‹ Vie de M. Frayssinous, évêque d'HermopolisChapitre 14 sur 75 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Discours pour l'association de S. Joseph. — Désintéressement de M. Frayssinous. — Mort de M. de Villaret. — M. Frayssinous impose le pallium au prince de Croï, devenu archevêque de Rouen.— • Sacre de M. dePoulpiquet. — Projet de M. de Bausset pour accommoder le différend entre l'archevêque et le grand-aumônier. — Mort de ce cardinal. — Intervention du cardinal de La Fare dans le conflit de la grande-aumônerie et de l'archevêché.

M. d'Hekmopolis, au milieu de ses travaux politiques et administratifs, étoit heureux de remplir les fonctions de son ministère sacré.

Le 28 mars, il avoit prononcé, dans la chapelle de l'Association de Saint-Joseph, un discours relatif à cette œuvre. Félicitant les associés de leur union et de leur zèle, il les avoit exhortés à s'animer de plus en plus les uns les autres au service de Dieu, à vivre contens dans leur condition, et à ne point e^ivier le sort des riches. La noble simplicité de ce discours, la sagesse et l'à-propos des conseils qu'il renfermoit, montrèrent que l'orateur savoit prendre tous les tons, s'accommoder à tous les besoins, et que M. Frayssinous retraçoit les obligations les plus ordinaires de la vie chrétienne avec autant de talent qu'il en avoit mis à défendre la religion dans de savantes apologies.

La piété est la racine de toutes les vertus : on ne s'étonnera donc pas du désintéressement que M. d'Hermopolis montra au mois d'avril. Il perdit une sœur qui étoit mariée, mais qui mourut sans enfans. Elle laissoit un testament par lequel le prélat éloit institué son héritier. Au lieu de profiler des avantages de celte suc-

cession, il voulut la diviser par égales portions entre tous les membres de sa famille. M. Amable Frayssinous étoit alors substitut du procureur du Roi à Rodez : il lui envoya sa procuration, à l'effet de réaliser les valeurs qui composoient la succession et d'en opérer le partage 5 et, comme il se pouvoit que quelque difiicul té s'élevât à cette occasion entre le beau-frère débiteur et le mandataire du prélat, ce dernier donna, dans une lettre du 13 juillet, les instructions suivantes à M. Amable Frayssinous :

<t Voici ma procuration. Règle générale : s'il s'élève des discussions avec mon beau-frère, point de procès. Dans le doute, décidez, sans balancer, contre moi. »»

Compatriote et ami de M. de Villaret, ancien évêque de Casai, et chancelier de l'Université lorsque M. de Fontanes en étoit le grand-maître, M. d'Hermopolis assista, le 12 mai, à Saint-Sulpice, aux obsèques de ce prélat, qui avoit contribué, sous l'Empire, à faire entrer des hommes de mérite dans le corps universitaire. Il fit les absoutes, et acquitta par ses prières une dette de reconnoissance, car MM. de Villaret et de Fontanesavoient un droit égal à sa gratitude.

Le grand-aumonier de France, alors transféré de l'évêché de Strasbouig à l'archevêché de Rouen, s'étant rendu dans sa ville métropolitaine, le premier aumônier du Roi y alla pour imposer, le 8 juin, le pallium au nouvel archevêque.

Le 13 juin, il concourut, comme prélat assistant, au sacre de M. de Poulpiquet, évêque élu de Quimper, célébré par M. de Quelen dans le chœur de la basilique de Notre-Dame.

M. d'Hermopolis conservoit une étroite liaison avec M. de Bausset.

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Peu dé temps avant que Dieu appelât à lui le cardinal, ce prélat, sachant qu'il seroit désigné pour arbitre entre le grand-aumônier de France et l'archevêque de Paris, avoit préparé un projet d'accommodement qu'il est utile de faire connoître.

« Il n'est pas question, disoit le cardinal, et il ne peut pas être question ici de régler les droits et les prérogatives du jjvand-avimônier de France. Ces droits et ces prérogatives sont si généralement reconnus et si solidement établis sur des actes solennels et par la possession des siècles, qu'ils ne peuvent être ni contestés, ni ébranlés.

» Personne n'ignore que le grand-auniônier de France est le chef de la chapelle royale, le supérieur du clergé qui la compose, et, pour tout dire en uu mot, le seul ci'eqiie de la cour et le propre pasteur du Roi, en quelque lieu du royaume que S. M. se trouve.

» Ces expressions, empruntées des anciens monumens, sont si généralement admises, que le savant pape Benoît XIV, écrivant en 1747 au cardinal des Lances, grand-aumônier du roi de Sardaigne, les a adoptées et en quelque sorte consacrées.

