‹ Vie de JésusChapitre 66 sur 102 · LR SERMON SUR LA MONTAGNE · texte numérisé non relu

LR SERMON SUR LA MONTAGNE

que toutes les fois qu'il s'agira, dans les paroles de Jésus* Christ, d'un acte extérieur, nous ne devons considérer cet acte que comme la manifestation de la disposition intérieure demandée et ne lui donner une valeur obligatoire qu'autant qu'il sera l'expression nécessaire delà disposition. La loi punit de mort le meurtrier. Mais l'Evangile condamne déjà quiconque s'irrite contre son frère. Il ne regarde pas seulement à l'acte, mais il s'attaque au sentiment dont le meurtre n'est que la conséquence extrême*. Que ce sentiment se traduise en acte, ou seule-

enn^odi, » ne se trouvent pas, il est vrai, dans TAncien Testament, mais ils ne sont que le résumé, au point de vue juif, des commandements donnés dans Exode XXI, ^ et suiv. 8) Enfin l'expression i^pée^ toCs oL^oLiotç (v. 33) ne peut être bien traduite que par « il a été dit aux anciens. » Si J^us faisait allusion seulement aux ordonnances ajoutées à la loi , et que le sens fut : « Il a été dit par les anciens , » U faudrait en tout cas, comme de Wette Ta reconnu, 7rpsa6vripoi$ au lieu de : ocpxoiioic. Tholuck allègue, en faveur de cette dernière interprétation, Topposition des deux mots M^àio^ et ly» : « Il a été dit par les anciens , mais moi je vous dis : » Mais cet argument n'est pas concluant. Ce ne sont pas les sigets qui sont opposés, ce ne sont pas les anteure de la loi ; c'est une conception de cette loi qui est opposée à une autre. Jésus reconnaissait Alolse comme un envoyé de Dieu ; mais la législation mosaïque n'avait pas pour cela, à ses yeux, une valeur absolue. Elle n'était que préparatoire, par conséquent transitoire et incomplète; c'est pourquoi il lui oppose le caractère parfait de la législation nouveUe. Si le sens était celui que Tboluck adopte, le mot de ùpx»^ serait placé en tète de ^a phrase comme le plus saillant, tandis que c'est le noot lp^6>i. VMxent est donc, non pas sur « ceux qui disent, » mais sur « ce qui a été dit, » de part et d'autre, par Moïse et par Jésus-Christ. Si, malgré cela , Jésus met en avant sa personne en même temps que sa loi , c'est que lui «eut avait le pouvoir de promulguer la loi nouvelle. Son caractère personnel explique le caractère de sa législation. — Mais Topposition de Jésus à la loi mosaïque relève d'autant plus son opposition au pharisafsme. Le pharisaisme n'est en effet que le particularisme poussé à Textréme ; il insiste d'une manière exclusive sur ce qui constitue précisément aux yeux de Jésus le caractère transitoire et impariait de la loi. . 1 Le mot tixi) (v. 22) me parait devoir être retranché comme non au-

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ment en paroles outrageantes , ou même qu^il reste caché dans le cœur, TEvangile prononce également condamnation contre lui^ La loi théocratique condamne Fadultère ; mais Jésus-Christ condamne aidant tout le principe de Tadultère qui est la convoitise*. Dpart de ridée que le mariage est Tunion dans une même vie de deux individus distincts par le sexe et saisit cette occasion pour développer s^n idée en l'opposant aux idées

thentique. Rien n'est moins conforme an but de Jésus, dans ce discours, que la pensée de limiieren quoi que ce soit, le commandement qui rédaroe d*ane manière abtoiue la disposition du cœur,

