LE POINT DE DROIT
30 juillet 1898.
Le fait capital, décisif, ^qui domine l'ordonnance rendue hier par M. Bertulus, c'est l'attribution à Du Paty de Clam, soit comme auteur principal, soit comme complice, des deux faux, qui avaient motivé la plainte de M. le colonel Picquart.
Il résulte, en fait, de cette ordonnance :
1" Que Du Paty a été le complice d'Esterhazy et de la fille Pays dans la confection de la dépêche Speranza ;
2° Que Du Paty est l'auteur principal de la dépêche Blanche.
Ces deux dépêches, comme je l'ai précédemment démontré, et c'est l'évidence, constituent, dans toute
la force du terme, le crime de faux que le Code pénal punit des travaux forcés.
Je rappelle que ces crimes ont été commis à Paris, le 10 novembre dernier, cinq jours avant la dénonciation de xMathieu Dreyfus, cinq jours avant que le nom d'Esterhazy ait été prononcé, dans le double dessein d'intimider le colonel Picquart, qui avait découvert le crime d'Esterhazy et l'innocence du capitaine Dreyfus, et de le compromettre aux yeux du ministre de la guerre.
Ils ont été commis par la fille Pays, pour sauver son amant, — par Esterhazy, pour se sauver luimême, — par Du Paty pour sauver Esterhazy, empêcher la revision du procès Dreyfus et échapper à la conséquence des méfaits, peut-être des crimes, qu'il avait lui-même précédemment commis.
Ces crimes de faux sont tenus pour avérés par M. le juge d'instruction Bertuius. Sur la question de fait, point de doute, point de contestation.
Reste la question, non pas de droit, mais seulement de compétence : par qui, (par la justice militaire ou par la justice civile), Du Paty, auteur principal ou coauteur de ces faux, doit-il être jugé?
L'ordonnance de M. Bertuius retient la plainte du colonel Picquart contre Du Paty sur le faux Speranza, comme complice.
Ce faux a été commis par Marguerite Pays en qualité d'auteur principal.
Comme il ne suffit pas d'être la maîtresse d'un officier pour être justiciable des tribunaux militaires, la
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fille Pays entraîne devant la juridiction civile, dont elle relève, par application de l article 76 du Code de justice militaire, ses deux complices, Esterhazy et Du Paty.
En ce qui concerne le faux Blanche, faux à la fabrication duquel la fille Pays n'a point contribué, le juge d'instruction se déclare incompétent.
II ne conteste pas la matérialité des faux commis par Du Paty; il estime que, la fille Pays n'y ayant point participé, Du Paty relève, de ce chef, de la justice militaire.
C'est contre cette décision que 31. le colonel Picquart a fait opposition.
J'estime que M. Bertulus a fait erreur, qu'il est compétent pour connaître du faux Blanche. On voudra bien me suivre, pendant quelques instants, dans ce que M. le procureur général Bertrand, pour rendre hommage, sans doute, au Corse aux cheveux plats qui est Tauteur du Code, appelle « le maquis de la procédure ».
Le motif qu'allègue M. Bertulus pour se déclarer incompétent sur le faux Blanche tient, exclusivement, dans cette considération que ce faux n'a qu'un seul et unique auteur : Du Paty de Clam, en activité de service. Dès lors, en vertu de l'article 55 du Code militaire. Du Paty ne relèverait que de la justice militaire, seule compétente pour juger les crimes commis par des officiers sous les drapeaux.
.le réponds :
Rien de plus exact, si un seul faux avait été commis.
Si la dépêche Speranza n'existait pas, si M. Bertulus ne se trouvait en présence que de la dépêche Blanche, l'honorable juge d'instruction aurait incontestablement raison : il serait tenu par l'article 55 du Code militaire, il serait incompétent. C'est devant les tribunaux militaires que Du Paty devrait être appelé à rendre ses comptes.
Mais il n'y a pas que le faux Blanche où la fille Pays n'a point, en effet, collaboré; il y a le faux Speranza qui est connexe au faux Blanche et qui a, lui, trois auteurs : la fille Pays, Du Paty et Esterhazy. Et dès lors, l'article 55 du Code militaire se trouve dominé par l'article 227 du Code d'instruction criminelle.
