LES PRINCES CHRÉTIENS
On voit dans la Genèse que l'immunité des biens religieux était reconnue et respectée même chez les peuples infidèles. Le patriarche Joseph, intendant du roi d'Egypte, ayant imposé aux égyptiens l'obligation de payer au roi le cinquième du revenu de leurs terres, en reconnaissance des grains qu'il leur avait avancés au nom du roi pendant les années de famine, pour nourrir leurs familles et ensemencer leurs terres, excepta la terre des Prêtres qui est demeurée exempte de cette sujétion. Si les Souverains infidèles comme étaient les Pharaons d'Egypte, ont reconnu la convenance et la justice de l'immunité des biens des prêtres, à raison des services importants qu'ils rendaient au peuple, et de leur dignité sacerdotale, bien qu'ils ne fussent que prêtres des faux dieux ; à plus forte raison les Princes Chrétiens, éclairés des lumières de l'Evangile et comprenant la supériorité du sacerdoce chrétien, qui n'est que la continuation du sacerdoce divin de Jésus-Christ lui-même, et les services immenses que l'Eglise rend continuellement à toutes les classes de la population, ont-ils compris la haute convenance et la justice de ce droit de l'immunité des biens ecclésiastiques. Aussi ils n'ont pas manqué de la reconnaître dans leur législation, et les Souverains Pontifes n'ont point manqué non plus de réclamer contre ceux qui y portaient atteinte, et d'en punir les violateurs qui s'obstinaient à ne point la respecter.
Lh législation de notre pays, encore profondément pénétrée de l'esprit chrétien, a toujours reconnu et maintenu ce droit de l'immunité
des biens ecclésiastiques. Voici en effet les termes dans lesquels elle exempte ces biens de taxe : N° 6146 des Statuts Refondus.
Sont biens non imposables : ... « 3" Les propriétés appartenant à de& fabriques, ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables, ou d'éducation, ou occupées par ces institutions ou corj)orations pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par ellesuniquement pour en tirer un revenu :
4° Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances ».
Gomme on peut le remarquer facilement, cette loi reconnaît le droit de l'immimité des biens ecclésiastiques, mais elle ne le reconnaît point pleinement, elle a le même défaut que celle qui reconnaît le droit de propriété de l'Eglise, en lui imposant une limite et une restriction. Or cette limite que le pouvoir civil impose au droit de propriété et à celui de l'immunité, est contraire au droit que l'Eglise tient de son Divin Fondateur, ainsi que Nous l'avons prouvé. Mais comme cette limite a été accordée avec assez d'ampleur jusqu'à présent, l'Eglise a toléré sans faire de réclamations spéciales. Mais depuis quelques années on resserre ces limites, et en plusieurs endroits, des fabriques et des communautés religieuses ont eu à se plaindre des empiétements des autorités municipales sur leurs droits, et des cbarges par trop lourdes qu'on leur imposait. Ces plaintes ont été portées devant les tribunaux civils, et jusque dans l'enceinte parlementaire.
Or c'est précisément à cause de ces empiétements progressifs et pour faire voir la justice de ces plaintes que Nous avons jugé utile d'étudier cette question dans ces conférences, afin de faire mieux connaître aux catholiques la doctrine de l'Eglise et ses droits sur ce sujet important ; et comme cette doctrine et ces droits reposent sur la loi naturelle ellemême, nous avons raison de croire que la plupart de nos frères séparés pensent comme nous sur ce sujet. Dans tous les cas, les catholiques qui prendront la peine de bien étudier cette question, et d'approfondir les principes sur lesquels reposent ces droits de la propriété et de l'immunité ecclésiastiques, verront que ces droits découlent évidemment de la loi naturelle et de la loi divine, aussi bien pour l'Eglise que pour l'Etal^ et que le principe despotique de l'omnipotence de l'Etal ne peut rien changer à ce droit qui ne vient j)as de lui ; mais que le devoir de l'Etat est de reconnaître ce droit el de le protéger.
C'est ce que nous allons essayer de démontrer encore plus clairement en examinant le principe d'où découle le droit de la propriété et de l'immunité des biens de l'Etat. Car tout ce qui peut se dire en faveur
de ce droit de l'Etat, peut et doit se dire à plus forte raison du même droit de l'Eglise à cause de la supériorité de sa fin.
VII. LK DROIT QUE POSSÈDE l'kTAT d'aVOIR LA PROPRIÉTÉ ET l'imMUMTÉ DKS BIENS QUI LUI SONT NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE SA FIN, l'ÉGLISE LB POSSÈDE ÉGALEMENT ET A fLUS FORTE RAISON, POUR CK QUI LA CON- CERNE.
Nous avons vu que les deux forces qui soutiennent l'ordre et la justice dans le monde, sont la force morale qui a son point d'appui dans la conscience humaine ; et la force physique qui a prise sur le corps de l'homme.
Dieu de qui vient tout pouvoir, a confié l'exercice de ces deux forces à deux sociétés, la société religieuse ou l'Eglise et la société civile ou l'Etat. Ces deux sociétés sont parfaites et complètes chacune en son genre, et indépendantes l'une de l'autre dans leurs attributions propres ; mais nécessairement unies enir'elles parce que leur pouvoir qui vient <ie la même source, s'exerce sur le même sujet, et par conséquent subordonnées l'une à l'autre en proportion de l'excellence de leur fin respective, c'est-à-dire que l'Etat doit être subordonné à l'Eglise, comme îe corps est subordonné à l'âme.
Puisque l'Eglise et l'Etal sont les deux colonnes qui soutiennent l'ordre et la justice dans le monde, il s'en suit qu'ils ont tous deux également droit d'acquérir et de posséder les biens nécessaires à l'accomplissement d'une aussi haute mission, et qu'ils ont le droit de les exiger de leurs sujets respectifs, c'est-à-dire, l'Eglise en imposant les dîmes et autres droits nécessaires aux 6dèles, et l'Etat en imposant les taxes et autres droits nécessaires aux citoyens.
Mais ces deux sociétés étant indépendantes l'une de l'autre dans leurs attributions, n'ont pas le droit de s'imposer réciproquement ces charges. L'Etat n'a pas plus le droit d'imposer des taxes et autres charges sur les biens de l'Eglise, que l'Eglise elle-même n'en a d'imposer des dîmes ou autres charges sur les biens de l'Etat.
Cependant l'histoire nous apprend que chez les peuples chrétiens, les Princes vraiment catholiques se sont fait un devoir de venir en aide à l'Eglise dans ses besoins, mais surtout que l'Eglise n'a jamais manqué de venir largement en aide à l'Etat quand les circonstances l'ont exigé, et que la chose se faisait librement de part et d'autre, en respectant leurs droits réciproques.
Quand un gouvernement plus juste a voulu réparer les torts que l'Eglise avait eu à souffrir de la spoliation de ses biens dans des moments d'aberration, alors l'Eglise a toujours montré la plus grande condescendance pour faciliter le règlement de ces questions épineuses, et a toujours consenti à faire les sacrifices nécessaires pour arriver à un règlement qui fût acceptable, comme on l'a vu en France au commencement de ce siècle, et au Canada, cette année môme, dans le règlement de la question des biens des Jésuites, afin de rendre la paix aux consciences catholiques que la détention injuste de ces biens de l'Eglise alarmait avec raison,