ATTITUDE DES CONSERVATEURS
Continuons à suivre l'honorable sénateur Landry dans sa polémique avec ou contre l'abbé Bérubé. Il en arrive à l'attitude prise par M. Borden, chef de l'opposition conservatrice, en face du sacrifice des droits de la minorité catholique.
Cette attitude, peu équivoque pourtant, resta généralement incomprise ou bien elle fut dénaturée.
On reprocha amèrement à M. Borden la prétention qu'il aurait émise que « la législation scolaire devait être laissée au contrôle exclusif des provinces. » J , •
Or que dit la Constitution, clause 93 : ' :
« 93. Dans chaque province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
« !« Nulle disposition de toute loi ainsi étaljlie ne saurait porter préjudice ni déroger à tout droit ou privilège relatif aux écoles confessionnelles dont jouit, de par la loi, toute classe de personnes, dans la province, à l'époque de l'union... »
Comment M. Laurier lui-même interprète-t-il cette loi et établit-il ce que décrète la Constitution. Voici :
« N'est-il pas remarquable, dit sir Wilfrid, que ceux-là mêmes qui invoquent bien haut ce qu'ils appellent les droits provinciaux, n'aient
pas observé que, dans le texte même de la Constitution figure une clause qui consacre une restriction de ces droits, du moment que, dans une province quelconque, il existe un système d'écoles confessionnelles ? Les droits des provinces reposent sur les assises mêmes de la Constitution. Aujourd'hui tout le monde est d'accord à aamettre et à reconnaître ces droits quelles que soient les divergences d'opinion qui aient pu exister par le passé. Mais le vieil adage veut qu'il n'y ait pas de règle sans exception ; car, dans le texte même de la Constitution il est apporté un tempérament à l'exercice des droits provinciaux dans toute province où il existe un système d'écoles confessionnelles. » {Débats, de 1905, p. 3030).
Puis M. Laurier cite la loi, telle que donnée ci-dessus, ajoutant :
« Ainsi voilà le fait proclamé, voilà le principe posé : partout où il existe un système d'écoles confessionnelles, il y a restriction des droits provinciaux et la législature provinciale ne saurait établir de loi qui porte atteinte ou préjudice aux droits de la minorité qui bénéficie de cette clause. » {Débats, de 1905, p. 3031).
Ce point parfaitement établi, à savoir que l'Acte constitutionnel apporte lui-même les restrictions qui limitent le pouvoir exclusif des provinces de légiférer en matières d'éducation, nous affirmons, sans crainte d'être contredit que ce que M. Borden a proposé par son amendement à la législation de M. Laurier est .précisément ce que la loi constitutionnelle édictait. Voici cet amendement :
« Lors de l'établissement d'une province dans les territoires du
Nord-Ouest, tel que proposé par le bill n» 69, la législature de cette
•pro'vànce, sous réserve et en conformité des dispositions de l'Acte de
■l'Amérique Britannique du Nord, a droit d'avoir et de\'Tait pouvoir
exercer les pleins pouvoirs d'un gouvernement provincial autonome,
y compris le pouvoir exclusif de faire des lois relatives à l'éducation. »
Cela veut simplement dire qu'en fait de matières scolaires les provinces du Nord- Ouest devaient avoir les pouvoirs possédés par les autres provinces du Dominion, entr'autres, le pouvoir exclusif de faire des .lois -sur renseignement sôus réserves et en
conformité des dispositions de TActe de l'Amérique Britannique du Nord.
Etait-ce bien la peine de faire grief à M. Borden d'avoir demandé simplement le respect de la Constitution et son application loyale aux provinces appelées à l'autonomie ! M. Borden se tenait à la place que l'honorable Laurier n'aurait pas dû quitter ; il défendait le droit que Laurier violait, la justice que celui-ci méconnaissait au détriment de ses compatriotes et coreligionnaires qu'il avait pourtant charge et intérêt de défendre : aberration inexplicable que M. Cahan, jurisconsulte, viendra flétrir au Monument National de Montréal quand il s'agira de défendre la minorité du Keewatin.
L'amendement Borden fut rejeté par 140 voix contre 59, faute sans doute d'explications suffisantes, ou par suite d'une équivoque ; seulem.ent parce qu'on avait compris qu'il voulait pour les législatures le droit exclusif, absolu, sans restriction aucune de légiférer en matière d'enseignement sans égards aux droits des minorités, ni respect pour la Constitution !!
M. Borden protesta dans la suite contre cette interprétation, manifestement fausse, de ses intentions aussi bien que de son amendement par lequel il ne demandait, ni plus ni moins, que -le respect de la Constitution et son application équitable à toutes les parties du Dominion.
Sir W. Laurier, au contraire, et avec succès, ô ironie des choses, refusa cette justice à ses compatriotes et coreligionnaires ! Il écarta la Constitution, la viola dans son esprit et dans sa lettre, aux applaudissements surtout des Canadiens Français dont il était le porte-parole et devenait l'oppresseur puisque, à rencontre de M. Borden, il leur enlevait les écoles confessionnelles libres de toute ingérence et condamnait l'usage de leur langue maternelle, honneur et sauvegarde de leur nationalité c&mme le proclamera vsi hautement le Congrès du Parler Français de Québec, en juin 1912.
La loi fédérale et les Ordonnances territoriales.
L'honorable sénateur Landry, après avoir bousculé la Vigie agressive, eut affaire au Champenois fort en colère, parce que... parce que... les Ordonnances du Nord-Ouest troublaient son sommeil, excitant ses scrupules.
Et cependant :
« S'il est une doctrine indiscutable, lui expliqua M. le sénateur Landry, doctrine prêchée par toutes les autorités constitutionnelles, sanctionnées par les tribunaux et acceptée par tout le monde, à part de MM. Barthe et d'Hellencourt, c'est bien celle qui professe qu'une loi édictée par un corps incompétent, n'ayant aucune juridiction dans l'espèce, est une loi radicalement nulle, parfaitement inconstitutionnelle.
Telles furent, parmi les ordonnances adoptées par la législature des Territoires en l'année 1892, celles qui, en matière d'éducation outrepassaient les pouvoirs définis qu'avait cette même législature de légiférer dans l'espèce.
Ces ordonnances sont maintenant connues sous l'appellation « d'ordonnances de 1901 » date de la refonte de toutes les ordonnances antérieures des Territoires, relatives à l'éducation.
« La loi fédérale de 1875, celle qui gouvernait les Territoires du Nord-Ouest, et qu'on a toujours appelée, pour cette raison « l'Acte des Territoires », disait :
« 10. Le lieutenant-gouverneur, par et du consentement de son Conseil, où de l'assemblée, selon le cas, passera toutes les Ordonnances nécessaires au sujet de l'Instruction publique, mais il sera toujours pourvu qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des Territoires du Nord-Ouest... pourra y établir telles écoles qu'elle jugera à propos^ et imposer et prélever les contributions ou taxes nécessaires à cet effet ; et de plus que la minorité des contribuables de tel district ou subdivision, quelle soit protestante ou catholique, pourra y établir des écoles séparées... »
« Ce texte de la loi constitutive des Territoires établit que le pouvoir donné à sa Législature d'édicter des Ordonnances était un pouvoir limité, conditionnel, qui traçait sans erreur, le cercle dans lequel la législature pouvait se mouvoir.
« La législature du Nord-Ouest tout en ayant le droit de légiférer
en matière d'éducation était expressément et continuellement tenue de toujours pourvoir à ce que la majorité eût des écoles de son choix et la minorité, ses écoles séparées.
« Là où la majorité était française et catholique, elle pouvait ouvrir une école française et catholique.
« Là où les catholiques étaient, au contraire, la minorité, ils avaient droit à une école séparée.
« Comme question de fait il arriva un temps où la législature des Territoires négligea ou refusa de se conformer à la loi fédérale. Elle légiféra alors en dehors des limites de sa propre juridiction, sans s'occuper des conditions établies et contrairement au statut fédéral.
« De telles ordonnances, cela va de soi, étaient nulles de plein droit, ah initio, puiqu'elles étaient une violation ouverte d'une loi fédérale supérieure.
« Elles ne pouvaient pas même exister et n'existèrent jamais.
« Des lois de cette nature ne sont jamais annulables, et les tribunaux appelés à se prononcer sur leur valeur se contentent simplement de déclarer qu'elles n'ont jamais existé, et tout est dit.
« On a parlé du désaveu, comme d'un remède à apporter contre les lois inconstitutionnelles. C'est une erreur.
« On ne tue pas ce qui n'existe pas.
« Le désaveu est un pouvoir mis entre les mains de la Couronne et que celle-ci exerce contre des lois très constitutionnelles, mais dont la mise à exécution soulève des objections telles que l'intérêt public nécessite cette intervention ministérielle.
« On désavoue les lois constitutionnelles quand c'est nécessaire et on laisse aux tribunaux le devoir de déclarer que les inconstitutionnelles n'ayant jamais existé, n'ont jamais rien valu.
« Cette doctrine a été ouvertement professée par des hommes comme Sir John A. Macdonald, Blake, Fournier, sir John Thompson, Mills, sir Charles Fitzpatrick. La jurisprudence canadienne, celle du Conseil privé en Angleterre l'ont sanctionnée en toutes occasions. Bref, c'est la doctrine universellement acceptée.
« Actuellement nous ne connaissons plus que deux savants qui refusent de l'admettre : le Champenois et le secrétaire de l'ex-compagnie de l'ex-pont de Québec.
Opposons leur, pour écourter le débat, les opinions de Ch. Fitzpatrick, de John Thompson, Borden et Wilfrid Laurier luimême. Ces personnages informés et de partis adverses sont tombés d'accord sur la valeur des dites Ordonnances de 1892 :
« Suivant moi, disait M. Cli. Fitzpatrick, en 1905, l'article 93 (de l'Acte de l'Amérique du Nord) mettrait en vigueur tous les droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles qui existent actuellement dans le Nord-Ouest... Ces droits et privilèges comprennent tous les droits conférés par l'article 11 de l'Acte de 1875 et par toute loi subséquente jusqu'aujourd'hui. Je dois dire que j'ai fait de cette question une étude très attentive, mon opinion à cet égard est très arrêtée ; et d'après moi, ces droits et privilèges comprendraient tous ceux conférés par l'acte de 1875, nonobstant les. dispositions d'aucune Ordonnance qui a pu être passée en vertu de cet acte. »
(( M. R. L. BoRDEN. — C'est exactement mon opinion. » (Débats 1905, p. 5850).
Et, dit M. Laurier lui-même, à la page 8492 du //awsft/'cZ canadien de 1905 :
c( J'appelle l'attention de la Chambre sur le fait que la loi de 1875 a édicté certaines prescriptions qui liaient les pouvoirs législatifs. Ces prescriptions portaient que la minorité ou la majorité dans tout du^iTict scolaire aurait le pouvoir d'établir le régime scolaire qu'elle jugerait bon. Il est un autre fait que je tiens à rappeler à la Chambre une autorité qu'on ne saurait révoquer en doute, sir John Thompson luimême, qui a consigné par écrit une déclaration portant qu'une partie de la loi établie par les Territoires du Nord-Ouest était inconstitutionnelle et n'existait pas de droit. »
Voici le texte même. :
« L'ordonnance relative aux écoles ne contient pas les dispositions statutaires voulues... Il importe de faire observer que les dispositions de la loi des Territoires du Nord-Ouest déjà citées, ne sauraient être abrogées par l'Ordonnance en question et que cette loi (de 1875)' doit être considérée comme étant encore en vigueur nonobstant les restrictions que comporte le texte de l'ordonnance. Dans la mesure même où l'ordonnance cherche à m^ei} réter le sens de la loi des Territoires du Nord-Ouest, cette Ordonnance n'atteint pas ce but et elle est prête à la critique, en ce sens qu'elle constitue une interprétation donnée par une Assemblée législative de juridiction inférieure aux actes de l'Assemblée législative de juridiction supérieure. »
Après avoir ainsi cité Sir John Thom.pson, autorité qu'on ne saurait révoquer en doute, au dire de sir Wilfrid Laurier, celui-ci continuait :
« Ainsi de l'avis de Sir John Thompson, une partie de la loi adoptée en 1888 (ordonnances) relativement à l'organisation des districts scolaires, loi (ordonnances) qui est encore en vigueur dans les Territoires est inconstitutionnelle et absolument nulle. Il n'a pas voulu proposer
à l'exécutif de refuser sa sanction à cette loi et elle n'a pas été rejetée ; mais elle était nulle à cette époque et elle l'est encore aujourd'hui. »
Voilà l'avis de M. Laurier d'accord avec sir John Thompson, avec M. Fitzpatrick, avec M. R. L. Borden, avec la Constitution et le bon sens. M. Barthe, prouvait que des badauds préféraient, malgré tout, l'opinion du Champenois.
Mais le Champenois^ en partisan avisé, ressentait une autre crainte et disait :
« Etant donné que nous ne pouvons espérer commander le bon vouloir de la majorité, dans les législatures provinciales, et qu'en conséquence nous avons à redouter leurs caprices, nous avons à mettre à l'abri de ces caprices le plus possible de nos droits.
« Quel est ce plus possible^ c'est là tout le débat. »
Ce n'était même pas le début. A cette fadaise en tout cas ne se bornait pas la question des écoles !
Une supposition pour éclairer la discussion d'ailleurs superflue.
Un paisible citoyen est attaqué par un brigand. A côté de celui-ci se tient un représentant de la loi, armé de pied en cap. Le brigand crie au citoyen : « La bourse ou la vie. »
La victime de l'attentat demande l'intervention du représentant de la loi. Celui-ci, au lieu de repousser l'agresseur, se tourne du côté de la victime et lui dit : « Frère, craignez les caprices de ce misérable et, si vous voulez avoir la paix, donnez lui de suite tout l'argent que vous avez. Mettez votre vie à l'abri de ses violences en lui abandonnant votre bourse. »
Voilà le discours que le Champenois met dans la bouche de sir Wilfrid Laurier, quand Sifton avec sa meute se jetait sur la paisible minorité catholique et française du Nord-Ouest.
La minorité qui avait des droits, avait aussi le devoir, suivant ces bons apôtres de les sacrifier.
C'est la thèse que le Champenois^ en 1905, faisait valoir dans les Territoires de l'Ouest, auprès de la minorité persécutée.
« Nous nous insurgeons, déclarait l'honorable sénateur Landry, contre cette prétention stupide que proclament les lâches et les lâcheurs. Elle reste le seul apanage des sots et des affamés ministériels et c'est prostituer sa plume que de vouloir la répandre dans le public.
« Dans un pays comme le nôtre, soumis au régime représentatif, nous le savons, c'est la majorité qui gouverne. »
« Mais ce que nous savons également et ce que personne ne devrait ignorer, c'est que la Constitution qui nous régit et qui nous a été donnée par l'Angleterre sous forme d'une loi écrite, accorde à la minorité religieuse des droits qui sont inviolables et que la majorité, de son propre mouvement, ne saurait jamais effacer.
« Ils sont là, écrits dans notre Constitution, sous la protection des lois et des tribunaux, à l'abri de toute atteinte efficace, et aucune majorité ne peut victorieusement les entamer. Ce sont des droits.
