‹ Vie de Mgr. Taché, archevêque de St.-BonifaceChapitre 44 sur 81 · partie de · texte numérisé non relu

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la thèee. ^^^ attentat contre l'autonomie fédérale, c'est-à-dire elles violent des statuts supérieurs aux provinces et aux territoires et dont la Confédération a la garde.

" On parle beaucoup, dit l'écrivain, de l'obligation pour le Pouvoir Central de respecter les droits des provinces confédérées et l'autonomie des provinces; ceci n'est que juste et nécessaire au bon fonctionnement de nos institutions politiques. D'un autre côté, ceci ne peut pas vouloir dire que les autorités locales sont toute-puissantes et absolument indépendantes, ni que tout tombe sous leur contrôle absolu, même les questions d'intérêt général et les obligations encourues avant la formation de ces mêmes provinces. Le Pouvoir Fédéral a, lui aussi, sa propre autonomie, et il a le droit comme l'obligation de la sauvegarder, afin de maintenir son intégrité (2)." Le Canada tout entier est une colonie de l'Angleterre et a, à ce titre, une nécessaire dépendance à l'égard du Gouvernement Impérial. De même, le Manitoba et le I^ord-Ouest sont une province et des territoires de la Confédération : à ce titre, " les restrictions légitimement établies " par l'Angleterre à l'autonomie provinciale et territoriale, en faveur de la Confédération, "ne sont pas un empiétement sur les droits du pouvoir sul)alteme " du Manitoba ou des Territoires, " spécialement quand ce dernier doit son existence à ces restrictions (3)."

Mgr Taché développe sa pensée.

Au commencement de 1870, dit-il, la Compagnie de la Baie d'Hudson n'avait ])lus d'autorité dans la colonie d'Assiniboïa et

(1) Mémoir de. M(jr Tucht , pp. 2U-31.

(2) IbUl., I ai.

(3) Ibid.

le Nord-Ouest, " s'étant, moyennant compensation , désisté de ses droits ; " " le Canada ne possédait rien et n'avait absolument aucune juridiction dans ces vastes contrées: il n'y avait point encore de province de Manitoba ni de gouvernement dans les territoires : le pays était, à cette époque, purement et simplement une possession britannique. ... Le Gouvernement Impérial consentait à transférer le pays au Canada, aux conditions stipulées en 1868, ajoutant à ces dernières d'autres conditions résultant du soulèvement qui avait été causé par l'entrée prématurée du Canada dans le pays (1). "

Le gouvernement anglais avait écrit au gouvernement canadien, " que les troupes ne devaient pas être employées pour imposer la souveraineté du Canada sur la population de la Eivière- Eouge, si cette dernière refusait de l'admettre, " que " le Canada devait accepter la décision du gouvernement de Sa Majesté sur tous les points de la Liste des Droits." Les conditions de l'entrée de la Eivière-Rouge et du N"ord-Ouest dans la confédération furent discutées entre les ministres canadiens et les délégués de la colonie d'Assiniboia; elles furent arrêtées et sanctionnées dans une loi fédérale et impériale, l'Acte de Manitoba (2).

L'historien conclut : " L'accomplissement des obligations contractées, de la part du gouvernement fédéral, ne peut pas être considéré comme un empiétement sur les droits de la province de Manitoba et des territoires du Nord-Ouest, puisque ces obligations ont été acceptées par le Canada, avant même la création du Manitoba et avant l'organisation des territoires. Autrement, il vaudrait autant dire qu'Ottawa agit contrairement à l'autonomie des provinces et des territoires, en nommant des lieutenants-gouverneurs, en établissant des bureaux de poste et en collectant les droits de douane, etc. Supposons en effet, que les assemblées législatives de Winnipeg où de Régina prennent fantaisie, un bon jour, de passer des lois, qui, d'une ma-

(1) Mémoire , p. 31.

(2) Ibid , p. 32.

nière ou d'une autre, se rapporteraient aux matières que Je viens d'indiquer, est-ce que par hasard Ottawa hésiterait un seul instant à désavouer ces lois? Si ensuite les autorités locales se plaignaient de la violation de leurs droits, on ne tarderait pas à leur signifier que les droits entraînent des obligations; que le gouvernement fédéral est tenu, lui aussi, de protéger sa propre autonomie et que le désaveu n'est pas autre chose que l'usage de ces prérogatives. Le pouvoir fédéral alors aurait mille fois raison, comme il a mille fois tort aujourd'hui de se soustraire à ses obligations (1). "

Le puissant dialecticien ne se contente pas de ces principes généraux. Il examine dans un grand détail les garanties données aux catholiques do la Eivière-Rouge, en matière scolaire; il raconte à cet effet les demandes faites au sujet des écoles par la population de la Eivière-Rouge dans la convention qui précéda l'envoi des délégués, la requête des délégués demandant des écoles séparées, les réponses satisfaisantes données à ces demandes des délégués, l'introduction d'une clause spéciale pour les écoles daiis l'Acte de Manitoba (2). " 11 ne peut y avoir deux opinions, conclut-il, sur l'intention qu'avaient les législateurs d'Ottawa quand ils ont voté la clause des écoles de Manitoba, en 1S70. Tout prouve jusqii'à l'évidence que le but était de protéger la minorité dans ses écoles, que cette minorité dût être protestante ou catholique (3)." C'est pourquoi, "le Canada ne peut pas tolérer l'injustice sans abandonner par cela même l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses obligations. Ce serait le sacrifice de l'autonomie fédérale (4)." 5. Troisième Troisièmement enfin, par la nouvelle Uqislation scolaire du

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