes, s'il était une voix autorisée, c'était bien celle-là. Depuis près de trente ans, ce saint évêque parcourait les vastes prairies de l'Ouest, évangélisant les tribus sauvages, secourant le blanc, le Peau- Rouge et le Métis de la force vivifiante de son zèle et de sa charité, leur donnant souvent même le pain matériel nécessaire à leur existence.

Lorsqu'en 1869, par suite des imprudences et des abus de pouvoir des autorités fédérales, ces populations primitives et naturellement méfiantes s'étaient soulevées contre le régime nouvea^

qu'on leur imposait sans même les consulter, c'est à l'évêque de Saint-Boniface que la Reine et ses conseillers de Londres et d'Ottawa s'étaient adressées pour pacifier l'Ouest et clamer les appréhensions de ses habitants.

La « hiérarchie » trouve grâce aux yeux des aviseurs de Sa Majesté lorsqu'on a besoin de ses services. On ne craint pas d'invoquer l'influence de la « robe écarlate » quand elle peut servir à agrandir les possessions de Sa Majesté et favoriser les affaires de ses sujets « loyaux ».

En déléguant Mgr Taché auprès des Métis en révolte (1) le Gouverneur-général, sir John Young, lui écrivait :

« En déclarant le désir et la détermination du Cabinet britannique de Sa ^Majesté, vous pourrez en toute sûreté vous servir de l'ancienne formule : Le droit prévaudra en toute circonstance.

« Le grand évêque pouvait donc dire avec raison, en 1893, lorsqu'il réclamait le rappel de l'Ordonnance de 1892 :

« Tout en accomplissant ce devoir de pasteur des âmes, je suis certain que je n'étonnerai pas l'honorable Conseil privé d'Ottawa en ajoutant que j'ai le droit, et même l'obligation, de ne point perdre de vue la position qui m'a été faite par les autorités civiles de mon pays lorsqu'elles ont demandé ma coopération pour la solution des difficultés qui avaient surgi à la Rivière Rouge, avant l'entrée du Nord-Ouest dans la Confédération. Je demande donc d'être entendu, non seulement à cause de ma position dans l'ordre ecclésiastique, mais bien aussi à cause de la position qui m'a été faite dans l'ordre politique. On ne peut pas s'être servi de moi comme médiateur pendant les difficultés de 1870, et m'obliger aujourd'hui à garder le silence, lorsque je suis témoin de la violation des promesses qui, plus que tout le reste, ont assuré la pacification. »

Mgr Taché demanda, au nom des promesses de la Couronne et des garanties de la Constitution, le rappel de l'Ordonnance de

(1) Nous verrons ci-après M. le sénateur Landry appuyer sur l'interventîon de Mgr Taché avec plus de développement.

1892. Sa demande était appuyée des pétitions d'un grand nombre de catholiques de l'Ouest, prêtres et laïques, qui déclaraient que :

« L'effet de l'Ordonnance est de priver les écoles catholiques séparées du caractère qui les distingue des écoles pubUques ou protestantes et de les laisser catholiques de nom seulement. »

A ces documents, s'ajoutait une lettre de M. Forget, membre du Conseil de l'Instruction publique et aujourd'hui lieutenantgouverneur des Territoires. M, Forget disait :

« Cette ordonnance, dans les dispositions qui nous concernent, n'avait et ne pouvait avoir qu'un seul but : l'abolition de tout caractère distinctif de nos écoles. Grâce à cette ordonnance et aux règlements du Conseil de l'Instruction publique qui ont huivi, ce but est pratiquement atteint aujourd'hui. Rien d'essentiel ne distingue plus les écoles catholiques des écoles protestantes si ce n'est la désignation maintenant ironique d'écoles Êéparées. »

M. Rouleau, de Calgary, aujourd'hui juge de la Cour Suprême des Territoires, avait exprimé, le 30 mai 1893, une opinion très nette à ce sujet :

« Après examen sérieux de cette Ordonnance, j'en suis venu à la conclusion qu'elle était ultra vires des pouvoirs de l'Assemblée législative, pour entre autres raisons, les suivantes :

« 1^ Parce qu'il n'est pas pourvu par la dite Ordonnance à ce que les écoles séparées soient gouvernées et contrôlées par la minorité, mais qu'elles sont de fait contrôlées et gouvernées par la majorité. En un mot : nous n'avons aucun système d'écoles séparées, tel que pourvu par l'Esprit de la loi. Chap. l, sect. 14 des Statuts révisés.

« 2° Parce que la section 83 de ladite Ordonnance n° 22 de 1892, pourvoit à ce que l'anglais soit obligatoire et enseigné dans toute école ; ce qui est contradictoire à l'esprit de la loi, sect. 110 du chap. L, Statuts révisés, amendée par la sect. 18, chap. xxii, liv- Lv, Vict. (1891).

3° Parce que la sect. 32 de ladite Ordonnance (1892) est en contradiction à la Sect. 14 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest

(chap. L, S. R.) en ce qu'elle limite les droits de la minorité plus que ne le fait la dite section 14.

« Bien entendu que la principale objection que les catholiques ont contre l'Ordonnance des écoles est le contrôle absolu, le choix des livres d'enseignement, l'inspection de leurs écoles, etc., par la majorité protestante. Les écoles séparées n'existent que de nom ; elles n'existent pas de fait. Pour les raisons ci-dessus, il me semble que le gouvernement fédéral devrait désavouer cette Ordonnance sous le plus court délai possible, et ainsi empêcher de graves injustices envers la minorité catholique. »

A ces témoignages, j'ajoute celui, tout récent, de M. Sifton, qui déclarait à la Chambre des Comm.unes, le 24 mars dernier :

(( Lorsque l'Ordonnance de 1892 fut votée le caractère distinctif de ces écoles comme écoles séparées, comme écoles confessionnelles, comme écoles dirigées par une secte pour les fins de la secte, a coiXiplètement disparu. »

Qu'on me pardonne cette longue analyse et ces citations. Ce travail était nécessaire ; car la loi de 1892 constitue la base des ordonnances et des règlements qui déterminent aujourd'hui le régime d'Instruction publique au Nord-Ouest et qu'on prétend, suffire à la protection des droits de la minorité. Je reviendrai dans un instant sur ce point.

Naturellement, le gouvernement fédéral renvoya les catholiques les mains vides. On n'avait plus besoin de l'évêque de Saint-Boniface ni de son influence, et la minorité catholique n'était pas assez forte pour qu'il fût avantageux de faire « prévaloir le droit ».

L'arrêté ministériel qui rejetait la demande des catholiques leur offrit, du reste, la stérile consolation d'exprimer l'espoir que le gouvernement du Nord-Ouest modifierait son régime d'Instruction publique de manière à leur donner satisfaction.

