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LES CHAMBRES HAUTES

Après M. H. Bourassa on lira avec plaisir et profit le discours du sénateur M. Landry, prononcé le 12 juillet 1905 au Sénat fédéral. 11 se passera de commentaires, aussi bien que celui de M. Bourassa.

Honorables ^^Iessieurs, Le gouvernement propose aujourd'hui à nos délibérations une mesure des plus importantes. Elle nous arrive après avoir passé au creuset de la Chambre des communes. C'est la mesure par excellence de la session.

On l'a prétendu du moins ; et c'est en présentant cet enfant dé sa prédilection à la Chambre des com^munes que le premier ministre, fier de son œuvre, se complaisait dans l'idée que de nouvelles provinces allaient lui devoir leur existence politique, disait : « Nous sommes à l'aurore du xx^ siècle. C'est le siècle du Canada. Ainsi l'appellera l'histoire. Sur le seuil même de ce siècle qui sera le nôtre, je dépose cette législation qui crée deux provinces nouvelles et qui leur donne leur propre autonomie. »

Hélas ! le bill que le premier ministre offrait à la Chambre des communes, le 21 févirer dernier, n'a pu tenir les promesses de son auteur. Mutilé par le premier ministre lui-même, ce n'est plus, maintenant, cette prétendue mesure équitable qui devait donner

justice à la minorité ; c'est désormais une loi spoliatrice qui dépouille, qui vole nos compatriotes et nos coreligionnaires.

J'accuse ici, devant le pays et devant l'histoire, le premier ministre d'avoir, de propos délibéré, froidement, par calcul, cédé,^ sacrifié les droits de la minorité, cédé au fanatisme menaçant, sacrifié à l'intérêt qui compute.

Non, non, le bill que l'on nous présente aujourd'hui et que l'on nous demande d'adopter, n'est pas celui qui faisait triomphalement son entrée à la Chambre des communes le 21 février dernier^ e'c pour lequel, dans un discours qui eut du retentissement, le premier ministre obtenait de la grande majorité des députés du peuple une enthousiaste adhésion et de très significatives acclamations.

Des modifications profondes, des mutilations cruelles en ont changé la nature et transformée la portée.

Ce n'est plus ce vin généreux qui fortifie, c'est le poison subtil qui pénètre l'organisme, qui l'envahit tout entier, qui le tue sans miséricorde.

Le bill que le premier mnnistre a présenté à la Chambre des communes, le 21 février dernier, avait un principe de vie.

Le bill qui nous revient de la Chambre des communes, amendé par le premier ministre lui-même ,ne conient plus que des germes de mort. N'est-ce pas avec raison que nous pouvons dire avec le poète : « De tout laurier, un poison est l'essence. »

Pour vous montrer la différence essentielle entre le bill tel qu'il était lors de sa première lecture à la Chambre des communes, et tel qu'il est auiourd'hui, après avoir été modifié par son auteur, permettez-moi d'attirer votre attention sur la clause éducationnelle, et de comparer cette clause 16 du bill primitif avec la clause 17 du bill actuel.

Cette simple comparaison vous donnera toute l'histoire de l'humiliante reculade que vient d'opérer le gouvernement et nous fera comprendre toute l'étendue du désastreux sacrifice qu'on, nous demande.

Voici tout d'abord la clause 16 du bill tel que présenté à la

Chambre des communes : (Voir le texte de cette clause dans le discours de M. Bourassa, ci-dessus).

Pour mieux comprendre la portée véritable de cette clause 16, du bill primitif, laissez-moi vous dire que la deuxième sous-section de cette clause n'est que la répétition textuelle de la clause 11 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875, telle qu'elle est en force aujourd'hui et telle que nous la lisons au chapitre l des Statuts reviséï du Canada, clause 14.

UActe des Territoires du Nord-Ouest (1875). — La loi fédérale qui régit aujourd'hui les territoires du Nord-Ouest, l'autorité suprême, pour le moment du moins, tant que les territoires n'auront pas obtenu leur autonomie, l'autorité qui définit les droits et les obligations de ces pays lointains, leur charte provisoire, mais actuelle, c'est l'acte des Territoires du Nord-Ouest et voici ce que dit cet acte au sujet des écoles.

« 14. Le lieutenant-gouverneur en Conseil rendra toutes les ordonnances nécessaires au sujet de l'Instruction publique ; mais il y sera toujours décrété qu'une majorité des contribuables d'un district, ou d'une partie, des territoires, ou d'aucune partie moindre ou subdivision de ce district ou de cette partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, pourra y établir les écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet ; et aussi que la minorité des contribuables du district ou de la subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées et qu'en ce cas les contribuables qui établiront ces écoles protestantes ou catholiques romaines séparées re seront assujetis au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront euxmêmes à cet égard. »

Le bill tel que présenté et la loi de 1875 qu'il répétait donnaient donc aux territoires le droit de légiférer en matière d'éducation; mais, avec cette restriction significative que toute législation territoriale pour être conforme à la loi devait toujours décréter que dans tout arrondissement scolaire :

1° La majorité pourrait y établir les écoles qu'elle jugerait à propos — neutres ou confessionnelles, anglaises ou françaises ;

2° La minorité, qu'elle fut catholique ou protestante, pourrait

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y établir des écoles séparées-confessionnelles ou neutres, françaises ou anglaises ;

3° L'entretien des écoles séparées ne serait à la charge que de la minorité qui, dès lors, ne serait pas tenue de contribuer à l'entretien des écoles de la majorité ;

Et le bill tel que présenté ajoutait :

4° Que la répartition des deniers publics votés par la législature pour le soutien des écoles, ainsi que la division des argents provenant du fonds créé par la vente des terres réservées pour les fonds d'éducation, se feraient équitablement entre les écoles de la majorité et celles de la minorité, proportionnellement.

Le bill tel que présenté donnait donc :

a) A la majorité les" écoles de son choix ;

b) A la minorité des écoles séparées ;

c) A tous une part proportionnelle des octrois destinés au soutien de l'éducation.

Avant d'aller plus loin, je déiire attirer, d'une manière toute particuUère, l'attention de cette chambre sur la nature et l'étendue des droits créés par l'acte des territoires du Nord-Ouest de 1875 en matière d'éducation et que le bill tel que présenté par le premier ministre entendait continuer.

La majorité dans tout arrondissement scolaire, avait d'après cette loi de 1875, et a encore aujourd'hui, puisque cette loi n'a pas été rappelée, le droit de réclamer l'école qu'il lui plaisait.

Supposons le cas d'un arrondissement scolaire où la majorité soit catholique et française — il en existe de cette catégorie dans le Nord-Ouest — cette majorité, d'après les termes mêmes de la loi, actuellement en force, peut avoir, une école confessionnelle et française, l'école qu'il lui plaira, dit le texte de la loi.

Conformément aux dispositions de l'Acte des Territoires Nord-Ouest et se tenant dans les limites qui leur étaient tracées, le lieutenant-gouverneur d'abord, et l'assemblée législative des Territoires ensuite, édictèrent de temps à autre des ordonnances qui donnèrent à la majorité et à la minorité précisément les écoles auxquelles elles avaient droit.

Comme types de ces ordonnances constitutionnelles faites de bonne foi et en obéissance à la loi, permettez-moi de vous citer r

Les ordonnances n° 5 de 1884 et n^ 3 de 1885. — Adoptées le 6 août 1884, les premières créaient un Conseil d'instruction publique, composé de douze membres, dont six devaient être des catholiques et les six autres des protestants (clause 1).

Ce conseil se dédoublait en deux sections, l'une protestante^ l'autre catholique, et il était du devoir de chaque section :

1° D'avoir sous son contrôle et sous sa direction, les écoles de sa dénomination et de passer tous les règlements qu'elle croirait utiles au gouvernement général et à la discipline de ces écoles ainsi qu'à la mise à exécution des dispositions de l'ordonnance ;

2° De voir à l'examen, à la classification des instituteurs, à l'octroi de leur permis d'enseigner, à l'acceptation de certificats étrangers, et à l'annulation pour cause suffisante de tout permis d'enseigner.

3° De choisir les livres qui devaient être en usage à l'école, tout livre, ayant rapport à la morale ou à la religion, devant, dans le cas de la section catholique, être soumis à l'approbation de l'autorité religieuse compétente.

40 D'approuver les plans soumis pour la construction des maisons d'école ;

5° De nommer ses inspecteurs qui restent en office durant le bon plaisir de la section qui les avait nommés (clause 5).

Dans aucun cas un catholique pouvait-il être forcé de payer des taxes pour le soutien d'écoles protestantes (clause 131).

Toutes les écoles recevaient leur quote-part d'argent du fonds général du revenu des Territoires, suivant l'assistance moyenne des élèves à l'école (clause 91).

Par un arrangement adopté l'année suivante, clause 78 des ordonnances, no 3 de 1885, les écoles séparées furent laissées parfaitement libres d'avoir leur enseignement religieux.

Double système, — Voulez-vous vous convaincre de l'étendue des droits qui furent ainsi accordés à la minorité par la loi fédérale de 1875 et par ces premières ordonnances territoriales qui en furent

l'application immédiate et légitime ? Ecoutez alors ce que déclarait à ce sujet, le 24 mars dernier, à la Chambre des communes, l'ex-ministre de l'Intérieur, l'honorable M. Sifton.

Je cite textuellement :

« Qu'est-il arrivé après l'adoption de la loi fédérale de 1875 (l'acte des Territoires du Nord-Ouest) ? On a étal^li dans les territoires du Nord-Ouest un double système d'écoles ; un système d'écoles par lequel le clergé choisissait les livres et fournissait l'enseignement et tout ce qui concernait les écoles catholiques romaines était sous la direction immédiate de la section catholique du Bureau de l'Instruction publique. A cette époque, à toutes fins que de droit, nous avions dans les territoi es du Nord-Ouest, en vertu de cette loi ce qu'on appelle généralement des écoles cléricales. C'est ce que nous avait donné la loi de 1875. Ce système fonctionna pendant quelque temps. Il ressemblait exactement — je ne parle pas de son efficacité que je ne connais pas — en principe à celui que « nous avions au Manitoba jusqu'en 1890, alors qu'il a été aboli par la loi des écoles publiques, votée cette même année. » (Discours de M. Sifton, Hansard de 1905, col. 3215).

Ce témoignage de l'ex-ministre de l'Intérieur est des plus concluants. Il est corroboré d'ailleurs par celui de M. Forget, aujourd'hui lieutenant-gouverneur de ces territoires, et alors l'un des membres catholiques du bureau de l'Instruction publique.

