CHAPITRE QUINZIÈME
Mgr de Laval et l'établissement de la dîime. — Difficultés qu'il éprouve, et dont il triomphe par son esprit de conciliation, — Différentes phases de la question des dîmes, jusqu’à sa fixation définitive.
L'histoire des dîmes au Canada est intimement liée à celle de la fondation du séminaire de Québec, d’abord parce qu’elles furent établies dans le même mandement qui érigea le séminaire, puis, parce qu’elles étaient payables au séminaire lui-même, tant que les prêtres de la Nouvelle- France lui demeurèrent unis. Ce fut aussi la même ordonnance royale qui confirma pour les effets civils l'établissement des dîmes et celui du séminaire de Québec. L'existence de la dîme au Canada remonte donc au printemps de 1663, alors que l’évêque de Pétrée donna à Paris son mandément pour l’établissement du séminaire de Québec. Seulement, elle a subi peu à peu des modifications importantes, qu’il convient d'exposer dans ce chapitre.
Mgr de Laval, par un désintéressement qui l’honore, ne voulut pas fixer la dîme au dixième !, comme elle existait.
1— Dîme, du latin decima, dixième partie! (Larousse. )
dans plusieurs parties de la France. Il ne demanda que le treizième ; et c'est aussi au treizième que la dîme fut établie par le roi. Même dans ces conditions, cependant, elle devait être pour le clergé canadien une source d’ennuis et de difficultés de toutes sortes.
Rien de plus naturel, ni de plus juste, qu’au Canada, comme dans toute société religieuse bien organisée, les fidèles fussent appelés à contribuer à l’entretien des ministres de la religion. La loi ecclésiastique interdit aux prêtres toute profession, tout métier; elle leur interdit le souci du temporel, afin qu’ils puissent se dévouer tout entiers au salut des peuples. Il convient que ceux-ci, en retour, leur procurent ce qu’il faut pour vivre, sans qu’ils aient à s'inquiéter du lendemain.
. Detemps immémorial, la dîme a été reconnue comme le moyen le plus naturel de remplir cette obligation. C'est une charge, sans doute, imposée au budget de la famille; mais il n’y a que les sociétés qui veulent se passer de Dieu, qui refusent de s'imposer un budget des cultes.
M’ailleurs, il n’y a pas de système plus équitable que celui de la dîme, parce que, dans ce système, chacun ne paie qu’en proportion de ce qu’il récolte. Aussi, que de fois n’avons-nous pas entendu dire aux braves habitants de nos campagnes, dont la foi, grâce à Dieu, n’a pas encore été entamée par les préjugés modernes: Plus nous avons de dîme à porter à notre curé, plus nous sommes contents, parce que c'est le plus beau témoignage public que nous puissions donner de l’abondance de notre récolte !
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Rien de plus conforme, du reste, à l'esprit évangélique que le système de la dîme. Il existait dans l’ancienne loi chez les Israélites ; et la loi de grâce ne l’a pas aboli. ‘ Celui qui travaille à l’autel, dit l'Evangile, doit vivre de l'autel ; tout ouvrier mérite son salaire et sa récompense 1,”
‘ La dîme, a dit un éminent publiciste ?, est la propriété la plus correcte et la plus antique qui existe. Cette propriété repose sur la loi divine et sur la loi humaine. Elle représente le domaine de Dieu ; elle se justifie et se rajeunit par un service permanent. Née de ce double principe, que Dieu demeure le possesseur souverain de la création, et que le prêtre doit vivre de l'autel, elle fut acceptée comme de droit divin dans toute l’antiquité, non seulement mosaique, mais païenne. ”
Les colons canadiens, desservis gratuitement par les jésuites, et avant eux par les récollets, n'avaient pas été accoutumés à contribuer directement à la subsistance de leurs pasteurs. Il ne faut donc pas s'étonner si, tout d'abord, malgré leur esprit religieux, ils se soumirent difficilement à la loi de la dime. ‘Ils ne savaient ce que c'était que paroisses, dit Latour; ils firent de grandes plaintes, et refusèrent d’abord de subir le joug. ”
Toutefois, à la vue du noble désintéressement de l’évéque et des prêtres du -‘minaire, ils n’auraient pas manqué de s’y habituer, et de yayer la dîme de bon cœur, si des esprits inquiets et in:11 disposés, comme il y en avait déjà
1 — Luc, X, 7 ; 1 Cor., IX, 13; 1 Tim,, V, 18, © 2 — Louis Veuillot.
