‹ Vie de M. Olier, fondateur du Séminaire de Saint-Sulpice [microforme] (volume 3)Chapitre 212 sur 235 · ÉD · texte numérisé non relu

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ÉD:TS DE LOUIS XIV, TOUCHANT LES BLASPHÈMES, ele,

» zèle et la dévotion des rois nos prédécesseurs, qui ont laissé

» des ordonnances dignes de leur titre de Très-Chrétiens, pour » réprimer ceux qui, méconnaissant leur Créateur, blasphément » contre son saint nom, contre l'honneur de latrès-sacrée Vierge

» sa mère, ou des sa ats. » A ces causes, le Roi ordonte que les coupables seront condamnés à des amendes où à la prison, les cinq premières fois qu'ils seront tombés dans ce crime , que la sixième fois on leur coupera la lèvre supéricure avec un fer chaud ; la septième, la lèvre de dessous ; et que la huitième fois, on leur coupera la langue , comme étant incorrigibles,.

L’édit contre les duels n’est pas moins digne de la religion du monarque. « Toutes les lois devenant inutiles , dit le Roi , si » elles ne sont exécutées, nous commandons très-expressément à » nos cousins les maréchaux de France, de tenir la main exac- » tement à l’observation de notre présent édit, nonobstant tou- » tes lettres clauses et patentes , et tous autres commandements » qu’ils pourraient recevoir de nous, auxquels nous leur défen- » dons d’avoir aucun égard... A cette fin, nous jurons et promet- » tons, en foi et parole de Roi, de n’exempter à l'avenir aucune » personne, pour quelque cause ct considération que ce soit, de » la rigueur du présent édit; et si des lettres de rémission étaient » présentées à nos cours souvcraines, nous voulons qu’elles n’y » aient aucun égard , quelque cause de notre propre mouve- » ment et autres dérogations qui puissent y être apposées. Dé- » fendons très-expressément , à tous princes et seigneurs , d’in- » tercéder près de nous pour lescoupables, sous peine d’encourir » notre indignatiou. Protestons que , ni en faveur d'aucun ma- » riage ou naissance de princes de notre saug , ni pour quelque » autre considération générale ou particulière que ce puisse »être, nous ne permettrons sciemment être expédiées aucunes » lettres contraires au présent édit, duquel nous avons résolu » de jurer expressément et solennellement l’observation «au jour » de notre prochain sacre et couronnement, afin de rendre plus » authentique et plus inviolahle une loi si chrétienne, si juste et » si nécessaire. »

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APPROBATION DE L'OFFICE DE L'INTÉRIEUR. (Page 286.)

La plus ancienne approbation que nous connaissions de l'Office de la Vie intérieure de Notre-Seigneur, fut donnée en 1668, par le cardinal de Vendôme, légat à latere, qui permit de le ce- Jébrer dans les maisons dirigées par les prêtres du séminaire de Saint-Sulpice , et dans toutes celles qu'ils dirigeraient dans la suite des temps. Voici un extrait de ses lettres : « Sanè exponi » nobis nuper feccrunt dilecti nobis in Christo presbyteri et cle- » rici seminarii Sancti-Sulpitii, quod ipsi pro singulari quem » erga Rominum nostrum JESUM CHRISTUM , ejusque Vitam in- » teriorem gerunt, pietatis et venerationis affectu, quoddam in » cjus honorem Officium ct duas Missas, recitanda et celebranda » sibi composuerunt.

» Nos, attentis expositis, Officium et Missas hujusmodi, apos- » tolicà auctoritate, quâ fungimur in Mâc parte, tenore præsen- # tium approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis Aposto- » licæ firmitatis robur adjicimus ; necnon eisdem presbyteris et » clericis exponentibus supradicti Sancti-Sulpitii, necnon etiam » aliorum ab eo dependentium, et sub directione ecclesiastico- » rum ejus existentinm et constitutorum seminariorum et do- » muum , ac, ubicumque sit, canonicè et de licentià Ordinario- » rum locorum in posterum constituendorum : ut memoratumin » honorem Vitæ interioris Domini nostri JESU CHRISTI Offi- » cium , cum duobus Missis recitare et celebrare liberè et licitè » possint ct valeant , eâdem auctoritate concedimus et indulge- » MmUS.

» Deccrnentes easdem præsentes litteras semper firmas , vali- » das et efficaces existere et fore ;.. sicque , et non aliter, per » quoscumque judices ordinarios et delegatos etiam causarum » palatii apostolici auditores judicari et definiri debere; ac ir- » ritum et inane , si secùs super his à quoquam , quâvis auctori- » tate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari; non obstan- » tibus apostolicis ac universalibus provincialibus conciliis , » edictisque genceralibus , vel specialibus concessionibus , cons-

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