‹ Vie de l'amiral DuperrébChapitre 149 sur 155 · CHAPITRE X. -^ l!830-l · texte numérisé non relu

CHAPITRE X. -^ l!830-l

M p«ntions.

Roppoii fait à la Cliambrc des pairs, par M. famirri baron Duperrë, au nom d'une commission spéciale chargée de Texamen du projet de loi relatif aux soldes dé retraite et pensions accordées aux officiers du corps dé fa marine réfonnés par mesures générales de 1 8 1 A à 1 8 i 7.

(Séance da 19 mars 1831.)

Messieurs, Soijm Le projet de loi qui vous est présenté , et qui déjà a été adopté

lia reiraito p^^ \^ Chambredcs Députés , est destiné à améliorer les pensions de retraite allouées aux ofliciers des divers corps du département de la marine, frappés par des mesures générales de réforme qui ont eu lieu depuis 181 4 jusqu'en 1817 inclusivement.

Deux époques out particulièrement signalé ces désastreuses mesures: la première est celle du 29 novembre 181 5, qui licencie le corps de la marine, en recrée un nouveau dont se trouvent éliminés, sans autre règle et sans autre forme que le bon plaisir, un grand nombre d'officiers recommandables par leurs bons services ; par un des articles de cette ordonnance, la reconnaissance , je ne dirai point , à cause de Tépoque , la récompense de ces services resta facultative, de manière que plusieurs se trouvèrent arbitrairement privés à la fois de leur état, de leur avenir, et même des moyens d existence.

ANNEXES, /i83

Ceux qui échappèrent à celle disposilion înùiue, et auxquels on voulut bien conserver et reconnaître des titres à une pension de retraite, devinrent Tobjet de dispos! tioiis exceptionnelles qui les privèrent de l'application des règlements en vigueur. Une ordonnance du g octobre i8iô supprime le traitement de réforme dans le corps de la marine, crée des pensions de retraite proportionnelles en raison de la durée des services do chacun. Les bases en sont établies de manière à faire perdre une partie des avantages concédés par Tarrêté du ii fructidor an xi, qui jusque-là « avait réglé la matière, et surtout en opposition formelle avec l'ordonnance du i*' août 18 1 5, dont Tarmée dut la proposition bienveillante à un de ses plus illustres chefs, M. le m^^réchal Gouvion-$aiot*Cyr.

Nul doute que cette ordonnance, faite intentionnellement pour tout rétat militaire de France, ne dût être également appliquée aux divers corps de la marine. Mais on en éluda Fapplication, parce que ceux-ci , ne comptant à peu près que des ofliciers sans troupes, on nen jugea pas pour eux la nécessité urgente. Une ordonnance du 9 octobre i8i5 maintint le droit au minimum de la retraite à vingt-cinq années effectives de service, et alloua des pensions proportionnelles pour le temps de service au-dessous. L'ordonnance du 1^' août précédent, applicable à tons les corps de l'armée, au Heu de maintenir le minimum à trente ans suivant les anciens r^lements, concédait aux oflSders d'état-major et des corps autres que les officiers supérieurs le maximum à vingt ans eifectifs de service, et la moitié ou le minimum à dix ans. C'est en vain que jusqu'ici les officiers de la marine avaient réclamé contre une aussi injuste différence établie au préjudice d'un service que les règlements ont de tout temps considéré comme plus pénible, en diminuant de cinq ans le temps de service exigible pour l'admission à la retraite dans les autres armes.

A une autre époque (le 22 octobre 1817), ^^^^ seconde éli-

iftinatîôn eut encore lieti dans le corps de la marine; M. Dubouchage y avait fait admettre tous les andens officiers qav^ depuis lepoqoe de rémigration, avaient quitté la marine ^^ avaient pris du service contre la France; ils obstruaient tous les cadres des officiers supérieurs, et cernaient la porte de Tâvancement à des officiers qui formaient tout Tespoir de la marine. L*iiorrible naufrage de la Méduse AVàii d'ailleurs donné la mesure défi services qu'ils pouvaient rendre. La nécessité de lesékngner du corps delà marine était vivement sentie; mais cette di^osition rencontrait à cette époque bien des résistances dans son exécution. Un ministre eut la force de les vaincre. Il rendit à Tarme et à la France un service signale ; mais en même temps une nécessite d une autre nature , celle de mettre les cadres de diaque grade en harmonie avec les besoins du service et les ressources financières du département, enveloppa dans la mesure d'exclusion un assez bon nombre d'officiers qui, comme ceux éliminés en 18 15, se trouvèrent, contre leur volonté, éloignés d'une carrière sur laquelle ils avaient fondé leur avenir.

