‹ Vers la justice par la véritéChapitre 14 sur 68 · ITI · texte numérisé non relu

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Et c'est bien un droit, un droit formel, un droit absolu, un droit qui ne fut contesté, après la promulgation de la loi de 1873, à aucune des femmes des déportés qui demandèrent à aller rejoindre leurs maris.

Le droit est si formel que l'on ne citerait pas un cas, un seul, où l'exercice en ait été refusé à qui que ce soit, ni par le gouvernement de M. Thiers, ni par celui du maréchal de 3Iac-Mahon.

Le mot faculté, qui est inscrit dans l'article 7 de la loi du 28 mars, est, en effet, synonyme, dans l'espèce du mot droit. C'est un droit, et, je le répète, un droit ABSOLU que le législateur de 1873 a entendu conférer expressément aux femmes et aux enfants des déportés.

Et ce n'est pas là une théorie d'occasion, mais c'est le rapporteur même de la loi de 1873 qui l'a établie dans son rapport, qui l'a établie dans les termes les plus précis, dans les termes mêmes dont je me sers.

Quand un texte de loi prête à équivoque, c'est dans les travaux préparatoires de la loi qu'on en cherche l'interprétation, c'est dans le rapport qui l'accompagne. Depuis qu'il y a des législateurs, cela s'est, du moins, pratiqué ainsi.

Or, le texte de l'article 7 de la loi de 1873 ne prête pas à équivoque et le rapport est décisif.

Le rapporteur de la loi de 1873 sur la déportation était M. le comte d'IIaussonville. On connaît les teaux travaux de M. d'IIaussonville sur la misère; on connaît aussi ses remarquables études sur les questions pénitentiaires; c'est encore de la misère. Dirai-je qu'il y avait acquis une si rare compétence qu'il s'est trouvé un ministre de l'Intérieur pour l'exclure du conseil supérieur des prisons?

Or, que dit M. d'IIaussonville dans le rapport fait à l'Assemblée nationale au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet de régler la condition des déport''sàla Nouvelle-Calédonie? (Annexe n" 1363, séance du 26 juillet 1872).

Le rapporteur rappelle d'abord que la loi du 23 mars 1872, ayant pour objet de déterminer les lieux de relégation, se termine par l'article que voici :

« Un projet de loi réglant le régime des condamnés, la compétence disciplinaire à laquelle ils sont soumis, les mesures destinées à prévenir le désordre et les évasions, les concessions de terre soit dans les îles, soit dans la grand-terre, enfin le droit pour les familles des déportés de se rendre dans les lieux de déportation, et les conditions auxquelles elles pourront obtenir leur transport aux frais de l'Etat, sera présenté par le Gouvernement, dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. »

Ainsi, la loi de 1872, que l'Assemblée nationale substitua à la loi de 1850 sur la déportation, précisait déjà, en termes formels, le droit pour les familles des déportés de se rendre dans les lieux de déportation comme

devant être l'un des éléments de la loi d'organisation de la déportation.

La loi du 46 juin 1850 s'était bornée à désigner la vallée de Vaithan, aux îles Marquises, comme un lieu de déportation dans une enceinte fortifiée. Elle était muette sur la faculté pour les familles de rejoindre les déportés simples et les déportés dans une enceinte fortifiée.

« L'article final de la loi de 1872, écrit M. d'IIaussonville, témoigne de la sollicitude avec laquelle cette grave question de la déportation a été envisagée par vous. Les législateurs de 1850 avaient cru pouvoir se borner à fixer le lieu oii la peine de la déportation devait être subie et à régler la capacité civile des déportés. C'est en exécution de votre décision de mars 1872 que le gouvernement vous a saisis, dans la séance du 30 mai 1872, d'un projet de loi qui tend à régler dans ses détails, tant le mode d'exécution de la peine que les conditions de l'existence nouvelle qui sera faite aux déportés.... Il s'agit de créer un véritable Code de la déportation... »

Le rapporteur examine ensuite, un par un, les différents articles de ce code de la déportation. Sur l'article 7, qui nous occupe, il s'exprime en ces termes :

« La rédaction de l'article 7, qui règle les conditions auxquelles les familles des déportés pourront aller rejoindre leurs chefs, a été légèrement modifiée par nous pour arriver à une plus grande clarté. »

C'est la rédaction de la Commission qui a été adoptée, qui est devenue l'article 7.

