‹ Vie de Saint Hugues, abbé de Cluny, 1024-1109Chapitre 83 sur 322 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

même de Tévêque de Mâcon nous prouve ce que Cluny, par exemple, pouvait attendre de fixité ou de science dans les voies spirituelles de la part d'un prélat, bien intentionné sans doute, mais évidemment sans grande expérience. Son prédécesseur avait estimé Cluny jusqu'à s'en faire le moine; lui au contraire y vient à la tête d'une escorte d'hommes d'armes. On ne peut guère trouver revirement plus complet. Les évêques eux-mêmes comprirent de très bonne heure combien il était important de laisser aux abbés la liberté nécessaire pour régir dans la voie des conseils évangéliques le troupeau qui leur était confié. Saint Grégoire le Grand dressa le premier la charte authentique de cette liberté, dont il voulait faire le droit commun, & qui s'étendait fort loin, puisque dès ce temps l'évêque ne pouvait venir célébrer, ni siéger, ni faire d'ordination quelconque, ni commander, ni inventorier quoique ce fût, dans l'église monastique, sans le consentement de l'abbé. Vingt-trois évêques souscrivirent à cet afte pontifical, dans des termes qui attestent leur accord complet avec la pensée du Pontife Romain (i). Ce fut aussi pour assurer la prospérité spirituelle des monastères que presque tous les fondateurs, clercs ou laïques, stipulèrent pour eux « la liberté romaine, » qui les plaçait sous la surveillance direfte du Siège de Rome; le droit reconnaissait aux fondateurs le pouvoir de poser ces réserves.

De son côté, Rome encouragea toujours ces dispositions, & ne cessa de les protéger avec un soin jaloux. C'est que dans ces exemptions elle trouvait l'affirmation de son pouvoir immédiat sur les fidèles, défini de nos jours par le con- # cîle du Vatican. Pendant des siècles, les moines ainsi placés dans sa main furent pour elle de précieux auxiliaires. Lorsque la simonie engendra le schisme par une conséquence logique, les monastères exempts se trouvèrent là encore, comme des points d'attache inébranlables qui empêchèrent l'Europe de se séparer du Siège de Pierre. Aussi

(1) « Libertati monachorum congaudemus, & quae nunc de his statuit « Beatitudo vestra firmamus. » Jbid.

les Papes apprécièrent-ils grandement ces exemptions, aussi utiles au point de vue de l'unité de l'Église, que nécessaires dans l'intérêt de la perfeÛion monastique, dont l'Église profite également. Jean XIX écrivait au roi Robert de France, tandis que saint Odilon était abbé de Cluny : « Nous ne pouvons le dire sans une amère douleur, plu- « sieurs dans votre royaume sont arrivés au sacerdoce par <* un odieux trafic; & il ne leur suffit pas de dissiper les ft biens qu'ils ont mal acquis, sans souci de la religion, en «les faisant servir aux besoins de leur luxe; il leur faut « encore mettre la main sur ces monastères que les fidèles « ont élevés à leurs frais, & placés par testament sous la <.< seule autorité de l'Église Romaine. Vouloir ainsi arracher <\ les membres & les séparer de la tète, c'est vouloir s'atta- *s quer à la tête elle-même. Ils ne cessent de fatiguer de <s leurs injustices & de leurs mépris ceuxqui sont serviteurs « propres de Rome. Ne savent-ils donc pas, les malheureux, « que les décrets de ce Saint-Siège ont droit à la vénération « pieuse & filiale des enfants de la sainte mère Église? qu'ils * doivent être absolument admis par eux- comme la règle *< des canons, puisque le Saint-Siège a le droit de juger toute « l'Église, & qu'il n'est permis à personne de contredire à « ses décrets ni de réformer ses jugements?... Cette rage & « cette outrecuidance n'atteindront pas ces monastères qui « sont à Nous. Nous voulons en préserver surtout celui de « Cluny, qui est nôtre d'une manière spéciale & singulière. « Aussi avons-Nous de Notre autorité Apostolique voulu ■ « conférer ce présent privilège à Notre cher fils Odilon & à « ses successeurs à perpétuité : Nous le communiquons à « votre Noblesse en même temps que ces lettres, pour qu'il « en soit donné leâure à vos évêques & à vos barons, & « que vous les confirmiez par diplôme royal. Ainsi nul « évêque ou seigneur à l'avenir n'osera élever de réclamations « contre ce décret Apostolique, s'il ne veut payer sa faute « par le châtiment terrible de l'anathème, & par la perte de ses « biens temporels comme trangresseur des ordres du roi ( i ). »

{i}Bull. Clmiae. p. 8.

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