Une ordonnance, sous la date du 3i octobre 1817, moins défavorable que celle du 9 décembre 181 5, établit de nouvelles règles pour la pension de retraite à laquelle auraient droit les olliciers éliminés le 22 octobre précédent. Cette ordonnance maintint encore les droits au minimum à vingt-cinq ans, et lexclusion de tout droit à la pension des officiers qui n'avaient pas atteint leur dixième année de service ; seulement elle autorisait ceux qui avaient quinze ans eflectifs de service à faire compter les bénéfices de campagnes.

C'est dans cette situation pénible que la révolution de i83o a trouvé les anciens officiers de la marine : elle méritait toute la sollicitude du Gouvernement. Leurs réclamations ont été portées devant une commission spéciale dont le travail a ensuite été revu par le conseil d'amirauté.

Des considérations d'intérêt général ont pu permettre l'admis-

sioo de celles qui avaieul pour objet la rékil^^tioD dans les cadjres d'activité des corps de la marine.

Au d^rtemeot de la guerre, on pouvait céder aux réclaniationa de cette nature; il y a eu peut«étre même nécessité de pourvoir aux vacances survenues immédiatement après la révolution de juillet: mais dans la marine cette nécessité n'existait pas i elle servait activement à cette époque les intérêts du pays, et rien que les intérêts du pays. La réintégration dans les cadres u aurait pu avoir lieu sans en dépasser de beaucoup les limites, qui « au contraire , viennent d'être restreintes par une ordonnance récente* et par conséquent sans une augmentation de dépense. Après une intermittence de quinze ans dans leur service de mer, ou aurait-on d ailleurs replacé, si les cadres leussent permis, ces ancien» oQiciers? Ëst«ce à leur rang d'ancienneté i* mais ils auraien t pria la tête de leurs grades respectifs pour passer les premiers aux vacances des grades supérieurs acquis à l'ancienneté. Ces avancements n'auraient rendu à la marine que des officiers qui, par leur âge et leur éloignement pendant quinze ans d'un service qui réclame une habitude constante, n'auraient pu servir utilement l'Etat, tandis que les officiers qui, par un service actif et constant pendant la même période , et dans les diverses positions de paix et de guerre, sont devenus tonte l'espérance de la marine, se seraient trouvés rejetés hors de la ligne naturelle et progressive de l'avancement. La mesure aurait condamné la marine, pour le présent et une partie de l'avenir, à une sorte de caducité.

Le seul moyen de réparer les injustices commises envers les officiers de la marine était donc d'améliorer, et sur des bases plus équitables, leurs pensions de retraite. Celles posées dans le projet de loi qui vous est soumis. Messieurs, sont à peu près celles de l'ordonnance du i*aoùt i8i5, qui ont fixé lé sort des officiers de l'armée de terre licenciés à cette époque.

L'article i*' concède aux officiers eutrelenus de tous les corps de la marine, compris dans les ix*formes générales depuis le

3i nuira 1 8 i& jusqu'au 3i octobre 1817, sans cx>iKlîtion d*ige; en remplacement des soldes de retraite, des pensions jpropor* tionnelles ou des gratifications qu'ils ont ditenues, savoir :

• Le maximum fixé par Tarrâté du 11 fimclidof an ai, pour > ceux qui , à l'époque de la réforme, étaient entrés dans leur « vingtième année àè service :

« Les trois quarts du maximum pour ceux qui étJÔent entrés " dtfirlenr qniniième année de service ;

« Les cinq huitièmes du maximum pour ceux qui étaient entrés dans leur dixième année de service ;

« Enfin , le minimum pour ceux qui n'étaient pas entrés dans • leur dixième année de services eflfectifs. »

La dernière de ces dispositions est celle qui a'écarte le plus, maisd'nne manière favorable, de l'ordonnance du i*'ao6i i8i5, qui n'accordait qu'une gratification aux officiera qui n^avaient pas dix années de service : d'abord , parmi les réclamants , ce nombre est infiniment petit; puis, la nature du service, toujoure favorisé par les anciens règlements et les dédoumiagements dus pour la privation, pendant quinze ans, du traitement qu'accordait aux officiera de l'armée de terre cette même ordonnance du i*' août 181 5, ont paru à la commission des motifs bien suffisants pour justifier cette faveur.