« Le malheur pour nous c'est que des hommes sans énergie, comme M. Laurier, crevant de vanité, comme quelques-uns de ces ministres, ou bien bouffis d'ignorance ou de partisannerie comme les scribes que nous combattons, considèrent ces droits comme de simples faveurs que nous tenons du bon vouloir de la majorité.
« Placer nos droits sur ce terrain mouvant, c'est les vouer aux caprices des majorités, c'est les condamner à une absorption fatale, à une disparition certaine. Bref, c'est les jeter en pâture au fanatisme.
« Et pourquoi donc, ajoute M. Landry, parler de concessions réciproques, comme le fait M. Lemieux à tout propos et sans à-propos ; pourquoi conseiller de partiels abandons, comme le chantent le Champenois^ lorsque c'est précisément pour sauvegarder nos droits dans leur intégrité, que les pères de la Confédération nous ont obtenu une Constitution écrite, dont l'un des articles consacre à jamais l'inviolabilité de ces mêmes droits contre toute atteinte de la part de la majorité ?
« S'il ne s'agissait que d'obtenir des faveurs nous comprendrions la nécessité pour nous de compter avec la majorité dont le consentement serait indispensable à leur octroi. Mais il s'agit de nos droits !
« Nous n'avons. Dieu merci, rien à céder à la majorité pour les conserver. Et nous les conserverons toujours, sans compromissions quelconques, pour peu que nous ayions la fierté de marcher la tête haute, et assez de patriotisme pour ne pas sacrifier notre avoir à de vils intérêts personnels.
« Il est malheureux que M. Laurier n'ait eu ni cette fierté, ni ce patriotisme. Son premier mouvement fut pourtant dans la bonne direction et le bill qu'il présentait à la Chambre assurait aux catholiques de l'Ouest la plénitude de leurs droits.
« Mais en face de M. Sifton, qui remettait son portefeuille de mi-
nistre, comme protestation, en face de M. Fielding qui menaçait d'en faire autant, le grand Canadien eut peur et recula, et il recula jusqu'à la trahison.
« Au lieu d'asseoir sa législation sur l'inébranlable base de la loi constitutionnelle de 1875 et de conserver aux catholiques les droits que leur avait conférés cette loi, le catholique Laurier, Laurier le Français accepta d'édifier sa législation sur le sable mouvant des ordonnances vexatoires et inconstitutionnelles d'une législature territoriale en rupture de ban avec l'autorité fédérale !
« Voilà ce qu'il fit, et si plus tard, pour expliquer sa honteuse défaillance, il consentit à donner au public, par les scribes à sa dévotion, la triste raison que le Champenois invoque encore aujourd'hui, il n'osa pas la jeter en pâture aux députés de la Chambre.
« Il savait trop bien qu'une telle niaiserie ne serait pas acceptée par des hommes qui connaissaient assez la loi pour savoir qu'une législation fondée sur la justice aurait été acceptée par tout le monde.
« L'argument du Champenois ne vaut aonc rien quand on a un Parlement capable de faire son devoir et, dans le pays, des tribunaux également capables de faire observer la volonté d'un parlement suprême dans la matière. »
A cette argumentation du sénateur Landry qui faisait ressortir la grande trahison de M. Laurier et aussi la niaiserie du Champenois^ qui le soutenait, celui-ci ne trouva rien à répliquer : ça lui bouchait quelque part un trou tout entier et il détourna la question en s'en prenant non plus à son contradicteur irrésistible, mais à V Action ^ocw/e à laquelle, très naïvement, il proposa de méditer ceci :
« Si^ dit-il, en vertu du premier jugement du Conseil privé, le privilège d'écoles confessionnelles n'existait pas pour le Manitoba, en quoi l'application de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord aux Nouvelles provinces, reconnaissant à la minorité catholique les droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles dont aucune classe de personnes jouissait dans cette province à V époque de Vunion, en quoi cette garantie pouvait-elle servir la minorité des Territoires qui ne jouissait à l'époque d'aucun privilège ou droit acquis par le fait ? »
Pour répondre à cette balourdise apparente qui n'est au fond qu'une révoltante malhonnêteté, il suffit de lui opposer d'abord la clause de ia Constitution 93 : Dans chaque province la Législature, etc. (voir texte déjà plusieurs fois reproduit). Dans une première restriction la Constitution, par cette clause, protège les écoles confessionnelles] dans une troisième, elle en fait autant pour les écoles séparées.
A remarquer encore cette autre différence également essentielle entre ces deux restrictions :
Toute législation qui ne respecte pas les droits et privilèges des écoles confessionnelles protégés par la première restriction est radicalemeiit nulle et inconstitutionnelle, tandis que toute législation qui s'attaque aux droits et privilèges des écoles séparées mentionnés dans la troisième restriction n'est pas, de ce chef, radicalement nulle ou inconstitutionnelle. Mais elle peut donner lieu à un appel au gouverneur-général en Conseil.
Dans la cause du Manitoba. la minorité lésée s'est adressée deux fois aux tribunaux, d'abord pour faire déclarer nulle et inconstitutionnelle une législation qui s'attaquait à son droit d'avoir des écoles séparées.
Le Conseil privé, dans son premier jugement, déclara que la législation incriminée ne tombant pas sous la première restriction, était constitutionnelle.
Pour ce motif et en vertu de la troisième restriction de îa clause 93 la minorité manitobaine s'adressa la seconde fois aux tribunaux pour faire décréter qu'elle avait un droit d'appel au gouverneur-général en Conseil. Le Conseil privé lui donna alors gain de cause. Et la minorité ^Manitobaine porta son appel devant le gouverneur-général en Conseil qui adopta un remédiai order, qui servit de base à la fameu'^e législation réparatrice, que M. Laurier fit éc-houer à la Chambre par sa politique d'obstruction, en 1896. Le grand Français devait alors s'assurer le pouvoir.
Le cas des catholiques du Nord-OuesL n'est pas du tout le même au point de vue légal.
La législation fédérale de 1875 avait donné aux catholiques du Nord-Ouest des écoles confessionnelles et dans l'étendue des Territoires, comme question de faiL il existait des écoles confessionnelles. C'est ce dont convena.it ?J. Sifton déclarant :
« Qu'est-il arrivé après Tadoption de la loi fédérale de 1875 ? On af établi dans les territoires du Nord-Ouest un double système d'écoles ; un système d'écoles par lequel le clergé choisissait les livres et fournissait l'enseignement, et tout ce qui concernait les écoles catholiques romaines était sous la direction immédiate de la section catholique du Bureau de l'Instruction publique. A cette époque à toutes lins que de
droit, nous avions dans les Territoires du Nord-Ouest, en vertu de cette loi^ ce qu'on appelle généralement des écoles cléricales. »
Donc rien de plus confessionnel. Voilà pour le fait et quant au droit, M. Laurier lui-même nous dit :
« Dans le texte de la Constitution, il est apporté un tempérament à l'exercice des droits provinciaux dans toute province où il existe un système d'écoles confessionnelles...
« Ainsi voilà le fait proclamée, voici le principe posé : partout où il existe un système d'écoles confessionnelles, il y a restriction des droits provinciaux et la Législature provinciale ne saurait établir de loi qui porte atteinte ou préjudice aux droits de la minorité qui bénéficie de cette clause. » {Débats de 1905, page 3031).
Et comme l'autorité du grand chef aurait pu ne pas suffire au Champenois qui invitait V Action sociale à méditer ses hautes fantaisies, M. Landry lui remit sous les yeux l'avis dt? ^I. Fitzpatrick, ministre de la Justice, interprète officiel de la législation fédé aie de 1905. Et voici ce que prétendait ce ministre :
« M. Fitzpatrick. — Suivant moi, l'article 93 mettrait en vigueur tous les droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles qui existent actuellement dans le Nord-Ouest ou qui existeront à la date du l^'" juillet prochain. Ces droits et pri^àlèges comprennent tous les droits conférés par l'article 2 de l'Acte de 1875, et par toute loi subséquente jusqu'aujourd'hui. Je dois dire que j'ai fait de cette question une étude très attentive ; mon opinion à cet égard est très arrêtée ; et, û'après moi, ces droits et privilèges comprendraient tous ceux conférés par l'Acte de 1875, nonobstant les dispositions d'aucune ordonnance qui a pu être passée en vertu de cet acte.
« M. R. L. BoRDEN. — C'est exactement mon opinion. »
Voilà donc ce que les autorités compétentes et M. Land. y avec elles, faisaient observer au Champenois qui ne savait pas et ne méditait guère, mais invitait tout de même l'humanité à savourer sa sagesse.
.11 est vrai que l'honorable sénateur Landry ne la prisait guèie^
car dans V Eçènement du 3 septembre 1909 il revenait à la charge pour combler les lacunes et concentrer la sagesse du Champenois^ disant :
« Un autre point, bien propre à faire la lumière et que nous signalons à l'étude de M. Dorion, c'est la situation qui résulte du lait du non désaveu des ordonnances de 1882, par sir John Thompson.
« IVous lui signalons tout particulièrement l'avis de MM. R. L. Borden et Haultain à cet égard.
« Nous pousserons même l'obligeance jusqu'à lui rappeler l'expression d'opinion de M. Haultain.
<( Il déclarait en 1905 que lorsqu'il proposa ses Ordonnances de 1901, il avait eu grand soin d'y insérer les mots mêmes de la loi de 1875, e'. que lorsque ces mots apparaissaient, sans aucune restriction dans les Ordonnances, ils avaient et devaient avoir la même portée qu'aurait la clause elle-même de la loi de 1875, dont ils n'étaient que la copie. »
Le Champenois n'était vraiment pas heureux dans ces c.tation-, M. Landiy le lui faisait bien voir :
D'abord en 1882 : il n'y eut pas d'ordonnances portant cette date, au sujet des écoles du Nord-Ouest.
Si le Soleil faisait allusion aux ordonnances de 1901, comme le prétendait le Champenois quelques lignes plus loin, comment alors, sincèrement pouvait-il mentionner le nom de sir John Thompson, au sujet du désaveu de ces ordonnances ?
En 1901, sir John Thompson était mort depuis six ans seulement, mais c'était assez pour en ignorer.
En 1901, sir W. Laurier était au pouvoir depuis cinq ans ; c'était donc à lui qu'incombait le devoir que le Champenois voulait imposer à un homme qui n'existait plus et cette erreur n'est pas isolée chez le Champenois.
M. d'Hellencourt parlait de l'opinion de M. R. L. Borden, mais il ne la donnait pas. Il croyait plus honnête, puisqu'il l'invoquait comme argument, d'insinuer qu'elle était en sa faveur.
Ce n'était pas exact non plus.
M. R. L. Borden avait donné son opinion et nous l'avons citée. Elle corroborait^ sans réserve, l'opinion exprimée par le ministre de
îa Justice dans le cabinet Laurier, qui était l'honorable Chs. Fitzpatrick, opinion affirmant l'inconstitutionalité radicale de toute l'ordonnance territoriale statuant à l'encontre de la loi fédérale de 1875.
Le Champenois se réclamait aussi de l'opinion de M, Haultain, qui disait cependant le contraire de ce que le Champenoislui prêtait:
D'après la citation donnée par le Soleil, M. Haultain aurait, en effet, prétendu que ses ordonnances de 1901 ne faisaient que répéter, mot à mot, la loi de 1875, qu'elles avaient la m.ême portée que la loi fédérale, dont elles n'étaient que la copie.
Donc, d'après M. Haultain lui-même, tel que le citait le Champenois, la minorité catholique des Territoires conservait son droit à des écoles confessionnelles en vertu de ses ordonnances tout aussi bien qu'avec la loi de 1875. Et alors ? Et n'est-ce pas le contraire que voulait prouver le Champenois ? Et voilà sa compétence et sa sagesse ?
Plus intelligemment que le Champenois, ûv W. Laurier, lors du débat sur la question scolaire du Nord-Ouest, donna à la Chambre des Communes, l'opinion de M. Haultain :
Je ne saurais, dit M, Laurier, invoquer en faveur du principe consacré par le projet de loi à l'étude de plus éloquent témoignage que la lettre même que m'adressait ces jours derniers M. Haultain, le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest. Rien ne saurait mieux démontrer la légitimité de l'attitude que nous avons prise que le texte même de cette lettre que je veux citer :
« Le Territoire contenu dans les limites des provinces dont la création est projetée, a été admis au sein de l'union de 15 juillet 1870, et à dater du moment même de la création de ces provinces, les dispositions de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1867, deviennent à titre de droit imprescriptible, partie de l'union. »
C'est-à-dire qu'à titre de droit imprescriptible la disposition de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord fait partie de la Constitution des Territoires du Nord-Ouest...
Si je comprends la langue anglaise, cela veut dire, de l'aveu même de M. Haultain, qu'en matière d'Instruction publique, les droits et privilèges de la minorité sont mis à l'abri de toute atteinte qui pourrait leur être portée par voie législative. »
L'interprétation attachée par M. Laurier aux déclaiations de M. Hauliain, faisait justice du pénible argument inventé par le Champenois pour les besoins d'une cause désespérée.
« MM. Laurier, Fitzpatrick, Borden et Haultain, concluait M. le sénateur Landry, sont donc tous d'accord sur ce point, à savoir que l'application pure et simple aux nouvelles provinces de la classe 93 de VActe de V Amérique Britannique du Nord comportait avec elle la reconnaissance légale des droits que la minorité avait acquis en vertu de l'acte fédéral de 1875, nonobstant, disent-ils, toute ordonnance postérieure à cette date.
« Et si véritablement, M. Haultain a prétendu, en 1905, com.me l'affirmait le Soleil sans en donner la preuve, que ses ordonnances de 1901 n'étaient que la répétition textuelle de la loi de 1875, alors tout était pour le mieux et rien, ni dans ces ordonnances, ni dans la loi fédérale, ne pouvait mettre en péril des droits si bien protégés par les deux. »
C'est la conclusion logique, inévitable, à laquelle il faut arriver dit M. Landry.
u Elle dispose, sans effort, du second point que le Champenois, dans son ignorance de commande, a cru devoir soumettre à la méditation du rédacteur de V Action Sociale.
(( 11 y a, de plus, cette autre considération qui n'a pas encore frappé l'intelligence de notre contradicteur.
« M. Laurier pour imposer sa législation de 1905, à la minorité qu'il trahissait, a pris sur lui de modifier, pour cette fin, l'acte impérial anglais, en susbstituant dans le texte de la clause 93 les mots écoles séparées aux mots écoles confessionnelles.
« Si M. Laurier avait ce pouvoir, qui pourrait alors lui nier celui de conserver à cette même minorité les droits et les privilèges qui lui avaient été accordés par une loi fédérale ?
« Quant on peut amender la Constitution elle-même, pour amoindrir des droits déjà acquis, il nous semble que l'on peut encore plus facilement amender ou abroger une simple ordonnance territoriale, ou encore l'ignorer simplement, surtout quand on en proclame l'évidente in-eonstitutionnalité.
« C'est ce que n'a pas voulu et ne veut pas faire le catholique Laurier.
