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LES ECOLES SONT NEUTRES DANS L OUEST CANADIEN

II semble par tout ce qui précède que la démonstration de la neutralité en matière confessionnelle des écoles du Nord-Ouest canadien est surabondamment faite.

Il ne sera pas oiseux cependant d'insister sur ce fait, vu sa grande importance et vule préjudice énorme que cette atteinte à la liberté religieuse et aux droits des familles cause à ces provinces dont la progression heureuse est ainsi grandement entravée.

Ces funestes conséquences du règlement Laurier-Greenway pour le Manitoba, et de la législation Laurier-Sifton pour l'Alberta et la Saskatchewan n'échappent pas plus à leurs auteurs, aux libéraux leurs alliés, qu'aux curés Bérubé et Lambert qui en éprouvent quelque embarras. !Mais comment aborder la question, la résoudre surtout àla satisfaction des oppresseurs sans se heurter aux condamnations nombreuses qui ont frappé ces arrangements néfastes ? Si on ne le voit guère, c'est qu'onse trompe ou qu'on manque de perspicacité ; mais l'abbé Bérubé trouve un biais et tournerobstacle.Ilneparlepas des écoles, ni des dangers qu'elles font courir à la foi, à la nationalité des catholiques français qui les fréquentent ; il quitte le terrain de la religion, de la morale où il est à l'étroit ; il abandonne le ciel pour s'attacher à la terre ; il ne s'occupe pas de l'âme, mais du corps ; ni des mérites à gagner,

onais uniquement de fortunes à réaliser : il ne parle que de colonisation en embauchant les défricheurs du Bas-Canada ; pour le reste, que les autres se débrouillent !

— Venez donc, leur crie-t-il ; ici la terre est bonne, et les institutions consacrent toutes les libertés ; vous manquez à notre prospérité ; nous avons recours à vous et la Patrie à l'œuvre aura les yeux sur vous. Venez fonder sur les bords du Saskatchewan des familles, des paroisses, des villes françaises ; vous nous aiderez à endiguer le flot grossissant de l'émigration étrangère ; vous assurerez à notre race une influence que, sans vous, elle ne saurait ni rechercher, ni acquérir.

L'appel est pressant ; les mobiles semblent généreux : on oublierait volontiers que ceux qui le font sont payés à la tâche, manquant ainsi d'autorité comme de conviction.

Mais le défricheur de Québec, si ardemment sollicité, se rappelle fatalement qu'il est catholique comme ses pères ; il veut des fils catholiques et français comme ses aïeux ; il ne saurait, en tout cas, se résigner à l'encontre de ses ancêtres à faire souche de transfuges, de renégats. Il reste donc chez lui, dut-il s'y trouver plus à l'étroit que dans l'Ouest. Surtout il ne croit pas Bérubé et autres agents intéressés, lorsqu'ils disent au sujet des écoles : « Voyez donc, nous sommes pleinement satisfaits ! »

Oui, ces pauvres agents sont satisfaits de leur salaire et s'ils aboyent, ce n'est que pour le justifier ; mais de l'école sans Dieu, qui répugne à leurs coreligionnaires et qu'on leur imposerait, ils n'en ont point cure. En vain, pour s'excuser ils disent :

— Il y a neutralité et neutralité.

Oui, et celle qu'on pratique dans le Nord-Ouest est le pire dans le genre. Rappelons ce qu'en disaient les fauteurs du système :

M. Sifton, qui décida sir Wilfrid Laurier à se dégager jusqu'au revirement complet s'exprimait ainsi :

« Nous avons une école normale avec enseignement pédagogique .uniforme par tous les instituteurs et quand je dis tous les instituteurs, cela comprend les instituteurs de toutes ces écoles, séparées ou pu- -bliques ; des cours d'études uniformes pour toutes les écoles de même

catégorie ; des livres de classe uniformes pour toutes les écoles, un degré uniforme d'instruction pour les instituteurs de toutes les écoles ; la direction complète et absolue de toutes les écoles quant à leur régie et administration par l'autorité scolaire désignée par la législature en conformité des ordonnances.; laïcisation complète de toutes les écoles entre neuf heures du matin et trois heures et demie du soir...