L'article 2 alloue la solde du dernier grade dans le cas même où il n aurait pas été exercé pendant deux ans.

Les pensions des veuves doivent être établies sur la même base.

Cette faveur parut devoir être également accordée à titre de dédommagement. Elle se trouve d'ailieura reproduite dans le nouveau projet de loi sur les pensions de l'armée de terre adopté par la Chambre des députés.

L'article 3 applique aux odiciers de vaisseau et des troupes de la marine qui, jouissant au i""' avril 181 A d'un traitement de reforme, ont obtenu postérieurement des soldes de retraite, des

pensions proportionneiles ou des gratiftcations, les dispositions des articles i et 2.

Cette disposition est une conséquence du principe d*Équité réparatrice qui régit toute là loi, puisque le traitement de réforme donnait légalement des droits à Vobtentioa d'une pension de retraite à Tépoque où Toificier atteignait le nombre d'années de service nécessaire.

D après Tarticle 4, ne pourront jouir du bénéfice des dispositions précédentes:

i^ Les officiers réformés avant le 3i octobre 1817, qui ont obtena^ aoil ua grade supérieur en vertu de Tordonnancc du 20 mai i8i4> soit une pension esLCeptioilneUe en vertu de la décision, du 6 février i8i5;

a^ Lé» officiers dont la retraite avec pension a été volontaire ; < 3^ Les officiers démissionnaires sans pennoo ; .

.4^ Enfin, les officiers sortis des divers corps de la marine par le mouvement ordinaire du service avant le i*' avrîl 181 4 ou depuis le 3i octobre 1817-

Les dispositions de la loi ne pouvaient être effectiveraent appliquées aux ofiiciers qui ont déjà joui des bénéfices de lordonnance du 35 mai 181 4 et de la décision du 6 février 181 5 ; or, la commission a reconnu qu'elles accordaient un grade supé* rieur à tout officier émigré réadmis dans le corps de la marine, un bénéfice d'un cinquième sur les services effectifs exigés pac les règlements, même rendus en. pays étranger, et enfin la peasion de retraite à ceux qui comptaient plus de quatorze ans de service, les deux tiers à ceux qui en comptaient plus de sept, et un tiers au-dessous de sept ans.

Les officiers qui étaient restés constamment auprès de Louis XVin ou des princes avaient la faculté de compter leurs années d absence de France comme services effectifs.

Elles ne pouvaient être également appliquées aux retraites volontaires ou aux démissions, puisque des. motifs d'intérêt

«^8 VIE DE LAWHAL DLI'ERKÊ,

{iiivé, que rÉlat ftc doit pas recoimaitre, arr» ont prvro^oé i tfïiitJor),

l^,,Les oUider» expoke^ par d^ moùls pdiliqnes el dans If^ iiie$ui^s géniirale» tle i S 1 4 à iS 1 7 aot pim srub a^w des clroitd auï avanlag^ €OOct.^k^ )>ar U pnbeote loi« qui oe peut rappliquer à ceni. qui, à daulres époques » ont élé somaàs aux divers mouvemcnte da fterriae, i^^HJ

Larlicle 5 impute ces Doiavctias peosioits de reiraîle surl^^^l iondâ de la caisse des îavalides de la marine, à dater du i** êoéî

^^ yiniputatiQ» &uît la marche onlinaire du nenrkede h^i fîjie . 1 augmeutatiai) dr ^* - -^e que la caÎMc «om a icm Aeidemeat de 320, mic^, ^ .^ ^t

Uépoque de la in^paratkHi d'oA JJijttsto domaiiy J cÉBti 1 àKil fiatuiellcsnent îudiquée par celle de la demièfc reialutino* *

L'article 6 et deru&er tixe au i" août iSJi le délai pooit li* récbtitatiuu^.

