A LA COUR DE CASSATION
21 octobre 1898.
Un journal esterhazyste du soir raconte que le chef de cabinet du général Zurlinden, alors ministre de la Guerre, aurait répondu à M. Sarrien, ministre de la Justice, qui lui réclamait le dossier secret de l'atTaire Dreyfus : « Vous pourriez me faire passer devant tous » les Conseils de guerre possibles et me menacer de me » couper le cou par-desuss le marché, je refuserais de » vous livrer des pièces que je considère comme un » dépôt sacré. »
J'aime à croire^ pour M. Sarrien, que l'ofticier qui lui aurait tenu un langage aussi impudent et aussi ridicule s<^rait depuis longtemps au Mont-Valérien. Cette information est une niaiserie. On voit d'ici cet officier général qui tend le cou au garde des Sceaux transformé en bourreau. Il faut une forte dose de nigauderiepour croire à de pareilles histoires.
La vérité est tout autre, beaucoup plus simple, très suggestive. La commission consultative du ministère
de la Justice, quand elle fut saisie de la demande en revision, réclama les dossiers secrets. Le ministère de la Guerre répondit qu'il n'y a point, dans l'affaire Dreyfus, de dossiers secrets, — que, n'ayant rien de tel, il ne pouvait rien donner. La commission consultative n'insista pas.
Il est évident que cette réponse, si on la prenait au pied de la lettre, serait un mensonge. Il n'y a rien de plus certain, en effet, que l'existence d'un et même de plusieurs dossiers secrets dans l'affaire Dreyfus. Ces dossiers, qui n'ont d'ailleurs rien de secret, ont été brandis, pendant des mois et des mois, par toute la presse de l'Etat-Major. Du Paty en a soustrait une pièce qu'il remit à Esterhazy et dont Billot accusa, par la suite, très poliment, réception au traître. Ravary, dans son rapport, leur donna une consécration officielle. Gonse, Henry, Gribelin, Pellieuxet Lauthenont déposé, sous la foi du serment, à la Cour d'assises. Sont-ce de faux témoins? Le colonel Picquart a été jeté en prison sous l'accusation d'en avoir communiqué une pièce à un avocat. M. Cavaignac, étant ministre de la Guerre, en a porté trois échantillons, dont un faux inepte, à la tribune. L'aveu de l'existence de ces dossiers est encore affiché sur d'innombrables murailles. C'est pour avoir enrichi ces dossiers de la prétendue lettre de Schwarzkoppen à Panizzardi qu'Henry est allé mourir, d'un coup de rasoir, dans une cellule. C'est pour avoir affirmé l'authenticité de ce faux que Boisdeffre a donné sa démission. Le dossier secret, quand le colonel Sandherr et le colonel Picquart étaient chefs du deuxième bureau, comprenait quatre ou cinq pièces. Du départ du colonel Picquart pour Tunis à l'arrivée de Cavaignac au ministère de la Guerre, ces cinq pièces sont devenues mille. C'est Cavaignac qui a
donné ce chiffre à la tribune. Le miracle de la multiplication des pains n'est rien auprès de celui de la multiplication des pièces secrètes du dossier Dreyfus. C'est sous le règne de Gonse et d'Henry que s'est opéré ce prodige. La plus célèbre de ces pièces secrètes est la lettre de l'Empereur d'Allemagne que Boisdeffre fit porter chez Rochefort, avec le drapeau de la France, par Pauffm de Saint-Morel. M. Hanotaux n'a pas encore trouvé le temps d'écrire cinq lignes pour déclarer qu'il n'a point acheté cette pièce au prix fort de vingt-sept mille francs.
Donc, le ministre qui aurait nié l'existence matérielle de ces dossiers secrets aurait menti, et menti à la justice. Il faut, dès lors, donner un autre sens à sa réponse, au refus qu'il a opposé à la commission consultative. Un ancien rédacteur du Père Duchêne a proposé cette interprétation : la réponse ministérielle signifie que les secrets renfermés dans ces dossiers sont trop terribles et trop délicats pour être communiqués à des magistrats français. Ils ont pu l'être sans danger à Du Paty et à Henry, deux faussaires, au lampiste Gribelin dont Gonse a dit « qu'il sait tout », à M. Rochefort et à M. Cavaignac, sans parler du capitaine Cuignet. Mais MM. Lepelletier, Crépon et Petit, conseillers à la Cour de cassation, ne les auraient pas plutôt connus qu'ils les auraient vendus à l'Allemagne, On ne discute pas une glose de cette valeur.
Il y a, cependant, une autre interprétation, qui est, sinon plausible, du moins raisonnable. Le ministre a reconnu que les mille pièces dont M. Cavaignac affirmait l'authenticité morale et matérielle sont des faux, des faux ridicules, tous sortis de la même usine. Il en a honte, de la lettre de l'Empereur d'Allemagne qui commence par une faute d'allemand comme des docu-
ments qui encadraient si bien la pièce Henry. Il préfère que cette ignominie ne soit pas étalée au grand jour. Ce refus, ce démenti du général Zurlinden, veulent dire : « Ces dossiers sont une collection de faux. »
Et, sans doute, ce tardif scrupule et cette tardive clairvoyance sont honorables. Mais la Cour de cassation peut-elle se passer de ces dossiers? Elle ne le peut pas. Elle n'a pas le droit de ne point s'en saisir, comme de tout le reste, et coûte que coûte. Si elle ne s'en saisissait pas, il adviendrait que, le lendemain du jour où elle aura rendu son arrêt, toute la canaille esterhazyenne crierait qu'il y a maldonne et que la Chambre criminelle n'a point vu les preuves décisives de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Enfin, le jour où cet infortuné reparaîtra devant le Conseil de guerre, qui ose garantir qu'il ne se retrouverait pas un Mercier pour tromper une seconde fois, avec l'une ou avec l'autre de ces pièces forgées, la bonne foi des juges?