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au Canada, ne les eussent encouragés à la révolte, si le gouverneur De Mésy, en particulier, n’eût appuyé leurs plaintes, afin de mortifier le clergé et l’évêque, avec lesquels il venait de se brouiller, et dont l’autorité lui était devenue suspecte !.
Le mandement pour l’érection du séminaire de Québec et l'établissement des dîmes au Canada, ainsi que les lettres patentes du roi, furent, à la demande de Mgr de Laval, enregistrées le 10 octobre 1663 au Conseil souverain, qui donna des ordres pour que ces documents fussent affichés à Québec et connus de tout le monde ?. La loi des dîmes fut donc en force, pour les effets civils, à partir de cette date.
L'évêque voulut cependant, un mois après, faire une exception en faveur de la paroisse de Québec ; et, dans une ordonnance spéciale, il régla que les habitants de cette paroisse, pendant six ans, ne paieraient la dîme qu’au vingtième minot. Il leur abandonnaït même la dîme de l’année courante. Voici, du reste, cette ordonnance :
‘ À tous les habitants de la paroisse de Québec, salut. Déclarons qu'ayant été obligé, pour le bien et avancement de ce Christianisme #, d’ordonner que les dîmes seraient levées à la treizième; eu égard néanmoins à l’état présent du pays, nous avons jugé à propos de vous accorder et vous accordons par ces présentes qu’elles ne seront payées, six années durant, qu’à la vingtième.
1 — Latour, p. 157. s 2 — Jugements et Delibérations du Conseil Souverain, t. I, p. 18.
3 -- Mgr de Laval emploie souvent, dans ses mandements, le mo christianisme pour le mot église,
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** Déclarons en outre que pour contribuer aux nécessités de votre église, nous donnons les dîmes de la présente année mil six cent soixante-trois, À la réserve de celles de la côte de Lauson et de la Pointe de l’île d'Orléans, lesquelles seront employées pour bâtir les églises paroissiales des dits lieux !, ”
On voit par cette ordonnance que la paroisse de Québec s'étendait encore, à cette époque, sur un vaste territoire, puisqu'elle comprenait même la côte de Lauson et au moins une partie de l’île d'Orléans. On commençait à bâtir des églises à ces deux endroits; mais ils n'étaient pas encore détachés de la paroisse de Québec ?.
L'évêque avait des raisons spéciales d’adoucir la loi de la dîme en faveur des habitants de Qnébec: ils faisaient depuis longtemps de grands sacrifices pour achever leur église paroissiale, qui devait être plus tard la cathédrale. Du reste, dans une ville naissante comme Québec, il devait yavoir tous ies jours des besoins nouveaux qui s’impoaient à la générosité des habitants.
Il est probable, toutefois, que cette ordonnance spéciale éveilla, dans tous les endroits du pays où elle fut connue, des espérances malsaines, qui ne tardèrent pas à éclater en murmures contre la loi de Ia dîme. On se disait que l'évêque, qui avait commencé à céder de ses droits en faveur de la paroisse de Québec, ne pourrait faire autre-
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1 — Déclaration du 10 novembre 1665.
2 — Cette paroisse, d’ailleurs, ne fut vraiment érigée que le 15 septembre 1664.
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ment que d’abroger la loi pour tout le reste du pays, si on lui tenait tête.
Aux Trois-Rivières, on n’avait pas même voulu permeitre que l'arrêt des dîmes fût lu, publié et affiché. MM. de Repentigny, Charron et Madry, ‘‘ députés de Québec 1,” ayant exposé au Conseil cette opposition qui leur avait été faite de la paït des habitants, celui-ci donna de nouveaux ordres pour que l'ordonnance fût publiée dans tous les endroits du pays ?.
