‹ Vers l'abîme (volume 3)Chapitre 8 sur 33 · IV. — Imposition des livres officiels · texte numérisé non relu

IV. — Imposition des livres officiels

FRANCE

« Le gouvernement a le droit et le devoir de faire composer les ouvrages d'éducation destinés à renseignement public. Si, comme personne n'en doute, il doit non seulement procurer au peuple des subsistances, mais encore veiller à ce qu'elles ne soient point altérées, son obligation devient plus étroite au moral, puisque le poison du vice et des préjugés est le plus grand fléau des Etats. »

CANADA

« M. Montpetit vient de publier le premier livre de lecture de la série approuvée par le Conseilde V Instruction publique en octobre 1884. Cet ouvrage n'est pas encore obligatoire dans les écoles, mais il est probable que le Conseil et le Département de l'Instruction publique en décréteront l'usage exclusif pour le mois de ] uillet prochain.»

{Journal de V Instruction publique, janvier 1876).

(F.'. Grégoire, évèque consiitutionne . Discussion du Décret concernant les livres élémentaires).

« Il sera composé des livres élémentaires qui devront être enseignés dans les écoles priniaires. »

{Décret^ 22 frimaire^ an I).

« Les citoyens ou citoyennes qui se borneront à enseigner à lire, à écrire et les premières règles de l'arithmétique, seront tenus de se conformer^ dans leur enseignement^ aux livres élé mentaires publiés à cet effet par la représentation nationale.

(Décret, 29 frimaire, an II).

« Les instituteurs et institutrices des écoles primaires seront tenus d'enseigner à leurs élèves les livres élémentaires composés et publiés par ordre de la Convention. »

{Décret, 27 brumaire, an III).

« Le Directoire désignera aux instituteurs primaires les méthodes et les livres dont ils devront faire usage dans leurs leçons.

Le Directoire en fera rédiger de nouveaux, s'il le juge nécessaire, et nuls, hors ceux-là, ne

« Le 16 octobre 1874, le Conseil de V Instruction publique a décidé, et j'attire spécialement votre attention sur ce fait, de ne point approuver un ouvrage du même genre avant le 1^^ septembre 1880. L'intention du Conseil vous paraît évidente :

c'est que cette série de livres est géjiéralement adoptée dans toutes les écoles de la Province Et le but de la présente circulaire est de vous faire part de cette intention. Vous voudrez bien vous y conformer dans les limites de vos attributions.

(M. OuiMET, Cire, aux Instituteurs et aux Commissaires d'écoles, 21 oct. 1876).

« Le Surintendant retiendra la subvention de toute municipalité qui, après le premier jour de septembre 1882, permettra dans ses écoles l'usage de livres non portés sur la dite liste ainsi révisée. > (Billde 1880, art. 11).

« Le Départemnt exige que je presse V introduction dans toutes les écoles des livres de lecture de Montpetit. Je désire qu'à l'avenir on se dispense d'introduire dans les écoles d'autres livres que ceux là, tout en permettant de se servir des autres actuellement en usage, jusqu'^à ce

seront admis dans les écoles sous peine de destitution de V instituteur. »

{Conseil des Cinq -Cents, séance du 22 friniaire, an VII).

que ces livres soient usés.

MM. les commissaires sont priés de pourvoir aux besoins qui leur sont signalés cidessus. » (A. Tetreault, /W5pecteur d'écoles).

Révision des livres

FRA^■CE

« Tous les livres destinés è l'enseignement devront être souvent retouchés et toujours perfectionnés. »

(F.*. Arbogast, Rapport sur les livres élémentaires).

« Il y a deux manières d'arriver, en ce qui concerne les livres scolaires, à l'unité de règle : la voie de l'autorité et la voie de liberté. Un seul manuel officiel pour chaque m,atière, ou un petit nombre d'ouvrages choisis, approuvés par V autorité centrale et distribués d'office., à Vexclusion de tous les autres., dans les écoles publiques : voilà le premier système qui semble de beaucoup le plus simple et le plus rapide.

« Le second système est plus libéral ; c'est au personnel enseignant lui-même que l'on confie l'examen et le choix des

CANADA

« L'intention de la loi est d'établir TuisiFORMiTÉ des LIVRES CLASSIQUES daus toute la province ; or, il m'a été impossible de me conformer à cette partie de la loi ; car, d'une part, le Conseil de l'Instruction publique n'a pas encore revisé la liste des livres approuvés et, d'autre part, je ne pouvais, dès la première année, prendre sur moi de faire un choix sans courir le risque de jeter la confusion dans certaines écoles. Il serait pourtant bien à désirer que cette uniformité régnât dans toutes les écoles, l'enseignement y gagnerait et l'inspection serait bien plus facile. Déjà, pour la lecture, l'uniformité s'établit au moyen des livres de lecture gradués de Montpetit, dont le quatrième et le cinqième vo-

livres que la libre concurrence des éditeurs met au jour incessamment, le laissant libre de modifier, d'augmenter, de reviser le catalogue selon les progrès de la librairie scolaire.

