‹ Vie de Mgr de Laval, premier évêque de Québec et apôtre du Canada, 1622-1708Chapitre 45 sur 68 · CHAPITRE QUINZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUINZIÈME

Mgr de Laval et rétablissement de la dîme. — Difficultés qu’il éprouve, et dont il triomphe par son esprit de conciliation. — Diffé rentes phases de la question des dîmes, jusqu’à sa fixation définitive.

L’histoire des dîmes au Canada est intimement liée à celle de la fondation» du séminaire de Québec, d’abord parce qu’elles furent établies dans le même mandement qui érigea le séminaire, puis, parce qu’elles étaient payables au séminaire lui-même, tant que les prêtres de la Nouvelle- France lui demeurèrent unis. Ce fut aussi la même ordonnance royale qui confirma pour les effets civils l’établissement des dîmes et celui du séminaire de Québec. L’existence de la dîme au Canada remonte donc au printemps de 1663, alors que l’évêque de Pétrée donna à Paris son mandement pour l’établissement du séminaire de Québec. Seulement, elle a subi peu à peu des modifications importantes, qu’il convient d’exposer dans ce chapitre.

Mgr de Laval, par un désintéressement qui l’honore, ne voulut pas fixer la dîme au dixième 1, comme elle existait

1 — Dîme, du latin décima, dixième partie. (Larousse.)

clans plusieurs parties de la France. Il ne demanda que le treizième ; et c’est aussi au treizième que la dîme fut établie par le roi. Même dans ces conditions, cependant, elle devait être pour le clergé canadien une source d’ennuis et de difficultés de toutes sortes.

Rien de plus naturel, ni de plus juste, qu’au Canada, comme dans toute société religieuse bien organisée, les fidèles fussent appelés à contribuer à l’entretien des ministres de la religion. La loi ecclésiastique interdit aux prêtres toute profession, tout métier; elle leur interdit le souci du temporel, afin qu’ils puissent se dévouer tout entiers au salut des peuples. Il convient que ceux-ci, en retour, leur procurent ce qu’il faut pour vivre, sans qu’ils aient à s’inquiéter du lendemain.

De temps immémorial, la dîme a été reconnue comme le moyen le plus naturel de remplir cette obligation. C’est une charge, sans doute, imposée au budget de la famille ; mais il n’y a que les sociétés qui veulent se passer de Dieu, qui refusent de s’imposer un budget des cultes.

D’ailleurs, il n’y a pas de système plus équitable que celui de la dîme, parce que, dans ce système, chacun ne paie qu’en proportion de ce qu’il récolte. Aussi, que de fois n’avons-nous pas entendu dire aux braves habitants de nos campagnes, dont la foi, grâce à Dieu, n’a pas encore été entamée par les préjugés modernes : Plus nous avons de dime à porter à notre curé, plus nous sommes contents, parce que c’est le plus beau témoignage public que nous puissions donner de l’abondance de notre récolte !

Rien de plus conforme, du reste, à l’esprit évangélique que le système de la dîme. Il existait dans l’ancienne loi chez les Israélites ; et la loi de grâce ne l’a pas aboli. “ Celui qui travaille à l’autel, dit l’Evangile, doit vivre de l’autel ; tout ouvrier mérite son salaire et sa récompense h”

“ La dîme, a dit un éminent publiciste 1 2, est la propriété la plus correcte et la plus antique qui existe. Cette propriété repose sur la loi divine et sur la loi humaine. Elle représente le domaine de Dieu ; elle se justifie et se rajeunit par un service permanent. Née de ce double principe, que Dieu demeure le possesseur souverain de la création, et que le prêtre doit vivre de l’autel, elle fut acceptée comme de droit divin dans toute l’antiquité, non seulement mosaïque, mais païenne. ”

