‹ Vie de Léon XIIIChapitre 79 sur 148 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Retour en Italie des prclres exilés. —Leur acharnement contre l'autorilé légitime. — Ils obtiennent les faveurs de la révolution. — Le cardinal Pecci est toujours sur la brcclie et combat vaillamment. — Il s'élève de nouveau avec force conlre la suppression des ordres religieux. — Les écrivains protestants eux-mcracs indigent un blâme énergique au gouvernement sarde. — Cruauté envers les camaldules de Monte Corona. — Lettre éloquente au roi. — Le cardinal met à nu l'Iiypocrisic et la duplicité du commissaire royale dans rOmbric. — Protestation de César Cantù au parlement de Turin. — Explication du décret : ^é eletti, né elettori. — Protestation du général des je suites. — Comment le cardinal Pecci peut venir en aide aux religieux bannis et dépossédés. — Placet ou exequatur royal. — L'évéque de Pérouse revendique la liberté de prêcher. — Il réfute victorieusement le ministre piémontais. — Nouveautés odieuses et impies. — La fraction indisciplinée et mondaine du clergé italien est protégée et salariée aux dépens des bons prêtres.

L est inutile de le nier, quelques-uns des adversaires les plus acharnés du catholicisme à notre -^^§vfl>^ époque furent des prêtres sortis de la milice - -^-o^ même de l'Église. Ceux de l'Italie ne se sont pas

distingués par l'intégrité de ]eurs mœurs; aussi leur nom n'a jamais été mis en avant ni par leurs admirateurs dans les rangs de la révolution , ni par les protestants qui leur ont ouvert les bras. La franc-maoonnerie les a seulement appelés des « chevaliers sans peur et sans reproche du nouvel Evangile ».

Une chose est certaine : l'hérésie nous a donné le plus pur de son or dans les convertis du dix-neuvième siècle qui ont tout sacrifié pour embrasser le catholicisme, et nous lui avons donné en retour le rebut de notre sacerdoce. Nous connais

sons ces prêtres apostats qui ont parcouru l'Amérique et la Grande-Bretagne, plaidant partout la cause de la révolte et convoquant les peuples à une croisade contre la papauté. Quand on mit la force armée et le génie militaire au service des sociétés, secrètes italiennes, tous ces renégats se hâtèrent d'accourir et de rentrer en Italie. J.es uns suivirent les bandes garibaldiennes ou les troupes de Victor-Emmanuel; les autres restèrent à Milan pour conspirer avec Ma/.xini et ses partisans.

Ces exilés avaient applaudi aux changements que la loi Siccardi apportait à l'état de la religion en Piémont; on dit même qu'ils avaient contribué à cette œuvre de haine par leurs écrits, leurs excitations et leurs intrigues. Cette loi détruisit toute l'ancienne économie des rapports entre l'Eglise et l'État. Ils applaudirent de nouveau en 1859 et en 1860, après leur retour en Italie , à la proclamation de ces mêmes lois dans toutes les provinces gouvernées par les commissaires ou dictateurs piémontais. L'abolition des tribunaux ecclésiastiques, qui les avaient iaulrefois frappés , les remplit de joie. Ils virent avec un égal bonheur la suppression des immunités cléricales, la défense faite à l'Église de juger et de punir ses propres ministres , môme pour les fautes commises dans l'exercice du saint ministère et la transgression des lois qui protègent la vertu du prêtre, la réputation et l'honneur du sacerdoce.

Ces ardents patriotes, ces martyrs de la liberté italienne, comme ils aimaient à se iLommer, demandaient avant tout de voir l'Eglise privée des derniers restes de son indépendance, réduite ù la condition d'esclave du nouveau pouvoir, qui lui refuserait à son gré le pain de chaque jour et les moyens d'offrir le saint sacrifice. Il y avait aussi, dans toute 1 Italie centrale, un certain nombre de prêtres mécontents qui supportaient avec impatience le joug de la discipline ecclésiastique. Le moment était arrivé où ils pourraient facilement se ranger du côté de la révolulionfct mériter ainsi le nom de^ patriotes. Ces nouvelles recrutis faisaient cause commune avec leurs confrères revenus de l'exil.

En même temps qu'un décret supprimait les tribunaux ecclésiastiques, les églises et les chapelles se virent dépouillées de leur caractère sacré et de toutes les immunités dont le lieu

saint avait joui depuis la naissance du christianisme. On se hâta d'enlever aux évêques, par un autre édit, tout contrôle, toute autorité sur les établissements d'éducation. Ces décrets furent publiés le 25 et le 28 septembre 18G0, c'est-à-dire dans les deux premières semaines qui suivirent l'entrée des troupes sardes dans l'Ombrie.

Le cardinal Pecci gardait l'amer souvenir des scènes sanglantes du 14 et du 15 septembre; il. voyait son clergé en bulle aux persécutions des nouveaux maîtres de la province, aux attaques des faux frères; toutefois il ne se laissa décourager ni par cette triste situation ni par l'inutilité de sa première intervention près des généraux piémontais. Il savait les rigueurs que s'étaient attirées les prélats les plus éminents du Piémont et de l'Italie centrale par des actes de fermeté pareils à celui dont l'accomplissement lui semblait un devoir. En présence de la violation des droits et des libertés de l'Eglise, il n'hésita pas. Le 30 septembre, il écrivit au commissaire royal, qui se permettait de renverser dans l'Ombrie les institutions religieuses que les siècles avaient créées. Voici sa noble protestation.

