CHAPITRE IV
Les ouvrages de cette catégorie, comme ceux de la précédente, sont tous inédits, excepté le suivant.
I. — Dissertation touchant l'auteur du Symbole Quicumque, etc., par un Liccnlic (sic) de Sorbonne. A Lyon, de l'imprimerie de Pierre Bruyset, rue Confort, près l'Hôpital; 1730, in-12 de 54 pages sans l'Approbation qui est à la fin.
Le manuscrit original est au Séminaire de Saint-Sulpice de Paris. C'est un in-folio de 21 feuillets.
L'auteur du Dictionnaire des ouvrages anonymes avait reçu de M. de Monmerqué un exemplaire de cet ouvrage, «portant le nom de l'auteur écrit par lui-même, et enrichi de plusieurs notes de sa main, qui nous apprennent que cet écrit a été imprimé sans sa participation (1). »
(1) Dictionnaire des Ouvrages anonymes, 2* édit;, n. 4420. La note de Barbier n'a pas été reproduite par ses nouveaux éditeurs.
L'Approbation donnée à Lyon, le 2 avril 1730, par Antoine Sicault, évêque de Sinope, suffragant, déclare cette Dissertation « solide et remplie d'érudition ».
D'après le titre répété à la troisième page, elle fut « composée et dictée dans une école de théologie en 17 11 ».
Après avoir exposé les sentiments des savants sur l'auteur du symbole Oiiicumque (art. 1), M. Le Clerc établit successivement qu'il n'est point de Vigile de Tapse (art. 2), ni de Vincent de Lérins (art. 3), ni de Fortunat (art. 4), et que rien ne prouve qu'il ne puisse être de saint Athanase (art. 5). Ensuite il montre que le symbole est de ce saint docteur (art. 6), et il confirme cette assertion en faisant voir l'antiquité du symbole par les manuscrits (art. 7) (1), par d'autres monuments, tels que la coutume ancienne de le réciter à l'office, de le faire apprendre aux clercs et aux laïques, de le leur expliquer par des commentaires, et enfin par les auteurs qui l'ont cité (art. 8). Puis il êclaircit quelques difficultés (art. 9), et termine sa conclusion (art. 10) par ce raisonnement :
« En bonne critique, on est bien fondé à attribuer à un » auteur un ouvrage que l'on peut prouver avoir été connu » sous son nom, ou de son temps, ou dans le siècle suivant, » et dans l'espace de moins de deux cents ans, à moins qu'on » n'eût d'ailleurs de fortes preuves, et sans réplique, pour dé- » montrer que cet ouvrage ne saurait être de lui. Or nous » avons prouvé, et la plus grande partie de nos adversaires » conviennent que, moins de 80 ans, ou au plus tard de » 120 ans après la mort de saint Athanase, le symbole Quito cumquc portait son nom ; nous avons prouvé d'ailleurs qu'il » n'y a point de difficulté qui puisse déterminer à le lui ôter,
(1) Le P. Lazeri réfute cet article tout en citant avec éloge la Dissertation de M. Le Clerc^ « Unum vidi , qui non sine lande pro Athanasio Symboli auctore certat, auctorem Dissertationis Gallicè scripta; et Lugduni anno 1730 editx (Dissertation, etc.). Verùni, ut hoc quoque dicani, argumentum quod toto art. 7 versât de mss. codd. et quo pnecipuè niti videtur, ei nocere potiùs quàtn favere puto, etc. » (De antiquis formulis fiàei earumqm usu txerçilatio, n. 4, ap. Theoh curs, complet, ed, Migne, t. VI, col. A2\, 425.)