1 La pensée de Jésus ne me semble pouvoir être bien comprise qu'autant qu'on retranche comme étranger au discours le passage suivant : ô; . ^&v ffirp rif «.itlfi» «uroO paxà êvo^oç f^rac r^ «uvc^m. Alors tout s'en* chaîne très bien ; K.pi9^ et yé»w« désignent la même chose, à savoir le jugement, la condamnation dans le sens ordinaire que TEvangile donne à ce mot. Jésus ne veut point établir ici différents degrés de culpabilité ou de transgression de la loi théocratique; il veut faire sentir que la désobéissance la pins légère et la plus grave ont le même principe et sont également en contradiction avec la loi du royaume de Dieu qui réclame W sentiment. Cest dans cette intention*qu'à côté du meurtre, il place Toutrage comme prookiant de la même source, à savoir de la haine. L'outrage est coupable aussi bien que le meurtre, parce que c'est la hainii que Dieu condamne. Mais si nous admettons la gradation entre les mots ^« et futpàç, il iàut en admettre également une entre les diverses sortes de châtiments; l'enchaînement est détruit et la pensée de JésQs défigurée. L'idée d*une condamnation par le Sanhédrin nous transporte dans le domaine de la justice civile. Et puis, quel rapport établirons-nous entre ces trois mots : Jugement, Géhenne et Sanhédrin ? A quelles explications forcées n'a-t-on pas eu recours pour lever une difficulté qui est insurmontable ? — Gomme fnvpi et ^«xà sont ici deux expresBons synonymes, on pourrait supposer que le membre de phrase que nous retranchons et celui qui suit ne sont que deux traductions différentes des mêmes mots de l'original hébreu.

* Les V. M à 96 ont été insérés ici par le rédacteur grec du premier évangile, à cause de Tanalogie des pensées, mais il n'appartiennent point au diicours. Les v. 95 et 26 se trouvent t leur véritable place dans Luc XII, 58-59. -* Le V. 27 se rattache immédiatement au v. 21.

De même les v. 29-8i nous paraissent «étrangers au but que Jésus s

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juives ^ La loi mosaïque, faite pour ua peuple grossier qui ne devait se développer que peu à peu, autorise le divorce sans réserve aucune, et cherche seulement, par quelques règles spéciales, à prévenir les trop grands dbm. Le caractère de la législation politique est déterminé par celui du peuple qu'elle a pour but de former, et en particulier par la (7x^7)po}cap^ia tou ^oou (Matth. XIX, 8), Mais Jésus part exclusivement du point de vue moral ; il proclame la loi dans toute sa sainteté, par conséquent dans toute sa rigueur, et donne au mariage le caractère d'une union indissoluble. 11 n'y a que le crime d'un des époux qui, rompant de fait Tunion conjugale, autorise celui qui n'est pas coupable à se marier de nouveau *.

propose ici. H oe s*agit pas d'ordonnaQces ascétiques^ mais d'one législation morale.

t II est vrai que la polygamie n'était pas encore compiéiMoent étrangère aux mœurs juives. Ou trouve dans Josèpbe le passaga suivant, à propos d'Hérode 1er, qui avait plusieurs femmes : luirptêv yàp i» tkvt^ nXtio9w f<^îv 9vy«ixtly. Arch,^ L XVil, c 1, § 2 ; el dans Justin , à propos des docteurs juife de son temps : OixwH xmI /»ixp» v6v nmk vwaâfmê mlX iréyri Ixi» ù/t&c ywubta^ Ixo^rtf» wyxuf^jn. Dial. eum 7y*ypA.,éd. Got. f. S^a. E. Cependant, comme Jésus, sans avtre eiplioation, suppose, dans ce passage, que (a monogaoïie est seule oonCMrmo à k M, on doit en conclure que cette opinion était alors généndement reçue dajw les écoles théologiques des juifs.

* Nous ne pouvons approuver les personaes qui veulent liife de la loi de Jésus-Christ une loi extérieure, et la fiiire passer dans la législation civile ou ecclésiastique. Cela est tout à Sût contraire «a but dé la loi. Elle réclame la disposition et ne peut être accomplie q«e par la disposition. Elle D*a de valeur que pour ceux qui reconnaissant libmieat Jésus comme leur Maître, qui sont animés et conduits par son oipnt, «t ponr qui les commandements ne sont que rexpression do la loi intérienre de Tesprit, le but vers lequel ils se sentent divinement poussés. Autant TElat est iacapçtble de rendre les hommes chrétiens, de produire la véritahle sainteté, autant il Test de faire exécuter la loi chrétienne. La législation civile doit compter avec la «xAufioxo^ia t«w Xoutv, Vouloir obtenir par le