L'évêque et le gouverneur s'étant brouillé ensemble, les choses s’envenimèrent de plus en plus. ‘On fofma au Conseil, dit Latour, une opposition aux lettres patentes qui y avaient été enregistrées. M. de Mésy écrivit au roi en faveur des habitants, et déclara que la dîme ruinerait et ferait déserter la colonie. Pour aigrir encore plus les esprits, on fit courir le bruit que le clergé donnerait une étendue infinie à l’objet de la dîme, en dîmant sur les herbages, les bois, la volaille, les moutons, etc. ”
On ne pouvait être plus déraisonnable. L'ordonnance de Mgr de Laval et les lettres du roi étaient pourtant assez claires et précises: on devait payer la dîime ‘‘ tant de ce qui naît du travail des hommes, que de ce que la terre produit d'elle-même.” Il s'agissait bien ici du travail appliqué à la culture de la terre, et non pas aux manufactures ou à tout autre objet. Jamais un esprit sérieux n’entendit les choses d’une autre manière.
1 — C'étaient les syndics nommés par les habitants pour représenter leurs besoins et leurs plaintes au Conseil.
2 — Conseil Souverain, t, I, p. 169.
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Il pouvait y avoir contestation sur la question de savoir quels étaient les produits décimables de la terre. Cette question fut réglée plus tard.
Quant à la prétention du gouverneur, que la dîme allait ruiner et faire déserter la colonie, elle avait lieu de surprendre de la part d’un homme qui avait toujours passé pour avoir des sentiments religieux. La colonie de la Nouvélle - France, composée d'éléments exclusivement catholiques, ne pouvait subsister, au contraire, sans l’influence salutaire de la Religion et sans la protection du clergé. Celui-ci, d’un autre côté, ne pouvait se soutenir sans l’assistance des fidèles, sans la dîme qui lui était due.
Mgr de Laval avait étendu à tout le pays l’ordonnance spéciale faite en faveur de la paroisse de Québec. que les fidèles n’étaient pas encore satisfaits de la conces-
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sion qu’il leur avait faite, en mettant ainsi la dîme au vingtième pour six ans, il voulut bien, dans l'intérêt de la paix et dans un but de conciliation, prolonger le terme de six ans à toute la durée de sa vie, sans préjudice toutefois des droits de son successeur !. \
Comme il y avait encore des murmures, il accorde aux habitants jusqu’au retour des vaisseaux, en 1665, pour qu'ils aient le temps de représenter au roi leurs raisons. En attendant, il consent, lui et son clergé, à leur donner comme ci-devant tous les secours spirituels, sans aucune rémunération. Il leur recommande ensuite de commencer
1 — Déclaration du ler février 1664,
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à bâtir des églises et des presbytères, ‘‘afin que les prêtres, dit-il, puisserit au plus tôt résider sur les lieux convenablement à leur condition, et par ce moyen desservir les “paroisses.”
On voit par ces paroles que Mgr de Laval, tout en ne voulant pas de cures fixes et inamovibles, n’avait rien de plus à cœur que d’établir des paroisses partont où le besoin “s’en faisait sentir, et de faire desservir ces paroisses avec “efficacité par des prêtres attachés à son séminaire, mais résidant sur les lieux. ‘‘ Quoique les prêtres du Canada, dit Latour, fissent une espèce de corps, chaque paroisse ‘avait powitant son pasteur propre.”
Plus tard, il sera obligé, pour obtempérer aux volontés «du roi, d'établir un certain nombre de curés inamovibles.
Mais ces prêtres, même après leur nomination à des cures äxes, resteront affiliés au séminaire, et lui rendront <ompte de leurs revenus.
Mgr de “aint-Valier, comme nous le verrons en son temps, ‘brisa l'union du clergé avec le séminaire, qu’il avait d’abord tant admirée. Mais il ne fit, par rapport à la fixation des cures, que continuer ce qu'avait commencé Mgr de Laval. Tout le changement qu'il opéra, ce fut d'empêcher queses curés ne restassent afliliés au séminaire.
La condition des curés devint alors très précaire. Privés de l'assistance du séminaire, ils n'avaient plus pour se ‘rutenir que les dîmes, qui étaient encore peu «de chose, et un supplément presque nominal. C’est ce qui créa lemalaise général qui régna pendant plusieurs années
«lans l'Eglise du Canada. Mais revenons à Mgr de Laval.
