‹ Vers l'abîme (volume 3)Chapitre 9 sur 33 · VI. — Le Tripot · texte numérisé non relu

VI. — Le Tripot

FRANCE

CANADA

« Je VOUS invite à répandre parmi vos administrés les annonces qui vous sont adressées par les auteurs, et soit pour étendre la publicité de l'ouvrage, soit pour e7i faciliter V acquisition... »

« Je vous dois aussi de nouvelles observations relatives à une mesure qui est bien d'accord avec Vesprit du gouverne ment et qu'il s'est empressé d'adopter : c'est la distribution, dans tous les Départements, des ouvrages dont il dispose comme sortis de l'Imprimerie de la République, ou dont il juge convejiable de faire Vac-

« Le Département a fait un arrangement avec M. l'abbé Casgrain, qui doit publier une série d'ouvrages canadiens, propres à être mis entre les mains de l'enfance et de la jeunesse. » (Chauve AU, Instruction publique au Canada^ p. 151).

« La loi laissait pleine et entière liberté aux municipalités d'acheter chez le libraire les livres anciens aussi bien que les nouveaux.

« La création d'un Dépôt de livres va mettre fin à ces inconvénients.

« Voici, en effet, quelle est la portée de la loi. Chaque an-

qnisition... » (F... FRA^'COIS de Neufchateau).

« Le 14 brumaire, an IV. Lakanal lut un rapport qui concluait à l'impression, aux frais de la République, de huit ouvrages destinés par le Jury à des récompenses graduéespour plusieurs auteurs, enfin au payement d'une indemnité aux membres du Jury. Ces frais se seraient élevés, pour les huit ouvrages^ à sept millions en assignats. »

(Victor Pierre, VEcole et la Révolution française).

« Les livres de lecture manquent de toutes parts dans les écoles primaires. Je viens de prendre les mesures afin d'en faire composer, imprimer et distribuer selon les plus pressants besoins de l'instruction élémentaire. Des dépôts seront formés à cet effet dans tous les chefs - lieux d'arrondissement et dans les principales villes de chaque ressort. »

(F.", de MoNTALivET, Cir.

aux Recteurs^ 2 nov. 1831).

née, dans le cours des mois de juillet et août (art. 30), vous DEVREZ me faire la demande des livres et des fournitures dont vous aurez besoin pour chacune de vos écoles. Je vous les expédierai sans délai. »

(M. OuiMET, Cir. à MM. les commissaires d'écoles, 10 mars 1877).

« Nonobstant toute loi à ce contraire, tous les livres ou tous les ouvrages portés sur la dite liste deviendront la propriété du Conseil de V Instruction publique, moyennant indemnité aux propriétaires, laquelle sera fixée par le lieutenant-gouverneur en Conseil, et s'il y a contestation sur le chiffre de cette indemnité, la contestation sera référée à trois arbitres nommés, l'un par le Surintendant, l'autre par le propriétaire de l'ouvrage, le troisième par ces deux arbitres, et la décision de ces arbitres sera finale. »

{Bill de 1880, art. 12).

Les FF.'. François de Neufchateau et de Montalivet, ainsi que M. Ouirnet, jugent nécessaire, pour éclairer les peuples, l'établissement d'un dépôt de livres ; cette mesure « est si bien d'accord

avec l'esprit des gouvernements « du Directoire, de la Révolution de juillet et de MM. Chapleau et Mousseau, « que tous ces maîtres se sont empressés de l'adopter. «Mais comment la réaliser ? Les FF... François de Neufchâteau et de Montalivet nous parlent de la voie d'acquisition ; M. Ouimet est plus exi^licite : il va droit à V expropriation littéraire.

U Univers du 9 mars 1885, a un échantillon du Tripot modèle qu'ont copié nos pédagogues canadiens.

Voici cet article qui a pour titre : Les Manuels.

« Il résulte cependant de renseignements qui me sont fournis, que, dans certaines écoles, cet enlèvement n'aurait pas été complet. Afin d'assurer l'exécution définitive et complète des instructions depuis longtemps données par l'administration à ce sujet, MM. les directeurs et Mesdames les directrices sont invités à procéder immédiatement à un récolement des livres qui se trouvent actuellement dans leurs écoles, soit en dépôt, soit entre les mains des élèves, et à dresser une liste de ceux de ses livres dont l'usage aurait cessé d'être autorisé.

« Ils prendront pour règle de leur appréciation à cet égard la liste officielle dont un modèle est ci-joint et dont ils ont, d'ailleurs, déjà reçu des exemplaires pour consigner leurs demandes de fournitures trimestrielles.

« Tout livre qui ne figurerait pas sur cette liste devra être considéré comme ayant cessé d'être autorisé dans les écoles et comme devant en être enlevé.

