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DEUXIÈME PARTIE. — Question de ï influence indue

I. — Déclaration de l 'Archevêque et des Evêques de la Province ecclésiastique de Québec au sujet de la loi électorale.

La première poursuite qui ait été intentée devant les tribunaux civils contre le clergé pour avoir exercé sur les électeurs une influence indue en abusant de la chaire ou autrement, est celle qui eut lieu dans le comté de Charlevoix, diocèse de Québec, en 1876. La population de ce comté est à peu près toute catholique, et toutes les personnes qui ont pris part à cette poursuite, accusateurs, témoins et avocats étaient aussi catholiques. C'est un fait remarquable que toutes les poursuites ainsi faites jusqu'à ce jour contre le clergé, ont été le fait d'hommes catholiques appartenant au parti libéral. Jamais les catholiques non libéraux ni les protestants n'ont porté de semblables plaintes contre les prêtres.

La plainte des libéraux contre les curés de Charlevoix fut d'abord portée au tribunal de Mgr l'Archevêque de Québec. C'était régulier; et s'ils eussent continué dans cette direction, ils auraient eu l'avantage d'obtenir justice sans violer les règles de l'Eglise ,et sans manquer au respect qu'ils devaient, comme catholiques, au caractère sacré du prêtre et à son saint ministère. Mgr l'Archevêque reçut sans difficulté cette plainte et fit commencer une enquête régulière sur les faits incriminés, afin de constater jusqu'à quel point les allégués

étaient fondés, et de rendre ensuite justice à qui de droit.

Ce fut alors crue Sa Grandeur demanda l'opinion de ses suffragants sur cette épineuse affaire, et que je lui adressai la lettre reproduite aux pièces justificatives n° V en date du 26 mars 1876, et que je prie Vos Eminences de lire.

Les accusateurs craignant sans doute de ne pas atteindre leur but, par cette voie, let redoutant la lumière de ce tribunal, en retirèrent bientôt après leur cause, sous le prétexte hypocrite de la porter au tribunal supérieur du Saint-Siège; mais en réalité pour en saisir le tribunal civil malgré la défense qu'en avaient faite les évêqnes dans leur dernière Pastorale et au mépris des Saints Canons.

J'ai regretté que Mgr l'Archevêque n'ait pas continué avec fermeté, en cette circonstance, l'enquête qu'il avait commencée; et qu'il n'ait pas défendu strictement aux plaignants, au nom de l'obéissance qu'ils lui devaient connue catholiques et diocésains, d'en agir ainsi. Le tribunal civil fut donc saisi de l'affaire, et il ne fut plus question de leur appel à Rome.

La cour en première instance, présidée par un juge catholique éclairé sur les droits imprescriptibles de l'Eglise, garantis par les Traités et la Constitution, renvoya cette plainte en se déclarant incompétent à juger en matière spirituelle; et la cause fut portée à la cour Suprême qui donna gain de cause aux libéraux contre les Curés. Cette sentence définitive motivée de la manière la plus contraire aux droits et aux enseignements de l'Eglise, par un juge catholique, établissait clairement la compétence du tribunal civil à juger les actes du ministère sacerdotal. Aussi ce jugement du plus haut tribunal produisit-il une sensation profonde dans tout le pays.

Les Evêques qui plus que tout autre en comprenaient la

m h' portée, n'hésitèrent pas à élever la voix et à prot<

outre une telle interprétation de la loi qui constituait une

violation des droits les plus sacrés de l'Eglise catholique

et portait une grave atteinte à. la liberté du culte catholique.

Ils firent à cet effet une « Déclaration » qui fut publiée dans tous les journaux de la province 1.

1. Déclaration de V Archevêque et drs Evêques de la Province ecclésiastique de Québec, au sujet de la loi électorale. — A la lecture de la sentence rendue le 28 février dernier par la Cour Suprême du Canada, dans la cause de l'élection du comte de Charlevoix, les soussignés, Archevêque et Evêques de la province Ecclésiastique de Québec ont éprouvé «ne douleur profonde, que tous les vrais catholiques ne manqueront point de partager avec eux.