« Jusqu'à la date des ordonnances de 1892, dit M. Forget, on ne nous avait jamais nié le droit d'administrer nos écoles, de régler notre programme d'études, de choisir nos livres, de diriger l'instruction religieuse et de permettre l'usage de la langue française partout où cela nous paraissait convenable. Ces droits étaient exercés par la section catholique du bureau de l'Instruction publique et, strictement parlant ils suffisaient à conserver à nos écoles leur caractère distinctif d'écoles catholiques. » {Hansard^ de 1905, col. 3215).

La loi de 1875 — et elle est encore en vigueur aujourd'hui — donnait donc à la majorité des écoles de son choix et à la minorité des écoles séparées.

Les premières ordonnances du Nord-Ouest respectèrent ces dïoits de la majorité et de la minorité, en se tenant dans le cadre tracé par la loi elle-même.

Et les écoles séparées qui furent alors accordées aux populations du Nord-Ouest furent réellement des écoles séparées dans toute l'acception du terme.

L'école séparée définie par M. Laurier. — Et qu'est-ce donc après tout, qu'une école séparée et quelle est sa raison d'être ?

Je laisse la parole au chef du gouvernement. C'est lui qui, le 21 février dernier disait en présentant sa mesure à la Chambre des communes.

« Avant d'aller plus loin, avant de franchir le seuil de ce problème, je pose tout de suite cette question à la Chambre : Que sont les écoles séparées ? Quelle est la signification de ce terme ? D'où vient-il ? Quelle en fut l'origine et quel en fut l'objet ? Peut-être dira t-on : Mais à quoi bon discuter une telle question ? L'expression « écoles séparées » doit être familière à tout le monde ? « Monsieur l'Orateur, si quelqu'un devait faire une telle observation, soulever une telle objection, je lui dirais que jamais objection ne fut moins fondée que cellelà. L'humanité est toujours la même. Il surgit toujours de nouveaux problèmes et de nouvelles complications, mais ces problèmes et ces complications, évoluent toujours dans le même sentier battu par les passions des hommes, par leurs préjugés, par leur égoïsme. L'histoire devrait donc être une sauvegarde, et c'est généralement en appelant à l'histoire du passé que nous découvrons les problèmes dont nos pères eurent à s'occuper et la solution de ceux qui s'imposent à notre attention. Si nous jetons un regard rétrospectif sur l'histoire de notre jeune pays, si nous découvrons l'origine de la question scolaire, l'origine de la question des écoles séparées, peut-être cette histoire sera-t-elle pour nous la colonne de feu qui nous montrera le chemin pendant la nuit et éclairera notre marche » Hansard de 1905, page 1501).

Après avoir raconté au long l'histoire des écoles réparées aux anciens jours de la législature du Bas-Canada l'honoiable M. Laurier continuait :

« Inutile de faire observer que la religion chrétienne repose non seulement sur un ensemble de préceptes de morale, mais aussi sur un ensemble de dogmes. Dès l'époque la plus reculée, les dogmes ont tenu, dans l'esprit de tous les chrétiens, une place aussi important , que les préceptes mêmes de la morale. La réforme opéra une scission parmi les chrétiens. Les anciens groupes restèrent catholiques-romains ; les novateurs s'appelèrent protestants. Entre catholiques-romains et protestants il existe de profondes divergences en matière de dogmes. D'une confession protestante à une autre, au contraire, la divergence

est plutôt affaire de discipline que de dogme. Aussi, l'ancien gouvernement du Canada, mis en présence d'une population catholique et de diverses sectes protestantes plus ou moins similaires, et constatant qu'au point de vue des croyances, il n'y avait lieu, en pratique, de tenir compte que de la scission entre catholiques et protestants, autorisa l'enseignement religieux dans les diverses écoles, de manière à permettre à chaque père de famille de faire inculquer à ses enfants ces articles de foi auxquels il tenait plus qu'à la vie même. C'est là toute la raison d'être des écoles confessionnelles ou séparées » {Hansard de 1905, page 1504).

Paroles épiscopales. — L'honorable premier ministre n'a pas été le seul à définir ce que doit être une école séparée. Dans une pétition présentée au gouvernement en 1894 et signée par trente et un archevêques et évêques du pays, il était écrit :

« Les catholiques croient à la nécessité de l'Instruction religieuse dans les écoles ; leurs convictions leur imposent des obligations de conscience, et ces obligations leur donnent des droits dont ils ne peuvent pas être privés...

« Les soussignés, pasteurs d'âmes, ne font qu'un avec leurs ouailles, pour la revendication de leurs droits ; et ils sont bien déterminés à conserver ces droits dans leur intégrité. Il y a là une question de justice, d'équité naturelle, de prudence et d'économie sociale intimement liée aux intérêts fondamentaux de ce pays.

« Les catholiques étant dans l'obligation d'instruire leurs enfants conformément à leur foi et aux principes généraux qu'ils professent, il s'en suit que, dans un pays libre, comme le nôtre, ils ont le droit d'établir leurs écoles séparées. «

Ce qu'en pense le Pape. — De son côté, l'immortel Léon XIII, ce chef suprême dont le glorieux pontificat a jeté tant de lustre sur l'Eglise catholique, s'adressant, un jour, plus partiouHérement à l'église canadienne, traçait dans son encyclique Affari vos la voie à suivre, lorsque sa parole autorisée définissait la nature de l'enseignement qu'en conscience les parents doivent assurer à leurs enfants.

Voici la doctrine que nous ne saurions oublier :

« La justice et la raison, disait Léon XIII, exigent que nos élèves trouvent dans les écoles non seulement l'Instruction scientifique, mais encore des connaissances morales en harmonie avec les principes de leur religion, connaissances sans lesquelles, loin d'être fructueuse, aucune éducation ne saurait être qu'absolument funeste. De là, la nécessité d'avoir des maîtres catholiques, des livres de lecture et d'enseignement approuvés par les évêques, et d'avoir la liberté d'organiser l'école de façon que l'enseignement y soit en plein accord avec la foi catholique, ainsi qu'avec tous les devoirs qui en découlent. Au reste, de voir dans quelles institutions seront élevés les enfants, quels maîtres seront appelés à leur donner des préceptes de morale, c'est un droit inhérent à la puissance paternelle. Quand donc les catholiques jlemandent, et c'est leur devoir de le demander et de le revendiquer, que l'enseignement des maîtres concorde avec la religion de leurs enfants, ils usent de leur droit. Et il ne se pourrait rien de plus injuste que de les mettre dans l'alternative ou de laisser leurs enfants croître dans l'ignorance, ou de les jeter dans un milieu qui constitue un danger manifeste pour les intérêts suprêmes de leurs âmes.

« Ces principes de jugement et de conduite, qui reposent sur la vérité et la justice et qui sont la sauvegarde des intérêts publics autant que privés, il n'est pas permis de les révoquer en doute, ni de les abandonner en aucune façon. Aussi lorsque la nouvelle loi vint frapper l'éducation catholique, dans la province de Manitoba, était-il de votre devoir, vénérables frères, de protester ouvertement contre l'injustice et contre le coup qui lui était porté, et la m.anière dont vous avez rempli ce devoir a été une preuve éclatante de votre commune vigilance et d'un zèle vraùnent digne d'évêques. Et, bien que sur ce point chacun de vous trouve une approbation suffisante dans le témoignage de sa conscience; sachez néanmoins que nous y ajoutons notre assentiment et notre approbation. Car elles sont sacrées ces choses que vous avez cherché et que vous cherchez encore à protéger et à défendre. »

Cet extrait de l'encyclique pontificale que Léon XIII adressait directement à l'épiscopat canadien, jette un vif éclat sur la question qui nous intéresse actuellement et met parfaitement en relief l'obligation pour tout catholique de contrôler l'enseignement qui doit être donné dans l'école.

Ce qu'en dit le Conseil privé. — On s'en est parfaitement rendu compte en Angleterre, dans les hautes sphères judiciaires quand

la difficulté scolaire manitobaine a été décidée par le tribunal suprême de l'empire Britannique.

On a compris là-bas bien mieux qu'ici ce que devait être une école catholique, lorsque ce tribunal, composé entièrement de protestants, a fait jaillir par les différences mêmes qui existent entre l'école confessionnelle et l'école neutre le caractère propre des écoles catholiques eéparéas.

On a compris que l'intention du législateur était d'accorder quelque chose de tangible, d'appréciable, à la minorité quand il lui octroyait des écoles séparées.

Permettez-moi de vous citer cette page remarquable du jugement rendu par le comité judiciaire du Conseil privé dans la cause du Manitoba :

« Mettons, disent les juges du Conseil privé, mettons en contraste la position qu'occupaient les catholiques avant et après les actes dont ils appellent. Avant que ces actes (abolissant les écoles séparées) ne devinssent loi, il existait dans la province, des écoles confessionnelles dont le contrôle et la direction étaient entre les mains des catholiques qui pouvaient choisir leurs livres de classe et déterminer la nature de V enseignement religieux. Ces écoles recevaient leur quote-part des sommes affectées aux fins scolaires sur le produit des taxes générales de la province et les deniers levés pour ces fins, par une cotisation locale, étaient, en tant que cette cotisation frappait des catholiques, uniquement affectés au soutien des écoles catholiques. Or, quelle est la situation faite à la minorité catholique romaine par les actes de 1890 ? L'aide que donnait la province aux écoles confessionnelles de cette minorité, conduites suivant ces vues, a cessé... Aucune partie des recettes provenant de la cotisation locale ne doit plus être affecté au maintien des écoles catholiques ; ces recettes serviront désormais à soutenir des écoles que les catholiques regardent comme n'étant pas plus propres à l'éducation de leurs enfants qui si ces écoles étaient franchement protestantes dans leur caractère. »

Et plus loin, les juges du Conseil privé, ajoutaient les paroles suivantes sur rimportan<îe desquelles je ne saurais trop attirer votre attention, honorables Messieurs, tant elles sont concluanteg en faveur de la prétention que je soutiens :

« En fait, l'objection des catholiques romains à des écoles tomme celles qui reçoivent seules la subvention de l'Etat sous l'autorité de l'Acte de 1890 est conscioncieuse et solidement fondée. S'il en était autrement, s'il y avait un système d'Instruction publique pouvant être accepté également par les catholiques et les protestants, les dispositio?is législatives élaborées qui ont été le sujet de tant de discussions et d'étude, 11' auraient pas été nécessaires. Il est notoire qu'il existait des différences d'opinions tranchées sur la question de l'Instruction publique avant 1870 ; cela se voit et s'accuse presque à chaque ligne de ces dispositions. Nul doute, non plus, sur les points de désaccord, et c'est à la lumière de ces faits qu'il faut lire l'article 22 de l'Acte du Manitoba de 1870, qui, après tout n'est rien autre chose qu'un pa^e parlementaire. »

La citation est peut-être un peu longue, ma.is n'est-elle pas concluante ?

Elle s'applique à la question manitobaine, c'est vrai, mais une école séparée reste toujours une école séparée, qu'elle s'élève sur les bords de la Rivière Rouge, ou dans les vallées de la Saskatchewan.

