‹ Vie de Mgr de Laval [microforme]Chapitre 47 sur 163 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Mgr de Laval fait reconnaître son autorité. — Origine des prétentions de l'archevêque de Rouen. — L'évèque de Pétrée et M. de Queylus. — 1659-1661.

Mgr de Laval, envoyé par le saint-siège comme vicaire apostolique dans un pays où jamais diocèse n'avait été établi, était bien résolu d'y faire respecter son autorité.

Les vicaires apostoliques, il est vrai, ne sont pas Ordinaires des lieux où ils sont envoyés ; ils n’ont pas, par conséquent, d'église cathédrale proprement dite, ni de trône dans l’église de la ville où ils résident, ni de chapitre; mais, comme délégués du saint-siège, ils exercent, dans les limites de leur juridiction, tous les pouvoirs ordinaires des évêques diocésains ; ils sont, non pas de droit propre, mais par délégation, les vrais pasteurs et les supérieurs du clergé et du peuple confiés à leurs soins. Ils ont donc tous

| les pouvoirs qui sont nécessairement attachés au gouvernement et à l’administration de leur vicariat, tant au for E intérieur qu’au for extérieur: pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir coercitif sur les personnes, pouvoir

administratif sur les biens de l'Eglise ; ‘‘ de sorte qu’au-

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cun évêque ou autre Ordinaire, dit Mgr Zitelli, quand même il serait revêtu de la dignité de métropolitain ou de primat, ou de n’importe quelle dignité, n’a le droit de s’ingérer en aucunëé façon dans les lieux confiés aux soins de ces vicaires apostoliques. Ainsi le déclarait la sacrée Congrégation de la Propagande dès le commencement du dix-huitième siècle (1702) 1. ”

Ces droits et ces pouvoirs des vicaires apostoliques n’ont peut-être pas toujours été définis d’une manière aussi explicite. Mais c’est un des mérites de Mgr de Laval d’avoir compris, dès le commencement, que l'autorité d’un vicaire apostolique, dans le territoire que le saint-siège lui a assigné, ne peut être partagée ; que, recevant ses pouvoirs de la source même &e toute autorité, il ne peut être assujéti à aucun autre pouvoir inférieur, ni souffrir qu'aucune autre autorité pour ainsi dire collatérale d’évêque et même d’archevêque vienne s'affirmer à côté de la sienne; que ‘ personne ne peut servir deux maîtres 2,” et que, par conséquent, dans la Nouvelle-France,confiée à sa sollicitude pastorale, personne ne devait reconnaître d’autre autorité que la sienne.

Le fait seul que l’évêque de Pétrée avait été envoyé par le souverain pontife comme vicaire apostolique en Canada, devait faire évanouir toutes les prétentions de l’archevique de Rouen à la juridiction ecclésiastique sur ce pays.

1— Zitelli, Apparatus Juris Ecclesiastici, p. 128, 2— Matth., VI, 24.

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Sur quoi, en effet, s’appuyaient ces prétentions? Sur aucun acte positif et direct du saint-siège ; maïs seulement sur le fait que l’on s’embarquait ordinairement pour le Canada à quelqu'un des ports situés dans le diocèse de Rouen, que beauconp de colons canadiens venaient de ce diocèse, qu’on avait probablement demandé souvent des pouvoirs À l’archevèêque, soit pour la traversée, soit même pour les pays d’outre mer, et que peu à peu celui-ci s'était habitué à regarder ces pays comme lui appartenant pour le spirituel, comme ils appartenaient au roi pour le temporel.

Mais se figure-t-on un diocèse qui s'agrandit ainsi indéfiniment, même par delà les mers, et qui finit par s'étendre sur une grande partie de la chrétienté ? N’était-ik pas plus naturel, et surtout plus conforme à l’enseignement et à l'esprit de l'Eglise, de supposer que ces nouveaux territoires, conquis et possédés par la France, relevaient directement, pour le spirituel, de l'autorité du pape, le vicaire de Celui à qui ‘‘tout pouvoir a été donné dans le: ciel et sur la terre 1 ? ”

Du reste, nous avons vu que le souverain pontife, en décembre 1658, fit dire à M. Gueffier, résidant français à. Rome, d'écrire à la Cour de France, qu’elle ordonnât à l'archevêque de Rouen de se désister de ses prétentions sur: le Canada, attendu qu’elles étaient mal fondées, et que cet

L archevêque n’y avait acquis aucune juridiction ?. LU

1— Matth., XX VIII, 18, 2— Voir plus haut, p. 129.

Quoiqu'il en soit, l'archevêque de Rouen se regardait comme l’Ordinaire de la Nouvelle-France, et il y était aussi généralement regardé comme tel.

A quelle époque précise avaient commencé ces prétentions? Il est certain que les récollets et les premiers jésuites qui vinrent au Canada, tenaient leurs pouvoirs directement de Rome !. Lorsque les jésuites revinrent seuls au Canada, en 1632, il y a lieu de croire que c’est aussi du saint-siège, soit directement, soit indirectement, qu'ils avaient obtenu leurs pouvoirs.

Ce n’est que plus tard que l’on s’adressa à Rouen; mais il est difficile de dire à quelle date.

