CHAPITRE VII
Discussion entre l'archevêque de Paris et le jjrand-aumônier. — Changement de MM. Fcutrier et Gallard. — M. l'abbé Jean de La Mennais est nomme vicaire-général du grand-aumônier. — M. d'Hermopolis s'abstient d'assister au conseil de la srande-aumônerie.
La situation du premier aumônier du Roi étoit délicate. Sa place , qui étoit la première après celle du grand-aumonier, lui faisoit un devoir de soutenir les droits de la charge dont le prince de Croï se trouvoit investi. Sou inclination naturelle pour M. de Quelen,
392 VIE DE M. FUAYSSINOUS. [1822]
élève de M. Frayssinous au séminaire de la F^ache noire, et que vingt années de constantes et affectueuses relations avoient uni à son ancien professeur, ne lui permettoit guère d'intervenir contre le nouvel archevêque de Paris, alors que ce prélat, croyant défendre les droits de son siège, engageoit avec le grand-aumonier une lutte qui ne manqua point de vivacité.
Un rapport au Roi, rédigé sous le vicariat-général de M. Feutrier, s'exprime ainsi : -
"La couronne de France a toujours joui d'une prérogative qui, fondée sur une possession non interrompue, confirmée par les souverains Pontifes, sanctionnée par nos rois, a toutes les conditions qui la rendent légitime et la mettent hors de toute contestation (1). En vertu de ce privilège, le Roi, sa
(1) Il est hors de doute qu'à commencer du temps de Charlemagnc, l'archichapelain, et ensuite tous ceux qui sous un autre litre ont exercé à peu près la même charge, étoient évégues de la cour, et que le clergé des chapelles royales étoit dès- lors soumis à ces prélats et exempt de la juridiction des ordinaires. L'Histoire ecclésiastique de la Cour ou les Afttiquités de la Chapelle du Roi de France, par Guillaume du Peyrat, conseiller et ancien aumônier des Roia Henri IV et Louis XIII (a), contient à ce sujet des renseiguemens très-précis, des titres mêmes qui prouvent toute l'étendue de la juridiction du grand-aumônier. 11 atteste, et son témoignage est d'autant plus digne de foi qu'il l'appuie au besoin de documeus connus alors, que le grand-aumônier exercoit, il y a plus de deux siècles et demi, la même juridiction dont le prince de Croï est investi aujourd'hui. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour établir une coutume, qui seule confère la juridiction après un certain laps de temps.
11 prouve d'abord que l'exemption des chapelains de l'Empereur étoit reconnue du temps du concile de Mayence tenu sous Charlemagne, et que « les officiers de la chapelle de Charlemagne estant in servitio Domini » nostri recognoissoient pour leur évêque l'archichapelain de la cour, Ic- « quel est appelé autistes palutii par Agobardus, é\ esquc de Lyon, l'un
(«) bnpr. à l'aris, clii-i Ilciirv Sara, en iG4^), in- fol.
[l82^] LIVRE II. CHAPITRE VII. 393
famille et les personnes qui composent §a cour, sont exempts de la juridiction ordinaire des évêques, et placés sous une juridiction spirituelle spéciale et extraordinaire (1).
» Sous différentes dénominations et avec des attributions plus ou moins étendues, il a existé, en effet, depuis l'origine
» des plus grands évesques de son temps, duquel l'autorité, du temps de » Charlemagnc, étoit très-grande, comme nous l'apprenons d'Hinemarus, w arclievesque de Reims {'>). » Il cite, à ce sujet, un passage du concile de Francfort en l'an 79S, où Charlema!»ne déclare audit concile se à Sede apostolica et Adriano Poutifice licentiam habuisse ut Amjilrumnum urchiepiscopum in suo palatio assidue haherei. Cet Angilrand étoit évêque de
(i) 11 n'étoit pas convenable, vu le rang si élevé que tiennent les rois de France dans l'Eglise catholique, et les services immenses qu'ils lui ont rendus depuis tant de siècles, qu'on les laissât exposés aux suites inévitables des contestations qui pourroient s'élever entre leurs augustes personnes et les évêques des lieux où ils fixeroiont leur résidence. S'il est vrai que Tobéissance à l'évêque qui n'excède point les bornes de l'autorité qui lui a été confiée est un devoir sacré pour ses diocésains, et qu'elle honore même le Roi, il n'est pas moins évident qu'une opposition de la part de l'évêque au libre exercice des privilèges de la couronne peut compromettre, aux yeux des peuples, la dignité royale, et devenir, dans des temps malheureux^ une source de division et de discorde. C'est ce qu'avoit parfaitement compris l'immortel Pontife Innocent 111, comme le prouve un de ses brefs au roi Jean d'Angleterre, dont la chapelle royale étoit depuis long-temps exempte de la juridiction de l'ordinaire , de celle même de. l'archevêque de Cantorbéry, qui étoit alors comme l'ordinaire même de tous les ordinaires, puisqu'il avoit le droit d'exercer toutes les fonctions épiscopales dans tous les diocèses sans le consentement des prélats. Le Pape engage le Roi à ne jamais contester avec les archevêques ou évêques de son royaume sur des points qui concernent la juridiction spirituelle, mais à recourir directement au Saint Siège. C'est, lui mande-t-il, le moyen de terminer honorablement ces sortes de discussions. ConsuHmus ad cautelam ut cum archiepiscopis et cpiscopis reyid tui contentiosè non ayas, maxime super neyotiis spiritualibus et ecclesiastico jure, cùm ad non possis habere recursum, per quos mul/a jwtcris honesla pcrficcrc (Lib. IV, Ep. t3o.) (Lettre écrite le 3i janvier 1826 par le prince de Croï à M. de Quelen.)