« Là où il y a une école publique, la minorité, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, peut établir une école séparée ; mais toute école séparée est soumise absolument à toutes les dispositions cidessus et est une école publique dans toute l'acception du mot.

« Si cette loi (celle proposée par M. Laurier) est adoptée, elle conservera seulement les deux privilèges que j'ai mentionnés, la faculté qu'aura la minorité, ou catholique ou protestante, d'avoir une maison d'école à part et la faculté de donner l'enseignement religieux de trois heures et demie à quatre heures pendant l'après-midi. Mais il ne saurait y avoir dans aucune école de domination ecclésiastique ou confessionnelle. L'enseignement de doctrines religieuses ne pourra pas avoir lieu entre neuf heures du matin et trois heures et demie du soir. Ainsi ce système scolaire ne donnera pas prise aux objections de ceux qui sont hostiles aux écoles confessionnelles parce qu'ils craignent l'influence que l'Eglise, le clergé ou le cléricalisme pourraient exercer-sur elles. » (Déèate 24 mars 1905, pages 3217 et suiv.).

On se rappellera que M. Patterson, ministre des douanes dans le cabinet Laurier, disait aussi des écoles réparées créées par la législation de 1905 :

« Il est bon de savoir que ces écoles séparées sont établies de la même manière que les écoles publiques. Bien que leur titre d'écoles séparées soit susceptible de donner à penser qu'elles ressemblent aux écoles de quelque autre province, elles sont ew tous points semblables aux écoles publiques en ce qui concerne leur organisation, la capacité des instituteurs, les livres de classe, l'inspection par l'Etat et les rapports qui en doivent être faits. Elles sont à tous égards placées sous la direction de commissaires de l'Instruction publique, tout comme les autres écoles des Territoires. Le programme des études est le même pour les écoles publiques et les écoles séparées.

« Les écoles séparées ne jouissent d'aucun droit, -d'aucuai privilège qui ne soit aussi reconnus aux autres {Débats du 29 mars 1905, p. 3172).

M. Fielding ne contredisait pas ces affirmations quand il inter-

pTéta comme suit, Gette loi de malheur dont Béruhé est d'ailleurs, si satisfait :

« Quelle est, dit ce ministre des Finances, cette loi que nous allons confirmer dans les nouvelles provinces d'Alberta et de Saskatchewan ? On nous dit que cette loi établit un système d'écoles séparées. Or, les écoles séparées peuvent être une chose dans une partie du pays et une autre chose dans une autre partie... Quoique l'on puisse dhe de ces écoles dans d'autres pays ou dans d'autres provinces il serait absolument erroné de prétendre que nous établissons dans les nouvelles provinces de l'Ouest des écoles séparées dans le sens que l'on donne généralement à ces mots. Je prétends que les écoles séparées qui existent aujourd'hui dans les Territoires du Nord-Ouest sont des écoles nationales et si elles en ont tous les éléments, je dis qu'il n'y a pas de principe en danger ni rien qui nous justifie de nous quereller. Quelles sont ces écoles ?... Les écoles qui existent aujourd'hui dans les Teritoires du Nord-Ouest existent en vertu des chapitres xxix, xxx et xxxi des Ordonnances des Territoires... Si vous les lisez, vous sortirez de cette lecture avec la conviction qu'elles établissent un sytème d'éco/fô nationales dignes de l'admiration de toutes les autres parties du pays. Quels sont les éléments essentiels d'une école nationale. Je pose comme principe qu'une école étabhe par les autorités publiques, dont l'administration, les poavoirs et les privilèges sont soumis à la réglementation de l'Etat, de la province ou du territoire, suivant le cas, qui fait luimême le choix des livres, règle le cours des études, la fait visiter par ■ses inspecteurs et la subventionne, si vous avez, dis-je, tous ces éléments, vous avez réellement un système d'écoles publiques créé par l'Etat, administré par l'Etat et subventionné par l'Etat. Chacune de ces conditions existe aujourd'hui dans le système scolaire des Territoires du Nord- Ou est. .. Telles sont les écoles qui existent aujourd'hui dans le Nord-Ouest et que nous nous proposons de perpétuer par la loi que nous présentons. La différence u^m existe entre une école de la minorité et une école de la majorité au Nord-Ouest est si petite que celui qui voudrait la définir aurait beaucoup de difficulté.