Depuis la tevolulior» de jtitllet* lesréelaïuajit&aumiii donc en un an pour les ailresser; la cofuiuis&iaii aéle noaiiime pour atair t'honneur de \au& proposer, Uei^ieurs. tadopliaii do prt'jelik lui.

Uïip|Krrt liiità h Chîimbrc des pairs, pîir M. VaminA baron Duperré, »u nom dinie (ximn]t»5ioii spécMlc * î ^Ir IVxamen du projet de loi relatif auv [tensions *[ . .^^ ..,rc i\p mer*

(S^A&ce ilu 7 Air.

\lej»ièur%t

rrf»w.., 1^ projet de loi |)ru&etiit! par \I. le iititat^lii? dr la iiiarit>o,4l

qui a di^à étv : ' ' ' i Cbaiiibr * ^ - - : » ni,

ain>i ipTil l'a 1 ; ; > >*>•! e\j ^ -•*<^

ilà «iHuriMtd|e»disp08i€ibM légdkd <yu¥^^Â^ sb// dé-

partement, comme dans celui de la guerre, la légisialibki tiès poisieiid de Miràitev: jttttftuTiti'régi^ ]|>ar'^^ (Quel-

ques liiodîficatiôns^ nkrtatiiéesjSahr là fiatdré^dà ^èh(îiéetfé'hiér;'et déjàponsaicré» parliez âCt^s aAtéi»ieurd;^'t>àt la nécessité d*étabèiripfliriftédairsles'féi^omp&Bsesè ooalérei' abx Ititéniies ^oits acquis, sont les seules introdtlHès dansié* prcjèH dë^ Yol sbtiiAts à votre<lélibéra4iM.'La' fttii ithpoi^fante est celte qui-, dàhs-Fariiole 1*^4 établit 4 vidgl>«diiq ^and bcccfÀ^^ dé'serVice ètffeôtir le droit à la pension de retraite d'ancienneté pour les officiers ei'le» marins de ions tes grades. La Vie dnr^'èt pétlHétis^ de UhoBf^Medeimer justifia assez cette disp08iti<>ti ; déjà consacirée par la loi du 22 août 1790, et lUaintenue par les arirèfés des 7< brumaire = 4M ix'et 1) fructidor an it: ia commission en a reconnu la justice. . ii =

• Dans leê^Lutfes corps de Tarmée de mer, le droit h la retraite est acquis, comme dans Tarméede terre, à trente ans de service eiTcctif vttiais: le sef*vîce pénible de la mer" tryarit consacré un avantage; dans te jH^eniver paragraphe ée Tarticle, il semble jusiq d>n fiaire: Tapplicationi à ces corp$ : aussi le projet de loi propose<t-il d'en faire jouir les individus appartenant à ces corps qui réuniraient six ans de navigation sur les bâtiments de TËlat, et qui par conséquent seraient assimilés aux marins. Cette as^imilatioa s^ déj^étéétablicpar, rarrétédu 11 fnictider an XI.

Cette assimilation est également proposée en. faveur du service des colonies, mais sous la condition de neuf ans, soit dans le service mixte fait à bord ou dans les colonies. Celle disposition vous paraîtra également juste. Messieurs, surtout quand vous aurez reconnu que l'article 7 du projet ne conl'ère point aux divers corps de la marine , {)our le service colonial, les avantages qui ont été concédés à l-arméede terre dans là loi véc«umient votée. Eifectivenient, daprcsKarticie précité Je service

iinr ML LE L AMIRAL DIPERR£.

'«^iiiB. S fiA rsnane « leiBfs dr {■■uic qae pour le double, : .«L Tfuiw ne an. piw b Boilîe^ li durée effective. Aude* lia I B III «f il nenre . 3 eirt cvaiple triple en temps de guerre, f* àniuii* «X if!itipf àt nix. Uae aotre coosidéiation en faveur :if i& ÀsHisânK recaiBi« » tronw dans Tarticle 8 , qui n ad' uec ou» il snmiiisii» Àes bénéfices atlKliés an campagnes, ifBf a -Lvcin* i»:ar la iracÔMi d'an mois comaieacé, tandb .'i .1 a-a^-ir-ntt!! : 3* ii rnerre la friction d*une année compte n,iir r jo&itfff STiDsrvL Ces d«!a\ mmii&catîoas sont fondées Mr L i^in^ W'.'nr: TL senirf ot b niarine. Cdni qo'elle (ait dans »:> .*fiiaBtf« me ti2Y rviBsifR. o^mme kaiiîtael . et dans le ^i«r« ar «<iB «nirv a itmi . ie marin jouit constamment « en ïAz. rrmrtK » ricrTf à» bmeboes sur la durée efiisclive qnc tu «.x-jK-at ft irracdAf i:à.