« Pour certains livres qui n'ont été maintenus qu'après avoir été revus et modifiés par les auteurs, la liste officielle indique quel est l'édition autorisée. MM. les directeurs et M"^®^ les directrices vérifieront avec la plus grande attention si les éditions des ouvrages de cette catégorie qui se trouvent dans leurs écoles sont bien celles dont le numéro figure sur la liste officielle, ou tout au moins si l'édition existant dans l'école est postérieure à celle-ci. Toute édition antérieure devra être considérée comme rentrant dans la catégorie des livres à enlever. »

Ainsi parle l'employé directeur. Et V Univers ajoute r

« Une disposition finale rappelle à MM. les directeurs et à W^^^ les directrices qu'il y a pour eux un intérêt de responsabilité personnelle à tenir bon compte de ces indications.

« On comprend parfaitement ce que cela veut dire ; mais on ne voit

pas à première vue où cela mène au fond. Or, c'est une simple opération de librairie.

« Il y a en France, comme on sait, trente-six mille communes, dont la plupart ont au moins deux écoles : une de garçons, une de filles. Beaucoup de communes ont plus de deux écoles. Il y a une catégorie, nombreuse d'écoles de hameau, pour les agglomérations non érigées en communes. En tout, le placement d'environ quatre-vingt mille Manuels pour enfants compris dans la catégorie du programme que vise le dit Manuel.

« Or, il y a de grands et de petits manuels. Par exemple, s'il y a quatre-vingt mille écoles ou maisons privées laïques, comprenant en moyenne dix: enfants qui doivent lire le Manuel élémentaire qui coûte 0 fr. 50 à 0 fr. 75, cela fait, sous menace de destitution de l'instituteur, une vente forcée de 400.000 à 600.000 francs. Sur ce chiffre brut, le rédacteur perçoit, selon les usages de librairie, un droit d'auteur de 20 0 /O, soit par an, puisque la population scolaire se renouvelle annuellement : 40 à 60.000 francs. Cela vaut la peine, à ce qu'il paraît, de nier le bon Dieu, d'insulter la Sainte Vierge, de dépraver le cœur des enfants, et d'imposer le tout par circulaire.

« Les manuels du degré supérieur sont plus épais et se vendent bien plus cher. J'en ai un que j'ai payé trente-cinq sous, et dont l'auteur mérite bien trente-cinq gifles. En supposant qu'il y ait seulement cinq enfants par école à qui ce manuel soit imposé, cela fait annuellement soixante mille francs de droits d'auteur. Voilà le secret de la boutique sous forme d'achat forcé de livres d'école : c'est un impôt que l'on prélève sur chaque tête d'enfant, impôt véritable, dont le payement est obligé sous peine de prison, puisque l'enseignement est obligatoire sous peine de prison, et que le droit d'auteur est obligatoire ensuite. La seule et considérable différence est que Timpôt ordinaire entre dans la caisse de l'Etat, tandis que celui-ci est la proie réservée, ou comme on dit encore, à ce qu'il parait, le fromage exclusif de quelques patriotes intelligents. »

Cet article de 1' Univers avait naturellement sa place ici.

Comme il vise juste, ce considérant du comité catholique, qui stigmatise le nouveau Dépôt de M. Ouimet comme une œuvre pouvant donner naissance à un monopole odieux^ et peut-être à des spéculations scandaleuses !

Vil. — Uniformité de livres et d'enseignement

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« Je demande que les leçons soient les mêmes et données d'après les mêmes Iwres élémentaires. »

(F.'. Portiez, Discussion des livres élémentaires).

« Il faut que les écoles particulières soient surveillées comme les écoles publiques, et qii'on oblige les père et mère à se servir des mêmes livres en usage dans ces dernières., à ne leur apprendre que les mêmes sciences, que les mêmes choses. »

(F.*. Levasseur, Discussion du projet Lakanal).

« L'enseignement est libre.

« La liberté, cependant, pas absolue, car l'instituteur est tenu dans son enseignement aux méthodes et aux programmes officiels, et les parents, de leur coté, sont tenus d'envoyer leurs enfants à l'école. »

(F.'. BouQuiER, Décret sur .l'organisation de l'enseignement public, 19 déc. 1793).

« Deux choses sont nécessaires pour rendre l'instruction publique ce qu'elle doit être :

« Un point sur lequel vous devez insister absolument,

c'est l'uniformité DES LIVRES

CLASSIQUES. // faut quc dans chaque école les élèves se servent du même manuel, sans cela l'enseignement devient à peu près impossible. Que les intéressés s'entendent pour acheter, par exemple, telle grammaire, tel arithmétique, telle géographie et que l'on ne voie plus la même matière étudiée dans deux ou trois auteurs différents. )) (M. OuiMET, Cire, à MM. les commissaires d'écoles^

1er fév. 1877).