Et telle école séparée, où qu'elle se trouve, se distinguera toujours de l'école commune par la nature de son enseignement, par le choix de ses livres, par l'autorité distincte qui la contrôle et la dirige.

C'est l'opinion du plus haut tribunal de l'empire, c'est l'opinion du chef du gouvernement, c'est aussi celle de l'Eglise à laquelle appartiennent tous les catholiques de ce pays.

Et maintenant, n'est-il pas opportun de se poser la question suivante : Les catholiques de ce pays, en général, et en particulier ceux des territoires du Nord-Ouest, ont-ils droit à des écoles confessionnelles ?

La loi et les traités vont répondre.

La Confédération fut un pacte. — On sait dans quelles circonstances la confédération actuelle a remplacé l'ancienne union du Haut et du Bas-Canada, et quelles furent les conditions particulières qui provoquèrent son éclosion. L'union des deux Canadas ne pouvait plus subsister en face des tiraillements sans nombre,

qui la déchiraient chaque jour et qui rendaient désormais impossible une fructueuse administration des vieilles provinces.

Il fallut se rendre à la nécessité de trouver une autre situation politique qui permit à chacune des provinces de régler elle-m-ême, à sa guise et pour son propre bénéfice imm.édiat ces mille questions d'intérêts particuliers dont la solution depuis vingt ans était laissée aux décisions d'une administration que des crises politiques répétées affaiblissaient continuellement et qui se mourrait dans des convulsions périodiques.

La confédération, avec son Parlement fédéral, ou devaient se débattre les graves questions d'un intérêt général, avec ses législatures provinciales où devaient se résoudre les problèmes plus intimes des intérêts particuliers à chacune des provinces, la confédération fut proposée.

Elle fut acceptée.

Les provinces qui se décidèrent alors à faire partie de cette organisation politique ne consentirent toutefois à y entrer qu'après de longues conférences auxquelles prirent part les hommes les plus distingué.5 du Haut et du Bas Canada, de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick. Ce furent eux qui discutèrent le projet de confédération et qui arrêtèrent d'un commun accord, les bases sur lesquelles devaH s'élever le nouvel édifice de nos droits politiques. Nous eûmes une constitution écrite que l'Angleterre sanctionna et à laquelle elle donna une existence légale par une loi impériale, loi que nous ne pouvons toucher, arche sainte de nos libertés, que nos plus chers intérêts ont consenti à placer hors de toute atteinte dans ce sanctuaire inviolable que protège le drapeau britannique et où ne peuvent jamais pénétrer ni le souffle de la haine, ni le vent des dissensions nationales ou religieuses.

Qu'est-ce donc que la confédération canadienne ? et quel est en somme son caractère propre ?

C'est l'assem.blage de tous ces éléments hétérogènes, de ces races diverses, aux religions distinctes, aux goûts, aux aptitudes, aux penchants variés, qui, sous un même ciel, des bords ensoleillés

de l'Atlantique jusqu'aux rivages lointains que caressent les ondes du Pacifique, vivent sous un même drapeau, dans une union parfaite de leurs cœurs et de leurs intelligences et grandissent dans le même désir de faire de leur patrie commune une terre prospère et un pays respecté.

La confédération canadienne, c'est l'union dans la diversité et c'est cette diversité même de ses éléments constitutifs qui rend plus admirable l'union qui les groupe.

Mais si cette union d'éléments divers a pu former la confédération, disons-le sans ambage, c'est leur harmonie qui fera le pays grand et prospère.

Et c'est pour assurer cette harmonie que les pères de la confédération ont établi dès le principe la division des pouvoirs entre le Parlement fédéral d'un côté et les législatures provinciales de l'autre.

Dwision des pouvoirs et protection des droits acquis. — L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord consacre cette division et énumère les pouvoirs qui appartiennent au Parlement et ceux qui sont attribués aux législatures.

Il est un autre principe que consacre également et avec autant de force notre acte constitutif.

C'est la conservation, pour la minorité dans chacune des provinces, en matière d'éducation, de tous les privilèges et de tous les droits que cette minorité a pu conquérir avant l'entrée de la province dans la confédération.

Et c'est ainsi que sont assurés à jamais dans les provinces du moins, les droits reconnus à des écoles confessionnelles.

« 93. Dans chaque province, dit l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

« P Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'Union, par la loi à aucune classe particulière dans la province relativement aux écoles confessionnelles (dénominational). »

A la question de savoir si les catholiques en général ont droit à des écoles confessionnelles, la loi impériale, notre charte, répond :

Oui, dans les provinces du moins où ces écoles existaient de par la loi au moment de leur entrée dans la Confédération.

Et ceci est d'accord avec le principe consacré, celui de la conservation d'un droit déjà obtenu.

Si on applique ce même principe aux territoires qui entrent dans la confédération de plein pied, sans avoir eu antérieurement une existence provinciale et, sans avoir eu par conséquent l'occasion de fabriquer, comme province, des lois en matière d'éducation, on arrive forcément à la même conclusion.

La démonstration est facile.

Les territoires sont sous la dépendance immédiate et l'administration directe du pouvoir fédéral.

Les lois qui les gouvernent sont les seules lois fédérales, les ordonnances n'é'ant après tout que de simples règlements, autorisés par la loi fédérale, révocables à plaisir, annulables en tout temps.

N'étant pas encore province, il ne saurait y avoir de lois provinciales et de ce chef les territoires ne peuvent acquérir les droits que se donnent les provinces.

Mais ces territoires n'en sont pas moins soumis à des lois et si ces lois fédérales, les seules possibles dans l'espèce, donnent à une classe particulière de personnes, dans l'étendue de ces territoires des écoles confessionelles, le même principe de la conservation des droits des écoles confessionnelles aux provinces qui entrent dans la confédération, s'adapte également et avec autant de force à ces mêmes territoires quand ils entrent, à leur tour, dans ma confédération.

Or, comme question de fait, les territoires du Nord-Ouest sont soumis à cette législation de 1875, adoptée par ce Parlement et qui leur a donné, voilà déjà trente ans, des écoles séparées et des écoles confessionnelles.

Cette loi n'a jamais été révoquée.

Elle existe encore aujourd'hui et en ce qui concerne les écoles séparées et les écoles confessionnelles, elle existe telle qu'elle a été adoptée en 1875, sans jamais avoir été altérée par aucun changement.

Les territoires entrent donc dans la Confédération avec des droits et des privilèges reconnus par la loi et donné.? par elle.

Les catholiques du Nord-Ouest, tout comme ceux des autres provinces, où de par la loi, il existe des écoles séparées et des écoles confessionnelles, ont donc l'incontestable droit d'avoir des écoles confessionnelles et des écoles séparées.

On ne saurait interpréter autrement l'acte de l'Amérique Britannique du Nord.

Une vieille interprétation de VActe constitutionnel. — C'est ainsi que Ta interprété George Brown en 1875, quand il opposait au Sénat l'Acte des Territoires du Nord-Ouest. Je cite les remarques de M. Laurier :

« M. Brown, au sein du Sénat, s'opposait à ce que l'on insérât dans la loi en question l'article consacrant l'établissement des écoles séparées. Il déclare que ce serait une erreur de consacrer législativement l'établissement des écoles séparées ; il affirme son hostilit'- au régime des écoles séparées ; mais il ajoute que si, à cette époque, on consacre le régime des écoles séparées, ce régime sera irrévocable » {Hansard de 905, page 1513.)

En 1891, le colonel O'Biien et feu Dalton ]\IcCarthy arrivaient tous deux à la même conclusion à la suite du débat qui se fit sur la question d'amender l'Acte des Territoires du Nord-Ouest.

Parlant des écoles séparées le colonel O'Brien disait :

« Il serait presque raisonnable d'arguer que cette question tombe sous les dispositions de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, sinon en réalité, du moins par analogie, parce que cet Acte a garanti aux provinces qui entraient dans la Confédération tous les droits dont jouissaient alors les partisans des écoles séparées, et si nous établissons de nouvelles provinces dans les territoires, ou pourra raisonnablement prétendre que par analogie l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord s'appliquera, et qu'en créant de nouvelles provinces et les admettant dans la Confédération il y aura quelque chose de semblable aux mêmes droits garantis aux partisans des écoles séparées, et assurés aux provinces qui avaient des écoles séparées avant d'être soumises à l'acte de l'Amérique Britannique du Nord » [Hansard de 1891, col. 3985).

M. Fitzpatrick affirme que la législation de 1875 est sauvegardée par VActe constitutionnel. — Enfin, le dernier sur la liste, mais non le moins importent, le ministre actuel de la Justice, après une étude approfondie du sujet et connaissant tout le poids de la grave responsabilité dont il se chargeait les épaules, a affirmé en pleine chambre des Communes le 10 mai dernier, que si l'acte d'autonomie ne contenait pas une clause spéciale relative à l'éducation, ce serait alors la clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord qui réglerait la matière et que l'application automatique de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord sauvegarderait tous les droits et privilèges donnés à la minorité par l'Acte des Territoires du Nord-Ouest.

Voici textuellement les paroles du ministre de la Justice :

« M. Fitzpatrick, — Il m'incombera, lorsque l'amendement (Laurier-Sifton) sera proposé, de faire connaître les différences qui existent entre l'article 16 primitif et l'article 16 modifié. Entre-temps, on me permettra d'exposer mon opinion sur la question constitutionnelle, car, suivant moi, c'est ici, dans une grande mesure, une question constitutionnelle, et qui doit être envisagée de cette manière. Indépendamment de cet article 16, l'article 2 (du bill d'autonomie) suffirait pour donner effet aux prescriptions de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord. Si l'article 16 ne figurait aucunement dans le bill, l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord n'en aurait pas moins son application : mais alors, nous nous trouverions en présence de cette difficulté : il existe un doute quant à la question de savoir si l'article 93 s'applique aux territoires du Nord-Ouest, étant donné que dans le premier alinéa de cet article on se sert des « termes suivants : Les droits et privilèges en vigueur dans la Province, à l'époque de l'union. » Bien que strictement parlant, ces Territoires aient virtuellement tous les pouvoirs législatifs d'une province, ils ne forment pas actuellement une province dans le sens de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord ; et c'est en vue d'éviter cette difficulté que, dans le premier alinéa de l'article 16 du projet de loi, j'ai substitué le mot « territoire » au mot « province. »

« L'autre difficulté qui se présentait c'était de savoir ce que voulaient dire les mots : « A la date de l'union. » Dans mon opinion, il ne saurait y avoir de doute que « date de l'union » veut dire la date à laquelle les territoires sont entrés dans la Confédération en qualité de

provinces et non pas la date à laquelle ces territoires indiens ont été annexés au Dominion en qualité de Territoires. C est en vue de dissiper tout doute à cet égard que j'ai modifié le premier article de la manière que je l'ai fait.

