‹ Vie de Saint Bernard, abbé de ClairvauxChapitre 7 sur 58 · ÉLECTIONS DE LANGRES ET DE REIMS · texte numérisé non relu

ÉLECTIONS DE LANGRES ET DE REIMS

de réglerles diflîciillés qui naissaient inévitablement d'une pareille révolution. Mais il est bien rare que l'équitô préside aux mouvements de celle nature. D'ordinaire on subit, si on ne le proclame, le principe de toutes les révoltes légitimes ou illégitimes, à savoir que la liberté se prend et ne se demande pas.

C'est sous le bénéfice de cette idée que s'établit la commune de Reims. Sans égard pour la défense (1) du pape Innocent 11, les bourgeois profitèrent de la vacance du siège archiépiscopal pour constituer un corps municipal ayant à sa léte un majeur ou maire. Et nous apprenons par une lettre de Louis Vil que, « acquiesçant à l'humble requête et aux supplications des Rémois, le monarque leur octroya une commune sur le modèle de la commune de Laon, sauf le droit et les coutumes de l'arcbevêché et des autres églises (21. »

Ces clauses ne nous fournissent que des renseignements fort vagues sur la révolution qui venait de s'accomplir à Reims. De temps immémorial les archevêques exerçaient, avec l'appui de la royauté , une juridiction universelle sur la ville. D'autre part, les habitants gardaient précieusement le souvenir d'une époque où ils jouissaient du privilège d'élre jugés par des magistrats de leur choix. Au douzième siècle, il ne restait plus que des débris de cette

(1) lanocent U voyait surtoal dans l'élablisaciuent de la c une violation des droits de l'évâché : « Juelitia et ratio suadent ut bons cujuslibet sedes vacanlis eccEesiœ a nemine 'debeant temerarie occnpari... Si qui vero comiiiuniam facere in eadem civitaEe pr»sumpserint, hujDBmodi factum irrituin ducimu». » JafTé, Regesta, a° 8030.

(I] Ep. Ludov., ap. Hist. des Gaules, XVI, 5. « Anno li3!), facta est Remis communia a Ludovico rege adolescente, pecunia data a ciïibus. «Annal. Beineni. et Colon., ap. Mon. G., XVI, 733.

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vieille institution, qui remontait à. saint Hemi, Tapùlre des Francs, et avait pris le nom d'échevinaçe (!). Insensiblement les évêques, magistrats eux-mêmes et défenseurs sinon en litre, du moins en fait, de la cité, avaient transformé leur patronage en une seigneurie à peu près absolue. Quel politique était assez habile pour donner satisfaction aux bourgeois sans violer les droits acquis de l'épiscopat? Louis Vil crut tourner toutes les diflicultés en octroyant à Heims une commune sur le modèle de celle de Laon, qui était aussi une ville épiscopale. Mais cet accommodement n'était qu'un leurre. A Laon, la charte communale reposait sur un contrat , consenti par l'évoque, où les droits des bourgeois étaient clairement définis (2j. A Reims, l'église n'avait pas été consultée sur l'établissement d'un pouvoir, rival du sien. Louis YIl avait, à la vérité, réservé « le droit et les coutumes de l'archevêché et des autres églises, n Mais il restait à déterminer en toute justice « ce droit et ces coutumes; » et c'est ce qu'il paraissait difficile de faire rifroureusement.

D'après la charte , « les mainmortes étaient entièrement abolies. » o Les tailles » devaient être « réparties de telle sorte que tout bomme, devant taille, payât seulement quatre deniers h chaque terme et rien de plus, à moins qu'il n'eût une terre devant taille, à laquelle il tint assez pour consentir à payer la taille. » Nous lisons encore dans la charte de Laon : « Les censitaires ne paieront ù leur seigneur d'autre cens que celui qu'ils lui doivent par tète. ...

(1) ic Dummodo I^ibus Tivere paterelur quibus ciritas continue usa esl a tempore sancli Remigii Francorum Apostolî. u Ep, Joann. Sarisb., ap. Hist. des G,, XVI, 568.

