CHAPITRE XXII
Discours au Roi. — Troisième édition des Frais principes de l'Eglise Gallicane.—Succès de la Défense du Christianisme. — Lettre aux membres de la commission formée pour la maison de hautes études. — Règlement du Roi relatif à la grande-aumônerie.
M. d'Hermopolis adressa le 2 janvier 1 826 à Charles X les vœux de son amour et de sa fidélité.
« Sire, lui dit-il, organe du conseil royal de l'Instructioti publique, ou plutôt du corps enseignant tout entier, je viens otFrir à V. M. l'hommage de nos vœux les plus ardens pour la conservation de ses jours et la prospérité de son règne. Sire, tout s'use par le temps, excepté l'amour de nos rois pour la France et de la France pour ses rois. Huit siècles ont passé sur la race auguste qui nous gouverne ; et quelle est la dynastie dans l'univers qui soit plus vénérable par l'antiquité, la sagesse, les lumières, l'héroisme et toutes les vertus?
» Héritier de tant de rois, Charles X se montre digne de l'être; comme eux,^ il fait gloire de niettre avant tout cette religion divine, qui a éclairé, civiUsé l'Europe, et sans laquelle il n'y auroit ni liberté pour les peuples, ni sécurité pour les gouvernemens.
» Vivez, Sire, pour faire régner avec vous, et la religion, qui est l'ame du monde social, et la justice, qui en est le soutien, et les sciences et les lettres, qui en sont le flambeau I »
534 ^'"i ^^ ^^' FRAYSSINOUS. [1826]
La lecture a été l'écueil de beaucoup d'orateurs qui, au débit, avoient eu de l'éclat et du succès. Au contraire, pour M. Frayssinous, le goût du public confirmoit le jugement de l'auditoire de Saint-Sulpice, à tel point que, deux éditions en double format ayant été enlevées, il fallut, dès le mois de janvier 1826, en préparer une troisième. Quand l'impiété multiplioit avec une si prodigieuse activité tous les moyens de séduction , les hommes de foi applaudissoient au talent de l'iliustre évêque qui réclamoit avec éloquence en faveur de la religion, et qui mettoit un si grand poids dans la balance par l'ensemble de ses lumineuses apologies.
C'étoit le moment où deux opinions se trouvoient en présence dans le clergé, l'une protégée par la plume ardente de l'abbé F. de La Mennais, l'autre défendue avec les souvenirs de l'ancienne Sorbonne. Une troisième opinion, celle des libéraux qui prononçoient les mots d'ultramontanisme et de libertés gallica/ies sans les comprendre, entendoit ces libertés en ce sens que la puissance ecclésiastique doit être totalement asservie à la puissance civile, M. Frayssinous, animé en 1826 des espérances de conciliation qui l'avoient fait agir en 1818, donna, au mois de janvier, une troisième édition de son livre intitulé : Les Ferais Principes de l'Église Gallicane sur la puissance ecclésiastique. Sauf quelques légères corrections, la suppression de deux ou trois morceaux, et quelques citations nouvelles, cet écrit reparut tel qu'il avoit été publié huit années auparavant. Mais les idées se modifioient, et celte troisième édition ne s'écoula point avec la même rapidité que les précédentes.
Les membres de la commission créée au sujet de l'é-
tablissement d'une école de hautes études ecclésiastiques furent convoqués à Paris pour le 16 janvier. M. d'Herraopolis le leur annonça en ces termes :
•< Héritier de la foi comme du trône de saint Louis , persuadé que la religion n'est jamais plus vénérable aux yeux des peuples, plus utile aux famdles et à l'Etat, que lorsque le zèle de ses ministres est dirigé par la science, le Roi, dès le commencement de son règne, forma le dessein de faire revivre les hautes études ecclésiastiques de cette ancienne Sorbonne, d'où sont sortis tant de docteurs et de pontifes illustres qui ont fait la gloire de l'Eglise Gallicane.
» Quand cette royale pensée a été manifestée par l'ordonnance du 20 juillet 1825, la France religieuse a tressailli d'espérance. Et quels services n'a pas rendus, dans les âges passés, cette école célèbre! Chargée de l'enseignement de la science divine, sous l'autorité de l'épiscopat qui en est le vrai dépositaire, jamais elle n'a manqué de signaler, de combattre l'erreur à sa naissance, et de prémunir les fidèles contre les dangers de la séduction. Dans le dernier siècle en particulier, ne l'a-t-on pas vue s'élever avec courage contre ces productions de mensonge et d'impiété qui menaçoient tout ensemble l'autel et le trône, et qui dévoient être si fécondes en désordres et en calamités?
» Rempart de la foi contre les attaques de tous les novateurs, au point d'avoir mérité le surnom de Concile permanent des Gaules^ elle étoil encore la gardienne de ces maximes françaises auxquelles Bossuet donna tout le poids de son savoir et de son génie. Elle les professoit avec liberté, mais aussi avec cette sagesse qui en prévient les abus, qui concilie tous les droits et tous les devoirs, et s'éloigne également de la servitude et de la licence.
» Centre de lumières, elle cnlretenoit dans notre Eglise cette unité de doctrines, de vues, de règles de conduite, qui
a fait sa beauté aux jours de ses prospérités, et sa force aux jours de ses malheurs.
» Qui ne sent combien il importe, pour l'avantage de la religion et de l'État, de rétablir cette institution salutaire? C'est par son heureuse influence que le clergé de France se montrera plus que jamais semblable à lui-même, toujours prêt à rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
» Vous êtes appelé, Monseigneur, à concourir à cette glorieuse restauration. Vous appartenez à la commi.s.sion ecclésiastique qui doit s'occuper de rédiger les statuts, de régler la discipline et les études de l'établissement, de l'approprier â nos besoins et à notre situation présente, de le rendre digne, en un mot, et du prince qui l'a cortçu et de la grande Eglise à laquelle il prépare le plus consolant avenir.
» Le moment est venu pour vous. Monseigneur, de répondre à ce que la confiance du Roi attend de vos lumières, de votre expérience et de votre dévouement. »
Cette déclaration solennelle du minisire, qu'en organisant une maison de hautes éludes ecclésiastiques on vouloit rétablir « la gardienne de ces maximes françaises auxquelles Bossuet donna tout le poids de son savoir et de son génie, » produisit des impressions diverses dans le clergé. Si les uns, inclinés par leurs souvenirs vers les opinions gallicanes, approuvoient le projet de leur créer un organe permanent au centre même de rÈglise de France; les autres, qui, placés entre des opinions également libres, embrassoient, comme le parti le plus sûr, les doctrines avouées par le Saint Siège, formoient des vœux pour que ce projet n'eût pas de suite. La commission, réunie an Louvre sous la présidence du cardinal de La Fare, s'occupa de l'organisation de l'école, se réservant de traiter en dernier lieu des nominations aux
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emplois, c'est-à-dire ajournant l'inévitable question de juridiction, dont l'issue devoit entraîner celle du projet tout entier. M. d'Hermopolis ofFroit, de la part du gouvernement, le magnifique Yal-de-Grâce, et plusieurs évêques se déclaroient prêts à fournir des sujets.
La première réunion de cette commission n'eut lieu que le 28 février. Depuis un mois, une solution avoit été donnée par un règlement du Roi, en date du 25 janvier 1826, au litige qui existoit entre l'archevêque de Paris et le grand-aumonier de France. Nous devons résumer ici l'histoire de ce litige, depuis le 15 septembre
Derniers ineidens de la contestation qui existoit entre l'archevêque de Paris et le erand-aumônier.
La Concordance des attributions du grand-aumonier de France avec la juridiction de l'ordinaire, rédigée par le cardinal de La Fare avec les autres prélats commissaires, et remise le 15 septembre 1824 au prince de Croï, lui parut blesser les intérêts de la couronne et de l'Etat. Il s'en expliqua dans un Rapport au Roi , présenté à Charles X au mois de novembre, et où il disoit :
« Le piiiicipe essentiel de l'indépendance et de la dignité nécessaires à la couronne a engagé, de temps ininiéniorial, le/ rois de France à avoir à leur cour vm prélat de leur choix, revêtu par l'autorité du Saint Siège d'une juridiction spéciale, indépendante des évêques diocésains, et appelé par cette raison l'évêque de la cour...