« Depuis l'heure de l'ouverture de la classe le matin, jusqu'à trois heures et demie de l'après-midi, toutes les écoles sont semblables, il n'y a pas de différence ; les devoirs des instituteurs sont les mêmes, tous sont obHgés d'être munis du miême diplôme ; ce sont les mêmes examens, le même cours d'études, le>s mêmes livres, et les mêmes règlements faits par legouvernement et l'inspecteur est aussi nommé par le gouvernement. Je répète que de l'ouverture à la fin de la classe, il n'y

a aucune différence dans aucune des écoles du Nord-Ouest. » {Débats, 22 mars 1905, pages 3114 et suiv.).

Et sir Wilfrid Laurier qui trouvait que toute diminution des droits des minorités eut été une mesure infâme comment s'est-il expliqué lui-même sur son œuvre, inspirée par Fielding ?

Il disait dans une lettre à un ami, restée fameuse et déjà reproduite, ce qui suit :

« L'impression prévaut que les écoles séparées telles que prévues dans le bill, seront des écoles ecclésiastiques. Ceci est une erreur. Les écoles que vous appelez écoles séparées dans ce cas ici ne sont pratiquement que des écoles nationales. Voici la loi des Territoires du Nord- Ouest à l'heure qu'il est. »

« Tous les instituteurs doivent subir un examen et avoir un certificat du bureau de l'Instruction publique ; toutes les écoles doivent être soumises à l'inspection d'inspecteurs nommés par le bureau d'Instruction publique ; tous les livres en usage dans les écoles doivent avoir été approuvés par le bureau de l'Instruction publique ; toutes les affaires matérielles sont sous le contrôle du bureau de l'Instruction publique ; tout l'enseignement doit être donné en langue anglaise ; à trois heures trente minuta d'instruction religieuse peut être donnée aux enfants suivant certains règlements faits par les commissaires, mais la présence des élèves n'est pas même obligatoire. »

« Trouvez-vous quelque chose à reprendre à cette dernière clause ? Ne croyez-vous pas que ce que vous appelez « écoles séparées ne sont en réalité que des écoles nationales. »

« La grande objection aux écoles séparées c'est qu'elles diviseront notre peuple, mais si la même éducation est donnée dans ce que nous appelons les écoles séparées que dans toutes les autres écoles, je ne vois pas l'objection qu'il peut y avoir à un pareil système. »

La contradiction flagrante, énorme entre Wilfrid Laurier avant le Bill et Wilfrid Laurier après, montre l'immense chemin parcouru par cet arriviste dans la voie des concessions... selon luimême, infâme, car enfin ce qu'il accorda, lui catholique et Français, à ses coreligionnaires des nouvelles provinces, est une diminution telle, qu'elle ne peut que soulever la réprobation due à toute défaillance infâme, et cette désapprobation sera d'autant

plus grande que rien ne justifiait les concessions faites, les défaillances éprouvées, puisque W. Laurier capitulant disposait, en 1905, aux Communes canadiennes d'une m.ajorité disciplinée de 60 voix. Et ce chef de parti, connaissant le droit contesté et son devoir civique, plia l'échiné lâchement, pour le plaisir de ramper, ou par intime piéîéronce, ou pour le profit ; collusion alors doublement infâme, puisque victorieux avant tout com.bat, il abandonna les siens et trahit sa foi apparente, sans nécessité reconnue commue sans contrainte valable. Au lieu d'écoles confessionnelles qu'il pouvait octroyer ; il imposa sur quelques ordres occultes des écoles neutres que repoussaient avec la même horreur les honnêtes gens de tous les partis et de toutes confessions. Et c'est cette convention Laurier-Greenway, cette législation Laurier-Sifton, qui l'emporta malgré tout, que le curé-missionnaire Bérubé trouvait satisfaisante à souhait, osant écrire à son évêque :