Repoussés d'Ottawa, les catholiques s'adressèrent aux autorités des Territoires. Comme bien l'on pense, ils n'eurent pas plus de succès à Régina qu'à Ottawa.

L'effet de l'Ordonnance ne tarda pas à se faire sentir. Les ca-

tholiques subirent toutes sortes de vexations. Néanmoins, après quelques années de persécution, le gouvernement et ses fonctionnaires se relâchèrent quelque peu de leur sévérité, et les catholiques purent s'accommoder tant bien que mal du régime qu'on leur avait imposé.

En 1896, une nouvelle Ordonnance remplaça celle de 1892,. sans opérer du reste aucun changement notable.

Ordonnance de 1901. — En 1901, l'Assemblée législative vota une nouvelle loi, TOrdonnance 29, qui remplaça celle de 1896. Basée sur le principe de l'Ordonnance de 1892, l'Ordonnance de 1901 contenanit des dispositions nouvelles, qu'il est nécessaire de bien connaître, car c'est cette loi même qu'on veut nous faire accepter aujourd'hui comme la mesure complète des garanties des droits de la minorité.

L'Ordonnance 29 crée un ministère de l'Instruction publique. Le chef de ce ministère, qui est l'un des membres du gouvernement, fait tous les règlements qui déterminent l'organisation et Fadministration des écoles, l'examen et la qualification des instituteurs : il choisit les manuels d'enseignement et les livres destinés aux bibhothèques scolaires (art. 6). Il reçoit l'assistance d'un conseil de cinq membres, dont deux doivent être catholiques (art. 8) ; mais ce conseil, comme celui de 1892, est purement consultatif et ne possède aucun pouvoir exécutif (art. 11).

Les dispositions réglant l'administration des écoles séparées, r Instruction religieuse et l'enseignement du français, restent les mêmes qu'en 1892. En d'autres termes, les écoles séparées « de nom » restent des écoles publiques « de fait. »

Mais la disposition la plus importante de l'ordonnance 29 est celle qui règle l'organisation des districts scolaires.

Ainsi que je l'ai indiqué, la loi fédérale de 1875 donne à la majorité de toute portion de territoire le droit « d'y établir les écoles qu'elle jugera à propos « et permet à la minorité « d'y établir des écoles séparées. » Dès 1886, la législature avait restreint cette liberté en ne permettant aux minorités d'établir des écoles séparées que dans les seuls districts où les majorités avaient déjà

îondé des écoles publiques. Sir John Thompson, alors ministre de la justice à Ottawa, avait signalé, en 1888, l'illégalité de cette disposition ; mais il s'était contenté d'une admonestation paternelle au gouvernement des Territoires qui n'en fit aucun cas. Dans l'usage, il n'en résultait, du reste, aucun inconvénient grave; •car, il n'était guère possible qu'une minorité fût prête à fonder une école avant que la majorité n'ait déjà établi la sienne.

Les ordonnances subséquentes restèrent, sur ce point, analogues à l'ordonnance de 1886. Mais en 1901 l'œuvre fut complétée.

L'article 12 de l'Ordonnance 29 fait de l'école publique la seule base possible de l'organisation des districts scolaires ; et l'article 41 ne permet l'organisation d'une école séparée que dans les districts déjà organisés. Il en résulte que partout où les catholiques forment la majorité d'un district, ils ne peuvent organiser d'écoles «^parées. Nous verrons dans un instant toute la portée de cette mesure.

La situation actuelle. Base de la loi des garanties. — Résumons maintenant la situation qui s'offrait aux yeux du gouvernement fédéral lorsqu'il décida de compléter l'organisation des territoires du Nord-Ouest en leur octroyant une constitution autonome et en les admettant dans l'union fédérale au même titre que les autres provinces.

Il y avait d'abord l'article 93 de la Constitution qui met l'Instruction publique au rang des matières soumises à la juridiction provinciale, sous réserve « des droits ou privilèges conférés, lors de l'Union, par la loi, à toute classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles confessionnelles ». Cet article contient un principe fondamental que ne doivent pas perdre de vue ceux qui disent à tort que le Parlement fédéral pourrait et devrait imposer aux nouvelles provinces une véritable loi d'Instruction publique déterminant et garantissant d'une manière irrévocable tout ce que la minorité pourrait réclamer : administration séparée de ses écoles, qualification de ses instituteurs, choix de ses manuels d'enseignement, etc. Ceci serait évidemment con-

traire à l'esprit comme à la lettre de la Constitution : et si nous voulons invoquer à notre appui les droits que la Constitution nous donne, nous ne devons pas commencer par la violer nousmêmes.

Il y avait ensuite l'article 14 de l'Acte des Territoires, que j'ai cité plus haut, et l'Acte des Terres Fédérales de 1879. Pai^ la première de ces lois, le Parlement fédéral, agissant dans la plénitude de son autorité constitutionnelle, avait conféré aux catholiques du Xord-Ouest le droit d'organiser les écoles « qu'ils jugeraient à propos » partout où ils formeraient la majorité d'un district, et « d'établir des écoles séparées » partout où ils constitueraient la minorité ; et par la loi de 1879, le Parlement avait reconnu la nécessité d'accorder à toutes ces écoles une égale part des deniers publics.

Il y avait enfin l'Ordonnance 29 des Territoires du Xord-Ouest dont plusieurs articles violaient manifestement l'esprit et le texte même de la loi fédérale de 1875.

Enfin, je rappellerai ce que j'ai déjà signalé : c'est qu'en octroyant une constitution provinciale aux territoires de l'Ouest, le Parlement fédéral se dépouille pour toujours de sa suzeraineté (« British North America Act )\ 1871, article 6),

Le gouvernement fédéral conserve, il est vrai, son droit de veto, mais l'expérience nous a prouvé qu'en matière d'Instruction publique, au moins lorsqu'il s'agit de protéger les droits des minorités catholiques, ce pouvoir n'est qu'une illusion. Ne comptons pas sur ce remède pour réparer les erreurs que nous pourrions faire maintenant. Les lois d'autonomie que nous voterons à Ottawa dans quelques jours constitueront la mesure entière et irrévocable des droits de la minorité catholique. A ceux qui veulent sauvegarder ces droits d'y voir sans retard.

Article 16. Je m'em.presse de reconnaître que le cabinet fédéral a saisi toute l'importance de la question et qu'il en a fait l'objet d'une étude attentive et prolongée. Le résultat de cette étude fut d'introduire dans les projets de loi d'autonomie l'article suivant :

« 16. Les dispositions de l'article 93 du « British North America

Act », 1867, s'appliquent à la dite province comme si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le territoire y compris était déjà une province, l'expression « union », au dit article, étant tenue pour signifier la dite date.