(^)Liv. I.ch, 8.
3g4 VIE DE M. FRAYSSINOUS. [1822]
de la inonarcliie, dans le palais de nos rois, un dignitaire ecclésiastique nommé par eux, chef de leur chapelle, qui régloit tout ce qui avoit rapport à l'office divin, célébroit les saints mystères en leur présence, leur administroit lessacreniens, les accompagnoit dans leurs voyages, et les assistoit
Metz. Il n'est pas impossible que les grands privilèges dont ont joui les archichapelains et ensuite les grands -aumôniers datent de cette époque.
11 répète encore que, « de toute antiquité, les officiers et clercs de la » chapelle du Roy ne recognoissoient point d'autre supérieur que leur » archichapelain comme estant l'évesque de la cour, et, en cette qualité, » des clercs et officiers de la chapelle du Roy. Ne dépendant que de l'archi- » chapelain, ils étoient estimés francs et libres, c'est-à-dire non subjects » aux évesques (c). »
« J'ai vérifié, poursuit-il au chapitre 62 du livre i'"', que l'apocrisiaire » du sacré palais sous la première race de nos rois, et l'archichapelaiu sous » la seconde, étoit tenu pour l'archevêque ou évêque de la cour. Il reste à «justifier que le grand-aumônier de France est tenu en la même qualité » sous la troisième. Jean de Lomède, avocat en parlement, dit, notam- » ment en son Traité des privilèges appelés exemptions apostoliques, que » Aulicis exemptis maynus eleemosynarius est pro episcopo [d). » Et, après avoir cité le témoignage d'un autre savant légiste, François de Fonteyne, qui déclare que les gjands-aumôniers sont les évêques de la cour [c), et celui d'un autre, André Fauvin^ qui enseigne que le grand-aumônier de France a succédé à l'ancien apocrisiaire et à l'archichapelain (/'), il ajoute : « Nous avons vérifié que l'un et l'autre étoient tenus pour l'évesque » de la cour. Par les ancietis registres des grands-aumosniei-s de France, » il appert que le grand-aumosnier donnoit pouvoir aux chapelains suivant •» la cour de confesser et administrer les sacremens à ceux qui étoient de Ui )) suite de la cour. Le registre de demandes d'un Jacques Amyot, grand- » aumosnier de France, commençant le lundy sixième jour de ilécembrc » i56ô, porte que le vingt-huitième du mois de mars i56i il retinst en la » suite de la cour quatre prestres y dénommés pour, en ladite suite, dire « et célébrer la messe, confesser et administrer les sacremens de l'Eglise à » ceux qui sont ordinaires en ladite cour, et autres qui sont à la suite
(c) Livru I, ch. 63.— [(/) In Tructutu piivilegiorum, cap. IV. — [e) Réponse aux demandes d'un grand prélat, p. 207 el 208. — [f) Des officiers 'le la rour, liv. 11, rli. ?i.
[1822] LIVRE II. CHAPITRE VII. SqS
dans leurs lierniers inoiuens (1). L'exercice de cette juridiction n'a jamais été interrompu, et, si quelques contestations se sont élevées, des nionumens historiques prouvent que les décisions intervenues ont confirmé les droits du grand-aumônier.
» d'icelle, pourvu qu'ils ne soient en leur diocèse (g) et qtt'il leur en a été f) expédié Irevet de la main dudit seigneur grand-aumônier. . . Cette même V qualité d'évesque de la cour fait que jamais aucun évesque ou autre pré- » lat n'officie devant le Roy à la suite de la cour, que ce ne soit à la
(i) La juridiction étoit confiée au grand-aumônier par le fait seul de sa nomination, cartel étoit le privilège donné au Roi très-chrétien. C'est pourquoi il étoit en droit de remplir sur-le-cliamp toutes les fonctions spirituelles inhérentes à sa charge, sans être obligé d'obtenir pour cet effet des pouvoirs du Saint Siège. M. de Périgord, prédécesseur du prince de Croï, et tous ceux qui avant M. de Périgord possédoient cette grande dignité, n'ont pas eu d'autres titres canoniques. On pourroit citer, du reste, une foule d'exemples de cette manière de conférer la juridiction, par la pure et simple nomination faite par des personnes cjui n'avoicnt d'autres titres, d'autre pouvoir, que celui qu'ils tenoient de l'autorité compétente en vertu de bulles du Pape ou d'anciennes transactions. Nous nous bornerons à en rapporter un. Les religieux de l'ancienne abbaye de Saint- Germain-des-Prés n'étoient nullement qualifiés pour conférer à l'un d'entre eux \a juridiction ordinaire sur tout le faubourg et territoire de Saint-Germain. Cependant, aussitôt qu'ils avoient nommé un nouveau prieur, celui-ci en étoit investi sur-le-champ, et se trouvoit en droit d'exercer les fonctions de vicaire-général né, perpétuel et irrévocable de l'archevêque de Paris, en vertu de la transaction des abbé et religieux de l'Abbaye avec 31. de Péréfixe, du 3o septembre 1668. Il ne peut donc paroître étrange que, par suite d'un privilège spécial accordé à nos rois, soit par le chef de l'Église, soit même par la coutume, le grand-aumônier devînt, par le seul fait de sa nomination par le Roi, évêque de la cour, supérieur spirituel du clergé des chapelles royales et de tous les établissemens fondés par le souverain et placés sous sa juridiction immédiate. (Lettre écrite le 3i janvier i8.î6 par le prince de Croï à M. de Quelen.)
