XI. INCONSÉQUENCE DE LA LOI CIVILE SUR CB SUJET
Nous l'avons déjà dit, la loi de notre pays reconnaît ledroit de la propriété ecclésiastique et de l'immunité de ces biens, mais elle ne le reconnu ît pas pleinement et y impose des restrictions qui blessent les droits de l'Eglise et contre lesquelles il est du devoir des catholiques de réclamer.
Nous devons aussi remarquer que cette loi qui soumet à la taxe les propriétés de nos institutions religieuses leur donnant quelques revenus pour subvenir à leurs besoins, exempte cependant des taxes municipales : « Toutes les propriétés appartenant à des compagnies de che- < minsde fer ou à lisses de bois, recevant ou pouvant recevoir une « subvention du gouvernement de la province ».
La même loi autorise aussi, pour raison d'utilité publique, les conseils municipaux à exempter de taxes pour un temps plus ou moins long, les propriétés des compagnies industrielles, et même à leur accorder des bonus plus ou moins considérables selon qu'ils le jugeront avantageux à leur municipalité. Comme on le voit la seule raison de cette immunité est l'utilité publique.
A plus forte raison, cette même lui devrait-elle exempter de taxes toutes les propriétés des institutions religieuses de charité et d'éducation sans exception, même celles dont elles retirent des revenus, parce qu'elles sont obligées de recourir à la générosité des âmes charitables, et parce que le gouvernement de la province reconnaît la nécessité d'accorder un secours annuel pour subvenir à leurs besoini.
De pareilles taxes retombent évidemment sur les personnes consacrée» à Dieu qui se dévouent gratuitement au service de ces œuvres d'une utilité publique supérieure, ainsi que sur leurs généreux et charitables bienfaiteurs, et sur le gouvernement lui-même qui les aide.
Il faut en dire autant des charges et dépenses qu'on leur impose pour l'entretien des chemins et des travaux d'utilité publique. Car ces insli-, tulions et les p(>rsonnes qui se dévouent gratuitement à leur fonction-
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nement, ne sont pas plus tenues à ces charges que les établissenîents publics, et les employés civils ou municipaux qui les occupent ; les uns. comme les autres existant pour l'utilité publique.
Puisse cette doctrine de l'Eglise Catholique sur la propriété et l'immunité des biens ecclésiastiques, si solidement établie sur la loi naturelle et divine, si constamment enseignée et maintenue par les Souverains Pontifes, les Conciles et les Saints Pères, et mise en pratique par les plus grands et les plus illustres Souverains Chrétiens, être bien comprise et fidèlement observée par les législateurs et tous les Catholiques de notre pays ! — Amen