« Les deux décrets publiés par le commissaire général du roi dans l'Ombrie, l'un sur le for ecclésiastique et l'immunité des églises, l'autre sur les établissements d'instruction et d'éducation, sont d'une telle nature et d'une telle importance, que, en ma qualité d'évêque, je ne puis m'abstenir de vous en faire mes remontrances.

« Le premier est la reproduction de la loi Siccardi, qu'on peut bien appeler une loi trop malheureusement célèbre, car tout le monde sait qu'elle fut l'occasion première de déplorables et interminables différends entre le gouvernement sarde et le saint-siège. Le caractère de cette loi fut dénoncé non seulement par l'épiscopat piémontais, qui la repoussa hautement, mais par le chef même de la religion.

« Si le premier décret prive l'Église du pouvoir déjuger ses ministres, le second l'empêche, dans une grande mesure, d'accomplir la mission qui lui a été confiée, de répandre la vérité et d'instruire les peuples, mission qu'elle tient non des hommes, mais de Dieu, mission qui s'étend à tous les peuples

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de l'univers, mais plus spécialement aux nations chrétiennes, au sein desquelles elle ne devrait trouver aucun obstacle à la bonne éducation de la jeunesse.

<c Le décret lui-même admet, dans son préambule, que. la reliyioji est inséparable d'une instruclion et d'une éducation, vraiment sages. Mais dans la suite il enlève absolument à Ttuilorité religieuse la direction et la surveillance des institutions où les jeunes gens sont élevés, pour soumettre ces établissements au contrôle exclusif du gouvernement.

« Il est facile de mesurer La portée et les conséquences d'une pareille disposition. Elle blesse les droits que l'Église possède en vertu même de sa constitution, elle viole les conventions solennelles qui ont accompagné l'érection, de plusieurs de ces établissements, elle méprise les dernières volontés des bienfaiteurs en annulant les conditions dans lesquelles ils les ont dotés, elle méconnaît même leur origine et la légitime propriété de l'Eglise, qui les créa sous sa protection immédiate et au moyen de ses propres ressources.

<c Voyez si j'ai raison de me plaindre et d'exprimer, en ma qualité d'évêque et de gardien des intérêts sacrés de l'Église, rna réprobation formelle et la vive douleur que ces décrets m'ont causée. »

Le courageux prélat ne fut pas alors inquiété; cependant, comme il l'avait prévu, ses remontrances demeurèrent sans effet. Il n'était pas homme à rechercher la publicité sans y être poussé par de graves raisons;, mais il ne laissait passer, dans ces jours mauvais, aucune des occasions fournies par la Providence de condamner l'iniquité, ou de défendre la vérité catholique. Il ne manquait pas de soucis et de travaux, au milieu de- ces bouleversements successifs. Il devait répondre à ses prêtres, résoudre leurs difficultés, leur tracer une ligne de conduite sûre et prudente, soutenir leur courage dans les dures épreuves qui, chaque jour, paraissaient se multiplier.

Le cardinal Pecci et son clergé ressemblaient, pendant ces années , à l'équipage d'un navire que la tempête a poussé tout près des brisants. Les matelots se demandent, durant l'interminable nuit, si leurs ancres ne céderont point, ou si leurs propres forces résisteront à l'assaut incessant des va-

gues qui menacent de les engloutir avec les débris de leur vaisseau.

La guerre religieuse qui se fait en France, peut donner^une idée de la position difficile du cardinal Pecci et de ses prêtres. Et cependant, en France, une armée étrangère n'aggrave pas l'oppression. A Pérouse, les troupes sardes s'élaienl emparées, dès les premiers jours, des couvents et des monastères. L'un de tes établissements, en particulier, le monastère bénédictin de San Pietro Cassinese, le plus ancien et le plus beau de tous, fut horriblement maltraité par les barbares. Ces envahisseurs étaient pourtant Italiens; mais la révolution, essentiellement antichrélienne, n'avait que des sentiments d'aversion pour l'art religieux. Les cloîtres et le réfectoire de San Pietro virent leurs fresques ruinées.

Tout cela, cependant, était peu de chose en comparaison de ce que les membres de ces communautés eurent à souffrir de la part des nouveaux maîtres de l'Italie. La vie monastique .semblait exciter chez les sectateurs de Mazzini et de Garibaldi une haine qui les poussait à tout détruire, à tout profaner. Cet esprit, qui régne dans la franc-maçonnerie européenne, dominait le roi, l'armée, les ministres, les législateurs et tous les fonctionnaires de l'administration piémontaise. Il donna l'impulsion et la direction aux envahisseurs de 1859 et de 1860; en 1886, à l'approche des élections, il inspira ceux qui poursuivent sans cesse l'Eglise, la papauté et les chrétiens fidèles à leurs convictions (1).