« M. R. L. BoRDE^'. — Mon honorable ami considère-t-il que l'article 16 a sur l'article 2 l'effet restricif que d'honorables députés de la droite prétendent qu'il a ?

« M. FiTZPATRicK. — Ma prétention actuellement c'est que l'article 16, interprété à la lumière de ces paroles de l'article 2 : « Si ce n'est dans la mesure où il est modifié par le présent acte », doit être substitué à l'article 93 ; et l'article 93 n'est aucunement applicable aux nouvelles provinces, vu qu'il se trouve modifié par l'article 16.

« M. R. L. BoRDEN. — Je le conçois très bien, ce qui ne veut pas dire que nous sommes de cette opinion. Mais en supposant que l'effet de l'article 2 ne serait pas douteux, en supposant que le doute dont a parlé l'honorable ministre n 'existât pas, l'effet de cet article 2 serait-il de remettre en vigueur l'Acte de 1875 ?

« M. FiTZPATRicK. — Il mettrait en vigueur l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, lequel comprendrait VActe de 1875,

« M. R. L. BoRDEN. — C'est justement où je voulais en venir ; je prenais le chemin le plus court. L'article 93 aurait l'effet de maintenir en vigueur l'acte de 1875, ou, du moins, le principe restrictif de cet Acte. L'honorable ministre considère-t-il cpae l'ailicle 16, qui remplace larticle 2 aura le même effet, soit dans ses termes primitifs ou sous sa forme modifiée ?

M. FITZPATRICK. — Suivant moi, VarticU 93 mettrait en vigueur tous les droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles qui existent actuellement dans le Nord-Ouest ou qui existeront à la date du premier juillet prochain. Ces droits et privilèges comjDrennent tous les droits conférées par V article 11 de l'Acte de 1875, et par toute loi subséquente jusqu'aujourd'hui. Je dois dire que j'ai fait de cette question une étude très attentive, mon opinion à cet égard est très arrêtée ; et, d'après moi, ces droits et privilèges com prendraient tous ceux conférés par VActe de 1875, nonobstant les dispositions d'aucune ordonnance qui a pu être passée en vertu de cet acte.

« M. R. L. BoRDE.N. — C'est exactement mon opinion. »

L'opinion de sir John Thompson. — Avant le ministre actuel de la justice, dont personne ne saurait contester l'autorité légale, un autre ministre de la Justice, qui a laissé une réputation de

grand légiste feu Sir John Thompson disait en parlant des ordonnances scolaires du Nord-Ouest :

« L'ordonnance concernant les écoles ne contient pas les dispositions que le statut exige, mais décrète simplement que la minorité pourra établir une école séparée dans toute « circonscription organisée d'école publique, mettant ainsi la minorité à la merci de la majorité, et ne donnant à la minorité le droit d'établir une école séparée que dans le cas où la majorité juge à propos d'organiser une école publique. Il importe de faire observer que les dispositions de VActe des Territoires du Nord-Ouest ci-dessus citées ne sauraient être restreintes par VOrdonnance et doivent être considérées comme étant encore en vigueur en dépit des termes restrictifs de l'Ordonnance. Cette ordonnance, dans la mesure où elle cherche à définir la portée de l'acte des territoires du Nord- Ouest, est de nul effet, et ne saurait être approuvée, en ce qu'elle est l'interprétation par un corps législatif subordonné des actes de son supériear, »

Le Pacte de 1870. — Mais il y a plus encore.

Il y a des engagements sacrés qu'un pays ne saurait répudier sans forfaire à l'honneur.

Nous sommes aujourd'hui en face de l'un de ces engagements solennels que notre pays a contracté en pleine connaissance de cause et qu'il lui est impossible d'ignorer sans porter atteinte à sa réputation.

Lorsqu'après avoir acheté de la puissante compagnie de la Baied'Hudson les droits et les privilèges que cette dernière possédait sur ces vastes pays connus sous les noms de Terre de Rupert et de Territoires du Nord-Ouest, le Canada voulut prendre possession de son nouveau domaine et y exercer son autorité, une insurrection éclata et la population courut aux armes.

Mais je vais laisser la parole à celui-là même qui fut intimement lié à tous ces graves événements et qui fut chargé par la Couronne de rétablir la paix dans cette partie de son domaine.

Un document officiel communiqué à la Chambre des communes le 17 juin 1891, n^ 51 de la session de 1891, nous donne le récit authentique des négociations intervenues entre le gouvernement

du Canada et les délégués nommés par la population du Nord- Ouest. Dans une lettre écrite par Mgr Taché et adressée au gouverneur-général, nous trouvons ce qui suit :

« Avant le transfert des Territoires du Nord-Ouest au Cajiada, il existait un grand malaise parmi les habitants des dits tTritoires au sujet drS vonséquciices de ce transfert. La population catholique spécialement, en grande partie d'origine française crut avoir raison de prévoir des injustices à cause de sa langue et de sa religion, s'il ne lui était pas donné une garantie spéciale au sujet de ce qu'elle considérait être ses droits et ses privilèges. Ses appréhensions donnèrent naissance à une agitation telle qu'elle eut recours aux armes, non par manque de loyauté envers la Couronne, mais par simple défiance contre les autorités canadiennes qui, suivant elle, étaient entrées sans droits dans le pays avant d'en avoir fait l'acquisition.

« Des hommes mal dirigés s'unirent ensemble pour empêcher l'entrée du futur lieutenant-gouverneur. La nouvelle de cette explosion fut reçue avec surprise et regret, en Angleterre et au Canada. Tout ceci se passait en l'année 1870.

« J'étais alors à Rome. A la demande des autorités canadiennes, je quittai le Concile œcuménique pour venir travailler à la pacification du pays. En route je passai quelques jours à Ottawa. J'eus l'honneur de plusieurs entrevues avec Sir John Young. alors gouverneur-général, et avec ses ministres. A plusieurs reprises je reçus l'assurance que les droits de la population de la Rivière Rouge seraient protégés sous le nouveau régime ; que les autorités impériale et fédérale ne permettraient jamais aux nouveaux venus d'empiéter sur les libertés des anciens colons ; que sur les bords de la Rivière Rouge, comme sur les rives du Saint-Laurent, la population aurait la liberté de parler sa langue maternelle, de pratiquer sa religion et d'élever ses enfants dans sa croyance. Le jour de mon départ d'Ottawa. Son Excellence me remit une lettre, dont je joins une copie au présent mémoire comme annexe A, et, dans laquelle étaient répétées quelques-unes des assurances qui m'avaient été données verbalement. « La population, » disait la lettre, « peut être certaine et que tout respect et toute attention seront portées aux différentes croyances religieuses. »

« Le gouverneur-général, après m'avoir dit que « lord Granville désirait tout d'abord obtenir mon concours » me remit un télégramme qu'il avait reçu du très honorable ministre des colonies, que je joins au présent mémoire comme annexe B, dans lequel Sa Seigneurie exprimait le désir que le gouverneur-général prit « tous les soins possibles

de donner des explications là où il existait un malentendu, de s'assurer des besoins et de se concilier le bon vouloir de tous les colons de la Rivière Rouge.

« On me remit de plus, une copie de la proclamation émise par Son Excellence le 6 décembre 1869 et que je joins au présent mémoire comme annexe C. Il est dit dans cette proclamation : « Sa Majesté me commande de vous dire qu'elle sera toujours prête, par ma voix, comme son représentant, à redresser tous les griefs bien fondés, et qu'elle m'a donné instruction d'écouter toutes plaintes qui pourraient être faites, ou tous désirs qui pourront m'être exprimés en ma qualité de gouverneur-général. Par l'autorité de Sa Majesté, je vous assure donc que sous l'union avec le Canada tous vos droits et privilèges civils et religieux seront respectés..

« Comme moyen d'amener la pacification on avait proposé d'envoyer de la Rivière Rouge une délégation qui donnerait et recevrait des explications. L'opportunité de cette dém arche me fut représentée comme étant de la plus grande importance, et le premier ministre du Canada dans une lettre reproduite comme annexe D, du présent mémoire, m'écrivit : « Dans le cas où une délégation serait nommée pour se rendre à Ottawa, vous pouvez lui dire qu'elle sera bien accueillie et que ses demandes seront considérées avec soin. Les frais de voyage des délégués, aller et retour, comme de leur séjour à Ottawa, seront payés par nous.

« Je partis après avoir reçu ces instructions et j'arrivai à Saint-Boniface le 7 mars 1870.

« Je communiquai aux mécontents les assurances que j'avais reçues et je leur montrai les documents cités plus haut. Ceci contribua beaucoup à dissiper les craintes et à rétablir la confiance. La délégation qui avait été retardée, fut définitivement décidée, et les délégués, nommés plusieurs semaines auparavant reçurent de nouveau leur commission. Ils se rendirent à Ottawa, ouvrirent des négociations avec les autorités fédérales et ces négociations eurent un résultat tel que le 3 mai 1870, sir John Young télégraphiait à lord Granville : « Négociations avec délégués closes d'une manière satisfaisante. »

« Les négociations stipulaient que les écoles confessionnelles ou séparées seraient garanties à la minorité de la nouvelle province du Manitoba ; et la langue française fut si bien reconnue qu'il fut décidé qu'elle serait employée officiellement et dans le parlement et dans les cours du Manitoba.

« L'acte du Manitoba fut alors passé par la Chamtre des Communes et le Sénat du Canada, et sanctionné par le gouverneur-général.

« Cet acte reçut la sanction suprême du gouvernement impérial qui

a, de la sorte, pris sous sa protection les droits et les privilèges conférés par le dit acte. »

Je puis ajouter que depuis que ces lignes ont été écrites, la plus haute cour d'Angleterre, dans un jugement resté célèbre, a reconnu à cette législation le caractère d'un pacte solennel quand elle disait :

« C'est à la lumière de ces faits qu'il faut lire l'article 22 (celui de la clause éducationnelle) de l'Acte du Manitoba de 1870, qui après tout, n'est rien autre chose quhin pacte parlementaire. »

L'interprétation donnée par le Conseil privé à l'Acte du Manitoba ne s'applique pas simplement à cette province, pour l'excellente raison que le pacte dont il est ici question a été conclu non pas avec les seuls habitants du Manitoba — Manitoba n'existait pas alors que le pacte a été conclu — mais avec tous les habitants de la terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest, comme l'attestent d'ailleurs, d'une manière indiscutable, les lettres du gouverneur-général et du premier-ministre du Canada à Mgr Taché, en date du 16 février 1870, la proclamation du gouverneurgénéral en date du 6 décembre précédent, le cahier des droits (bill of rights) et le préambule de l'Acte du Manitoba 1870 (33 Vict. Ch. 3).