« 2. Subordonnément aux dispositions du dit article 93 et en continuation de l'application du principe ci-devant consacré par l'opération de 1' « Acte des territoires du Nord-Ouest », il est édicté que la législature de la dite province rendra toutes les. lois nécessaires au sujet de l'Instruction publique et qu'il y sera toujours réservé (a) qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une division de la dite province, ou d'une partie ou subdivision de ce district ou de cette division, quel qu'en soit le nom, peut y établir les écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et percevoir les taxes nécessaires pour ces écoles, et {b) que la minorité des contribuables de ce district ou de cette division ou de cette subdivision de district ou de division, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, peut y établir des écoles ."déparées et imposer et percevoir les taxes nécessaires pour ces écoles, et (c) que dans ce cas les contribuables qui établiront ces écoles séparées protestantes ou catholiques romaines ne sont assujettis qu'aux taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard.

« 3. Dans la répartition des deniers publics par la Législature en aide de l'instruction, et dans la distribution de tout argent versé entre les mains du gouvernement de la dite province et provenant de la caisse des écoles établies par 1' « Acte des terres fédérales », il n'y aura aucune inégalité ou différence de traitement entre les écoles publiques et les écoles séparées, et ces fonds s'appliqueront au soutien des écoles publiques et des écoles séparées en parts proportionnelles équitables. >-

Cet article reconnaissait, à mon avis, tous les principes essentiels que le Parlement fédéral avait le droit et le devoir de sauvegarder. Il appliquait sans conteste possible l'article 93 de la Constitution, le seul texte que le parlement fédéral puisse invoquer pour légiférer sur cette matière ; il enlevait tout doute sur la date réelle de l'entrée des nouvelles provinces dans l'Union ; il répétait

l'article 14 de l'Acte des Territoires, qui a donné naissance aux droits de la minorité ; enfin, il rendait inviolable le droit qu'ont ks catholiques à une part proportionnelle de tous les subsides octroyés aux institutions d'enseignement.

Il eût peut-être été suffisant de conserver le premier et le troisième paragraphes ; car alors, « les droits conférés, lors de l'Union, par la loi, » aux catholiques, auraient été précisément ceux qui découlent de l'article 14 de l'Acte des Territoires.

On m'objectera peut-être que les Ordonnances ont singulièrement restreint l'application de l'article 14 et que les droits des catholiques, « lors de l'Union », seraient ceux que leur donne l'article 14 limité par l'Ordonnance 29,

A ce sujet, qu'on me permette de rectifier une erreur assez généralement acceptéa, non seulement par ceux qui réclament l'indépendance absolue des nouvelles provinces, mais par ceux mêmes qui reconnaissent et la nécessité de garantir les droits de la minorité et l'autorité du Parlement fédéral à cet égard.

L2s Territoires du Nord-Ouest n'ont exercé jusqu'à ce jour qu'une juridiction temporaire et limitée. Cette juridiction est subordonnée à l'autorité supérieure du Parlement fédéral ; et toutes les ordonnances édictées par la législature ne sont valides que si elles sont conformes en tout point aux dispositions de l'Acte des Territoires.

Tous les articles de l'Ordonnance de 1901 qui violent les dispositions de l'article 14 de l'Acte des Territoires sont donc illégaux ; et tant que le Parlement fédéral ne les aura pas ratifiés, on peut en contester la validité devant les tribunaux.

Je reconnais volontiers qu'en dehors des articles manifestement contraires à la loi organique qu'elle renferme, l'Ordonnance 29, comme l'Ordonnance de 1892, contient des dispositions qui, sans enfreindre la lettre de l'article 14, restreignent la liberté d'action des catholiques.

L'article 16 n'aurait pas, sans doute, fait disparaître ces inconvénients ; mais le parlement ne peut obvier à toutes les conséquences de la situation que le gouvernement fédéral a créée, en

18^2, lorsqu'il rejeta la demande de Mgr Taché et des catholiques de l'Ouest et refusa de casser la première de ses ordonnances spoliatrices.

A tout événement, l'article projeté sauvegardait l'essentiel en donnant aux catholiques le droit d'organiser partout des écoles séparées et de réclamer leur part des deniers publics.

Crise ministérielle. — Cet article fut accueilli avec faveur par tout le parti libéral et même par un grand nombre de conservateurs. La Chambre l'aurait voté sans autre opposition que celle du groupe tory-orangiste. Mais le ministre de l'Intérieur, M. Sifton, qui avait été absent, pour cause de santé, tant que le projet de loi ne fut pas déposé à la Chambre, démissionna en déclarant qu'il ne pouvait accepter le principe de l'article 16. Le ministre des finances, M. Fielding, menaça, dit-on, d'en faire autant. Des gens bien renseignés prétendent qu'il n'aurait pas franchi le Rubicon. Quoi qu'il en soit, la panique se mit dans les rangs du ministère.

Je ne crois pas me tromper en affirmant que le premier-ministre songea à la résistance. Mais poussé dans la voie des concessions par un groupe de ses collègues et de ses partisans, mal soutenu par les autres, — et particulièrement par la députation de la province de Québec, à qui incombe la responsabilité principale de la situation actuelle, — il finit par capituler et donna avis à la Chambre qu'en comité général il substituerait à l'article 16 le texte suivant :

« L'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, s'appliquera à la dite province, en substituant le paragraphe suivant au paragraphe l^r du dit article 93 :

« 1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège au sujet des écoles séparées dont jouira aucune classe de personnes à la date de la passation du présent acte, aux termes ■des chapitres xxix et xxx des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest passées en l'année 1901.

« 2. Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province de tout argent pour le soutien des «coles organisées et tenues conformément au dit chapitre xxix

ou à tout acte qui le modifiera ou lui sera substitué, il n'y aura aucune différence de traitement à l'égard des écoles d'aucune classe décrite dans le dit chapitre xxix.