La suppression des monastères comme ceux de Monte Cassino, de Monte Corona, de Monte Alvernia et de Monte Soratte, ne pouvait rien rapporter au fisc. Seuls, des religieux avaient pu habiter ces profondes solitudes. Les moines chassés, ces sanctuaires de la science et de la vertu tombaient en ruine. Les populations des montagnes en demeuraient inconsolables, car le monastère était pour elles la maison du Dieu bon et secourable dans toutes les infortunes. Mais, pour cette raison même, leur suppression fut irrévocablement décrétée. II

(1) Voir, dans le Moniteur de Rome, du 8 mai 188C, cl dans la Fieramosca de Florence, du 7 mai de la même année, la Icltre circulaire du grand maître, Adrien Lemmi.

ne devait pas subsister dans toute l'Italie une seule, de ces mai- -sons, que rendait chères aux peuples des environs le souvenir de leurs bienfaits (lix fois séculaires.

Ces sanctuaires 'de la charité étaient aussi les asileâ de la science. C'est là que les lettres et les arts, après s'être conser-

Fig. 38. — L'Église proteste contre los'envahissements du pouvoir civil.— Pie H, d'après une gravure du XVi« siècle.

vés pendant les invasions des barbares, s'étaient admirablement développés au moyen âge et avaient refleuri avec plus d'éclat que jamais. On ne peut s'étonner si la franc-maçonnerie italienne et la révolution, qui est sa fille, ont fort peu de respect pour l'art chrétien, pour la littérature des siècles de foi et la science féconde qui a donné naissance à la civilisation moderne. On plaide inutilement en faveur des monastères de l'Italie en alléguant les services qu'ils ont rendus aux let-

206 LÉON XUI.

1res et aux arts; le nouveau gouvernement n'en saurait être louché.

Le cardinal Pecci vit avec consternation les décrets du commissaire royal supprimer les ordres monastiques de l'Ombrie et séquestrer leurs biens. Il écrivit une nouvelle lettre. Le décret avait été publié le 11 décembre; la protestation du cardinal est du 13. En voici la teneur. Le décret publié par le commissariat royal, en date du H courant, ayant pour but de supprimer les familles religieuses et plusieurs autres institutions ecclésiastiques et d'incorporer tous leurs biens au domaine de l'État, met le comble aux amertumes infligées à tout l'épiscopat de l'Ombrie. Ce décret s'appuie sur des considérations aussi erronées qu'injurieuses pour le clergé. Elles 3ont de nature à blesser de la manière la plus éclatante et la religion et la justice sociale elle-même.

« C'est une maxime du droit catholique qu'il appartient uniquement à l'autorité suprême de l'Eglise d'établir et d'approuver les ordres religieux. Sans cette autorité, aucune puissance temporelle ne peut ordonner leur dissolution ou leur abolition, même partielle. Comment pourrait-on légitimer juridiquement la spoliation ou la confiscation de biens déjà sacrés par leur nature et leur destination, et dont la propriété et l'inviolabilité sont garanties par toutes sortes de raisons naturelles et par le droit civil positif? En outre, cette spolialion s'accomplit au nom d'un gouvernement catholique qui reconnaissait ouvertement, il y a peu de jours, et avouait que la nature des biens ecclésiai^tiques n'est en rien opposée au droit de propriété (1).

<c C'est seulement dans les provinces de l'Ombrie que l'on met en vigueur la loi sarde. Cette loi, combattue et réprouvée par le sentiment des catholiques et les vives réclamations qu'elle excita dans tout le royaume de Piémont, fut condamnée par le chef suprême de l'Église, dans l'allocution consistoriale du 26 juillet 1853. De plus, elle est appliquée avec cruauté, et elle s'étend sur une échelle d'autant plus grande que les

(1) Note officielle du comte Cavour au gouvcincnient' suisse, du 20 novembre I860.

corporations supprimées sont plus nombreuses et qu'on ne permet à aucun de leurs membres de rester dans leur cloître. »

M"' Pecci termine par ces paroles énergiques : « Je ne puis, Monsieur le commissaire, rester sans vous faire entendre clairement mes plaintes, sans réprouver avec une liberté toute pastorale ce décret dans toutes ses parties. Me souvenant, de plus, des serments que j'ai prêtés, des devoirs de ma position et des ordonnances solennelles du saint concile de Trente, je n'hésite pas à protester de la manière la plus formelle contre la grave violation des droits sacrés dâ l'Eglise et contre le tort incalculable fait aux intérêts de la religion (1). »

La rigueur que l'on apporta sans motif dans l'exécution de ces lois a provoqué de la part de certains protestants un blâme sévère et bien mérité. Parmi ceux qui ne professent pas la religion catholique, des hommes éclairés, des écrivains consciencieux regardent comme des bienfaiteurs de la société ces oi^dres religieux auxquels notre civilisation est si redevable. Du reste, la cruauté avec laquelle on chassa les moines italiens de leurs demeures, situées dans les solitudes les plus stériles et les plus inaccessibles des Apennins, était d'autant moins justifiée par des raisons d'économie, que ces monastères ne trouvaient guère d'acheteurs; elle l'était moins encore par des causes politiques, car les solitaires ne se mêlaient nullement des questions purement temporelles qui passionnaient les partis, et ils méritaient par leurs bienfaits l'estime et la vénération du peuple