« La création d'un dépôt de livres et de fournitures scolaires dans le Département de l'Instruction publique, devait être le point de départ d'une réforme bien importante, je veux dire Vuniformité d'enseignement dans la province.

M. OuiMET, Cire, aux ins- {pecteur, 15 juin 1877).

« L'intention de la loi est d'établir l'uniformité des LIVRES CLASSIQUES daus toute

de bonnes méthodes et de bons principes uniformes. De bonnes méthodes formeront de bons esprits ; de bons principes formeront de bons citoyens. Mais ici la bonté ne suffit pas sans V uniformité. Ce n'est que de ces deux qualités réunies que peut naître et se former un véritable esprit public.

« Or, peut-on attendre un résultat aussi intéressant de l'organisation des écoles primaires et des écoles centrales telle qu'elle existe ? La loi a créé des instituteurs et des professeurs ; mais la loi ne trace à aucun d'eux la route qu'il doit suivre.

Est-il possible, alors, qu'ils saivent tous la même ?

Est-il possible qu'ils en choisissent tous une bonne ? Dans les uns, ce sera défaut d'intention ; dans les autres, défaut de lumières. Peut-on espérer, alors, que les enfants reçoivent la même instruction ? Et qu'est-ce qu'une instruction publique, lorsqu'elle n'est pas la même pour tous ? »

{Rapport du Ministre de V Intérieur au Directoire exécutifs 26 pluviôse, an VI).

la province ; or, il m'a été impossible de me conformer à cette partie de la loi ; car, d'une part, le Conseil de l'Instruction publique n'a pas encore revis é la liste des livres approuvés, et d'autre part, je ne pouvais, dès la première année, prendre sur moi de faire un choix sans courir le risc[ue de jeter la confusion dans certaines écoles. Il serait pourtant bien à désirer que cette uniformité régnât dans toutes les écoles. » (M. OuiMET, Cire, aux Inspecteurs., 10 déc. 1877).

« Sur cette liste, il ne devra être inscrit qu'w/i ouvrage par matière d'enseignement, ou deux dans le cas où l'un serait élémentaire, et l'autre plus complet pour les classes avancées, et nul autre ouvrage ou livre ne sera en usage dans les écoles. )) {Bill de 1880, art. 9).

« Il est donc évident que, pour obtenir l'uniformité des livres dans chaque école d'une municipalité, il faut que les Commissaires ou syndics choisissent parmi les livres approuvés une liste des livres pour l'usage de leur municipalité respective, en ayant soin

de ne désigner sur chaque matière qu'un seul livre^ ou qu'une seule série graduée.

« Vous devrez avertir vos instituteurs, en leur transmettant la liste des livres approuvés, de n'admettre dans leur classe aucun nouveau livre de classe non inscrit sur la liste, et d'exclure de leur école, après le 1er juillet 1884, tout livre de classe non porté sur la liste ; car le payement de la subvention à votre municipalité ne se fera que si elle s'' est strictement conformée à la liste que vous aurez préparée. »

(M. OuiMET, Cire, aux commissaires d'écoles, 3 avril 1883).

Vlll. — Ecoles libres

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I « Tout individu âgé de dix « Ne serait-il pas nécessaire,

neuf ans au moins, pourvu M. le Surintendant, que la loi

d'un brevet de capacité, qui ôtât la liberté d'ouvrir une

veut ouvrir une école privée doit école à quiconque n'en pourrait

en faire la déclaration à la mai obtenir l'autorisation des au-

rie de la commune où il se pro- torités scolaires de la localité

pose d'exercer. » où il voudrait enseigner ?

{Projet de loi, 15 déc. 1848). (jM. Mac Mahon, inspecteur

ff « Tout instituteur qui veut d'écoles, Rapport de 1881).

ouvrir une école privée doit « En dehors de l'organisa-

préalablement déclarer son in- tion régulière de l'Instruction

tention au maire de la com- publique, il existe dans cette

mune où il veut s'établir, et lui désigner le local. »

(F.*. Paul Bert, projet de loi, art. 44).

« L'inspection de l'instruc- ■tion nationale s'étend à toutes les écoles publiques ou priées.

Pour les premières, elle s'exercera suivant les règlements ; pour les secondes, elle ne portera que sur la constitutionalité et la moralité de l'enseignement et l'hygiène. »

{Projet de loi, 5 fév. 1849).

« L'inspection de l'Etat dans les écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la sa- 1 abrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la moralité, à la Constitution et aux lois. »

{Loi du 15 mars, 1850).