« En face de son devoir et de ce qu'il a cru être son intérêt du moment, il a préféré manquer au premier pour sauver le second, et ses coreligionnaires ont été sacrifiés sans pitié, aux exigences du fanatisme*
Le Champenois, mal à l'aise, et on le serait à moins, déclarait alors ne plus vouloir discuter la question des écoles avec VEçènement, il était essouflé, à bout d'arguments, malgré les apports de M. d'Hellencourt. Mais voilà ! s'il y a aux dii-es de M. Taft, président de l'Union Américaine, un dieu pour les enfants, les ivrognes et pour les Etats-Unis ; il y en avait un, aussi, au service cpéc'al du Champenois et il se manifesta sous ]es espèces de M. Dansereau dans La Presse, n° du 3 septembre 1909.
Ce M. Dansereau ne ménageait pas ses compliments à l'honnête polémiste, anonyme alors, de V Evénement ; feulement il lui faisait remarquer que sa thèse se déroulait sur des données qui, malheureusement, n'existaient plus. Citons :
« Les deux prémisses de V Evénement (la clause 93 et l'Acte de 1875) sont fausses dans l'espèce, les documents sur lesquels il s'appuie n'existant pas. »
Voilà certes, répliqua M. le sénateur Landry, une assertion bien propre à décontenancer, non seulement l'humble auteur des articles publiés dans V Evénement ; mais surtout les hommes politiques, les Laurier, les Borden, les Fitzpatrick, les Sifton, les Lemieux, enfin tous ceux qui ont cru devoir discuter la question des écoles en 1905, dans la Chambre des Communes.
Pour eux, comme pour nous, pour le Parlement fédéral tout entier, la cause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord et les dispositions de l'Acte fédéral de 1875, existaient tellement qu'après en avoir discuté tout le détail et l'économie, le Parlement s'est décidé, après une longue délibération, à amender précisément cette clause 93 de l'Acte constitutionnel et à repousser une clause qui récitait les obligations de l'Acte de 1875 pour lui en substituer une autre basée sur des ordonnances vexatoires et inconstitutionnelle.
Et voilà que quatre ans après la perpétration de la plus noire des trahisons^ un monsieur se rencontre, un bon matin, qui vient nous chuchoter à l'oreille, en faisant un (Am&''œ\\^\\ Champenoise
« Ecoutez mes bons amis, ne parlez plus de ces cinq sous. Vous êtes tous dans les patates, depuis MM. Laurier et Fitzpatrick jusqu'au rédacteur de V Eçènement.
Serait-ce bien vrai ? Allons y voir.
Car s'il y a une consolation que nous pouvons espérer, c'est au moins celle de pouvoir nous rendre compte nous mêine de notre mésaventure. La Presse, nous indique, en effet, comment il se fait que les deux importants documents sur lesquels nous nous sommes appuyés n'existent plus. C'est à lire :
« La clause 93 de l'Acte constitutionnel ne s'étend pas au Nord- Ouest...
« Voilà donc la première base de notre confrère mise de côté.
« Il en est de même pour sa loi de 1875, sur laquelle il établit tous les privilèges catholiques de l'Ouest et qui n'existait plus (en 1905) depuis longtemps. »
Ce n'est pos plus malin que cela.
Seulement, le rédacteur de la Presse a oublié un petit détail qui nous parait bien important et qui fait singulièrement revivre ces fameux documents qu'il prétend ne plus exister.
Ouvrons les statuts de 1905. Le chapitre m, intitulé : Acte à Veffet d'établir la province d'Alberta et de pourvoir à son gouvernement, contient la clause suivante :
« 3. Les dispositions des Actes de l'Amérique Britannique du Nord, de 1867 à 1886, s'appliquent à la province d'Alberta de la même manière et dans la même mesure qu'elles s'appliquent aux provinces jusqu'aujourd'hui parties du Canada, comme si la dite province d'Alberta eut été l'une des provinces unies en premier lieu... »
Voilà qui dispose du coup de la première objection formulée par notre confrère Montréalais.
Le document qu'il prétendait ne plus exister s'étale ici dans toute sa splendeur, et fait partie intégrante de la loi que M. Laurier a fait adopter par le Parlement canadien.
Le chef du gouvernement a renouvelé cet exploit quand il a
fait également adopter le chapitre lxii des mêmes statuts : Acte à V effet d'établir la proç'ifice de la Saskatchewan et de pourvoir à son gouvernement.
Et si nous lisons maintenant la clause 17 des deux Actes précités nous trouvons ce qui suit :
« 17. L'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord 1867, s'applique à la dite province, sauf substitution de l'alinéa suivant à l'alinéa 1 du dit article 93. »
La substitions en question est la modification de l'Acte, en remplaçant les mots écoles confessionnelles par les mots écoles séparées et en restreignant les droits des catholiques acquis par la loi fédérale 1875, aux prescriptions vexatoires et inconstitutionnelles des ordonnances territoriales de 1901.
Mais, dit notre confrère, et c'est la seconde objection, cette loi fédérale de 1875 n'existait plus. Elle avait été abolie en 1880 par la 43^ Victoria, chapitre xxv.
Nous nous inscrivons en faux contre une semblable assertion.
La loi de 1880 n'était pas une abolition, mais simplement une refonte de la loi de 1875, et elle contenait tout comme celle-ci l'énum.ération des mêmes droits et des mêmes privilèges que le Parlement avait conférés aux catholiques du Nord-Ouest.
La clause 10 de l'Acte de 1880 disait en effet :
10. Lorsque et aussitôt qu'un système de taxation aura été adopté dans un district, ou une partie des Territoires du Nord-Ouest, le lieutenant-gouverneur, par et du consentement de son Conseil ou de l'assemblée, selon le cas, passera toutes les ordonnances nécessaires au sujet de l'Instruction publique ; mais il sera toujours pourvu qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des Territoires du Nord-Ouest, ou d'aucune partie moindre ou subdivision de tel district ou partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, pourra y établir telles écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et prélever les contributions ou taxes nécessaires à cet effet, et de plus, que la minorité des contribuables de tel district ou subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées et que dans ce dernier cas, les contribuables qui établiront ces écoles pro-
testantes ou catholiques romaines séparées ne seront assujetis au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard. »
Cette clause 10 du chapitre xxv de la loi fédérale de 1880, tout comme la clause similaire de l'Acte fédéral de 1875, assurait aux catholiques du Nord-Ouest, qu'ils fussent la majorité ou la minorité dans un district, scolaire quelconque, l'existence de leurs écoles confess onnelles et protégeait celles-ci contre toute ordonnance ierriloriale contraire aux droits énumérés.
Mais cette loi de 1800 contient encore quelque chose de plus, une restriction formidable à l'exercice intempéré du pouvoir d'édicter des oidonnances.
Voici en effet ce que dit la clause 9 de l'Acte si cher au cœur du rédacteur de la Presse.
« 9. Le lieutenant-gouverneur en Conseil, ou le lieutenant-gouverneur par et de l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, selon le cas, sera revêtu de tels pouvoirs de promulguer des ordonnances pour le gouvernement des Territoires du Xord-Ouest, que le gouverneur en Conseil pourra de temps à autre lui conférer ; pour\Ti toujours que ces pouvoirs ne pourront en aucun cas excéder ceux conférés par les 92^ et 93® Sections de l'Acte de l'Amérique Britannique du Xord 1867, aux législatures des différentes provinces du Canada. »
Voilà un dispositif qui nie à Fexécutif des territoires le pouvoir d'édicter quoi que ce soit qui excéderait ce qui peut être édicté par les autres provinces en matières scolaires.
En effet, la clause 93, qui est spécialement mentionnée dans le paragraphe précité, est la clause qui concerne l'octroi d'écoles confessionnelles et d'écoles séparées, et qui limite les pouvoirs des législatures provinciales dans la matière.
Mais, comme si cela ne suffisait pas à la sauvegarde des droits des minorités, voici que cette même loi de 1880 ajoute en termes non moins précis :
a Pourvu aussi qu'aucune ordonnance qui sera faite ne sera inconi'
patible avec aucune disposition, ou ne modifiera ou n'abrogera aucune disposition d'aucun acte du Parlement inséré dans l'annexe du présent acte ou d'aucun acte du Parlement du Canada qui peut actuellement, ou qui pourra, en aucun temps à Vavenir, s'appliquer expressément aux dits territoires ou qui pourra, ou dont quelque partie pourra en aucun temps être rendu applicable, par le gouverneur en Conseil, aux dits territoires du Nord-Ouest, ou y être déclaré en vigueur. »
La conclusion s'impose. Rien ne manquait à M. Laurier quand il a façonné sa loi de 1905.
L'artisan avait tout sous la main et l'Acte de l'Am.érique Britannique du Nord, qu'il voulait incorporer dans sa législation et la loi fédérale de 1875 reproduite dans la loi de 1880.
Il a choisi ses matériaux sous la pression du fanatisme d'un Sifton et d'un Fielding.
Sacrifiant les droits de ses coreligionnaires, il a sournoisement amendé l'Acte constitutionnel à leur détriment et il a commis la lâcheté d'asseoir sa propre législature sur les ordonnances inconstitutionnelles du Nord-Ouest, au lieu de continuer la loi fédérale alors en vigueur. C'est ce que notera l'histoire à son passif au titre de trahison.
C'était alors au tour de la Presse de se trouver mal et d'ergoter à côté de la question.M. Landry dénonce d'abord son syotème qui consistait à avancer des allégués admis par tous et de se répandre à leur sujet en force considératons capal>les de donner de sa maîtrise une haute opinion; elle effleurait à peine les points délicats et contestés, mais sautait les difficulLé.î à pieds joints sans les résoudre en passant, et elle triomphait enfin fut-ce à l'abri d'un texte falsifié !
Nous allons la prendre en flagrant délit et dénoncer ses méthodes, soulignait M. Landry qui poursuit ainsi, répliquant à cette Presse légère.
Nous n'avons aucune objection à admettre que l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, qui est un statut impérial, n'a été appliqué, à son origine, en 1867, qu'aux quatre provinces qui, les premières, ont, par leur groupement, formé la Confédération.
Nous admettons également que cet acte constitutionnel a subi, sous forme d'additions ou d'éclaircissements, des changements qui le ren-
daient en 1871, applicable aux futures provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan.
Mais tout ceci confirme notre thèse, à savoir que trente-quatre ans plus tard, en 1905, lorsque ces provinces furent créées, l'Acte de l'Amérique Britannique du Nora contenait tout ce qu'il fallait pour assurer à la minorité catholique de l'Alberta et de la Saskatchewan, la tranquille possession de ses droits en matière scolaire.
Seulement, M. Laurier ne l'a pas voulu.
« Si les statuts de 1905, dit la Presse, n'avaient rien spécifié au sujet des écoles, l'Alberta et la Saskatchewan seraient forcément sous le système des écoles neutres, sans pouvoir invoquer les privilèges conférés par les Ordonnances à la minorité catholique. »
Or, c'est précisément parce que les statuts de 1905, rédigés par M. Laurier, n'ont rien spécifié au sujet des écoles confessionnelles que celles-ci n'existent plus dans les provinces en question, et que la minorité, n'a, en fait d'écoles séparées, que celles qui sont autorisées par les ordonnances territoriales, c'est-à-dire, des écoles semblables aux écoles publiques, lesquelles sont neutres.
Puisque a'après l'Acte de l'Amérique Britannique ii Nord, tel qu'amendé en 1871, le Parlement fédéral avait le po ivoir de décréter des dispositions pour la constitution de l'Alberta et de la Saskatchewan, M, Laurier, le chef du gouvernement, avait donc le pouvoir de donner à ces provinces la constitution scolaire qu il lui plairait et d'assurer à. la minorité catholique la continuation des aroits et des privilèges que lui avait octroyés la législation fédérale de 1875, édictée, il ne faut pas l'oublier, quatre ans après l'amenaement constitutionnel de 1871.
M. Laurier avait ce pouvoir, et ce que nous lui reprochons c'est de n'avoir pas eu le courage de l'exercer.
Mais cédant à la peur de perdre le pouvoir, danger purement imaginaire que sa pusillanimité avait singulièrement agrandi, il recula devant le fanatisme, trahit la cause de ses coreligionnaires, arracha de sa loi ce qu'elle avait de bon et substitua les infâmes Ordonnances territoriales à la loi fédérale de 1875, comme base oe l'organisation scolaire qu'il aonnait aux nouvelles provinces.
Cette trahison, nous l'avons dénoncée, nous la dénoncerons toujours.
Elle est une indignité sans nom et marquera d'une tache indélébile la carrière politique de sir \Yilfrid Laurier.
Mais revenons à la -Pre^^e qui, pour cacher cette faute de son chef, commet, elle aussi, une indignité que nous devons mettre devant les yeux de nos lecteurs.
« L'Evénement, dit-elle, cherche, inutilement aussi, à pallier (!) l'abolition de l'Acte ae 1875 en prétendant qu'il a été répété dans l'Acte de 1880, considéré comme une refonte. Ce que V Evénement ne dit pas, c'est que l'on a ajouté à la loi de 1880 la clause terrible qui suit :
« Toutes les lois et ordonnances maintenant en vigueur dans les territoires et non abrogées par le présent acte ou incompatibles avec lui, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le Parlement du Canada, par le Gouverneur en Conseil ou par le lieutenant-gouverneur en Conseil sous l'autorité du présent acte. » (43 Vict., th. XXV, art. 8).
« Ce jusqu''à ouvrit la porte à l'Ordonnance de 1891 adoptée par les Territoires. »
Nous ferons remarquer à la Presse que cette clause 8 de 1 Acte de 1880 (43 Vict. ch. xxv), ne dit pas du tout ce que la Presse veut lui iaire dire.
D'abord, édictée en 1880 et contenant les mots maintenant en vigueur, elle ne peut s'appliquer qu'aux seules ordonnances en vigueur en 1880.
Par conséquent, elle ne peut pas être invoquée en faveur d'une or- <ionnance édictée onze ou douze ans après 1880,
Il y a de plus une restriction importante qui modifie singulièrement la portée de cette clause.
Non seulement les ordonnances en question doivent exister maintenant (en 1880), mais il faut de plus qu'elles ne soient pas incompatibles avec la loi de 1880.
Or, la loi de 1880, répétant en cela la loi de 1875, dont elle est la refonte, accorde des écoles confessionnelles, au Nora-Ouest.
Pour qu'une Ordonnance du Nord-Ouest reste en vigueur, sous l'autorité de l'Acte de 1880, il faut donc qu'elle ait une existence réelle, antérieure à cette loi fédérale de 1880, et qu'elle ne soit en aucune manière incompatible avec les prescriptions de cette même loi.
Les ordonnances scolaires dont parle la Presse et qu'elle appelle les Ordonnances de 1891, bien qu'elles soient de 1892, ne peuvent donc pas tomber sous l'opération de la loi do 1880, pour la double raison qu'elles sont de 1892 et qu'elles sont incompatibles avec 'a lésrislation de 1880.
L'argument de la Presse tombe à l'eau.
Mais il y a plus et c'est ici que nous accusons la Presse d'être ignorante ou malhonnête.
Pourquoi, en effet, cacher à ses lecteurs une clause importante de cette même loi de 1880 qu'elle cite à faux contre nous, clause qui vient immédiatement après celle qu'elle a reproduite ?