M^-" Pecci fut profondément affligé de la dureté avec laquelle on traita les ermites camaldules de Monte Corona. Il était inutile de s'adresser au commissaire royal de l'Ombrie: c'était de lui qu'émanaient les ordres inhumains dont le clergé avait à se plaindre. D'ailleurs, en agissant avec tant de précipitation et de rigueur, il obéissait probablement aux ordres de la puissance qui se cachait derrière le monarque et ses ministres. Le cardinal écrivit directement au roi. Il lui fit observer que le décret de Milan avait pour but de modérer la loi de suppres-

(1) Scella, [). 4t>i.

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sion des corporations religieuses, publiée dans les provinces de rOmbrie, le H décembre 1860.

L^article troisième en particulier, laissant aux membres des ordres religieux, sur leur demande, la faculté rfe vivre en communauté selon leur inalitul, dans les édifices qu'ils occupaient, paraissait dicté par de graves et pressants motifs d'équité, d'humanité et de bien public.

Mais la proclamation du commissaire u outrepassé même la loi sarde de suppression. Non seulem.ent elle a jeté, par l'expulsion immédiate, tant d'innocents et de respectables cénobites dans la plus grande détresse; elle a aussi privé tout à coup les populations d'importants services religieux et confondu dans un commun naufrage un grand nombre d'institutions de piété et de bienfaisance unies aux monastères supprimés.

L'intention du cardinal n'est point de faire des remarques sur la portée de celte proclamation, qui compromet les intérêts les plus sacrés de la religion et de la .justice; il vise uniquement l'efTicacité et le succès des moyens d'a;doucissemeni. C'est sur ce point que la gravité des circonstances le porte à chercher, par un appel direct à Sa Majesté, une dernière chance de sauvegarder des intérêts sacrés, c'ompromis sans retour.

« Le cas qui vient de se présenter sous mes yeux, dit-il, et qui regarde la ruine causée à la congrégation des ermites camaldules du Monte Corona... met clairement en relief combien les intentions modératrices de votre décret royal furent mal secondées et devinrent inutiles. Ces solitaires vertueux, auxquels un illustre ancêtre de Votre Majesté, Charles- Emmanuel, duc de Savoie, à la demande du vénéré père Alexandre de Céva, accorda une position honorable dans ses États vers la fin de 1001, sont maintenant exposés à des rancunes et à des calomnies ignobles. Ils n'ont pu jouir de la permission qui leur était octroyée de rester dans leur maison. On les a dispersés dans la huitaine et on les a forcés de s'éloigner du noble sanctuaire qu'ils avaient fondé.

« Ces hommes, d'une vie sans tache, jouissaient de la plus entière vénération parmi le peuple; la solitude, le silence et la

prière les séparaient- conlinuellemenl de Innle amhilion mon- -lame; elles VQilà mis en suspicion par des intrigants politiques • Le monde ne les voyait jamais descendre du faîte solitaire de leur inaccessible montagne, si ce n'est quand de pressants devoirs de chanté les appelaient, car leur monastère était le refuge du pèlerin, du malade, du mendiant; et ils sont accusés de mettre en péril les intérêts de la nation !

Fig. 39. - La vie religieuse et les bcaux-arls. - Fra Aiigelico, de l'ordre des dominicains.

^< Si du moins on leur avait donné le temps et la faculté de se défendre... Mais les attestations en leur faveur, la médiation <^es personnes les plus respectables ne servirent en rien à les disculper. Onne permit même pas aux représentants des municipalités de se prononcer en leur faveur. Ils subissent déjà eur sort inexorable, malgré les dispositions miséricordieuses <ki décret royal. Dans cette ère de suppression où Fllalie s engage, ces religieux auront lexlreme malheur d'être soumis à

210 i.f;o.\ XIII.

toutes les rigiiKurs iluiie lui dont la domination étrangère de l'empire français, en vertu d'une honorable exception, avait exempté le saint ermitage de Monte Corona, comme nos historiens ont soin de le raconter.

« Mais ce n'est pas seulement à ces religieux, Sire, que l'on a fermé toute voie pour échapper à la dispersion. Le décret de Votre Majesté est resté sans effet pour d'autres corporations encore, à cause des obstacles calculés et insurmontables qu'on leur a opposés en faisant exécuter l'acte de suppression (1). »

Le cardinal exposa l'insigne mauvaise foi avec laquelle le commissaire royal et ses subordonnés avaient agi, dans le but d'empêcher les pauvres moines de profiter de la permission que le décret de Milan leur donnait de continuer à vivre en communauté dans leurs monastères.