(( Les délils, dit cet article, sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsquils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution et pour en assurer l'impunité. »
La seule question qui se pose est donc de savoir si le faux Blanche est ou non connexe du faux Speranza.
S'il n'y a pas connexité, M. Bertulus a eu raison de se déclarer incompétent.
Si, au contraire, il y a connexité, M. Bertulus est compétent pour connaître le faux Blanche comme le faux Speranza. C'est la Cour d'assises, c'est la juridiction de doit commun qui l'emporte et qui s'impose.
Pas de doute, ici, sur le point de droit : c'est une question de fait.
Or, la question de fait est d'une simplicité extrême; il est manifeste que les deux crimes de faux, dont s'agit, ont bien été commis dans les conditions où l'article 227 du Code d'instruction criminelle dit qu'il y a connexité.
Le faux Speranza et le faux Blanche, s'ils ont été commis, en effet, par différentes personnes, puisque Du Paty aurait seul contribué au second de ces crimes, en différents temps, puisque la dépêche Speranza est antérieure de quelques heures à la dépêche Blanche, — l'ont été, d'autre part, dans le même lieu, à Paris, et par suite d'un concert formé à l'avance entre plusieurs personnes réunies qui sont la fille Pays, Du Paty et Esterhazy.
Le concert, concert frauduleux, est incontestable.
La première dépêche, la dépêche Speranza, a été mal adressée, à Tunis, oii le colonel Picquart n'est plus depuis quelque temps, et le nom de cet officier y a été mal orthographié. Les indications de Du Paty, qui a combiné le coup,' ont été inexactement suivies : Esterhazy et la fille Pays ont écrit Tunis pour Sousse ; Esterhazy, qui a l'habitude d'écrire le nom du colonel Picquart sans c, a mal guidé la main de sa maîtresse.
Dès lors, quand, dans la soirée, Du Paty est mis au courant de l'erreur commise, il fait aussitôt une autre dépêche, celle-là bien adressée, celle-là bien orthographiée, et il l'expédie à la suite de la première.
S'il n'y a pas là connexité, il faut rayer ce mot du Co le et du dictionnaire; s'il n'y a pas là « un crime » commis par suite d'un concert formé à l'avance entre
» plusieurs personnes », je ne sais plus ce que les mots veulent dire.
En résumé, les deux dépêches Blanche et Speranza ne sont que les manifestations d'un seul et même crime de faux commis par Marguerite Pays, Du Paty et Esterhazy. La fille Pays doit entraîner ses deux complices devant la juridiction de droit commun.
Comment, en ce qui concerne la dépêche Speranza, M. le procureur de la République peut-il contester maintenant que la cour d'assises ne serait pas compétente, que le complice civil n'entraînerait pas devant la juridiction de droit commun ses co-auteurs? C'est une thèse qui renverse tous les textes de loi; or, le texte de l'articlQ^^Tô du Code militaire est formel « Lorsque, dit-il, la poursuite d'un crime, d'un délit )) ou d'une contravention comprend des individus non » justiciables des tribunaux militaires et des militaires » ou autres individus justiciables de ces tribunaux, » tous les pré vernis indistinctemçnt sont traduits devant » les tribunaux ordinaires. » M. le procureur de la République ignore-t-il cet article 76? Evidemment non. Conteste-t-il que la fille Pays soit l'auteur principal du faux? Il irait, sans doute, au-devant des plus fâcheux démentis.
Je ne pense point, en tout cas, qu'il puisse se trouver quelque part quelqu'un qui aurait peur, dans un pareil débat, de la juridiction de droit commun, de la magistrature démocratique qu'est le jury, de la grande umière de la cour d'assises. Montrer une pareille
peur, ce ne serait pas proclamer d'avance la culpabilité des seuls accusés.
Ce serait aussi faire injure à la justice militaire que de paraître attendre d'elle, sinon un acquittement par ordre, du moins la plus honteuse des complaisances.