La voici :
« 9 . Le lieut nant-gouverneur en Conseil, ou le lieutenant-gouverneur, par et de l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, selon le cas, sera revêtu de tels pouvoirs d? promulguer des ordonnances pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, que le gouverneur en Conseil pourra de temps à autre lui conférer ; pour\'Ti toujours que ces pouvoirs ne pourront en aucun cas excéder ceux conférés par les 92^ et 93*^ Section de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, aux Législatures des différentes provinces du Canada. »
En matières scolaires, l'exécutif des Territoires ou l'Assemblée législative ne peut donc édicter aucune ordonnance qui excéderait ce que pourrait édicter n'importe quelle autre province du Dominion.
Or, la clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, spécialement mentionnée dans la clause 9 précitée, est précisément la clause qui concerne le maintien des écoles confessionnelles et aes écoles séparées et qui limite les pouvoirs des Législatures provinciales dans la matière.
La même restriction rend illusoire et nulle toute ordonnance qui tente de franchir cette insurmontable barrière.
Loin d'ouvrir la porte à l'Ordonnance de 1891 (1892) comme le prétend la Presse^ la législation fédérale de 1880, la ferme au contraire.
Et si cela ne suffit pas à la sauvegarde des droits de la minorité, voici ce que cette même loi de 1880 ajoute en termes encore plus précis:
« Pourvu aussi qu'' aucune ordonnance qui sera faite ne sera incompatible avec aucune disposition ou ne modifiera ou n'abrogera aucune disposition d'aucun acte du Parlement insér - dans l'annexe du présent acte ou d'aucun acte du parlement du Canada qui peut actuellement, ou qui pourra, en aucun temps, à Favenir, s'appliquer expressément aux dits territoires ou qui pourra, ou dont quelque partie pourra en aucun temps être rendu applicable par le gouverneur en Conseil aux dits Territoires du Nord-Ouest, ou y être déclaré en vigueur. »
La Presse a sciemment caché à ses lecteurs cette importante clause de la loi qu'elle invoque et qui brise du coup le pénible échafaudage élevé par sa mauvaise foi.
Car cette suppression ne peut être dictée que par une indiscutable mauvaise foi, et c'est indignement falsifier la loi que de la citer ainsi en supprimant volontairement ce qui lui imprime son véritable cachet.
Aussi sommes-nous autorisé à dire à la Presse : Vous qui demandez à vos adversaires de rester dans la légalité, restez au moins vous-même dans l'honnêteté.
Il reste donc acquis que sir W. Laurier de par l'Acte de l'Ame-
rique Britannique du Nord, tel qu'il était amendé, avait plein pouvoir de donner une Constitution honnête aux nouvelles provinces ; qu'il a exercé ce pouvoir ; mais qu'il a manqué au devoir d'homme d'Etat, de Français et de catholique qu'il avait de donner à ses coreligionnaires et à ses compatriotes la mesure de justice qui leur était indubitablement due. Il a reculé devant le fanatisme et l'intolérance : il a tout trahi en vue de conquérir et de conserver le pouvoir et il a eu le bénéfice de son forfait. Une pelure d'orange l'a descendu de son piédestal, qu'il attende donc maintenant, de l'histoire impartiale, le châtiment de ses défail lances et de sa trahison.
Aussi bien le Soleil^ la Presse et la plupart des organes libéraux renonçaient à justifier l'inqualifiable compromission de Laurier. La Vigie comme les autres dételait ses rosses, mais tenta de lancer au milieu de sa déroute cette ruade perfide sous le titre : Un jeu dangereux :
« Il est pour le moins singulier, dit-elle, de voir la persistance de toute l'école politico-religieuse, la Vérité, YEçènement, YActio?i Sociale, la Nouvelle- France, à brasser et malaxer la question des écoles du Nord-Ouest, juste au moment où l'épiscopat canadien est convoqué en Concile plénier.
« L'inconvenance du procédé saute aux yeux. Si jamais il a été à propos de parler de « Jean qui veut en montrer à son curé » c'est bien à l'heure qu'il est.
« Pour leur part, les libéraux de Québec ne se prêteront pas à ce jeu dangereux ; nous ne jouerons pas avec le feu, comme VEçènement, qui finira par mettre le feu à ses hardes à force de blaguer avec sa « brûlante question. »
« Nous voyons parfaitement clair à travers les filets tendus par ces politiciens plus ou moins déguisés. Ce petit concile en plein air ne prendra pas.
« Comme ces comédiens jubileraient s'ils pouvaient entraîner leur adversaires à remonter comm? eux au déluge, à reprendre dans les vieilles liasses de journaux de quinze ans passés toute la dispute scolaire, avec tout son accompagnement d'appels aux préjugés et d'exploitation politique. Gardons-nous en bien. »
Et cette prudente fée se garda bien dès lors de parler de cordes dans sa maison de pendu, surtout de dire la vérité à ses lecteurs : d'abord que c'était elle qui avait soulevé la question, déballé son dossier bourré de pièces fausses ou mensongères, qu'elle présentait avec une mauvaise foi évidente. Elle amena les violons, et c'est le sénateur Landry qui la fit danser à la flûte, jusqu'à complet essoufflement. Elle essaya bien d'imposer silence aux catholiques, sinistrés par la main de Laurier, en les terrassant jusque dans leur détresse ; cependant c'est sa confusion qui fut offerte en spectacle réconfortant aux cœurs honnêtes, qui espèrent inlassablement en la justice immanente qui ordonne les choses et mène les hommes, fussent-ils libéraux canadiens et détenteurs provisioires d'un pouvoir dont ils ont si indignement abusé.
j\L le Sénateur Landry avait affirmé que les catholiques Canadiens étaient assez forts par leur qualité et par leur nombre pour avoir à leur gré^ avec un gouvernement de leur choix, les réparations qui leur sont dues, pourvu qu'ils arrivassent à en imposer à leurs préférences individuelles pour ne songer qu'à l'intérêt général, à l'avenir du Canada, qui doit être leur chose.
Çà ! la Presse libérale, la Vigie surtout, ne purent le digérer.
— Voulez-vous créer un parti catholique dans le Dominion, lui criait-on avec horreur ! Pourquoi pas ! Les catholiques par hasard seraient-ils hors du droit commun ?
Il y a des pays, la Belgique, l'Allemagne, par exemple, où il y a un parti catholique en majorité, ou en minorité, et ce parti y joue, ma foi, un rôle fort honorable et très apprécié, qui peut facilement supporter la comparaison avec celui des libéraux. Et puis, aux Canadiens, qui sont sujets britanniques, il nous semble qu'on montrerait utilement la force irrésistible acquise par les Irlandais à la Chambre des Communes. Un parti catholique au Canada ? Mais quelques vilenies de plus et il se constituera un jour, de luimême contre les amis de W. Laurier qui, jadis, en agita le spectre redouté j usque dans Rome , j usques aux pieds du Souverain Ponf if e. fê N'est-ce pas lui qui disait, en effet, dans une lettre du 23 décembre 1893 :
« L'agitation causée par cette question (des écoles) durait depuis six ans et un fort sentiment protestant s'était formé dans toutes les provinces, excepté dans celle de Québec, contre l'extension aux catholiques de privilèges spéciaux (!!) La paix et l'harmonie qui avaient régné avant cela entre protestants et catholiques par tout le Canada étaient sérieusement troublés au grand détriment des catholiques qui sont en minorité dans toutes les provinces moins une. »
« Signé : Wilfrid Laurier. »
On pouvait se demander avec un légitime étonnement comment il a été possible que W. Laurier descendit jusqu'à apostiller un pareil écrit, destiné uniquement à tromper le Saint-Siège.
La réponse faite à cette manœuvre fut la lettre adressée de Québec le 20 avril 1897, à Mgr Meri y del Val, alors délégué apostotolique au Canada, par M. le sénateur Landry (1) qui réfutait alors et sans rép'ique possible toutes ces arguties.
Oh 1 certainement, on a cherché et on cherchera toujours à endormir les catholiques, à les abuser par d'apparentes concessions et de fallacieuses promesses ; ce sont de si braves gens et si peu défiants à cause de leur honnêteté. C'est bien à tort que l'abbé Bérubé, pour revenir à lui, fit grand bruit au sujet d'une lettre qu'il reçut du Procureur général de la Saskatchewan, ainsi conçue :
« Cher Monsieur Bérubé, — Je reviens encore à votre lettre du 27 août. Nous avons enfin réussi à faire adopter par le département et l'Instruction publique, un règlement définitif concernant l'admission dans les corps enseignant de la Saskatchewan, des instituteurs de la province de Québec. Comme vous le savez, le département s'est occupé depuis quelque temps d'obtenir tous les renseignements possibles concernant cette question, et voici le résultat de l'étude à laquelle le département s'est livré.
« Seront admis : tous les porteurs de diplômes d'écoles modèles et d'académies, obtenus du département de l'Instruction publique de Québec, après un cours complet dans l'art de l'enseignement suivi dans une des écoles normales suivantes : Laval, Jacques-Cartier, Ri-
(1) Voir cette lettre pages 458 et suivantes du tome VII des Voix Canadiennes.
mouski, Chicoutimi, Trois-Rivières, Nicolet, Valleyfield, Hull. Les porteurs de diplômes d'écoles modèles recevront un certificat de première classe. Ces certificats, pour commencer, sont bons pour un an (intérim), et sur réception d'un rapport favorable de Vinspedeur, sont rendus permanents. Cette période de probation est exigée dans tous les cas ou un instituteur arrive d'une province étrangère.
« Les candidats à l'admission doivent aussi montrer, à la satisfaction du département, qu'ils possèdent une connaissance de l'anglais suffisante pour renseignement dans cette langue.
(-' Les diplômes émis depuis l'année 1896, ou dans le cours de l'année 1896, seront seuls reconnus. Ce règlement aus-i est général et s'applique à tous les diplômes étrangers. Cette date aussi est sujette à être changée de temps en temps.
« J'espère que ce nouveau règlement aura pour résultat d'établir un état de choses qui permettra à nos districts d'écoles d'obtenir des instituteurs qualifiés.
« Veuillez me croire votre tout dévoué,
« Signé : A. Turgeo>' »
Il ressort de cette lettre du Procureur-général que les catholiques et les Français de la Saskatchewan, n'obtiennent rien pour les instituteurs de Québec, qui ne soit déjà accordé à tout instituteur qui arrive d'une province étrangère, et le règlement dont il est question s'applique, dit ]\L Tuigeon, à tous les diplônies étrangers :
Il n'y a rien là-dedans qui justifie ou même qui explique l'enthousiasme délirant que ressentit l'abbé Bérubé, agent salarié du gouvernement fédéral, enthousiasme qu'il fut d'ailleur- seul à éprouver.
Ce bon abbé pu méditer depuis l'entrefilet paru dans la Patrie le 27 septembre 1909.
Les écoles de Saskatchewan. — Les journaux publient une lettre de l'honorable M. Turgeon, procureur-général de !a Saskatchewan, adressée à M. l'abbé Bérubé, curé de Vonda, et dans laquelle il annonce qu'il a enfin réussi à faire adopter par le département de l'Instruction publique, un règlement définitif concernant l'admission dans les corps enseignants de la Saskatchewan des instituteurs diplômés de la province de Québec.
« D'autre part, d'après une dépêche de Régina, l'honorable Walter
Scott, premier-ministre, dément une rumeur, d'après laquelle on permettrait aux écoles séparées de se servir des livres à elles propres, au lieu de ceux usités dans les écoles publiques.
« L'honorable M. Scott dit que ce n'est pas l'intention du gouvernement d'accorder des concessions nouvelles de quelque nature que ce soit aux écoles séparées.. »
Donc la question des écoles n'était réglée, pas même à la satisfaction durable de Bérubé !
LES DROiTS CONSTITUTIONNELS DES CATHOLIQUES AU CANADA
C'est M. White, C. K. légiste anglais des plus distingué de Windsor, Ontario, qui les exposa tout récemment dans le Citizen d'Ottawa, article dont nous prenons la traduction dans les Cloches de Saint-Boniface.
Nous venons de voir avec quelle cynique désinvolture sir Wilfrid Laurier, Canadien, Français et catholique, soi-disant, a sacrifié, délibérément pour des fins ambitieuses, les droits constitutionnels de ses compatriotes et coreligionnaires ; nous l'avons entendu dire avec une imperturbable effronterie au Souverain Pontife lui-m.ême, qu'il y avait été amené par un désir impéiieux de pacification en face d'une cabale protestante irréductible •,: pour confondre le grand imposteur et le traître triomphant, l'opinion de M. White, anglais et protestant, suffira. Elle nous dira ce que sentent et pensent nos frères dissidents au Canada, et l'on constatera non sans étonnement que, si le sort des écoles catholiques eût été abandonné à ces pseudo-sectaires, il n'eût couru aucune des tribulations que les libéraux, si catholiques et français fussent-ils, surent multiplier avec cette extrême et mystérieuse habileté qui, à bon droit, ne leur parut point personnelle, mais inspirée.
Citons M. \\Tiite. A l'écouter on constatera que si cela ne dépendait encore que de lui et des siens, les catholiques n'atten-
(iraient guère dans l'Ouest une législation réparatrice, satisfaisante et définitive.
Il écrivit donc au Citizen :
« Monsieur le Directeur du Citizen. — Comme on a beaucoup écrit et discouru sur les clauses scolaires du bill d'autonomie du Canada, je vous prie de publier mes vues sur cet important sujet. J'espère qu'elles pourront le mettre en lumière et aider à le mieux comprendre. La question doit être considérée en dehors de toute préoccupation politique. Ceux qui ont discuté les clauses scolaires sont desgentilshommes qui ne voudraient pas se soustraire à leurs obligations comme individus privés ; je pense qu'ils ne voudraient pas non plus forcer les gouvernements ou parlements impériaux ou canadiens à se dérober aux leurs. Conséquemment, je m'efforcerai de démontrer les obligations et les garanties qui, dans mon opinion, existent en faveur des catholiques romains du Dominion, à l'est des Montagnes Rocheuses, concernant le maintien de leurs écoles comme il leur semble leplus avantageux.
« Antérieurement au traité d Utrecht, 1713, la France possédait le territoire de la Baie d'Hudson, qui était occupé par ses sujets. L'article 10 du traité remettait ce territoire à la Grande-Bretagne et l'article 14 stipulait que les sujets de France qui voudraient y demeureret devenir sujets de la Grande-Bretagne jouiraient du libre exercice de leur religion suivant la pratique de l'Eglise de Rome, etc.
« Les articles de la c pitulation de Québec, 1759, contiennent de semblables dispositions, et ceux ae la capitulation de Montréal, 1760, en renferment de plus étendues et de plus explicites concernant lemême objet et font mention spéciale de toutes les communautés y compris leurs écoles et leurs instituteurs respectifs.