[g) D'où il suit que le grand-aumônier exerçoit sa juridiction, non -seule ment sur ceux qui étoicnt ordinaires de la cour, mais ciicurc sur les étrangers à la suite de la cour, pourvu que ceux-ci ne lussent pas du diocèse où se trouvoit la cour.
v396 \'1E DE M. FRAYSSmOUS. [l822]
» A son retour dans ses Etats, Votre Majesté voulut bien s'occuper de l'organisation de sa chapelle, et rendre aux ofiiciersqui la composent leurs anciennes prérogatives. Le grandaumônier, M. de Talleyraud de Périgord, rentra sans contestation dans le plein exercice delà juridiction qui apparie-
» prière et par la permission du grand-aumosnier de France... Delà vient ■» aussi que le grand-aumosuier ne cède jamais sa place à aucun prélat en w l'église quand le Roy oyt le service divin. »
Et au chapitre 66 du même livre, il certifie qu'avant Jacques Amyot le grand-aumôuier d'Uumières avoit donné les mêmes pouvoirs de confesser. « Par le registre du seigneur de Humières, grand-aumosnier de » France, précédent celuydudit Amyot, il appert que le grand-aumosnier » avoit baillé semblables lettres à six chapelains y dénommés au mois de » juillet i55g pour desservir la chapelle du Roy. Le grand-aumosnier de » France baille les permissions aux prestres suivant la cour, d'espouser yj (marier) en face d'Eglise les personnes qui sont d'ordinaire à la suite de » la cour. Ainsi le registre dudit Amyot ci-devant cotté porte que, le sa- » medi 4 janvier i56o, monseigneur, c'est-à-dire le grand-aumosnier, » estant à Orléans, près du Roy, a permis au premier prestre suivant la » cour, estant de sa retenue, d'espouser en face de la sainte Eglise Jean » Noiraut, de Troyes en Champagne, suivant ladite cour, et Julienne » Becherel, de la ville de Vendosme , diocèse de Chartres. Le grand- » aumosuier de France donne les dispenses aux courtisans malades et ■» indisposés de manger de la chair en caresme et autres jours défendus, » comme il se voit par tous les registres des grands-aumosniers... Le » grand-aumosnier de France, et le premier en son absence, et les au- » mosniers servant en l'absence de l'un et de l'autre, ont l'intendance de » l'hôpital des navrés, establi pendant les sièges des villes et autres places » fortes, quand le Roy est présent en son armée, et y commettent des cha- » pelains et autres ofliciers de la chapelle du Roy, ou autres, tant pour » administrer les sacremens aux malades et blessés, que pour enterrer les » morts. »
Et au chapitre 61'' : « Les registres que les grands-aumosniers ont fait » tenir jusques au temps de Jacques Amyot, évesquc d'Auxcrre et grand- » aumosniei- de France, par leur secrétaire, de mois en mois, depuis le )j règne de François i'"'', de tout ce qui se passoit en la cour concernant la » grande -aumosncrie, montrent quelle étoitleur charge et leur autorité. » Dans ces registres estoient insérées toutes les expéditions des bénéfices
[1822] LIVRE II. CHAPITRE Vil, 897
noit à ses prédécesseurs. Sou premier soin fut de faire faire dans les bibliothèques publiques la recherche des papiers de l'ancienne grande-aumônerie, où il espéroit retrouver les titres primitifs de sa juridiction ; mais il acquit bientôt la conviction que ce précieux dépôt étoit dissipé, et que les li-
» dépendans du Roy..., les provisions des hôpitaux et maladreries va- » cantes, les sermens de fidélité des prélats, des aumosniers, chapelains et » autres officiers de la chapelle..., les vicariats donnés dans les villes et » provinces par le grand-auviosnier pour le fait et état de la gj'ands-aumos- » nerie.,., les dispenses de manger de la chair et des œufs pendant le cari 7-esvie..., les permissions qve le grand-aumosnier accordait à ceus et celles » gui suivent la cour do se marier à la suite de ladite cour, de qvoy il com- » met/oit l'un des prestres ou chapelains suivant la cour. »
Il raconte aussi que, l'évêque de Paris ayant voulu accompagner seulement le grand-aumônier à l'enterrement du Roi François I^, « le lieu » (la place) lui fut refusé, de sorte que, pour éviter le désordre, force fut à » l'évesque de Paris de se retirer, selon son rang, avec les autres prélats » assistant au convoy, sur ce qu'il lui fut remonstré que le Roy ni sa cour » ne recognoissoit diantre évesque propie et spécial que le grand-aumos- » nier, et que sa chapelle avoil un usage propre, différent en beaucoup de » choses de celuy de Paris {h). » Et, après avoir cité l'exemple du mariage de Madame Henriette, sœur de Louis XIII, avec le roi d'Angleterre, qui eut lieu le 11 mai iGaS dans l'église cathédrale, et fut célébré par le cardinal de La Rochefoucauld, grand-aumônier de France, « nonobstant que » l'archevesque de Paris prétendît que c'étoit à lui d'officier en son église, » il dit que « le Roy n'est paroissien d'aucun curé, non plus que le roi d'Es- 1) pagne. »
On voit dans ce témoignage authentique, fondé sur des registres que l'historien a vus et lus, le droit du grand-aumônier de donner des pouvoirs aux prêtres des chapelles royales, et au besoin à tout autre, pour confesser et administrer les sacremens à toutes les personnes qui sont à la suite de la cour, de publier des mandemens pour accorder les dispenses d'abstinence et permissions de manger des œufs, de nommer des grands-vicaires pour le remplacer dans l'exercice de ses fonctions, de faire marier par les prêtres de la chapelle tous ceux qui sont à la cour ou à la suite de la cour.
Le grand-aumônier a été également considéré de tout temps comme le supérieur spirituel des fondations royales, à moins que le Roi, pour des
[h) Liv. I, uh. XI .
vres, registres, papiers, etc. appartenant à l'ancienne grande-aumônerie, placés dans la bibliothèque de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés, avoient été la proie des flammes lors de l'incendie qui eut lieu en 1793.
