‹ Vie de M. Frayssinous, évêque d'HermopolisChapitre 23 sur 75 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

Correspondance du grand-aumônier avec M, d'Hermopolis, à l'occasion du règlement du Roi. — Lettre du prince de Croi au duc de Doudeauville. — Charles X refuse la démission donnée par le grand^aumônier.

Il sembloit au prince de Croï que le premier aumônier du Roi, chargé comme lui, en celte qualité, d'exercer les prérogatives accordées par le Saint Siège à la couronne, devoit en être le gardien zélé : cependant, ce premier aumônier, alors ministre des Affaires ecclésiastiques, n'avoit pas cru devoir entendre le grandaumonier de France, et, persuadé par les raisonnemens de l'archevêque de Paris, il avoit fait donner la sanction royale au règlement du 25 janvier. M. d'Hermopolis agissoit de bonne foi ; le règlement étoit le résultat et l'expression de sa conviction intime : mais on ne peut s'empêcher de regretter que les élémens de cette conviction n'aient été puisés qu'à une source, et que, premier aumônier du Roi, le ministre des Affaires ecclésiastiques, au lieu de discuter une question si grave avec le contradicteur de M. de Quelen, ait formé sa décision à l'insu du grand-aumonier, à qui le duc de Doudeauville la notifia.

M. d'Hermopolis reçut du prince de Croï une copie de la lettre du 31 janvier, adressée à M. de Quelen. Moins tardive, elle eût peut-être, en provoquant des réflexions nouvelles , fait ajourner le règlement ; mais il étoit arrêté et approuvé par le Roi depuis plusieurs jours, quand le premier aumônier connut cette exposition si lumineuse, qu'il essaya de réfuter, afin de

justifier ainsi la mesure adoptée aux yeux du grandaumonier de France.

Le prince de Croï, qui répondit au ministre des Affaires ecclésiastiques, termina ainsi sa lettre :

« Voilà ce que j'aurois eu l'honneur de vous représenter, si vous aviez bien voulu m'entendre avant de prononcer sur la juridiction du grand-aumônier de France. Depuis que j'ai adressé des Mémoires, soit au Roi, soit à la commission des évèques, obligé de repousser sans cesse de nouvelles prétentions de la part de l'ordinaire, j'ai examiné de plus en plus les fondemens d'une autorité qui n'avoit jamais été contestée avec plus d'animosité. J'aurois donc été à même de vous présenter de nouveaux moyens de défense, exposés dans madejnière lettre à M. l'archevêque de Paris et dans celle que j'ai l'honneur devons écrire. J'ose croire que, si vous les aviez pesés dans votre sagesse, vous vous seriez abstenu de porter de si grands coups à un des plus beaux privilèges de la couronne. Vous étiez juge. Monseigneur, de ce grand procès; et, puisqu'il s'agissoit enfin de le terminer par un règlement, (ce (jue j'ignorois complètement) j'avois bien au moins le droit de réclamer la même faveur qui a été accordée à M. de Quelen, d'être appelé à défendre un privilège que vous ne voulez pas reconnoitre, (car c'est après l'avoir écarté, que vous avez fait tant de concessions à l'ordinaire) et à le soutenir par l'autorité du savant évêque de Boulogne, qui non-seulement l'a reconnu comme incontestable, mais qui a voulu même en faire usage. Alors je vous aurois fait comprendre, ce que je ne puis faire qu'aujourd'hui, tous les fâcheux résultats d'un règlement, qui, dépouillant le grand-aumônier d'une partie considérable de sa juridiction, le place à côté de l'ordinaire, dans l'exercice de ses fonctions à la cour, et oblige deux évèques à subvenir, d'une manière assez bizarre, aux besoins spirituels du Roi et de la famille royale ; chose qui ne s'est jamais vue dans aucun royaume catholique, et

dont celui de France offre aujourd'hui le premier exemple. »

Le premier aumônier du Roi répliqua par une lettre qui révéloit les embarras de la situation où il s'étoit trouvé, et qui formuloit encore quelques objections.

