‹ Vie de Saint Hugues, abbé de Cluny, 1024-1109Chapitre 223 sur 322 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

res & aumônes faites par les moines (i). Dans un plaid, ils consentirent à la payer par Tafifranchissement de leurs serfs de la Priale. Mais leurs fils ne voulurent point tenir l'engagement pris par leurs pères, & mirent même la main sur un des affranchis, qu'ils emmenèrent. Réclamation du doyen Etienne de Jalogny par-devant Tabbé Hugues , qui le députe aussitôt avec Louis , doyen de Cluny , & Artald , doyen de Lourdon, auprès des sires de Brancion & de Sennecey. 11 fallut discuter longtemps ; il fallut le témoignage d'un certain nombre de chevaliers du pays même ; il fallut enfin offrir une forte rançon que se partagea toute une famille de frères, de fils, de neveux & de nièces. Tant de bons arguments délivrèrent le prisonnier & lui assurèrent la liberté comme à ses compagnons affranchis. Mais cette fois Hugues voulut qu'o,n en dressât un afte authentique, afin qu'une aussi basse cupidité n'eût plus de prétexte à revenir sur un affranchissement deux fois acheté. C'était, on le voit, encourager d'abord la libération des serfs, puis remplir surabondamment l'obligation que Cluny se reconnaissait, en cas de réclamation semblable, de défendre autant que possible la liberté acquise.

Que si, au plaid qui se tenait en pareil cas, il devenait évident que le réclamant n'avait jamais affranchi celui qui s'était réfugié à Cluny, l'abbaye n'entendait pas violer la justice sous prétexte de charité; les droits du tiers étaient reconnus. Mais alors Cluny ne consentait pas à remettre les fers aux mains de celui qu'il avait accueilli & regardé pendant quelque temps comme membre de sa famille ; l'abbaye permettait ou ordonnait au malheureux de quitter son territoire avec tout ce qui était à lui, pour aller là ou il voudrait , à ses risques & périls, c'est vrai ; mais enfin c'était encore pour lui une chance d'échapper à la servitude qui le réclamait.

Même en dehors des limites du ban , là où les Clunisiens

(i) Cest ce que l'on peut inférer du ban établi autour du monastère dunisien de Saint-Mont par un cardinal clunisien.

avaient des possessions, Hugues entendait' ne pas laisser établir des coutumes qui eussent diminué la liberté individuelle , lorsque ces coutumes n'y existaient pas auparavant. En II 06, trois ans après Tafte que nous venons de citer, Tabbé de Cluny faisait appel aux chevaliers vassaux du comte Guillaume de Mâcon, pour que leur témoignage vînt établir le droit en vertu duquel il s'opposait à des entreprises pareilles, que le comte se permettait dans un bourg appartenant aux Clunisiens. Le serment des seigneurs éclaira le comte, qui, en. toute bonne foi, renonça au droit qu'il avait cru légitimement posséder (i).

Ainsi tout ce qui, dans la législation codifiée en 1172, avait trait à cts garanties de liberté des affranchis sur les terres de Cluny, remonte certainement à saint Hugues. Nous croyons, comme nous l'avons dit, pouvoir lui attribuer aussi la plus grande part dans ce qui constitua le droit criminel, parce que durant quinze ans les occasions ne purent manquer de déterminer en pratique les détails du droit établi en général par Tafte pontifical de 1095. Les peines les plus sévères sont celles qui frappent les crimes ou délits notés par Urbain 11, & que la charte de 1 1 72 qualifie « rupture « de ban », comme pour bien préciser à quel droit elle se réfère. Nous distinguons dans ces sept articles deux justices : la haute justice, réservée au seigneur, c'est à dire à l'abbaye ; & la basse justice, que les « bourgeois » commencent à exercer eux-mêmes. Cette dernière n'est autre chose qu'une justice « de paix & de concorde », exercée par l'arbitrage (2). Vbabeas corpus est spécifié en termes exprès . Sauf le cas

(1) CoIIe<5lion Moreau, t. XLII, p. 99.

(2) M. Pignot (t. Il, p. 483) suppose que, dans l'article v de la charte, le mot « magistratus loci » désigne un laïque chargé de la justice. Il est visible cependant, d'après le texte même de cet article, que les délits ou crimes dont on attribue le jugement à ce « magistrat » sont ceux qui appartiennent à la haute justice, puisque ce sont précisément les ruptures de ban, coups, vol, adultère, dont le châtiment est réservé au « dominus loci ». Il faut donc entendre le « magistratus » dans le sens du délégué de Tabbé à la justice seigneuriale, soit le prieur, soit le doyen de Cluny, comme ledit expressément l'ade d'Urbain II.

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