I. RÉSUMÉ DB LA CONFÉRËNCK PRÉCÉDENTE
Nous avons vu dans Notre dernière conférence, Nos Très Chers Frères, que l'Eglise a, tout aussi bien que l'Etat, le droit d'acquérir et de posséder des biens temporels ; que ce droit, elle le tient directement de Dieu, et indépendamment de l'Etat, en vertu de la loi naturelle et de la loi divine. En effet Jésus-Christ a établi son Eglise indépendamment du pouvoir civil ; et comme l'aoïjuisition et la jouissance de biens temporels lui sont absolument nécessaires pour conserver son existence et accomplir sa mission, il lui a également donné ce droit de posséder indépendamment du pouvoir civil. Le Sauveur lui-même en a usé pendant sa vie ici-bas. Les Apôtres et leurs successeurs en ont agi de même ; et l'on ne voit nulle part qu'ils soitnt allés demandera Pilate ou à Hérode, à Néron ou aux autres princes persécuteurs des chrétiens, la permission de recevoir les dons et les offrandes des fidèles, et le prix des terres que ceux-ci apportaient aux pieds de ces premiers pasteurs de l'Eglise, pour leurs besoins et ceux du culte divin, pour le soulagement des pauvres, des veuves et des orphelins.
Les plus grands princes chrétiens ont reconnu ce droit de l'Eglise, et s'en sont faits les protecteurs et les défenseurs, contre la rapacité des méchants.
L'Eglise de même l'a toujours enseigné et maintenu dans sa législation, sous les peines les plus graves qu'elle n'a cessé de porter en frappant d'excommunicntion les violateurs de ce droit et les spoliateurs de ses biens, de quelque rang et dignité qu'ils fussent.
Il y a plus, les princes païens eux-mêmes ont reconnu ce droit et ont fait restituer à l'Eglise chrétienne les ferres, les cimetières, les églises et autres biens que les persécuteurs avaient fait confisquer.
Enfin, c'est un fait universel chez tous les peuples, dans tous les temps et dans toutes les religions, que la société religieuse avait le droit naturel et divin d'acquérir et de posséder des biens temporels
pour les fins du culte divin, et le soutien des personnes et des œuvres qui s'y rattachent. Ce fait universel est évidemment l'expression de la loi môme de la nature.
11. NOTION KT EXISTENCE DE l'iMMUNITÉ DES B1KN8 KCCI-KSI ASTIQUES
Nous allons maintenant vous exposer l'enseignement de l'Kglise sur rimujunité dont les biens ecclésiastiques jouissent vis-ù-vis des pouvoirs civils.
Nous devons vous dire d'abord qu'il y a plusieurs sortes d'immunités, savoir: 1° l'immunité des personnes ecclésiastiques: prêtres, ecclésiastiques, religieux, religieuses ; en général, toute personne consacrée à Dieu jouit d'immunités plus ou moins étendues, telles qu'établies par les saints canons ; 2° l'immunité des lieux, églises, chapelles, cimetières et autres lieux consacrés ou bénis par les prières de l'Eglise ; 3° enfin l'immunité des biens ecclésiastiques qui s'étend à tous le* biens appartenant à l'Eglise, C est de cette dernière immunité seulement que nous voulons vous [)arler dans cette conférence.
Et d'abord. Nos Très Chers Frères, que faut-il entendre par V Immunité des biens ecclésiastiques ?
L'immunité des biens ecclésiastiques est le privilège en vertu duquel les biens temjiorels de l'Eglise sont exempts des obligations et des charges de la loi civile. Ce privilège découle de la nature même de ces biens, indépendamment de l'Etat, comme nous l'avons démontré dans la conférence précédente ; il s'en suit que le prince n'a point de juridiction sur ces biens; et qu'il n'a pas plus le droit de les taxer qu'il n'u le droit de taxer les biens d'un état voisin. En effet pour que !e Prince puisse légitimement taxer un bien, il faut d'abord qu'il ait juridiction sur ce bien, et ensuite que ce bien ne soit pas déjà consacré à Vulilité publique.
Or tels sont les deux caractères fondamentaux des biens de l'Eglise ; ils appartiennent à Dieu à qui ils ont été donnés et consacrés par la piété des fidèles, et ils sont destinés à une fin d'utilité publique, soit pour le culte divin, soit pour le soutien des ministres sacrés, soit pour subvenir aux nécessités des pauvres et des malades, soit pour le soin des veuves et des orphelins.
La loi civile de notre pays reconnaît elle-même ce droit de l'immunité pour les biens profanes qui ont ces deux caractères d'indérendance et d'utilité publique.
396 CEUVRES ORATOIIIES DE M^"" LAFLÈCUE
A plus forte raison doit-elle le reconnaître pour les biens sacrés de l'Eglise qui appartiennent à Dieu, et dont celle-ci n'a que la haute administration conformément à l'intention des donateurs, et sur lesquels le prince n'a aucune juridiction ; et qui en môme temps sont destinés à rencontrer des nécessités publiques ainsi que nous venons de le dire.
III. DEVOIRS HÉCIPBOQUES DK l'ÉTAT ET DE l'ÉGLISB RELATIVEMENT AUX
BIBNS TKMPORELS
Le prince doit cependant reconnaître le droit de propriété de l'Eglise «t le protéger par la sanction de la loi civile, comme l'ont toujours fait les Souverains véritablement chrétiens; il doit les défendre contre l'injustice, la violence, la rapacité des ennemis de Dieu et de son Eglise, comme il doit le faire pour ses biens propres.
C'est un devoir auquel n'a jamais failli l'Eglise envers l'Etat. Elle a toujours reconnu devant Dieu et devant les hommes la légitimité du droit de l'Etat à acquérir, et à posséder les biens dont il a besoin pour atteindre sa fin, et l'obligation pour les citoyens de payer les taxes et impôts nécessaires pour cela. Elle donne à la possession de ces biens la sanction de la loi divine en ordonnant à ses enfants de respecter les biens du prince, non seulement à cause du châtiment qu'il peut leur infliger s'ils y portent atteinte, mais aussi à cause de l'obligation de conscience que leur en fait la loi de Dieu qui ordonne de rendre à chacun ce qui est dû ; de payer le tribut à qui est di'c le tribut, les impôts à qui sont dus les impôts. (Rom. c. xui, v. 7.)