Je crois avoir prouvé qu'au Nord-Ouest, la minorité a un droit indéniable à des écoles séparées et que nos coreligionnaires ont raison de réclamer le privilège de leurs écoles confessionnelles,

La législation qui nous est maintenant soumise reconnaît-elle ce droit et respecte-t-elle ces privilèges ?

Il n'y a qu'à lire la nouvelle clause éducationnelle, celle que le gouvernement a substituée à l'ancienne et qui donne une toute autre portée à sa premx.'ère législation.

La noiwelle clause 16, maintenant clause 17. — Elle se lit comme . uit :

« L'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord, 1867, s'appliquera à la dite province, en substituant le paragraphe suivant aa paragraphe 1er du (^lii^ article 93 :

« 1° Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège au sujet des écoles séparées dont jouira toute classe de personnes à la date de la passation du présent acte, aux termes des chapitres xxix et XXX des Ordonnances des Territoires du Xord-Ouest passées en l'année 1901, ou au sujet de l'Instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances.

« 2° Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province de tout argent pour le soutien des écoles organisées et tenues conformément au dit chapitre xxix ou à tout acte qui le moaifiera ou lui sera substitué, il n'y aura aucune différence ae traitement à l'égard des écoles d'aucune classe décrite dans le dit chapitre XXIX.

« 3^ Là où l'expression « par la loi », est employée dans le §3 du dit article 93, elle sera censée signifier la loi telle qu'énoncée dans les dits chapitres xxix et xxx, et là où l'expression: « lors de l'union ^ est employée, dans le dit § 3, elle sera censée signifier la date à laquelle cet acte est venu en vigueur. »

La première clause 16. que celle-ci remplace maintenant, rééditait Ja loi fédérale de 1875 et la prenait comme base des droits et des privilèges dont il s'agissait de consacrer l'existence en faveur des catholiques du Nord-Ouest.

La présente clause abandonne la loi fédérale, s'en détache complètement pour se greffer sur les ordonnances scolaires de 1901.

Ce sont ces ordonnances qui doivent déterminer la nature et l'étendue des droits que possèdent actuellement les catholiques des Territoires, et la loi qu'on nous demande d'adopter ne garantit îien au-delà de ce qu'accordent ces ordonnances.

La question qui s'impose est donc celle-ci : Quels sont les droits et le.- privilèges que les ordonnances de 1901 reconnaissent à nos compatriotes et à nos coreligionnaires du Nord-Ouest ?

Les ordonnances de 1901. — Voici tout ce qu'elles donnent aux catholiques :

1° Deux membres sur les cinq qui composent le Conseil d'instruction publique, bureau purement consultatif, qui ne peut rien, absolument rien par lui-même, et dont les seules fonctions sont de donner au commissaire sur certains sujets des conseils que le ministre n'est pas tenu de suivre (Ch. 29, clause 8).

2° Le droit pour la minorité d'affecter au t outien d'écoles appelées écoles séparées, mais qui n'en sont point , en réalité, les cotisations scolaires qui lui sont imposées, et dans ce cas la minorité n'est tenue de payer aucune cotisation pour le soutien des écoles de la majorité (Ch. xxix, clause 41).

3° Le droit donné aux commissaires d'école de permettre s'ils le jugent à propos, un enseignement primaire en français, après trois heures de l'après-midi, disent les règlements (Ch, xxix, clause 136).

4° Le droit d'avoir un enseignement religieux d'une demiheure, après la classe, de trois heures et demie à quatre heures de l'après-midi.

Voilà tout ce que donnent les ordonnances de 1901. Ce sont ces miettes que la main parcimonieuse d'une majorité intolérante laisse tomber en grommelant sur ceux qu'elle veut affamer, c'est la pitance de misère et d'humiliation que des conquérants à l'âme étroite abandonnent à une population délaissée. Encore une fois, la force prime le droit, et si nous sommes les témoins navrés des injustices qu'elle engendre et des persécutions qu'elle fait naître, notre douleur et notre honte ne sont en rien amoindiies parle spectacle désolant que nous offrent, au sein même de la population qu'ils sont appelés à protéger, ces défenseurs impuissants d'une cause qu'ils trahissent, et au sein d'un Parlement qui devrait être le gardien né des droits de la minorité, es apeurés, ces affolés, pour qui la tranquille jouissance du pouvoir est la loi suprême de leurs actions.

D'un côté on se déclare satisfait du régime actuel et au lieu de faire entendre des protestations indignées et d'affirmer de fières revendications, on se complaît dans une coupable indifférence, on croupit dans une criminelle inaction, et sous je ne sais quel futile prétexte, on refuse de défendre les droits des siens, droits nationaux et droits religieux, et au scandale des vrais amis de la liberté, on pas,^e armes et bagages dans le camp ennemi. C'est une noire trahison.

De l'autre côté, s'autorisant de .ctte lâche désertion, ceux qui

ont la mission et le devoir de respecter en Parlement les traités solennels conclus entre le Dominion et de donner à la minorité la pleine mesm^e de ses droits, nous répondent aujourd'hui en nous montrant du doigt ces transfuges de la dernière heure, qui clament leur inexplicable satisfaction et qui combattent maintenant dans les premiers rangs de leurs puissantes phalanges.

Et cependant, on le sait, un oiseau ne fait pas le printemps, et cette voix perdue, isolée, qui nous vient du désert, n'est pas pour nous, français et catholique, la voix qui rallie les combattants d'une noble cause. La satisfaction dans l'humiliation ne nous dit rien qui vaille, et c'est parce que nous n'en voulions pas que nous élevons aujourd'hui notre protestation et contre la loi spoUatrice qu'on veut imposer à nos frères de là-bas, et contre ceux qui consentent à accepter une pierre au lieu du pain auquel ils ont droit.

Car c'est véritablement une pierre qu'on donne à nos compatriotes dans cette législation spoliatrice maintenant soum.ise à l'approbation de cette chambre.

Elle s'appuie sur les ordonnances de 1901.

Nous savons ce que donnent ces ordonnances à la minorité et, de ce chef, la législation actuelle est une spoliation tout comme les ordonnances qu'elle légalise.

Mais il y a plus, la présente législation amende l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de manière à restreindre les droits, pouvoirs et privilèges que cet acte accordie à une certaine classe de personnes, dans toutes les autres provinces de la Confédération.

Ce qui est accordé à la minorité dans les provinces en général est refusé dans le cas actuel à la minorité des deux provinces que nous organisons.

Ma démonstration sera courte, mais péremptoire.

Législation d'exception. — La clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord se lit comme suit :

« 93. Dans chaque province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

« 1'^ Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors cie l'union, par la loi à aucune classe particulière da personnes dans la province, relativement aux écoles confessionnelles (dénominational). »

En vertu de cette clause une province qui entre dans la Confédération avec un système déjà établi d'écoles confessionnelles, reconnu par ses propres lois, a l'indéniable droit de conserver ce système et toute loi subséquente qui préjudicierait en quoi que soit à ce droit serait inconstitutionnelle, sans valeur.

Voilà la loi générale qui gouverne toutes les province?.

Pourquoi faut-il que le chef même du gouvernement ait cru devoir s'en départir dans le cas actuel, en imposant à la nouvelle province une loi toute différente ?

Cette loi d'exception, c'est la nouvelle clause 17, proposée par M. Laurier, qui en consacre l'existence.

En voici le premier paragraphe :

« L'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord 1867, s'appliquera à la dite province en substituant le paragraphe suivant au § fer du dit ai-ticle 93.

« 1» Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège au sujet des écoles séparées dont jouira aucune classe de personnes à la date de la passation du présent acte, aux termes des chapitres XXIX et XXX des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest passées en l'année 1901. »

Cet amendement bouleverse toute l'économie de la clause 93 de l'Amérique Britannique du Nord, en substituant dans le § l^-"" de l'Acte impérial les mots écoles séparées aux mots écoles confessionnelles et en restreignant aux seules écoles séparées conformes aux ordonnances de 1901, une protection qui jusqu'à ce jour garantissait l'existence des écoles confessionnelles reconnues par les lois.

Pour comprendre la nature de cette législation d'exception que l'on veut imposer aux nouvelles provinces, pour sai-ir toute l'étendue de la criante injustice que l'on veut perpétrer aux dé-

pens de la minorité catholique et française du Nord-Ouest, il n'y a qu'à se demander ce qu'est une école confessionnelle et ce qu'est une école neutre et qu'à faire jaillir la profonde différence qui existe entre les deux.

Ecole confessionnelle et école séparée. — Au point de vue de l'enseignement qui s'y donne, l'école est « confessionnelle » quand cet enseignement est imprégné de l'esprit religieux de la dénomination à laquelle appartient cette école. Nous avons ainsi des écoles catholiques, anglicanes, méthodistes, presbytériennes, etc., suivant que l'enseignement qui s'y donne est imprégné de l'esprit catholique, anglican, méthodiste, presbytérien, etc. Si l'enseignement donné dans une école est totalement soustrait à toute influence religieuse quelconque, si cet enseignement peut être indifféremment départi à tous les élèves fréquentant l'école quelle que soit la diversité des croyances religieuses de ces élèves, si cet enseignement ne peut pas de sa nature froisser aucune croyance quelconque, nous avons alors l'école « neutre », l'opposée de l'école « confessionnelle. »

Tout autre est l'école « séparée. »

Son nom l'indique, c'est une école détachée d'une école déjà existante, une école qui se sépare de l'école en usage dans l'arrondissement où elle s'établit ; c'est l'école d'une minorité qui ne veut pas accepter l'enseignement donné à la majorité.

« L'école séparée » c'est l'école qui se dresse en face de 1' « école publique, ou de « l'école commune. »

Elle n'est pas nécessairement une école confessionnelle.

Dans un arrondissement scolaire, par exemple, où la majorité catholique aurait une école publique catholique, confessionnelle par conséquent, l'école de la minorité protestante deviendrait une école séparée qui pourrait être parfaitement neutre et qui le serait selon toute probabilité.

Personne ne disputera ce fait que le système scolaire de la province de Québec met d'ailleurs en pleine évidence.

La loi, de son côté, confirme la doctrine que j'émets, lorsqu'elle parle dans la clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du

Nord des pouvoirs, droits et privilèges des écoles dissidentes des sujets protestants de la Reine dans la province de Québec (§2) et des droits et privilèges de la minorité protestante dans toute province où existe un système d'écoles séparées (§ 3).

Enfin, les ordonnances du Nord-Ouest, de 1901, sur lesquelles s'appuie la loi maintenant proposée, décrètent — clause 41 — que la minorité protestante ou catholique, des contribuables de tout district peut y établir une école séparée qui (clause 45) sera soumise à toutes les obligations imposées aux écoles publiques.

Il est donc surabondamment prouvé que l'école séparée n'est pas nécessairement une école confessionnelle, et que, dans les territoires du Nord-Ouest, telle école ne peut pas même être confessionnelle.