« Dans les districts où les catholiques sont trop peu nombreux pour « soutenir une école séparée, les enfants catholiques, il est vrai, fréquentent une école neutre^ mais seraient-ils mieux partagés sous l'empire de la loi la plus parfaite, par exemple, de la loi de Québec ? Non, car alors, ils devraient subir l'enseignement d'une école sectaire. »

Savez-vous ce qu'est dans la pensée de l'abbé Bérubé l'école sectaire ? Ce n'est pas comme un vain mortel pourrait le supposer : l'école neutre, l'école sans Dieu ; mais uniquement, entendezbien, l'école protestante à l'usage de la minorité protestante qui peut le préférer à l'école commune catholique. C'est aussi, par contre, l'école catholique établie par les catholiques lorsque leur nombre ne leur permet pas l'usage de l'école publique revenant de droit à la majorité protestante.

Naturellement ce langage ne parut pas digne d'un prêtre, tout au plus d'un agent salarié pour une besogne pitoyable.

A l'abbé Bérubé et à ceux qui pensent comme lui, le sénateur Landry expliquait dans V Evénement à la date du 21 sept. 1909, ce qu'est une école confessionnelle ou séparée, et ce qu'est une école neutre :

« Evidemment, dit Thonorable sénateur, M. l'aljbé Bérubé ne connaît pas la différence profonde qui existe entre une école confessionnelle et une école neutre, et Tidée qu'il se fait d'une école séparée prouve qu'il ne connaît pas un mot de la question qu'il prétend traiter.

« Il nous pardonnera de lui offrir quelques renseignements sur cet important sujet.

« Au point de vue de l'enseignement qui s'y donne, l'école est « confessionnelle » quand cet enseignement est imprégné de l'esprit religieux de la dénomination à laquelle appartient cette école. Nous avons ainsi des écoles catholiques, anglicanes, méthodistes, presb^'tériennes, etc., suivant que l'enseignement donné est imprégné de l'esprit catholique, anglican, méthodiste, presbytérien, etc. Si l'enseignement donné dans une école est totalement soustrait à toute influence religieuse quelconque, si cet enseignement peut être indifféremment départi à tous les élèves fréquentant l'école, quelle que soit la diversité des croyances religieuses de ces élèves, si cet enseignement ne peut pas de sa nature froisser aucune croyance quelconque, nous avons alors l'école ( neutre », l'opposée de l'école « confessionnelle ».

« Tout autre est l'école « séparée. »

« Son nom l'indique, c'est une école détachée d'une école déjà existante, une école qui se sépare de l'école en usage dans l'arrondissement on elle s'établit ; c'est l'école d'une minorité qui ne veut pas accepter l'enseignement donné à la majorité.

« L'école séparée » c'est Técole qui se dresse en face de « l'école publique » ou de c l'école commune ».

Ci Elle n'est pas nécessairement une école confessionnelle. »

« Dans un arrondissement scolaire, par exemple, où la majorité catholique aurait une école publique catholique, confessionnelle par conséquent, l'école de la minorité protestante deviendrait une école séparée qui pourrait être parfaitem.ent neutre et qui le serait selon toute probabilité.

« Personne ne disputera ce fait que le système scolaire de la province de Québec met d'ailleurs en pleine évidence.

« Dans les deux provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, nous sommes en face d'une loi qui ne reconnaît en aucune manière l'école confessionnelle.

« Les ordonnances du Nord-Ouest, de 1901 sur lesquelles s'appuie cette loi, décrètent que la minorité, protestante ou catholique, des contribuables de tout district peut y établir une école séparée, mais à la condition expresse que cette école séparée se soumette à toutes les obligations imposées aux écoles publiques.

« Or, ces dernières ne peuvent pas être confessionnelles. La loi le leur défend expressément.

« Dans les deux provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan l'école séparée ne peut donc pas être une école confessionnelle.

« La-bas, toutes les écoles, publiques ou séparées, sont nécessairement, de par la loi, des écoles neutres. C'est le don de ^L Laurier.