Nous n'avons pas à juger des arguments sur lesquels se sont appuyés les honorables membres du plus haut tribunal judiciaire de notre pays, pour interpréter avec tant de sévérité une loi d'ailleurs recommandable. Mais aussi il ne peut nous être défendu de déplorer le conflit que ce jugement constate entre la loi ainsi interprétée et les droits imprescriptibles de l'Eglise catholique, exposés dans notre pastorale commune du 22 septembre 1875.

Loin de nous la volonté d'accuser les intentions de ceux qui ont rédigé et voté la loi électorale en question. Si l'on avait connu et prévu l'interprétation absolue que cette loi recevrait nous croyons que des réclamations nombreuses se seraient jointes aux nôtres pour conserver aux fidèles le droit imprescriptible de demander à leurs pasteurs et d'en recevoir la direction dont leur conscience peut avoir besoin, dans l'accomplissement d'un devoir aussi important.

Mais quand les inconvénients d'un texte de loi se manifestent au grand jour, le législateur, s'il ne peut remédier au passé, a toujours devant lui la ressource de pourvoir à l'avenir. Témoin les amendements qui se font chaque année aux lois rédigées primitivement avec le plus de soin, et avec les meilleures intentions possibles.

Dans notre Pastorale du 22 Septembre 1875 (§ VIII), nous disions à propos d'un jugement rendu dans une cause célèbre :

« Jésus-Christ, dit l'Apôtre, a aimé son Eglise et s'est livré lui-même » pour elle (Eph. V. 25). A l'exemple de notre Divin Maître et Modèle, » rien ne doit nous être plus cher en ce monde que cette même Eglise, » dont nous sommes les membres sous un même chef qui est Jésus- » Christ. Elle est notre mère, puisqu'elle nous a engendrés à la vie » de la grâce; nous devons l'aimer d'un amour filial, nous réjouir de » ses triomphes, partager ses tristesses et au besoin élever la voix pour » la défendre. »

Quand donc nous voyons sa liberté et sa dignité méconnues, il ne peut être permis à ses enfants et encore moins à ses pasteurs de garder un silence qui équivaudrait à une trahison.

La Sainte Eglise Catholique, fidèle aux enseignements de son Divin Maître, apprend à ses enfants à rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. (Matt. XXII. 21.) Elle leur répète avec le grand Apôtre : Rendez à chacun ce qui lui est dû; le tribut à qui le tribut, l'impôt à qui l'impôt, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur (Rom. XIIII, 7). Ce devoir de justice et de respect qu'elle ne cesse de proclamer, elle a, plus que personne, le droit d'attendre

Los libéraux ne tinrent point compte de cette déclaration des évêques, forts de l'appui que leur donnait la sentence de la cour suprême, ils continuèrent leurs poursuites contre le clergé dans plusieurs autres comtés.

La dernière fut celle du comté de Berthier en 1878. Elle fut aussi l'une des plus scandaleuses. Les accusateurs poursuivirent le prêtre jusque dans le confessionnal en interrogeant les pénitents sur ce qui leur avait été dit en confession, au sujet des élections. Plusieurs avocats émirent les doctrines les plus opposées à l'enseignement et aux droits de l'Eglise, et finalement la cour leur donna encore gain de cause contre les Curés.

qu'on l'accomplira à son. égard et qu'on rendra à l'Eglise de Dieu ce qui est à l'Eglise de Dieu.

Dans le cas dont il s'agissait alors et qui touchait à une règle disciplinaire de l'Eglise, nous avons vu, avec bonheur, la Législature de la Province de Québec, s'empresser de mettre la loi civil » en accord avec la loi ecclésiastique sur ce point important de discipline, afin de prévenir tout conflit entre les deux autorités et d'assurer à l'Eglise la protection que lui garantit notre constitution.

Nous avons la confiance que la même bienveillance et la même justice seront manifestées aux catholiques dans le cas présent.

L'interprétation si rigoureuse et si absolue donnée à la loi électorale, si elle est poussée jusque dans ses dernières conséquences, irait jusqu'à priver l'Eglise catholique d'uu droit sacré, d'un droit que la nature elle-même confère à toute société et même à tout individu, d'un droit enfin que les codes de toutes les nations regardent comme indiscutable : ce droit, c'est celui de légitime défense.