Le traité de Paris, 1763, appelé traité définitif, reproduit le traitéd'Utrecht et l'incorpore avec d'autres traités y mentionnés, déclarant que les garanties de la Grande-Bretagne serviront comme base et fondement à la paix et au présent traité et qu'à cette fin ces garanties sont toutes renouvelées et confirmées en bonne et due forme, de telle sorte qu'elles devront être exactement observées en tout et pai'tout.. Les dites parties déclarent qu'elles ne laisseront subsister nul privilège, faveur ou complaisance contraire aux traités ci-dessus confirmés.. Dans l'article 4, le roi de France cède et garantit de plein droit à Sa Majesté Britannique le Canada et toutes ses dépendances et Sa Majesté Britannique s'engage de son côté ;" accorder le libre exercice de la religion catholique aux habitants du Canada et à donner en consé-
quence les ordres les plus précis et les plus effectifs pour c{ue ces nouveaux sujets catholiques romains puissent professer leur religion selon le rite de l'Eglise romaine, en autant que les lois de la Grande-Bretagne le permettent.
(( Pour saisir la portée des termes de ces traités, il faut considérer les articles des capitulations de Québec et de Montréal dans lesquelles les garanties et réserves accordées dans le temps sont pleinement formées, tant au sujet du libre exercice de la religion catholique romaine qu'en vue a'assurer aux évêques, aux chapitres, aux curés, aux prêtres, aux missionnaires, aux religieuses et à toutes leurs communautés la même liberté de juridiction c^ue sous la domination française.
« En 1774, l'acte de Québec, législation impériale, après avoir fait mention du traité définitif, le confirme, et autorise et constitue un Conseil pour le gouvernement des affaires de la province avec pouvoir et autorité de faire des lois dans l'intérêt de la paix, de la prospérité et de la bonne ai ministration. Les Sections 5 et 8 stipulent que les sujets de Sa Majesté professant la religion de l'Eglise de Rome et leur clergé, devront jouir des droits et privilèges sauvegardés par le traité en question et la section 15 établit qu'aucune ordonnance ayant trait à la religion n'aura de force ni d'effet avant d'avoir reçu l'appr ..bation de Sa ^Majesté.
« L'acte constitutionnel de 1791, aussi législation impériale, non seulement n'affecte pas les sections de l'acte de Québec dont il est cidessus fait mention, mais il établit dans chaque province un Conseil législatif et une assemblée législative avec pouvoir de faire des lois pour la paix, la prospérité et la bonne administration de chacune. La Section 42 déclare que, conformément à l'Acte de Québec, les législatures ne pourront modifier ou abolir aucun acte concernant ou affectant une forme religieuse ou mode de culte, ou de nature à affecter le payement, psr exemple, des instituteurs, sans que tel acte, antérieurement à toute déclaration ou signification de l'assentiment du roi, soit déposé devant les deux Chambres du Parlement de la Grande-Bretagne.
ix « L'Acte d'Union, 1840, autre législation impériale, autorisait la réunion des provinces sous un seul conseil législatif et une seule assemblée législative ayant pouvoir de faire des lois pour la paix, la prospérité et la bonne administration de la province du Can aa, lesquelles lois ne devant en rie i être contraires à cet acte ni à telles parties de l'Acte constitutionnel non amendées par le présent Acte ni à tout autre acte passé ou futur non infirmé par les présentes, et la section 42 contenait des dispositions identiques à celles contenues dans la Section 42 de l'Acte de 17i)l.
« Ainsi statuait notre Constitution au moment où fut passé l'acte ae la Confédération. Le Parlement impérial avait autorisé le parlement du Canada à faire des lois assujetties aux réserves et aux restrictions ci-dessus mentionnées, et ses pouvoirs à cet égard n'ont en tucune manière été élargis par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, qui a créé l'union fédérale avec une Constitution semblable en principe à celle du Royaume-Uni. Si ce fait devait être considéré comme un transfert du pouvoir réservé, — ce que je n'admets pas — , notre Parlement aurait alors assumé les pouvoirs du Parlement impérial et devrait ensuite dans la pratique suivre la ligne de conduite de ce Parlement qui ne légifèrejamaispour altérer les traités, les modifier on les affecter d'une manière préjudiciable. Dans la distribution des pouvoirs législatifs la Section 93 stipule que les législatures peuvent exclusivement faire des lois relatives à Féducation, pourvu cependant que ces lois soient subordonnées aux dispositions et réserves contenues dans ses sous Sections. L'Acte d'amendement à la Confédération , 1871, confère au Parlement du Canada le pouvoir d'établir de nouvelles provinces, de pourvoir à leur Constitution et à leur administration et de faire des lois pour la paix, la prospérité et le bon gouvernement de ces provinces. La Section 5 déclare que l'Acte de Manitoba, 1870, sera réputé valide et efficace et la Section 22 de cet Acte de Manitoba contient des dispositions identiques à celles de la Section 93 et de ses Sous-Sections, excepté l'addition dans la Sous-Section 1 des mots or practice qui spécifient les réserves en question.
« D'où il suit évidemment que le tout se résume en une question de pouvoir constitutionnel. Le parlement de Dominion doit agir selon le pouvoir à lui délégué sur le sujet. Si, pour des raisons politiques, ou autres, il ne peut pas arriver à une conclusion satisfaisante, la chose devrait être déférée au Parlement impérial ou au Conseil privé. Je présume, cependant, que si notre Parlement envisageait la question sans préoccupation politique, il aurait tôt fait de trouver la conclusion applicable au sujet et conforme aux attributions de son pouvoir.
« La Section 146 de l'Acte de l'A. B. du N. autorise l'admission dans l'Union de la terre de Rupertetdes territoires du Nord-Oi;est à aes conditions sujettes aux dispositions de cet Acte. Cette Section manifeste l'intention du Parlement impérial relativement aux conditions dans lesquelles les nouvelles provinces devaient dans la suite entrer dans l'Union.
« Lord Mansfield, en énonçant le jugement unanime de la Cour dans le cas de Campbell i>s Hall, établit que les articles de la capitulation, d'après lesquels le pays est livré, e': les traités de paix, par les-
quels il est céaé, sont sacrés et inviolables tant dans leur véritable intention que dans leur exacte signification.
« Sir John Bourinot (conférence, janv. 1901 dit : « C'est un principe maintenant reconnu que le Dominion jouit pratiquement d'une autorité suprême dans l'exercice de tous droits et privilges mentionnés dans l'Acte de l'A. B. du N,, 1867, aussi longtemps que son action législative ne vient pas en conflit avec les obligations des traités de la mère-patrie. »
« Bourinot [Procédures, p. 2) : « Le Canada devint une possession de la Grande-Bretagne par les termes de la capitulation du 8 septembre 1760. Par ces termes la Grande-Bretagne s'engagea à permettre aux Canadiens-Français le libre exercice de leur religion et garantit à certaines confréries désignées et à toutes les communautés de religieux la possession de leurs Constitutions et privilèges. Ces termes furent insérés dans le traité de Paris. En 1774 le Parlement (impérial) intervint dans les affaires canadiennes et par l'Acte de Québec (p. 10)^ un système de gouvernement fut accordé en Canada. Une opposition s'éleva principalement contre le changement de la loi anglaise en lois et usage du Canada. Le Parlement impérial cependant se laissa guider par le désir de mettre ordre au gouvernement de la province et de se concilier la majorité. »
« Garneau, vol. II, p. 438, (4^ édition) fait allusion à ce sujet et rapporte les remarques du roi, qui en sanctionnant l'Acte de Québec le recommanda d'une manière spéciale, faisant observer que cette loi était fondée sur les principes de justice et d'humanité les plus manifestes, et qu il ne doutait pas qu'elle ne clamât l'inquiétude et n'accrut le bonheur de ses sujets canadiens. »
« Todd, vol. I, p. 610 : « Les pouvoirs constitutionnels du Parlement à l'égard des traités sont limités. Il n'a nul pouvoir de changer ou modifier en aucune manière un traité en lui-même (p. 27). La mère-patrie ne s'est jamais dessaisie du droit à l'ultime autorité suprême (pp. 34- 35). Les pouvoirs réservés ont trait à toutes les questions qui concernent les relations des dépendances britanniques, la formation des traités, etc. »
« Dans la aiscussion du cas Brophy on prétendit que la décision rendue dans le cas Barrett était finale, que nuls droits ou privilèges existant en vertu de la loi ou de la pratique lors de l'Union n'avaient été affectés ou enfreints, mais le Conseil privé déclara « que le recours aux autorités supérieures n'était en nulle manière empêché par la décision donnée dans le cas Barrett ni par aucun principe contenu dans cette décision, que la Sous-Section 1 ae la Section 22 impose une limite aux pouvoirs législatifs, que toute législation allant à l'encontre
de ces dispositions n'est pas de la compétence de la législature provinciale et qu'en conséquence elle est nulle et de nul effet. »
« Dans le même cas, en faisant allusion au but de la décision rendue dans le cas Barrett, le lord chancelier observa « qu'il semble avoir donné lieu à quelque méprise » et déclara que l'appel était bien fondé, « que tout légitime motif de plainte serait écarté si le système (parlant des écoles) était pourvu de aispositions de nature à faire disparaître le grief, sur lequel l'appel était fondé, et était modifié de manière à donner effet à ces dispositions. Le lord chancelier déclara en outre •qu'il faut se rappeler que la législature provinciale n'est pas revêtue d'une autorité suprême à tous égaras dans la province. « Son pouvoir législatif est strictement limité. Relativement aux sujets spécifiés dans les Sections 91 et 92 le pouvoir exclusif de la législature peut-être appelé absolu, mais il n'en est pas ainsi en ce qui regarde l'éducation. »
« 11 semble donc incontestable que le Manitoba est contumace par son refus ae se conformer à la claire direction contenue dans le jugement du Conseil privé.
« Le pressant plaidoyer de Sa Seigneurie l'évêque Worrell en faveur de la tolérance, ainsi que ceux de beaucoup d'autres protestants, sont très recommandables. Ce serait peut-être fortifier leur position que de leur apprendre ou de leur rappeler que l'origine des écoles séparées est due à la demande des protestants du Haut-Canada, — demande qui amena la première législation sur le sujet, — que des écoles séparées furent organisées pour les enfants indiens et que l'acte de la Confédération établit le système des écoles séparées, principalement pour les protestants du Bas-Canada.
« D'où les droits des catholiques romains de posséder des écoles régies par eux-mêmes, quelles que soient à ce sujet les opinions de ceux qui s'y opposent, sont des droits qui leur sont réservés et garantis par la Constitution du pays ; car, pour me servir des expressions du lord chancelier, « on ne peut révoquer en doute que les catholiques romains considéraient comme une chose essentielle que l'éducation de leurs enfants fut conforme à l'enseignement de leur église et donnée dans des écoles placées sous le contrôle et dirigées suivant la direction des autorités de leur église. »
« A la lumière de ce qui précède et de tout c( qu'on pourrait y ajouter, j'émets l'opinion que les seules clauses scolaires véritables des bills d'autonomie doivent être celles fLxées par l'Acte de la Confédération. Notre parlement n'a pas le pouvoir d'y rien ajouter ou retrancher. Dans une observation sur le cas Brophy, le lord chancelier a déclaré que la législature n'a pas de pouvoir exclusif concernant l'éducation, s'apphque aussi au Parlement du Dominion, j'ai donc confiance que
cette importante affaire peut être promptement réglée en conformité avec le véritajjle esprit de notre Constitution et d'une manière définitive.
S. White.
Si donc le gouvernement de sir W. Laurier était si bien disposé et ne devait rencontrer que si peu d'obstacles que tarda-t-il pour remettre la question à l'étude et pour provoquer les mesures équi tables qui allaient apaiser les esprits et tranquilliser les consciences? Il le pouvait. Pourquoi a-t-"l reculé devant les résolutions honnêtes qui eussent soulagé sa propre conscience dans le temps etlibéiésa mémoire devant la postérité des malédictions qui précipitèrent sa chute, pour le rejeter finalement dans l'opposition tracassière et stérile, où il épuisera les misérables restes d'une énergie qui tombe.
La fortune politique de sir W. Laurier était devenue constante ; ses succè?;, de plus en plus éclatants. Aussi ceux qui, .sur le bord de sa route nivelée et fleurie par le destin complaisant, songeaient encore à la justice qu'il mettait en détres-^e, aux âmes dont i^ compromettait l'ultime destinée, ceux-là se demandaient avec ■ristesse ce que pouvait bien faire dans le repos des cieux l'éternel Roi et protecteur des Francs.
Car le scandale du triomphe perpétuel, obsédant, inexplicable de cet hommiC sans foi, sans scrupule, heureux malgré tout, entraînait les cœurs faibles pris par le découragement et le doute dans l'abandon de la vertu : ainsi l'onde polluée au bord du tro' toir emporte vers l'égoût les roses fanées que les sens blasés laissent tomber dans le ni sseau.
C'est que personne au Canada, ni amis, ni ennemis de Laurier, ne se faisait plus d'illusion sur les moyens de sa propagande politique ; chacun selon sa mentalité propre ou ses compromissions les trouvait ou singulièrement habiles, ou d'une perversité profonde.
L'action politique de Laurier, en effet, se distinguait de trois façons frappantes, qui font, du reste, l'immoralité incontestable de ce genre de propagande, universellement pratiquée de nos
jours par les puissances occultes, pour influencer l'opinion et accaparer les pouvoirs humains : il achetait les journaux à vendre au moyen des fonds publics ; il asservissait l'opinion par la discipl ne ou l'esprit de parti ; enfin il érigeait le patronage en système de domination ; il salariait les journaux sous prétexte d'annonces à insérer ou pour petits services plus ou moins définis. Ainsi, pendant les 15 années de sa domination, de 1897 jusqu'à 1912, qui amena le coup de torchon libérateur, c'était régulièrement à raison de 200.000 dollars, c'est-à-dire un million de francs par an, soitl5 millions durant tout son règne^ qu'il versa des subsides dissolvants dans la caisse des journaux conjuré-.
Par exemple, du 1^"" ]uillet 1906 à fin mars 1907, soit en 9 mois^ pour les seuls journaux quotidiens, c'est 174.292 dollars (plus d'un million d'or, qu'il versa sur les fonds publics à la presse servile (1)). C'est au poids de cette manne fédérale qu'il faut peser le zèle délirant que mirent à défendre Laurier les journaux les plus prisés par l'opinion : tels le Wiùiess, le Herald, La Patrie, la Presse de Montréal, le Chronicle, le Soleil de Québec, le Temps, le Free Presse d'Ottawa, Le Globe, de Torento, le Frée Presse de Winnipeg, et autres qui se gargarisaient soir et m.atin des hommages à rendre au veau d'or.