« 3. Là où l'expression « par la loi » est employée dans le § 3 du dit article 93, elle sera censée signifier la loi telle qu'énoncée dans les dits chapitres xxix et xxx, et là où l'expression « lors de l'union » est employée, dans le dit § 3, elle sera censée signifier la date à laquelle cet acte est venu en vigueur. »

M. Sifton a d'ores et déjà accepté cet amendement. Il en a même accueilli la venue sur un ton bienveillant et quasi paternel qui ne laissent guère de doute sur l'origine de ce texte de loi. Voici en quels termes il définit, dans son discours du 24 mars, la portée du premier paragraphe de l'amendement projeté :

« Que consacre ce paragraphe ? Il est très important de ne rien exagérer, de ne rien amoindrir et de savoir exactem.ent ce que nous faisons ; or, j'ai étudié attentivement ces ordonnances, et voici, à mon avis, quel sera l'effet de ce paragraphe : il consacre le droit de la minorité protestante ou catholique d'avoir une école séparée, une école séparée de nom, mais une école publique de fait et dans un local séparé si elle le désire. Ce paragraphe consacre aussi le droit de la minorité protestante ou catholique, dans cette école, d'avoir une instruction religieuse de trois heures et demie à quatre heures du soir. »

Mais l'ancien ministre de l'Intérieur avait fait un commentaire plus éloquent encore et plus probant à mes yeux lorsqu'il avait souligné, par un sourire d'une indicible satisfaction, les paroles suivantes que le ministre des Finances, ]\I. Fielding, prononçait deux jours auparavant :

« Je suis fermement convaincu que le nombre des écoles séparées diminuera et celui des écoles communes libres et pubUques augmentera dans les nouvelles provinces. Je suis certain, vu que la différence est si petite, que la masse de la population ne trouvera pas d'avantages à les maintenir, à part quelques cas isolés. »

Car avait dit M. Fielding un instant auparavant, « la différence qui existe entre une école de la minorité et une

école de la majorité est si petite, que celui qui voudrait la définir aurait beaucoup de difficultés. »

Les deux textes se valent. — Dans la province de Québec, les hérauts et les organes attitrés du ministère répètent à l'envi que l'amendement projeté a la même valeur et produira les mêmes effets que l'article 16 du projet de loi. Ils nous citent, à l'appui de leurs affirmations , les attaques que les ennemis des écoles séparées continuent de diriger contre le ministère en dépit de sa nouvelle attitude.

A ceci, je répondrai tout d'abord qu'aux yeux de ceux qui prétendent que les nouvelles provinces devraient recevoir du Parlement une juridiction absolue en matière d'Instruction publique, l'amendement Sifton — je crois pouvoir le désigner ainsi — est aussi condamnable que l'article 16. Il n'est donc pas étonnant qu'ils persistent dans leur opposition.

Quant aux fauteurs de désordre, à ceux qui ont entrepris de soulever les provinces anglaises, et plus particulièrement l'Ontario, au cri de « Sus au Pape, à F'épiscopat et aux bandes françaises de Québec ! » nulle concession que le ministère pourra leur faire ne les arrêtera en si belle voie. Les passions qu'ils déchaînaient ne raisonnent pas et ne s'occupent guère des textes.

Loin de voir dans la persistance des attaques que subit le ministère un argument favorable à l'adoption de l'amendement, j'y trouve la preuve de l'inutilité de cet acte de faiblesse. Même en se plaçant au point de vue le plus étroit que puisse prendre le partisan politique le plus zélé, les véritables amis de sir Wilfrid Laurier auraient graad tort de permettre à ses collègues de l'entraîner dans la voie des concessions. Ils trahiraient la justice sans aucun, avantage pour leur parti.

Je pourrais répondre au plaidoyer des ministériels, qui cherchent une excuse à leur défection dans les discours du D^ Sproule et du colonel Hughes, dans les lettres de M. Haultain et dans les diatribes du « World » et du « News », par une thèse du même genre, et dire que si M. Sifton, qui a démissionné parce qu il ne pouvait accepter l'article 16, agrée l'amendement projeté, il est

difficile de croire que les deux textes ont la même valeur et la même portée. Mais je reconnais volontiers que ces deux arguments se valent et qu'il ne faut pas attacher trop d'importance -aux dires et aux gestes d'un bon nombre de politiciens, plus occupés de ce temps-ci à sauver leur peau et à faire les affaires de leur parti qu'à défendre des principes. Je préfère discuter le mérite intrinsèque des propositions dont la Chambre est saisie.

Etude des deux textes. — La comparaison des deux textes suffit à en faire saisir la différence essentielle. L'article originel était calqué sur la loi fédérale de 1875 ; et l'application de l'article 93 de la Constitution garantissait les droits que cette loi avaient conférés aux catholiques. L'amendement projeté ne garantit aux catholiques que les droits qu'ils peuvent posséder « au sujet ■des écoles séparées », en vertu de l'Ordonnance de 1901. En acceptant l'amendement, le parlement fédéral annule sa propre législation et lui substitue celle de la législature des Territoires. Il fait disparaître par là, ou plutôt il légitime l'illégalité de l'Ordonnance de 1901 et sanctionne à jamais les violations que cette ordonnance a fait subir à la loi organique qu'il avait lui-même adoptée « pour le bien-être et le gouvernement futurs des Territoires. »

En deux mots, l'article 16 perpétuait le principe de liberté consacré en 1875. L'amendement Sifton ratifie pour toujours l'atteinte portée à ce principe en 1892.

Comment peut-on prétendre que deux lois basées sur des principes radicalement contraires puissent produire les mêmes résultats ?

Il suffit de lire le discours de M. Sifton pour se convaincre qu'en forçant le ministère à modifier l'article 16, il veut précisément faire ratifier par le parlement fédéral tout ce que l'Ordonnance 29 contient de contraire à l'article 14 de l'Acte des Territoires et assurer ainsi la suppression graduelle de l'enseignement catholique ■et français.

Ce que signifie l'amendement Siîton.

Le pro&ramme de M. Tarte. — Dans un article que la Patrie pu-^ bliait jeudi dernier, M. Tarte donnait le texte de cet amendement et ajoutait :

« Les catholiques auront donc à l'avenir, en vertu d'une « législation fédérale » :

« Le droit d'établir des écoles distinctes, tel que le comporte l'Ordonnance de 1901 ;

« Le droit de choisir des instituteurs et institutrices de leur croyance religieuse, pourvu qu'ils aient des certificats de compétence, — ce qui est légitime ;

« Le droit d'instituer des cours élémentaires en français ;

« Le droit de ne pas payer d'impôts pour des écoles auxquelles ils ne pourraient envoyer leurs enfants ;

« Le droit de donner, une demi-heure par jour, aux élèves des écoles, l'enseignement catholique.

« Ces droits sont incontestables.

« Les législatures des nouvelles provinces ne pourraient les faire disparaître, même si elles en avaient le désir et la volonté.

« S'ils n'étaient pas consacrés et garantis dans la Constitution que le Parlement donne à cette heure à l'Ouest, nos correligionnaires seraient à la merci complète et entière d'une population qui nous vient de toutes les parties du globe.