. srtKti 1 somJf ont ies ^naras de service efiectif pour la i««aflM X :^aRLif ^ r^-apaeBi ie l'ace de seiae ans. Cctt ef* t^.^irrmnc Japf tUK is ini eiifie pour k» noiîces emharqnês ^A t:^ Kasfttf'M:;! nt ~Ï2ai et qm. <pokpie apprentis. n*en pirac»:«n TwN nt.uis jn?: »t« Atirt!^ marim^ re pénible et périlleai >.- ^ i ... . \ :.L : fmm.ix ku xi autorisait a compter les ^^- v.-^ .•.> aç^ .»- CL\ hJ» . iTAii ie nrcôet. poar se mettre fu î... -a» a,ir r» :\ ki t t v;ref T*Ms- î i.rnîrp de terre . qui admettes -v.* - t-^ :fki»L»-^ .i> ••>:v i;.iu:mi:> *: ir:"ïnpei:es des Taire de qua-

.--: -.i>^ n^r-aitf^m :çi.'f*ii*ex: «f c;«iipter dans la marine

' -LT ï> ; ■ Li^: li r«-.-%;i i;«L*:c .ît il k»i di-s î'àçe de dis ans.

\ . ^ .-:>- :iv :nrs sT'X'srf^ if p.-mrr^o: pins comptera l'avenir

X. .^ i;. :^;vxirï àz rhzijmpH. Ot<2e aismsîii on vous paraîtra

»îKi; ^lî* ,. \j : mfs.-^t7»i:> : lit.td i -us CYinsidererei que Ir ^v .«:* .»: 4i :^o- KTvi^ti .■*t>r..:uf nxvie d« son eufauce, et

. 1 :i. .x»i .-\T ^.o'i^i.:* ::»i: « î^^dâiiprrs ei se familiariser . ^■. •. ; t V* .-i.v . «ri, .: ».c îi. leiiir Compte a ceui qni. à , »•,'». • .^•; c -r V x,^': «rs afî ■-■riciiî. t^Hieis marin* ne savent XX . i;. -ti^ ..,ir «'^i • T*>*if r.;r* »r .^.%mhit (k»nl ils partat:eiil

les fliBgeiiB, est celui de pourvoyeur à une pièce de canon , et qu'ils coalribueot puissanifuent , peut-être parfois sans la connaissance du péril, à Taclmiéda fim, qui détermine en partie le succès?

L'article 3 ajoute à la réciprocité établie entre les armées de terre et de mer la jouissance des avantages concédés aux corps de la marine par le troisième paragraphe de l'article i*' du projet

Le texte des articles 4 1 5 et 6 est conforme à celui de la loi sur les pensions de l'armée de terre.

L'article 7 établit le mode de supputation des services à titre de bénéfice de campagne. J'ai déjà eu occasion de le mettre en partie et incidemment sous vos yeux. Parmi les dispositions étabiies, il en est une toute spéciale à la marine : c'est celle qui admet le service fait à bord des corsaires et des bâtiments armés par le conmierce. Sur les premiers, il est compté pour sa durée effective, et pour moitié sur les autres. La marine du commerce est le premier élément constitutif du personnel de la marine militaire. Les sacrifices qui lui sont imposés par la législation qui la régit méritent une compensation.

Les articles suivants déterminent la fixation de la pension , les droits acquis par l'ancienneté, ainsi que ceux que donnent également les blessures et les infirmités graves. Les premiers sont en harmonie avec l'article i*' de la loi, et les derniers sont identiques avec ceux de la loi du département de la guerre. Il en est de même pour les droits des veuves à la pension.