» Nos rois, guidés dans tous les temps par ce principe d'indépendance, comme aussi par le désir de donner un témoignage de leur royale protection à certains établissemens, ont attribué, à différentes époques, au grand-aumônier la juridiction sur ces maisons royales. Ainsi, saint Louis plaça l'hôpital des Quinze-Vingts de Paris sous la juridiction de son aumônier. Louis XIH en fit de même pour le couvent de l'Assomption. Louis XIV, par respect et par affection pour saint Vincent de Paul, voulut que l'hôtel royal des Invalides fût dirigé au spirituel par les Lazaristes ; mais, en même temps, son édit royal de 1674 suppose le principe que j'ai énoncé ci-dessus : car, dans ce même édit, Louis XIV dit formellement : « Comme fondateur, nous voulons aussi >> en être le protecteur et le conservateur immédiat, sans » qu'il soit sujet à la visite et juridiction de notre grand-aumd- » nier. » Ces royales expressions supposent donc que naturellement les fondations de nos rois étoient sous la juriiliction du grand-aumônier, toutes les fois qu'une volonté formelle du souverain ne faisoit point exception à cette règle. C'est encore par le même principe que Louis XVIII a placé sous la juridiction immédiate du grand-aumônier les maisons royales d'éducation et la congrégation religieuse destinée à les instruire, les écoles militaires, le chapitre royal de Saint-Denis, et les armées de terre et de mer.
» Cette pratique constante des rois de France, laquelle a été imitée parles autres rois catholiques de l'Europe, tels que ceux d'Espagne, de Sardaigne et de Portugal, suppose donc de grandes et importantes raisons d'Etat. Il est facile de voir que le but de nos rois étoit de se rendre indépendans de l'autorité d'un évêque diocésain, qui, en vertu de ses droits et de son titre inamovible, auroit pu contrarier, arrêter même leurs intentions bienfaisantes, et, par sa résistance, compromettre ou avilir la puissance et la majesté royale ; résistance que nos rois n'ont pas à craindre avec un grand-aumôni er, évêque de la cour.
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» A^oilà, Sire, ce que les rois vos augustes ancêtres ont fait pour assurer leur indépendance, relever l'éclat de leur couronne, maintenir la tranquillité de l'Etat, et pour donner des témoignages de leur royale protection. Et voici ce que MM. les prélats commissaires ont cru dev'oir proposer pour les attributions du grand-aumônier.
» D'après leur plan, le grand-aumônier de France ne sera plus l'éi'eque de la cour, le propre pasteur du Roi, en quelque lieu du royaume que S. M. selroui^e, quoique ses droits et ses prérogatives soient si généralement reconnus et si solidement établis par des actes solennels et par la possession des siècles, qu'ils ne peuvent être ni contestés ni ébranlés : pensées de M. de Bausset (1), conformes au sentiment de M. Asseline, évêque de Boulogne (2). Le grand-aumônier
(1) Voyez ci-dessus, p. 450.
(2) Le sentiment de M. Asseline est exprimé dans la lettre suivante, écrite d'Altona, le 8 août 1807, au cardinal de 3Iontniorency, grand-aumônier de France.
« RIONSEICNEUR,
» Votre Eminence ayant, en sa qualité de grand-aumônier de France, le droit d'accorder les pouvoirs d'entendre en confession la famille royale et les personnes qui lui sont attachées par leurs charges, olfices ou emplois, et ce en quelque lieu que se trouve la famille royale, j'ai l'honneur d'e.xposer à Votre Eminence que je suis dans le cas de la supplier, comme je la supplie en effet, de m'accorder lesdits pouvoirs, sans aucune e.xccption ni réserve ; comme aussi la faculté de communiquer, s'il en étoit besoin, les mêmes pouvoirs à d'autres ecclésiastiques qui se trouveroient près de la famille royale, par l'ordre, ou de l'agrément, du Roi.
» Je suis avec un profond respect. Monseigneur, de Votre Eminence, le Irès-humble et très obéissant serviteur.
» -]- .J. R. Evêque de Bouloi/nc, »
Le grand-aumônier, agréant cette d 'mande, écrivit sur la lettre même, que nous avons sous les yeux :
a Fiat tit pelilur.
.V. Le farc^wa^DEMONTMOREMCY. »
ne sera plus que le chef de la chapelle royale, le supérieur de tout le clergé qui la compose, exerçant ses fondions en présence du curé de la paroisse {\)\ mais de telle manière :
» 1° Que nul ecclésiastique ne pourra y remplir les fonctions à charge d'ames, y confesser et y prêcher, sans l'approbation et les pouvoirs de l'évèque diocésain (2') ;
» 2" Que le confesseur du Roi devra être approuvé pour la confession par l'évèque diocésain (3) ;
» 3° Que l'archevêque ou évêque diocésain, et non le grand-aumônier, célébrera l'office dans sa cathédrale toutes les fois que le Roi et la cour y assisteront.
» Ainsi, d'après les propositions de M. le cardinal de La Fare, le grand-aumônier dépendroit en tout, dans ses fonctions à la cour, de l'autorité spirituelle de l'évèque diocésain, au point qu'il ne pourroit y faire prêcher un ecclésiastique sans l'approbation de l'ordinaire : c'est-à-dire que le grandaumônier, quoique évêque, seroit plus dépendant de l'ordinaire diocésain qu'un simple curé de paroisse!
» Telles sont, Sire, les propositions faites contre les anciennes prérogatives de la première charge de la couronne.
» Voici maintenant le plan proposé par MM. les commissaires, relativement aux nouvelles attributions que, dans le désir de signaler sa protection royale et d'opérer le bien, le Roi a confiées par des ordonnances à son grand-aumônier.
» 1° Le chapitre royal de Saint-Denis, déclaré par le Roi un.eextension de sa chapelle^ ayant pour chef spirituel le grandaumônier de France, ne jouira plus de l'exemption de la chapelle du Roi : le grand-aumônier n'en sera que le supérieur, de manière que nul ecclésiastique ne puisse y confesser ou y prêcher sans l'approbation de l'archevêque diocésain. Voilà donc encore l'église royale de Saint-Denis, fondée, dès les
(1) Article I"^' de la Concordance proposée en dernier lieu par M. le cardinal de La Fare.
(2) Article 1 1 de cette Concordance.
(3) Article lil de la même Concordance.
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premiers siècles de la monarchie, par la munificence, la piété et les bienfaits de nos plus anciens rois, ornée, embellie et enrichie de leurs offrandes pendant la longue succession des trois races qui ont occupé le trône, consacrée d'une manière spéciale à la conservation de leurs dépouilles mortelles sous la garde de la religion, voilà cette église si illustre devenue un simple chapitre ordinaire, sans aucune prérogative spirituelle qui distingue l'église où reposent les tombeaux de nos rois I
» M. le cardinal de Bausset exprimoit le vœu que l'église royale, le chapitre, le cimetière, les bàlimens intérieurs attachés au service de ladite église, fussent exempts de la juridiction spirituelle de l'archevêque de Paris; que le grandaumônier de France, à raison de sa charge, fût et demeurât supérieur de ladite église et du chapitre; qu'il changeât son titre de primicier en celui de primat (titre que portoit le chef de l'église collégiale de Nanci pour illustrer cette église, par égard pour les ducs de Lorraine); que les chanoines-évèques du chapitre royal de Saint-Denis fussent appelés grands dignitaires dudit chapitre, etc. On voit dans toutes ces vues l'esprit des convenances qui vent honorer, dans le chef et dans les membres de ce chapitre, .la majesté royale : mais, d'après le projet, le chapitre royal n'auroit aucune distinction marquante, malgré l'ordonnance royale qui lui en donne.