L'iniquité de l'amendement proposé par M. Laurier à sa propre législation jaillit maintenant dans toute sa laideur aux yeux de ceux qui ne veulent pas perdre de vue la distinction que nous venons d'établir entre une école confessionnelle et une école séparée.

La Constitution garantit la conservation des écoles confessionnelles dans toutes les provinces où ces écoles avaient déjà une existence légale lors de l'entrée de chacune de ces provinces dans la Confédération.

En 1875, le Parlement fédéral, par une législation spéciale a donné des écoles confessionnelles aux Territoires du Nord-Ouest.

La loi de 1875 en effet conférait à la majorité, dans chaque arrondissement scolaire, le droit d'avoir l'école qu'il lui plairait, le droit par conséquent à des écoles confessionnelles.

Ce droit, accordé par la loi, était donc protégé par le § 1^^ de la clause 93 de l'Acte de l'Am.érique Britannique du Nord, et la majorité catholique, partout où elle pouvait se trouver dans les arrondissements scolaires des Territoires, conservait, garanti par la Constitution elle-même, le privilège déjà obtenu.

Que fait M. Laurier ?

D'un trait de plume, il efface dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord les mots « écoles confessionnelles « et y substitue les mots « écoles séparées ».

Du coup, les catholiques du Nord-Ouest, dans les arrondissements scolaires où ils forment la majorité, perdent leur d oit à des écoles « confessionnelles. »

Seule, la minorité dans les arrondissements scolaires où el]e est la minorité, pourra désormais avoir des écoles séparées, mais des écoles séparées telles qu'elles font constituées par les ordonnances de 1901, c'est-à-dire des écoles séparées d'où l'enseignement religieux est banni.

Voilà ce que l'amendement Laurier-Sifton donne aux catholiques du Nord-Ouest.

Ce que notre Constitution garantit, en termes généraux, à toutes les autres provinces du Dominion, M. Laurier, après un mois de méditation, de travail, l'arrache violemment de notre charte et le refuse déhbéremment aux catholiques des nouvelles provinces.

Et l'on trouve des catholiques qui se déclarent satisfaits d^ cette spoliation coupable et qui demandent, le front dans la poussière et dans l'humiliation, qu'on s'associe au sacrifice volontaire de leurs droits et à la perpétration ignominieuse de leur noire trahison.

Nous n'en sommes pas.

Nous voulons défendre nos droits, en dépit de l'inqualifiable aveuglement de ceux qui ont des yeux et qui ne veulent pas voir.

Dépouillés de leur droit à des écoles confessionnelles par cette substitution coupable des mots a écoles séparées » aux mots «écoles confessionnelles » dans l'Acte de l'Amérique Britannique du JVord, les catholiques font réduits à ce que peuvent leur donner les ordonnances de 1901.

C'est ce que décrète l'amendement Laurier-Sifton.

Et que leur assurent donc ces ordonnances spoliatrices ?

Nous allons l'apprendre de la bouche m.ême de ceux qui prétendent avoir fait une étude sérieuse de la question.

M. Sifton parle. — M. Sifton, parlant de la loi de 1875, l'Acte (des Territoires, nous a déjà dit — et j'ai cité son témoignage dans la première partie de mon discours — que cette loi fédérale avait

donné un double système d'édncabion aux populations du NoE.d- Ouest et que le contrôle des catholiques sur leurs écoles séparées s'était exercé sans entraves jusqu'en 1892.

« Alors (en 1892), continue M. Sifton, ce qu'on appelait le système de la dualité a été entièrement aboli et a été remplacé par le système que nous avons aujourd'hui dans les Territoires.

« A l'heure qu'il est nous avons dans les Territoires du Nord-Ouest le régime scolaire établi par l'Ordonnance de 1892...

« Nous avons une école normale avec enseignement pédagogique uniforme pour tous les instituteurs et quand je dis tous les instituteurs, cela comprend des instituteurs de toutes ces écoles, séparées ou pu-bliques ; des cours d'études uniformes pour toutes les écoles de même catégorie ; des livres de classe uniformes pour toutes les écoles, un degré uniforme d'instruction pour les instituteurs de toutes les écoles ; la direction complète et absolue de toutes les écoles quant à leur régie et administration par l'autorité scolaire centrale désignée par la législature en conformité des ordonnances ; laïcisation complète de toutes les écoles entre neuf heures du matin et trois heures et demie du soir...

« Là où il y a une école publique, la minorité, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, peut établir une école séparée ; mais toute école séparée est soumise absolument à toutes les dispositions ci-dessus et est une école publique dans toute l'acception du mot.

« Si cette loi (celle proposée par M. Laurier) est adoptée elle conservera seulement les deux privilèges que j'ai mentionnés, la faculté qu'aura la minorité, ou catholique ou protestante, d'avoir une maison d'école à part et la faculté de donner l'enseignement religieux de trois teures et demie à quatre heures pendant l'après-midi. Mais il ne sau- .rait y avoir dans aucune école de domination ecclésiastique ou confessionnelle. L'enseignement de doctrines religieuses ne pourra pas avoir lieu entre neuf heures du matin et trois heures et demie du soir. Ainâ ce système scolaire ne donnera pas prise aux objections de ceux qui sont hostiles aux écoles confessionnelles parce qu'ils craignent l'influence que l'Eglise, le clergé ou le cléricalisme pourraient exercer sur elles. » {Débats, 24 mars 1905, pages 3217 suivantes.)

V opinion de M. Patterson. — Un -autre ministre, M. Pattersoji, s'exprime ainsi au sujet des >éeoles Béparées :

« Il est bon de rappeler que ces écoles séparées sont établies de Ja même manière que les écûles publiques. Bien que leur titre d'écoles

séparées soit susceptible de donner à penser qu'elles ressemblent aux écoles de quelque autre province elles sont en tous points semblables aux écoles publiques en ce qui concerne leur organisation la capacité des instituteurs, les livres de classe, l'inspection par l'Etat et les rapports qui en doivent être faits. Elles sont à tous égards placées sous la direction de commissaire de l'Instruction publique, tout comme les autres écoles des Territoires... Le programme des études est le même pour les écoles publiques et les écoles séparées, mais à partir de trois heures et demie de l'après-midi, il est permis dans ces dernières, si tel^ est le désir des commissaires, d'enseigner les principes de la religion aux enfants qui les fréquentent. Est-ce là une concession particulièrement faite à nos frères de la religion catholique romaine. Eh ! mais elle s'étend à toutes les autres écoles, qu'elles soient protestantes, publiques ou autres. Les écoles séparées ne jouissent d'aucun droit, d'aucun privilège qu'ils ne soient aussi reconnus aux autres. » (Débats du 23 mars 1905, page 3172).

Ce que pense un orangiste. — M. Crawîoid, le député de Portage la Prairie, appartient à l'ordre des orangistes. Il est en même temps un des partisans les plus dévoués de M. Laurier.

Ecoutons ce qu'il a dit, le 14 avril dernier :

« Les députés de l'opposition ont émis la prétention qu'il n'y avait aucune différence entre les clauses éducationnelles du bill tel que présenté et les mêmes clauses du bill tel qu'on se propose de l'amender. Je crois, moi, que la différence est considérable. Les clauses primitives étaient bien peu définies. Elles permettaient d'avoir les écoles telles qu'elles existaient au Nord-Ouest avant 1890. C'était embrouillé à ce point, mais les clauses amendées sont plus claires et rendent la loi plus compréhensible, et il n'est plus permis de douter de la portée de celle-ci.

« Et maintenant ces lois scolaires comme elles fonctionnent dans le Nord-Ouest et telles que nous voulons les perpétuer, ne sont pas du tout ces lois scolaires que se figurent le peuple d'Ontario... L'idée qui domine dans la province d'Ontario est fausse. Elle prête au gouvernement l'intention d'établir dans le Nord-Ouest des écoles semblables à celles que nous avions dans le Manitoba antérieurement à 1890, c'està-dire des écoles sous le contrôle de l'Eglise.

« Ce que l'on s'imagine aujourd'hui dans l'Ontario, c'est que le gouvernement a l'intention d'établir des écoles catholiques romaines, contrôlées par l'Église et entièrement soustraites à l'Etat. Voilà ce que

pense le peuple de l'Ontario trompé par les faux rapports qu'on lui fait. Il est à peine nécessaire pour moi d'établir la nature réelle de la présente loi. Si celle-ci est adoptée, nous n'aurons certainement pas ce qu'on appelle des écoles séparées. De fait, on n'aurait -amais dû se servir de l'appellation « séparées. » Psous proposons de continuer dans le Nord-Ouest ce qui y existe déjà, des écoles qui — catholiques ou protestantes — sont en réalité des écoles publiques ouvertes à tous, les mêmes instituteurs, soumises au même contrôle, lequel est entièrement entre les mains du gouvernement sans aucune intervention religieuse. Sur cette question, mes convictions sont aussi profondes que celles de n'importe qui au Canada, et mes sentiments et mes penchants comme orangiste sont aussi prononcés que peuvent l'être ceux de mon ami le député de East Grey (Sproule). Mon titre d'orangiste me prédispose à être chatouilleux sur ce point, et si je soupçonnais qu'on voulut introduire dans le Nord-Ouest ces écoles catholiques, contrôlées par l'Eglise, qui hantent les esprits du bon peuple d'Ontario, je m'y opposerais aussi énergiquement que qui que ce soit. Je ne l'endurerais pas, pas même une minute durant. Mais nous n'avons rien de tel. C'est le contraire qui est la véritable situation. ^^ {Débats, 14 avril 1905, p. 4729).