C'est à, cette seconde solution que, d'accord avec mon admi nistration, le Conseil supérieur a, sans hésiter, donné la préférence.

« Les instituteurs et institutrices de chaque canton dressent la liste dont ils désirent se servir. Toutes ces listes cantonales sont centralisées au chef-lieu du département, où une commission présidée par l'inspecteur de l'académie les examine et les revise. J'entends par là que, si certains choix lui semblaient malheureux, si des omissions graves et systématiques paraissaient s'être produites, la commission renverrait la question à l'examen de la conférence cantonale, avec ses observations, avant de donner son visa.

« Vous voyez par cette rapide indication quel est votre rôle et quels services attend de vous l'Instruction publique :

vous inspirez, vous guidez l'inspection de l'enseignement,

lûmes \dennent de paraître. »

« Dans le cas où le Conseil de l'Instruction pubUque, pour des raisons graves, ne voudrait pas reviser inaintetiant la liste des livres approuvés^ H y aurait peut-être un moyen d'obvier à cet inconvénient : ce serait de laisser Ubre le commerce de tous les livres approuvés, mais de ri' en vendre au, Dépôt qu'un petit nombre choisi. Ce moyen serait beaucoup plus lent qu'une revision complète ; mais il aurait toujours sa valeur en ce qu'i7 manifesterait une préférence de la part des autorités. »

(M. OuiiiET, Cir. aux Inspecteurs, 10 déc. 1877).

ce La liste des livres approuvés ne sera revue que tous les quatre ans, et tout livre d'école qui serait exclu de la dite liste ne pourra être exclu de l'enseignement avant une année à compter de la date de la revision de la dite liste, et les nouveaux livres approuvés ne devront être mis en vente qu'après une année à compter de la même date. » {Bill de 1880, art. 10).

« Chacun des Comités, catholique romain ou protestant, du Conseil de l'Instruction pu-

vous fixez les principes à suivre vous prévenez les écarts, et finalement, sans avoir fait inscrire ni rayer d'autorité aucun nom, vous parvenez peu à peu à faire abandonner volontairement par les intéressés les deux sortes de mauvais livres dont il faut que nos écoles se défassent : d'une part, le livre vieilli, hérissé d'abstractions et de termes techniques, celui qui faisait de la grammaire un formulaire inextricable, de la géographie une nomenclature, de l'histoire un résumé sans vie et sans patriotisme, de la lecture même, de cette lecture courante qui devrait être l'âme de la classe, un insipide exercice mécanique ; et d'autre part, le livre trop commode, où le maître trouve sa leçon toute faite, questions et réponses, devoirs et exercices, le livre qui dispense le maître d'expliquer et l'élève de répondre, en substituant à l'imprévu de la classe parlée et vivante les recettes de l'enseigneinent automatique. »

(F.*. Jules Ferry, Cire, aux Recteurs sur les livres d'écoles., 7 oct. 1880).

blique pourra reviser, de temps à autre, la liste des livres approuvés par eux ou par le Conseil de l'Instruction publique, et limiter le nombre des livres de même matière d'enseignement qui peuvent être en usage dans chaque école sous le contrôle des commissaires ou syndics d'écoles. ). {Bill de 1881, art. 10).

« Chacun des Comités catholique romain ou protestant du Conseil de l'Instruction publique pourra reviser de temps à autre, la liste des livres approuvés par eux ou par le Conseil de l'Instruction publique, et limiter le nombre des livres de même matière d'enseignement qui peuvent être en usage dans chaque école, sous le contrôle des commissaires ou syndics d'écoles. »

{Bill de 1882, art. 8).

Voilà MM Ferry et Ouimet en parfaite communauté d'idées sur les çieux livres ; tous deux les repoussent : celui-ci parce qu'ils « sont d'un genre trop élevé pour l'enfance » ; celui-là, parce que « ils sont hérissés d'abstractions et de termes techniques »

Au rang des abstractions^ les laïciseurs ne manquent pas de mettre les notions du surnaturel, les développements du catholicisme, qui se rencontrent dans des livres tels que le Devoirs du chrétien.

Or, « les enfants, dit M. Babeau, comprennent le surnaturel plus facilement que les hommes » ; ce qui doit être, puisqu'ils ont le cœur plus pur et l'intelligence moins obscurcie par les passions mauvaises.

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