» 2" Les maisons royales d'éducation de la Légion-d'Honneur et les écoles militaires avoient été placées par les ordonnances du Roisousla juridictiondugrand-aumônier,qui, investi de ce pouvoir, avoit la possibilité d'y faire le bien que Sa Majesté s'étoit proposé. Désormais, si l'on adopte les propositions delMM. les commissaires, ces établissemens seront soumis à la juridiction de l'évéque diocésain (1); d'où il résulte que le grand-aumônier n'aïua plus assez d'autorité
Art. I ï (le la (Concordance.
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pour se faire obéir, et ne sera jamais sûr du dévouement des prêtres attachés à ces maisons.
» 3° MM. les commissaires ne parlent point des religieuses de la congrégation de la Mère de Dieu, placées par une ordonnance particulière sous la protection du grand-aumônier, et destinées à l'éducation dans les écoles de la Légion-d'Honneur. Si elles cessent d'être sous son autorité, il lui sera impossible de répondre de leur conduite et du bien qu'elles sont appelées à faire.
» 4" Les aumôniers de toutes les troupes de terre et de mer ont été mis par le Roi sous la juridiction immédiate de son grand-aumônier. Cette mesure, aussi sage que nécessaire, avoit été indiquée avant la révolution par deux ministres de la guerre.... Selon le projet de MM. les commissaires, les aumôniers seront sous la juridiction des évêques diocésains, en sorte que, s'ils changent de garnison, ils pourront changer deux ou trois fois par an de supérieurs spirituels : ce qui rend la surveillance et l'autorité sur eux tout-àfait illusoire... Le seul moyen d'obvier à ces graves inconvéniensétoit de laisser aux aumôniers un chef spirituel unique, dont ils dépendissent toujours : ils ne l'auront plus.
» 5° Pai'mi les chapell-es royales, les unes n'en ont que le titre honorifique, sans être chargées d'aucun service spécial pour le Roi ou la famille royale; d'autres, telles que la chapelle royale expiatoire et les chapelles des résidences du Roi, ont été construites, dotées, fondées par la nuuiificence royale, et sont destinées au service personnel de Sa Majesté. Celles-ci ont droit à être regardées comme chapelles an Roi, et par cela même à être sous la juridiction du grand-aumônier. Cependant les propositions de MM. les commissaires leur ravissent cette prérogative, qui avoit toujours existé. Elles n'en parlent même pas, et les confondent par là avec tous les autres établissemens placés sous la protection de nos rois.
» Le sentiment des convenances et le devoir de sa charge
prescrit à votre grancl-aumônier, Sire, de mettre sous les yeux de Votre Majesté toutes ces considérations, pour qu'elle daigne elle-même décider dans sa sagesse et déclarer sa volonté....
» C'est le seul désir de la paix qui a déterminé MM. les commissaires à proposer un pareil arrangement.... Ils ont cru que les choses réglées ainsi pacifieroient tout, et dispenserolent de recourir à Rome. Vos ministres aussi, Sire, ont voulu la paix, et désiré qu'on se dispensât des pouvoirs du Saint Siège. Mais, avec l'arrangement proposé, ni l'un ni l'autre but ne peut être atteint : la paix ne pourra exister, et, de plus, on aura besoin de l'autorité du Pape.
» Pour obtenir la paix, et pour éviter toute difficulté, il faut nécessairement une telle indépendance spirituelle dans les fonctions, une telle précision dans les attributions respectives, qu'il n'existe plus aucun conflit d'autorité. Or, par l'arrangement proposé, ces conflits de juridiction seront incomparablement plus multipliés qu'ils ne l'étoient auparavant. 11 existe d'ailleurs un tel vague, une telle ambiguïté dans la démarcation des attributions, que les mêmes prétentions et les mêmes prétextes resteront plus fondés et plus spécieux qu'ils ne l'étoient.
» 2° Pour se dispenser de recourir à Rome, il faudroit qu'il n'y eût dans les articles rien qui exigeât les pouvoirs de l'autorité apostolicjue. Or, ces articles les rendent absolument nécessaires, soit pour l'érection canonique du chapitre royal de Saint-Denis, soit pour la juridiction spirituelle des aumôniers, lorsqu'ils vont hors du royaume, parce qu'aucun évêque de France n'a de pouvoirs hors de son diocèse. D'ailleurs, pour donner de la stabilité aux transactions faites avec lesévêques de France, il faudroit les faire confirmer par la cour de Rome : sans cela, leurs engagemens ne lient point leurs successeurs.... »
Avant de finir, le prince de Croï soumeltoit à
Charles X, comme offrant beaucoup moins de difticultés que le plan des prélats commissaires, le projet du cardinal de Bausset avec les articles supplémentaires 5 projet qui, disoit-il, coordonnoit entr'elles et les ordonnances du Roi et la juridiction spirituelle nécessaire pour leur pleine exécution.
« Ce plan, ajoutoit le prince de Croï, rédigé avec toute la sagesse, les lumières et la modération qui caractérisoient le cardinal de Bausset, exigera le concours de l'autorité du Saint Siège, comme l'exige le plan proposé par MM. les commissaires : mais, ce recours au Pape étant inévitable, le projet du cardinal de Bausset me paioît incomparablement plus avantageux à l'honneur de la couronne, au maintien de la paix et au bien public, que tout autre projet.
» On alléguera peut-être les protestations qui pourroient être faites par quelques évêques. Mais j'ose répondre à \otre Majesté que, si elle daigne manifester sa volonté, aucun évêque n'osera résister. Il agiroit d'ailleurs contre ses devoirs et contre l'obéissance qu'il doit au Roi et au Pape. Jamais il n'osera se compromettre à un tel point. On ajoutera encore que le Pape croira devoir consulter les évêques. Jamais le Saint Siège ne consulte les évêques, quand il s'agit de prérogatives spirituelles à accorder aux souverains qui les demandent. C'est par une bulle qui renfermoit des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux que je réclame, que les rois d'Espagne ont réussi à maintenir la paix entre leur grandaumônier et les évêques de leur royaume »
Sur Tordre de Louis XVIII, le service divin avoit été suspendu, par le grand-aumonier, dans la chapelle royale expiatoire. Charles X ayant témoigné le désir de voir cette chapelle ouverte de nouveau, le prince de Croï prit les moyens de l'y rétablir, à dater du 21 janvier 1825, au moyen d'une simple proteslation, qui, en
conservant à rarchevéque tout ce que ses droits pouvoient avoir de réel, mettroit à couvert ceux que le grand-aumônier avoit en vertu de sa charge et des prérogatives de la couronne. Cette protestation fut reçue par M. de Quelen; mais de nouvelles difficultés s'élevèrent à l'occasion du Mandement que le grand-aumonier publia pour le Carême^ et des pouvoirs du chefcier des Quinze-Yingts. Le prince de Croï ayant rappelé le droit d'exemption perpétuelle accordé à cette maison par une bulle d'Innocent III, M. de Quelen lui opposa la bulle Qui Chrisd Doniim, qui, lors du Concordat de 1801, avoit, disoit-il, supprimé toutes les exemptions. Mais, par la bulle Qui Chrisd Domini, Pie VII ne supprima que les juridictions attachées aux sièges épiscopaux, qui auroient pu entraver les mesures que les circonstances avoient rendues nécessaires pour la conclusion du Concordat : nulle part le Pape n'y déclare, directement ni indirectement, qu'il retire les privilèges d'exemption que le Saint Siège lui-même avoit concédés (1). Ce qui prouve qu'en supprimant toutes les exemptions communes, ce Pontife n'a touché en rien aux privilèges accordés de temps immémorial à la couronne, c'est