« Les directeurs d'écoles publiques ou privées doivent, à, la fin de chaque mois, adresser au maire et à l'inspecteur primaire la liste des enfants qui ont manqué l'école, ainsi que de ceux qui l'ont quittée, avec l'indication du nombre et des motifs des absences. »

province plusieurs écoles libres que l'on dit bien tenues et fréquentées par un grand nombre d'élèves. Elles ne sont pas de la juridiction de mon département, mais j'espère que les directeurs de ces écoles accéderont à la demande que je leur adresse ici de m'envoyer chaque année un rapport statistique, lequel n'exigerait de leur part que peu de travail et serait d'un grand intérêt pour le public.

« Aujourd'hui ces écoles ne comptent pas dans le dénombrement scolaire, et par conséquent, aux yeux de l'étranger, elles ne contribuent pas à augmenter le prestige de là province ; elles sont comme si elles n'existaient pas. J'espère que désormais elles tiendront à honneur de prendre place dans la statistique officielle. A l'avenir, je leur ferai adresser par les inspecteurs des blancs de rapports spéciaux. » (M. Ouimet, Rapport de 1875-1876).

« Toute maison d'éducation qui reçoit une subvention du gouvernemement devrait être visitée par les inspecteurs ; voilà, ce semble, une proposition raisonnable et tout à fait

(F/. Paul Bert, projet de loi, art. 13).

« Toute école publique ou privée devra être inspectée au moins deux fois par an, et trois fois au moins si l'école contient des internes,

« Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires dans les conditions établies par la présente loi sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement €t condamné à une amende de 100 à 1.000 francs.

« En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 2.000 fr.

« Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

« L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué.

(F.-. Paul Bert, Projet de loi, art. 44).

conforme à l'esprit de nos institutions, car s'il est une doctrine incontestée parmi celles qui régissent dans ce pays l'administration de la chose publique, c'est assurément la doctrine du droit d'investigation sur l'emploi des crédits ouverts par la législature. Le peuple, par ses représentants autorisés, vote chaque année une somme considérable pour venir en aide à la grande œuvre de l'éducation, et il doit être renseigné sur l'usage qu'on en fait. » (M. OuiMET, Rapport de 1879-1880).

« L'honorable M. Chauveau propose qu'à l'avenir toute institution recevant une subvention du fond de l'éducation supérieure, à l'exception des collèges classiques, qui aura refusé de recevoir la visite de l'inspecteur, soit privée de la subvention, sur la décision spéciale du Comité catholique. »

{Conseil de VInstr. publique, séance spéciale, 2 et 3 juin 1880)

« Tout instituteur d'une école dite indépendante, fournira chaque année au Surintendant de l'Instruction publique un état statistique de son école, et remplira les blancs de rap-

port qui lui seront transmis à cet effet, ou dont il pourra faire la demande au Département de l'Instruction publique.

« Les professeurs des écoles indépendantes devront permettre à l'inspecteur d'écoles de faire la visite de leurs dites écoles. Les dits inspecteurs d'écoles, dans ce cas, n'auront pas le droit, sans y être spécialement invités par tels professeurs, de soumettre les élèves des dites écoles indépendantes à aucun examen, ou de poser aucune question aux professeurs, excepté en ce qui concerne la statistique scolaire et l'état hygiénique des dites écoles. Mais les dits professeurs devront dénoncer sans délai au Surintendant la Constitution de leurs écoles et lui transmettre régulièrement les rapports semestriels auxquels sont tenues les écoles sous le contrôle des commissaires ou syndics. »

{Bill de ISSl^artA.lO^ 70 h).

Sans doute, M. Oaimet ne s'élève pas d'un bond à la hauteur où planent les maçons Carnot, Cousin et Paul Bert. Néanmoins M. l'abbé Verreau ne désespère point de voir M. le Surintendant atteindre au moins à la cheville de ces grands hommes. Voici com.ment s'exprime iM. le principal dans le Journal de V éducation, rédigé par un Comité dont il est le président : « Il est à supposer

que la question sera tranchée par le gouvernement lui-même^ lorsque l'année prochaine, en exécution de la promesse du premier Ministre^ il proposera une loi pour réorganiser l'inspection des écoles.

« Nos maisons d'éducation ont de légitimes susceptibilités qu'il faut respecter, mais il est bien possible de satisfaire en même temps aux exigences non moins légitimes du public. C'est une affaire de bon vouloir et de compromis. » {Journal de VEducation, sept. 1880.)

« Une affaire de compromis ; » oui, entre les deux compères, MM. Chapleau et Ouimet. Ainsi s'expliquent les Bills de 1881 et 1882. Le premier ministre avoue son péché ; mais le Surintendant, le candide Surintendant, oh ! il ne connaît mot de ces choses ! ! !

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