Les colons canadiens, desservis gratuitement par les jésuites, et avant eux par les récollets, n’avaient pas ete accoutumés à contribuer directement a la subsistance ne leurs pasteurs. Il ne faut donc pas s etonnei si, tout cl’abord, malgré leur esprit religieux, ils se soumirent difficilement à la loi de la dîme. “Ils ne savaient ce que c’était que paroisses, dit Latour ; ils firent de grandes plaintes, et refusèrent d’abord de subir le joug. ”

Toutefois, à la vue du noble désintéressement de l’évêque et des prêtres du séminaire, ils n’a,uraient pas manqué de s’y habituer, et de payer la dîme de bon cœur, si des esprits inquiets et mal disposés, comme il y en avait déjà

1 — Luc, X, 7 ; 1 Cor., IX, 13 ; 1 Tim., V, 18. *

2 Louis Veuillot.

au Canada, ne les eussent .encouragés à la révolte, si le gouverneur De Mésy, en particulier, n’eût appuyé leurs plaintes, afin de mortifier le clergé et l’évêque, avec lesquels il venait de se brouiller, et dont l’autorité lui était devenue suspecte b

Le mandement pour l’érection du séminaire de Québec et l’établissement des dîmes au Canada, ainsi que les lettres patentes du roi, furent, à la demande de Mgr de Laval, enregistrées le 10 octobre 1663 au Conseil souverain, qui donna des ordres pour que ces documents fussent affichés à Québec et connus de tout le monde 2. La loi des dîmes lut donc en force, pour les effets civils, à partir de cette date.

L’evêque voulut cependant, un mois après, faire une exception en faveur de la paroisse de Québec ; et, dans une ordonnance spéciale, il régla que les habitants de cette paroisse, pendant six ans, ne paieraient la dîme qu’au vingtième minot. Il leur abandonnait même la dîme de l’année courante. Voici, du reste, cette ordonnance :

“ ^ tous les habitants de la paroisse de Québec, salut. Déclarons qu’ayant ete obligé, pour le bien et avancement de ce Christianisme d’ordonner que les dîmes seraient levées a la treizième • eu égard néanmoins à l’état présent du pays, nous avonsjugéà propos de vous accorder et vous' accordons par ces présentes qu’elles ne seront payées, six années durant, qu’à la vingtième.

t — Latour, p. 157.

a ~~ ij\UJenlenls ei Ddibévatimvs du Conseil Souverain, t. I, p. 18.

1Vlgr C C ,al emPloie souvent, dans ses mandements, le mo

cm istianume pour le mot église.

4i Déclarons en outre que pour contribuer aux nécessités de votre église, nous donnons les dîmes de la présente année mil six cent soixante-trois, à la réserve de celles de la côte de Lauson et de la Pointe de l’île d’Orléans, lesquelles seront employées pour bâtir les églises paroissiales des dits lieux b ”

On voit par cette ordonnance que la paroisse de Québec s’étendait encore, à cette époque, sur un vaste territoire, puisqu’elle comprenait môme la côte de Lauson et au moins une partie de l’île d’Orléans. On commençait à bâtir des églises à ces deux endroits; mais ils n’étaient pas encore détachés de la paroisse de Québec 1 2.

L’évêque avait des raisons spéciales d’adoucir la loi de la dîme en faveur des habitants de Québec: ils faisaient depuis longtemps de grands sacrifices pour achever leur église paroissiale, qui devait être plus tard la cathédrale. Du reste, dans une ville naissante comme Québec, il devait y avoir tous les jours des besoins nouveaux qui s’imposaient à la générosité de3 habitants.

Il est probable, toutefois, que cette ordonnance spéciale éveilla, dans tous les endroits du pays où elle fut connue, des espérances malsaines, qui ne tardèrent pas à éclater en murmures contre la loi de la dîme. On se disait que l’évêque, qui avait commencé à céder de ses droits en faveur de la paroisse de Québec, ne pourrait faire autre-

1 — Déclaration du 10 novembre 1603.

2 Cette paroisse, d’ailleurs, ne fut vraiment érigée que le 15 septembre 1064.

ment que d’abroger la loi pour tout le reste du pays, si on lui tenait tête.