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Pour mettre fin aux bruits étranges que l’on se plaisait à répandre partout, jusqu’en France même, au sujet de la dime, il fut obligé de faire publier dans toutes les paroisses, que la dîme ne se prenait que sur les grains provenant de la culture de la terre.
‘* On a semé, dit-il, dans l’esprit du peuple de faux bruits et des calomnies, disant que l’on voulait exiger la dîme des œufs, des choux, des planches, des cordes de bois, ou généralement de toutes sortes de manufactures: ce qui est contre la vérité de l'établissement de la dîme, contre la coutume universelle, et contre l'institution de l'Eglise ; car le mot de travail des hommes, dont il est parlé dans le dit établissement, ne veut dire autre chose que le labourage de la terre ! .”
Mais les explications ne réussirent pas mieux que les adoucissements apportés aux ordonnances. Tout fut inutile, la révolte contre la dîme devint générale.
Ce qu'il y a de plus singulier, c’est que le soulèvement ne fut en aucun endroit plus marqué que dans les terres du séminaire, sur la côte Beaupré, où il se faisait le plus d'aumônes. Il fallut même en retirer le missionnaire, M. Morel, qui n’y était plus en sûreté, et que d’ailleurs on n’était plus en état d’y entretenir, depuis qu’on n’en recevait rien 2,”
Les choses demeurèrent près de quatre ans en cet état. On ne paya rien aux curés jusqu’en 1667.
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1 — Déclaration du 10 mars 1664.
2 —- Latour, p. 158.
Lorsque M. de Tracy fut arrivé au Canada, Mg: de Laval le pria de mettre en vigueur la loi de la dîme telle qu’approuvée par le roi en 1663. Le vice-roi, qui montra toujours de si bienveillantes dispositions envers l'Eglise, donna immédiatement un ordre en conséquence, et le fit communiquer aux habitants du pays par leurs syndics.
Mais les habitants ayant fait leurs objections ordinaires à la dîme au 13e, le marquis de Tracy, ‘ à la prière de l’évêque de Pétrée !, ” rendit son ordonnance du 23 août 1667 ?, dans laquelle il établit la dîme au 26e, pour vingt ans seulement, sans préjudice des droits de l'Eglise au 13e après ces vingt ans révolus, laissant subsister ainsi pour l’avenir l'arrêt de 1663.
Cette ordonnance réglait de plus que les dîmes seraient payables aux curés eux-mêmes, et non pas directement au séminaire — ce qui toutefois revenait au même dans la pratique —, qu’elles seraient payables en blé net, et portées suus frais chez les curés, mais que, pour éviter toute fraude, les curés pourraient les faire estimer quinze jours avant la récolte *,
On comprend que cette ordonnance créait une grande diminution dans le produit de la dîme, puisqu’elle la rédui-
1 — Latour, p. 158.
2 — L'après l’édit de 1679, l'ordonnance de M. de Tracy était du 4 septembre 2367 (Edits et Ordonnances, t. I, p. 231). Dans les registres de l’archevêché de Québec, elle porte la date du 23 août 1667. Elle ne se trouve pas dans les cahiers imprimés du Conseil Souverain. Elle resta, paraît-il, au secrétariat de M. Talon, et fut perdue avec beaucoup d'autres papiers. (Ædits et Ordonnances, t. I, p. 308.) 3 — Latour, p, 159,
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ils étaient auparavant.
Ce fut sous l'inspiration de l’intendant Talon que fut préparée l’ordonnance de 1667. Cet homme, qui avait d’ailleurs tant de qualités brillantes et solides, fut toujours un peu prévenu contre le clergé, dont il redoutait l’influence. Ïl s'imaginait que le clergé allait devenir trop riche; et comme il savait que la richesse est un des plus puissants leviers dans le monde, il voulait lui ôter dès le commencement la possibilité même d’en abuser. Il fit doncréduire la dîme du 13° au 26°.
Le Conseil favorisait les idées peu bienveillantes de Talon à l'égard du clergé. Quelque temps après, on retrancha le droit qu’avaient les curés, d’après l’ordonnance, de faire faire une estimation préalable, avant la récolte des grains. On exempta même de toutes dîmes, pendant cinq ans, les terres nouvellement défrichées.