Je ne parle pas des responsabilités qui sont en jeu, qu'il importe, dans l'intérêt supérieur de l'armée, de rechercher et de punir. Gela, ce n'est pas, ce ne saurait être, sous aucun prétexte, l'affaire de la Cour de cassation; c'est celle de M. le ministre de la Guerre. La tâche qui incombe à la Cour de cassation est de faire la lumière, toute la lumière. Peut-elle la faire si elle ignore le contenu des dossiers secrets?
LE DROIT ABSOLU DE lYIADAlYIE DREYFUS
20 mars 1898.
Tout le monde a lu la lettre par laquelle ÎMme Dreyfus demande à M. le ministre des Colonies de rejoindre son mari à l'Ile du Diable. M. Lebon n'a pas répondu. MM. Guieysse et Chautemps avaient opposé un refus pur et simple aux demandes précédentes de cette malheureuse femme. « J'invoque la loi, écrivait Mme Dreyfus dans sa dernière lettre au ministre des Colonies, j'invoque votre pitié. » La pitié est un grand mot que les vieux républicains comprenaient. Qu'on n'en parle plus! Le temps des vaines sentimentalités est passé. Demandez à l'Arménie, à la Grèce. Mais la loi?
Le refus persistant du ministre des Colonies a été expliqué par le Matin dans une note d'allure officieuse : « La loi s'applique aux transportés et non aux déportés.
» En 1871, quelques déportés de la presqu'île Ducos » purent appeler auprès d'eux leurs femmes. Ils béné- » ficièrent d'une faveur que le gouvernement était » parfaitemeni libre de leur octroyer et aussi de leur » refuser. »
Cette explication n'est fondée ni en droit ni en fait. En fait et en droit, le refus opposé par le ministre des Colonies à Mme Dreyfus constitue un abus de pouvoir.
On sait quelle est la différence entre les transportés et les déportés. Les transportés sont des criminels de droit commun, les individus qui ont été condamnés aux travaux forcés à temps ou à perpétuité et qui subissent leur peine, non plus, comme autrefois, dans les bagnes continentaux, mais à la Nouvelle-Calédonie. Les déportés, au contraire, sont des condamnés politiques.
On peut regretter que la trahison ne soit pas considérée comme un crime de droit commun. On peut modifier la loi à cet égard. Un projet de loi, qui fait de la trahison un crime de droit commun, a été voté par la Chambre; il est soumis au Sénat. Mais, en attendant que la loi soit définitivement votée et promulguée, la trahison reste un crime politique. Ce crime reste puni par l'article l*"" de la loi du 16 juin 1830 sur la déportation : « Dans tous les cas, dit cet article, oii la peine de mort est abolie par l'article 5 de la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, désignée par la loi, hors du territoire continental de la République. »
C'est en vertu de cet article 1" de la loi du 16 juin 1850 que le capitaine Dreyfus a été condamné.
Voici, maintenant;, le texte de l'article 7 de la loi ayant pour objet de régler la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie, loi votée le 25 mars 1873 par l'Assemblée nationale, promulguée le 28 mars :
Article 7. — Les femmes et les enfants des condamnés auront la faculté d'aller les rejoindre. Dans les limites du crédit spécial ouvert annuellement au budget de la déportation, le gouvernement se chargera du transport gratuit des femmes et des enfants de ceux qui seront en mesure, soit par l'exploitation d'une concession, soit par l'exercice d'une industrie, de subvenir aux besoins de leur famille.
Ainsi, en premier lieu et contrairement à la note publiée par le Matin, la loi s'applique aux déportés. Le titre de la loi est clair : « Loi ayant pour objet de régler la condition des déportés à la Nouvelle Calédonie. » C'est bien des déportés qu'il s'agit. Et l'article 7 est formel : « Les femmes et les enfants des condamnés » — c'est-à-dire des déportés — « auront la faculté d'aller les rejoindre. »
Le capitaine Dreyfus est un déporté. Donc, sa femme et ses enfants ont la faculté d'aller le rejoindre dans le lieu de sa déportation.
<( En 1871, a-t-on dit au Malin., quelques déportés » de la presqu'île Ducos purent appeler auprès d'eux » leurs femmes. Ils bénéficièrent ainsi d'une faveur. »
Cela, encore, est une erreur.
Il est, en effet, question dans l'article 7 d'une faveur que le gouvernement est libre d'octroyer ou de refuser aux femmes et aux enfants des déportés. Mais de
quelle faveur? Le législateur le dit expressément : celle de leur transport gratuit au lieu de déportation. Pour les femmes et les enfants des déportés, le transport gratuit, voilà la faveur. Voici le droit : aller rejoindre le déporté.