IV. l'iMMLNITÉ ÉTAlîLlB P\K l'kCRITURK SAINTE
Le droit de l'immunité des biens de l'Eglise à l'égard de l'Etat, est enseigné clairement dans plusieurs endroits de la Sainte Ecriture. Nous lisons ces paroles remarquables dans le 1" livre d'Esdras (cliap. vu, v., 23 et 24) : Qu'on ait grand soin de fournir au temple du Dieu du Ciel tout ce qui sert à so7i culte ; de peur que sa colère ne s'allume contre le royaume du roi et de ses enfants.
Nous vous déclarons aussi que vous n^aurez point le pouvoir (iHmposer ni taille, ni tribut, ni d'autre charge sur aucun desprétres^ des lévites... et des mi7iistres du temple du Dieu d'Israël.
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même enseigne clairement ce pri-
vilège de l'imnmnîté des biens ecclésiastiques dans le passage suivant de l'Evangile. Les agents du gouvernement s'informaient des Apôtres si leur Mattre payait le tribut ; alors Jésus s' adressant à Pierre lui dit : Simon, qrie vous en semble? De qui est-ce que les rois de la terre reçoivent les tributs et les impMs ? Est-ce de leurs propres enfants ou des étrangers ? Des étrangers, répondit Pierre. Jésus lui dit : les enfants en font donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions point, allez-vous-en à lamer et Jetez votre ligne, et le premier poisson que vous tirerez de l'eau, prenez-le, et lui ouvrez la bouche ; voies y trouverez une pièce d'argent de quatre drachmes, que vous prendrez, et que vous leur donnerez pour moi et pour vous (Matt. c. XVII, V. 24-26).
Voici le commentaire que fait le savant abbé Craisson dans son excellent traité de droit canon, sur ces paroles de Notre- Seigneur Jésus- Christ : (( 11 suit de ces paroles que ikb fils dk dieu sont exempts de l'obligation de payer les tributs ; or par ces paroles : Les Fils de Dieu, Jésus-Christ ne veut pas que l'on comprenne seulement sa personne divine, mais encore celle de ses disciples. En effet, il ne dit pas seulement : A/în que Je ne les scandalise point, donne pour moi, mais a/în que nous ne les scandalisions point, donne pour mot et pour toi ». C'est comme si Jésus-Christ eût dit : « Bien que nous soyons exempts de payer les tributs en notre qualité de Fils de Dieu, cependant pour ne pas scandaliser les collecteurs des impôts, et à cause de leur ignorance de ce privilège, payons le tribut qu'ils exigent, quoiqu'il ne soit pas dû par nous ».
Il faut remarquer que ces collecteurs des tributs étaient les agents d'un gouvernement païen qui ne reconnaissait guère d'autre droit que celui de la force ; et cette indulgence dont Notre-Seigneur use ici envers ces païens, dans l'exercice de son droit d'immunité, l'Eglise en a usé de même quand les circonstances l'ont exigé, afin de procurer un plus grand bien ou d'éviter un plus grand mal ; mais elle a toujours usé de ce droit autant qu'il lui a été possi'ble chez les peuples chrétiens.
V. l'immunité des biens ecclésiastiques établie; par les saints canons
La Sainte Ecriture et la loi évangélique établissent donc clairement l'immunité des biens consacrés à Dieu et donnés à l'Eglise pour lui permettre de subsister et d'atteindre sa fin.
Voyons maintenant comment l'Eglise a compris et mis en pratique
398 fEUVRES ORATOIRES DE M^' LAFLÈCOE
celte doctrine. V^oici ce qu'on lit dans une EpUre ad omnes Christianos, du Pape saint Urbain I, qui gouverna l'Eglise à l'époque des p^rsécufions, de 22:2 à 230 : « Les biens de l'Eglise, dit ce saint Pontife, ne doivent être employés à aucun autre usage qu'au service des autels, à l'entretien des fidèles qui vivent en communauté, et à la subsistance des frères indigents. Ce sont en effet les ex-voto des pieux chrétiens, la rançon des péchés, le patrimoine des pauvres, remis au Seigneur pour celle unique destination. Si quelqu'un donc, ce qu'à Dieu ne plaise 1 en disposait autrement, qu'il tremble d'encourir la damnation d'Ananie et de Saphire, en se rendant coupable du même sacrilège... Nous ne devons point considérer les biens de l'Eglise comme des biens qui nous appartiendraient en propre. Ils sont le patrimoine commun et l'oblation faite au Seigneur. C'est donc avec révérence qu'il convient de les dispenser fidèlement, sans les détourner jamais de leur usage légitime ».
Le Pape Boniface VIII qui occupa plus tard la Chaire de saint Pierre (1294-1303), publia, sur l'inviolabilité de l'immunité des biens ecclésiastiques, un décret très important qui vient encore à l'appui de ce que nous avançons :
« Nous avons appris avec certitude, dit Boniface VIII, que dans le royaume de France les échevins des communes ou conseillers et autres maîtres temporels..., ont molesté gravement les églises en plusieurs choses..., et entre autres choses, qu'ils s'efîorcent et s'appliquent à leur faire fournir et payer les contributions, les tailles, et autres charges de celle nature sur les biens que ces églises ont acquis. C'est pourquoi voulant obvier à ces entreprises téméraires par des moyens convenables, Nous décrétons en vertu de Notre Autorité Apostolique qu'il n'est point permis à ces communes (ou municipalités), ni à ceux qui exercent la juridiction temporelle et y rendent la justice, d'imposer des tailles (ou taxes), des exactions quelconf|ues aux églises, ou aux |)er8onnes ecclésiastiques : ou d'en exiger pour leurs maisons, leurs terres, ou autres propriétés quelconques acquises par eux, qu'ils pourront acquérir dans la suite, alors même que ces églises, ou ces personnes ecclésiastiques, ou ces propriétés sont établies ou situées dans leur district ou leur territoire. Nous décrétons aussi qu'il ne leur est point pernais de forcer en aucune manière ces églises ou ces personnes ecclésiastiques à distraire, ou à aliéner, ou à mettre en d'autre» mains les biens déjà acquis ou à acquérir. »
Cette défense de Boniface V'ill de porter atteinte à l'inviolabilité de l'immunité des biens ecclésiasiiques, a éié dans la suite confirmée par
son successeur Clément V et remise dans toute sa vigueur par le cinquième concile de Latran, concernant les excommunications que ce pape avait attachées plus tard contre les violateurs de ce droit d'immunité, de quelque rang et dignité qu'ils fussent, princes, rois ou empereurs.
Ces citation» suffisent amplement pour démontrer que l'Eglise, conformément à l'enseignement des livres Saints et à la loi évangélique, a toujours reconnu comme juste et nécessaire, l'immunité des biens ecclésiastiques, et qu'elle l'a toujours maintenue, autant qu'il lui a été possible, dans sa législation canonique, et protégée par les peines les plus sévères qu'elle a portées contre les violateurs de ce droit.
VI. l'immunité dks bikns ecclésiastiques a toujours été beconnur par