La proclamation supprimant les monastères avait été publiée le 11 décembre, et ce fut seulement le 20 février de l'année suivante que la Gazette de l'Ombrie fit connaître le décret de Milan accordant aux moines qui le désiraient la permission de rester dans leurs habitations. Dans l'intervalle, un grand nombre de communautés avaient été expulsées. On fixa un délai de quarante jours à partir du 20 février 1801, pour permettre aux moines de se pourvoir de la permissioaque leur accordait le décret du roi. Mais les autorités de l'Ombrie mirent, de leur chef, la condition que la demande faite par les communautés serait accompagnée d'une semblable demande faite par les autorités municipales du district. En même temps, on eut soin, que la circulaire stipulant cette condition ne fût communiquée ni aux évêques ni aux supérieurs des communautés. De cette manière, le délai s'écoula, l'expulsion eut lieu partout, et les intentions bienveillantes du roi restèrent sansefî'el.

De plus, dix jours avant l'expiration du délai, une autre circulaire défendait aux municipalités d'appuyer les pétitions qu'on leur présenterait, à moins que les autorités administratives n'eussent donné aux maires la permission de les soumettre aux conseils.

Le troisième article du décret de Milan attachait un grand

(1) Scella, p. WO, etc.

poids à l'avis des évèques, qui seuls élaicnt juges des services que les moines cloîtrés rendaient à leurs diocésains. Mais on eut soin de ne rien dire aux évoques tant qu'il restait encore une communauté.

Tels sont les faits que le courageux évêque de Pérouse racontait au roi , sans craincire la haine du commissaire et de toute l'administration, qu'il était sûr de s'attirer par cette dénonciation.

« Voilà, Sire, dit-il en terminant, comment les mesures d'à doucissement ordonnées par le décret n'eurent aucune suite; la volonté du souverain lui-même fut inelTicace, à cause de la déloyauté que l'on apporta dans l'exécution de la loi. Ainsi le sort de tous ces dignes religieux est inévitablement soumis à l'arbitraire oppressif de la proclamation du commissaire. Or une telle mesure, à laquelle il n'y a rien de comparable dans les autres provinces, se heurte trop évidemment ,'uix premières maximes du droit religieux et social... Dieu veuille que mon langage respectueux et sincère soit favorablement reçu et écouté de Votre Majesté (1). »

Toutes ces remontrances, si persuasives et si sages, trouvaient un écho dans les discours non moins courageux et éloquents que César Cantù prononçait au sein du parlement italien, devant les législateurs de la révolution. La parole du savant historien, comme celle du cardinal de Pérouse, eût été entendue avec un profond respect dans une assemblée impartiale. Mais aucune éloquence ne pouvait prévaloir contre la résolution prise à Turin d'en finir avec l'Église. Quand, plus tard, Florence devint la capitale du nouveau royaume d'Italie, l;i voix de César Cantù ne s'y fit pas entendre. Pie IX ne voulut pas que les catholiques italiens parussent approuver même indirectement l'usurpation piémontaise, en allant aux urnes électorales ou en acceptant des candidatures. A^è eletti, ne elettori : telle fut la devise des amis de la papauté. Elle est devenue une règle sacrée qui s'observe jusqu'à ce jour.

Plusieurs conçoivent difficilement peut-être pourquoi l'on défendait à la majorité de la nation de se servir du suffrage

(1) Scella, p. 46C-4C9. La loUrc csl du 2't juin 1861-

électoral pour se donner, au parlement et dans les conseils municipaux, des représentants dignes de leur mandat et résolus à combattre l'esprit révolutionnaire. Mais, à la réflexion, il est facile de voir que la règle pratique adoptée par Pie IX et suivie par son successeur est la seule compatible avec l'honneur de la papauté et les intérêts du catholicisme dans ce pays. Une seule raison suffirait pour s'abstenir de toute participation au vote : la liberté du sufl'rage serait illusoire. L'armée se trouverait partout et intimiderait les électeurs. Les émissaires des sociétés secrètes useraient aussi de leur influence, et ils sauraient intimider les bons. Si la masse des catholiques italiens se déterminait à prendre part au scrutin, ce serait le signal d'une lutte qui aboutirait à un résultat déplorable.

La secte révolutionnaire a pour elle la force matérielle; (jue peut contre cette puissance, prête à obéir comme un seul homme aux ordres du gouvernement, une majorité numérique, si grande qu'elle soit, n'ayant pour la servir ni armes ni organisation?

La lettre au roi que nous venons de citer montre clairement l'impuissance dans laquelle se trouvait le fils de Charles- Albert de diriger la force révolutionnaire que nulle autorité humaine, abandonnée à elle-même, ne pouvait maîtriser. Celui qui régnait en Italie de 1860 à 1861, n'était pas Victor- Emmanuel, mais bien le grand maître de la franc-maçonnerie.

Le roi, l'armée, la flotte, les ministres, les parlements, les administrateurs étaient de simples instruments qui devaient se laisser guider par la main cachée du pouvoir véritable.