» Il seroit donc important, dans la circonstance actuelle ,
raisons particulières, ne jugeât à propos de conférer ce droit à un autre prélat. L'hospice des Quinze-Vingts, par exemple, a été placé sous la juridiction de l'aumônier du Roi long-temps avant la bulle de Jean XXII, comme le prouve l'historien de la cour. « Les statuts, dit-il, faits par Rlichel )) de Brache, aumosnier du roy.Jean, qui commença de régner l'an i35o, M témoignent bien que l'aumosnier du Roy y avoit juridiction auparavant « la bulle de Jean XXII qui est faite en sa faveur, et n'est datée que de » l'an i4i4> fl"i étoit pendant le règne de Charles VI, petit-fils du Roy » Jean [i). » Et, en effet, « saint Louis, ajoute-t-il, fondateur de cet » hôpital, avoit ordonné que son aumosnier auroit sur lui droit de juriw diction. »
C'est ainsi qu'en Espagne le Roi avoit toujours été exempt de la juridiction des évêques de son royaume, et ne reconnoissoit d'autre chef spirituel que son grand-aumônier, pour lui et sa chapelle, avant la bulle de Paul V qui confirma en 1614 les grands privilèges du grand-aumônier. C'est ce qu'atteste Turturetus, chapelain du roi d'Espagne, qui s'exprime en ces termes : Ubicumque moralaiur, sui sucellani parœciaîium esse fatehaiur [k). Nous savons, en effet, que, dès l'an i4'o, l'archevêque de Compostclle avoit été nommé grand-aumônier par le roi Alphonse VI, et « il avoit toute puissance et toute juridiction sur les officiers de la cha- » pelle ; ce qui depuis a été confirmé par le Pape Paul V, à la prière de » Philippe III, par sa bulle du mois de février 1614 ( l)- «
Nous trouvons dans le même ouvrage un modèle des ordonnances de nos rois lorsqu'ils confioient à leurs grands-aumôniers la juridiction sur des établissemens d'éducation. Charles V, prenant en 1378 sous sa protection immédiate le collège de N. D. de Bayeux, dit de maître Gervais, chanoine de Paris qui l'avoit fondé de ses propres deniers, le place sous la juridiction de son aumônier dans les termes suivans : Mandantes expresse quàd eleemusynarius uut suheleemosynariiis nostri (le titre de grand-aumônier n'existoit pas alors) et successorum nostrorum Franciœ Royum, qui pro icmporefuerint, ipsorum eleemosynarii, administralwnis ,
(i) Liv. I, cil. G(). — [k) Vhi qui svpra, p. '(3. — (/' Du Peyrat, liv. I,
ch.4',.
et surtout à cause des entreprises récentes de M. l'aiclievêque de Paris contre la juridiction du grand-aumônier, d'obtenir une bulle de confirmation de tous les privilèges, droits et prérogatives, accordés par le Saint Siège en différens temps aux grands-aumôniers de France. Cette bulle, revêtue en-
ct coUationis hursarum dicli coUcgii, ac illud visitandi, et defectus, si qtti in eo fuerint, corrigendi, et quœctimguc aliajuxta formam et tenorem staiuti, facicndi et cxercendi omis om?iino recipiant et assumant [m). La m^me juridiction fut donnée au grand-aumôniei" sur le collège Mignon en iSSg, et Jean Le Veneur, évêque de Lisieux et grand-aumônier de François l*"', « réforma ce collège, auquel le service divin étoit négligé («), »
Les expressions de l'ordonnance que nous venons de citer ne sont-elles pas l'équivalent de celles des ordonnances actuelles de nos rois sur cette matière, et en particulier de celle qui concerne les établissemens formes aux Loges et à la rue Barbette? « Le régime de ces établissemens, est-il » stipule dans une de ces dernières, est maintenu sous la direction de la » Congrégation de la Mère de Dieu, et sous la surveillance spirituelle de ■f notre grand-aumônier ou de son délégué (0). »
Mais rien ne développe mieux toute l'étendue de la juridiction spiriluelle dont jouissoit alors le grand-aumônier sur les hôpitaux, les communautés religieuses et les ecclésiastiques qui en faisoient le service, ou qui étoient employés dans les collèges, que la formule usitée par Pierre du Chastel, graud-aumônicr de France sous Henri II, pour déléguer son autorité à ses grands-vicaires, et dont l'Iiistorien du Peyrat nous a conservé le modèle.
Ledit de François l*^*^ du 22 novembre i535, comme plusieurs autres donnés dans la suite par ses successeurs, avoit assuré à son grand-aumônier le cardinal Le Veneur la juridiction la plus complète sur tous les hôpitaux du royaume ; et, dans les lettres du grand-vicariat données au mois de mars i549 P^^' ^^ successeur de ce cardinal aux sieurs Gyé, archidiacre de Troyes, de Guillemet, doyen du cliapitre de Troyes, et autres ecclésiastiques d'un grand mérite, il leur confie l'autorité la plus étendue sur ces établissemens^ telle que le pouvoir de gouverner les hôpitaux, de les visiter, de corriger tous les abus qui auroient pu et pourroient s'y glisser, de punir les administrateurs infidèles, d'esaminer, corriger, ré-
[tn] Du Peyrat, liv. I, ch. fiS [n) Ih.