» à laquelle on ne puisse répondre d'une manière très-rai- » sonnable. On peut donc s'en tenir à l'ancien sentiment, si » autorisé depuis mille ans dans l'Église, qui donne le sym- » bole Qiticumque à saint Athanase. — Voilà les raisons qui » me déterminèrent, il y a huit ans, à coucher ainsi mon » sentiment dans ma Majeure ordinaire que je soutins en » Sorbonne, le 16 d'août 1703; Symbolum Quicumque niilli » probabiliùs tribuitur quàm sancto Athanasio. »
Quoique, selon Fessier (1), les savants conviennent aujourd'hui que ce symbole n'est pas de saint Athanase, l'opinion de M. Le Clerc, soutenue avant lui par Pamélius, Génébrard, Lstius, Possevin, Baronius, Bellarmin, Sirmond, Labbe, D'Achery, Bona, Moréri, Doujat, Lupus, etc., l'a été encore depuis par Mérati, Sandini, Kilber, Azevedo, et autres non moins distingués par leur profonde érudition que par leur saine critique.
IL — Histoire abrégée des plus célèbres écrivains ecclésiastiques, suivant l'ordre des temps auxquels ils ont écrit et ils sont morts.
Le manuscrit original du Séminaire de Saint-Sulpice de Paris, in-folio de 171 feuillets, comprend les cinq premiers siècles et les noms de 360 auteurs. Un passage de l'article Clément d'Alexandrie nous apprend que l'ouvrage a été composé en 171 1. La copie qu'en possède le Séminaire d'Orléans (2), a 104 feuillets in-40, et renferme, de plus que le manuscrit de Paris, les écrivains des vie, vn% vme et in.c siècles. Le nombre total des auteurs auxquels M. Le Clerc a consacré ou voulu consacrer un article, est de 445.
Sa méthode est celle des ouvrages de ce genre. A une courte biographie de l'écrivain, succède la liste de ses ouvrages, et la discussion, quelquefois assez longue, des questions de critique historique, auxquelles ils ont? donné lieu ;
(1) Institulioiics PalrohgLc ; Œniponte, 1850, t. I, p. 410.
(2) Elle a pour auteur un élève de M. Le Clerc, nommé Etienne Patouillé, et est datée d'Orléans, 171 1.
par exemple, l'authenticité de la Lettre de N. S. à Abgarè, de l'Epitre de saint Barnabe, des Lettres de saint Clément Pape , des ouvrages de saint Denys l'Aréopagite, des Actes de saint André, des livres Sybillins, etc. L'article Hormisdas est particulièrement digne de remarque, parce que M. Le Clerc y discute l'authenticité du célèbre Décret attribué au pape Gélase. Plus tard il reprit ce travail, et le développa dans une dissertation spéciale dont nous parlerons bientôt.
Quoique imparfaite et inachevée, cette Histoire laisse déjà voir dans son auteur une vaste lecture, et une critique sage et judicieuse. Aussi le Père Lelong témoigna-t-il à M. Le Clerc qu'il « goûtait fort son travail, » et le jugeait « trèsutile, » en même temps qu'il lui donnait d'excellents conseils pour le perfectionner et le rendre supérieur à celui du docteur Dupin. (Lettre du 13 novembre 1720.)
III. — De Concilii Antiocheni decreto contra Paidum Samosatennm, in quo reprobatum vulgo creditur Homoousion.
Le manuscrit original de cette Dissertation et des trois suivantes forme un seul volume in-folio portant le n° 655 à la Bibliothèque de la ville de Lyon où il est aujourd'hui déposé (1). L'écrit dont nous allons parler a 35 pages.
M. Le Clerc s'y propose de réfuter une opinion assez commune de son temps parmi les Théologiens et les critiques. Suivant eux, un Concile tenu à Antioche, l'an 269 ou 270, à l'effet de condamner les erreurs de Paul de Samosate, aurait rejeté le mot homoousios ou consubstanticl, employé pour exprimer la consubstantialité du fils de Dieu avec son Père dans la Très-Sainte Trinité. Cette assertion paraît à M. Le Clerc dénuée de fondement et très-probablement erronée.