Aux Trois-Rivières, on n’avait pas même voulu permettre que l’arrêt des dîmes fût lu, publié et affiché. MM. de Repentigny, Charron et Madry, “ députés de Québec h ” ayant exposé au Conseil cette opposition qui leur avait été faite de la part des habitants, celui-ci donna de nouveaux ordres pour que l’ordonnance fût publiée dans tous les endroits du pays 1 2.

L’évêque et le gouverneur s’étant brouillé ensemble, les choses s’envenimèrent de plus en plus. “ On forma au Conseil, dit Latour, une opposition aux lettres patentes qui y avaient été enregistrées. M. de Mésy écrivit au roi en faveur des habitants, et déclara que la dîme ruinerait et ferait déserter la colonie. Pour aigrir encore plus les esprits, on fit courir le bruit que le clergé donnerait une étendue infinie à l’objet de la dîme, en dîrnant sur les herbages, les bois, la volaille, les moutons, etc. ”

On ne pouvait être plus déraisonnable. L’ordonnance de Mgr de Laval et les lettres du roi étaient pourtant assez claires et précises : on devait payer la dîme “ tant de ce qui naît du travail des hommes, que de ce que la terre produit d’elle-même.” Il s’agissait bien ici du travail Mipliffiié a la culture de la terre, et non pas aux manufactures ou a tout autre objet. Jamais un esprit sérieux n’entendit les choses d’une autre manière.

1 C étaient les syndics nommés par les habitants pour représenter leurs besoins et leurs plaintes au Conseil. -

2 — Conseil Souverain, t. I, p. 169.

Il pouvait y avoir contestation sur la question de savoir quels étaient les produits décimables de la terre. Cette question fut réglée plus tard.

Quant à la prétention du gouverneur, que la dîme allait ruiner et faire déserter la colonie, elle avait lieu de surprendre de la part d’un homme qui avait toujours passé pour avoir des sentiments religieux. La colonie de la Nouvelle - France, composée d’éléments exclusivement catholiques, ne pouvait subsister, au contraire, sans l’influence salutaire de la Religion et sans la protection du clergé. Celui-ci, d’un autre côté, ne pouvait se soutenir sans l’assistance des fidèles, sans la dîme qui lui était due.

Mgr de Laval avait étendu à tout le pays l’ordonnance spéciale faite en faveur de la paroisse de Québec. Voyant que les fidèles n’étaient pas encore satisfaits de la concession qu’il leur avait faite, en mettant ainsi la dîme au vingtième pour six ans, il voulut bien, dans l’intérêt de la paix et dans un but de conciliation, prolonger le terme de six ans à toute la durée de sa vie, sans préjudice toutefois des droits de son successeur b

Comme il y avait encore des murmures, il accorde aux habitants jusqu’au retour des vaisseaux, en 1665, pour qu’ils aient le temps de représenter au roi leurs raisons. En attendant, il consent, lui et son clergé, à leur donner comme ci-devant tous le3 secours spirituels, sans aucune rémunération. Il leur recommande ensuite de commencer

1 Déclaration du 1er février 16G4.

ix bâtir des églises et des presbytères, “afin que les prêtres, dit-il, puissent au plus tôt résider sur les lieux convenablement à leur condition, et par ce moyen desservir les paroisses.”

On voit par ces paroles que Mgr de Laval, tout en ne voulant pas de cures fixes et inamovibles, n’avait rien de plus à cœur que d’établir des paroisses partout où le besoin s'en faisait sentir, et de faire desservir ces paroisses avec efficacité par des prêtres attachés à son séminaire, mais résidant sur les lieux. “Quoique les prêtres du Canada, dit Latour, fissent une espèce de corps, chaque paroisse avait pourtant son pasteur propre.”

Plus tard, il sera obligé, pour obtempérer aux volontés du roi, d’établir un certain nombre de curés inamovibles.

Mais ces prêtres, même après leur nomination à des cures fixes, resteront affiliés au séminaire, et lui rendront compte de leurs revenus.

