‹ Vie de l'amiral DuperrébChapitre 150 sur 155 · ABT · texte numérisé non relu

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. «Niil,ne pourra être lieutenant de frégate, s'il n'a servi sur « les bâtiments de l'État pendant deux ans au moins, soit en «qualité d'élève de première classe, soit en qualité de lieute- « nant de frégate auxiliaire pourvu du brevet de capitaine au « long cours , ou s'il n'a servi sur les bâtiments de l'État pendant « deux ans au moins comme premier maître ; s'il n'a fait en cette h qualité une campagne sur un vaisseau ou sur une frégate, et « s'il n'a de plus satisfait à un examen tant sur la théorie de la «.navigation que sur les connaissances pratiques de la marine.

• L'élève de première classe provenant de l'école polytech- «qiqte ne pourra être promu au grade de lieutenant de frégate « qu'après avoir satisfait à un examen sur les connaissances théo< « idques et pratiques applicables à la marine. >

Pour établir le mode et les conditions de ces divers examens, la commission propose l'aiiicle additionnel suivant, sous le numéro 7.

« Le mode et les conditions des examens prescrits par les ar- « ticles 4> 5 et 6 seront déterminés par une ordonnance rople. « Cette ordonnance sera publiée au Bulletin des lois dans les • deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. »

Les articles du projet 7, 8, g, 10 et 11 établissent les conditions d'adnussion aux grades de lieutenant de vaisseau , capitaine de corvette, capitaine de frégate et capitaine de vaisseau: la commission n'y propose aucun changement. Seulement, il faut qu'il soit bien entendu que , pour le grade de capitaine de vaisseau, les quatre ans de commandement exigibles, à partir du

grade de lieutenant de vaisseau , seront comptés du jour de Tadmission de TofiScier à ce grade, c'est-à-dire à partir du grade de lieutenant de vaisseau inclusivement.

Par Tarticle 1 1 du projet, les conditions d'admission au grade de contre4uniral sont de trois ans de service dans le grade de capitaine de vaisseau sur les bâtiments de l'Etat, dont moitié en qualité de commandant commissionné d'une division, ou de huit années de grade de capitaine de vaûseau , dont quatre de commandement.

La commission pense que ces quatre années de commandement doivent être exercées dans ce grade de capitaine de vaisseau, et elle propose en conséquence d^insérer cette condition dans l'article*

Ces dernières conditions semblent présenter, autant que les premières, toutes les garanties d'aptitude au conmiandement auquel pourra être appelé le capitaine de vaisseau promu au grade d'officier général, et elles équilibrent les titres acquis par l'ancienneté de service comme par les commandements commissionnés, qui peuvent être parfois l'objet de la faveur.

Nulle observation sur les articles 1 2 et suivants du projet de loi jusqu'à l'article 18. Les proportions entre l'ancienneté et le choix du roi sont identiques avec celles établies pour les troupes de terre dans les grades correspondants; seulement, messieurs, vous remarquerez une différence dans la nomination au grade de capitaine de frégate, dont une moitié est réservée à l'ancienneté. Ce grade, assimilé aujourd'hui à celui de lieutenant-colonel, est d'une création antérieure à celui des majors, puis des lieutenants-colonels dans l'armée. Ceux-ci, placés dans les divers corps , sont toujours à même de faire valoir et apprécier leurs services. Les capitaines de fr^te ne sont pas tous, conune eux , en évidence ; quelquefois même ils ne sont employés dans aucun service spécial. Ceux qui commandent ont été déjà l'objet d'une faveur, quel qu'en soit le motif; ceux qui ne commandent

pas , parce que la nature de leurs services précédents n*est pas toujours applicable aux missions à donner, sont pour ainsi dire inaperçus, et la faveur ne vient pas les trouver. On ne peut pas croire qu^ils ne sont pas mis en évidence faute de capacité , car s'il en était ainsi, ils devraient être mis à la retraite ; s'ils ont du mérite, il faut qu'ik aient part à lavancement, et c'est au moins l'ancienneté qui doit la leur procurer. La commission croit donc juste de conserver l'article tel qu'il est.

Au paragraphe de l'article 19 du projet, la Commission pense qu'il copvient d'ajouter l'exception insérée dans l'article correspondant dans la loi de l'avancement dans les troupes de terre. Elle propose donc ce paragraphe additionnel :

Est excepté de cette disposition le temps passé pour service détaché au département de la guerre ou dans une mission diplomatique.

Un article de la loi votée pour le département de la guerre conserve aux officiers prisonniers de guerre leur droit d'ancienneté pour l'avancement. La commission pense que cet acte de justice doit s'appliquer également aux officiers des armées de terre et de mer, et qu'il doit être l'objet d'un article additionnel qui prendra le numéro 22.

L'application d'un principe en entraine un autre. En conséquence, la Commission vous propose un article additionnel identique avec celui de la loi votée pour le département de la guerre et ainsi conçu :

« Nul officier admis à la retraite ne pourra être replacé dans • les cadres de l'armée navale. »

Cet article prendra le numéro 23.

La Commission vous propose aussi, par la même raison , un changement de rédaction dans les articles 25 et 26 du projet de loi.

Dans le premier, il s'agit de substituer aux mots par jugement, ceux-ci : dans Us cas et suivant les formes déterminés par la loi.

Dans Tau Ire, de remplacer le mot honorifique par le mot honoraire.

Tel est, messieurs, le résultat des observations que la commission ma chargé d'avoir Thonnenr de vous exposer sur le projet de loi soumis à vos délibérations. II établit et consacre les droits à l'avancement de tout Français qui, dans une carrière dure et périlleuse, se voue tout entier, en paix comme en guerre, au soutien de l'honneur du pavillon, à la protection du conmierce sur toutes les mers, et à la défense du pays.