[n) Ordonnance de Louis XVIII Ju 27 spplenibre 181 '(. Moniteur du 2 oclubic 1814.
suite des formalités nécessaires pour sa pleine exécution, répareroit la perte de monumens précieux, etpréviendroitdes conflits de juridiction et des contestations toujours préjudiciables au bien de la paix. »
M. de Quelen afiirmoit que M. de Périgord n'avoit jamais cru pouvoir agir, en qualité de grand-aumonier,
former au besoin les maîtres qui y remplissent des fonctions, les supérieurs tant hommes que femmes, les ecclésiastiques, de quelque honneur et dignité qu'Us soient revêtus, de les exhorter, de leur ordonner tout ce qu'ils jugeront nécessaire [p).
L'exercice de la supériorité dans un si grand nombre d'hôpitaux et de communautés religieuses parut au cardinal de La Rochefoucauld, grand-aumônier sous J^ouis XIJl, inconciliable avec la multitude de ses autres occupations ; et, afin de prévenir toutes les difficvdtés que pourroit occasionner, de la part des chefs des hôpitaux et des communautés religieuses,un nouveau mode d'administration, que, du consentement du Roi, il se proposoit d'établir, en confiant la supérioiité spirituelle de ces établisscmens aux évoques diocésains, excepté néanm.oins ceux qui étoient situés dans la capitale, il pria le Pape Grégoire XV de le décharger luimême, par l'autorité apostolique, d'une sollicitude dont il ne pouvoit plus supporter tout le poids. Nous avons la bulle que le Pape lui adressa, pour cet effet, en date du dernier mai 1G22 [q). Le saint Pontife y remarque qu'tcil est notoire que les monastères des religieuses, dites Hospitalières, établis en France, sont soumis pour le spirituel au grand -aumônier de France: cùm mo?iastcria munialinm hospitallarium nuncupatarum viagno eleemosynario dicti regni in spiritualibus subjecta esse noscantur. » Et, après avoir exposé les motifs qui avoient déterminé le grandaumônier à solliciter cette bulle, il exempte tous ces monastères et hôpitaux de toute juridiction et supériorité, visite et coirection de la part dudit grand-aumônier, et les soumet à celle de leurs évoques diocésains, excepté cependant ceux de Paris et de ses faubourgs, qu'il sera plus facile au grand-aumônier de gouverner lui-même : Prveterquam. in civitate Parisiensi et illius suLvrhicis cunsisientia, quœ sub pi œsenii exemptioni, pro pter vicinitatem et dicti eleemosynarii residentiam , nullatenus comprehcnsa esse censeantur, sed ejusdem eleemosynarii jurisdictioni perpétué ut priùs subjecta rcmaneant. Et, après avoir soumis les autres à la juridiction de cliaque évêque diocésain, il ajoute : Nonobstant les constitutions
[p j Du Peyrat, liv. I, ch. 71 . — [q) Mémoires du Clergé, t. 5.
[l8'22] LIVRE H. CHAPITRE VII. 4oi
sans le concours exprès, et quelquefois sans la concession formelle de l'autorité diocésaine , disant que cette autorité étoit la seule qui présentât de la certitude, et qui lui donnât de la sécurité (1 ). Le prince de Croï répondoit (2) :
« N'avez-vous pas songé, Monseigneur, que, s'il étoit constant que M, le cardinal de Péii[i,ord n'eût exercé pendan t cinq ans, au vu et au su de toute la France, une juridiction qui ne lui appartenoit pas, et qu'il savoit très-bien ne pas lui appartenir, ce digne prélat encourroit, aux yeux de tout bon catholique, que dis-je? de tout lioinine droit et loyal, un blâme dont aucune considération ne pourioit le laver? Apir ouvertement en vertu de sa propre juridiction, sans vouloir même faire mention, dans les actes qui en émanent, et qui sont consignés par écrit, de l'autorité qui seule peut les valider, de la seule autorité^ pour me servir de vos expressions , qui présente de la certitude, et qui offre de la sécurité, tel auroit été le procédé d'un des plus illustres prélats de l'Eglise de France, non moins recommandable par ses éminentes
apostoliques, les statuts desdites communautés et hôpitaux, les coutumes, priviléyes, induits ou lettres apostoliques.
Dans les deux documens que nous venons de citer, on voit, d'un côté, toute l'étendue de la juridiction spirituelle du grand-aumônier sur les collèges royaux, sur les communautés religieuses et hôpitaux, reconnue comme légitime et incontestable au milieu du xyi*^ siècle ; et àc l'autre, le souverain Pontife reconnoissant en 1622 la canonicité de cette juridiction qu'il limite lui-même, à la demande du grand-aumônier, mais sans donner à l'archevêque de Paris les droits de supériorité spirituelle qu'il confère à tous les autres évêques sur lesdites communautés religieuses. Il n'est donc pas surprenant que le savant Pontife Benoît XVI, long-temps après, ait parlé du grand-aumônier de France comme de Vunique évêque de foute la cour : totius atilœ rcgiœ cpiscopvs est.
Le grand-aumônier avoit aussi, sous Louis XVI, deux grands-vicaires,
(1) Lettres au marquis de Lauriston du 19 décembre 1821 ; au prince de Croï, du 19 novembre i8-23.
(2) Lettre à M. de Quelen du 3i janvier 1826.