La principale preuve qu'il en apporte est tirée du silence
(1) Delandine donne à ce recueil le titre factice de Dissertationes historié*, et il ajoute : «Manuscrit d'environ 400 pages in-folio. Ces Dissertations sont de Josse Le Clerc, supérieur (sic) du Séminaire de Saint-Irénée de Lyon, où il mourut, le 6 mai 1736, avec une réputation de savoir et de piété qu'on se rappelle encore. » ( Manuscrits <U la Bibliothèque </<■ Lyon, t. L p. 181, 182.)
gardé sur ce sujet par les Ariens et par les catholiques pendant près de 90 ans. Cette condamnation, en effet, est alléguée pour la première fois par les semi-Ariens, au Concile d'Ancyre en 358. Cependant un fait si favorable à Arius n'est rapporté ni par le même Arius dans sa lettre à Alexandre d'Alexandrie, qui l'avait accusé d'être disciple de Paul de Samosate ; ni par Eusèbe de Césarée, qui cite longuement la lettre des Pères d'Antioche au pape saint Denys ; ni par les cent évêques Ariens, réunis dans cette dernière ville en 341; ni enfin par les 318 Pères de Kicée qui, s'ils avaient cru cette expression réprouvée avant eux par un Concile, n'auraient pas été aussi unanimes à l'adopter et à la consacrer comme portant à l'hérésie Arienne un coup mortel.
M. Le Clerc résout ensuite avec beaucoup de sagacité et de justesse les difficultés tirées de saint Hilaire, de saint Athanase et de saint Basile, sur l'autorité desquels s'appuient les critiques qui soutiennent le sentiment opposé. Mais nous ne pouvons le suivre dans ces développements qui échappent à l'analyse. Du reste, cette discussion a été reprise plus tard et conduite avec succès par D. Prudent Maran (1), par Fassoni (2), et, de nos jours, par Palma (3). Tous embrassent l'opinion soutenue par M. Le Clerc, et Wouters affirme que c'est aujourd'hui le sentiment des meilleurs critiques (4). C'était bien apparemment aussi celui de l'abbé Papillon qui, après avoir lu la dissertation de M. Le Clerc, trouvait
(1) Divinilas D. .Y. J. C. manifesta in scripturis et traditione, operd et studio unius ex Monachis C. S. M.; Lib. IV, cap. 9, et Dissert, de Semiarianis.
(2) De voce Homousion Dissertatio in quâ ostenditur vocem illam ab Antiochenis Patribus proscriptam vel repudiatam non esse ; auctore Liberato Fassonio...; Romse, 1755, et apud Zaccaiia, Thésaurus Theol 'ogt 'eu s... V enetiis, 1762, t. III, pages 211-238.
(3) Pnrkctioues Historia ecclesiastica quas in Univers itate Romand babuit Joaimes Baptista Palma; edit. 3», Romae , 1870, t. I, p. 96-102. Cet auteur remarque avec raison que l'argument tiré du silence des Ariens équivaut ici tout à fait à un argument positif.
(4) Dissertatioues in selecta Historiw eedesiastica capita , cura H. -G. Wouters; Lovanii, 1868, 1. 1, p. 329-331. — Malheureusement, le P. De Smedt, qui est certainement un bon critique, incline vers l'opinion contraire, qu'il
« la pièce bonne et les preuves bien choisies » (i), et du P. Oudin qui la faisait transcrire pour son usage, comme nous le verrons par ses lettres.
IV. — Decretum, Gelasii vulgo dictum, notis critîcis illuslratum.
Le manuscrit original a 184 pages in-folio. La copie qu'en fit faire le Président Bouhier est un in-40 de 33 feuillets, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque de la ville de Troyes (2).
Un passage des Remarques critiques sur Je Dictionnaire de Bayle (art. Tapper, n°) peut servir à fixer l'époque vers laquelle M. Le Clerc composa cette dissertation. « J'ai fait, dit-il, il y a environ vingt ans (par conséquent en 17 13, puisque M. Le Clerc parlait ainsi en 1733), une longue dissertation où presque chaque ligne de ce décret me fournit des preuves pour montrer qu'il ne peut venir de ce Pape (Gélase) ».
Le décret dont il est ici parlé est connu généralement sous le titre De libris recipiendis et non recipicndis (3), et la
tient comme très-probable : « Secundùm régulas sana critica, dit-il, ut valdè probabilis admittenda est. » (Dissertât, sel. in primant œlatem Histor. eccles.; Gandavi, 1876, p. 297.) Mais le P. Colombier, rendant compte de son livre, avoue qu'il a « peine à partager cet avis. » (Etudes relis;., V1-' série, t. X, p. 149.)