Ce que dit M. Fielding. — M. Fielding n'est pas moins explicite :

« Quelle est, dit-il, cette loi que nous allons confirmer dans les nouvelles provinces d'Alberta et de Saskatchewan ? On nous dit que cette loi établit un système d'écoles séparées. Or, les écoles séparées peuvent être une chose dans une partie du pays, et une autre chose dans une autre partie... Quoique l'on puisse dire de ces écoles dans d'autres pays ou dans d'autres provinces il serait absolument erronné de prétendre que nous établissons dans les nouvelles provinces de l'Ouest des écoles séparées dans le sens que l'on donne généralement à ces mots. Je prétends que les écoles séparées qui existent aujourd'hui dans les Territoires du Nord-Ouest sont des écoles nationales et si elles en ont tous les éléments, je dis qu'il n'y a pas de principe en danger ni rien qui nous justifie de nous quereller. Quelles sont ces écoles ?... Les écoles qui existent aujourd'hui dans les Territoires du Nord-Ouest existent en vertu des chapitres xxix, xxx et xxxi des Ordonnances des Territoires... Si vous les lisez, vous sortirez de cette lecture avec la conviction qu'elles établissent un système d^ écoles nationales dignes de l'admiration de toutes les autres parties du pays. Quels sont les éléments essentiels d'une école nationale. Je pose comme principe qu'une école établie par les autorités publiques, dont l'administration, les pouvoirs et les privilèges sont soumis à la réglementation de l'Etat, de la

province ou du Territoire, suivant le cas, qui fait lui-même le cliobc des livres, règle le cours des études, la fait visiter par ses inspecteurs et la subventionne, si vous avez, dis-je, tous ces éléments vous avez réellement un sytème d'écoles publiques^ créé par l'Etat, administré par l'Etat et subventionné par l'Etat. Chacune de ces conditions existe aujourd'hui dans le système scolaire des Territoires du Nord-Ouest... Telles sont les écoles qui existent aujourd'hui dans le Nord-Ouest et que nous proposons de perpétuer par la loi que nous présentons. La différence qui existe entre une école de la majorité au Nord-Ouest est si petite que celui qui voudrait la définir aurait beaucoup de difficulté. « Depuis l'heure de l'ouverture de la classe, le matin, jusqu'à trois heures et demie de l'après-midi, toutes les écoles sont semblables, il n'y a pas de différence ; les devoirs des instituteurs sont les mêmes ; tous sont obligés d'être munis du même diplôme ; ee sont les mêmes examens, le même cours d'études, les mêmes livres, et les mêmes règlements faits par le gouvernement, et l'inspecteur est aussi nommé par le gouvernement. Je répète que de l'ouverture à la fin de la classe, il n'y a aucune différence dmis aucune des écoles du Nord-Ouest. » {Débats, ■ 22 mars 1905, pages 3114 et suiv.)

La déclaration de M. Laurier. — Mais pourquoi chercher ailleurs chez ses ministres ou chez ses partisans , ce que M. Laurier luimême a expliqué en termes si clairs dans la lettre maintenant historique que le chef du gouvernement a livrée à la publicité et dans laquelle il disait à un de ses amis qui le consultait sur ce ■sujet :

« L'impression prévaut que les écoles séparées, telles que prévues dans le bill, seront des écoles ecclésiastiques. Ceci est une erreur. Les écoles que vous appelez écoles séparées dans ce cas ici ne sont pratiquement que des écoles nationales. Voici la loi des Territoires du Nord-Ouest à l'heure qu'il est.

« Tous les instituteurs doivent subir un examen et avoir un certificat du bureau de l'Instruction publique ; toutes les écoles doivent être soumises à l'inspection d'inspecteurs nommés par le bureau d'Instruction publique ; tous les livres en usage dans les écoles doivent avoir été approuvés par le bureau de l'Instruction publique ; toutes les affaires matérielles sont sous le contrôle du bureau de l'Instruction publique ; tout l'enseignement doit être donné en langue anglaise ; à 3 heures 30 minutes l'Instruction religieuse peut être donnée aux en-

fants suivant certains règlements laits par les commissaires, mais la présence des élèves n'est pas même obligatoire.

« Trouvez-vous quelque chose à reprendre à cette dernière clause ? Ne croyez-vous pas que ce que vous appelez « Ecoles séparées ne sont en réalité que des écoles nationales. «

« La grande objection aux écoles séparées, c'est qu'elles diviseront notre peuple, mais si la même éducation est donnée dans ce que nous appelons les écoles séparées que dans toutes les autres écoles, je ne vois pas l'objection qu'il peut y avoir à un tel système. »

Les explications de M. Fitzpatrick. — Enfin, le ministre de la Justice lui-même, deux mois après l'éclosion du fameux amendement Laurier-Sifton, invité par la Chambre à en faire connaître la teneur et à en préciser le sens, donnait par écrit, le 15 mai dernier, dans un document officiel qui restera, son opinion comme un officier en loi de la Couronne et fixait comme tel l'interprétation véritable, de la clause 16, telle qu'amendée.

Il disait :

« L'article 16 a simplement pour but de faire disparaître tout doute quant à l'interprétation des termes « provinces » et d'assurer aux écoles quant à l'interprétation des termes « provinces » et à « l'époque de l'union » et d'assurer aux écoles de la minorité, publiques comme séparées l'aide du gouvernement qu'elles ont toujours reçue et qui est nécessaire pour mettre ces écoles en état de remplir le rôle qui leur est assigné dans l'organisation d'un enseignement national. «

« Le premier article 16 avait pour but de confirmer la minorité dans la possession des droits dont elle jouit. Cet article 1^^ :

« fo Appliquait l'article 93 de l'Amérique septentrionale anglaise à la province, comme si cette dernière était une province régulièrement constituée, entrant dans l'union à l'époque de la promulgation de la présente loi.

« 2^ Remettait en vigueur Tarticle il de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875.

« 3° Pourvoyait à la continuation aux écoles de la minorité de l'octroi scolaire donné par les Territoires ou par leur entremise,

« Le but de l'article que l'on propose de substituer au premier article 16 est de limiter les droits et privilèges de la minorité à ceux qui lui sont conférés par les chapitres xxix et xxx des Ordonnances, à l'exclusion des droits et privilèges garantis soit par l'article 11 de l'Acte

de 1875 du Nord-Ouest ou par toute autre loi en vigueur dans les Territoires concernant n'importe quelle espèce d'écoles.

« Les différences dans les droits et privilèges d'après l'article 11 de l'Acte de 1875 des Territoires et d'après les Ordonnances, chapitre xxix et XXX, sont les suivantes :

« !« Article 11, Acte 1875, donnant à la « majorité des contribuables de n'importe quelle partie des territoires du Nord-Ouest le pouvoir d'établir le système d'écoles qu'elle jugera nécessaire » « et à la minorité des contribuables dans n'importe quelle partie des Territoires d'établir des écoles séparées protestantes ou catholiques. »

« Le sens de cet article a été expliqué dans les premières ordonnances scolaires.

D'après les Ordonnances actuelles, chapitre xxix et xxx, les écoles publiques sont les écoles de tous les contribuables de sorte que par ces ordonnances trois genres d'écoles seulement sont autorisées, savoir : a) Ecoles (non confessionnelles) publiques ; b) Protestantes séparées ; c) Catholiques romaines séparées. Un district d'école séparée 7ie peut être établi que dans un district d'écoles publiques déjà existant.

« 2^ En vertu des Ordonnances, il n'existe ni droits ni privilèges aux écoles séparées, comparés aux écoles publiques ; excepté le droit initial d'effectuer la séparation, lequel droit comporte les avantages qui en résultent et qui sont ci-après énumérés.

« En vertu des règlements, il n'y a qu'une seule différence :

« Livres de classe approuvés dans le mois d'août 1903, les « Dominion readers » catholiques, premier livre (parties 1 et 2) et deuxième livre. Ces livres sont facultatifs pour les écoles séparées catholiques. »

« Les droits et privilèges qui découlent du droit d'effectuer la séparation, lesquels le deuxième article 16 assure à la minorité protestante ou catholique dans un district d'écoles publiques paraissent être les suivants :

« l'^ Droit de séparation — en vertu de l'Ordonnance — commun indifféremment aux catholiques et aux protestants.

« 2^ Demi-heure d'instruction religieuse — en vertu des Ordonnances, indifféremment aux catholiques et aux protestants comme aux écoles publiques et séparées.

« 3" Premier et deuxième livres ae lecture catholique, par règlement.

« 40 Droit d'élire les syndics qui nomment l'instituteur — par ordonnance ; commun à toutes les écoles. »

Uaveii de sir Wilfrid. — Les témoignages donnés par tous les ministres dont je viens de citer les opinions, les explications four-

nies par le ministre de la justice, après une étude approfondie de la question, sont confirmés, sans discussion possible, par le décisif aveu de l'honorable premier ministre lui-même qui, le 8 juin dernier, admettait que sa législation, celle qui est maintenant devant nous, sacrifiait les droits de la minorité. Voici cet important aveu :

« La différence qui existe entre les deux articles 16, le premier et le second est la suivante : le premier article 16 rétablissait la loi de 1875 qui reconnaissait à la minorité — à la minorité catholique, j'imagine — le droit de airiger l'enseignement profane ainsi que l'éducation religieuse, tandis que l'article nouveau confirme la loi actuelle des Territoires, l'Ordonnance de 1901 qui donne à l'Etat la direction exclusive de l'Instruction profane et à la population la haute main uniquement sur l'enseignement religieux depuis trois heures et demie de relevée. Voilà la différence essentielle entre le premier article et le nouveau. Quant à moi, j'ai accepté le nouvel article 16, sachant que par /à, je privais mes coreligionnaires d'une partie des droits qu ils croient avoir à l'heure qu'il est. Lorsqu'il en sera temps, j'expliquerai pourquoi. » {Hansard de 1905, col. 7307).

Cette étrange déclaration du premier ministre, ce pénible aveu qu'il sacrifiait sciemment une partie des droits de ses coreligionnaires, provoquèrent naturellement une vive discussion et on voulut savoir pourquoi il consentait à immoler ainsi froidement, de parti pris, les intérêts sacrés que sa position de premier ministre, que son titre de catholique et de canadien-français lui faisaient un impérieux devoir de défendre.

La réponse fut désespérante.

Il la donna à cette même séance du 8 juin dernier. Il la répéta, quelques jours plus tard, le 28 du même m.ois.

Le 8 juin, il disait :

« Sir Wilfrid Laurier, — Voici quelle est l'attitude du gouvernement : la minorité prétend que la loi de 1875 l'autorisait à faire ellemême le choix des livres de classe de ses écoles ; elle prétend aussi ainsi que l'établit la correspondance déposée sur le bureau de la Chambre, avoir droit à un Conseil séparé de l'Instruction publiqug

Ce droit, elle l'a ou ne l'a pas, et c'est dans le but de dissiper toute équivoque que nous avons laissé cet article de côté et en avons adopté un autre. » {Hansard de 1905, col. 7316).

C'est-à-dire que pour dissiper tout doute, le premier ministre déclare par une loi que les prétentions de la minorité sont désormais choses du passé.

C'est clair, mais c'est singulièrement cruel.

Au lieu de laisser au pouvoir judiciaire le devoir d'interpréter la loi, le premier ministre, jouant le rôle d"un autocrate, décrète que pour tirer les choses au clair, il faut mettre la loi fédérale de côté et la remplacer par ces ordonnances de 1901 qui font litière des droits de ses compatriotes.

C'est le premier ministre en effet qui a prononcé les paroles suivantes :

« Nous n'avons pas mission de légiférer de façon à faire croire aux gens qu'on leur donne du pain quand c'est une pierre qu'on leur jette.

« Puisque depuis quatorze ans la minorité croit avoir été dépouillée de son droit et que, dans le but d'assurer le maintien de la paix et de l'harmonie, elle a fait le sacrifice de ce droit et s'est soumise à un régime qui a donné satisfaction à chacun, cela constitue, selon moi, une excellente raison de dissiper toute équivoque à cet égard, de tirer les choses au clair et de légiférer en conséquence. » {Hansard de 1905, col. 7316).