Quant à l'esprit de la discipline de parti qu'il mit à la mode, les exemples qu'il procure abondent et il faut se borner à quelquesuns qui sont typiques : Dans certain comté, un ministre du gouvernement Laurier déclarait aux habitants qu'ils auraient leur part sHls cotaient bien, c'est-à-dire pour le candidat officiel ; plus tard, dans le comté de Alontcalm, où le gouvernement venait de désigner pour juge un de ses plus chauds partisans, il s'agissait d'élire un nouveau député pour la Chambre des Communes. On avait des craintes fondées et il fallait emporter la ix)sition de vive force. Laurier jugea nécessaire d'user des grands moyens et on lut aux électeurs une lettre de lui-même où nous relevons cette perle : « Il faut que le comté de Montcalm reste
(1) Voir rapport de V Auditeur général pour les neuf mois finissant le 31 mars 1907, vol. Il, B. P., 3-8.
fidèle à nos couleurs. « Et M. Rodolphe Lemieux, aide-de-camp <iu général en chef Laurier, appuyait sous forme de commentaire, disant : « J'espère que les libéraux se souviendront de V esprit d ■ discipline ! »
Manière élégante, à coup sûr, et dé-JnvoIte de consulter des citoyens libres, dont on ravalait l'intehigence jusqu'à la réduire à l'obéissance passive, alors qu'ils avaient à juger le mérite des actes accomplis par leurs mandataires.
Que dire du patronage de Laurier !
Le patronage, on le sait, est encore aujourd'hui une des plus puissantes influences en usage pour asservir les député?, faibles d'esprit ou de crédit, aux vues d'un gouvernement.
Un fait, entre beaucoup, montra que W. Laurier, qui connaissait son pauvre monde, n'a pas manqué de recourir à ce moyen équivoque.
En septembre 1909, croyons-nous, eut lieu à Sainte-Croix, comté de Lotbinière, une assemblée publique où se présentaient deux candidats à la Chambre fédérale. L'honorable Pelletier, très connu demandait à son adversaire, M. Edmond Portier, candidat libéral, de vouloir bien expliquer le changement d'attitude de son chef, Wilfrid Laurier, relativement à la clause scolaire des deux nouvelles provinces, en 1905. Et, suivant une déclaration solennelle, signée de sept citoyens et contresignée de M. le notaire J. Ad. Pouliot, non moins avantageusement connu, et dont nous avons une copie authentique sous les yeux, M. Ed. Fortier répondit que sir W. Laurier était allé trouver les députés catholiques de la province de Québec, leur disant : « Je veux absolument maintenir intégralement les droits des catholiques : mais nos orangistes ne veulent pas me supporter, il ne me reste donc plus qu'à démissionner.
Alors, ajouta M. Fortier, nous autres (députés catholiques de la province de Québec), nous lui avons dit : Ne faites donc pas cela : si vous démissionnez, c'est M. Borden (chef de l'opposition) qui va arriver au pouvoir ; et il ne fera pas, certes, mieux que nous autres pour les catholiques ; et pour autant nous allons tous perdre nos sièges. Là-dessus M. Laurier, qui n'attendait que cette déclaration,
se rallia à notre avis, et il présenta la nouvelle clause scolaire qui obtint force de loi.
Cette déclaration confirma simplement ce qu'on savait, d'autre part. Wilfiid Laurier, le jin matois, connaissait fort bien déjà les dispositions de ses partisans et escomptait leur réponse. On eut l'air de lui forcer la main et cela suffisait pour lui sauver la face devant le public.
i\I. Fortier parla ; et bien des naïfs, sans mentionner les partisans qu'aveuglait la passion, ont, comme M. Fortier, cru sir W. Laurier sur parole.
?\Iais que faisait-on alors de la parole que sir Laurier donnait solennellement -aux électeurs de Saint-Roch,en 1896, et qu'il ne lui eut guère coûté de tenir entièrement ! Toutefois, il en est un autre qui a parlé avec quelque autorité ; Léon XIII, dans un document grave et solennel, dans l'Encyclique Affari vos de 1897, blâme surtout les catholiques de ne s'être pas réunis pour revendiquer les droits scolaires des catholiques manitobains.
Sir W. Laurier, qui, devant les catholiques, se vante d'être catholique, a-t-il cru au Pape parlant dans V Affari vos ? Et s'il a entendu cet avertissement pontifical, qu'a-t-il fait jamais pour tenir sa promesse et déférer aux instruceions du Souverain Pontife ? Qu'a-t-il fait depuis 1897 ? Qu'a-t-il fait encore en 1905 pour mettre en pratique la direction si claire, si formelle, si pressante du Saint-Père ? qu'avait-il fait pour mériter les éloges du cardinal Vannutelli, et pour justifier la confiance des Canadiens ?
Siv W. Laurier était-il donc assez mécréant pour penser qu'il n'aurait pas à rendre compte de sa conduite au grand jour et à personne^et pouvait-il tromper encore les hommes en 1912, comme il les trompait déjà en 1896, lorsqu'il escamota si indignement le pouvoir fédéral ? Non pas. La coupe était pleine, et sur le fiel dont elle était pleine une feuille de rose ne pouvait plus tomber sans débordement.
Et qu'on ne nous accuse pas d'accabler ici sir W. Laurier : car, jusqu'à présent nous n'avons encore mentionné les graves responsabilités du premier-ministre libéral ni dans l'affaire de la langue
française, ni dans la scandaleuse parodie qu'il fit de l'Evangile lorsqu'il s'appropria les paroles du Christ lors de son discours de Toronto, ni dans le rôle indigne qu'il joua plus récemment dans la grosse question du militarisme, et dans bien d'autres affaires. S'il faut en croire le Devoir de Montréal, n" du 27 août 1910, et
comment en douter !
« Ce sens catholique fait totalement défaut chez beaucoup des hommes publics canadiens. C'est une amère réflexion qui me revenait à l'esprit, dit l'auteur, en lisant la Gaze«e(l), de vendredi, 19 août. Les méthodistes dont on connaît l'esprit sectaire et qui mènent à Rome la campagne que l'on sait, tenaient leur conférence à Victoria (2). On y discutait diverses questions de religion. En particulier, on parlait de prolonger à huit années le terme du ministère pastoral : on s'intéressait aux sommes que l'on doit distribuer aux missions et aux œuvres d'enseignement du dimanche, etc.. Tout à coup un événement heureux vint réjouir les coeurs de nos frères séparés. M. Laurier, M. Graham et M. Macdonald, de Pictou, entrèrent dans le lieu de réunion et adressèrent la parole aux congressistes. Le grand catholique Laurier, qui se ferait volontiers mormon avec les ^Mormons, trouvait des accents émus pour louer «toutes les églises » qui sont à l'œuvre pour former de bons citoyens ; il se réjouit en particulier de « reconnaître l'esprit large qui caractérise le christianisme au Canada. » f: » La conciliation à outrance fera toujours faire des bourdes à notre premier ministre. Au besoin, il trahira sa foi et prendra part à des réunions que le sens catholique lui interdirait de fréquenter s'il se rappelait quelque peu les notions du catéchisme, que jadis on lui expliquait relativement aux relations des catholiques avec les protestants.
^» ;M. Laurier devrait savoir et il viendra, sans douté, nous le dire au Congi'ès eucharistique, avec l'aisance d'une girouette qui tourne à tous les vents, que l'un de nos dogmes fondamentaux c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi,^un seul baptême,
(1) La Gazette, journal protestant,
(2) Dans la Colombie anglaise.
qu'il n'existe qu'une seule voie aboutissant au bonheur suprême, et un seul guide capable de nous y conduire : la voie, c'est Jésus- Christ ; le guide, c'est l'Eglise, constituée par Lui-même « la seule dépositaire des moyens de salut. «
Et, en effet, sir Wilfrid Laurier a réellement prononcé un discours au Congrès eucharistique international de Montréal, le 9 septembre 1910, en présence de Son Emànence le Cardinal Vincent Vanutelli, légat pontifical, en présence de plus de cent archevêques ou évêques, de deux cents prêtres et de douze à 15 mille laïques ? Mais quelle sorte de discours a-t-il prononcé ? Ce discours, il est vrai, n'a pas été un monument d'hypocrisie comme celui de M. Lomer Gouin, 'e premier ministre provincial, l'ami du franc-maçon Godfroy Langlois^ qui nommait récemment le radical J.-E. Prévost membre du com.ité catholique du Conseil de l'Instruction publique : non ! Sir Wilfrid Laurier, a été sincère dans ce discours, il s'est montré tel qu'il est. Voici ce discours de 15 à 20 lignes dans se.s parties principales : jugez-en !
« Nous sommes ici, dit-il, dans un pays de toutes les libertés...
« Les religions progressent côte à côte... S'il se fût agi de ma- « nifester et de confirmer la liberté religieuse, il n'aurait pas été « possible de trouver un autre pays où cette liberté eût élé plus « largement observée qu'ici... Si le roi d'Angleterre ne professe « pas la foi catholique, notre foi, à nous, catholiques, se tïouve <i ici avoir plus de latitude que dans un grand nombre de pays « catholiques... Et comment mesurer la sécurité de l'Etat et le « bonheur de la nation, si l'on enseigne que l'homme n'a plus de « responsabilité envers son Ciéateur ?... Ici, notre foi est vivace... « Ce n'est pas ailleurs que dans la foi que l'homme peut t.ouver « de hautes pensées (1)... »
Vous le voyez, sir Wilfrid Laurier parle de sa foi au Dieu créteur — du moins il le dit — mais il ne mentionne même pas le Christ, Dieu lui-même fait homme, envoyé par Dieu le Père pour racheter le genre humain et fonder l'Eglise.
(1) Voir texte intégral, dans \e Devoir, de Montréal, 10 septembre 1910, 8^ page.
Oui, 'e discours de sir W. Laurier au Congrès eucharistique de Montréal a été tel qu'aurait pu le prononcer n'importe quel sectaire, juif ou déiste.
En parlant de liberté religieuse au Canada, il n'a fait que provoquer le souvenir du célèbre et néfaste lèglement Lau.ier- Greenway. et rappeler la persécution des catholiques du Manitoba, delà Saskatchewan et de l'Alberta dont il est lui-même le principal auteur responsable, et les gens informés ne voulant pas le huer dans un lieu respectable, se contentèrent de sourire.
Au fond, ce discours n'est guère que le développement de celui que sir W. Laurier débitait peu de jours auparavant dans l'assemblée des ^léthodistes de la Colombie Anglaise.
Sir W. Laurier, qui, par fourberie s'empara du pouvoir fédéral en 1896 et le détenait encore par les niêmes moyens, se peint en ces paroles à merveille. C'est toujours le même homme habile et « fin matois. »
Le discours fini, un prélat français, un seul, et parce qu'il ne savait pas l félicita l'orateur : peut-être parce qu'il ne l'avait pas entendu ; du moins, c'eut été son excuse.
Etre déiste et se déclarer catholique est une contradiction formelle qui n'embarrasse pas sir W. Laurier, mais qui a fini par détacher de lui nombre de ses com.patriotes.
Mais, objectera-t on peut-être, n'y a-t-il pas chez sir W. Laurier, quelque chose qui atténue l'énormité de sa responsabilité ? W. Laurier a-t-il bien mesuré, se demande-t-on, toute l'étendue du mal qu'il a causé à son pays et spécialement à l'Eglise et aux catholiques du Canada ?
Il est probable, et nous l'avons déjà supposé, que son père^ à cause de la malheureuse influence qu'il exerça sur lui dès sa plus tendre enfance, ait assumé une très large part de sa responsabilités et il est absolument probable encore que W. Laurier, par ses auteurs préférée, ait faussé son jugement jusqu'au point de le priver du discernement nécessaire pour calculer les conséquences morales de ses actes.
Quoi qu'il en soit, le mal que les Canadiens attiibuent à sa po-
'Jitique est énorme et divers ; il suffira pour précipiter sa chute, en attendant qu'il fasse maudire sa mémoire. Ce mal est pire, en tout cas, et plus conséquent que tout ce qu'aurait pu entreprendre et réaliser un protestant fanatique, ou un radical avoué, ou même un sectaire avéré, contre lesquels, prémunie, la population canadienne se serait tenue en garde pour la défense de ses intérêts matérie s et moraux..
Cependant la conscience publique se i éveillait peu à peu ; l'intérêt des âmes trouva dans Tépiscopat des défenseurs aussi zélés que tenaces ; et le droit des citoyens, des champions convaincus €t vaillants. W. Laurier pouvait encore abuser des gens selon sa méthode éprouvée, il trouvait désormais en face de lui, et partout, des coeurs honnêtes auxquels il n'en imposait plus; des organes indépendants qui savaient en termes excellents lui reprocher ses méfaits.
Mgr Langevin.à Saint-Boniîace,ne faisait tort ni à^IgrTaché, dont il avait recueilli la lourde charge, ni à Mgr Laf lèche dont il admirait les nobles vertus et égale la vaillance intrépide. Nous l'avons vu faisant paître son troupeau que des voleurs de grands chemins, un jour et par surprise, ont tondu au coin d'un bois, et qui désormais à chaque toison venue veulent exercer la même rapine. Le digne archevêque entend protéger efficacement le droit à la vie de la minorité, contre l'abus de la force et les brutalités de la majorité; et, sans se lasser jamais, par tous les moyens, à tous les échos, il confie sa peine, ses angoisses, à ceux auxquels la justice, la faiblesse opprimiée etledroitméGonnu,inspirent encore quelque intérêt. Il s'efforçait alors de créer une opinion favorable à sa ^ause et de réduire par la force des siens, la tyrannie des autres à composer, sinon à se rendre.
Pour nriieux éclairer le public, Mgr Langevin laissait rééditer à Saint -Boniface, en 1909, le Manuel du citoyen catholique, manuel demandé dès 1873 par une lettre collective des évêques (1), pu-
(1) Voici d'abord la lettre collective des évêques de la province de Québec qui proposait e manuel :
blié seulement en 1883, perdu de vue longtemps et que le chef de l'Eglise au Manitoba estima opportun de remettre entre toutes les mains, à la veille d'événements graves dont il pouvait redouter pour les siens les conséquences.
A la jeunesse instruite de la Province de Québec. Fils bien-aimés, — Dans leur 24*^ déciet : De la liberté de VEglise et de ses rapports avec le pouvoir civil, les Pères de notre cinquième Concile provincial disaient en 1873 : « Mais, pour que, dans l'occasion, la liberté et les droits de l'Eglise aient de courageux et savants défenseurs parmi les hommes du monde, soit juges, soit avocats, soit députés du peuple, soit écrivains catholiques, il est très désirable que des professeurs distingués par leur saine doctrine et h biles dans les lettres et les sciences instruisent exactement îà-dessus les élèves de toutes les Universités, Collèges et Acadé* mies, aui,aiii que possible. » Et, dans leur 10<^ Congrégation privée, les mêmes Pères exprimaient le vœu suivant en relation avec ce sujet : « Mais de peur que, dans la matière si p eine de difficultés de la lioerté de l'Eglise et de ses rapports avec le pouvoir C'vil, il ne se glisse quelque erreur, =">it pour la doctrine elle-même, soit pour son applieaiion, les Pères regardent comme désirable la pubhcation sur cette matière d'un Manuel qui devia être approuvé par les Evêques, puis adopté et suivi dans les Collèges Académies. Universités, etc. »
« C'est pour nou.ç conformer à ce désir et mettre à exécution ce décret de notre 5« Concile que nous avons fait prépare- le présent Manuel par des prêtres versés dans la philosophife, la théologie et le Droit canon, et qu'après l'avoir miîrement examiné et revu avec un grand soin, nous l'avons approuvé et nous vous le présentons avee confiance, Fils bien-aimés, pour qu'il soit suivi dans l'enseignement et qu'il vous serve de guide dans l'étude et l'application de ces matières si importantes, si difficiles mais malheureusement si peu connues et si mal comprises d'un grand nombre.