« M. Bérubé peut-il maintenant nous dire qu'est-ce que nos coreligionnaires ont pu obtenir ?

(( Dans toutes les localités où ils sont la majorité ils ont, par la force des choses leur école publique, car l'école publique, c'est l'école de la majorité, mais cette école ne peut pas être une école confessionnelle, la loi le défend.

« Dans les districts scolaires où ils sont la minorité, nos coreligionnaires peuvent — pourvu qu'ils soient en nombre suffisant pour la soutenir — avoir leur école séparée, mais cette école séparée, disent MM. Laurier, Patterson, Fiedling, Sifton, est en tout semblable à l'école publique et comme elle, complètement soustraite « aux objections de ceux qui sont hostiles aux écoles confessionnelles parce qu'ils craignent l'influence que l'Eglise, le clergé ou le cléricalisme pourraient exercer sur elles. »

« Ce sont ces écoles neutres, dont M. l'al^bé Bérubé, prêtre catholique, s'est déclaré pleinement satisfait !

« C'est vrai que devant la condamnation formelle que lui a valu ce propos anti-catholique, M. l'abbé Bérubé consent, dans le mémoire qu'il adresse à Son Ordinaire, à retirer l'expression « parfaitement. »

« Il reste donc satisfait, simplement. C'est encore trop.

« Oui, encore trop, puisque l'abbé Bérubé demeure en flagrante contradiction avec les enseignements de l'Église à laquelle il appartient.

« Et ce qui aggrave une position déjà insoutenable, c'est cette singulière, nous alhons dire cette scandaleuse affirmation que dans les nouvelles provinces de l'Ouest les enfants catholiques sont encore mieux, avec les écoles neutres en partage qu'avec des écoles que pourraient donner la loi la plus parfaite, même celle de la province de Québec !

« Evidemment le missionnaire cède le pas à l'argent décolonisation et met les intérêts politiques du gouvernement qui le paie au-dessus des enseignements de l'Eglise catholique.

« Il a beau s'écrier pour pallier sa faute et étourdir sa conscience : « Qu'est-ce donc qui empêchera le curé, le syndic et le maître catholiques d'ordonner l'école de telle façon que rien n'y soit en contradiction avec la foi et la morale catholique ? »

« Qui empêchera ? Mais M. l'alîbé, la loi elle-même, la loi de M. Lau-

rier, celle que vous acceptez, dont vous vous déclarez satisfait et qui est agencée de telle façon, au dire de vos maîtres, qu'elle doive empêcher ou détruire « l'influence que l'Eglise, le clergé ou le cléricalisme pourraient exercer » sur l'enseignement donné dans des écoles dont la neutralité réjouit votre cœur d'apôtre.

« M. le curé Bérubé semble vouloir que le public attache beaucoup d'importance sur les faits qu'il a obtenu de Son Ordinaire la permission de faire imprimer sa propre défense.

« Le public aurait certainement tort d'y voir autre chose que le permis-lui-même.

« Ce n'est pas une approbation des idées de l'écrivain, pas même du mode de défense.

« Nous savons, nous, que l'épiscopat de l'Ouest, à l'unanimité de ses membres, condamne le système scolaire que M. Laurier a imposéaux catholiques de ces provinces et nous défions M. l'abbé Bérubé ou M. Barthe, son défenseur dans la « Vigie », de produire une seule approbation de ce système répudié par l'Eglise.

« Mais, dit la Vigie, Mgr Langevin, lui-même, dans sa dernière comminucation à VActiofi Sociale, reconnaît que sir Wilfrid et sir Charles Fitzpatrick ont fait pour le mieux. »

« Nous nous inscrivons en faux contre cet audacieux mensonge. »

Après avoir dit, pour expliquer, cette allusion faite par Mgr Langevin aux discours prononcés au Parlement, par MM. Laurier et Fitzpatrick, l'honorable sénateur Landry fait remarquer qu"il y a en ces deux personnages un homme qui agit et un homme qui parle : et on peut constater que ces deux hommes en la même personne sont fréquemment en contradiction flagrante : la solution des difficultés scolaires au Nord-Ouest est assurément l'une des plus troublantes de ces manifestations contradictoires.

