CHAPITRE XXII
certains droits seigneuriaux sur les transactions commerciales ne sortent pas de Tafte pontifical, & leurs racines doivent être recherchées dans le droit féodal. Us étaient d'ailleurs, eux aussi, mis sous la garde de la sanction religieuse; en effet, nous avons vu dans Téglise Notre-Dame les étalons des mesures, dont certaines, comme le panneau par exemple, sont indiquées dans la charte des bourgeois de Cluny au XII* siècle (i). Il s'ensuit comme première conclusion que le droit ainsi formulé provient de l'Eglise, de son initiative & de son autorité ; en second lieu , que la plupart de ces articles peuvent être à bon droit considérés comme le résumé des institutions du saint abbé dont nous recherchons partout les traces. Examinons-les donc plus en détail.
Le résultat général des diverses mesures prises à l'égard de Cluny par les Pontifes romains, nous l'avons déjà indiqué : c'était la constitution d'une « ville neuve » , & une agglomération de plus en plus nombreuse à l'ombre de l'abbaye. Nous avons vu naguère aussi que les habitants de Cluny n'étaient plus simplement des serfs comme jadis ; i|s étaient devenus au moins colons , sinon encore bourgeois ; & bien des servitudes avaient disparu, allégeant ainsi le fardeau de ceux qui n'étaient pas encore émancipés. Quelques chartes datées des années de saint Hugues & voisines de l'an II 00 nous fournissent des détails sur la situation des serfs de l'abbaye à cette époque. Le serment qu'ils prêtaient, nous le trouvons signé d'un grand nombre de noms (2). Or il n'est pas terrible ; le voici : « Nous nous donnerons au « lieu où nous commandera d'aller notre seigneur abbé , ou
(i) Articles xv & xvi.
(2) CoUeélion Moreau, t. XL, p. 77. — M. Pignot (t. II, p. 476) voit dans la centaine de noms qui terminent Tade la signature des témoins. C'est interpréter singulièrement ces mots : « Similiterjuraverunt Guitardus, Johannes, etc. » Ceux-là ont juré comme Pierre & Eldebert, d'aller où les enverra Tabbé de Cluny. Ce ne sont donc pas des témoins, mais des serfs, qui au fur & à mesure ont juré sur une formule unique, à laquelle ils ont successivement apposé ou fait apposer leur signature. L'aâe ne porte aucune date, ce qui confirme notre opinion. Q^i'on y trouve des noms de métiers,
« le prieur, ou ceux à qui ils en auront donné commission, <ç à leur bon plaisir ; & nous ne nous en libérerons par aucune « fraude sans Tordre de ceux de Cluny auxquels ils en don- « neront pouvoir. Nous prêtons ce serment sans fraude, & « le tiendrons sans fraude à l'avenir. Ainsi Dieu nous soit « en aide, & ces reliques des saints. » Et c'est tout. Nulle clause relative à l'abandon des biens, à un droit quelconque du seigneur abbé sur la personne du serf, en dehors de ce droit de l'attacher à telle terre qu'il voudra. En somme c'est une promesse d'obéissance religieuse sans aucune aggravation. Aussi le sort des serfs de Cluny nous paraît-il lié à celui des moines & de leurs possessions. Dans les us de l'abbaye, nous voyons fréquemment apparaître des serviteurs ou famuli, bien distinâs des frères convers , & qui ne nous semblent guère différer des serfs proprement dits. On les voit au service des doyens chargés de la culture des métairies, on les trouve au service de Taumônerie, de l'infirmerie; & ils contribuent ainsi pour leur part au fonctionnement du monastère, où ils sont d'ailleurs traités avec soin. Une charte de l'abbaye de Montierneuf ( I ) nous montre comment les Clunisiens confiaient à leurs serfs différents emplois parfois assez importants, leur donnaient annuellement certains revenus en nature en échange de leur travail. Peut-être y avait-il une distinftion entre les servi & les famuli, mais elle était en tout cas bien légère. Un exemple nous prouve la considération avec laquelle on les traitait. C'est un a£te de l'abbé Hugues en faveur de ce Robert Cornu (2) , dont le nom est invoqué par tous les historiens pour montrer que les moines n'aimaient pas à affranchir leurs serfs. En effet, en l'an iioo, on voit saint Hugues vendre quatre de cts serfs au dit Robert, sa vie durant, mais à la condition qu'ils reviendront en la pos-
cela prouve ou bien que ces serfs exerçaient ces métiers, ou bien que leurs pères en l'exerçant leur en avaient laissé le surnom ; car il y a des surnoms parmi les signatures : « estropatus, rufus, balbus, casquitus ». Enfm il n'y avait pas besoin de cent témoins pour un aâe pareil.
(1) Ibid, p. 25.
(2) Ibid. t. XXX VI, p. 97.