« Depuis trop longtemps, dans notre pays, le Droit s'étudie dans des ouvrages tout imprégnés des principes du Gallicanisme, Fébronianisme et du Joséphisme, du Césa risme, en un mot. Les auteurs ne voient partout que la- prééminence de l'Etat, que la «suprématie du pouvoir civil ; à leu 'S yeux, tout ce qui a le cachet de la légalité l'emporte sur les dro'*s les plus sacrés, Ics'dfO'ts imprescriptibles de la sainte Egli-^e.
K II est d'une souveraine importance, Fils bien-aimés, que vous, qui êtes destinés tôt ou tard, les uns à devenir les chefs de la nation, les autres à former, à diriger l'opinion publique dans les différentes parties du pays, vous ayez des notions saines et précises sur tous ces points, pour vous-mêmes d'abord, et ensuite pour ceux quevous serez appelés à éclairer et à conduire.
c Et, à cette occasion, nous ne pf)uvons mieux faire que de vous adresser les exhortations de l'illustre Pie IX.
« Faites donc consister toute votre sagesse dans une obéissance absolue et dans une libre et constante' adhésion à la Chaire de saint Pierre. Car, animés ainsi du même esprit de foi, vous serez tous consommés dans l'unité des mêmes sentiments et des mêmes doctrines : vous affermirez cette unité, qu'il faut opposer aux ennemisde l'Eglise » Brej de Pie IX au Cercle catholique de la jeunesse de Milan, 6 mars 1873.
« Et, dans ce combat, vous n'entrez pas en lice pour votre liberté religieuse seulement et pour les droits de l'Eglise, mais encore pour votre patrie et pour l'humanité tout entière, lesquelles marchent fatalement à la dissolution et à la ruine, dès qu'on leur retire la base de l'autorité divine et de la religion. » (Bref de Pie IX à V Association catholique des Allemands à Mayence, 10 février 1873).
« Nous vous souhaitons en ces luttes si graves un secours particulièrement efficace, afin que. d'une part, vous ne franchissiez jamais les limites de ce qui est vrai et juste ; et que, d'autre part, vous parveniez à dissiper les ténèbres qui offusquent les esprits. ') {Bref de Pie IX aux rédacteurs de la Croix, Bruxelles, 24 mai 1874).
« Une lutte de ce genre ne pourra que vous attirer les blâmes, les mépris, les queelles haineuses ; mais, celui qui apporta la Vérité à la terre n'a pas prédit autre chose
Sans se lasser encore, il rappelait sans cesse, rep oduisait à tout propos, commentait longuement, éloquemment, avec l'instance poignante de son cœur alarmé par les dangers que couraient les âmes confiées à sa garde, tout ce que les Souverains Pontifes avaient pu dire et promulguer en faveur de la cause des écoles chrétiennes, ou pour défendre leur nécessité, comme leur droit à l'existence. Il ne séparait pas les d oits des parents chrétiens de ceux de l'Eglise, et puisque ces droits naturels et divins étaient contestés et menacés par l'Etat, il s'efforçait d'établir le rôle de chacun dans la formation de la jeunesse.
La doctrine scolaire de Mgr Langevin, qui s'est qualifié luimême Tévêque de l'obéissance absolue à l'autorité pontificale, n'est autre que la doctrine des papes en cette matière, telle qu'elle est énoncée et développée dans les Encycliques. Avec l'Encyclique Romanos Pontifices de Léon XIII, 8 mai 1881, il a toujours enseigné que :
à ses disciples, sinon qu'ils seraient odieux à tous, à cause de son nom. * {Bref au ré dacteur du journal Le Peuple, à Rodez, Il décembre 1876).
« La politique ou l'art de gouverner un Etat — continuent NX. SS. les évêques s'adressant à notre jeunesse instruite — n'est pas uniquement, souvenez- vous-en, une question d'hommes ou de partis (quoi qu'il faille bien que des hommes et des partis la dirigent, surtout dans un gouvernement constitutionnel) ; mais elle doit être avant tout basée sur des principes justes et exacts, conformes à la vraie doctrine, et avoir pour fin unique le plus grand bien de la société.
« Par l'étude de ces principes, par la connaissance que vous en acquerrez, par votre fermeté à les appliquer et à les soutenir dans l'occasion, votre Mère, la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine, trouvera en chacun de vous, non seulement un enfant dévoué, mais un défenseur intelligent et intrépide, soit par votre parole, soit par votre plume, dans les luttes électorales, à la tribune parlementaire, ou en quelque circonstance que ce soit.
« Toutefois, comme la force d'une armée dépend encore plus de la discipline que du nombre, vous vous ferez toujours un devoir de pratiquer fidèlement les recommandations de notre cinquième Concile : « Ecoutez volontiers les avis de vos évêques ; suivez leurs conseils, surtout quand il s'agit de ces questions si difficiles des relations pratiques entre l'Eglise et la société civile, telles qu'elles existent dans notre pays. » « Dans cette douce et consolante espérance, nous vous accordons du fond de notre cœur, Fils bien-aimés, notre bénédiction pastorale.
« Taschereau, arch. de Québec, K Laflèche, et', des Trais-Rivières, « Langevin, ép. de Rimouski, « Fabre, év. de Montréal, « A. Racine, éi>. de Sherbrooke, « Duhamel, év. d'Ottawa, « Moreau, éc. de S aint- Hyacinthe , « D. Racine, éo, de Chicontimi, »
Québec, 20 octobre 1881.
a) Les écoles (élémentaires) existent principalement pour donner aux enfants une éducation religieuse ; leur but est de donner aux enfants avant tout, avec les premiers éléments des lettres, les premières notions des vérités de la foi et les règles de la moralité, « b) Ceux qui enseignent dans ces écoles exercent un ministère très saint : sanctissimum docendi ministerium .
« c) Comme l'a fort bien dit Pie IX, prédécesseur de Léon XIII, l'enseignement religieux doit tenir la première place dans les écoles, de manière que les connaissances des autres choses paraissent secondaires : ita ut aliorum cognitiones quitus juventus ihi imbuitur, adventicae appareant.
« d) Il faut mettre au nombre des devoirs des évêques cette formation des enfants : isîam puerorum institutionuem in Episcoporum officiis esse ponendam.
« e) Les écoles (élémentaires) se rangent, dans les grandes comme dans les petites villes, parmi les œuvres qui appartiennent surtout à 1 administration diocésaine : et scholas {elemenlares) tam in urbibus frequentissimis quam in exiguis, inter opéra contineri qiiae ad rem dioecesanam maxime pertinent.
« /) De plus (ajoute le Pape Léon XIII) ce que la raison affirme, l'histoire le met dans une très vive lumière. De tout temps les Conciles se sont appliqués à organiser et à défendre ces écoles par de sages ordonnances. M
Et le même Pape Léon XIII rappelle, dans cette Constitution, une longue e érie de conciles allant de l'année 529 à l'année 1875.
Avec l'Encyclique NobilissimaGallorum gens du même pape, du 8 février 1884, Mgr Langevin se plaisait à rappeler le même enseignement de l'Eglise, qui est, nous le savons, l'enseignement même de Dieu, disant au peuple français, ce que pouvait entendre avec fruit le peuple canadien :
« Il importe souverainement que les enfants nés de parents chrétiens soient de bonne heure instruits des préceptes de la foi, et que 1 instruction religieuse s'unisse à l'éducation... Séparer l'une de l'autre, c est vouloir, en réalité, que, lorsqu'il s'agit des devoirs envers Dieu, l'enfance reste neutre : système mensonger, système par-dessus tout désastreux dans un âge aussi tendre, puisqu'il ouvre, dans les âmes, la porte de l'athéisme et les ferme à la religion. Il faut absolument que les pères et mères dignes de ce nom veillent à ce que leurs enfants, par-
venus à l'âge d'apprendre, reçoivent l'enseignement religieux, et ne rencontrent dans l'école rien qui blesse la foi ou la pureté des mœurs.
« Cette sollicitude pour l'éducation de leurs enfants, c'est la loi divine, de concert avec la loi naturelle, qui l'impose aux parents : et rien ne saurait les en dispenser : Et ista in institiienda sobole diligentia adhibeatur, divina est naturalique lege constitutum : neqiie parentes per idlam caiisam solvi ea lege possiint.
« L'Eglise gardienne et vengeresse de l'intégrité de la foi, et qui, en vertu de la mission qu'elle a reçue de Dieu, son auteur, doit appeler à la vérité chrétienne toutes les nations et surveiller avec soin les enseignements donnés à la jeunesse placée sous son autorité, l'Eglise atoujours condamné ouvertement les écoles appelées mixte ou neutres : Ecclesia semper scholas quas appellant mixtes vel neutras aperte damnavit. ))
Dans l'Encyclique de Léon XIII, Militaiitis Ecclesiae du l^r août 1897, destinée aux archevêques et aux évêques d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse, ]\lgr Langevin trouvait encore des directions précieuses qu'il méditait et prêchait, disant en parfaite union avec le Saint-Siège que :
« Les catholiques doivent faire en sorte que, dans l'enseignement de la jeunesse, on respecte et on conserve les droits des parents et ceux de l'Eglise : Catholici id in primis nitantur atque efficiant, ut, in institutione adolescentium, sua parentibus, sua ecclesiae jura sarta tectaque sint.
« Voici, enseigne cette Encyclique les principales règles à suivre : « En premier lieu, les catholiques ne doivent pas, surtout pour les enfants, adopter des écoles mixtes, mais avoir leurs écoles particulières et ils doivent choisir des maîtres excellents et estimés : catholici scholas, praesertim puerorum, non mixtas habeant, sed ubique proprias, magistrique deligantur optimi ac probatissimi... Et l'on ne doit pas se persuader que l'instruction et la piété peuvent être séparées impunément : Nec facile quisquam in animum inducat impiine posse pietatem a doctrina se jungi... organiser l'enseignement de manière à lui enlever tout point de contact avec la religion, c'est corrompre dans l'âme les germes mêmes de la perfection et de l'honnêteté ; c'est préparer non des défenseurs de la patrie, mais une peste et un fléau pour le genre humain : is non patriae praesidium, sed generis humani pestem ac perni- ■ciem parabit.
« En second lieu, il faut non seulement que la religion soit enseignée aux enfants à certaines heures, mais que tout le reste de renseignement exhale comme une odeur de piété chrétienne. S'il en est autrement, si cet arôme sacré ne pénètre pas à la fois l'esprit des maîtres et celui des élèves, l'instruction, quelle qu'elle soit, ne produira que peu de fruits et aura même de gros inconvénients : Necesse deinde est non modo certis horis doceri juvenes religionem, sed reliquam institutionem omnem chrùtianae pieiatis sensus redolere. Id si desit, si sacer hic habitiis non doctoriim animos ac discentiiim perfadat foueatqiie, exiguae capientiir ex gualibet dodrina utilitates : damna saepe consequentur Jiaiid exigaa...
« Mais ce n'est pas seulement dans l'éducation de l'enfance quelareligion réclame ses droits...
« Nos prédécesseurs voulurent que l'Athénée romain et les autres universités, à une époque où une guerre impie se déchaînait contre l'Eglise, fussent comme les fortes citadelles, où, sous la conduite et les inspirations de la sagesse chrétienne, la jeunesse reçut son enseignement. Ce système d'études, qui accordait le premier rang à Dieu et à la religion, produisit d'excellents résultats. On obtint du moins que les jeunes gens ainsi élevés demeurassent plus fidèles à leurs devoirs. Ces heureux résultats se renouvelleront chez vous, si vous vous efforcez d'obtenir que dans les écoles secondaires, les gymnases, lycées, académies, les droits de la religion soient respectés. »
Mais c'est surtout dans l'Encyclique ^//crnco^duS déc.1897, que Mgr Langevin puisait son réconfort et les éléments de son enseignement approprié aux circonstances critiques qu'il subissait. Les Candiens doivent méditer cette Encyclique avec soin et respect puisque, après une enquête longue et approfondie, cette lettre du Pape Léon XIII leur fut adressée tout spécialement par le canal des archevêques et évêques de la Confédération canadienne. Mille fol-^, Mgr Langevin en a rappelé les termes, en fit ressortir la pensée bienveillante, angoissée pour stimuler le zèle des fidèles et soutenir leur courage.
Citons encore textuellement îa plus grande partie de cette Encyclique ou tout est à noter et à retenir. On le remarquera, Léon XIII savait sur quel terrain encombré et mouvant il s'engageait ; il avait à considérer la métropole hérétique et la colonie qui ne l'était guère moins ; il lui fallait compter avec des situations im-
précises et des hommes peu sûrs ; il ne fallait compromettre personne et entourer d'égards l'autorité, et pourtant dire toute la vérité. Parlant aux Kommes comme le vicaire de Jésus-Christ, la direction qu'il donne est claire, précise ; elle est formelle. Il ne suffit pas de lire : il faut méditer et on se rappelle avec quelle dévotion le vaillant évêque des Trois Rivières la commentait et la faisait valoir ; ainsi fait Mgr Langevinavec persévérance et succès: Les points suivants m.éritent surtout d'être bien retenus et nous les numérotons uniquement pour aider la mémoire :
« l'' La question des écoles du Manitoba est d'une très haute importance et d'une gravité exceptionnelle.
« 2^ D'après l'acte d'union à la Confédération, les catholiques du Manitoba pouvaient élever leurs enfants (dans des écoles catholiques) dans des écoles selon les prescriptions de leur consci nce.
« 30 Ce pouvoir, qui est un droit, le Parlement du Manitoba l'a aboli par une loi contraire.
« 40 Cette loi est nuisible : car il n'est pas permis à nos enfants d'aller demander le bienfait de l'instruction à des écoles qui ignorent la religion catholique ou qui la combattent positivement, à des écoles où sa doctrine est méprisée it ses principes fondamentaux répudiés.
« 5** Pareillement, il faut fuir à tout prix, comme très funestes, les écoles où toutes les croyances sont accueillies indifféremment et traitées de pair.
« 6^ Toute école de ce genre a été condamnée par l'Eglise.
« 7^ La formation des enfants doit résulter de principes qui, gravés au fond de leur conscience, s imposent à leur vie comme conséquence naturelles de leur foi et de leur religion..
« 8^ Sans religion, point d'éducation morale digne de ce nom ni vraiment efficace.
« 9^ Pour le catholique, il n'y a qu'une seule vraie religion, la religion catholique.
« 10*^ La justice et la raison exigent que nos élèves trouvent dans les écoles,non seulement l'Instruction scientifique,mais encore des connaissances morales en harmonie avec les principes de leur religion, connaissances sans lesquelles, loin d'être fructueuse, aucune éducation ne saurait être qu'absolument funeste.
« 11^ De là, la nécessité d'avoir des maîtres catholiques, des livres de lecture et d'enseignement approuvés par les évêques, et d'avoir la liberté d'organiser l'école de façon que l'enseignement y soit en plein
accord avec la foi catholique, ainsi qu'avec tods les devoirs qui en découlent.
« 12° Voir dans quelles institutions seront élevés les enfants, quels maîtres seront appelés à leur donner des préceptes de morale, c'est un droit inhérent à la puissance maternelle.