Mgr de Saint-Valier, comme nops le verrons en son temps, Prisa l’union du clergé avec le séminaire, qu’il avait d’abord tant admirée. Mais il ne fit, par rapport à la fixation des cures, que continuer ce qu’avait commencé Mgr de Laval. Tout le changement qu’il opéra, ce fut d’empêcher que ses curés ne restassent affiliés au séminaire.

La condition des curés devint alors très précaire. Privés de l’assistance du séminaire, ils n’avaient plus pour se soutenir que le3 dîmes, qui étaient encore peu de chose, et un supplément presque nominal. C’est ce qui créa le malaise général qui régna pendant plusieurs années dans l’Eglise du Canada. Mais revenons à Mgr de Laval.

Pour mettre fin aux bruits étranges que l’on se plaisait à répandre partout, jusqu’en France même, au sujet delà dîme, il fut obligé de faire publier dans toutes les paroisses, que la dîme ne se prenait que sur les grains provenant de la culture de la terre.

“ On a semé, dit-il, dans l’esprit du peuple de faux bruits et des calomnies, disant que l’on voulait exiger la dîme des œufs, des choux, des planches, des cordes de bois, ou généralement de toutes sortes de manufactures : ce qui est contre la vérité de l’établissement de la dîme, contre la coutume universelle, et contre l’institution de l’Eglise ; car le mot de travail fies hommes, dont il est parlé dans le dit établissement, ne veut dire autre chose que le labourage de la terre 1 . ”

Mais les explications ne réussirent pas mieux que les adoucissements apportés aux ordonnances. Tout fut inutile ; la révolte contre la dîme devint générale.

Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que le soulèvement ne fut en aucun endroit plus marqué que dans les terres -du séminaire, sur la côte Beaupré, où il se faisait le plus d’aumônes. Il fallut même en retirer le missionnaire, M. Morel, qui n’y était plus en sûreté, et que d’ailleurs on n’était plus en état d’y entretenir, depuis qu’on n’en recevait rien 2 . ”

Les choses demeurèrent près de quatre ans en cet état. On ne paya rien aux curés jusqu’en 1667.

1 — Déclaration du 10 mars 1664.

2 — Latour, p. 158.

Ijorsque M. cIg Tracy fut arrivé au Canada, Mgr do Laval le pria de mettre en vigueur la loi de la dîme telle qu’approuvée par le roi en 1663. Le vice-roi, qui montra toujours de si bienveillantes dispositions envers l’Eglise, donna immédiatement un ordre en conséquence, et le fit communiquer aux habitants du pays par leurs syndics.

Mais les habitants ayant fait leurs objections ordinaires à la dîme au 13e, le marquis de Tracy, “ à la prière de l’évêque de Pétrée l, ” rendit son ordonnance du 23 août 1667 2 3, dans laquelle il établit la dîme au 26e, pour vingt ans seulement, sans préjudice des droits de l’Eglise au 13e après ces vingt ans révolus, laissant subsister ainsi pour l’avenir l’arrêt de 1663.

Cette ordonnance réglait de plus que les dîmes seraient payables aux curés eux-mêmes, et non pas directement au séminaire — ce qui toutefois revenait au même dans la pratique — , qu’elles seraient payables en blé net, et portées sans frais chez les curés, mais que, pour éviter toute fraude, les curés pourraient les faire estimer quinze jours avant la récolte :i.

On comprend que cette ordonnance créait une grande diminution dans le produit de la dîme, puisqu’elle la rédui-

1 — Latour, p. 158.

2 — D’après l’édit de 1679, l’ordonnance de M. de Tracy était du 4 septembre 1667 (Edits et Ordonnances, t. I, p. 231). Dans les registres de l’archevêché de Québec, elle porte la date du 23 août 1667. Elle ne se trouve pas dans les cahiers imprimés du Conseil Souverain. Elle resta, paraît-il, au secrétariat de M. Talon, et fut perdue avec beaucoup d’autres papiers. (Edits et Ordonnances, t. I, p. 308.)