') Mais quelques institutions récentes, créées depuis la révohition, et auxquelles se trouvent mêlées des attributions qu'on a négligé de coordonner avec les véritables principes de la juridiction ecclésiastique, ont donné lieu à quelques différences d'opinion, et même à des concurrences de prétentions, entre M. le grand-aumônier de France et M. l'archevêque de Paris.

» Ces deux prélats, animés du seul désir de défendre des droits dont ils ne sont que dépositaires, et qu'ils se croient obligés de transmettre à leurs successeurs dans toute leur intégrité, ont cependant préféré d'apporter dans la discussion de leurs droits respectifs cet esprit de conciliation dont les deux principaux membres de l'Eglise de France s'honoreront toujours de donner l'exemple.

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» Ils ont cru, en conséquence, devoir recourir à l'opinion et aux inspirations de quelques-uns de leurs collègues, pour arriver à un plan de conciliation aussi conforme aux principes qu'aux convenances, et également propre à satisfaire leur conscience et leur dignité.

» L'établissement d'un chapitre royal à Saint-Denis et l'établissement de quelques maisons d'éducation de la Légiond'Honneur ont paru surtout offrir dans l'application quelques incertitudes qui pouvoient laisser des sujets de discussion ; et c'est dans la vue de les prévenir et de les terminer, que M. le grand-aumônier et M. l'archevêque de Paris sont convenus, sous l'approbation de S. M. des articles suivans :

ni" L'église royale de Saint-Deuis, fondée dès les premiers siècles de la monarchie par la munificence, la piété, et les bienfaits de nos plus anciens rois, ornée, embellie et enrichie de leurs dons et de leurs offrandes pendant la longue succession des trois races qui ont occupé le trône, consacrée d'une manière spéciale à la conservation de leurs dépouilles mortelles sous la garde de la religion, demeurera, ainsi que le chapitre, le cloître, le cimetière, ainsi que les bâtimens intérieurs attachés au service de ladite église, exempte de la juridiction spirituelle des archevêques de Paris et de leurs successeurs.

» 2° Le grand-aumônier de France est et demeurera, à raison de ladite charge, supérieur de ladite église royale et du chapitre que le Roi y a fondé par son ordonnance du 23 décembre 1816, et continuera à y exercer tous les droits qui lui sont attribués par la même ordonnance eia qualité de primicier : mais ce titre seia changé en celui de primat (1) qui paroît mieux correspondre à la dignité d'un établissement aussi vénérable par son antiquité que par la majesté des souvenirs qui s'y rattachent depuis tant de siècles.

(i) C'est ainsi que les anciens ducs de Lorraine, n'ayant pu obtenir l'érection de Nanci en siège épiscopal à cause des oppositions de la France,

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» 3° Le chapitre de Saint-Denis continuera à être composé du même nombre d'anciens évêques, qui prendront dorénavant le titre de grands dignitaires, et du même nombre de chanoines qui a été déterminé par l'ordonnance de 1816.

» 4° Le grand-aumônier de France fera, en qualité de primai de l'église royale de Saint-Denis, tous les réglemens et statuts nécessaires pour l'ordre et la discipline du chapitre royal de Saint-Denis, ainsi que pour le service divin dans ladite église, à la charge de les faire autoriser et approuver par le Roi sous la forme que S. M. jugera la plus convenable.

« 5° Le grand-aumônier de France continuera à exercer sa surveillance sur l'administration religieuse de la maison d'éducation établie à Saint-Denis dans les bâtimens affectés à cette institution ; il pourra visiter les bâtimens intérieurs quand il le jugera à propos, à l'effet de constater si les réglemens établis pour le service religieux sont fidèlement observés.

» 6° Le grand-aumônier nommera les aumôniers, chapelains et clercs attachés au service religieux de cette maison, et dont les traitemens sont acquittés sur les fonds de la Légion-d'Honneur ; mais lesdits aumôniers et chapelains seront tenus de se retirer par-devers M. l'archevêque de Paris, à l'effet d'en obtenir les pouvoirs nécessaire» pour l'administration des sacremens.