(1) On pourroit déduire d'étranges conséquences, en France surtout, de ce principe : ce Que tout le droit canonique actuel de la France concernant la juridiction repose sur la bulle Qiii Christi Domini.v Une seule observation suffira pour faire connoître toute la force de la coutume. On regarde encore aujourd'liui le siège de Paris comme en possession d'accorder deux sortes de dispenses, celle de l'empêchement dirimant du 3* et du 4* degrés de parentéj et celle du temps prohibé. 11 est certain qu'au xvi« siècle, les évoques de France ne se croyoient pas en droit de les donner; (Conc. Rotomag. an. i58i, De matiim. art. 7; Conc. Turon. an. i583, tit. 9, De matrim.) il n'est pas moins certain qu'Eusiache du Bellay, évêque de Paris, déclara, vers la fin du même siècle, que les dispenses de l'empêche-
que, quelques mois avant de publier la bulle Qui Christi Domini, il avoit cotiféré ces privilèges à celui qui exerçoit alors la suprême autorité en France. « Sa Sainteté, stipule l'article 16 du Concordat de 1801, reconnoît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et privilèges (eadem jura et privilégia) dont jouissait près d'elle V ancien gouuernemeTit. » Ce ne fut qu'en vertu de cette concession spéciale que le grand-aumonier de l'Empire jouit des privilèges de sa charge : il n'avoit pas d'autre titre. Pense-t-on que Pie VII ravit, par la bulle Qui Christi Domini, ce qu'il avoit donné par le Concordat? Du reste, nous citerons, sur ce point, l'autorité du cardinal délia Somaglia. A l'époque où le cardinal Fesch remplissoit les fonctions de grand-aumônier, un digne ecclésiastique, qui avoit reçu de lui des pouvoirs^ alla consulter ce prélat, lorsque Pie VII étoit à Fontainebleau, touchant la légitimité des pouvoirs reçus ; et le cardinal délia Somaglia n'hésita pas à lui déclarer qu'il devoit en user sans la moindre inquiétude. Cependant, le Roi légitime, quoique éloigné par force majeure de ses Etats,
ment du 3« et du ^e degré de consanguinité ne pouvoient être accordées que par le souverain Pontife « Ecclesiasticajurainfraquartum gradum con- » sanguinitatis matrimonia contrahere prohibent. Celebratas itaque in his » gradibus nuptias, iucestas, et contra jus fasque conjunctaspronuntiamus, » nisi aposlolico diplomate taies religione fuerint soluti. St. Syn. c. 32. x> La coutume seule avoit prescrit cette loi canonique dans le diocèse de Paris, avant la bulle Qui Cliristi Domini. Comment cette bulle, en formant un nouveau diocèse de Paris^ (car elle annule, supprime et éteint à perpétuité tout l'état présentdes anciennes Eglises archiépiscopales, épiscopales, etc.) a-t-elie pu néanmoins maintenir dans le nouveau diocèse les coutumes établies dans l'ancien ? (Lettre écrite, le 3i janvier 1826, par le prince de Croï à M. de Quelen.)
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n'étoit point dépouillé, par le seul fait de l'exil, des droits et prérogatives dont ses ancêtres avoient été constamment en possession : on a vu que M. Asseline écrivit positivement au cardinal de Montmorency, alors grand-aumonier, qu'il étoit toujours investi de la juridiction ordinaire qu'il avoit exercée en France (1); et il n'est point du tout question d'une nouvelle concession de semblables privilèges dans le Concordat de 1817, nouvelle preuve de leur continuité pendant toute la durée de l'exil : car enfin Pie VII auroit-il été moins généreux envers Louis XVIII qu'envers Buonaparte? Il est vrai que le Concordat passé entre Léon X et François l" fut rétabli dans celui de 1817; mais seulement parce qu'il étoit nécessaire de faire cesser, au moyen d'une clause particulière, les effets du Concordat de 1801, ainsi que l'article 1" le stipule expressément (2). ,
Le conflit entre l'archevêché et la grande-aumonerie, au lieu de s'éteindre, se ranima à tel point que M. de Quelen, déclarant le 20 décembre qu'il ne pouvoit reconnoître ni deux évêques, ni deux clergés dans son diocèse, ajouta qu'il alloit user de toutes ses ressources pour soutenir, conserver et reconquérir les droits de son siège, qui lui paroissoient attaqués et envahis sans titres légitimes. En même temps, il annonça qu'il ne renouvelleroit aucun pouvoir à partir du mercredi des Cendres (8 février) de l'année 1826.
Le 31 janvier de cette nouvelle année, le grandaumônier adressa à l'archevêque une lettre dont la première partie étoit consacrée à résumer les procédés de M. de Quelen à l'égard du prince de Croï. Dans
(1) Voyez ci-dessus, p. SBg. — (2) Lettre écrite, le 3i janvier 1826, par le prince de Croï à M. de Quelen.
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la seconde partie, on appréciolt les principes établis par l'archevêque touchant la nature de la juridiction du grand-aumonier : nous en présenterons quelques extraits.
« Vous seniblez d'abord convenir assez franchement, dit le prince à M. de Quelen, que le grand-aumônier exerçoit autrefois une juridiction paisible sur plusieurs établisse- Hiens royaux. « Quant à l'hospice des Quinze- Vingts, me i> mandiez-vous, il y a environ deux ans(l), on croit généra- » lement qu'il y a une bulle ancienne d'exemption. Si rien ne » prouve que les autres établissemens royaux, où le grand- » aumônier exerçoit une juridiction paisible, n'en avoient pas << aussi obtenu, après que le consentement des évêques respec- >• tifs auroit été demandé, rien ne prouve le contraire. Les prin- » cipes reçus et suivis dans les temps les plus réguliers donnent » au moins lieu de le présumer, » Voilà bien, je pense, la juridiction ordinaire exercée par mes prédécesseurs dans les temps les plus réguliers ; car il est incontestable, et les faits sont là pour le prouver, que le grand-aumônier en a toujours exercé une semblable dans l'hospice des Quinze- Vingts. Vous n'avez sûrement pas entendu autre chose par ces expressions : juridiction paisible, d'autant plus qu'il est impossible, Monseigneur, de vous supposer étranger à cette déclaration de mon digne prédécesseur : « Le grand-aumônier est » évéque de la cour ; il a le pouvoir, comme les autres évêques, » d'exercer sa juridiction par un vicaire-général, et les maisons » royales sont placées sous cette juridiction (2). » Toute la France, soyez-en certain, vous attribuera, au moins le plan, sinon toutes les expressions, d'un Rapport fait au Roi uniquement en votre faveur.
» Ailleurs, cependant, vous paroissez croire que cette juri-
(1) Lettre du 8 décembre 1823.
[•1) Rapportai! Roi, du 16 février t8i6. Voyez ci-dessus, p. 402,
diction n'étoit que déléguée. « On regarde en France, me » mandiez-vous, comme partout ailleurs, l'autorité dugrand- » aumônier comme une autorité déléguée et non ordi- » naire(l). »
» Enfin, vous assui'ez que cette juridiction n'est ni ordinaire ni déléguée, puisque vous la regardez comme émanée entièrement de la puissance séculière. Telle est, en effet, la conséquence évidente de votre Déclaration du 10 décembre 1821, que vous fondez en partie sur la doctrine enseignée par M. le cardinal de Périgord, dans sa lettre à Son Excellence le grand -chancelier de la Légion -d'Honneur, du 27 juillet 1821 (2), où ce prélat lui déclare que «l'autorité » ecclésiastique qui lui a été attribuée n'a d'autre source que » l'autorité séculière. » Sûrement, Monseigneur, vous n'avez pas songé aux terribles conséquences d'une pareille assertion. Et certes il n'est pas étonnant que mon vénérable prédécesseur, dans l'état d'infirmité et de souffrance où il étoit alors, n'ait pu les comprendre : car, en assurant que la juridiction exercée par lui-même jusqu'alors n'avoit d'autre source que l'autorité séculière, il auroit encouru par cela même les anathèmes prononcés par l'Eglise. Vous savez, je n'en doute pas, que le concile de Trente anathématise quiconque diroit « que » ceux qui ne sont ni ordonnés, ni erwojés parV Eglise cl par la n puissance canonique., sont de légitimes ministres de la parole » de Dieu et des sacremens(3). >> Combien sont plus criminels ceux qui osent exercer unejuridiction ordinaire, qui n'a d'autre source que la puissance séculière !