Nous voyons que, dès le mois d'octobre 1646, l’on <crivait, à Québec, dans un acte de profession religieuse: ** Sous l'autorité du R. P. Jérôme Lalemant, supérieur des missions de la Compagnie de Jésus, grand vicaire de Monseigneur l'archevêque de Rouen, notre prélat et supérieur 2.”

L'année suivante (1647), les jésuites eurent des doutes sérieux sur la validité des mariages et des professions reli-

gieuses ; et leurs doutes furent augmentés par des lettres qu'ils avaient reçues de France. Leur Journal de cette époque déclare que jusque-là ‘ on n’avait eu rapport avec aucun évêque pour le gouvernement spirituel de ce pays à.”

1— Les récollets, directement ; et les jésuites, de ces derniers. C'est le supérieur des récollets qui était le préfet de la mission. S 2 — Archives de l'Hôtel-Dieu de Québec.

3 — Journal des jésuites, août et octobre 1647.

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Le P. Vimont fut député en France. ‘‘ A près avoir consulté Rome, dit le Journal des jésuites, les principaux Pères de notre Coin pagnie de la maison professe et du collège, le sens le plus commun fut qu’il fallait s'adresser et attacher: à M. de Rouen 1.” On obtint de celui-ci des lettres de grand vicaire; puis l’on continua d’exercer les fonctions ecclésiastiques au Canada comme auparavant. ‘ On ne jugea pas toutefois à propos, ajoute le Journal, de faire encore éclater beaucoup au dehors cette affaire.”

Ainsi, il y avait du mystère, de la timidité, dans ces débuts de la juridiction de l'archevêque de Rouen sur le Canada.

Celui-ci ne tarda pas, cependant, de s’aflirmer davantage. ‘‘ Il envoya, dit le P. Lalemant, une patente bien ample, adressée au R. P. assistant, par laquelle il établissait le supérieur de la mission son vicaire général, avec toutes les précautions possibles pour le bien de notre Compagnie.” |

Son successeur renouvela ces pouvoirs en'1653, et ce fut aussi cette année qu’il fit publier au Canada le jubilé du souverain pontife Innocent X. ‘Son mandement (pour le jubilé de 1653), dit le Journal, doit être conservé dans les archives, comme pièce authentique de la continuation de possession que le susdit seigneur archevêque n déjà prise par quelques actes du gouvernement spirituel de ce pays. Cette publication, toutefois, du jubilé,

sous son nom et autorilé, est le premier acte qui ait paru notoirement dans le pays; qui est d'autant plus authentique qu’il s’est fait en présence du gouverneur !, 4ps0 non repugnante, (immo ipso præmonito et consentiente, quod tamen non est passèm evulgandum), et in maximä populi frequentid ?.”

Ainsi, il n’y a guère de traces connues de la juridiction de l’archevêque de Rouen en Canada avant 1646 ou 1647. Elle ne fut affirmée publiquement qu’en 1653: et, à cette occasion, le supérieur des jésuites crut devoir soumettre la chose au gouverneur et s'assurer de son consentement ; mais il écrivait en même temps, dans son Journal, qu'il ne fallait pas en parler.

Les jésuites continuèrent de jouir seuls de cette juridiction jusqu’en 1657. M. de Queylus arriva alors pour la partager avec eux, ou plutôt pour se substituer à eux, et nous avons vu les démêlés qui s’en suivirent ?.

Mgr de Laval, après son arrivée au Canada, n’eu* pas de peine à faire reconnaître son autorité à Québec. Cependant, même en cette ville, il trouva tout d’abord divergence d'opinion. ‘Il y eut, écrit la sœur Juchereau, plusieurs discussions pour savoir à qui les communautés obéiraient, et nous nous trouvâmes assez embarrassées. Car M. l'abbé de Queylus avait les pouvoirs de Mgr l'archevêque de Rouen, qui jusqu'alors avait été reconnu pour le supérieur du pays, et bien des personnes disaient que cet archevêque

1 — M. de Lauson.

2 — Journal des jésuites, 15 août 1658.

‘8 — Voir plus haut, p. 111.

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C’est donc le titre de vicaire apostolique que portait Mgr de Laval, qui faisait la difficulté. On s’attendait d’avoir un évêque titulaire de Québec: on n'avait qu’un vicaire apostolique ; et comme l’évêque de Pétrée ésait le premier À exercer ces fonctions dans un pays relevant de la France, on ne connaissait probablement pas encore aussi parfaitement qu'aujourd'hui toute l'étendue de ses pouvoirs et de son autorité. ‘Mgr notre prélat est ici, dit Marie de l’Incarnation, non pas sous le titre d’évêque de Québec ou du Canada, mais comme commissaire apostolique, sous le titre étranger d’évêque de Pétrée; et ce titre a fait parler bien du monde ?.”

Cependant, l’on ne tarda pas, à Québec, de reconnaître entièrement la juridiction du vicaire apostolique. ‘Après avoir bien consulté Dieu, écrit la sœur Juchereau, et demandé les sentiments des plus éclairés, nous nous soumîmes à Mgr de Laval 3. ”

L'exemple s’étendit bientôt à tout le pays: ‘‘ La juridiction de l’archevêque de Rouen cessa tout à fait en Canada, dit M. Faillon, et l’on n'y en exerça plus d’autre

que celle du vicaire apostolique {. ”

1 — Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec.

2 — Lettre historique 57e.

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