3 — Latour, p, 159.

sait tout d’abord de moitié. La diminution n’était pas compensée par l’obligation qu’avaient les gens de porter le grain tout battu et net chez le curé. Les habitants gardaient la paille, pouvaient battre d’ailleurs quand ils voulaient, à leur guise ou à leur commodité, et la dîme était ainsi exposée à tous les accidents qui pouvaient arriver chez les différents particuliers. Seulement, on pouvait espérer que, dans ces conditions, elle serait mieux payée ; et puis l’évêque avait toujours la ressource de retirer les prêtres des paroisses, lorsqu’il n’y avait pas de quoi les faire vivre, l’ordonnance de M. de'Tracy reconnaissant que les curés devaient rester amovibles et révocables comme ils étaient auparavant.

Ce fut sous l’inspiration de l’intendant Talon que fut préparée l’ordonnance de 1667. Cet homme, qui avait d’ailleurs tant de qualités brillantes et solides, fut toujours un peu prévenu contre le clergé, dont il redoutait l’influence. Il s’imaginait que le clergé allait devenir trop riche; et comme il savait que la richesse est un des plus puissants leviers dans le monde, il voulait lui ôter des le commencement la possibilité même d’en abuser. Il fit donc réduire la dîme du 13e au 26e.

Le Conseil favorisait les idées peu bienveillantes de Talon à l’égard du clergé. Quelque temps après, on retrancha le droit qu’avaient les cures, d’apres 1 ordonnance, de faire faire une estimation préalable, avant la récolte des grains. On exempta même de toutes dîmes, pendant cinq ans, les terres nouvellement défrichées.

L’ordonnance de M. de Tracy, qui maintenait le principe de l’amovibilité des cures, et fixait pour vingt ans, sans préjudice de l’avenir, les dîmes au 26e, resta en force jusqu’en 1679. Fut-elle bien observée? Il y a lieu d’en douter. Mais nous voyons par un procès qui fut réglé au Conseil le 20 mars 1668. que le clergé se montra résolu, cette fois, de faire respecter ses droits, et de recouvrer la dîme dans les modestes conditions auxquelles l’ordonnance l’avait réduite.

Nicolas Houssin avait loué à Michel Esnault une ferme qu’il possédait sur la côte Beaupré ; mais on n’avait pas stipulé, dans le bail, qui devait payer la dîme. Cette ferme devait au missionnaire la dîme de cinquante minots de grain ; et les officiers de Mgr de Laval avaient poursuivi Esnault pour se la faire payer. De son côté, le sieur Esnault demandait au Conseil que ce fût le propriétaire de la ferme qui fût condamné à acquitter la dîme, ajoutant “ que s’il avait su qu’il la lui fallût payer, il n’aurait pris la dite ferme qu’il n’en eût eu meilleure composition. ”

Roussin, au contraire, rejetait le fardeau sur le bailleur, disant que celui-ci devait “ demeurer chargé aussi bien de ce qui est onéreux que de ce qui est avantageux, ayant pris la dite terre à bail, et partant à forfait.”

Il paraît que les raisons étaient concluantes de part et d’autre, car le Conseil ordonna “ que le propriétaire et le fermier paieraient les dîmes à proportion de ce que chacun d’eux retirerait soit en grain, soit en argent, et qu’à l’avenir

les différends en pareille matière seraient réglés sur ce pied, s’il n’en était autrement convenu par les contrats de bail ou par autre convention entre les intéressés b ”

Le clergé ne manqua pas de se plaindre, à diverses reprises, de la condition précaire qui lui était faite par la réduction delà dîme du 13e au 26e ; mais ses représentations demeurèrent sans effet. C’est précisément l’amoindrissement du clergé que l’on voulait.

“ La raison secrète, dit Latour, qui avait fait agir le Conseil et l'intendant, était que le séminaire et l’évêque deviendraient trop puissants et trop riches, s’ils jouissaient du 13e de tous les fruits de la colonie. Cela, ajoute le même auteur, pouvait arriver dans la suite des siècles ; mais il faut convenir que ce danger était alors bien éloigné, et qu’on n’aurait pas pris l’alarme, si l’on n’avait été prévenu contre le clergé.