» Après m'avoir laissé aussi incertain sur l'opinion que vous
(1) Lettre du 5 lévrier 1822.
(2) A ces causes.., suivant la roule qui nous a été tiacée par notre vénérable prédécesseur, qui, par ses lettres particulières du 7 décembre 1820, à S. E. le ministre de la maison du Roi, et des 6 et 27 juillet 1821, à S. E. le grand- chancelier de la Légion-d'Iionneur, a réclamé contre certains cnvahisscmcns sur l'auloiilé de la juridiction cpiscopulc , etc.
(3) Concil. Trid. scss 23, can.7.
550 VIE DL M. FRAISSINOUS. [1826]
VOUS êtes formée touchant la nature de ma juridiction, vous m'avez demandé. Monseigneur, que je vovis en prouvasse la légitimité et la canonicité. J'ai eu l'honneur de vous répondre plus d'une fois que j'en remplis les fonctions au même titre que feu M. le cardinal de Périgord, et que vous-même, Monseigneur, en qualité de son vicaire-général, avant que vous fussiez son coadjuteur; car vous ne doutiez alors, ni l'un ni l'autre, que le grand-aumônier ne soit Vé^'eque de la cour, qn il n'ait le poiwoir, comme les autres évêques, d'exercer sa juridiction, etc. Pouvois-je alléguer une plus respectable autorité? Je vous ai prouvé plus d'une fois que cette juridiction étoit canonique par le seul fait d'une coutume immémoriale : car vous savez que ce n'est pas seulement par la loi qu'on acquiert la juridiction ecclésiastique ordinaire; que le chef de l'Eglise et la coutume peuvent l'attribuer: princeps lex et consuetudo, suivant l'expression des canons.
« Mais vous exigez quelque chose de plus. « Il me faut, » dites-vous, des titres claiis, précis, authentiques. La posses- )• sion toute seule, quand elle n'est pas contestée, suppose ces » titres;et,quandellerest, ilyaobligationdelesproduire(l).» C'est-à-dire que la coutume seule, quelque longue et même immémoriale qu'elle soit, n'est plus un titre canonique, s'il plaît à quelques intéressés de la contester. Hé ! que sont donc tant d'anciennes et respectables coutumes de l'Eglise catholique et des Eglises particulières, contestées par les hérétiques et les schismatiques dans tous les temps?...
» Vous demandez, Monseigneur, des titres clairs, précis et authentiques. Vous savez cependant, aussi bien que moi, que tous les documens dont vous réclamez ici l'exhibition étoient déposés dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Germaiudes-Prés; que M. de Périgord, et vous sans doute avec lui, fit des recherches inutiles pour se les procurer; qu'il acquit la certitude qu'ils avoient péri dans l'incendie qui consuma
(1) Lettre du 8 décembic 1823.
[1826] LIVRE II. CHAPITRE XXIII. 55l
cette belle bibliothèque en 1793. Ce prélat, aussi pieux qu'éclairé, et, on peut le dire, d'une conscience très-timorée, ne douta pas un moment que ces titres ne lui fussent inutiles pour exercer en pleine sécurité la juridiction ordinaire d'eifeque de la cour sur les maisons royales, parce qu'elle étoit fondée sur une coutume immémoriale, nonobstant les prétentions d'un ou deux de ses prédécesseurs sur le siège de Paris; et vous voulez qu'aujourd'hui je vous représente des titres que vous savez ne plus exister! Vous exigez donc que je sois plus difficile, plus réservé, plus timoré, en cette matière, que ne l'a été M. dePérigord, que vous ne l'avez été vous-même !
» Mais à quoi d'ailleurs pourroient servir les titres authentiques que vous me demandez, puisque, toute réflexion faite, vous les avez déclarés non valables et de nul effet? Lorsque j'eus l'honneur de vous informer qu'il existoitune bulle en vertu de laquelle le grand-aumônier a exercé de tout temps une juridiction ordinaire dans l'hospice des Quinze-^ ingts, que me répondiles-vous. Monseigneur? « Que tout le droit » canonique actuel de la France, concernant la juridiction, » repose sur la bulle Qui Chrisli Domini, laquelle, en 1801, a » supprimé toutes les exemptions; et je ne connois aucune » autorité compétente qui les ait rétablies (1). »
» Il y a erreur dans l'application de vos principes, touchant les exemptions en général, aux privilèges de la couronne, en vertu desquels j'exerce ma juridiction.
» Il y a aussi une certaine extension des droits de simple ordinaire, qui m'a paru avoir, si, je ne me trompe, quelque analogie avec des erreurs, sur cette matière, condamnées dans ces derniers temps par le Saint Siège.
» D'abord, vous confondez toute espèce d'exemption avec les privilèges de la couronne. Je ne dirai rien de la règle que vous paroissez établir qu'il n'y a pas eu d'exemption du droit
(1) LcUie du 8 décembre i8a3.
coaiinun accordée par le Pape sans le consentement desévê- (jues. Les plus doctes canonistes sont bien loin de décider ainsi cette question. Je ine borne ici à vous faire observer, Monseigneur, qu'il y a eu tant d'exemptions accordées à des réguliers, à des communautés de fdles,aux chapitres, etc., qui n'avoient d'autres fondemens que des surprises faites à la religion du chef de l'Eglise, des faits controuvés, des ruses de plus d'un genre, qu'après que le concile de Trente se fut élevé avec tant de force contre cette multitude de privilèges, il a été établi en principe, dans la jurisprudence canonique de France, qu'on ne reconnoîtroit plus d'exemptions, à moins que ceux qui s'en prévaudroient n'exhibassent, pour les justifier, des titres clairs, précis, authentiques^ suivant vos propres expressions.: et encore renonciation des titres, quoique anciens et souvent réitérés, n'a pas suffi, lorsqu'on a jugé qu'elle ne certifioit pas que le titre fût canonique et non vicieux. C'est par ce moyen que plusieurs évéques de France ont été rétablis dans leur juridiction contre des exemptions usurpées ou mal fondées : savoir, ceux de Sens, de Tours, de Toulouse, d'Angoulême, d'Amiens, de Noyon, du Mans, etc. » Mais, dans tous les cas prévus par le concile, adoptés et même étendus par nos usages, jamais il n'a été question des privilèges de ce genre accordés à nos rois, que pour les approuver. Si l'on accorde à l'évêque diocésain un droit d'inspection et de juridiction sur les chapelains royaux, ce n'est, remarquez-le bien, Monseigneur, que dans les lieux où ils possèdent quelque bénéfice, qui, sous ce rapport seul, les soumet à sa juridiction : ce qui est on ne peut plus sage. Mais, comme attachés à la chapelle royale et y résidant, ils sont entièrement exempts de la juridiction de l'évêque diocésain, en vertu de la célèbre décrétale d'Innocent III, que je vous citerai bientôt, qui a été confirmée par le concile de Trente, et fait partie du droit canonique, sans qu'on puisse les obliger à justifier leur exemption par des litres authentiques.