(2) Voir, sur la Commune de Laon, Augustin Thierry, Lettres XVI- XriIL

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ils n'accorderont rien en sus à leur seigneur que de leur propre volonté (1). »

Il n'est pas douteux que ces articles , et particulièrement ceux qui réglaient l'exercice de la justice seigneuriale, aient entamé « le droit et les coutumes ■ de l'archevêché et des abbayes. La commune alTecta de ne pas s'en soucier. Tous les usages qui la gênaient furent considérés comme une usurpation des églises. Louis VII n'avait réservé que les droits et les coutumes ayant environ cent ans d'existence. 11 suffît aux boui^eois de rajeunir par !a pensée tous les droits et toutes les coutumes pour les supprimer du même coup.

Mais ces empiétements n'allèrent pas sans protestation. Le chapitre en appela à son protecteur nature) , le roi de France, quijustement percevait les revenus temporels de l'archevêché et en exerçait la seigneurie durant la vacance du siège. « Eh quoi! s'écrie Louis VII, écrivant au maire et à la commune de Reims (2), vous prétendez que le droit des églises n'est point un droit et que les coutumes établies en leur faveur, dès les temps anciens , ne sont pas des coutumes; et vous usurpez par violence les prérogatives et les possessions des églises. En cela vous excédez les bornes prescrites par la charte que nous vous avons octroyée. » Le roi enjoint ensuite aux magistrats et aux bourgeois de laisser en paix toutes les églises et spécialement celles de Notre-Dame et de Saint-Rémi , les avertis-

(1) C'est en cela, para It-il, que consistait l'essence même de U Commune. ■ Commanio, novum ac pe&sinium nomen, sic se hat)et utcapite c«DSi omnes solitum servitutis debiturn dominis semel in anoo solvant, et si quod contra jus deliquerint, peasione legall emendent. Cœtera; cenaaam eiaclionee, qncB seiris jnlligi soient, omnimodis vacent. u Guîbei't, De vUa sua, lib. III, cap, 7, ap. Higne, l. CLVl, p. 932.

<,2) nCoDSuetudines percrnlaui aimoi plus minusveposseB^ias, etc. a Ep. Ludov., ap. Blst. des Gaules, t. XVI, p. 5.

sant que si, à l'avenir, ces églises lui criaient merci, il ne voudrait , ni ne devrait , ni ne pourrait leur dénier justice.

Cet ordre ne fut pas observé. Comment l'eût-il été? Pour que la commune conquit son autonomie, ne fallait-il pas qu'elle empiétât sur les droits de la lieigneurie existante? Et cette seigneurie n'était autre que r%Iise. Peut-être le chapitre et les différents corps du clergé eussent-ils consenti à céder quelques-uns de leurs droits , moyennant un dédommagement pécuniaire, comme cela s'élait vu à Laou. Mais il ne parait pas que Louis Vil ail songé h proposer aux Rémois une transaction de ce genre. Aussi la commune, munie de sa charte, ne cessa-t-elle de l'interpréter à son avantage ; tous les points réservés par Louis le Jeune furent successivement violés. Défense était faite aux Rémois d'admettre dans leur association les quartiers et les villages situés hors des murs de la ville. Mais , soit que les habitants de ces paroisses rurales eussent désiré jouir des franchises garanties par la charte royale, soit que les bourgeois , en vue de se fortiûer contre la seigneurie épiscopale, les eussent sollicités de se joindre à eux, on les vit tous bientôt, citadins et paysans, faire cause commune et marcher sous la même bannière. Nulle barrière n'était capable d'arrêter ces progrès de l'insurrection. Les bourgeois osèrent emprisonner les gens de corps de l'évéché et de l'abbaye; ils en mirent plusieurs h. rançon et substituèrent à la justice ecclésiastique la justice communale (Ij.

Eu apprenant une telle révolution , accompagnée d'abus si criants , l'abbé de Clairvaux poussa un soupir de douleur. Déjà il avait gérai sur le veuvage de l'église de

{OEp. JnltT., loc. ti',, p. SelO.

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