Le commissaire royal de l'Ombrie se souciait peu des décrets de son souverain. Les ordres religieux furent supprimés, leurs- membres dispersés ou conduits hors de la péninsule, sous une escorte armée. Une lettre du 24 octobre J860, adressée à Victor-Emmanuel par le supérieur général des jésuites, raconte avec éloquence commehLles adeptes delà révolution savaient respecter les droits de l'humanité. « Partout, disait celte lettre, la Compagnie a été httéralement dépouillée de tous ses biens meubles et immeubles. Les membres, au nombre de 1,300, ont été chassés de leurs maisons et des villes où ils demeuraient, conduits comme autant de malfai-

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leurs de provinces en provinces, jetés dans les prisons, maltraités et outragés de la façon la plus horrible. On les a même empêchés de trouver un asile dans de pieuses familles, pendant qu'en plusieurs lieux on n'a eu aucune pitié ni de l'extrême vieillesse ni des infirmités ei de la faiblesse d'un grand nombre d'entre eux.

« Tous ces actes ont été commis contre des hommes que l'on n'accusait d'aucune tentative, d'aucun crime contre les lois, sans aucun procédé judiciaire, sans permettre aux victimes de se'justifier d'aucune sorte; tout, en un mot, a été accompli de la manière la plus barbare.

i< Si ces actes avaient été commis dans quelque insurrection populaire, par des hommes aveuglés par la passion, nous pourrions peut-être les supporter en silence. Mais comme tout s'est fait au nom de la loi sarde, comme les gouvernements provisoires établis à Modène et dans les Etats pontificaux, ainsi que le dictateur delà Sicile lui-même, ont prétendu avoir l'appui du gouvernement sarde, comme on invoque toujours le nom de Votre Majesté pour sanctionner ces mesures iniques, je ne saurais rester plus longtemps spectateur muet de cette grande injustice. Je me sens strictement obligé, en ma qualité de premier chef de l'ordre, de demander justice et satisfaction et de protester devant Dieu et les hommes, de peur qu'une résignation inspirée par la douceur et la patience religieuses ne paraisse une faiblesse que l'on pourrait regarder ou comme un aveu de notre culpabilité ou comme un abandon de nos droits (1). »

Les jésuites, nous le savons déjà, ne furent pas les seuls traités de cette façon inhumaine. Le fanatisme delà secte antichrélienne sévit également contre les ordres contemplatifs, qui ne s'étaient jamais mêlés aux mouvements et aux agitations de la politique. On les jeta sur le grand chemin, sans ressources et sans asile.

Le cardinal Pecci s'efforça d'alléger toutes ces souffrances. Ses propres revenus se trouvaient dans les mains du commissaire royal, qui pouvait lui donner ce que bon lui semblerait,

(I) Lettre du P.. P. Beckx, général de la compagnie de Jésus, à Victor-Emmanuel.

ou même tout lui l'efaser, afin de Je punir de son opposition publique et persistante aux actes du nouveau pouvoir. Mais il dépensait peu pour lui-même. Sa vie avait toujours été une vie de privation et de sacrifice volontaire. Il trouva des ressources jusque dans sa pauvreté, et puis la charité des autres, qui s'échauffait à l'ardeur de la sienne , lui vint en aide pour secourir les augustes victimes de la persécution. Les années 1861 et 1802 s'écoulèrent lentement à Pérouse, comme les heures d'une interminable agonie. Néanmoins ce fut un temps de continuel labeur pour le prélat qui consacrait ses jours k travailler et à lutter dans l'intérêt de la bonne cause.

Le 5 mars 1803, le roi Victor-Emmanuel publia un édit soumettant au placet ou à Vexequatur royal toute nomination et promotion ecclésiastique à un bénéfice quelconque. La puissance que le gouvernement s'arrogeait ainsi était qualifiée dans l'édit royal de « droit suprême du pouvoir civil » , bien que l'usage duplacct et ôeV exequatur n'eût jamais été accordé par le saint-siège, sinon à des souverains catholiques amis, en retour de grands services rendus à la religion, et pour un temps limité. Lorsqu'un gouvernement se prévalait de celte faculté malgré le pape, celui-ci protestait toujours contre cette usurpation sacrilège. Dans les États du duc de Savoie, d'anciens concordats passés entre les deux pouvoirs établissaient et réglaient Vexequatur royal. Mais en 1848 et en 1849 tous ces traités furent abolis et foulés aux pieds, sans qu'on eût observe aucune des formalités usitées entre souverains, quand on veut abroger un contrat solennel.

Yictor-Emmanuel ne pouvait prétendre hériter des droits accordés par le saint-siège aux souverains que ses armes avaient expulsés. Encore moins pouvait-il user du placet royal dans les Etats mêmes du pape, où semblable privilège^n'avait jamais existé. De phis, Victor-Emmanuel n'était pas l'ami de l'Eglise, et le nouveau royaume d'Italie n'avait mérité du souverain pontife aucune faveur. Affirmer, comme le fait J'édit royal, que Vexequaivr est un '< des droits suprêmes du pouvoir civil », c'est dire que l'Église elle-même est assujettie à l'Etat. Le cardinal Pecci et ses collègues dans l'épiscopat ne laisgèrenl point accomplir celte nouvelle usurpation sans élever

LE CLERGÉ ITALIEN El? LA RÉVOLL'-TION.

la voix, et sans proclamer en face de l'univers les droits imprescriptibles de l'ordre spirituel, que l'on violait les uns après les autres. Le 8 juin 1863 (1), le cardinal Pecci et ses confrères adressèrent au roi une nouvelle remontrance digne de prendre place à côté de la déclaration sur le mariage civil.