« Je ne voulois plus, lui manda le grand-aumônier, avoir l'honneur de vous écrire sur une matière dont, je le vois, vous vous êtes occupé contre votre gré. Les sentimens que vous m'exprimez, à la fin de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et auxquels j'ai été fort sensible, sembloient me faire un devoir de mettre fin à cette controverse; mais j'ai pensé que vous recevriez volontiers les réflexions que m'a fait naître la lecture de votre dernière lettre »

En même temps que le premier aumônier recevoit ces démonstrations successives des droits du grandaumonier de France, le duc de Doudeauville, ministre de la maison du Roi, qui avoit transmis au prince de Croï une amplialion du règlement du 25 janvier, reçut de lui cette noble lettre dans le courant du mois de février :

<i Monsieur le duc, je ne puis vous dissimuler l'étonnenient et l'affliction que m'a causés le règlement royal du 25 janvier dernier, concernant la grande-aumônerie, que vous m'avez fait l'honneur de ni'adresser. J'ai du être, en effet, profondément ému, en apprenant que M. l'archevêque de Paris avoit été consulté avant qu'il fût proposé à Sa Majesté, lorsqu'il s'agissoit pourtant de lui conférer de nouveaux droits, dont ses prédécesseurs n'ont jamais joui, et qu'avant de dépouiller le grand-aumônier de presque tous les siens, qui remontent à la plus haute antiquité, on n'a cru devoir ni le consulter ni l'entendre.

» Je mets de côté tous mes intérêts personnels. Cette or-

donnauce supprime un des plus anciens et des plus beaux piiviléj^es de la couronne, celui de ne dépendre, ainsi que toute sa chapelle, d'après la concession du Saint Siège, d'aucun ordinaire de France pour le spirituel, le grand-aumônier ayant été de tout temps Véi'cque de la cour, suivant l'expression de Benoît XIV, du cardinal de Bausset dans ces derniers temps, et de presque tous les canonistes fiançais. L'article 1" du règlement, qui ne lui permet d'administrer les sacremens à la cour qu'en présence du curé de la paroisse, et qui n'y tolère d'autres confesseurs que ceux qui sont approuvés par l'ordinaire, anéantit entièrement la juridiction qu'il y a exercée de tout temps, comme je l'ai prouvé, d'une manière, j'ose le dire, péremptoire, dans ma lettre du 31 du mois dernier, dont j'ai envoyé une copie à M. l'évèque d'Hermopolis. J'étois bien loin de soupçonner alors que Sa Majesté eût déjà renoncé à la possession de cet antique privilège.

» Mais il est de mon devoir de vous informer. Monsieur le duc, que M. l'archevêque de Paris, en souscrivant aux diftérens articles de l'ordonnance qui le concerne, n'a pu, par cela même, acquérir une juridiction qui n'avoit jamais appartenu à aucun de ses prédécesseurs, quelques tentatives qu'ils aient faites de temps à autre pour se l'attribuer, et qui ont été constamment repoussées. C'est une règle de droit canonique, établie par Innocent III et confirmée expressément par le saint concile de Trente, que les chapelles royales sont exemptes de la juridiction de l'ordinaire. Elle est, depuis des siècles, en vigueur dans tous les royaumes catholiques. C'est ce que j'ai démontré fort au long dans ma dernière lettre à M. l'archevêque de Paris. S'il plaît à notre auguste monarque de persister à en excepter désormais la France, et à ne plus vouloir que le grand-aumônier exerce dans sa chapelle et dans les autres chapelles royales la juridiction dont il y a toujours joui comme évoque de la cour, M. l'archevêque de Paris doit se pourvoir en cour de Rome

pour obtenir du Saint Siège le droit d'y exercer sa juridiction ordinaire. Jusqu'à ce qu'il l'ait reçu, il ne peut, sans le consentement exprès du grand-aumônier, donner des pouvoirs aux prêtres qui confessent dans les chapelles royales de la cour, et même dans le chapitre de Saint-Denis, que feu Sa Majesté Louis XVIII a déclaré être une extension de la chapelle royale. Jusqu'à présent, il y a été autorisé, en vertu de l'accord fait entre lui et moi en février 1822, mais sous la réserve expresse de ions nos droits respectifs dans leur intégrité. J'y avois consenti, suivant les désirs du feu Roi, qui, regardant cette matière comme ■< très-grave, très-délicate, " et comme tenant de très-près aux prérogatives de la cou- » ronne, h pensoit que « des raisons de la plus haute sagesse » commandoient que, dans les circonstances actuelles, on ne » touchai pas provisoirement à ce qui étoit établi sur cer- » tains points de juridiction spirituelle qui peuvent être un » motif de contestation (1). » J'ai cru même devoir, pour l'amour de la paix, laisser subsister cet accord, quoique M. l'archevêque de Paris l'eût violé ouvertement au mois de novembre 1823, en s'emparant de toute la juridiction spirituelle dans la maison royale, rue Barbette, dont je devois, ainsi qu'il étoit convenu, demeurer seul et unique supérieur.