Supposons un candidat ou un parti qui affiche ouvertement l'intention de détruire l'Eglise catholique; n'est-il pas évident qu'aucun catholique ne pourrait, sans commettre un grave péché, voter en faveur d'un tel candidat ou d'un tel parti? Et dans ce cas, que nous ne supposons ici que pour rendre notre pensée plus évidente, dans ce cas, disonsnous, est-il conforme aux notions les plus élémentaires de la justice et de la raison, que le prêtre soit condamné à garder le silence, ou à ne faire entendre que des timides conseils, des avis, des recommandations, des exhortations, sans dire carrément quel est le devoir strict et rigoureux d'un enfant de l'Eglise catholique?

C'est cependant la conséquence qui nous semble résulter de ce passage du jugement en question :

« J'admets, sans la moindre hésitation et avec la plus sincère con- » viction, le droit du prêtre catholique à la prédication, à la définition » du dogme religieux et de tout point de discipline ecclésiastique. Je lui » nie dans le cas présent, comme dans tout autre semblable, le droit

La presse libérale en prit occasion pour dénigrer le clergé avec plus d'acharnement que jamais, et pour établir en principe le droit de l'autorité civile à. juger les prêtres dans l'exercice de leur saint ministère.

De leur côté, les évêques protestèrent de nouveau dans une lettre pastorale, en date du 1er juin 1879, où ils rappelaient aux fidèles le respect dû au confessionnal, la protection et l'immunité dont l'Eglise couvre le prêtre dans les fonctions qu'il y exerce. , i i !

Pour arrêter un pareil scandale, et dissiper ces erreurs en même temps que pour préparer l'opinion publique à faire droit enfin à la demande si juste des évêques, d'amender une

» d'indiquer un individu otu un parti politique, et de signaler et vouer » l'un ou l'autre à l'indignation publique en l'accusant de libéralisme » catholique ou de toute « autre erreur religieuse ».

» Et surtout je lui nie le droit de dire que celui qui contribuerait à » l'élection de tel candidat commettrait un péché grave ».

Ainsi, d'un côté, liberté absolue d'attaquer l'Eglise catholique; de l'autre impossible à celle-ci de se défendre, « ou plutôt de défendre » les intérêts spirituels des âmes qui lui sont confiés I Mais l'Eglise » parle, agit et combat par son clergé, et refuser ces droits au clergé, » c'est les refuser à l'Eglise ». (Pastorale du 22 septembre 1875 § V).

Est-ce juste?

En réclamant ainsi pour l'Eglise le droit de propre défense, nous ne prétendons nullement exclure des suffrages catholiques tout candidat appartenant à une croyance différente, imbu d'une erreur religieuse quelconque. Sans doute, toutes les erreurs sont rejetées et condamnées par l'Eglise : mais toutes n'offrent pas le même danger pour elle. L'histoire de notre Province montre clairement que telle n'a jamais été la prétention du clergé. Des comtés catholiques ont assez souvent élu des membres protestants, tandis que les comtés protestants, ici ou ailleurs n'ont presque jamais envoyé de catholiques au parlement.

En présence de la position faite au clergé par cette sentence du plus haut tribunal judiciaire du pays, nous n'avons pu nous dispenser d'élever la voix pour sauvegarder un droit sacré et nécessaire de l'Eglise catholique, et pour demander que nos Législateurs dans leur sagesse et leur désir de rendre justice à tous, apportent à cet état de choses un remède convenable.

Province de Québec, 26 mars 1877.

t E. A., Arch. de Québec; t L. F., Ev. des Trois-Rivières ; t Jean, Ev. de St.-G. de Rimouski; f Edouard Chs. Ev. de Montréal; t Antoine, Ev. de Sherbrooke; t L Thomas, Ev. d'Ottawa; t L. Z., Ev. de Saint-Hyacinthe.

loi qui comportait d'aussi tristes conséquences, j'exposai dans une brochure anonyme la doctrine de l'Eglise sur les immunités du prêtre. Ce petit travail reçut l'accueil bienveillant des evêques, comme Vos Eminences peuvent le voir par les lettres d'approbation et d'encouragement qu'ils m'adressèrent en réponse à l'exemplaire que je leur en avais adressé;1

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