« Une prétention comme la vôtre, y est-il dit , ne peut être mise en avant par aucun gouvernement qui désire rester ca-

Fig. 40.

La Foi<"c. Bas-ieliel' dû bainislorc de Florence, par André de Pise. XIV siècle.

tholique. Le mandat divin donné à saint Pierre et à ses successeurs de paitre tout le troupeau des fidèles, de lier et de délier sur la terre était-il soumis à la condition préalable d'obtenir \e placet ou le consentement des puissances de ce monde? La mission divine confiée aux apôtres d'enseigner toutes Jes nations et de les instruire des préceptes de la religion étaitelle subordonnée au bon plaisir et aux restrictions du magis- .trat civil?

(1) Scelta di /\jLi episcopali, p. 357 et suivantes

« Loin de là, Pierre, les apôtres et tant d'autres pasteurs illustres qui ont suivi leurs exemples, luttèrent et souffrirent le martyre pour celte seule raison qu'ils proclamaient la nouvelle loi de Jésus-Christ malgré la défense rigoureuse des puissances du monde, malgré les prohibitions et les persécutions d'une politique purement humaine.

« L'indépendance du pouvoir divinement confié au clief visible de la religion et aux autres pasteurs légitimes pour le gouvernement spirituel de la société chrétienne, a son origine en Dieu même; quiconque l'attaque ou la méconnaît, nie par là l'œuvre de Dieu dans la fondation et la constitution de son Église. Mettre des- empêchements ou imposer des limites à l'exercice de ce pouvoir, comme on le prétend dans l'édit, c'est tout simplement placer une institution humaine audessus d'une institution toute divine, et attribuer à une puissance terrestre le droit de juger et de réformer un mandat céleste.

« Les théoriciens modernes ne voudront point ou ne sauront point distinguer l'une de l'autre les deux routes bien définies que suivent... la puissance ecclésiastique et la puissance civile, afin d'arriver au but lixé à chacune d'elles. La théorie moderne veut que l'harmonie si désirable entre l'Eglise et l'État soit un droit de surveillance de la part de celui-ci... elle change en patronage et en tutelle légale l'obligation qu'a chacun des deux pouvoirs d'aider et de protéger l'autre... Voilà pourquoi, au lieu d'affirmer l'indépendance et la supériorité native du pouvoir spirituel, on s'est efforcé de faire de l'Église une pupille et une servante des monarchies temporelles. »

Après cette exposition de principes, la lettre résume l'histoire du placet ou de Vexequatur. La première partie se termine par les paroles de Benoît XIV, acceptées dès 1742 par le gouvernement piémontais, à savoir, que l'on doit affirmer et respecter en tout «■ l'indépendance et l'inviolabilité de toutes les instructions papales promulguées par le pouvoir spirituel dans ce pays calhplique ».

L'évêque de Pérouse établit ensuite un rapprochement entre les anciens concordais et ce (|ui vient d'arriver dans l'Italie

LE CLERGÉ ITALIEN ET L\ Kh^VOLDTJON. 217

centrale. « Les dispositions annoncées dans la circulaire ministérielle du 22 mai 1863 s'éloignent en tout point, dit-il, de ces règles anciennes et, violant l'économie des conventions conclues autrefois, elles y substituent le pouvoir absolu et despotique de régir sans distinction tous les actes de l'autorité ecclésiastique. »

La circulaireministérielle affirmait que le gouvernement du roi continuait ce qui avait toujours existé jusque-là. L'assertion était absolument opposée à la vérité. « Pour ces diocèses de rOmbrie, dit la'Temontrance, la comparaison du présent avec le passé est assez frappante pour convaincre tout le 7nondeque la transition d'un état de liberté religieuse parfaite à un état d'asservissement au pouvoir civil est non seulement une nouveanté, mais une nouveauté aussi funeste que réelle.

« N'est-ce pas une nouveauté de principe, de considérer l'autorité qu'exerce le chef suprême de l'Église au milieu du troupeau fidèle, comme une autorité étraagbrc? N'est-ce pas une nouveauté de voir des oITiciers laïques s'ingérer comme des espions et des arbitres dans les relations spirituelles entre pastp>;rs et fidèles? de s'établir juges de ce qu'il est à propos de faire ou de permettre pour la conservation ou l'extension de la religion? N'est-ce pas une nouveauté de confier à un simple fonctionnaire du fisc l'autorité de s'enquérir de toutes les pensions ecclésiastiques, de recevoir toutes les demandes opposées au paiement de ces pensions, de juger souverainement tous les appels, de pousser le peuple à les refuser, de confisquer toutes les pièces et les pétitions qui se rapportent aux refus? N'est-ce pas une nouveauté, quand on accorde \excquatur pour les revenus attachés aux fonctions du ministère, de chercher en même temps le moyen d'en faire une transaction de bourse, en imposant aux corporations religieuses qui n'ont point d'existence légale, l'obligation de convertir leurs biens en bons du trésor? o

La lettre des évêques, qu'on peut appeler un acte terrible d'accusation, continue à énumérer des faits incroyables d'oppression', de spéculation, de bassesse, qui suffiraient, s'ils étaient iiien connus, pour ruiner une administration et un gouvarnement chez un peuple libre qui se tiendrait au courant des LÉON xni.

