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On leur reconnut de même le droit d’y rendre la justice, droit que le Conseil paraissait avoir voulu leur enlever. En effet, M. Gaudais, sur la recommandation du gouverneur, avait donné des commissions de juge pour la sénéchaussée de Montréal à M. Sailly, de procureur du roi à M. Le Moyne, et de greffier à M. Basset ; et le Conseil, dans la séance du 18 octobre 1663, avait confirmé ces commissions !.
On s'était appuyé sans doute sur ces termes si formels de l’édit royal : ‘ Donnons pouvoir au Conseil de commettre à Québec, à Montréal, aux Trois-Rivières, et en tous autres lieux, autant et en la manière qu’ils jugeront nécessaire, des personnes qui jugent en première instance.., de nommer tels greffier, notaires et tabellions, sergents, autres officiers de justice qu’ils jugeront à propos 2... ”?
Par l’édit de 1663, le roi confiait au Conseil souverain tout pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, pour le bien de la colonie, ne se réservant que le droit suprême d'approbation ou de désapprobation. Le Conseil avait le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et en dernier ressort.
Ses attributions s’étendaient à l'administration des deniers publics, aux règlements à faire pour la traite des pelleteries avec les sauvages, et pour le commerce en général, puis à toutes les affaires de police et d'intérêt public. Le Conseil était la véritable autorité civile, politique
1 — Conseil Souverain, t. T, p. 33.
2 — Edits et Ordonnances, t. I, p. 38.
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