CHAPITRE XIII
Discours prononcés par M. d'Hermopolis à la rhambre des pairs.
Il ne nous suffit pas, dans la vie publique de M. Frayssinous, de montrer le premier aumônier du Roi, l'évêque, le grand-maître de l'Université : nous devons aussi faire connoître le pair de France, sinon par l'analyse de ses discours, du moins par l'indication des principaux.
Un projet de loi sur les délits commis dans les églises ayant été présenté à la chambre des pairs, les évêques qui en faisoient partie examinèrent s'il satisfaisoit aux besoins de la religion et de la société. Le Code pénal, conçu dans des temps trop voisins de l'époque où régna l'impiété, laissoit à douter si les temples consacrés à Dieu dévoient obtenir la même protection que le repaire des animaux. Le silence de la loi encourageant l'outrage, la profanation avoit marché avec le siècle, et
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des excès publics et honteux n'atliroient sur leurs auteurs que de folbles amendes. Ainsi Dieu se trouvoit exilé de la législation. Le nouveau projet de loi se ressentoit encore de cet esprit : car on avoit craint de prononcer le mot de sacrilège j on mettoit sur la même ligne la vérité et l'erreur; on confondoit le tabernacle où résidoit le Saint des saints avec les meubles qui garnissoient les autres temples. L'évêque d'Hermopolis, dans la discussion qui s'ouvrit le 30 avril 1824, exprima d'abord son regret qu'on ne voulût pas insérer dans la loi le mot de sacrilège; il demanda du moins qu'on spécifiât nettement le yol des vases sacrés dans le tabernacle. Lorsqu'il fut question de voter sur l'ensemble de celte loi dont l'application alloit jusqu'à l'effusion du sang, il s'abstint, comme les autres évêques, d'émettre son vote.
Plus tard, un projet de loi relatif aux communautés religieuses de femmes se trouvant soumis à la discussion, le prélat formula son opinion, le 13 juillet, d'une manière remarquable, examinant tour à tour s'il étoit convenable : 1" qu'il y eût en France des congrégations religieuses de femmes; 2" que ces congrégations fussent non-seulement tolérées, mais expressément autorisées par l'Etat; 3° qu'elles fussent autorisées par une ordonnance royale plutôt que par une loi. Sur ce point, son respect pour la prérogative royale lui fit embrasser l'affirmative. Le projet de loi qui avoit donné lieu à cet excellent discours fut rejeté à une foible ma-» jorite.
454 VIE DE M. FRAYSSIÎSOUS. [1824]