» 7° Le grand-aumônier de France conservera les mêmes droits et la même surveillance sur les deux succursales de la principale maison d'éducation de la Légion-d'Honneur de Saint-Denis, dont l'une est sise rue Barbette à Paris, et l'autre aux Loges de la forêt de Saint-Germain-en-Laye ; il

se bornèrent à demander et à obtenir que l'église collégiale de Nanci fût érigée en primaliale sans cesser de faire partie du diocèse du Toul. Le dernier cardinal do Choiseul, archevêque de Besançon, avoit le titre de primat, du chapitre de Nanci.

en nommera les aumôniers et chapelains, dont les traitemens sont affectés sur les fonds de la Légion-d'Honneur ; mais lesdits aumôniers et chapelains de la maison rue Barbette et de celle des Loges Saint-Germain seront tenus de se retirer par-devers M. l'archevêque de Paris et M. l'évêque de \ersailles, ordinaires diocésains de ces établissemens, à l'effet d'en obtenir les pouvoirs nécessaires pour l'administration des sacremens.

» 8° Quant aux chapelles royales, il importe de distinguer celles qui n'en ont que le titre honorifique, sans être chargées d'aucun service spécial pour le Roi et la famille royale, et celles que la munificence royale a construites, dotées et fondées, et dont les aumôniers et chapelains sont nommés par le Roi et reçoivent de lui un traitement. Les chapelles de la première classe continueront, comme par le passé, à être sous la juridiction des ordinaires diocésains. Mais, quant aux chapelles royales construites, fondées et dotées par le Roi, elles seront sous la juridiction du grandaumônier de France, qui en réglera le service intérieur par ses ordonnances, et présentera à la nomination du Roi les aumôniers et chapelains chargés de les desservir. Mais lesdits aumôniers et chapelains seront tenus de se retirer pardevers les archevêques et évêques diocésains, à l'effet d'en obtenir les pouvoirs nécessaires pour l'administration des sacremens (1).

» Parmi ces chapelles royales on doit certainement mettre au premier rang la chapelle expiatoire, sise rue d'Anjou- Saint-Honoré, fondée sur les cendres des plus augustes victimes, construite et élevée aux frais du Roi, entretenue de ses bienfaits, et qui offrira aux siècles à venir le monument le plus touchant que la piété filiale ait jamais consacré à des douleurs éternelles. »

(1) Le grand-aumonicr proposa d'excepter l'adininislration de lEucharislie Iiors le temps pascaL

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Le grand-aumônier proposoit ces articles supplémentaires :

» 1° Les écoles ecclésiastiques des clercs de Paris et de Saint-Denis attachés au service de la chapelle du Roi et du chapitre royal sont sous la dépendance, l'administration et l'inspection du grand-aumônier de France, qui en règle le régime intérieur, nomme les clercs, leurs supérieurs, directeurs et professeurs. Mais ceux-ci seront tenus de se retirer par-devers M. l'archevêque de Paris, à l'effet d'en obtenir les pouvoirs nécessaires pour l'administration des sacremens.

» 2° Les aumôniers des troupes de terre et de mer, et les corps auxquels ils sont attachés ; les aumôniers et les corps de la marine ; les aumôniers de vaisseaux et les personnes qui s'y trouvent, sont soumis partout, en France et hors de France, à la juridiction spirituelle du grand-aumônier, à la charge pour les aumôniers de faire viser le plus tôt possible leurs pouvoirs par les évêques diocésains.

» 3° Les aumôniers des hôpitaux et prisons militaires, des châteaux-forts et bagnes, reçoivent leurs pouvoirs spirituels du grand-aumônier de France pour les établissemens dont ils sont aumôniers.

» 4" Les religieuses de la Congrégation dite de la Mère de Dieu, destinées à desservir les maisons royales d'éducation de laLégion-d'Honneur, demeurent sous la juridiction du grand-aumônier de France, conformément à l'ordonnance du Roi. )»

Tel étoit le plan d'accommodement du cardinal de Bausset, avec les additions indiquées par le prince de Croï. La mort du cardinal l'empêcha de le proposer. M. d'Hermopolis se réunit h Saint-Thomas-d'Aquin, le 25 juin, à d'illustres représentans de l'Église de France pour les obsèques de l'historien de Bossuet et de Féne-

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Ion, qui étoit aussi l'un des plus justes appréciateurs de M. Frayssinous.

Au défaut du cardinal de Bausset, le président du conseil des ministres s'adressa au cardinal de La Fare, alors couvert de la pourpre dont Pie Vif auroit voulu décorer M. Frayssinous.