Seulement, la commission a observé que, dans le dernier paragraphe de l'article ig, l'ancienne rédaction de l'article analogae dans la loi du département de la guerre , et que vous avez amendée ou corrigée, s'y trouve reproduite; mais elle a pensé que la correction n'était point ici d'une rigoureuse importance : il s'agit des droits des veuves et des enfants à la pension , sous la condition que les mariages auront été contractés avec lautori-

leur eU «atiinSé; la wÊnéÊ dfttti fef *eie»

Le titre IV railentie de» Saç^Mom poÊénks qm. dsM h lot pour farmée de tine. étabiMmt le cas de» IKHiU potfr dm ffnTr<^ ratuifuts oa estrMHdîfiair^ Mi |KNir tout poerrot mutrt U lîqinditiofi d*iiiir peuiiet de umfCûahn : h prohiUttoo du annal xrec ur rinl tT^dixiié . el let pemiotts de reirmile irKTstiblef et Ioot^ •îtMiJilef^

L*trtide !i<î tetil eo dlflere. en impisUmt le pajremetit do |ieri«ioi}ft k |j attise de» iitinlitle^ de h fuarîiie. CgU ooe cmK iéquejice de U légtslaUon eititUfite. et f|ot eil toute d&oâ tht ihél î -te la p* " ' k?.

.' . : i ANNEXES. : -: : 493

inel, ainsi que j ai déjà en Thonneur den papier, cottinie$ei** vice effectif, à partir de Tàge de dix ans, celui rendu anténeurenient, à la promulgation do la présente loi. Ce droit acquis pour le passé seulement est fondé sur Tarrété du 1 1 fructidor an XJ. L'article, d ailleurs, trouve son corollaire dans celui înaéré pour les tambours et trompettes dans la loi pour le départemeni de la guerre. U en est de même des derniers articles^ qui ne donnent lieu à aucune observation.

La commission , à Tunanimité, a Thonneur de vous proposer, Messiour», Tadoption du projet de loi.

l'aruirr nav»)t.

Rapport fait à la Chambre des pairs, par M l'amiral baron Dnperrë , au nom d*une commission spéciale chargée de Texamen du projet de loi relatif à l'avancement dans l'armée navale.

(Sëanccdu 3 février 1832.) Messieurs ,

La loi que vous avez récemment votée a établi des règles Avancrmem ùxes et équitables pour l'avancement dans les divers corps de l'armée de terre. Celle qui est aujourd'hui soumise à vos délibérations tend au même but dans l'armée navale. Jusqu'ici l'avancement n'y avait été réglé que par des actes administratifs ; uue loi était vivement désirée pour garantir également les droits de tout Français appelé dans l'armée de mer à la défense du pays , comme ils le sont dans l'armée de terre.

La commission que vous avez chaînée d'examiner ce projet de loi a reconnu qu'il présentait toutes les garauties désirables.

Les bases de l'avancement , autant que le comporte la nature toute spéciale du service de mer, sont les mêmes que dans le service de terre. En conséquence, même proportion dans la

durée du service pour passer, d après les dispositions organiques de rarme,à une classe on à on grade supérieurs; toutefois, cette durée s'établit snr le service à bord des bâtiments de gnerre: c est le senl qui puisse donner à l'État des garanties de l'expérience et des connaissances qu'il a droit d'exiger de l'homme de mer pour un bon service ; même part réservée à l'ancienneté et au choix du roi ; même mode d'admission au grade d'officier; même proportion conservée entre les élèves sortant des écoles qui doivent y concourir.

C'est donc sur un système d'assimilation de grades, autant toutefois que peut le permettre la spécialité de l'arme, et d'après les bases de la durée des services, déjà adoptées en principe, que sont fondés les articles i*' et suivants.

L'article 2 du projet de loi détermine les mêmes conditions pour l'admission au grade de second maître que pour celle au grade de maître et de premier maître.

Dans les troupes de terre, les sergents et les sergents-majors peuvent être mis sur la même ligne pour l'avancement ; dans le service de mer, le grade de maître et celui de premier maître exigent des connaissances pratiques que l'expérience senle peul donner, et qui ne s'acquièrent qu'à bord des grands bâtiments de guerre, tels que les vaisseaux ou les frégates; c'est uniquement à bord de ces bâtiments que l'emploi de maître et de premier maître trouve son application : c'est donc là que l'apprentissage doit être fait et que les droits peuvent s'acquérir.