VIE DE MGR DE LAVAL L'ordonnance de M. de Tracy, qui maintenait le principe de l’amovibilité des cures, et fixait pour vingt ans, sans préjudice de l'avenir, les dîmes au 26°, resta en force jusqu’en 1679. Fut-elle bien observée? Il y a lieu d’en douter. Mais nous voyons par un procès qui fut réglé au Conseil le 20 mars 1668, que le clergé se montra résolu, cette fois, de faire respecter ses droits, et de recouvrer la dîme dans les modestes conditions auxquelles l’ordonnance l’avait réduite. .
Nicolas Roussin avait loué à Michel Esnault une ferme - qu'il possédait sur la côte Beaupré; mais on n'avait pas stipulé, dans le bail, qui devait payer la dîme. Cette ferme devait au missionnaire la dîme de cinquante minots de grain ; et les officiers de Mgr de Laval avaient poursuivi Esnault pour se la faire payer. De son côté, le sieur Esnault demandait au Conseil que ce fût le proprittaire de la ferme qui fût condamné à acquitter la dîme, ajoutant ‘ que s’il avait su qu’il la lui fallût payer, il n'aurait pris la dite ferme qu’il n’en eût eu meilleure composition. ”
Roussin, au contraire, rejetait le fardeau sur le bailleur, disant que celui-ci devait ‘* demeurer chargé aussi bien de ce qui est onéreux que de ce qui est avantageux, ayant pris la dite terre à bail, et partant à forfait.”
Il paraît que les raisons étaient concluantes de part et d’autre, car le Conseil ordonna ‘‘ que le propriétaire et le fermier paieraient les dîmes à proportion de ce que chacun d'eux retirerait soit en grain, soit en argent, et qu’à l'avenir
les différends en pareille matière seraient réglés sur ce
set pied, s’il n’en était autrement convenu par les contrats de 7. w bail ou par autre convention entre les intéressés 1. ” ae Le clergé ne ménque pas de se plaindre, à diverses. réglé reprises, de la condition précaire qui lui était faite par la réduction de la dîme du 13° au 26°; mais ses représentations ésolu, demeurèrent sans effet. C’est précisément l’amoindrisse-— ver la ment du clergé que l’on voulait.
créé ‘ La raison secrète, dit Latour, qui avait fait agir le- Conseil et l’intendant, était que le séminaire et l’évêque ferme deviendraient trop puissants et trop riches, s’ils jouissaient n'avait du 13e de tous les fruits de la colonie. Cela, ajoute le Cette même auteur, pouvait arriver dans la suite des siècles ; minots mais il faut convenir que ce danger était alors bien éloigné, ÿ pour- et qu’on n’aurait pas pris l’alarme, si l’on n'avait été précôté, le venu contre le clergé.
proprié- “ A Montréal, dit M. l'abbé Rousseau, la dîme se régla dime, À l'amiable. Les colons, touchés de tous les sacrifices que ayer, il les seigneurs avaient faits pour l’établissement des familles, re COM- se réunirent en 1668, en assemblée générale, et réglèrent que pendant trois ans la dîme serait fixée au 21° pour les le bail- | gerbes de blé, et au 26° pour les autres grains ?.”
Lé aussl Lorsque Frontenac arriva aux affaires, il profita de ln
tageux, question des cures et des dîmes pour montrer son mauvais vouloir vis-à-vis du clergé, avec qui il n'avait pas tardé de se brouiller. Il fit représenter au roi que beaucoup de
part et re et le chacun l'avenir
1 — Conseil Scuverain, t. I, p. 480.
2 — Histoire de la vie de M. Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve.
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seigneurs et d'habitants de la Nouvelle-France désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer les sacrements, au lieu de prêtres et curés amovibles qu’ils avaient eus jusque-là. Le roi, qui s'était prononcé à plusieurs reprises en faveur du système de Mgr de Laval, pour la desserte des paroisses du Canada, changea d'avis. Ce qu'il avait toujours regardé jusque-là comme ‘‘ si conforme à la sainte pratique des premiers siècles ”, devint tout à coup contraire à la discipline de l'Eglise.