C'est encore le premier ministre qui, le 28 juin dernier, donnait comme explication de sa reculade, les raisons suivantes qu'il est de mon devoir de porter à votre connaissance et à celle du pays tout entier :

« Sir Wilfrid Laurier. — Il y a quelques instants, mon honorable ami (M. R. L. Borden) m'a posé une ou deux questions auxquelles il m'a demandé de répondre sur-le-champ. Ce que je n'ai pas fait, voulant choisir un autre moment. Je suis certain que lorsqu'une question est posée à un honorable député, celui-ci a la liberté de choisir la façon dont il doit répondre.

« M. R. L. BoRDE>'. — Très bien ! très bien !

a Sir Wilfrid Laurier. — J'ai cru que ce moment ne me convenait

pas pour donner ma répojise, parce que je ne pouvais répondre simplement par un « oui » ou par un « non » ce que mon honorable ami me de^ mandait de faire. On m'a demandé : Pourquoi n'appliqiiez-voas pas immédiatement les dispositions de l'article 93, simplement et uniquement ?

« M. R. L. BoRDEN. — Pourvu que vous adhériez rigoureusement à la Constitution.

« Sir Wilfrid Laurier. — Fort bien, si on adhère strictement au texte de la Constitution. Je le répète nous voulons adhérer scrupuleusement à la Constitution et j'ai fait connaître les raisons qui s'opposent à mon avis, à l'application de l'article 93 sans aucune réserve et l'adoption de l'amendement que l'honorable député vient de déposer entre les mains du président et dont voici la teneur :

« Les dispositions de l'article 93 de la loi de l'Amérique septentrionale britannique de 1867, s'appliqueront aux dites provinces dans la mesure où ces dispositions seront applicables d'après leur propre teneur.

« Cet amendement n'a absolument aucun sens, car il ne précise rien, et il n'y a absolument rien de certain sur l'application de la loi dans les circonstances. Il serait impossible de dire quel serait le système scolaire en vogue dans les Territoires, si on l'appliquait cet amendement. J'appelle l'attention de l'honorable député et celle de la Chambre sur le fait que la loi de 1875 a édicté certaines prescriptions qui liaient les pouvoirs législatifs. Ces prescriptions portaient que la minorité ou la majorité dans tout district scolaire, aurait le pouvoir d'établir le régime scolaire qu'elle jugerait bon. Il est un autre fait que je tiens à rappeler à la Chambre, c'est qu'une autorité qu'on ne saurait révoquer en doute, sir John Thompson lui-même, a consigné par écrit une déclaration portant qu'une partie de la loi établie par les Territoires du Nord-Ouest, celle concernant l'organisation des districts scolaires, était inconstitutionnelle, et n'existait pas de droit. Voici le texte même :

« L'Ordonnance relative aux écofes, ne contient pas les dispositions statutaires voulues ; elle renferme seulement une disposition portant que la minorité peut établir une école séparée dans un district scolaire organisé, mettant ainsi la minorité à la merci de la majorité et ne donnant à la minorité que le droit d'étabhr une école séparée, si la majorité juge à propos d'organiser une école publique. Il importe de faire observer ici que les dispositions de la loi des Territoires du Xord- Ouest déjà citée, ne sauraient être abrogées par l'Ordonnance en question, et que cette loi doit être considérée, comme étant encore en vigueur, nonobstant les restrictions que comporte le texte de l'Ordon-

nance. Dans la mesure même où rOrdonnance cherche à interpréter le sens de la loi des Territoires du Xord-Ouest, cette Ordonnance n'atteint pas ce but, et elle prête à la critique, en ce sens qu'elle constitue une interptétation donnée par une Assemblée législative aux actes de l'Assemblée législative de juridiction supérieure.

« Le soussigné ne s'abstient de recommander le rejet de cette ordonnance que parce qu'elle remet en vigueur une ordonnance antérieure que le veto ne saurait atteindre et dont on a autorisé l'application, probablement parce que cette disposition n'avait pas été signalée à l'attention du gouvernement. Le soussigné a l'honneur de proposer que l'ordonnance mettant en vigueur ces ordonnances de refonte reçoive son application et devienne exécutoire.

« Ainsi de l'avis de sir John Thompson, une partie de la loi adoptée en 1888, relativement à l'organisation des districts scolaires, loi qui est encore en vigueur dans les Territoires, est inconstitutionnelle et absolument nulle. Il n'a pas voulu proposer à l'exécutif de refuser sa sanction à cette loi et elle n'a pas été rejetée ; mais elle était nulle à cette époque et elle l'est encore aujourd'hui ? Si vous affirmez que l'article 93 de la loi constitutionnelle doit s'appliquer, à quoi s'appliquerait-il ? S'appliquerait-il à la loi, dont le texte est consigné dans les ordonnances de 1901 ou au texte de la loi de 1875 ? \oi\k une grave question qu'il importe de régler. Nous ne tenons nullement à laisser cette question sans solution, afin qu'elle devienne une source de discorde dans les nouvelles provinces. L'amendement de l'honorable député n'apporte nullement la solution du problème ; mais il ouvrirait la porte à des litiges interminables dans ces nouvelles provinces. Que la loi constitutionnelle, s'écrie-t-il, s'applique, quelle qu'elle soit. Quand nous lui demandons quelle interprétation il faut donner à la loi constitutionnelle, il répond qu'il appartient aux tribunaux de se prononcer à cet égard. Est-ce là une réponse satisfaisante ? Est-ce ainsi qu'il faut légiférer ? Est-ce ainsi que l'on entend travailler à la consolidation de notre édifice national ? Non, monsieur le président. Le seul moyen c'est de constater la teneur actuelle de la loi et de l'appliquer.

« M. R. L. BoRDEX. — Puis-je demander au premier ministre quel est le tribunal qui se prononcera sur l'interprétation de l'amendement ?

« Sir Wilfrid Laurier. — C'est aux tribunaux qu'il appartient d'interpréter nos lois ; mais comme l'a fait observer le ministre de la Justice, nous voulons tenter l'im.possible pour fermer la porte aux litiges, au lieu de chercher à les multiplier. » {Débats de 1905, col. 8492).

Précédant immédiatement cette déclaration du premier ministre, le ministre de la Justice avait donné la sienne, bien importante elle aussi, et qui se lisait comme suit :

« M. FiTZPATRiCK. — MM. Dalton, Macbarthy et George Brown, prétendaient tous deux que si on adoptait la loi présentée alors, c'està-dire la loi de 1875 relative aux écoles, lorsque arrivera — le fait se produit aujourd'hui — le moment d'accorder l'autonomie provinciale aux Territoires du Nord-Ouest, le résultat serait que nous nous trouverions forcés de continuer ce système qui créerait des droits et des •privilèges. Telle était l'opinion de Brown et de Dalton Macbarthy et celle d'un avocat encore plus distingué, sir John Thompson.

« M. Haggart. — Est-ce aussi votre opinion ?

« M. FiTZPATRicK. — Oui. » {Débats de 1905, col. 8491).

Comme conclusion, l'honorable premier-ministre consacre la monstrueuse doctrine que pour frustrer les espérances de nos coreligionnaires du Nord-Ouest et pour opposer à leurs légitimes aspirations l'insurmontable barrière d'une législation sans appel il devient nécessaire de manipuler l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord en y introduisant des clauses nouvelles et des dispositions spéciales qui rendent constitutionnelles des ordonnances qui ne l'étaient pas et qui ferment à une minorité persécutée tout accès aux tribunaux de ce pays.

Avons-nous jamais vu quelque chose de plus navrant, de plus cyniquement injuste ?

Le premier-ministre admet, avec son ministre de la Justice, qu'une partie des ordonnances de 1901, sont inconstitutionnelles, ultra vires, nulles de plein droit.

Il admet également que la loi de 1875 est encore en force.

Et dans la crainte que l'application automatique de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord ne donne à nos coreligionnaires les écoles que leur assure cette législation de 1875, il am ende l'Act de l'Amérique Britannique du Nord, de manière' à ignorer complètement et la loi du pays et les droits de la minorité, et à substituer à cette loi de 1875 les ordonnances spoliatrices de 1901. VIII. — Vers l'Abîme 24

Tout cela, dit-il, — il a ce triste courage — pour empêcher toute revendication possible de la part de la minorité volée.

Chatholiques et français du Nord-Ouest, vous payez cher l'honneur que nous avons d'avoir un canadien-français pour premierministre. Vous payez cher pour fournir à M. Laurier l'occasion de reprendre dans .son cabinet ce ministre taré qui ne peut pas mêïne y rentrer, bien que son chef ait ostensiblement cédé à M. Sifton sur tous les points et qu'il lui ait ainsi facilité son retour au bercail.

Une majorité de la Chambre a pu couvrir de son vote cette scandaleuse immolation des droits d'une minorité faible et délaissée, délaissée de toutes parts, et par ceux qui ont la sainte mission de la défendre contre l'envahissement de toute erreur, et par ceux que leur position politique oblige de combattre dans les premiers rangs, mais quand l'histoire s'écrira, elle dénoncera en termes amers ces coupables com.promissions, ces désertions criminelles, cette désastreuse non intervention qui ont consacré le vol des droits les plus sacrés et la violation de la foi jurée; et à quelque parti qu'ils appartiennent et quelque soit leur condition sociale, ceux qui auront perpétré ou laissé perpétrer l'iniquité porteront devant leurs compa:triotes et devant le pays tout entier la responsabihté d'une conduite que rien ne peut justifier.

A nous, honorables messieurs, incombe une autre mission et s'imposent d'autres devoirs.

Gardiens de la Constitution, protecteurs de la minorité et de ses droits les plus sacrés, nous avons pour mission de respecter la Constitution et de sauvergarder les droits de la minorité. Dans cette enceinte où les exigences des partis politiques n'ont pas droit d'asile, d'oii les soucis du pouvoir sont complètement bannis, mais où doivent régner les sentiments d'une impartiale justice, le respect des contrats et l'honneur de la foi jurée, fidèles aux nobles traditions qui sont l'ornement de cette grave assemblée, faisons taire les cris discordants que les différences de races ou de religion ont poussés dans l'arène plus tumultueuse de la politique active. Si le projet de loi actuel survit à la proposition

qui demande d'en retarder la seconde lecture et s'il est soumis aux délibérations d'un Comité général de cette Chambre, corrigeons froidement, comme c'est notre devoir, les imperfections de la législation qui nous est maintenant soumise et qu'elle sorte de nos délibérations épurée, améliorée, pour devenir une loi de justice et d'apaisement, donnant à la minorité, catholique ou protestante, la plénitude de ses droits et au pays tout entier cette paix et cette tranquillité dans l'ordre si nécessaires à son avancement et à sa grandeur future.

Nobles pensées ! Efforts superflus 1 !

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