[l826] LIVRE II. CHAPITRE XXIII. 553
). Vous avez peine à concevoir, Monseijjneur, que de simples ordonnances aient pu nie faire le pasteur d'une portion de votre diocèse (1), » et vous croyez avoir le droit de faire dans les chapelles et fondations royales « une visite canonique, que personne, dans aucun cas, ne peut vous disputer (2). >» Mais, encore un coup, vous ne raisonnez ici, comme partout ailleurs, que dans le principe général qui concerne les exemptions communes; et encore, dans ce dernier cas, votre raisonnement n'a-t-il pas été toujours applicable à toutes ces exemptions. Il est vrai que la possession, même immémoriale, de simples diocésains contre leur évêque ne peut les soustraire à sa juridiction, parce qu'ils ne pourroient être soustraits, suivant les décisions du concile de Trente et nos usages particuliers, à une autorité épiscopale quelconque, à moins qu'ils n'eussent été soumis à un autre évêque fondé en titre légitime : auquel cas ce ne seroient pas les diocésains qui auroient prescrit l'exemption, comme s'expriment les canonistes français (3); mais ce seroit l'évêque étranger, exerçant ses fonctions dans le territoire de l'autre, qui auroit acquis la juridiction sur cette portion de diocésains, et, avec elle, le droit exclusif de visite canonique. C'est par suite de ce genre d'exemption qu'il existoiten France, même dans les derniers temps, des chapitres et communautés entièrement soustraits à la visite canonique de l'évêque diocésain. Ce n'est donc pas une chose inouïe, comme vous le prétendez. Monseigneur, qu'étant, connue je le suis, investi de la juridiction ordinaire par un privilège qui n'a rien de commun avec toutes les autres exemptions, je sois véritablement le pasteur d'une portion de votre diocèse, et fondé, par conséquent, à vous disputer le droit de visite canonique partout où je suis autorisé à l'exercer.
» C'est assez vous prouver, Monseigneur, que vous éten-
(i) LcUrc du 19 novembre 182J. — [•?.) Ibicl.
(3) Voyez, entre autres, Gibert, dans ses noies sur Van-Espen,
dez votre juridiclion au-delà des bornes légitimes, non-seument dans la question qui nous concerne l'un et l'autre, mais encore d'une manière bien plus générale, en déclarant que « vous ne pouvez reconnoître ni deux évêques ni deux clergés dans votre diocèse (1); » en assurant que « vous êtes le principe et la source de toulejuridiction dans votre diocèse (2); » que « il ny a jamais eu, il n'y a maintenant, et il ne doit jamais y ai^oir à Paris d^ autre juridiclion ordinaire que celle de l'archet^eque (3). » Ces principes, s'ils étoient jugés sévèrement, et abstraction faite de la connoissance que nous avons tous ici de votre parfaite orthodoxie, pourioient vous ranger au nombre de certains évêques qui, au moyen de tels principes, oxrt abusé de leur autorité pour déchirer le sein de l'Eglise, et ont été censurés par l'immortel Pie VI. Car, enfin, les assertions et les maximes que je viens de citer semblent supposer qu'il n'existe et ne peut exister, dans votre diocèse, aucune autre juridiction ordinaire quelconque que la vôtre; qu'il vous est permis, à la faveur de tels principes et des droits que vous en déduisez, de faire, de votre propre mouvement, un décret, en forme de Déclaration, pour défendre au grand-aumônier d'exercer des fonctions qu'il est en possession de remplir depuis des siècles, sans la permission ou l'intervention de la puissance hiérarchique supérieure par laquelle cette coutume immémoriale a été autorisée et a force de loi; que, pour reconquérir les droits de votre siège, et « dans la ferme résolution où vous êtes de rentrer dans toute la plénitude de votre juridiction (4), » vous prétendez que ces droits ne peuvent être ni limités ni altérés par l'exercice de ma juridiction; que vous pouvez, par conséquent, et devez faire tout ce qui dépend de vous pour les recouvrer dans leur intégrité, parce que le bien de votre Eglise vous paroît l'exiger. C'est pourquoi, sans aucun égard pour les
(1) Lettre du 20 décembre i8i5. — (2) Ibid (i) Ibid.
{\) Lettre à M. Besson, du 27 octobre iSa").
ordonnances de Sa Majesté, qui ont placé les maisons royales sous la juridiction du grand-aumônier, sans respect pour les saints canons qui les exemptent de la visite canonique de l'ordinaire, ainsi que je vais vous le prouver, et au mépris, souffrez que je vous le dise, Monseigneur, d'un accord mutuel qui garantissoit formellement tous vos droits et les miens, jusqu'à ce que le Saint Siège eût mis fin à cette contestation, vous vous êtes emparé d'une de ces maisons royales, où votre autorité a remplacé, anéanti la mienne, contre mon gré. Il est bien difficile de ne pas voir dans ces principes et dans cette conduite, quelque pures que vous paroissent d'ailleurs vos intentions, auxqvielles je crois on ne peut plus volontiers, une certaine analogie avec ceux que le souverain Pontife Pie YI a censurés dans sa bulle, si célèbre dans les annales de l'Eglise, ^uctorem fidel, et qui, vous le savez, a force de loi dans tout le monde catholique. Les voici :
>• La doctrine du synode (de Pistoie) qui exhorte un évêque à travailler sans relâche à perfectionner la discipline ecclésiastique , pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'édification des fidèles , sans é^ard aux coutumes contraires, aux exemptions et réscn'es qui nuisent au bon ordre du diocèse, — induit au schisme et à la suùt^ersion de l'ordre hiérarchique, et elle est erronée, en ce qu'elle suppose qu'il est permis à un évêque de former, de son propre mouvement, des décrets ou réglemens opposés aux coutumes , exemptions , réserves en vigueur, soit dans toute l'Eglise, soit dans chaque province, sans la permission ou l'intert^ention de la puissance hiérarchique supérieure à l'éi'eque, par l' autorité de laquelle lesdites coutumes, exemptions, etc., ont été introduites ou approuvées, ou ont force de loi.
» La doctrine qui établit que les droits que les évêques ont reçus de Jésus-Christ pour gouverner leurs diocèses ne peuvent être altérés ni empêchés; que, dans le cas où l'exercice de ces droits auroit été interrompu pour quelque cause que ce soit, Y es Ci[\\e peut toujours et doit rentrer dwis ses droits
556 VIE DE M. FRAYSSmOUS. [1826]
primitifs, toutes les fois que le bien de son Eglise l'exige, — induit au schisme et à la subversion du goui>ernemenl ecclcsinstique, et elle est erronée, en ce qu'elle donne à entendre que l'exercice des droits épiscopaux ne peut être empêché ni arrêté, lorsque l'évcque croit, d'après son propre jugement, que cela n'est pas expédient pour le plus grand bien de son Eglise. »
Le prince de Groï prouve ensuite à M. de Quelèn que les chapelles et fondations royales sont exemptes de sa juridiction par l'effet d'un privilège tout spécial, auquel les Pères du concile de Trente, si fortement prononcés contre toute autre espèce d'exemption, et les usages de France, n'ont porté aucune atteinte.
«« C'est une lègle de droit canonique , dit le prince, que les chapelains royaux ne peuvent être suspens ni interdits par l'ordinaire. Telle est la disposition précise de la célèbre décrétale Cùm capella, d'Innocent III (1), dont les décrets sont fameux chez les canonistes, et sont regardés comme le fondement de la discipline observée depuis le xii" siècle. L'évêque de Langres s'étoit plaint à ce grand Pontife que quelques-uns des chanoines de la chapelle du duc de Bourgogne, qui se déclaroient exempts de toute suspense et interdit de la part de l'ordinaire, avoient été promus à des cures pai'oissiales soumises à sa juridiction, et prétendoient néanmoins en être également exempts, dans quelques fautes graves qu'ils pussent tomber. Innocent III lui répondit en ces termes : « Nous vous mandons qu'eu égard à l'exemption » dont ils jouissent en qualité de chapelains du duc de Bour- » gogne, vous ayez à respecter les prit^iléges apostoliques; mais, » en tant qu'ils sont préposés à des cures paroissiales, ou » qu'ils occupent d'autres places qui dépendent de votre ju- » ridiction, vous devez remplir en toute liberté à leur égard
(i) Lib. VDccicl. de Trivil. et e.\cess. riivileir. c. 16.