‘ Les grâces singulières que Dieu nous a faites, dit-il, et dans la dernière guerre !.., et dans la paix que nos ennemis ont été forcés d'accepter... nous obligent, comme protecteur des saints canons, d'appliquer nos soins à ce que la disci- ’ pline de l'Eglise soit observée même dans les pays de notre obéissance les plus éloignés 2... ”
C’est donc, chose singulière, comme protecteur des saints canons et de la discipline ecclésiastique, qu’il rendit son arrêt du mois de mai 1679, par lequel il ordonnait que les
dîmes dans la Nouvelle-France ne seraient dues et payables qu’à des curés perpétuels et inamovibles, et qu’elles se paieraient désormais et pour toujours suivant le règlement de 1667, c’est-à-dire au 26°.
Il n’était plus mention de l'obligation des habitants de porter à leurs curés la dîme de grain net et battu. Au de
1 — Il s'agit, sans doute, de la guerre contre la Hollande, l'Espagne
et l’Empire, qui se termina par le traité de Nimègue (août 1678)
C’est ce traité qui donna à la France la Franche-Comté, la Flandre presque toute entière, et l'Alsace.
+ 2 — Edits et Ordonnances, t. I, p. 231.
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, l'Espagne (août 1078).
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contraire, l’article suivant semblait y pourvoir autrement :
‘Il sera au choix de chaque curé de les lever et exploiter par ses mains, ou d’en faire bail à quelques particuliers, habitants de la paroisse...” Et l'ordonnance ajoutait : ‘ En cas que le prix du bail ne soit pas suffisant pour l'entretien du curé, le supplément nécessaire sera réglé par notre Conseil de Québec, et sera fourni par le seigneur de fief et les habitants... ”
Ces dispositions, on le voit, mettaient les curés à la merci de beaucoup de monde, et rendaient leur position bien précaire. Qui serait juge de l'insuffisance de la dîme ou du prix d’affermage pour leur subsistance et leur entretien ? Cet affermage lui-même était-il réalisable? Dans quelles conditions se ferait-il ? A quelles complications ne donnerait-il pas lieu ?
On proposait de donner aux curés, en cas d'insuffisance de la dîme, un supplément, ou portion congrue, comme on disait alors. ‘* Ce n'était qu’une vaine cspérance, dit Latour; jamais on n’a pensé à exécuter cet article. Ce moyen même était à charge: obliger les curés à demander des suppléments, et les faire régler proportionnellement à l'estimation des dîmes, c'était les jeter dans une infinité de procès pour faire faire cette fixation, et de procès renaissant chaque année pour en obtenir le païfement, et de procès bien douteux, puisque le Conseil était juge et partie.”
Toutes ces difficultés que rencontraient sur leur chemin les politiques qui auraient voulu arranger les cures et
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régicr la dîme à leur manière, ne faisaient que mettre mieux en relief la sagesse du plan de Mgr de Laval.
Il savait bien ce qu’il faisait, lorsqu'il constituait tout son clergé séculier en un séminaire, investi du soin de toutes les paroisses, recevant toutes les dîmes, mais responsable aussi de toutes les dépenses nécessaires pour l'entretien et la subsistance des pasteurs de tout le diocèse. Il savait bien qu’il était impossible de songer de sitôt à établir ici
des paroisses sur le pied de celles de la France, et de faire
vivre des curés séparés et inamovibles avec le peu de ressources que pouvaient leur fournir ces paroisses. ‘ Il est constant, écrivait Talon en 1666, que l’évêque de Pétrée ne peut fournir de curés ou de missionnaires dans tous les endroits de ce pays qui en ont besoin, s’il n’est assisté par le roi ou par la Compagnie !. Le fonds des dîmes, établi avec beaucoup de modération, ne peut suflire.”
Tout, en dehors du plan de Mgr de Laval, n'était que ténèbres et difficultés de toutes sortes.
.L’ordonnance royale de 1679 sur les dîmes fut enregistrée le 23 octobre de la même année au Conseil souverain. On décida de se réunir de nouveau au bout de quelques jours, pour aviser sur la manière de procurer des suppléments aux curés dont la dîme ne serait pas jugée suflisante ?.