« Nous n'obtenons pas tout ce que nous aimerions à obtenir». Mais nous conservons et nous « assurons » tout ce que nous possédons aujourd'hui et qui, dans les garanties contenues dans l'Acte d'autonomie, pourraient nous être enlevées demain. »

Voilà certes un programme assez attrayant ; mais je doute fort qu'avant de le préparer, M. Tarte ait fait une étude approfondie des lois et des faits.

J'ai analysé, il y a un instant, l'Ordonnance 29. J'ai démontréque partout où les catholiques forment la majorité des habitants d'un district, ils ne peuvent constituer qu'une école publique

(art. 12), et que leur droit d'organiser une école séparée est limité aux districts où ils sont en minorité (art. 41).

C'est cette disposition, essentiellement contraire à l'article 14 de l'Acte des Territoires, qui rend particulièrement inacceptable la substitution de l'amendement Sifton à l'article 16 du projet de loi.

Dans le document que j'ai déjà cité, paru dans le « News » du 14 avril, 'M. Haultain affirme, avec un sang-froid imperturbable, « qu'en rédigeant l'article 41 de l'Ordonnance, il prit la peine de se servir des termes mêmes de la charte des écoles séparées. »

En effet, l'article 41 de l'Ordonnance est calqué sur la dernière partie de l'article 14 de l'Acte des Territoires. Mais ce que M. Haultain néglige d'ajouter, c'est qu'en faisant disparaître le premier paragraphe de l'article 14, qui donne aux majorités locales le droit d'établir les écoles « qu'elles jugeront à propos » — « such schools as they think fit », — et en lui substituant l'article 12 qui ne laisse à ces majorités locales que la faculté d'établir des écoles publiques, l'Ordonnance de 1901 a singulièrement modifié la situation des catholiques.

Qu'on ne voie pas dans cette modification la conséquence fortuite de la maladresse du législateur. C'est, au contraire, le résultat d'un calcul savamment combiné dans le but manifeste de faire disparaître les écoles séparées.

Les cathoUques de l'Ouest sont groupés de telle sorte qu'ils forment la majorité dans la plupart des districts où ils habitent- Il en est résiilté que partout, sauf dans neuf districts, ils ont dû renoncer aux écoles séparées et étabUr des écoles publiques. Ils s'y sont résignés d'autant pins volontiers que, depuis 1892, le régime des écoles séparées est absolument identique à celui des écoles publiques. Rebutés par l'inutilité des démarches qu'ils firent à Ottawa et à Régina, en 1893, ils se sont efforcés de tirer le meilleur parti possible des conditions qu'on leur imposait. Et, comme je l'ai fait observer, le gouvernement de Régina a favorisé cette tendance en adoucissant quelque peu l'appUcation de ses lois spoliatrices et surtout de ses règlements.

Or il ne faut pas perdre de vue que les droits que l'amendement Sifton garantit aux catholiques ne sont pas ceux dont ils jouissent par tolérance, non plus que ceux que leur donnent les articles qui régissent les écoles publiques, mais seulement les « droits ou privilèges » dont ils jouissent « au sujet des écoles séparées... aux termes du chapitre xxix des Ordonnances de 1901. »

Que dans un an, dans dix ans, dans cinquante ans, la législature ou même le seul ministre de l'Instruction publique de l'une ou de l'autre des nouvelles provinces transforme le régime des écoles publiques, y supprime tout enseignement religieux et français, ou même « impose un enseignement contraire à la foi catholique, les contribuables catholiques se verront privés de leurs écoles dans tous les districts où ils seront en majorité et ne pourront y établir d'écoles séparées, même volontaires, car l'assistance à l'école légalement constituée est obligatoire sous peine d'amende (articles 144 et 145). Ils ne pourraient non plus fermer leur école (articles 142 et 143) ni se soustraire à l'obligation « de payer des impôts pour des écoles auxquelles ils ne pourraient envoyer leurs enfants », car l'Ordonnance 30 établit un sytème général de taxation scolaire qui ne souffre pas d'exemptions. On voit d'ici la situation qui leur serait faite, et cette situation serait celle de la quasi totalité de la population catholique du Nord-Ouest.

Législation remédiatrice. — On prétendra peut-être qu'en vertu des deux derniers paragraphes de l'article 93 de la Constitution, le Parlement fédéral pourra alors voter une loi rém.édiatrice et rendre aux catholiques les privilèges dont les législatures provinciales les auront dépouillés.

L'efficacité de cette garantie me laisse des dout-es.

Je ne puis oublier que lors de la question scolaire du Nouveau- Brunswick, le Comité judiciaire du Conseil privé a décidé que l'enseignement religieux dans les écoles communes ne constitue pas un privilège garanti aux catholiques par l'article 93.

Mais surtout les vaines tentatives des catholiques du Nouveau- Bruns wick, de l'île du Prince-Edouard et du Manitoba ont prouvé à l'évidence que les minorités catholiques ne peuvent pas plus

compter sur ce genre de protection que sur le pouvoir de çeto du gouverneur-général.

Non, la seule protection que les catholiques des nouvelles provinces pourront invoquer sera celle des tribunaux. Et ils ne pourront y recourir que si la loi organique que nous allons voter à Ottawa définit leurs droits avec clarté et précision.

Ce que V amendement Sijton consacre et assure. — Tout ce que l'amendement Sifton garantit, en réalité, c'est la conservation de neuf écoles séparées, « de nom », dans toute l'étendue des deux provinces de FAlberta et de la Saskatchewan, et le droit d'organiser des écoles séparées dans des conditions analogues.

Partout ailleurs, — c'est-à-dire dans trente-cinq districts où les catholiques constituent aujouid'hui la majorité et possèdent des écoles catholiques « de fait » et partout où ils se grouperont à l'avenir, — - l'amendemant ne leur conserve rien, ne leur assure rien, — ni « droit à des écoles distinctes », ni « instituteurs de leur croyance religieuse », ni enseignement du français, ni instruction religieuse, ni même le droit de se taxer eux-mêmes pour soutenir une école volontaire. Ils seront « à la m-erci complète et entière d'une population qui nous vient de toutes les parties du globe », et cette population aura le pouvoir de leur faire payer des impôts pour des écoles auxquelles ils ne pourraient envoyer leurs enfants », et même de les frapper d'amende s'ils refusent de laisser donner à leurs enfants une instruction contraire à leur foi et à leur nationalité.

Si les prévisions de ]\1. Fielding et les désirs de M. Sifton se réalisent, si le nombre des écoles séparées, déjà réduit à neuf, continue de diminuer, que restera-t-il, je vous le demande, du programme de M. Tarte ?