En présentant ses bills d'autonomie à la Chambre des Communes, le 21 février 1905, que disait sir Wilfrid Laurier ? Ecoutez-le et sachez pourquoi et comment i! excita alors un enthousiasme général, en quelque sorte délirant. Les deux bills, dans leur dispositif, et Laurier dans son discours,assuraient aux catholiques la plénitude de leurs droits en matière d'enseignement. II disait :

« Je ne viens pas ici en ce moment, préconiser l'établissement des écoles confessionnelles, à titre de proposition abstraite, non, mais nous avons incorporé dans la mesure législative à l'étude deux propositions : l'une, portant que la minorité aie pouvoir d'établir ses propres écoles, et l'autre, qu'elle a le droit à une part des deniers publics. Voilà la loi en vigueur aujourd'hui, loi d'accord avec la constitution qui nous régit, la loi de l'Amérique Britannique du Nord. »

Puis intcrpellanl le D'' Sproule, au sujet d'une intciTuption M. Laurier clamait aux applaudissements de toute la Chambre

ses engageantes promesses :

« L'honorable député prétend-il qu'en ce qui concerne les écoles confessionnelles ou séparées, ces provinces (l'Alberta et la Saskatchewan) ne jouiraient pas de droits et de privilèges similaires à ceux accordés aux provinces d'Ontario et de Québec ? Nous dirions à Ontario et Québec : Vous aurez droit à vos écoles séparées ; et nous refuserions ce privilège aux provinces d'Alberta et de Saskatchewan ! Est-ce là ce que prétend l'honorable député ? Non pareille prétention serait de la dernière absurdité ! »

Et comme si la Constitution du pays ne lui fournissait pas assez d'arguments, Sir Wilfiid s'écriait encore :

« Je vais traiter la question à un autre point de vue que celui des écoles séparées, au point de vue plus large du devoir envers le pays, de l'amour de la patrie canadienne.

« Après avoir obtenu l'adhésion de la minorité à cette forme de gouvernement (la confédération) ; une fois qu'elle a consenti à se dessaisir de ses privilèges, à abandonner une position pleine de force, allonsnous donc lui donner à entendre, aujourd'hui que la Confédération est établie, que le principe même sur lequel cette minorité s'est basée pour donner son acquiescement à cette convention doit être mis au rancart et que ses droits et privilèges seront foulés aux pieds ? Non, pareille proposition, à mon avis, ne saurait être soutenue ici, et, j'en suis convaincu, la Chambre la repousserait, »

On ne pouvait dire plus en meilleurs termes et un mois durant le nom du premier-ministre fut porté aux nues, pendant

que de son côté, le ministre de la justice faisait une tournée dans tout le pays, jetant dans les presbytères, dans les séminaires, dans les universités, dans le palais du délégué apostolique, la positive assurance que la minorité catholique allait obtenir justice pleine et entière.

Mais c'était un leurre et un mois, jour pour jour, après que M. Laurier eut donné à tout un peuple ces assurances, le grand canadien, le grand patriote eut peur jusqu'à donner le spectacle public d'une défaillance honteuse.

Non seulement il ne donna pas à ses coreligionnaires, à ses compatriotes du Nord-Ouest ce qu'il leur avait si solennellement promis ; mais affolé, poussé par Sifton, Fielding et autres fanatiques, il prit sur lui d'amender sa propre législation et, ce qui plus est, de changer l'acte de l'Amérique Britannique du Nord : la Constitution elle-même !

L'énormité de cet amendement imxprévu creva les yeux de ceux là m-ême qui n'avaient su distinguer dans le grand traître l'homme à deux faces. Thomme qui parle bien et agit mal.

Ne perdons pas de vue qu'en vertu de la clause 93 de la Constitution canadienne, les lois relatives à l'enseignement sont du pouvoir exclusif des provinces, pouvoir soumis à certaines conditions ou restrictions qui en ordonne l'exercice.