» Je pourrois m'arrêter ici, Monsieur le duc. C'en est assez pour vous prouver que le règlement royal du 25 janvier ne peut donner à M. l'archevêque de Paris, sur les chapelles royales, une juridiction que, d'après le droit canonique, il ne pourroit exercer que de mon consentement. Je ne dirai à Votre Excellence qu'un mot sur les maisons de iondation royale, dont la supériorité spirituelle vient aussi de in'être ôtée. D'après un décret du concile de Trente, toutes les fondations royales sont également exemptes de la visite

(1) LcUre du marquis de Laurislon, ministre de la maison du Iloi; à M. de Quelen, en date du lo décembre 1821,

de l'ordinaire, et l'évêque diocésain ne peut y exercer ce droit, qui est comme l'essence de la juridiction épiscopale, sans le consentement du Roi. Toutes les fondations de ce genre faites par nos rois étoient placées de droit sous la juridiction du grand-aumônier, à moins qu'il ne leur plût d'en confier à un autre évêque, ou à une congrégation religieuse, la supériorité spirituelle. C'est ainsi que l'établissement de Saint-Cyr fut placé par Louis XIV sous celle de l'évêque de Chartres, et l'hôtel royal des Invalides confié aux missionnaires de saint Yincent-de-Paul, avec cette clause qu'ils étoient l'un et l'autre soustraits à la juridiction de son grandaumônier.

>» La juridiction, une fois acquise par le grand-aumônier sur ces fondations, étoit tellement regardée comme une émanation du Saint Siège, par suite du privilège accordé à la couronne, que, lorsqu'il fut question, en 1622, de la transférer aux ordinaires, on crut qu'il ne falloit rien moins qu'une bulle du souverain Pontife pour cet effet. Tous les hôpitaux et congrégations de religieuses hospitalières dépendoient entièrement, pour le spirituel, du grand-aumônier, lorsque le cardinal de La Rochefoucauld, voulant se décharger d'une partie de cette sollicitude, et la confier aux évêques des lieux, pria le souverain Pontife Grégoire XV d'exécuter ce projet par son autorité apostolique, à l'exception des communautés d'hospitalières fixées à Paris et dans ses faubourgs, qui demeurèrent soumises à l'autorité du grand-aumônier. Le Pape, dans sa bulle, qui se trouve au tome VI des Mémoires du Clergé, reconnoit lui-même la plénitude de cette juridiction dans le grand-aumônier, et l'en décharge suivant ses désirs. Il y a plus de cpiinze ans que le grand-aumônier exerce la même juridiction sur les maisons royales dont la supériorité lui est enlevée par les articles 4 et 5 du règlement du 25 janvier : pensez-vous, Monsieur le duc, que M. l'archevêque y puisse exercer la sienne, sans, au préalable, y avoir été autorisé par le Saint Siège? Il me semble que ces

questions auroient dû être mûrement examinées, avant de les décider d'une manière aussi solennelle; car, en matière de juridiction, on ne sauroit être trop circonspect. Combien donc il est fâcheux qu'on n'ait pas voulu m'entendre, avant de prononcer, en quelque sorte, ma destitution !

» Je dois vous le dire avec franchise. Monsieur le duc. Cette manière de procéder à mon égard m'afflige bien moins encore que la persuasion où je suis qu'on n'apprendra pas sans le plus grand étonnement que cette charge de grandaumônier, si célèbre dans les annales de l'Eglise de France et de la monarchie, et à laquelle est attaché un des plus beaux et des plus utiles privilèges de la couronne, est enfin dépouillée tout à coup de ses plus nobles prérogatives; que le grand-aumônier, étant privé de sa juridiction, doit dépendre, en bien des cas, de l'ordinaire du lieu où il réside avec le Roi, car tel est un des résultats de l'ordonnance. Je n'ai pas, je vous l'avoue, le courage de remplir désormais des fonctions qui m'approcheroient toujours, il est vrai, d'un monarque chéri, mais qui supposeroient de ma part un abandon volontaire des droits qu'ont toujours exercés mes prédécesseurs. C'est ici le cas de sacrifier mes affections, toutes vives et profondes qu'elles soient, au devoir que me prescrivent les circonstances. Je paroîtrois indigne, aux yeux de toute la France et de la postérité, de la haute dignité que j'ai possédée intacte jusqu'à présent, si je continuois de n'en jouir plus désormais que telle que le règlement du 25 janvier l'a faite. J'ai l'honneur d'être, etc. »

Charles X n'accepta point la démission du prince de Croï, et cependant il persista à ne pas recourir au Saint Siège pour régulariser une situation rendue si délicate pour le grand-aumonier, par le règlement du 25 janvier 1826.

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