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La loi mosaïque condamne le parjure et réclame la fidélité à la parole solennellement donnée ; la loi chrétienne veut que le oui et le non tiennent lieu de toute autre espèce d'affirmation ^ Tout ce qui va au delà est un mal, c'est la preuve que les dispositions manquent qui doivent animer tous les membres du royaume de Dieu ; car la confiance qui existe entre tous, et qui a pour condition une véracité absolue, rend inutile loute affirmation plus

mofen des châtiments ou des récompenses, ce que l'esprit de Christ peut seul opérer, c'est vouloir réduire la vie aux proportions les plus mes* quines, à peu près comme la législation chinoise. Précisément parce que te discours de la montagne est la grande charte du royaume de Dieu y il ne peut pas être transformé en un code de lois civiles. — Je ne puis pas davantage approuver ceux qui regardent ce commandement comme temporaire et applicable seulement au divorce qui avait lieu sans in* tervention judiciaire, comme les Juifs d'alors avaient coutume de le pratiquer. Jésus-Christ prétend tnen donner un précepte moral et absolu. ^ Pour donner à ces paroles un caractère aussi absolu que possible, Jésus prend pour exemples les formes les plus adoucies du serment, celles où le nom de Dieu ne se trouve pas. Déjà, avant lui, beaucoup de Juifs pieux qui se faisaient scrupule d'attester le nom de Jéhovab, avaient eu recours à oes formules spéciales, dans lesquelles le parjure trouva plus tard une excuse. Si Jésus n'eût pas expliqué sa pensée, on aurait cru sans doute qu'il ne condamnait que le serment proprement dit , tandis qu'il ne fait aucune exception. Ces observations réfutent d'elles-mêmes les arguments par lesquels le Conseiller intime Gceschel cherche à prouver que les paroles de Jésus ne se rapportent pas au serment en général. (Voy: son écrit sur le serment, p. il» et 119. Beriin, 1887.) En con* damnant le serment, il va sans dire que Jésus condamne le serment prêté sur le nom de Dieu ; mais il condamne aussi l'autre, d'abord parce que c'est un serment , et en outre parce qu'on ne saurait appuyer une affirmation qui doit être immuable sur une créature qui ne l'est point. GcMcbel prétend (p. 110) que «Jésus n'étant pas venu pour abolir» mats « pour accomplir, la loi du serment doit aussi être, non pas abolie^ mais et accomplie. i> Sans aucun doute. Aussi, de même que la loi sur le meurtre trouve son accomplissement dans celle-ci : Tu ne haïras point; —la loi du sabbat dans celle-ci : Que chaque jour soit consacré à Dieu, la loi du serment est accomplie dans ce précepte : Que le simple oui et non te soient aussi sacrés que Fafiinnation la plus solennelle, sans quoi tu n'es pas un vrai disciple de Jésus-Christ.

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solennelle. — Le mosaïsme proclame en outre la loi du talion; la loi chrétienne, au contraire, est si éloignée de toute idée semblable qu'elle commande de supporter rinjustice plutôt que de rendre le mal pour le mal. — L'ancienne loi commande d'aimer le prochain, mais, au point de vue légal, le prochain c'est le peuple théocratique; d'où il résulte qu'il faut haïr son ennemi comme l'ennemi du roj'aume de Dieu. La loi chrétienne réclame Tamour sans restriction, l'amour envers tous, l'amour envers les ennemis et les persécuteurs, même lorsque c'est la vérité qu'on persécute dans la personne de ses disciples. — Il ne s'agit donc pas seulement de faire du bien à ceux qui nous font du mal, la loi nouvelle détruit tellement tout germe de haine, qu'elle pousse le chrétien à prier pour ses ennemis. Les enfants de Dieu doivent être parfaits dans l'amour, comme leur Père céleste. Car Dieu aime les pécheurs et veut le salut de tous ceux qui se sont éloignés de lui\

^ La perfectioD dont parle le v. 48 est évidemment la perfection de rameur, oomme le contexte Tindique. C'est ramour rédempteur de Dieu qui eet proposé pour exemple aux hommes.

n y a dans les épitres de Paul , en particulier dans la première aux Corinthiens, plusieurs réminiscences du discours de la montagne, comme Ta déjà remarqué Rûckert. Voy. par ex. ch. IV, 8-13; ch. VI, 7, et VII, 10. Peut'étre devons-nous aussi ranger dans le même discours les paroles de Jésus conservées dans Actes XX, 85 : « U est plus doux de donner que de recevoir. » Ces paroles se rattachent très bien à ce qui est dit Matthieu Y, 40-43, en désignant le principe général des actions qui Tiennent d*étre recommandées. Comme ces paroles nous font en même temps lire dans le fond du cœur de Christ, dans celte vie qui n'aspirait qu'à communiquer aux autres les biens qu'elle possédait dans toute sa plénitude!

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