Ce Pontife en jugeoit digne l'illustre apologiste, et il l'avoit témoigné, en 1822, à l'occasion de la demande d'un chapeau de cardinal pour la France. Elle en obtint un pour M. de Clerraont-Tonnerre, dit M. le chevalier Artaud de Montor (1), et l'on en désiroit un autre. Le Pape avoit jeté les yeux sur M. de Boulogne. La France demandoit M. de La Fare. a Les mérites de M. de La Fare, répondit Pie VII, sont assez grands et assez reconnus pour que nous l'acceptions comme candidat dans une promotion de couronnes : mais, dites, sont-ils assez caractérisés dans l'Eglise pour que nous le préconisions de notre propre mouvement.'^ » Il ajouta : « Il faut que le Roi très-chrétien se persuade de la pureté de nos intentions : vous ne consentez pas pour M. de Boulogne; hé bien, que l'on propose M. Frayssinous. Il semble honoré de toute la confiance du Gouvernement 5 et pour nous, à son égard, nous tiendrons le même langage que pour M. de Boulogne. » Ainsi Pie VII regardoit l'évéque

(1) Histoire du pape Pie VII, troisième édition, t. 3, p. 276.

Puisque nous citons cet excellent ouvrage, nous dirons ce qu'en pensoit M. Frayssinous. Le 3 janvier i837, il écrivit de Goritz à M. Boycr :

ce Je lisV Histoùe de Pie VII. C'est un recueil de documens très-aulhentiques, dont beaucoup sont inédits, et qui, en rehaussant dans l'opinion le mérite du pontife, ne peuvent qu'honorer la papauté^ et par conséquent l'Eglise entière. Commencez par relire la fable du Loup et de l'Agneau, puis vous passerez à la réalité. »

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(l'Hermopolis comme une des lumières les plus brillantes de l'épiscopat, comme un orateur de la plus haute éloquence, comme un ami fidèle du Saint Siège, et, à tant de titres, il vouloit l'élever extraordinairement à la pourpre.

Fortement recommandé par Louis XVIII, M. de La Fare fut néanmoins proclamé en 1823.

En s'adressant à ce cardinal, le comte de Villèle l'invita à se réunir à rarchevêque de Besançon et à Tévéque d'Autun pour examiner la contestation élevée entre l'archevêque de Paris et le grand-aumonier. Louis XVIIÏ vouloit que M. de La Fare approfondît toutes les questions qui se rattachoient au conflit d'autorité, notamment celle de savoir s'il convenoit de recourir au Pape pour qu'il confirmât, en tant que de besoin, la juridiction spirituelle du grand-aumônier : 1" sur le chapitre royal de Saint-Denis et la maison des clercs qui en dépendoit; 2° sur les maisons royales d'éducation de la Légiond'Honneur à Saint-Denis, à Paris et aux Loges, ainsi que sur les écoles royales et militaires de Saint-Cyr, de La Flèche et d'Angoulême; 3° sur les armées de terre ' et de mer, leurs aumôniers et autres prêtres attachés au service des hôpitaux militaires, prisons militaires, châteaux-forts et bagnes-, A° sur les personnes de la cour et les chapelles consacrées au service de la famille royale.

Le cardinal de La Fare annonça bientôt au comte de Villèle que l'archevêque de Paris déclinoit la voie du recours au Saint Siège, mais qu'il se montroit disposé à transiger parl'entremise d'une commission d'évêqucsqui seroient nommés par le Roi. En conséquence, le président du conseil des ministres l'invita le 9 août, au nom de Louis XYIII, à se réunir de nouveau à l'archevêque de

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Besançon et à l'évêque d'Autun pour examiner quelles pourroient être les bases de la transaction proposée, et pour déterminer entre l'archevêque de Paris et le grand -aumônier les limites de la juridiction spirituelle, de manière à écarter toute cause de conflit et de dilHculté pour l'avenir. Il éloit bien entendu que le cardinal feroit auprès de M. de Quelen et du prince de Croï les démarches nécessaires pour amener la transaction sur des bases agréées par l'un et par l'autre. Aussitôt, M. de La Fare rédigea, sous le titre de Concordance des attributions du grand-aumônier de France avec la juridiction de l'ordinaire, un projet qui fut présenté, le 15 septembre suivant, au prince de Croï. En voici les articles :

«« 1° Le grand-aumônier de France, premier dignitaire de la couronne, est le chef de la chapelle royale, le supéi-ieur de tout le clergé qui la compose, des aumôniers, chapelains, clercs et autres. Il ordonne et règle, d'après les ordres du Roi, d'après les usages et la tradition de la cour, le service religieux et ecclésiastique dans les chapelles de résidence royale. Il y exerce, à l'égard du Roi et des Enfans de France, en présence du curé de la paroisse, les fonctions et les cérémonies attachées à l'administration du baptême, de l'eucharistie, du mariage, du saint viatique, de l'extrêmeonction, et il préside à leurs obsèques et à leur sépulture. Il leur administre aussi les sacremens de confirmation, et il bénit la chapelle de la résidence royale , quand le cas se présente de la bénir.