■218 LÉON XllI.

cvénemenlsel se formerait des opinions saines sur les hommes et sur les choses Mais en Italie les masses ne cherchent pas à s'instruire. Le gouvernement de Victor-Emmanuel a dû s'en féliciter. Grâce à cette apathie, il a pu poursuivre sa route dans le chemin de la tyrannie et de l'iniquité.

« C'était l'artifice favori des novateurs hétérodoxes d'autrefois, dit ailleurs le cardinal au roi, de faire croire aux gens que le pouvoir spirituel pourrait sans cesse tendre des pièges au pouvoir civil. Leur but était de semer la défiance entre eux, de faire prévaloir cette funeste théorie, qu'il doit exister entre les deux puissances un état normal de défiance et d'aversion. »

Vient ensuite un tableau saisissant, où on expose les conséquences désastreuses de ces ingérences de l'Etat dans tous les détails du gouvernement ecclésiastique, de ce système d'intrigue introduit dans la comptabilité et les fonctions extérieures du ministère sacerdotal. Ce sont des fléaux que nous ne connaissons plus aujourd'hui et que nous n'avons pas connus, depuis longtemps, dans les contrées où la liberté n'est pas un mot vide de sens. Ils nous expliquent les remontrances éloquentes de Pie IX et les paroles d'indignation arrachées à son successeur.

Cette indignation s'était déjà manifestée en 1863. Parlant des intrigues, des espionnages, des bassesses que l'on met en jeu lorsqu'il s'agit de nommer aux cures vacantes ou aux autres bénéfices, le cardinal s'adresse directement au roi et lui dit avec franchise : « Dans la balance olTicielle, ce qui a le plus de poids, ce h'est ni le jugement consciencieux de l'évéque , ni le résultat des examens ou concours canoniques, ni les mérites et les services antérieurs , ni une vie sacerdotale exemplaire, mais certaines complaisances humaines, la sympathie des partis politiques, l'avantage, en un mot, d'être un patriote à la façon du jour : voilà ce que l'on pèse.

« 11 est pénible d'y penser; il est déplorable d'avoir à le dire! La collation des bénéfices de l'Église ainsi embarrassée et compliquée, à cause du placet gouvernemental, a l'air aux yeux du vulgaire d'être transformée en un monopole d'intérêts politiques, en un foyer d'odieuses intrigues contre le pontificat suprême de l'Église. Pour empêcher l'installation dans leur

office de prêtres laborieux et irréprochables, on a Irouvc des gens prêts à surprendre jusqu'aux plus secrètes pensées des candidats... On a ouvert la porte aux dénonciations, aux intrigues de bas étage. Pendant ce temps, on comble de faveurs les prêtres indisciplinés et mondains (1). Ce sont eux qui obtieilnent positions, honneurs, revenus, le plus souvent aux dépens des biens de l'Eglise qu'ils ont trahie. On a prodigué les louanges et les encouragements officiels à certaines fractions du clergé qui se laissaient séduire par l'ambition, par l'intérêt, ou par une liberté mal entendue. »

Notre élonnemcnt et noire indignation s'accroissent à mesure que le cardinal Pecci énumére les actes d'oppression commis contre l'Église et le cierge « aXi nom de la liberté et de la patrie ».

«• Le fait est, dit-il, qu'ici l'aséenliment de l'autorité civile est nécessaire à la validité de tout acte episcopal, pour l'cxéculion de toute transaction ecclésiastique qui né regarde pas le for intérieur. Ici, l'on défend toute surveillance de l'évoque dans l'enseignement et l'éducation, môme dans les matières exclusivement morales et religieuses, soit dans les écoles, soit dans les pensionnats, soit dans les hôpitaux et les asiles, et cela en violation formelle du testament des fondateurs et des conditions posées par eux.

(( Notre cœur ne nous permet pas de continuer cette enumeration douloureuse. Lorsqu'on maltraite ainsi l'Église dans un pays catholique, il est facile de prévoir la i-uine qui en résultera pour les intérêts religieux du peuple. Nous espérons que nos paroles ne seront pas entièrement stériles, si Votre Majesté veut bien peser la gravité de cet avertissement dans la tialance où elle met ses devoirs de souverain catholique. »

Était-ce une solennelle ironie? Pauvre souverain! pauvre catholique! Ajoutons : singulière situation que celle d'un roi qui règne et ne gouverne pas !

(1) Par lin clccrd du commissaire royal de rOmbiie, en dale du 30 novem- 1)10 18U0, une pension mensuelle de 00 lires est accordée à tous les prclres de ces provinces qui, pour leurs actes en favmir de là liberté de la patrie, ont été suspens a divitiis.

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