Ainsi « rien dans les lois provinciales ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré lors de l'Union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la province relativement aux écoles confessionnelles. »

Or, en 1875 le Conseil fédéral, par une législation spéciale avait •donné aux Territoires du Nord-Ouest des écoles confessionnelles, la majorité ayant le droit d'avoir dans chaque arrondissement l'école à sa convenance, partant confessionnelle à leur gré. Ce droit, accordé par la loi était basé sur la clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord et il en découlait que partout dans les Territoires ovi les catholiques étaient en majorité ils avaient et conservaient le droit d'avoir des écoles- publiques franchement catholiques avec tous les droits accessoires pour son

bon fonctionnement confessionnel. Nous n'aurons pas à rappeler ces arguments q[uand il s'agira finalement de l'annexion du Keewatin au Manitoba.

Et qu'a fait sir W. Laurier ?

Non seulement il n'a pas laissé aux minorités le droit d'avoir leurs écoles franchement confessionnelles, avec ou sans participation aux subventions de l'Etat,, mais même il a enlevé aux majorités ou catholiques ou protestantes cette faculté reconnue par des Actes solennels et par la Constitution ! La justice pour lui c'était pour tous les plaideurs la même corde ou le même sac pour l'immersion dans l'imbécilité libérale !

« D'un trait de plume, dit le sénateur Landry, et reconnaît l'abbé Bérubé avec M. Barthe son défenseur, il effaça dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, en appliquant cet acte aux nouvelles provinces, il effaça les mots écoles confessionnelles pour leur substituer les mots écoles séparées.

Du coup, il enleva aux écoles du Nord-Ouest l'inviolable protection qu'accordait aux écoles confessionnelles le § 1^^ de la clause 93.

Du même coup les catholiques de l'Alberta et de la Saskatchewan, dans les arrondis ements où ils étaient la majorité perdaient leur droit à des écoles « confessionnelles. »

Seule, la minorité, où qu'elle se trouve, a le droit d'avoir des écoles « séparées, » mais telles que constituées par les Ordonnances spoliatrices de 1901, c'est-à-dire des écoles d'où l'enseignement religieux est strictement banni.

Voilà ce que l'amendement Laurier-Sifton a laissé aux catholiques des nouvelles provinces.

« Ge que notre Constitution garantissait, en termes généraux à toutes les autres provinces du Dominion, M. Laurier, après un mois de pénible réflexion et d'un néfaste travail, l'a violemment arraché de notre charte et l'a délibérément refusé aux catholiques c'es nouvelles provinces.

Au risque de déplaire à M. l'abbé Bérubé ou au suave M, Barthe, continue l'honorable M, Landry, nous déclarons hautement que M. Laurier a commis une véritable iniquité.

« Et des catholiques se déclarent satisfaits de cette spoliation coupable !

<i C'est donc à la lumière de ces faits qu'il faut lire la dernière lettre de Mgr Langevin, entr'autres, le paragraphe suivant :

« Vous avez eu raison de dire que nous ne pouvons pas être satisfaits de la situation scolaire dans la Saskatchewan aussi bien que dans l'Alberta, parce que les écoles sont neutres, en principe, et il est à désirer que les écrits de feu, Mgr Taché, d'illustre mémoire, du T. R. P. Leduc, V. G., et les discours (et non pas les actes) prononcés dans le Parlement d'Ottawa par sir Wilfrid Laurier et l'honorable M. Fitzpatrick pour appuyer la première clause (et non pas pour l'amender) nous garantissant nos droits scolaires.... auront plus d'autorité pour convaincre les gens intelligents et bien disposés que les écrits si regrettables de AL l'abbé Bérubé.

Mgr Langevin s'affirme ici, il s'affirmera partout et toujours le défenseur de la religion et de la race française, et il estime qu'en retour de leur fidélité au drapeau britannique, les trois millions de franco-canadiens ont droit à la reconnaissance et à la protection de leur liberté. Nous l'entendrons dire fièrement au Congrès du Parler français à Québec : nous sommes restés français parce que catholiques 1 en défendant notre religion nous protégeons notre race.

A bon entendeur, Salut !

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