» 2° Nul ecclésiastique ne peut y remplir les fonctions à charge d'ames, y confesser et prêcher, sans l'approbation et les pouvoirs de l'ordinaire. Il doit en être de même dans les chapelles royales situées hors des châteaux de résidence royale.

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» 3" Le confesseur du Roi est choisi et nommé par S. M. S'il n'étoit pas approuvé pour la confession, il doit l'être par l'ordinaire, sur la demande du grand-aumônier.

» 4° Lorsque le Roi et la cour assistent à une cérémonie religieuse et publique dans l'église métropolitaine de Paris, ou dans toute autre église cathédrale du royaume, le grandaumônier, s'il est présent, remplit auprès de la personne de S. M. les fonctions de sa charge ; mais l'oflice est célébré par l'archevêque ou l'évêque diocésain.

« 5° L'hôpital royal des Quinze-Vingts est gouverné, au spirituel et au temporel, par le grand-aumônier, suivant la possession et l'usage fondés sur d'anciennes bulles.

» 6° Le chapitre établi à Saint-Denis n'ayant jusqu'ici qu'une existence civile, il doit, jusqu'à ce qu'il ait reçu une existence canonique, et avec elle des statuts définitifs qui déterminent ses prérogatives et ses obligations , continuer d'être régi par les dispositions des ordonnances royales actuelles, lesquelles constituent le grand-aumônier supérieur de ce chapitre, qu'elles qualifient d'extension de la chapelle du Roi.

» 7° Les chanoines, ainsi que les ecclésiastiques attachés à l'église royale de Saint-Denis, sont soumis aux dispositions de l'article 2 ci-dessvis.

» 8° L'école des clercs de la grande-aumônerie formée à Saint-Denis est sons la dépendance, l'administration et l'inspection du grand-aumônier. Il en règle l'organisation, la discipline et les études jusqu'à la théologie exclusivement, et en nomme les chefs, les directeurs et les professeurs ; mais les divers ecclésiastiques employés tant pour le service religieux que pour l'administration des sacremens restent sous la juridiction spirituelle de l'ordinaire, et doivent être approuvés par lui. Il ne peut y être fait d'ordinations sans la permission de l'ordinaire, et sans les dimissoires des évêques respectifs.

» 9" Les aumôniers des troupes de terre et de mer, des

1 é^imens dans les garnisons et dans les dépôts, les piêties attachésauservicedeshôpitaux militaires en France et dans les colonies, ceux employés dans les châteaux-forts et les bagues, doivent recevoir de l'ordinaire les pouvoirs pour l'exercice de leur ministère. Relativement aux troupes en marche, ces pouvoirs se prolongent depuis le lieu du départ jusqu'au moment de leur arrivée au lieu de la garnison ou du cantonnement.

» 10° Il appartient également à l'ordinaire de donner aux troupes de terre et de mer la permission d'user d'alimens gras pendant le carême et dans les jours d'abstinence.

» 11° Les aumôniers, chapelains et autres prêtres appelés à desservir, sous l'autorité, la surveillance et l'inspection du grand-aumônier, les maisons royales d'éducation des deux sexes, lesquelles, depuis la Restauration, ont été mises sous la protection immédiate du Roi, savoir : les maisons de la Légion-d'Honneur à Saint-Denis, à Paris rue Barbette, et aux Loges dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, les écoles royales militaires de Saint-Cyr, de la Flèche et d'Angoulême , doivent prendre le '\>isa et obtenir les pouvoirs spirituels de l'ordinaire, à la juridiction duquel ces établissemens sont soumis.

» 12° Tous les pouvoirs accordés par l'ordinaire aux divers ecclésiastiques préposés par le grand-aumônier à la desserte des chapelles, maisons et écoles royales ci-dessus dites, des hôpitaux et prisons militaires, des châteaux-forts, des bagnes, et à ceux employés auprès des troupes de terre et de mer, cessent pour les lieux et les emplois qui leur avoient été assignés, dès que la demande motivée de leur révocation a été faite à l'ordinaire par le grand-aumônier qui annonce la destitution de ces desservans.

» 13° Les Lettres pastorales et les Mandemens de l'ordinaire sont reçus, comme par le passé, dans les châteaux de résidence royale. Le grand-aumônier contiiuie d'y donner des Mandemens particuliers. »

Nous (lirons plus loin quelles objections rencontra le projet du cardinal de La Fare, si différent de celui qu'avoit préparé M. de Bausset.

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