« On ne saurait, en effet, poursuit M. d'Haussonville, apporter trop de précision dans une question qui tou-

che à des intérêts moraux aussi élevés. L'article 7 divise les familles en trois catégories. La première comprend les familles qui auront des ressources suffisantes pour payer elles-mêmes les frais de leur transport. Pour celles-là, le droit est absolu. »

Les catégories suivantes comprennent les familles qui demandent à l'Etat leur transport gratuit.

Le droit pour la femme d'un déporté d'aller le rejoindre au lieu où il subit sa peine est donc absolu : c'est le législateur lui-même qui le dit, qui le proclame.

Cette disposition de l'article 7 fut votée sans débats, s ms objection, par l'Assemblée nationale.

Loin de contester aux femmes des déportés le droit d'aller partager la misère et le châtiment de leur mari, l'Assemblée nationale n'avait pas pour elles assez de témoignages d'estime et de sympathie. On sait quels étaient ces déportés et que l'Assemblée, qui avait vaincu la Commune, ne leur accordait aucune des circonstances atténuantes d'oij est sortie plus tard, sous la parole de Gambetta, la loi d'amnistie.

Elle n'hésitait pas à modifier en faveur de ces femmes le Code civil, à leur créer une situation privilégiée pour la succession de leur mari. « Quand nous songeons, disait Jules Favre, que nous sommes en face d'une femme qui est allée rejoindre son mari dans les conditions que vous savez, qui a rompu les liens de la parenté, qui a abandonné son pays, ses attaches naturelles et qui s'est dévouée à celui qui a encouru la réprobation sociale, — m'emparant ici des expressions que je trouvais tout à l'heure dans la bouche de notre

honorable rapporteur, je dirai que cette femme mérite une récompense. »

Cette récompense, l'Assemblée nationale ne l'accorda pas aux femmes des déportés, aussi large que l'eût voulue Jules Favre, mais elle la leur accorda cependant par l'article 13 de la nouvelle loi.

L'idée de refuser aux femmes des déportés le droit d'aller rejoindre leurs maris, de subordonner Texercice de ce droit au bon plaisir de l'administration, eût été repoussée avec horreur et dégoût par l'Assemblée nationale.

Si quelqu'un avait dit alors à M. Méline et à }l. le général Billot qui étaient, tous deux, membres de cette assemblée, qu'un jour viendrait où ils contesteraient ce droit à la plus malheureuse et à la plus respectable des femmes, ils auraient protesté avec indignation.

La loi du 28 mars d873 distingue-t-elle, comme on essaiera peut-être de le prétendre entre les déportés simples et les déportés dans une enceinte fortifiée en ce qui concerne l'exercice du droit établi, en faveur des femmes et des enfants des condamnés, par l'article 7?

A aucun moment, cette distinction n'a été proposée. Ni dans le rapport de M. d'Ilaussonville, ni dans la longue discussion de la loi devant l'Assemblée, on ne trouverait un mot, un seul, sur lequel appuyer cette distinction.

Par la place même qu'il occupe dans la loi, l'article 7 exclut d'ailleurs cette idée. Les huit premiers articles de la loi sont, en effet, relatifs aux déportés sans distinction de catégorie. C'est seulement l'article 9 qui

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établit, en ce qui concerne les concessions provisoires de terres, une distinction entre les condamnés à la déportation simple et les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée.

Il y a plus encore, car l'artiele 8 est ainsi conçu : « Les familles seront soumises au régime du territoire sur lequel elles seront établies. »

Qu'est-ce à dire sinon que les familles des déportés simples, à la Nouvelle-Calédonie, et les familles des déportés dans une enceinte fortifiée, à la presqu'île Ducos, seront soumises à des régimes différents, à ceux que subissent leurs chefs ?

Donc, le droit de rejoindre leur mari n'est pas moins absolu pour la femme du déporté dans une enceinte fortifiée que pour la femme du déporté simple.

C'est le cas de Mme Alfred Dreyfus. Elle ne réclame pas une faveur en demandant à aller rejoindre son mari : elle réclame l'exercice d'un droit absolu qui lui est conféré par la loi et que M. le ministre des Colonies ne peut pas, par conséquent, lui refuser sans violer la loi.

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Un fonctionnaire colonial aurait dit au rédacteur du Matin : « Dreyfus est un condamné spécial soumis à un régime spécial. »

Une pareille assertion est simplement monstrueuse : autant dire qu'il n'y a plus de lois.

La loi ne reconnaît pas d'autres peines que celles qui ont été édictées par elle. Une peine, non prévue par la loi, ne pourrait être appliquée sans un véritable crime.