M. Borden et la plupart des députés conservateurs nous disent bénévolement que nous ne devrions entraver d'aucune sorte la liberté d'action des législatures de FAlberta et de la Saskatchewan et que nous pourrions sans crainte confier le sort des intérêts catholiques aux mains bienfaisantes de M. Haultain et de la majorité des habitants de l'Ouest. L'histoire des treize années dernières ne me semble pas de nature à justifier cette confiance.

Règlements da Département de Tlnstruction publique.

Afin de pénétrer plus avant dans la pensée des législateurs de l'Ouest et de mieux connaître l'esprit « bienveillant » qui les animent à l'endroit de la minorité, étudions un instant, je vous prie, les règlements du département de l'Instruction publique de Régina. Ces règlements, édictés par le ministère de l'Instruction publique et approuvés, en octobre 1903, par le lieutenantgouverneur, émanent de l'article 6 de l'Ordonnance 29 et ont la même valeur et la même portée que s'ils faisaient partie de l'ordonnance elle-même. Ils bénéficieront, par conséquent, de la sanction de l'amendement Sifton.

Les articles 27 et 28 prescrivent l'emploi exclusif de manuels d'enseignement et de livres d'étude autorisés par le ministre. Ceci peut, à la rigueur, se justifier à cause de la nécessité d'un enseignement uniforme. Mais si l'on avait voulu atteindre ce seul but, tout en respectant les droits de la minorité, on aurait pourvu au choix d'une série uniforme de manuels à l'usage des écoles publiques et d'une autre série destinée aux écoles séparées, au moins pour l'enseignement de l'histoire et de la littérature, et pour les livres de lecture.

Le département de l'Instruction publique a autorisé, il est vrai, l'usage d'une série particulière de manuels de lecture dans les écoles fréquentées par les enfants catholiques. En supposant que l'amendement Sifton garantisse ce privilège aux écoles séparées, ce qui est douteux, il n'est assurément pas garanti aux écoles publiques, et le gouvernement provincial pourra le supprimer quand il le jugera à propos.

On a aussi daigné choisir quelques livres prétendus «classiques » à l'usage des Canadiens-Français. Si l'on parcourt la liste très courte de ces volumes, on y trouvera un choix assez étrange, au -double point de vue de la morale et de la formation littéraire. Dans notre province « arriérée •> les mères de familles chrétiennes .hésiteraient à cultiver l'esprit des jeunes filles de douze ens-en VIII. — Vers l'Abimb 21

leur faisant lire Graziella, de Lamartine ; et peut-être ne verraient-elles pas dans Les paroles d'un croyant^ de Lamennais, des doctrines propres à sauvergarder la foi de leurs fils.

L'article 29 interdit également, pour l'usage des bibliothèques scolaires, l'achat d'autres livres que ceux autorisés par le minisire. On ne peut invoquer ici le principe de l'uniformité. Si l'on ne se proposait pas véritablement de détruire la langue française, pourquoi enlever aux commissaires des écoles la faculté et le moyen de développer, chez les enfants canadiens-français, par un bon choix d'auteurs français, la connaissance de leur langue et le goût des lettres françaises ?

Religion^ Langue française. — Voyons, maintenant de quelle manière on favorise l'instruction religieuse et l'enseignement du français. Ainsi que]e l'ai indiqué, l'article 136 de l'ordonnance permet de donner un cours élémentaire en français. Le même article autorise aussi, dans certaines conditions, l'enseignement de l'allemand, du russe ou de n'importe quelle dialecte européen ou sauvage. Mais l'enseignement général doit se donner en anglais.

L'article 137 interdit l'enseignement de la rehgion avant la dernière demi-heure qui précède la fin des classes.

Voyons de quelle manière les règlements déterminent l'application de ces articles de la loi.

L'article 15 de ces règlements prescrit que les écoles seront ouvertes de neuf heures à midi et d'une heure et demie à quatre heures. Et l'article 17 permet de congédier les enfants les plus Jeunes, qui souffriraient évidemment d'un trop long séjour à l'école, à onze heures de l'avant-midi et à trois heures de l'aprèsmidi.

L'article 25 prescrit que l'enseignement « de toute autre langue que l'anglais » se donnera de trois heures à quatre heures.

Saisissez- vous la conséquence de ces prescriptions tyranniques et vexatoires ?

C'est, d'abord, qu'à tous les enfants, on ne peut enseigner la langue qu'aux dépens de la rehgion, — puisque l'enseignement du français ne peut se donner que de trois heures à quatre heures^

et l'instruction religieuse, de trois heures et demie à quatre heures c'est, ensuite, que pour les plus jeunes d'entre eux, — ceux à qui l'air pur et la vie du foyer, et l'enseignement des notions élémentaires de la langue et de la religion, sont le plus nécessaires, — leurs parents n'ont d'autre alternative que de choisir entre leur santé, ou leur foi et leur nationalité.

J'ajouterai que, de toutes façons, l'amendement Sifton ne garantit nullement l'enseignement du français, même sous sa forme la plus rudimentaire.

Et voilà ce régime de liberté, voilà la garantie de nos droits religieux et nationaux, qu'on nous adjure d'accepter sous le nom de « compromis honorable ! »

Les Boers sont mieux traités que nous. — En vérité, le système scolaire que lord Kitchener a garanti aux Boers d'Afrique en faisant la paix avec eux, est plus équitable et plus libéral que celui qu'on veut nous imposer dans l'Ouest, à nous qui avons, au Canada, et plus particulièrement dans ces territoires qui nous appartiennent au même titre qu'à la majorité anglaise et protestante, des droits imprescriptibles garantis par les traités et par la Constitution.

Et parce que je me refuse à accepter cette iniquité, parce que je dénonce un état de choses qui attente d'une façon si cruelle et si odieuse aux droits naturels les plus sacrés de mes compatriotes et de mes coreligionnaires, je me vois qualifié d'intransigeant, de démagogue, de fauteur de discordes, de faux ami et de mauvais citoyen.

Qnelçiaes objections réfutées.

La minorité du Nord-Ouest est satisfaite. — Mais, dit-on la minorité du Nord-Ouest est satisfaite ; elle ne demande qu'à conserver l'état de choses actuel. L'éminent directeur de la Patrie^ s'est fait l'écho de cette opinion. Il écrivait le 19 avril :

« Je suis en position de vous donner l'assurance la plus posi-

tive que nos compatriotes et nos coreligionnaires des Territoires et des nouvelles provinces acceptent avec satisfaction les amendements qui sont sous discussion.