L'évèque était alors absent du Canada; mais, l’année précédente, peu de temps avant son départ pour la France,
1— La Compagnie des Indes Occidentales, qui succéda à la Compagnie des Cent associés.
2 —- Conseil Souverain, t, IT, p. 321.
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il avait tenu à Québec (17 estobre 1678) une conférence, à laquelle avaient assisté M. de Frontenac, l’intendant Duchesneau et quelques seigneurs du pays!. On était convenu qu’il fallait donner 200 francs à chaque curé pour son entretien, et 3U0 francs pour payer sa pension chez celui de ses habitants qu’il choisirait. Mais comme personne ne voulait pensionner le curé, à moins de 400francs, le projet était tombé.
Dans la séance du 31 octobre 1679, on prit de nouveau en considération, ,au Conseil, l'ordonnance du roi, ainsi qu'un mémoire présenté par les ecclésiastiques du séminaire de Québec sur le sujet des dîmes, et le procès-verbal, dressé par l’intendant, de la conférence de l’année précédente. Il fut décidé que l’on donnerait communication de l'édit royal, du procès-verbal de l’intendant et du mémoire des curés, aux seigneurs et aux habitants de toutes les paroisses du pays, afin qu’ils pussent présenter leurs obserations dans le cours du printemps de 1680 2.
Au printemps de 1680, M. Pierre Francheville présenta au Conseil une requête de la part d’un grand nombre de curés. Ils alléguaient qu’ils ne pouvaient trouver personne qui voulût affermer les dîmes, et que, d’ailleurs, leurs fonctions spirituelles les empêchaient de s'occuper de les recueillir eux-mêmes. Ils demandaient qu’on voulût bien adopter un mode d'affermage des dîmes, et fixer la quotité du supplément payable aux curés, en cas d'insuffisance de la dîme, ainsi que la rianière de le payer.
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1 MM. de Varennes, de Sorel, Berthier et de Saint-Ours. 2— Conseil Souverain, t. IT, p. 333.
Le Conseil ordonna (23 décembre 1680) que, chaque année, les dîmes seraient affermées à la criée publique, après plusieurs avis donnés d'avance, au dernier et plus offrant enchérisseur. S'il n’y avait aucun enchérisseur, le Conseil pourvoyait à la manière de faire évaluer et de réa- À liser les dîmes en argent, puis d'en faire tenir la valeur
aux curés. On peut voir dans les cahiers du Conseil souve-
rain ce mode d’affermage de dîme, qui, du reste, était assez vs compliqué !. ac
Il ne fut pas question, à cette séance, de régler l'affaire rec du supplément, qui fut toujours, comme nous l'avons vu, D ;
une source de difficultés.
A la Cour, on était partagé sur ce sujet. Les uns comme le marquis de Seignelay ?, voulaient que le roi accordâtau clergé du Canada une gratification qui suppléat à l’insufi. sance de la dîme; et leur avis finit par prévaloir. Les autres, comme Colbert lui-même, auraient voulu que le pays pourvüût à l’entretien de ses prêtres; et cependant, par une inconséquence inexplicable, ils trouvaient le pays trop pauvre pour payer la dîme au 13.
En attendant que la chose fût définitivement réglée Mgr de Laval montra une patience et un désintéressement admirable. Il ne voulut pus retirer les prêtres des parois BR inte : ses, même lorsqu'il n’y avait pas de quoi vivre, et il fit les La plus grands sacrifices pour leur subsistance.
1 — Conseil Souverain, t. IT, p. 450.
2 — Fils de Colbert.
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Partout où les fidèles pouvaient donner au séminaire les 200 francs en argent dont nous avons parlé, celui-ci se chargeait du reste, et pourvoyait, avec une générosité digne des plus grand, éloges, à tous les besoins de pension, d'entretien et de voyages des missionnaires. Le séminaire fournissait tout; au départ du prêtre, livres et meubles restaient à la mission. C’est ainsi que le séminaire sersait de lien à la concorde entre le clergé et les fidèles, et acquérait chaque jour de nouveaux titres à l’affection etàla reconnaissance des prêtres du diocèse !,
Les récollets, que l’intendant Talon fit venir au Canada en 1670, un peu contre le gré de Mgr de Laval, furent, sans le vouloir peut-être, un obstacle au règlement de la question des dîmes et du supplément.