La commission croit donc devoir proposer de retrancher les maîtres et les premiers maîtres de l'article a , pour les reporter dans un article additionnel , et qui prendrait le numéro 3. Elle propose ainsi la nouvelle rédaction de ces articles :

« Nul ne pourra être second maître s'il n'a servi au moins six « mois u bord des bâtiments de l'État dans chacune des classes u du grade immédiatement inférieur.

AAT. 3.

« Nul ne pourra être niaitro et premier maître s'il n'a servi « au moins six mois dans la première classe du grade immédia-

• tement inférieur à bord d'un vaisseau ou d'une frégate, ou « sur une corvette de a4 canons au moins, y faisant les fonctions

• de maître. •

L'article 3 du projet relatif à la faculté d'admission des jeunes marins à l'école polytechnique jusqu'à vingt -cinq ans n'a point été adopté par la Chambre des pairs dans la loi proposée pour l'armée de terre, parce qu'elle ne l'a pas trouvé à sa place dans une loi sur l'avancement. Cette considération , jointe à la difficulté de son application dans le service de mer , a engagé la commission à vous en proposer également le rejet.

L'article & détermine les conditions d'admission à l'école navale, puis au grade d'élève de deuxième classe conféré, à la sortie de l'école , aux jeunes gens qui ont satisfait aux concours et aux examens.

L'article 5 établit les conditions d'admission au grade d'élève de première classe, qui sera également conféré à l'élève de deuxième classe après deux ans de service , comme à l'élève de Técole polytechnique admis dans la marine à sa sortie de l'école , après deux années d'études.

L'article confère à ladite école, chaque année, le droit à quatre places d'élèves de la miarine de première classe.

Par suite de cette disposition ,. la marine aura , comme tous les senices publics , une part dans la répartition des élèves sortant de f école polytechm'que. Ceux qui lui seront destinés jouiront des avantages conférés à ceux qui entrent dans les autres armes.

Les conditions imposées à l'élève provenant de Técole polytechnique pour passer à un grade supérieur n'ont pas paru à votre. commission convenablement placées dans cet article, et elle vous propose de les reporter dans l'article suivant , consacn;

aux conditions spéciales pour Tadmission au grade de lieutenant de frégate.

L'examen exigible des élèves de seconde classe pour passer à la première ne doit porter, d'après le projet de loi, que sur diverses connaissances pratiques. La commission a pensé que rÉtat devait trouver dans cet examen, non-seulement la preuve et la garantie des connaissances pratiques acquises à la mer, mais bien encore celles de la conservation de Tinstruction théorique reçue à Técole. Elle propose donc que Texamen porte sur les connaissances théoriques et pratiques de Vart de la navigation.

L'article 5 serait ainsi rédigé:

« Nul ne pourra être élève de première classe, s'il n'a deux m ans de service à bord des bâtiments de l'État en qualité d'élève « de seconde classe , ou s'il n'a fait deux années d'étude à l'école « polytechnique.

« L'école polytechnique aura droit, chaque année, à quatre « places d'élèves de la marine de première classe.

Pour que l'élève de seconde classe puisse passer k la première . il devra satisfaire à un examen, tant sur la théorie de la navigation que sur le gréement, les apparaux , la manœuvre et le canon nage.

L'article 6 du projet de loi détermine les conditions d'admission au grade de lieutenant de frégate. Elles sont de deux ans de service pour l'élève de première classe, le capitaine au long cours admis temporairement dans le service de la marine royale en qualité d'officier auxiliaire, et le premier maître, qui tous sont aptes à concourir à l'obtention de ce grade, dans une proportion établie par un des articles suivants du projet de loi.

La commission a cru devoir reporter à cet article l'obligation imposée à l'élève provenant de l'école polytechnique de subir un examen avant de passer au grade de lieutenant de frégate. Elle pense que cet examen doit aussi porter sur les connaissances théoriques et pratiques applicables à la marine.

. Pour dooner une garantie de rinstruction pratique du premier maître susceptible d'être promu au grade de lieutenant de fFégfte» laGomoiissioa croit nécessaire de parler de nouveau de VobjUgation d'avoir fait une campagne sur un vaisseau ou sur une frégate : en conséquence, elle propose cette nouvelle rédaction^^ l'article 6.

Page 1