La commission vous propose l'adoption du projet de loi avec les changements indiqués.

cm.

Rapport fait h la Chambre des pairs par M. l'amiral baron Duperré , au nom d'une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi relatif à la réception des capitaines au long cours et des maîtres au cabotage.

(Séance du 24 décembre 1832.) Messieurs , Ration Le projet de loi présenté par M. le ministre de la marine . et

â7\w^^n ^^"* ^^"* "^"* ^^^^ confié l'examen, a pour but, en modi6ant les conditions actuellement existantes pour l'admission au commandement des navires du commerce , d'établir une répartition plus égale du service militaire, également exigible de tout citoyen français.

La loi du 3 brumaire an iv ne fixe cette obligation du service militaire qu'à douze mois pour tout marin qui prétend au commandement de navires destinés à la navigation du long cours comme à celle du cabotage. Cette condition ne se trouve nullement en rapport avec les obligations imposées aux marins.

soil qu ils proviennent de la voie d*appel ou des levées de Tinscription maritime. Elle est insuffisante sous le point de vue de Tinstruction et de Teipérience nécessaires à des hommes destinés à commander. Ce n'est qu'à bord des bâtiments de l'État qu'ils peuvent puiser dans le service militaire les leçons d'ordre, de discipline et de subordination qu'ils seront appelés un jour à maintenir seuls , et souvent dans des positions difficiles.

La loi proposée, en diminuant à l'avenir le nombre des marins brevetés hors de toute proportion avec les besoins du commerce , aura pour lui comme pour l'État un effet avantageux. Elle donnera au commerce des garanties de capacité çt d'expérience dans les hommes qu'il chargera de la conduite de ses navires, et ceux-ci en trouveront plus facilement l'emploi. L'État ne se trouvera pas privé des ressources que lui offrira une partie de la population maritime qu'elle ne peut, par la législation actuelle, utiliser sur ses vaisseaux, et que la situation réduite des armements du commerce condamne à l'inaction, et par conséquent à un état de souffrance.

Les deux premiers paragraphes de l'article i*' déterminent la condition d'âge pour la réception des capitaines au long cours et des maîtres au cabotage. En cela, elle est semblable à celle de la loi du 3 brumaire an iv, et la commission n'y fait aucune observation.

Le troisième paragraphe maintient, comme dans la loi précitée, la condition de soixante mois de navigation , parmi lesquels il en exige trente à bord des bâtiments de l'État , autres que les bâtiments de servitude , les stationnaires , les gardescôtes ou de pèche et les navires assimilés. C'est ici que s'appliquent , Messieurs , les observations que j'ai eu l'honneur de vous soumettre au nom de la commission , et qui ont motivé dans son sein l'adoption du paragraphe; j'y ajouterai que, pour le temps de service exigé , l'exclusion des bâtiments de l'espèce désignée lui a paru toute naturelle, puisqu'il ne comporte qu'un

service de port ou de rade, et ne constitue pas un temps de navigation.

Le quatriènte paragt*aphe prescrit pour le Candidat une Condition d'examen sur la théorie et la pratique de la navigation. Notre législation antérieure a depuis longtemps consacré cette formalité; elle a donné à nos capitaines au long cours et maîtres au cabotage une supériorité en instruction théorique de la navigation sur les capitaines des autres nations maritimes : aussi nos lois leur accordent-elles l'avantage d'être appelés sur les vaisseaux de l'État , les uns en qualité d'officier, les autres en qualité de sousofficier, et les admettent-elles à concourir à la formation du corps des officiers de vaisseaux. L'humanité y trouve, avant tout, des garanties pour la conservation de la vie des hommes , et le commerce pour celle de ses intérêts.

Le cinquième paragraphe ne rend exigible là condition de trente mois de navigation sur les bâtiments de l'État qu'aux examens qui auront lieu en i83â. Cette disposition, qui maintient des droits acquis en quelque sorte, a paru fondée sur un principe de justice.

Le sixième paragraphe dispense de la condition de navigation sur les bâtiments de TÉtat les marins qui auront fait trois campagnes, ou trente-six mois au moins de service effectif à la pèche de la morue ou de la baleine.

Cette exemption se trouve consacrée par une loi encore récente, celle du 22 avril 1882, sur la pêche de la baleine, mais nullement dans celle du même jour sur la pêche de la morue : aussi a-t-il été reconnu qu'il y avait eu erreur de copiste dans la rédaction du projet de loi qui vous a été présenté. La commission , qui cependant aurait désiré voir rentrer tous les marins dans la loi commune, vous propose, à la demande même du ministre, et pour se conformera un article de cette loi, d'adopter le paragraphe applicable seulement à la pêche de la baleine.

La Commission D*a nulle observation à présenter sur Tarlicle 2, relatif au mode et aux conditions des examens.

A Tarticle 3, elle n'en présente également aucune sur le premier paragraphe , qui est d'ailleurs conforme à la législation déjà existante.

Le deuxième paragraphe présente une exemption en faveur des marins blessés aa service. Cette rédaction pourrait donner lieu à une trop grande extension, et la Commission vous propose de ne rappliquer qu'aux marins réformés par suite de blessures oa dUnfirmités contractées au service. Ce deuxième paragraphe serait alors ainsi rédigé :

«Sont dispensés, en tout ou en partie, du temps de service « exigé à bord des bâtiments de TÉlat, les marins réformés par «suite de blessures ou d'infirmités contractées au service, et « ceux qui auront été jugés impropres au service militaire de la « marine par le conseil de santé du chef-lieu de la préfecture « maritime. »

La conmiission me chaîne de vous proposer, Messieurs , l'adoption du projet de loi, avec les légères modifications qu'en son nom j'ai eu l'honneur de vous présenter.

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