4o2 VIE DE M. FRAISSINOUS. . [1822]
vertus, que par le grand caractère qu'il a déployé dans les malheureux temps de la révolution! En vérité, Monseigneur, si le fait étolt constant, il ne seroit pas croyable; surtout lorsqu'on réfléchit que M. le cardinal de Périgord étoit depuis longues années honoré de la confiance entière, de l'amitié même de son roi, et qu'il suffisoit à ce prélat d'ouvrir son ame au digne fils de saint Louis, pour s'épargner non-seulement la dure et honteuse nécessité de recourir à Vinteivention tacite et cachée de l'ordinaire, afin de valider les actes de son administration, mais encore la confusion dont il pourroit être un jour couvert aux yeux de la postérité, pour avoir affecté publiquement, pendant cinq ans, et dans de telles circonstances, une autorité à laquelle il' ne croyoit point. J'aime mieux, Monseigneur, ne vous déplaise, en croire à mou vénérable prédécesseur, déclarant à Louis XVIII (Rapport au Roi du 11 février 1816) « que la charge de vicairegénéral de la grande-aumônerie est ancienne dans la chapelle des rois ses prédécesseurs, qu*elle est un droit essentiel du grand-aumônier, qui, ct^eque de la cour, a le pouvoir, comme
l'un résidant auprès de lui, l'autre en province ; et ce fut sans doute sur le modèle des pouvoirs qui leur étoient donnés, que ceux de M. de Quelen furent calqués en i8i5, lorsque M. de Périgord lui confia cette importante fonction. Or, ceux que M. de Quelen reçut alors contiennent à peu près, eu égard à la différence des temps, la substance des facultés accordées, il y a deux siècles et demi, par le grand aumônier du Chastel à ses vicairesgénéraux : car M. de Quelen reçut, comme ceux-ci, le pouvoir de dinger pour le spirituel et de gouverner les églises, chapelles, congrégations , monastères, hôpitaux, de visiter ces lieux et communautés, et d'y faire tout ce qu'un tel droit suppose, d'examiner, instituer, approuver les chapelains des armées de terre et de mer et tous les confesseurs quelconques, de les députer/JOM;* entendre les confessions, et de révoquer même, au besoin, leurs a])probations , A' administrer lui-même et d'accorder la faculté d'administrer tous les sacremens, excepté ceux de la confirmation et de l'ordre..., de dispenser des jeûnes, etc. Assurément, M. de Périgord ne crut pas alors conférer, et M. de Quelen ne pensa pas recevoir un vain simulacre de juridiction. (Lettre écrite le 3 1 janvier 1826 par le princedeCroïà M. de Quelen )
les autres évêques, d'exercer sa juridiction par un vicairegénéral;... que la place de ce vicaire-général (alors M. de Quelen) l'a obligé à un travail assidu pour la surveillance des établissemens placés sous la juridiction du grand-aumônier: l'hospice des Quinze- Vingts, les maisons royales de Saint- Denis et des orphelines de la Légion-d'Honneur, etc. » .T'aime mieux voir ce vénérable prélat repousser, l'année suivante, les prétentions du chapitre de Paris, qui sembloit vouloir procéder lui-même à l'érection du chapitre royal de Saint- Denis, quoique les canons lui défendissent cet acte de juridiction : « L'intention de Sa Majesté, écrivit (le 10 janvier 1817) M. le cardinal au chapitre, n'a pas été de vous demander de procéder à l'érection du chapitre royal de Saint- Denis, ni à aucun acte relatifà cet objet, ainsi que vous l'avez cru, mais de vous informer qu'elle avoit voulu qu'i7 soit et demeurât uni à sa chapelle royale, à laquelle elle daigne Vatlacherj et que les personnes qui la composeront fassent partie du clergé de la. cour, dont le grand-aumônier est le chef spirituel. L'invitation que contient la lettre de Sa Majesté, de prendre, si besoin est, les mesures nécessaires et convenables, porte sur la prévoyance et le soin de précautions pour que les religieux desseins dont il a confié l'exécution à ^ autorité ecclésiastique de sa chapelle ne soient point troublés et traversés par des contestations sur cet établissement, que sa nature, sa forme, le lieu où il a été placé, les personnes royales qu'il regarde, les fonctions particulières de ses membres doivent mettre à l'abri de toutes difficultés et discussions. » Vous conviendrez avec moi, Monseigneur, que c'est bien là déclarer nettement qu'on n'avoit besoin en aucune manière, pour exercer les fonctions de supérieur spirituel, du concours exprès, encore moins de Vinter^'cntion tacite et cachée de l'ordinaire, qui, au surplus, auroit été nulle et de nul effet dans cette circonstance. Je reconnois bien dans cette conduite franche et ouverte le grand caractère de mon illustre prédécesseur. »
4o4 VIE DE M. FRAYSSIINOUS. [1822]
M. de Queleii invoquoit à son tour trois lettres du cardinal de Périgord , la première adressée , le 7 décembre 1820, au marquis de Lamiston, ministre de la maison du Roi, les deux autres écrites, les 6 et 21 juillet 1821, au maréchal Macdonald, grand-chancelier de la l^égion-d'Honneur : le prélat, à la fois grand-aumônier de France et archevêque de Paris, y exprimoit cette pensée, que, maintenant qu'il réunissoit les deux titres, les conflits d'attribution pouvoient ne pas se présenter; mais qu'il étoit de son devoir de ne pas laisser à ses successeurs, sur le siège de Paris, la pénible obligation de réclamer un droit qu'ils ne seroient pas les maîtres de laisser infirmer. Le prince de Croï répliquoit que M. de Périgord n'avoit tenu ce langage nouveau que depuis le moment où M. de Quelen, par sa nomination à la coadjutorerie de Paris, avoit eu l'assurance de succéder au cardinal sur ce siège (1) ; et il concluoit que des réclamations postérieures, faites évidemment dans les intérêts personnels du coadjuteur, lorsque celui-ci étoit tout ensemble juge et partie, ne pouvoient affbibllr l'autorité des faits précédens. C'étoit opposer M. de Quelen à luimême, car personne n'ignoroit qu'il avoit été l'ame de M. de Périgord. Ainsi pressé, l'archevêque de Paris dit au grand-aumonier (2).