(1) Lettre à M. Le Clerc du 12 août 1727.
(2) Catalogue gênerai des Manuscrits des Bibliothèques publiques des Départements ; Paris, 1855 » t. II, p. 536, n. 1354. Le Président a modifié ainsi le titre : « Laurentii fjodocij Le Clerc, Theologi Parisiensis, Dissertatio de Décréta quod Gelas io Pap<e I vulgo adscribiiur. » Sur la marge de la première page, il a écrit la note suivante : « Hanc auctor edere decreverat ad calceni Kolannn in Lud. Morerii Lexicon Historié., t. III, quem vide, p. 93. » Voir la fin du chapitre V de cette Notice.
(3) On en peut voir le texte dans le Décret de|Gratien (Distinct. XV) , dans la collection des Conciles de Labbe (t. IV, p. 1260-1266), du P. Hardouin (t. II, p. 938-942), et de Mansi (t. VIII, p. 143-176, ou Migne, Patrologie latine, t. LIX, col. 163 et suiv.); mais surtout dans Epistola Romanorum Pontificum genuina et qua ad eos scriptw surit à S. Hilaro usque ad Pelagium II. Ex schedis clar. Pétri Constant ii aliisque editis, adhibitis prastanlissimis coiieibus Itaîia et Germania, recensuil et taxait Andréas Thieh Trunsberga, 1S6S, in-8°, pages 454-471. C'est là une édition vraiment critique du texte, renfermant, en outre, la réponse aux principales difficultés formées contre le Décret.
question est de savoir quel en est l'auteur ou, en d'autres termes, s'il est authentique. Ainsi qu'il le dit lui-même dans son préambule, M. Le Clerc a pour but d'exposer simplement les difficultés que Ton peut faire valoir contre ceux qui attribuent ce Décret au Pape Saint Gélase (492-.196), ou même au Pape Saint Hormisdas (514-523). Il espère et il attend des savants la réponse aux doutes qui l'embarrassent (1). Abordant donc immédiatement le texte même du Décret à commencer par le titre, il propose sur chaque point ses objections. Mais on comprend qu'il nous est impossible de le suivre dans tous ces détails. Il suffira à notre dessein de résumer brièvement ses principales raisons en tâchant néanmoins de n'en pas trop atténuer la force.
M. Le Clerc observe d'abord la grande diversité qui existe entre les différents manuscrits contenant le Décret. Les uns, en petit nombre, l'attribuent, du moins pour une partie, au Pape Damase; d'autres, bien plus nombreux, au Pape Gélase; d'autres enfin au Pape Hormisdas. Cette divergence entre les manuscrits en produit une semblable parmi les érudits partagés aussi en trois sentiments. Il existe même une quatrième opinion en quelque sorte conciliatrice. Elle consiste à dire que le Décret a été d'abord porté probablement par le Pape Damase, bien certainement par le Pape Gélase en 494 ou 496, et enfin réédité avec de nouvelles additions par le pape Hor-
(1) « De prasentis Decreti aulhenticitatc adeo authores plerique asseveranter à nongentis annis sunt locuti , ut absque temeritate in dubium juin revocari non posse pluribits videalur. Xemo lanien, credo, inficiabitur quin varias, qine in contrariam partent formari queunt , difficultates prqponere liceat, quarum ab eruditis lot, qui jàm forent , seu criticis , seu anticriticis , elucidatio exspectetur. Hoc pacificè prœslabinuts , précipita Decreti hujus capita, quant fieri poterit brei'iter, expendendo. » Delandine donne de cette Dissertation une idée qui a de quoi surprendre. « Le Pape Gélase, dit-il, convoqua, en 494, un Concile dans lequel on dressa le catalogue de tous les livres regardés comme authentiques et faisant partie des Écritures saintes. M. Le Clerc a consacré 34 chapitres à distinguer les écrits apocrvphes de ceux qui ne le sont pas ! » (Manuscrits de la Bibliothèque de Lyon, t. I, p. 182.) Evidemment, Delandine ne connaissait pas mieux le Décret du Pape Gélase que la Dissertation de M. Le Clerc, qu'il avait pourtant sous les yeux.
misdas en 520. Baluze paraît avoir le premier formulé ce sentiment adopté depuis par beaucoup d'écrivains postérieurs (1).