» les devoirs de votre charge. » C'est pourquoi le concile de Trente, décidé à ne laisser presque aucun privilège d'exemption quelconque entraver la juridiction des évèques , déclare aux ordinaires que toutes les personnes jouissant des privilèges accordés sous le nom de protonotaires, acolytes, comtes palatins , chapelains royaux et autres , doivent leur être soumises en toutes choses, comme délégués du Saint Siège : « Mais, quant aux chapelains royaux, ajoute-t-il, on » doit observer la constitution d'Innocent III, Cùm capella^ et » quoad capellanos regios,juxla constitutionem Innocenta III, » quœ incipit Cnm capella (1). »
» Le savant Thomassin , après avoir cité une foule d'exemples de cette sorte d'exemption , ajoute : •< D'où il » faut conclure que toutes les chapelles royales avoient ob- » tenu la communication des privilèges de la sainte chapelle » des ducs de Bourgogne à Dijon, dont l'exemption est re- » marquée dans la décrétale d'InnocentlII, Ckmcapella (2);» et il est remarquable que le pape Clément VI a voulu renouveler ce privilège pour les chapelles royales de France, par sa bulle donnée en 1351 : » Nulli liceat capellas regias » interdicto supponere, nisi de licentia Sedis apostolicfe spe- » ciali (3). » Je vous prouverai bientôt que les chapelles du roi de France jouissoient long-temps auparavant d'une exemption totale de la juridiction de l'ordinaire.
» Lors donc, Monseigneur, que, par votre Déclaration du 10 décembre 1821, vous avez défendu à toute personne ecclésiastique quelconque, de quelque dignité qu'elle soit revêtue^ sous quelque prétexte que ce soit, et de quelque titre quelle se prévale, dans quelque lieu que ce soit, de votre diocèse, même dans les églises, chapelles et maisons royales, de faire les actes qui appartiennent à la juridiction ecclésiastique, vous avez manqué
(1) Sess. 2/|, de Reforni. c. xi.
(2)Discip. anc. et mod. Part. I,liv. 11, c. 112.
(3) Magni BuUarii continuatio, part. III, p. 190.
au respect que vous devez aux privilèges apostoliques, et violé une règle du droit.
» J'ajoute que les chapelles royales et chapelains royaux n'ont pas été seulement exempts de tout interdit de la part de l'ordinaire, mais qu'ils ont été entièrement exempts de sa juridiction. Je me bornerai, pour le moment, au témoignage d'iui savant historien, Guillaume du Peyrat, dans son Histoire ecclésiastique de la cour, écrite il y a plus de deux siècles. « De tout temps immémorial, dit-il, le chef de la
chapelle du Roy, qui est aujourd'huy le grand-aumosnier
> de France , a été Véi>esque de la cour, et les ojjiciers de la chapelle du Roy sont exempts de la juridiction des cuesques^ de même que le grand-chapelain du roy d'Espagne est
» l'évesque de sa cour, et que ses chapelains et officiers de w sa chapelle sont exempts de la juridiction des évesques » d'Espagne..., ainsi les Papes ont baillé le mesme privilège
d'exemption aux chapelles et chapelains de plusieurs autres » roys. Les roys de Sicile, de Naples, de Portugal ont obtenu
la mesme exemption pour leurs chapelains, comme nous
> l'apprenons de Turturetus(in libro singulari de capellis et ) capellanis regiis, fol. 76 et 77) (1). »
« Quant aux fondations royales, le concile de Trente, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le mander, est on ne peut plus formel à cet égard. Il donne aux évêques le droit de visiter tous les collèges, tous les hôpitaux, toutes les confréries , sous quelque dénomination qu'ils soient , excepté cependant ceux qui sont sous la protection immédiate des rois, sans leur permission (2). Les hôpitaux, les collèges, c'està-dire les établissemens qui ont pour objet l'éducation de la jeunesse, les universités mêmes qui sont sous la protection
(i) Liv. I, ch. VIII.
(2) Habeant jus visitandi hospitalia, coUegia quaecumque etconfraternitates laïcorum, etiain quas scholas sive quocumque alio nomine vocant j non (amen quœ sub regum immediatâ prolectione suttl, sine eorum licentiâ. (Sess. 22, de Reforin. cap. vin.)
[1826] LIVRE II. CHAPITRE XXIII. SSg
immédiate du Roi (1), sont soustraits à la visite canonique de l'évêque, et par conséquent à sa juridiction. Les canonistes, qui s'étendent assez au long sur les motifs et les avantages de cette sorte d'exemption, observent que ce privilège a été accordé à tous les rois, et même à tous les princes souverains qui n'ont pas ce titre, en faveur des hôpitaux et des établissemens d'éducation qu'ils ont fondés ou placés sous leur immédiate protection, dotés de leurs propres revenus ou de celui de l'Etat, « parce que les rois ne veulent pas donner occasion aux évêques de s'immiscer dans ces fondations : c'est pourquoi ils les ont soumises à leur juridiction et protection immédiates (2). » Vous verrez bientôt, Monseigneur, que nos rois ont constamment exercé cette juridiction par leur grand-aumônier; que jamais aucun évêque de France ne s'y est immiscé, jusqu'à ce qu'un de mes prédécesseurs eût prié lui-même le souverain Pontife, du consentement du Roi, de le décharger de la sollicitude pastorale qu'il exerçoit sur un grand nombre de communautés religieuses et d'hôpitaux, et de les placer sous la juridiction des évêques, sauf toutefois les établissemens de ce genre qui existoient dans la capitale et dans ses faubourgs.
» Pourquoi donc vous plaindre, Monseigneur, de ces nouvelles fondations de maisons royales qui vous paioissent des prétextes pour usurper votre juridiction? Il me semble que vous devriez, au contraire, vous en réjouir; car nos pères dans la foi les considéroient comme de grands avantages. Je ne vous en citerai qu'un exemple. Le concile de Constance
(1) l^id. Narbona, lib XXXI, gloss. i, n» 5, tit. 7, lib. I.
(2) Vid. Perel de Lara, de Capellan. lib. Il, c. i, n° 49- — Cabed. de Patronalibus regix coronae, c. Sg, n° 3, et c. 46, n» 5. — Gabriel Pereira, De Manu regià, part. I, cap. xvii, n" 11. — Steph. AVeims. D. Constitut. 16, n° i3, p. 176. Nec voliint reges episcopis causam praebere se immiscendi fundationibus illis quas ex proveatibuspropriisaut serario publico constituerunt, suaeque juridictioni et immediatae protections reservarunt.
révoqua tous les privilèges d'exemption accmdés depuis la mort de Grégoire XI, il n'en excepta que ceux qui avoient été donnés à l'occasion de nouvelles fondations : exceptis exemptionibus quœ concessœ surit sub modo exempdonis , aut conditionc fundationis, aut conlemplatione noç>œ fundationis (1). C'est ainsi qu'on cioyoit devoir favoriser de nouveaux établissemens, fondés même par de simples particuliers. Mais, quand il s'agit de fondations royales, l'Eglise, bien assurée que leurs augustes auteurs sauront les préserver des abus qu'elle veut corriger, semble les abandonner entièrement à la vigilante protection des rois.
» C'est même un principe admis généralement dans la pratique, en-deçà comme au- delà des Monts, que, régulièrement parlant, les souverains ne sont point compris in odiosis dans les décrets des conciles ou dans les bulles du Pape, qui semblent les concerner comme les autres, à moins qu'ils ne soient expressément désignés ou nommés (2). Qui s'est déclaré avec plus de force et d'énergie contre les abus introduits par les privilèges, que le concile de Trente? Voyez cependant avec quels égards il traite, sous ce rapport, les têtes couronnées. Dans la session 25, ch. ix, de Reform., où il établit des règles qui seules pourront justifier à l'avenir le droit de patronage, et où il supprime presque tous ceux qui n'avoient d'autre fondement que des privilèges xprwilegia concessa tant in vim patronatûs quàm alio quocuinque jure nominandi. . . in lolum prorsus abrogata, il en excepte pourtant ceux dont jouissent les rois : exceptis illis quœ ad iniperalorem et reges, seu régna possidenles, aliosque sublimes ac suprcmos principes, jura impcrii in dominiis suis habcntes, pertinent. Comme, dans son décret sur les grâces expectatives, qu'il abolit sans aucune réserve, on croyoit que celles dont l'empereur d'Allemagne étoit en possession, sous le nom de preces primariai,
(t) Scss. 43. ann. i4'7'
(■>.) Voyez les Mévioircs du clergé, t. VI, p. 976 et suiv.