« Quand, par une concession momentanée, je conviendiois que, dans un temps, j'avois cru que le grand-aumônier pouvoit validement exercer une juridiction spirituelle telle que je la réclame pour moi en qualité d'archevêque, que pourvoit cet aveu contre les principes qui établissent d'une manière indubitable la juridiction de l'ordinaire? Ou bien en-
(i) Lettre à M. de Quelen, du 20 au 3o novembre 1 ?.3. {■?.) Lettre du prince de Croï, du 8 décembre i823.
[l822j LIVRE 11. CHAPITRE VU. 4^5
core, si je vous accoidois que, forcé d'examiner de plus près des matières qui m'intéressoient davantage, de nouveaux devoirs, des remarques nouvelles, des discussions plus approfondies, des autorités plus décisives, m'ont enfin détrompé, aurois-je perdu pour cela le droit à une juridiction dont le plus solennel de messermens m'interdit de faire jamais un abandon inaliénable? »
Mais M. de Quelen ajoutoit que sa conviction n'étoit pas née depuis qu'il avoit été préposé à l'Eglise de Paris.
« Elle a été si entière dans tous les temps, disoit-il(l), que je n'ai jamais voulu me permettre, lorsque j'appartenois à la grande-aumônerie, d'exercer au nom de qui que ce soit la juridiction dans le diocèse de Paris et dans celui de Versailles, sans avoir obtenu le consentement de l'ordinaire. S'il n'existe pas de monumens publics de ce consentement, les preuves testimoniales les plus authentiques et les plus irrécusables peuvent en être fournies — Les personnes mêmes qui sont autour de vous savent quelle étoit ma manière de penser et d'agir à cet égard, avant qu'il fût question de moi pour l'archevêché de Paris. Elles l'attribueront peut-être à une délicatesse excessive de conscience ; mais elles peuvent dire si je ne leur ai pas quelquefois fait naître de justes craintes, et si elles n'ont pas cru devoir prendre les mêmes précautions que moi pour tranquilliser la leur. »
M. de Quelen, par ces mots, faisoit allusion à M. Feutrier, alors vicaire-général de la grande-aumônerie, et h M. Gallard, alors secrétaire des affaires ecclésiastiques placées dans les attributions du grand-aumonier. Cependant, dans le Rapport au Roi que nous avons cité-,
(i) Lettre au prince de Croï, du 5 fcviiev 1822.
4o6 VIE DE M. FIIAYSSINOLS. [1822]
M. Feutrier n'avoit point hésité à qualifier d'entreprises la conduite de l'archevêque de Paris.
II convient de mieux préciser cette conduite.
Le prince de Croï arriva de Strasbourg au mois de novembre 1821, pour succéder à M. de Périgord, sur les traces duquel il vouloit marcher. Il les trouvoit à chaque pas 5 tous les rapports qui se formoient entre lui et les personnes ou les établisseraens qui se tenoient sous la dépendance du grand-aumonier lui fournissoient la preuve d'une précédente administration dont il étoit devenu le chef 5 il lui étoit même démontré qu'aucune réclamation ne s'étoit fait entendre, qu'aucun évêque n'avoit élevé de plaintes.
M. de Quelen, persuadé que son consentement et ses pouvoirs étoient nécessaires pour valider les actes du grand-aumonier, voyant qu'on ne les lui demandoit pas, mais qu'on entendoit exercer de plein droit, rédigea, sous forme de monition canonique adressée au clergé et aux fidèles de son diocèse, une Déclaration qui portoit la date du 10 décembre 1821, et qui étoit conçue dans des termes absolus (l). Aucune autorité spirituelle , selon M. Quelen, n'étoit attachée à la haute dignité ecclésiastique du grand-aumonier, à cette première
(i) a A ces causes,.., suivant la roule qui nous a été tracée par notre vénérable prédécesseur, feu S. E. le cardinal de Périgord, qui, par ses lettres particulières du 7 décembre 1820 à S. E. le ministre de la Maison du Roi, et des 6 et 27 juillet 1821 à S. E. le grand-chancelier delà Légiond'Honneur, a réclamé contre certains envahissemens sur l'autorité et la juridiction épiscopales... Défendons... à toute personne ecclésiastique, de quelque dignité qu'elle soit revêtue, sous quelque prétexte que ce soit, de quelque titre dont elle se prévale, tels que protectorat et patronage dans quelque lieu que ce soit de notre diocèse, même dans les églises, chapelles et maisons royales, de faire les actes qui appartiennent à la juridiction. »
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grande charge de la couronne, pas plus sur la cour, sur l'armée, que sur les modernes fondations royales. 11 avançoit qu'au surplus cette autorité n'avoit jamais été, et ne pouvoit essentiellement être qu'une autorité déléguée, et il dit même plus tard (l) :
« M. le grand-aumônier pouvoit-il oublier que je suis son archevêque? »
Sur l'ordre de Louis XVIII, le marquis de Lauriston, ministre de la Maison du Roi, écrivit, le même jour, 10 décembre, à M. de Quelen ;
« Le prince de Croï, grand-aumônier de France, a donné connoissance à Sa Majesté, comme il le devoit, des contestations que vous avez cru devoir élever sur les droits et l'exercice de sa haute dignité jusque dans les chapelles royales. C'est ici une matière très-grave, très-délicate, qui tient de très-près aux prérogatives de la couronne, au respect dû aux ordonnances du Roi confirmatives de choses qu'il a trouvées établies, et qui peut intéresser l'ordre et la paix publique. Des raisons de la plus haute sagesse commandent que, dans les circonstances actuelles, on ne touche pas provisoirement à ce qui est établi, sans rien préjuger sur certains points de juridiction spirituelle qui peuvent être un objet de contestation. En conséquence. Sa Majesté ni'ordonne de vous déclarer expressément que son intention très-réfléchie est que la charge de grand-aumônier continue d'être exercée comme elle l'a été par feu M. le cardinal de Périgord avant qu'il fût archevêque de Paris. Sa Majesté sait bien que son grandaumônier, qui connoît ses intentions, aura soin d'agir de concert avec vous sur ce que vous réclamez au sujet des écoles royales, comme seroient l'autorité et les visites canoniques
(i) LeUre du 27 octobre 1823 à M. Besson, évêque uommé de Metz, attaché à la grande-auinônerie. Elle fut écrite à l'occasion de l'OEuvre de la Propagation de la Foi.