« 13° Quand donc les catholiques demandent — et c'est leur devoir de le demander et de le revendiquer — que l'enseignement des maîtres concorde avec la religion de leurs enfants, ils usent de leur droit.
« 140 Ces principes de jugement et de conduite, qui reposent sur la vérité et la justice, et qui sont la sauvegarde des intérêts publics autant que privés, il n'est pas permis de les révoquer en doute ni de les abandonner en aucune façon.
« lb° Aussi, lorsque la nouvelle loi vint frapper l'éducation catholique dans la province du Manitoba, était-il de votre devoir, vénérables Frères, de protester ouvertement contre l'injustice et contre le coup qui lui était porté : et la manière dont vous avez rempli ce devoir a été une preuve éclatante de votre commune vigilance et d'un zèle vraiment dignes d'évêques.
« 16'^ Elles sont sacrées, ces choses que vous avez cherché et que vous cherchez encore à protéger et à défendre.
« 170 Du reste, les inconvénients de la loi en question avertissaient par eux-mêmes que, pour trouver au mal un adoucissement opportun, il était besoin d'une entente parfaite.
« IS*' Telle était la cause des catholiques que tous les citoyens droits ei honnêtes sans distinction de partis eussent dû se concerter et s'associer étroitement pour s'en faire les défenseurs. Au grand détriment de cette même cause, c'est le contraire qui est arrivé.
« 19° Ce qui est plus déplorable encore, c'est que les catholiques canadiens eux-mêmes n'aient pu se concerter pour défendre des intérêts qui importent à un si haut point au bien commun, et dont la grandeur et la gravité devraient imposer silence aux intérêts des partis politiques, qui sont d'ordre bien inférieur.
<< 20° Nous n'ignorons pas qu'il a été fait quelque chose pour amender la loi. Nous ne pouvons toutefois dissimuler la vérité : la loi que l'on a faite, dans un but de réparation, est défectueuse, imparfaite, insuffisante {manca, non idonea, non apta). C'est beaucoup plus que les catholiques demandent et qu'ils ont — personne n'en doute — le droit de demander.
« 21<' En outre, ces tempéraments mêmes que l'on a imaginés ont aussi ce défaut que, par des changements de circonstances locales, ils peuvent facilement manquer leur effet pratique.
« 22° En un mot, il n'a pas encore été suffisamment pourvu aux
droits des catholiques et à l'éducation de nos enfants au Manitoba.
« 23^ Or, tout demande dans cette question, et en conforntiité avec la justice, que l'on y pourvoie pleinement, c'est-à-dire que l'on mette à couvert et en sûreté les principes immuables et sacrés que nous avons touchés plus haut.
« 24° C'est à quoi l'on doit viser, c'est le but que l'on doit poursuivre avec zèle et avec prudence. Or, à cela rien de plus contraire que la discorde : il faut absolument l'union des esprits et l'harmonie de l'action.
« 25° Que nul donc ne perde de vue les règles de la modération, de la douceur et de la charité fraternelle ; que nul n'oublie le respect qu'il doit à autrui : mais que tous pèsent mûrement ce qu'exigent les circonstances, déterminent ce qu'il y a de mieux à faire et le fassent, dans une entente toute cordiale, et non sans avoir pris votre conseil (Conseit des évêques).
« 26° Pour ce qui regarde en particulier les catholiques du Manitoba, Nous avons confiance que, Dieu aidant, ils arriveront un jour à obtenir pleine satisfaction.
« 27° En attendant, et jusqu'à ce qu'il soit donné de faire triompher toutes leurs revendications, qu'ils ne refusent pas des satisfactions partielles. C'est pourquoi, partout où la loi, ou le fait, ou les bonnes dispositions des personnes leur offrent quelques moyens d'atténuer le mal et d'en éloigner davantage les dangers, il convient tout à fait et il est utde qu'ils en usent et qu ils en tirent le meilleur parti possible.
« 28^ Partout, au contraire, où le mal n'aurait pas d'autre remède, nous les exhortons et les conjurons d'y obvier par un redoublement de généreuse libéralité. Ils ne pourront rien faire qui leur soit plus salutaire à eux-mêmes ni qui soit plus favorable à la prospérité ue leur pays que de contribuer au maintien de leurs écoles dans toute la mesure de leurs ressources.
« 29° Que, par votre autorité, et avec le concours de ceux qui dirigent les établissements d'éducation, on élabore, avec soin et sagesse, tout le programme des études ; et que l'on prenne surtout garde de n'admettre aux fonctions de l'enseignement que des hommes abondamment pourvus de toutes les qualités qu'elles comportent, naturelles et acquises.
« 30° Que les catholiques qui se sont consacrés aux travaux de la presse, surtout de la presse quotidienne, se souviennent de leur devoir.. Qu ils défendent religieusement et avec courage tout ce qui est vérité, droit, intérêts de l'Eglise et de la société, de telle sorte pourtant qu'ils restent dignes, respectueux des personnes, mesurés en toutes choses ; qu'ils aient une scrupuleuse déférence envers l'autorité épiscopale et envers tout pouvoir légitime ; et qu'ils s'étudient à inculquer cette
unité de pensées et d'action, sans laquelle il y a peu ou même point d'espoir d'obtenir jamais ce qui est l'objet de nos communs désirs. »
Comment donc après des déclarations aussi solennelles, aussi précises, des hommes, des catholiques, surtout, W. Laurier enfin, ont-ils osé dire et proclamer par toutes les voix de la presse et de la renommée que la question scolaire dans le Nord-Ouest canadien avait été résolue par le règlement Laurier-Greenway. que le Droit catholique a été considéré et respecté lors de la Constitution des provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta; qui dira enfin qu'on n'a pu que persévérer dans les anciens errements lors des discussions soulevées par l'annexion du Keewatin au Manitoba!
Et quelle audace n'a-t-il pas fallu à sir W. Laurier pour oser, au Congrès Eucharistique de Montréal, proclamer en face même des catholiques assemblés et sciemment opprimés dans leurs prérogatives paternelles, dans l'âme de leurs enfants, qu'ils étaient heureux de vivre sous le ciel où fleurissent toutes les libertés. Pour mettre le comble à sa cruelle ironie, il n'avait plus qu'à ajouter que la question des écoles au Manitoba n'existait plus !
Non, non, ni chrétiens, ni catholiques, nul homme soucieux de la justice égale pour tous, et du bon droit, ne peut être satisfait de la situation inconstitutionnelle que la clause scolaires des bills d'autonomie ont faite aux catholiques dans l'Alberta et la Saskatchewan en 1905 ? et personne en effet ne Tétait plus et on le fera bien voir, à Laurier, bientôt.
En attendant les Pères du premier Concile plénier de Québec (19 septembre- 1^^ novembre 1909) avaient publié une lettre pastorale relative à l'esprit chrétien qui devait régner dans l'école catholique, dans laquelle ils disaient textuellement :
... Mais les parents, d'une façon générale, ne sont pas en mesure de donner par eux-mêmes aux enfants toute la formation intellectuelle et morale à laquelle ils ont droit. Cette tâche dépasse le cadre ordinaire des devoirs domestiques, et il faut, pour l'accomplir, avoir recours à l'école, qui devient alors comme un prolongement du foyer et une succursale de la famille. Toutefois, il est évident que les pères et mères, en
confiant à d'autres mains le soin de continuer et de parfaire l'éducation de leurs enfants, ne perdent aucun de leurs droits et n'échappent à aucune des responsabilités qui pèsent sur eux. Ils ont le devoir rigoureux de ne transmettre leur autorité qu'à des maîtres qui soient aignes et capables de l'exercer pour le plus grand bien des familles ; ils doivent surtout avoir à cœur que lécole ne devienne jamais un péril, mais qu'elle reste toujours un abri et une sauvegarde pour la foi et la morale de leurs tnfants.
Une triste expérience démontre que l'influence d'une bonne éducation domestique ne résiste pas longtemps aux atteintes d'une mauvaise éducation scolaire. Quand l'école se dresse comme un ennemi en face du foyer, la victoire reste généralement à l'école. L'autorité de l'instituteur est prépondérante et son influence, décisive dans la formation de l'enfant. Il met sur l'esprit, le cœur et la volonté de son élève une empreinte qui demeure. Voilà ce que ne doivent jamais oublier ceiïx qui se préoccupent du si difficile problème de l'éducation. Avec les développements rapides que prend l'instruction populaire, avec la nécessité toujours croissante où l'on est d'accentuer la formation scolaire , les peuples sont de plus en plus à la merci des éducateurs de l'enfance. C'est l'école d'aujourd'hui qui prépare la société de demain. Et c'est parce que l'école exerce cette influence toute puissante sur la vie des nations, c'est parce qu'elle est la grande pourvoyeuse d'hommes, que nous voyons se concentrer sur elle, à l'heure présente, toutes les espérances et toutes les craintes, et qu'autour d'elle se livrent les plus émouvantes batailles. Tous les amours et toutes les haines, tous les sublimes dévouements et tous les étroits fanatismes montent à l'assaut de cette citadelle qui garde la vie ou donne la mort selon les maîtres qui la possèdent.
Nous voulons, N. T. C. F., vous rappeler ici les principes que l'Eglise enseigne touchant cette vitale question, et la ligne de conduite qu'elle trace à tous les catholiques. Pour cela nous ne saurions mieux faire que d'emprunter à Léon XIII la doctrine si précise et si lumineuse de l'encyclique Affari vos, adressée, en décembre 1897, à tout l'épiscopat canadien.
« Il ne saurait être permis d'aller demander pour nos enfants le bienfait de l'instruction à des écoles qui ignorent la religion catholique, ou qui la combattent positivement, à des écoles où sa doctrine est méprisée et ses principes répudiés. Que si l'Eglise l'a permis quelque part ce n'a été qu'avec peine, et en entourant les enfants de multiples sauvegardes qui, trop souvent, d'ailleurs, sont reconnues insuffisantes pour parer le danger. Pareillement, il faut fuir à tout prix, comme très funestes, les écoles où toutes les croyances sont accueillies indifférem-
ment et traitées de pair, comme si, pour ce qui regarde Dieu et les choses divines, il importait peu d'avoir ou non de saines doctrines, d'adopter la vérité ou l'erreur. \'ous êtes loin d'ignorer, vénérables frères, que toute école de ce genre a été condamnée par l'Eglise parce qu'il ne se peut rien de plus pernicieux, de plus propre à ruiner l'intégrité de la foi et à détourner les jeunes intelligences du sentier de la vérité. »
« Ces paroles, N. T. C. F., sont décisives. Elles résument avec précision et autorité l'enseignement de l'Eglise au sujet aes écoles neutres et anti-catholiques. Vous y trouverez, très nettement tracée, une ligne de conduite dont il ne vous est pas permis de vous écarter sans offenser Dieu et sans mettre en péril la foi de vos enfants. Partout où existent des écoles catholiques, c'est une obligation de conscience pour les parents d'y envoyer leurs enfants. Là où ces écoles feraient défaut, nous demandons aux pasteurs et aux fidèles de travailler à en établir, en usant de tous les droits que la loi leur reconnaît et dans ces parties du pays, où les catholiques ne peuvent pas faire servir les taxes scolaires, qui leur sont imposées à l'Instraction catholique de leurs enfants, qu'ils prennent tous les moyens à leur disposition pour assurer à ceux-ci au prix même des plus grands sacrifices, le bienfait d'une éducation en conformité avec leur foi.
« Après avoir signalé les écoles condamnables, Léon XIII indique quelles écoles les catholiques ont le droit et le devoir de réclam.er pour leurs enfants.
« La justice et la raison exigent que nos élèves trouvent dans les écoles, non seulement l'instruction scientifique, mais encore des connaissances morales en harmonie avec les principes de leur religion, connaissances sans lesquelles, loin d'être fructueuse, l'éducation ne saurait être qu'absolument funeste. De là la nécessité d'avoir des maîtres catholiques, des livres de lecture et d'enseignement, des maîtres en accord avec leur foi, et d'avoir la liberté d'organiser l'école de façon que l'enseignement y soit en plein accord avec la foi catholique, ainsi qu'avec tous les devoirs qui en découlent... Quand donc les catholiques demandent, et c est leur devoir de le demander et de le revendiquer, que l'enseignement des maîtres concorde avec la religion de leurs enfants, ils usent de leurs droits. Et il ne se pourrait rien de plus injuste que de les mettre dansl'alternative,ou de laisser leurs enfants confinés dans l'ignorance, ou de les jeter dans un milieu qui constitue un danger manifeste pour les intérêts suprêmes de leurs âmes. »
Nous avons tenu, N. T. C. F., à remettre sous a-os yeux d'aussi salutaires enseignements. Ils vous font voir quelle importance l'Eglise attache au grave problème de l'éducation, et de quelle maternelle solli-
-citude elle enveloppe ces chers enfants, qui forment la portion choisie de son troupeau. Volontiers elle fait écho au terrible anathème que Jésus a prononcé contre quiconque scandalise un seul de ces petits 1 Mieux vaudrait pour cet homme être précipité au fond de la mer avec une meule de moulin au cou. » Inspirez-vous de ces sentiments et laissez-vous guider par cette doctrine. Rappelez-vous toujours que l'école pas plus que le foyer, ne saurait échapper à votre vigilant contrôle. Les leçons et les exemples du maître, comme les vôtres, donnent à l'enfant la vie ou la mort, selon qu'ils portent à son âme la vérité ou l'erreur, la vertu ou le vice. Votre œuvre ne sera donc complète, et votre devoir r mpli, que le jour, où, par vos soins, 1 école et le foyer, restaurés dans le Christ, prépareront à la société les citoyens et les chrétiens dont elle a besoin.
Cette lettre pressante était signée par !Mgr Sbarretti, délégué apostolique, président du Concile; par 33 archevêques et évêques, un préfet apostolique et 3 administrateurs, Sede vacante^ soit par les 38 Pères du Concile plénier de Québec.
Le clergé canadien était informé, l'opinion saisie et chacun selon son rang gagnait son poste de combat.
Sir W. Laurier sentait le terrain se dérober sous ses pieds ; il lui parut expédient de changer ses batteries et de chercher pour une rencontre décisive non plus la politique intérieure, encombrée par ses méfaits, mais la politique impérialiste compliquée par la réciprocité douanière avec les Etats-Unis, qui devait assurer au Canada le plus splendide avenir.
Les élections du 21 septembre furent une réponse inattendue pour tous, une exécution en quelque sorte capitale d'un parti politique traître envers son pays. Les Canadiens n'ont, pour continuer, qu'à considérer leur nombre, qu'à consulter leur courage et s'ils veulent ce qu'il faut, on leur accordera ce qu'on leur doit : la liberté religieuse et l'usage officiel de leur langue mise sur un pied d'égalité parfaite avec la langue anglaise, et pour tout le Canada.
Qu'ils ne s'y trompent plus quand on cherchera à les intimider encore, la trahison seulement les livrera à l'adversaire ou à l'ennemi. Les Français sont le sel du sol canadien qu'ils ont conservé, qu'ils conservent et conserveront à l'Angleterre reconnais-