‹ Vie de Napoleon Buonaparte, Empereur des FrancaisChapitre 51 sur 204 · CHAPITRE III. q · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. q

offre le plus de chances pour ressaisir ses droits politiques.

Vainement on voudrait inettiV la constitution d’un gouvernement absolu en garde contre les événemeus de cette nature , en investissant le monarque de droits illimités sur la fortune de ses peuples. Toute vaste qu’elle soit en théorie, cette doctrine ne saurait être mise en pratique au-delà de certaines bornes , sans faire éclater la conspiration de quelques uns ou une insurrection générale : réveil terrible d’un peuple dont on a blessé les plus chers intérêts, ou épuisé la patience ; déplacement d’autorité qui supplée , dans les monarchies despotiques , à l’absence de tout contre-poids régulier au pouvoir de la couronne. Toutes les fois qu’on aura exigé de la patience humaine plus qu’elle ne peut supporter , le despote ne pourra calmer la fureur populaire qu’en lui livrant la tête d’un ministre, ou il devra trembler pour la sienne. 1

Dans les monarchies d’un caractère absolu moins prononcé, il s’élève presque toujours, au lieu d’une résistance effective de la part des su-

1 Buonapartc exprimant beaucoup de regret et de chagrin , à la nouvelle de l’assassinat de l’empereur Paul , Fouché le rassura en lui disant , à peu près : « Que voulez-vous? c’est un mode de destitntion propre à ce pays-là! »

jets, comme à Fez ou à Constantinople , quelque pouvoir d’opposition, irrégulier sil’on veut, mais qui balance ou arrête les exactions arbitraires du monarque. Tel était le cas en France.

Nul autre gouvernement, sous le point de vue théorique, et en matière de finances , n’aurait pu être réputé plus absolu que ne l’avait été celui de France depuis deux siècles. Mais en réalité , ce gouvernement avait des censeurs dans les parlemens, surtout dans celui de Paris. Encore bien que ces cours, à proprement parler, n’eussent été d’abord instituées que pour l’administration de la justice, elles s’étaient emparées, ou avaient été investies par les circonstances , d’une certaine portion de pouvoir politique, qu’elles exerçaient , comme contrôle de la couronne , dans l’établissement de nouvelles taxes. Il était convenu des deux parts que les édits royaux créant de nouvelles impositions devaient . être enregistrés par les parlemens ; mais lorsque les ministres prétendirent que l’enregistrement de ces édits était un acte purement administratif, et une obligation rigoureuse deleuçs charges , les magistrats soutinrent, de leur côté, qu’ils avaient le droit de discussion et de remontrance , même celui de refuser l’enregistrement des édits, qui, sans cette formalité , ne pouvaient avoir force de loi. Les parlemens exercèrent ce contrôle en

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