4o8 VIE DE M. FRAYSSINOUS. [1822]
dans ces maisons, et l'approbation par vous de leurs aumôniers. Plus le Roi vous a fait sentir les effets de sa royale bonté, plus vous vous ferez un devoir et un plaisir d'obtempérer à ses volontés, et d'éviter une affligeante publicité, qui ne seroit profitable pour personne, et qui troubleroit la paix. Une telle conduite, honorable pour vous, sera agréable à Sa Majesté, dont vous connoissez les dispositions bienveillantes à votre égard. »
Le prince de Croï eût voulu que la querelle fût sans délai examinée à fond et jugée d'une manière positive 5 mais, par respect pour le désir du Roi, il se prêta à une transaction. Deux mois environ après la date de la Déclaration donnée contre les attributions de la charge du grand-aumonier, M. de Quelen persistant à les considérer comme nulles, on convint néanmoins : 1" que les prêtres nommés et employés conformément aux usages de la grande-aumônerie dans les places et les maisons qu'il plut à l'archevêque de désigner , recevroient de lui les pouvoirs spirituels; 2° que le grand-aumonier feroit, dans tout ce qui concernoit sa charge et dans les maisons royales, toutes les fonctions extérieures de supérieur ecclésiastique , comme les avoit faites M. de Périgord. Cet accord ne fut pas précisément rédigé pour être signé double -, mais il étoit suffisamment consigné dans une lettre de M. de Quelen, du H février 1822, et dans la répon.se du prince, en date du 16. On ne s'expliqua pas sur sa durée d'une manière expresse; mais elle sembloit déterminée par le fait et par tous les détails de la discussion : car , le sens de la Déclaration de l'archevêque étant qu'il ne reconnoîtroit une juridiction spirituelle entre les mains du grand-aumônier que lorsqu'elle seroit conférée par bulles ou rescrits émanés de
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l'autoritéapostolique et reconnusauthentiques en France, raisonnablement le terme de l'accord étoit l'époque de la concession par le Saint Siège.
Une messe du Saint-Esprit devant être célébrée à Notre-Dame, le 3 juin 1822, pour l'ouverture de la session des Chambres, le grand-aumonier croyoit pouvoir, suivant l'axiome : Ubi regia, ibi curia, élever des prétentions au sujet de cette messcf à laquelle le Roi étoit censé assister. Il se borna néanmoins à prévenir l'archevêque, par une lettre du 2 juin, que, dans l'état provisoire arrêté sous des réserves réciproquement faites, il s'abstiendroit de toute réclamation à cet égard. Cette lettre, qu'on a présentée mal à propos comme une protestation, fut brûlée en plein salon par l'archevêque, en présence de plusieurs ecclésiastiques, dont deux aumôniers du Roi. Le grand-aumonier n'obtint pas d'autre réponse.
Ce mouvement de vivacité est un de ces rares détails qui , dans la vie d'ailleurs si admirable de M. de Quelen , faisoient dire en souriant à M. Desjardins : « Nous sommes Breton. » Le lendemain, on vit la voiture de l'archevêque se diriger, dès sept heures du matin, vers le séminaire de Saint-Sulpice qu'habitoit son confesseur. Par un scrupule qui révèle toute la délicatesse de sa conscience, il n'avoit point voulu célébrer les saints mystères avant de se réconcilier.
Au mois de novembre 1822, l'abbé Feutrier, vicairegénéral de la grande-aumônerie, et l'abbé Gallard, secrétaire des affaires ecclésiastiques placées dans les attributions du grand-aumonier, tous deux intimement liés avec M. de Quelen, durent abandonner leurs fonctions. L'archevêque les accueillit avec empressement. L'abbé
4lO VIE DE M. FRAYSSINOUS. [1822]
Gallard, nommé vicaire-général de Paris, alla habiter rarchevêché, et l'abbé Feutrier fut pourvu de la cure si importante de la Madeleine. Le grand-aumônier choisit alors, pour vicaire - général , M. l'abbé Jean de La Mennais, frère aîné du célèbre écrivain, et qui avoit pris part à quelques-uns des ouvrages de ce dernier. Ancien grand-vicaire de l'évêque de Saint-Brieuc , il avoit gouverné pendant plusieurs années avec sagesse ce diocèse, qui lui devoit des œuvres non moins avantageuses à la société qu'à la religion j et il avoit créé en Bretagne l'utile Institut des Frères de l'Instruction chrétienne. Comme M. Feutrier, revêtu du titre de vicairegénéral de la grande-aumônerie , avoit protesté qu'en cette qualité il ne pouvoit se voir enlever ses fonctions que par une ordonnance du Roi, et non par une mesure émanée du prince de Croï seul, Louis XVIII décida que M. l'abbé Jean de La Mennais, son successeur, auroit le titre de vicaire-général , non point de la grandeaumonerie , mais du grand-aumonier, ce qui, en précisant mieux la position, ôtoit tout prétexte aux difficultés pour l'avenir.
Le premier aumônier du Roi s'abstint à cette époque d'assister au conseil de la grande-aumonerie.
iS'iS] LIVRE II. CHAPITRE VIII. J^iL