‹ Vers l'abîme (volume 4)Chapitre 67 sur 77 · VIII. UTU.ITÉ PlIBLIQUK DES BIENS DE l'eGLISK · texte numérisé non relu

VIII. UTU.ITÉ PlIBLIQUK DES BIENS DE l'eGLISK

Deux conditions sont nécessaires pour qu'une société ait le droit d'imposer des taxes sur un bien quelconque, l°il faut qu'elle ait juridiction sur ce bien ; 2° que ce bien ne soit pas déjà d'une utilité publique.

Or Nous avons vu, Nos Très Chers Frères, que l'Eglise est une société parfaite, et indépendante de l'Etat ; qu'elle a reçu de son Divin Fondateur tous les droits et moyens qui lui sont nécessaires pour se conserver el atteindre sa fin, et que l'un de ces droits et moyens les plus indispensables est l'acquisition et la possession de biens temporels. Par conséquent l'Etat n'a aucune juridiction, tu aucun droit sur ces biens, qui sont en réalité les biens de Jésus-Christ lui-même.

C'est ainsi en effet que les canons apostoliques et les décrets des anciens conciles appellent les biens de l'Eglise, biens du Seigneur, hien& consacrés à Dieu. Les Pères se servent des mômes expressions, ou d'autres analogues : saint Jérôme en particulier appelle le bien consacré à Dieu : La substance du Christ. Le Concile de Trente n'a fait que suivre les notions universellement reçues dans l'Eglise en nommant le» biens ecclésiastiques : Le patrimoine du Christ, Le patrimoine du Crucifié, Les choses de Dieu.

C'est donc à Dieu seul ou au Christ, rei)résenté j)ar son Eglise et se» Pontifes, qu'il appartient de régler souverainement l'usage et la dispensation de ces biens ; et le Prince n'a pas plus de juridiction sur ces biens de l'Eglise que sur les biens d'un état voisin.

La deuxième condition nécessaire au droit de taxer une propriété, est que cette propriété ne soit pas déjà destinée au bien et à l'ulililé publique.

Or les biens de l'Eglise tout aussi bien que ceux de l'Etat sont des-

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tinés à procurer le bien public conformément à la volonté de son Divin Fondateur, et à ce second point de vue, le Prince n'a encore aucun droit d'imposer des taxes ou autres charges sur les biens de l'Eglise.

Ici, Nos Très Ghers Frères, Nous nous sentons encore plus à l'aise pour démontrer cette vérité, car les faits eux-mêmes en proclament l'évi-dence.

En efïet quelle est la mission de l'Eglise ici-bas? N'est-ce pas d'enseigner, de conserver, de propager la doctrine chrétienne ? N'est-ce pas de saiictilier les âmes par l'adrainislration des sacrements? d'établir et de régler ie culte, d'entretenir ses ministres? d'avoir toutes les institutions nécessaires ou utiles au salut du peuple chrétien, en les appropriant aux diverses circonstances des temps et des lieux ? de surveiller et de pourvoira l'éducation chrétienne de l'enfance et de la jeunesse? de soulager toutes les misères humaines, depuis les petits enfants abandonnés de ceux qui leur ont donné le jour, les orphelins sans appui, jusqu'aux malades sans secours, et aux vieillards pauvres, infirmes el sans aucune ressource ? Car c'est à l'Eglise surtout que s'adressent ces paroles du Psalmiste : C'est à toi que Dieu a abandonné le soin des pauvres ; c'est toi qu'il a constitué le support de l'orphelin. (Ps. iO. v. 14).

Or toutes ce., œuvres, comme on le voit, sont éminemment utiles au peuple chrétien el, de plus, éminemment sociales.

Le prêtre en enseignant aux hommes que l'autorité du Prince dans l'Etat vient de Dieu tout aussi bien que celle du Pontife dans l'Eglise et celle du père dans la famille ; et que par conséquent ils sont obligés de respecter cette autorité et de lui obéir non seulement à cause du châtiment (jue le Prince qui porte le glaive peut leur infliger, mais encore parce qu'ils y sont tenus en conscience ; que ceux qui résistent à l'ordre établi de Dieu, el qu'ils attirent sureux la condamnation ; en enseignant au noiii de Dieu ces principes de respect et de soumission à l'autorité légitime des Princes temporels, le prêtre ne contribue pas moins efficacement que le soldat au maintien de l'ordre public et de la paix entre les citoyens; et [)ar conséquent, à ce seul point de vue, l'Eglise a autant de droit que l'Etal à la possession et à l'immunité de ses biens.

Le même raisonnement s'applique à plus forte raison à tous les autres services publics que son Divin Fondateur lui a confiés, ainsi que Nous venons de le dire, pour la sanctification des âuies et pour le soulagement de toutes les misères humaines. Car Jésus-Christ déclare luimême qu'il nest pas venu pour être servi mais pour servir.

C'est ce que ce divin Sauveur a enseigné à ses apôtres en leur en

donnant l'exemple: «Celui qui voudra élre le premier parmi vous, leur dit-il. devra se faire votre serviteur ; » et le Vicaire de Jésus-Christ ici-bas s'intitule le Serviteur des Serviteurs de Dieu.

Telle est la doctrine essentielle de l'Eglise, et c'est un fait évident que les biens qu'Elle possède sont employés pour l'utililé et le bien public conformémeut à la tin que lui a assignée son Divin Fondateur.

IX. ORGANISATION KCCLESIASTIQUK POIR l'acCOMPLISSEMENT DE CES DIVERS

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