“ A Montréal, dit M. l’abbé Rousseau, la dîme se régla, à l’amiable. Les colons, touchés de tous les sacrifices que les seigneurs avaient faits pour l’établissement des familles, se réunirent en 1668, en assemblée générale, et réglèrent que pendant trois ans la dîme serait fixée au 21e pour les gerbes de blé, et au 26e pour les autres grains 1 2.”

Lorsque Frontenac arriva aux affaires, il profita de la question des cures et des dîmes pour montrer son mauvais vouloir vis-à-vis du clergé, avec qui il n’avait pas tardé de se brouiller. Il fit représenter au roi que beaucoup de

1 — Conseil Souverain, t. I, p. 480.

2 — . Histoire de la vie de M. Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve.

seigneurs et d’habitants de la Nouvelle-France désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer les sacrements, au lieu de prêtres et curés amovibles qu’ils avaient eus jusque-là. Le roi, qui s’était prononcé à plusieurs reprises en faveur du système de Mgr de Laval, pour la desserte des paroisses du Canada, changea d’avis. Ce qu’il avait toujours regardé jusque-là comme “ si conforme à la sainte pratique des premiers siècles ”, devint tout à coup contraire à la discipline de l’Eglise.

“ Les grâces singulières que Dieu nous a faites, dit-il, et dans la dernière guerre h.., et dans la paix que nos ennemis ont été forcés d’accepter..., nous obligent, comme protecteur des saints canons, d’appliquer nos soins à ce que la discipline de l’Eglise soit observée même dans les pays de notre obéissance les plus éloignés 2.... ”

C’est donc, chose singulière, comme protecteur des saints canons et de la discipline ecclésiastique, qu’il rendit son arrêt du mois de mai 1670, par lequel il ordonnait que les dîmes dans la Nouvelle-France ne seraient dues et payables qu’à des curés perpétuels et inamovibles, et qu’elles se paieraient désormais et pour toujours suivant le règlement de 1667, c’est-à-dire au 261’.

Il n’était plus mention de l’obligation des habitants de porter à leurs curés la dîme de grain net et battu. Au

1 — Il s’agit, sans doute, de la guerre contre la Hollande, l’Espagne et l’Empire, qui se termina par le traité de Nimègue (août 1678). C’est ce traité qui donna à la France la Franche-Comté, la Flandre presque toute entière, et l’Alsace.

2 — Edits et Ordonnances, t. I, p. 231.

contraire, l'article suivant semblait y pourvoir autrement :

£t II sera au choix de chaque curé de les lever et exploiter par ses mains, ou d'en faire bail à quelques particuliers, habitants de la paroisse.... ” Et l’ordonnance ajoutait : “ En cas que le prix du bail ne soit pas suffisant pour l’entretien du curé, le supplément nécessaire sera réglé par notre Conseil de Québec, et sera fourni par le seigneur de fief et les habitants.... ”

Ces dispositions, on le voit, mettaient les curés à la merci de beaucoup de monde, et rendaient leur position bien précaire. Qui serait juge de l’insuffisance de la dîme ou du prix d’affermage pour leur subsistance et leur entretien V Cet affermage lui-même était-il réalisable ? Dans quelles conditions se ferait-il ? A quelles complications ne donnerait-il pas lieu ?

On proposait de donner aux curés, en cas d’insuffisance de la dîme, un supplément, ou portion congrue , comme on disait alors. “ Ce n’était qu’une vaine espérance, dit Latour; jamais on n’a pensé à exécuter cet article. Ce moyen même était à charge: obliger les cures a demander des suppléments, et les taire régler proportionnellement a l'estimation des dîmes, c’était les jeter dans une infinité de procès pour faire faire cette fixation, et de procès îenaissant chaque année pour en obtenir le paiement, et de procès bien douteux, puisque le Conseil était juge et

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