Le lendemain M. Tarte réitérait sa déclaration dans les termes suivants :

« Les catholiques des Territoires, par leurs représentants les plus autorisés, acceptent avec satisfaction les amendements apportés à l'Acte d'autonomie, et nous conseillent, à nous, leurs frères des vieilles provinces, d'unir nos bonnes volontés pour les faire sanctionner par le Parlement du Canada.

« Je n'écris pas à la légère des choses de cette importance ; j'y appelle votre attention, parce que je les sais vraies. »

Je crois avoir le droit, non seulement d'une façon générale, mais par les renseignements que je possède, d'interpréter la pensée de nos compatriotes de l'Ouest avec autant d'exactitude que ]\L Tarte ; et je me permettrai de lui dire qu'il commet ici une erreur profonde et trompe inconsciemment ses lecteurs.

Je sais que les catholiques du Nord-Ouest, repoussés à Ottawa en 1893, repoussés à Régina en 1894, traités en conquis depuis douze ans, espèrent peu de chose du Parlement fédéral.

Ainsi que je l'ai expliqué, ils ont tiré le meilleur parti possible de la situation qu'on leur a faite en dépit de leurs protestations ; et ils ont fondé, partout où il leur était possible de le faire, des écoles publiques où, partie sous l'empire de l'Ordonnance 29 et partie grâce à la tolérance des autorités locales, leurs enfants reçoivent l'enseignement de leur langue et de leur religion.

Ce qu'ils attendent de « leurs frères des vieilles provinces » et de la majorité ministérielle, — et ce qu'on leur a promis qu'ils obtiendraient^ — c'est que le gouvernement fédéral leur garantisse cet état de choses.

Pour me servir des expressions mêmes du rédacteur de la Patrie : je n'avance pas à la légère, ce que j'affirme en ce moment.

Or, comme on vient de le voir, l'amendement Sifton ne conserve ni n'assure presque rien de l'état de choses actuel. Et si le Parlement fédéral acceptait cet amendement sans le modifier, il

dépouillerait les catholiques de l'Ouest, apiès avoir odieusement endormi leur vigilance en les trompant, comme on cherche à nous tromoer nous-mêmes, sur la signification véritable et la portée réelle de cette mesure.

Pourquoi n'avoir pas parlé plus tôt ? — On me dira peut-être : « Comment se fait-il que la vérité ne se soit pas encore fait jour à la Chambre à ce sujet ? Pourquoi n'avez-vous pas vous-même, à la séance du 28 mars, indiqué la différence entre l'article 16 et l'amendement Sifton ?

Plusieurs de mes collèges anglais m'ont déjà posé la seconde de ces questions. La réponse est facile.

En dépit de la mauvaise réputation dont je jouis en certains quartiers, je crois être un sujet britannique respectueux des lois de mon pays et un député pénétré de la valeur des règles de la procédure parlementaire. Ce n'est pas la première fois, du reste, que je me vois forcé de rappeler aux hommes publics d'origine anglaise les principes les plus élémentaires qui gouvernent les délibérations du Parlement britannique.

De quelle proposition la Chambre était-elle saisie lorsque je pris la parole le 28 mars ? De la motion du premier ministre, demandant que les projets de loi d'autonomie subissent leur deuxièmiC lecture, et de l'amendement du leader de l'opposition, suggérant que la Chambre, avant d'accepter la proposition du ministère, déclare que toute entrave à la liberté des provinces en matière d'instruction publique ne soit pas consignée dans ces projets de loi.

Mon devoir était tout tracé.

J'ai combattu la proposition de M. Borden ; j'ai réclam.é l'application du principe de l'autonomie fédérale, sanctionné par l'article 93 de la Constitution ; j'ai affirmé l'obligation qu'a le Parlement fédéral d'assurer l'exécution des promesses qu'il a faites à la minorité et de conserver les droits qu'il a créés par sa loi organique de 1875.

Ortous ces principes sont reconnuspar le texte des projets de loi. Il était donc naturel que j'appuyasse la proposition ministérielle.

Il ne faut pas perdre de vue que ramendement Sifton n'est encore qu'à l'état de projet, d'avis de motion. La Chambre n'en sera saisie qu'en Comité général, lorsqu'elle abordera la considération de l'article 16, et je crois avoir indiqué assez nettement, dans mon discours du 28 mars, quelle attitude j'adopterai lorsque nous en serons rendus là.

De plus, je ne voulais pas présumer la mauvaise foi du ministère ; je ne la pré-ume pas encore.

Le premier ministre lui-même, et la plupart des députés ministériels qui ont pris la parole jusqu'à ce jour, ont affirmé catégoriquement qu'ils voulaient assurer à la minorité la possession de tous les privilèges dont elle jouit aujourd'hui. Je ne puis croire que, lorsque la lumière sera faite, lorsqu'on aura compris que l'effet de l'amendement sera de détruire ce que l'on affirme vouloir conserver, le ministère persiste à accepter cette mesure néfaste et réduise à néant les principes de justice, de liberté et de droit constitutionnel que sir Wilfrid Laurier a proclamés avec tant d'éclat dans son discours du 21 février.

Et c'est afin que la lumière se fasse et que l'iniquité ne soit pas consommée que je suis venu demander l'appui moral du peuple de cette grande ville de Montréal — le cœur même d'où partent les courants qui animent le corps de la nation canadienne, — de cette cité où la liberté religieuse règne avec tant d'éclat ; où protestants et catholiques. Anglais et Français, vous vivez dans une harmonie si admirable, où tout père de famille voit grandir son fils dans les traditions qui lui sont chères, où toute mère chrétienne a la consolation de penser qu'en confiant son enfant à l'école publique, il y trouvera la sauvegarde des notions religieuses et nationales qu'elle lui a inculquées.

Je voudrais que de cette salle parte une voix qui pénètre jusque dans l'enceinte de la Chambre des communes et rappelle les représentants du peuple à la notion de leur devoir.

Les « amis « de sir Wilfrid Laurier. — « Il ne faut pas embarrasser M. Laurier et ses collègues ! » s'écrient les dévots de la religion du parti.

Je ne sais ce que le premier ministre pense de certains de ses partisans ; mais il me semble qu'il doit dire souvent dans son for intérieur : « Seigneur, délivrez-moi de mes amis ! »

Les députés libéraux de la province de Québec rendent un bien mauvais service au chef du gouvernement lorsqu'ils le livrent aux mains d'une poignée de fanatiques qui veulent en faire l'instrument de l'injustice et de la persécution, et qu'ils l'abandonnent ^ux influences démoralisantes d'un nombre plus considérable de politiciens sans force morale qui trouvent plus commode de transiger avec les persécuteurs que de les combattre.

