Dates données par M. Cavaignac
celle que le tortionnaire Du Paty s'est efforcé, par tous les moyens les plus sinistres et les plus ridicules, d'attribuer à l'infortuné : le bordereau.
Cela est si vrai que la revision de demain ne peut porter que sur le bordereau ; devant le Conseil de guerre qui devra juger, à nouveau, le capitaine Dreyfus, c'est l'acte d'accusation du commandant Besson d'Ormescheville qui devra être repris, acte qui porte exclusivement sur V attribution du bordereau à Dreyfus. Or, que disent et répètent àl'envi, depuis plusieurs jours, les notes officielles de l'Agence Ilavas ?
Que le général Zurlinden a demandé plusieurs jours pour examiner le dossier Dreyfus;
Que le ministre de la Justice a demandé plusieurs jours pour l'examiner;
Que le président du Conseil et le ministre delà Justice ont passé, mardi, plusieurs heures à l'examiner. Et, comme V Agence Hnvas n'a point mentionné une seule fois que le général Zurlinden, M. Sarrien et M. Brisson aient requis des experts pour l'examen de ce dossier, il en résulte que cef examen n'a point porté sur le bordereau, seule base légale de l' accusation et de la condamnation du capitaine Dreyfus.
Donc, ces volumineux dossiers, dont l'examen a pris tant de jours, non seulement au ministre de la Guerre, mais à des juristes aussi expérimentés que M. Henri Brisson et M. Sarrien, ces dossiers ne sont et ne peuvent être composés que de pièces qui, n'ayant été soumises ni à l'accusé ni à son défenseur, sont dénuées, du moins actuellement, de toute valeur légale et juridique.
Quelles sont ces' pièces ? Ce sont celles, d'abord, qui ont été communiquées, en 4894, aux juges militaires, en violation de la loi. Ce sont celles, ensuite,
qui sont venues au ministère de la guerre postérieurement au procès, qui sortent, les unes et les autres, de la grande fabrique des faux, et dont la pièce Henry n'est qu'un spécimen.
Je rappelle le texte de l'article 101 du Code militaire :
« Le rapporteur procède à l'interrogatoire du prévenu. Il » l'ialerroge sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, » profession, domicile, et sur les circonstances du délit. » Il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir à » conviction, et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il )) les reconnaît. »
Dès lors, le gouvernement n'a que le choix entre la procédure de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, qui est celle de l'annulation, et la procédure de l'article 443, la revision.
Il a ce choix, mais il n'a que ce choix.