Ce partage des savants, joint à d'autres considérations tirées du fond même du Décret , a déterminé quelques protestants, critiques d'ailleurs modérés, tels que Pearson (2), à le regarder comme l'œuvre d'un auteur inconnu qui a écrit après le cinquième Concile œcuménique , tenu à Constantinople en 553. Parmi les catholiques, le P. Poisson, de l'Oratoire, a pensé que les raisonnements de Pearson suffisent au moins à rendre la question douteuse. « Joannes Pearsonius, dit-il, nuper incertain rdiquit an à Gelasio editum sit hoc decretum, ex hoc quod cjits nenio meminerit, nul circiier ociavum à Christo scciihun, et Hincniarus Remensis, mit primas, mit è pr'unis fuerit qui hujus decreli mentionem fecerit (3). »
C'est aussi le premier argument que fait valoir M. Le Clerc. Comment expliquer, dit-il, qu'on n'ait commencé à parler que
(1) Bahi\e, Nota in Epist. 12S B. Serrât i Lttpi Presbyteri et Abbatis Ferra riensis ; Parisiis, 1664, in-8°, pages 456, 457. — Parmi les auteurs postérieurs à Baluze et cà M. Le Clerc nous citerons : Mansi (Xot. in Natal. Alexand. Hist. eccles, sec. V. art. X; Bingii ad Rhenum, 1787, t. IX, p. 22, 23 , 356, et Concii., t. VIII, p. 151 et suiv., ou Migne, Patrol. ht., t. LIX, col. 163-166); — D. Coustant et André Thiel (oper. cit., p. 50, 51 , 118- 120); — Mgr Héfelé (Histoire des Conciles d'après les documents originaux, trad. de l'allemand par M. l'abbé Delarc ; Paris, 1870, t. III, p. 219 et suiv.); le P. Franzelin, qui néanmoins, contrairement à Msr Héfelé, pense que le Catalogue des livres canoniques faisait partie du Décret de Gélase (Tractahis de Dîvinâ Traditione et Scripturâ ; Roma.-, 1870, p. 376); enfin, le P. De Smedt qui, sur ce point, pense comme le cardinal jésuite de Rome. (Dissert. XIX. De Décrétait sub Gelasii I. S. 'P. nomine vylgo édita).
(2) Il est à remarquer, en effet, que Pearson tente de prouver la non authenticité du Décret de Gélase dans l'ouvrage même où il démontre si victorieusement, contre le ministre Daillé, l'authenticité des Lettres de saint Ignace, martyr. (Vindicîa Ignatiana, part. 1, cap. IV, apud Coteleriuro, Patres Apostolici, Amstelcedami, 1724, t. II, part. 2, p. 292-296.) Mg* Freppcl appelle cet ouvrage « un véritable chef-d'œuvre de science et d érudition. » (Les Pères Apostoliques et leur époque, Paris, 1859, in-8>\ p. \y$.) Richter dit aussi : « Non desunt qui apocryphum totum putent. » (Décret. Gratiani emendat. et notai, illustr., apud Migne, Patrol. latin., t. 187, p. 74.)
(3) Delectus Aclorum Ecclesiœ universalis , cum notis ad canoncs ; 1 Ugduni, 1706, t. 2; Not<c ad canoncs , page 267.
