CHAPITRE XXIV
« Notre-Seigneur, & éprouve auprès de Dieu le secours & « l'assistance particulière des bienheureux Apôtres Pierre & « Paul. Amen(i). »
Tel fut Tafte important que le bienheureux Urbain 11 promulgua en cette circonstance solennelle. Que Ton ne s'étonne pas de voir le Pontife allier ainsi à une fonction liturgique des préoccupations de cette nature. L'Eglise veut au contraire que, lors de la consécration de ses temples nouveaux, le Pontife établisse publiquement les droits & les libertés qui devront leur être reconnus, dans les pays qui ont l'heureuse fortune d'être gouvernés d'après le droit chrétien. C'était le cas à Cluny, au Xl^ siècle, & l'afte même du Pape en était l'affirmation. 11 donnait, dans l'étendue d'un territoire déterminé, une sanction redoutable dans l'ordre spirituel à certains crimes ou délits ; & par là même il créait un droit dont il assurait le respeâ. Urbain 11 reprenait & développait en les précisant les privilèges du même genre accordés depuis un temps plus ou moins long à Cluny par le Saint-Siège. Jadis les Papes avaient proclamé le droit d'asile, qu'ils établissaient par leurs bulles sur Içs terres de l'abbaye. En 1073 , un moine clunisien, devenu le cardinal Gérald , constituait autour du monastère de Saint-Mont, dans les Pyrénées , un ban tout pareil à celui dont nous venons de donner la charte, mais l'afte était moins détaillé. En 1078, le légat Pierre d'Albano, surnommé saint Pierre Ignée, promulguait une constitution semblable pour Cluny piêm'e, durant le séjour qu'il y fit à propos de la querelle suscitée par Landri de Mâcon. Le cardinal indiquait des limites qu'Urbain 11 reprenait dix-huit ans plus tard, en les élargissant sur certains points, autant que nous en pouvons juger d'après les termes incomplets employés par Pierre d'Albano. Celui-ci avait seulement interdit tout mauvais traitement contre les personnes sur le territoire compris dans les limites tracées. Urbain 11 ajoutait une clause fort importante, en défendant de saisir personne
(1) Recueil des bist. des Gaules, t. XIV, p. loo. — BibL Cluniac. col. 518. — Pignot, Hist, de l'Ordre de Cluny, t. II, p. 152.
sur ce territoire. Cette défense allait devenir le point de départ de tout un droit d'affranchissement qui s'étendrait à la contrée entière.
En effet, Tan 1172, Etienne de Boulogne, quatrième successeur de notre saint sur le siège abbatial de Cluny, fit mettre par écrit les principaux articles des « bonnes coutu- « mes établies par saint Hugues & les autres abbés ses pré- « décesseurs(i). » Pour arriver à constituer un texte authentique, il ordonna « que les plus anciens des habitants de « Cluny se réuniraient, pour conférer ensemble des us établis « & conservés par les abbés ses prédécesseurs, afin de bien « préciser leurs souvenirs; puis rédigeraient la charte, qui lui « serait ensuite représentée. » Dix-huit articles furent ainsi établis, que Ton peut grouper sous quatre chefs : r affranchissement, 2° droit criminel, y droit civil, 4^ droit commercial. Les articles se suivent dans cet ordre, évidemment cherché. Or, en comparant cette charte avec celle du ban établi par le bienheureux Urbain II, on est frappé du rapport très étroit qui existe entre les deux documents ; au point que Ton est étonné de ne le voir pas plus nettement établi par des écrivains qui ont pourtant sérieusement traité la question des libertés civiles de Cluny. La défense faite par Urbain II de saisir un homme sur la banlieue de Cluny produit un droit d'émancipation acquis par le fait d'un séjour plus ou moins prolongé sur ces terres. L'homme devient paroissien, l'église le prend sous sa protection & ne le rend plus jamais à titre de serf. Les crimes ou délits mentionnés par le Pape reçoivent des punitions déterminées, & on y joint ceux que la loi divine met sur le même rang. L'homme, une fois émancipé, jouit de ses droits civils. Seuls les articles qui concernent
(1) Nous suivons le texte donné par M. Chavot, Album de Saône^-Loire, 2" vol. 1842-43, p. 67. — V. aux Documents. Nous reproduisons là cette charte parce que Y Album de Saône-S'-Loire est devenu une rareté. On y trouve une remarquable étude de M. Chavot sur la juridiâion seigneuriale des abbés de Cluny au xii^' siècle. Nous nous attachons ici au xi" & aux premières années du xii^, qui seules nous mettent en rapport direâ avec saint Hugues.