‹ Vie du Bienheureux François-Régis CletChapitre 136 sur 144 · PÈRE DU VÉNÉRABLE · texte numérisé non relu

PÈRE DU VÉNÉRABLE

Au nom de Dieu soit-il que ce jour d'hui 24® octobre 1778, après midi, par-devant nous Pierre-Adrien Acarier, conseiller du roi, notaire à Grenoble, soussigné, s'est personnellement constitué sieur Césaire Clet, marchand, demeurant en cette ville, rue Porte-Traîne, paroisse de Saint-Louis, lequel jouissant, par la grâce de Dieu, de la santé, d'ailleurs libre de tous les sens, vue, mémoire et entendement, ainsi qu'il nous a

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apparu à nous dit notaire et aux sieurs témoins ci -après nommés, certain de la mort et incertain de l'heure, a fait son testament nuncupatif, dont il a prononcé les dispositions, que nous avons écrites de mot à autre et tout au long, en la continuelle présence desdits sieurs témoins, de la manière suivante : s'est muni du signe de la sainte croix, a fait les prières accoutumées, élu la sépulture de son corps dans l'église paroissiale où il décédera, dans laquelle église il veut qu'il soit célébré vingt messes basses pour le repos de son âme, à commencer du jour ou lendemain de son décès, et pour ses obsèques, autres prières et aumônes, il s'en remet à la volonté, discrétion et piété de demoiselle Claudine Bourquy, son épouse.

Donne, lègue le sieur testateur, et, par institution particulière héréditaire, délaisse à demoiselle Françoise-Julie Clet, sa fille, épouse de maître François-Alexis Clet, notaire à Varces, la somme de deux cents livres qui lui sera payée dans l'année du décès du sieur testateur et sans intérêt pendant ledit temps ; ledit legs ainsi réduit, eu égard à ce que le sieur testateur a constitué à la demoiselle sa'fille dans son contrat de mariage avec ledit maître Clet, et dans le cas que la demoiselle Clet viendrait à décéder avant le sieur testateur son père, il veut que lesdites deux cents livres ci-dessus léguées soient recueillies, à même titre d'institution particulière héréditaire et par portion égale, par tous les enfants de la demoiselle Clet sa fille, moyennant quoi le sieur testateur exclut, prive et déjette ladite fille, et à son défaut les enfants de cette dernière, de toute plus ample prétention en sa succession.

Lègue et, par institution particulière héréditaire, délaisse à M. François-Régis Clet, son fils, prêtre de la Congrégation des missions de Saint-Lazare, la somme de quatre cents livres, qui lui sera payée dans l'année du décès du sieur testateur, qui a réduit ledit legs auxdites quatre cents livres, eu égard à ce qu'il a donné pour titre clérical à son fils, lorsqu'il a été fait prêtre, et au moyen dudit legs et titre clérical, le tes-

— 4^^ — tateur exclut sondit fils de toutes autres prétentions en sa succession.

Lègue et donne à Anne Clet, sa fille, religieuse au couvent de Dames carmélites de cette ville, et à même titre que dessus, une pension annuelle et viagère de six livres, qui lui sera payée annuellement pendant sa vie, à commencer une année après le décès de son père, et ainsi à continuer d^année en année pendant la vie de la légataire, au décès de laquelle ladite pension finira et demeurera éteinte.

Lègue à ladite demoiselle Claudine Bourquy, son épouse, les fruits et revenus de tous les biens de lui testateur pour en jouir par la légataire pendant sa vie, en nourrissant et entretenant sa fille et son héritière ci-après instituée, en travaillant néanmoins par ladite demoiselle Clet au profit de sa mère, de tout son pouvoir et savoir, et en payant par sadite épouse les charges des biens dont elle aura eu la jouissance.

Et pour son héritière générale^^et universelle, le testateur a fait, institué de sa propre bouche, intelligiblement et à haute voix nommé et surnommé ladite demoiselle Marie-Thérèse Clet, sa fille aînée, par laquelle le sieur testateur veut que sa succession soit recueillie après sa mère, ses dettes et legs acquittés.

Ceci est dudit sieur Césaire Clet le dernier testament nuncupatif qu^il veut valoir en cette qualité, autrement par codicille, donations à cause de mort et par tous les autres moyens qu'il pourra et devra mieux valoir suivant les lois et ordonnances; casse, révoque et annule tous ceux et celles qu'il peut avoir ci-devant faits, veut que celui-ci, dont lecture en entier lui a été faite par nous notaire, les sieurs témoins toujours présents, seul subsiste et soit exécuté selon sa forme et teneur, de quoi il nous a requis acte, que nous lui avons octroyé; fait, lu, publié et récité à la forme et de la manière que dessus, audit Grenoble, dans notre étude, aux présences de sieur Antoine Repellin, maître perruquier; de sieur André Brau, marchand tailleur d'habits; de sieur Ennemond Jullien, cabaretier; de sieur Pierre Lemoine, marchand épicier; de sieur Marc-

François Lefebvre, maître perruquier, tous demeurant en cette ville, témoins majeurs requis, signés les uns en présence des autres, de nous notaire et du sieur testateur qui a signé ; ainsi signé à la minute, Clet, Repellin, Brau, JuUien, Pierre Lemoine, Lefebvre, Périer, Acarier fils, notaire ; contrôlé et insinué à Grenoble, le 20^ août 1783. Reçu soixante-trois livres six sols, et signé Brémond. Expédié au requis de ladite veuve Clet. Acarier fils, notaire. Reçu de la demoiselle Bourquy, veuve Clet, pour contrôle, honoraires, parchemin et petite expédition, la somme de cent livres douze sols;

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