[1S26] LIVRE II. CHAPITRE XXIII. 56l
étoient également comprises, la conj; légation, intei prête du concile de Trente, consultée à ce sujet par l'archevêque do Cambrai, lui répondit, le 25 janvier 1575, que ces grâces expectatives n'étoient pas abolies par le décret précité, attendu que l'Empereur n'y est pas nommé, quia non nominalur Imperator, qui est speciali nota dignus (1); et le Pape Grégoire XIII donna à cette décision le sceau de son autorité.
>< J'avois donc bien raison de vous dire , Monseigneur, qu'il y avoit erreur dans l'application de vos principes touchant les exemptions en général aux privilèges de la couronne, concernant les chapelles et maisons royales où le grand-aumônier exerce sa juridiction. J'ai donc la confiance que vous ne croirez plus désormais que les exemptions fondées sur de tels privilèges sont choses odieuses (2); que vous ne serez plus surpris « c|ue de simples ordonnances aient pu » me faire le pasteur d'une portion de votre diocèse, sans » Vinteivention formelle, précise, claire et non présumée de VE- » glise (3); » que vous n'assurerez plus que je dois me borner à exercer « un droit d'inspection, de protection et de visite » de surveillance sur les maisons royales, tel que les oidon- »» nances peuvent me l'avoir donné, et que vous réclamez » pour vous le droit de supériorité, de juridiction .^ d'autorité » spirituelle et canonique, comme ordinaire, dont aucune exem- » ption valable ne vous a dépouillé (4); » qu'enfin la bulle Qui Christi Domini a supprimé tous les privilèges du Roi à cet égard : en quoi, d'ailleurs, vous combattez la maxime de tout temps reçue en France : « que les privilèges des rois » de France doivent être regardés comme perpétuels (5) ,
(1) S. Conc. Tricl. cum déclaration, cardinal, auct. Joaniie Gallemart, p. 622.
(2) Lettre dti 8 décembre iSa.i.
(3) LcUre du 18 novembre 1823. — (4) /itV.
(5) Jean de Lomèdo, avocat en parlement, dans son Traité des privilèges, c. 1, II, XXV, cjiircst. 2.
» parce qu'il est le Roi très-chrétien, oint premier fils et » protecteur de l'Eglise Catholique. »
Après avoir établi que l'opinion de M. de Quelen sur le pouvoir du grand-aumonier est contraire à toute l'antiquité ecclésiastique (l), le prince ajoute :
« J'ai la confiance que vous ne me contesterez plus
les droits dont je suis investi, et notamment celui d'exercer exclusivement ma juridiction dans les chapelles et maisons royales situées dans votre diocèse; que vous ne prétendrez plus que je ne puis bénir de mariages à la cour ni administrer les autres sacremens, sans la présence du curé, comme s'il n'étoit pas notoire que cette formalité de l'assistance du curé n'a été introduite que par le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII, sous couleur de donner une plus grande aulhenticité au mariage du duc d'Enghien avec sa nièce. « Ce » prélat, craignant, dit l'historien moderne de la cour de » France, qu'après sa mort on ne cherchât quelque pré- » texte pour le faire casser, voulut que le curé de Saint- » Germain-l'Auxerrois fût présent à la célébration avec son » étole, et qu'il apportât ses registres, afin que l'acte y fut » inscrit. La chose étoit sans exemple y mais , depuis cette » époque, les curés, soit de Versailles, soit de Fontainebleau, » ou des autres lieux de la résidence, ont accoutumé d'assister
» en étole aux mariages des rois et baptêmes des princes
» Il y a apparence, ajoute-t-il, que le cardinal de Lyon, se » prêtant à cette nouveauté, n'avoit pas prévu qu'elle tireroit » à conséquence (2). >» Pensez-vous, Monseigneur, et aucun canoniste instruit, quelque prévenu qu'il puisse être en votre faveur, pourroit-il penser qu'un usage de ce genre, soufl'ert au milieu du xvii" siècle par le grand-aumônier
(t) Voyez ci-dessus, p. 3ç)'), noie i , où cette partie de la lettre du prince de Croi à RI. de Quelen est transcrite.
(■?.) Histoire cccicsinsivjuc de la cour de France, par l'abbé Oroux, t. 1 1, p.4'lu,41-5-
comme ne devant pas tirer à conséquence, ait pu, je ne dis pas abolir, mais altérer le moins du monde des droits consacrés par la vénérable antiquité, et qui reposent sur des titres à l'abri de toute critique fondée? Aussi l'historien cité rapporte-t-il qu'en 1710 le cardinal de Janson empêcha que, dans l'acte de célébration du mariage du duc de Berri avec une princesse d'Orléans, on n'insérât les expressions : en présence du curé (I). Des tentatives d'un autre genre, faites par le cardinal de Noailles, et dont vous cherchez aussi à vous prévaloir, n'excitèrent pas moins de surprise et d'indignation au commencement du siècle dernier. Les droits du grand-amnônier ont-ils pu souffrir davantage de ces vaines prétentions, que de celles de quelques anciens évêques de Paris dans les siècles précédens, qui toutes, au rapport de l'historien du Peyrat, ne produisirent aucun effet?
>» Vous devez être maintenant convaincu que je n'ai aucun besoin du concours de votre autorité pour exercer, en pleine sécurité de conscience, ma juridiction sur les chapelles et maisons royales, sur celles de Saint-Denis et de la rue Barbette, comme sur le chapitre royal de Saint-Denis, que le feu « Roi a déclaré être une extension de sa chapelle royale, ainsi que l'attesta mon vénérable prédécesseur dans sa lettre au chapitre de Paris, enfin sur tous les établissemens situés dans votre diocèse, et sur toutes les personnes y demeurant, dont la supériorité spirituelle m'appartient incontestablement comme grand-aumônier.
» Je veux bien pourtant, nonobstant l'évidence de mes droits, pour l'amour de la paix, laisser subsister encore, jusqu'à nouvel ordre, les conditions de l'accord conclu entre nous au mois de février 1822, sous la réserve expresse de tous les droits respectifs dans leur intégrité : mais à cette condition que vous renoncerez entièrement à la supériorité que vous vous êtes attribuée sans égard au compromis qui
(1 ) Histoire ecclésiastique de la cour de France, t. 1 1, p. 569.
nous lioit mutuellement, et que vous continuez d'exercer, depuis plus de deux ans, sur la maison royale rue Barbette, malgré mes justes réclamations ; car vous ne jouissez et ne pouvez jouir d'aucune juridiction sur cet établissement, ainsi que je vous l'ai prouvé...
» Si pourtant, ce que je ne puis croire, vous jugiez à propos de maintenir la résolution que vous avez prise de faire cesser, le 8 du mois prochain, tous les pouvoirs que vous avez donnés en vertu du compromis de 1822, vous pensez bien. Monseigneur, que je ne balancerai pas un seul moment à conférer aux aumôniers des maisons royales, et à tous les autres prêtres qui exercent des fonctions quelconques sous mon autorité, les mêmes pouvoirs que mon digne prédécesseur leur a donnés jusqu'au dernier moment, sans les soumettre au visa de l'ordinaire, sauf les aunîôniers des régimens, car je ne veux point, jusqu'à xiouvel ordre, m'écarter de la règle qu'il a suivie en ce point depuis le 27 juillet 1818 seulement. »
Quelques jours s'étoient à peine écoulés depuis l'envoi de cette lettre à l'archevêque de Paris, lorsque le duc de Doudeauville, minisire de la maisondu Roi, communiqua au grand-aumonier de France un règlement du Roi, en date du 25 janvier précédent, et qui, concerté par M. d'Hermopolis avec M. de Quelen, sans la participation du prince de Croï, avoit pour objet de faire cesser le conflit entre rarchevèché et la grande-aumonerie, dont il restreignoit les attributions, en favorisant pleinement la juridiction de l'ordinaire.