Je manque assurément d'esprit de parti, dans le sens qu'au Canada, au moins, on donne, depuis quelques années, à ce mot ou plutôt au sentiment qu'il désigne. Mais sir Wilfrid Laurier m'inspire une admiration, une estime, et j'ose ajouter, une affection qui me portent à détester tout ce qui pourrait contribuer à l'amoindrir aux yeux de la postérité et surtout dans l'opinion de ses compatriotes. Je ne puis, sans protester hautement, laisser ses collègues et ses « amis » le faire passer sous les fourches oaudines qu'un politicien compromis, sorti du ministère pour tout autre motif que l'intransigeance de ses principes, veut aujourd'hui lui imposer.

Ce n'est pas en abandonnant M, Laurier à la merci des ennemis qui l'entourent, plus dangereux que ses adversaires, que ses vrais amis lui prouveront leur dévouement et leur affection ; c'est au contraire en le fortifiant par l'expression manifeste du désir qu'ils doivent éprouver de maintenir son prestige individuel et sa force politique en faisant triompher les principes qu'il a posés luimême.

Pétitions de la province de Québec. — C'est pourquoi les organes ministériels ont eu tort, à mon avis, d'arrêter le mouvement d'opinion qui se produisait dans la province de Québec, ou plutôt d'en restreindre l'expression lorsqu'ils demandèrent aux électeurs de ne pas signer de pétitions priant la Chambre de voter sans am^endement les lois d'autonomie.

Ces pétitions allaient peut-être trop loin en exigeant que l'ar-

ticle 16 ne subit aucune modification. Il aurait suffit de demander que l'esprit de cet article demeurât, quel qu'en fût le texte.

On a vu là un piège tendu au ministère par ses adversaires politiques. Ceci importe peu. Les électeurs qui ont signé ces pétitions avaient, heureusement, des intentions plus droites que ceux qui les rédigèrent et ceux qui les combattirent. Leur signature indiquaient simplement leur désir de conserver la loi des garanties, et plus nombreuses eussent-elles été, plus le ministère en eût retiré un accroissement de force de résistance.

Le prétendu fanatisme des anglais. — L'argument principal qu'on présente pour faire accepter l'amendement Sifton, c'est que le ministère n'aurait pu faire voter l'article 16 à cause du fanatisme de la population anglaise et de ses représentants à la Chambre des communes.

Qu'on me permette, à moi. Canadien Français et catholique, de déclarer que cet argument constitue une infâme calomnie contre la grande majorité des .Ajiglais protestants de notre pays.

C'est d'ailleurs l'excuse fausse et dangereuse que plusieurs de nos hommes publics invoquent chaque fois qu'ils veulent commettre un acte de faiblesse ou de lâcheté.

Non, la majorité des Anglais du Canada n'est pas fanatique. J'ai maintes fois parcouru la province d'Ontario, J'y ai adressé la parole à certaines heures où mes compatriotes ne voulaient pas m'entendre, croyant qu'il était dangereux de parler librement dans notre pays ; — j'ai proclamé la pensée canadienne-française en face d'auditoires composés en grande partie d'Anglais protestants, orangistes et impérialistes, et chaque fois on m'a, sinon, approuvé, au moins écouté avec une bienveillante attention ; et plusieurs d'entre eux m/ont féhcité de la franchise de mes expressions et demandé pourquoi nos hommes publics ne vont pas plus souvent faire connaître à leurs concitoyens d'Ontario la pensée vraie des Canadiens-Français.

Vous avez éprouvé la même satisfaction, M. le Président, lorsque, cédant à une noble impulsion dont je vous féhcite et vous remercie chaleureusement, vous êtes allé à Toronto exposer, au

point de vue catholique et français, la question même que je viens^ de discuter.

Au cours même du débat qui se poursuit en ce moment à la Chambre des communes, plusieurs députés protestants ont démontré la fausseté de cet argument.

J'ai signalé le beau discours de l'honorable M. Fisher qui constituait une défense irréfutable, non pas de l'amendement, Sifton,. mais de l'article 16 lui-même. Qu'on joigne à son témoignage celui de M. Pringle, député de Cornwall, et celui de M. Ames, — tous deux Anglais, protestants et conservateurs, — qui prouvent que dans les rangs niêmes de ses adversaires, le ministère pouvait trouver des appuis précieux pour l'aider à faire triompher la cause de la minorité.

Conciliation vraie. — On nous demande d'accepter l'amendement Sifton comme lo ré.-,ultat d'un « compromis honorable », comme l'expression de l'esprit de conciliation qui doit unir les deux races au Canada.

Certes, la conciliation est bonne toujours et partout, et dans notre pays elle est nécessaire à l'existence de nos institutions et de notre organisme national.

Mais la conciliation n'est jamais bonne, elle n'est pas même possible, entre deux principes contraires, entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'iniquité.

Chercher l'union des deux races, au Canada, en dehors, du respect mutuel qu'elles doivent à leurs droits respectifs, c'est édifier la nation sur une base fragile, c'est lui donner comme pierre angulaire un élément de ruine et de destruction.

Vouloir obtenir l'estime, la confiance et le bon vouloir de nos concitoyens anglais en leur sacrifiant les droits incontestables que nous avons, en consentant nous-mêmes à la rupture du pacte national qui nous garantit ces droits, et en acceptant les spoliations, les empiétements et les insultes de la même manière que nous accueillons les bons procédés, c'est nous vouer d'avance au mépris et à l'asservissement.

L'Anglais est fier et fort ; il méprise la bassesse et la lâcheté^

mais il s'incline avec respect devant ceux qui revendiquent, san«i injure et sans provocation, leurs droits, leur honneur et leurs biens.

C'est dans cet esprit que le Parlement doit chercher la solution du problème qu'il lui faut résoudre en ce moment..

C'est dans cet esprit que les pères de la Confédération ont conçu la charte de nos libertés et de notre autonomie ; elle ne subsistera qu'aussi longtemps que nos hommes publics et le peuple oanadien tout entier en conserveront l'essence et la base fondamentale.

Lapresse canadienne fut unanime, — chacun, sans doute, avec la nuance que comportait l'intérêt de parti, — à rendre hommage à la droiture de M. Henri Bourassa, comme à son patriotisme ; sa compétence restant, par ailleurs, au-dessus de toute contestation.

M. Bourassa, peut paraître parfois audacieux ou téméraire, peu importe, pourvu qu'il soit juste et sincère ; et c'est par ces qualités supérieures que se distingue surtout son beau talent d'orateur et de polémiste.

M. LE SÉNATEUR LANDRY ET LE BILL d'aUTONOMIE DES PRO-

YINCES D'aLBERTA ET DE SASK ATCHEWAN DEVANT

Page 1