Le capitaine Dreyfus n'est pas un condamné spécial;

il est un condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée. Gomme tel, il est soumis à toutes les obligations de la loi du 16 juin 1850 et de la loi du 23 mars 1872 sur la déportation. Gomme tel, aussi, il a pour lui tous les droits que la loi du 25 mars 1873 confère à lui et aux siens.

La loi du 9 février 1895 a-t-elle modifié l'article 7 de la loi du 25 mars 1873 ?

En aucune façon.

L'article 2 de la loi du 23 mars 1872 était ainsi conçu :

« La presqu'île Ducos; dans la Nouvelle-Galédonie, est déclarée lieu de déportation dans une enceinte fortifiée. »

Or, que dit l'arlicle unique de la loi du 9 février 1895?

« L'article 2 de la loi du 23 mars 1872 est modifié ainsi qu'il suit :

» La presqu'île Ducos, dans la Nouvelle-Galédonie, et les îles du Salut sont déclarées lieux de déportation dans une enceinte fortifiée. »

La seule modification aux lois existantes sur la déportation qui ressorte de l'article unique de la loi du 9 février 1895 consiste donc dans l'additijn de cinq mots à l'article 2 de la loi du 23 mars 1872.

Il n'y avait, jusqu'en 1895, qu'un seul lieu de déportation dans une enceinte fortifiée : la presqu'île Ducos. Depuis 1895, il y en a deux : la presqu'île Ducos et les îles du Salut.

Les îles du Salut avaient été autrefois, sous l'Empire, un lieu de transportation. L'un de mes amis, M. Lange, que Gambetta estimait beaucoup et dont M. Thiers appréciait le sens politique, y avait été interné après le Deux-Décembre.

Osera-t-on alléguer que la loi de 1893 a eu un autre but que de « déclarer », selon la formule, un autre lieu de déportation, comme la loi de 1872 avait substitué la presqu'île Ducos aux Iles Marquises? Se trouvera-t-il un Escobar, un Sanchez de chancellerie pour dire : « La loi de 1895 ne rend pas expressément applicables à ce nouveau lieu de déportation les dispositions de l'article 7 de la loi de 1873. Donc, ces dispositions n'}^ sont pas applicables? »

Une telle prétention ne serait pas seulement odieuse, mais inepte. En effet, la loi de 1873 ne contient pas que l'article 7; elle contient d'autres articles, notamment les articles i, 2, 3, 4, dont elle ne dit pas non plus expressément qu'ils sont applicables aux îles du Salut; or, ils y sont appliqués : donc, l'article 7 y est également applicable ; donc, la loi de 1895 n'a pas eu d'autre but que de déciarerun nouveau lieu de déportation 011 sont, dès lors, applicables toutes les dispositions de la loi de 1873.

A supposer, ce qui n'est pas, que le législateur de 1895 ail eu l'intention d'aggraver la peine de la déportation, et non simplement de créer un nouveau lieu de déportation, il devait le dire. Il ne l'a pas dit. L'eùt-il dit d'ailleurs que la loi nouvelle eût été nulle et sans effet à l'égard du capitaine Dreyfus, qui a été condamné sous le régime de la loi de 1873.

Le principe de la non-rétroactivité en matière pénale ne comporte, en effet, aucune exception. Interdire aux déportés dans une enceinte fortifiée de laisser venir auprès d'eux leurs femmes et leurs enfants^ ce se-

rait aggraver leur peine. Le capitaine Dreyfus a été condamné à une certaine peine. Tant que le principe de la non-rétroactivité pénale n'aura pas été aboli, la loi elle-même serait impuissante à ajouter une peine à celle qui a été prononcée par un jugement.

Ce n'est point parce que le capitaine Dreyfus a été injustement et irrégulièrement condamné que l'on pourrait lui retirer les droits qui appartiennent à ceux qui ont été condamnés justement et régulièrement. Il n'a pas été mis hors la loi. La République française n'est pas encore la République de Venise ou celle du Paraguay.

En résumé, la loi confère à Mme Dreyfus le droit absolu d'aller rejoindre son mari aux Iles du Salut.

J'en appelle à M. le comte d'IIaussonville, à tous les jurisconsultes, à tous les hommes de droit.

Le gouvernement de la République entend-il, oui ou non, refuser plus longtemps à l'admirable femme du capitaine Dreyfus l'exercice d'un droit qui lui est conféré par la loi?

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