Ces bons religieux ne vivaient que de quêtes, suivant leur règle. ‘ Pour mieux s’insinuer dans les esprits, dit Latour, sans doute par zèle, ils s’offraient partout à desservir les cures gratuitement, se contentant des aumônes qu'on voudrait leur faire.” Ils se trouvaient donc, pour ainsi dire, en opposition au clergé séculier, qui, n’ayant pas fait vœu de pauvreté, ne croyait. pas, en réclamant la dîme, demander une aumône volontaire, mais une chose due en toute justice ?.
La vie des récollets, tout admirable qu’elle est en ellemême et au point de vue de la sanctification personnelle,
1— Histoire manuscrite du séminaire de Québec.
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ne s'adapte guère au ministère des paroisses. Cette vie d’aumônes est très édifiante, et conforme aux conseils évangéliques; mais les fidèles, en général, préfèrent trouver chez leurs prêtres une modeste indépendance.
Enfin, en 1682, le roi déchargea les habitants de l'obligation imposée par l’ordonnance de 1679, de payer le supplément, et donna, à la place, sur son domaine d’occident 1, une somme annuelle de 8,000 francs, sur laquelle en devait prendre 2,000 francs pour les prêtres infirmes ou usés par la vieillesse ou la maladie, et 1,200 francs pour aider à la l construction des églises paroissiales.
n Cette somme fut d’abord payée au séminaire, comme fo chargé de l'entretien des curés, pour leur en faire la distri- le.
bution. [l en fut ainsi jusqu’en 1692. Mgr de Saint-Valier ayant alors changé l’état du clergé, comme nous le verrons en son lieu, obtint que l’évêque seul distribuerait à l’avenir
les portions congrues,
En 1705, M. Boulard, curé de Beauport, et M. Dufournel, curé de l’Ange-Gardien, ayant émis en chaire certaines prétentions ? au sujet des dîmes, et ayant aussi préparé un mémoire sur le même sujet, furent cités à comparaître devant le Conseil souverain. Ils défendirent habilement leurs prétentions exagérées, mais ne réussirent pas à convaincre leurs juges. Le Conseil rendit un arrêt le 1e février
1— On désignait ainsi les revenus royaux provenant des Indes Occidentales. 1—
2 — Ces prétentions sont exposées au long dans l'arrêt royal de 1707. l'arrêt (Edits et Ordonnances, t, I, p. 305.)
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VIE DE MGR DE LAVAL 415 1706, dans lequel il était statué que l’on n’était obligé de payer que la dîme de grain, et cela suivant l'usage du pays. Il n’y avait aucune redevance sur les prairies, sur les vignes, sur les terres labourables, en général, maisnon exploitées pour la culture des grains. Les membres du Conseil insinuaient clairement que le clergé était assez riche, et qu’il n’était pas nécessaire de rien ajouter à la dime.
Les curés de la Nouvelle-France présentèrent au roi une longue requête, dans laquelle ils demandaient tout simplement l'exécution des arrêts de 1663 et de 1679, selon leur forme et teneur, ‘ priant Sa Majesté d’ordonner que tous les habitants du Canada possédant des terres, seront tenus de payer la dîme de treize portions une !, savoir, de toutes
sortes de grains, du lin, chanvre, tabac, citrouilles, fruits .
qui naissent sur les arbres, jardinages, foins, et généralement tout ce que la terre produit d’elle-même, et le tout sur le même pied. ”
Le roi n’écouta pas leurs plaintes, et maintint l'arrêt du Conseil souverain du 1er février 1706 ?.
En conséquence, les dîmes furent fixées pour toujours au 26°, pour les grains seulement, et avec obligation à chaque habitant de porter sa dîme chez le curé. C'est la forme sous laquelle la dîme existe encore au Canada.
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1 — L'arrêt ‘de 1679 ne faisait que confirmer celui de 1667. Or l'arrêt de 1667 n'avait mis la dîme au 26e que pour vingt ans. Les 20 années écoulées, la dîime était censée remise au 13e.
2 -— Arrêt du 12 juillet 1707. (Edits et Ordonnances, t, I, p. 305.)
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