vers l'an 830 d'un décret porté par 70 êvêques ayant à leur tête le Souverain Pontife, d'un décret que ces mêmes êvêques durent communiquer à leurs églises respectives, d'un décret statuant sur des matières aussi importantes que le Canon des Saintes Écritures, les Conciles et les écrits que tout catholique doit recevoir ou rejeter? Comment ce même décret a-t-il pu être ignoré ou négligé par tous les collecteurs de Canons qui se sont succédé pendant 300 ans, par Denys le Petit qui, peu de temps après la mort du pape Gélase , avait recueilli avec tant de soin, à Rome même, les Epîtres et les Décrets des Souverains Pontifes; par Denys le Petit qui fait un si grand éloge du même pape Gélase dans la préface de sa collection où il dit ces remarquables paroles : « Prateritorum Sedis Apostolica Prœsuhim constiluta qnâ valut cura diligentiâque collegi..., ita ut... singulorum Pontificum, quotquot à me pra> cepta reperta sunt, sub unâ numerorum série terminarem » (1). A la vérité, cet argument n'est que négatif, dit M. Le Clerc, mais on ne peut nier qu'il ne soit d'un grand poids (2).
En second lieu, dans la dernière partie du Décret, les livres qui ne sont pas reçus sont tous désignés par un seul et même nom, celui d' 'apocryphes. Selon M. Le Clerc, ce terme signifie ici condamné, rejeté par l'Eglise. En effet, la liste s'ouvre par le Concile de Rimini (pourquoi celui-là seulement? demande M. Le Clerc). Le Décret déclare cette assemblée ex tune et nunc et usque in cetemum damnatam ; et il ajoute aussitôt : « Item (3) Itinerarium nomine Pétri Apostoli... apocryphum ».
(1) Sacrû-Sancta Concilia, éd. Labbe, t. I, page 3.
(2) D. Coustant y répond en disant que le Décret de Gélase n'entrait pas dans le plan de Denys le Petit. « Ipsi (Dionysio) id consilii fuit ut prima coUectionis sua parti canones pridem receptos, ac postremas "Romanorum Pontificum Epislolas, non synodalia gesta, qùa formant epistolarem minime pra se ferrent, insereret, adeoque in neittram conveniebat hoc (Gelasii) Decretum. Nani neqtte inter canones olim receptos, neque inter autistiluni Romanorum Epistotas censeri poterat, sed inter synodalia gesta. » (Epist. RR. Pont, éd. cit., p. 48.)
(3) Quoique ce mot item ne se lise que dans trois manuscrits, selon D. Coustant, néanmoins, de l'aveu du docte Bénédictin, il est dans tous tes imprimés, ce qui suffit à justifier la bonne foi de M, Le Clerc. (Epistohe RR. Pont, cd. cit., p. 462, not. 9.)
L'ouvrage intitulé Itinéraire de saint Pierre est donc aussi bien condamné, et de la même manière que le Concile de Rimini. Ainsi d'ailleurs l'ont entendu Burchard et Yves de Chartres qui, tous deux, ont donné à cette partie du Décret le titre suivant : « De Notifia librorum apocryphorum qui à SS. Patribus aternâ damnatione damnati sunt. » Mais, de plus, n'est-ce pas le titre imposé par le Décret lui-même ? Après avoir indiqué les ouvrages des Pères que reçoit la sainte Eglise Romaine, il annonce en ces termes ceux qu'il va qualifier d'apocryphes : « Cœtera, qitce ab hareticis sive schismaticis conscripla vel pradicata sunt, nullatenus recipit Catholica et Apostolica Roniana Ecclesia. Ex quibus pauca, qu.e ad memoriam venerunt et a catholicis vitanda sunt, credidimus esse subdenda. » La fin du Décret concorde tout à fait avec ce commencement : « Hœc et his similia (c'est-à-dire les livres semblables à ceux dont nous venons de faire le dénombrement) quœ Simon Magus... neenon et onines hœrcsiarcbœ eorumque discipuli sive schismatici docuerunt vel conscripserunt , quorum nomina minime
RETINENTUR, NON SOLUM REPUDIATA, VCrÙm Ctiam ab OI/llÙ
Romand Catholica et Apostolica Ecclcsiâ eliminata atque cum suis auctoribus auctorumque sequacibus sub anathematis insolubili vinculo in sternum confitemur esse damnata (i). » Ainsi sont
(1) D. Coustant range les deux dernières phrases du Décret sous un seul alinéa précédé d'un numéro d'ordre, en cette manière : « 10. Pbyiacteria omnia, qiuc non Angelorum , ut illi confinaient ,... apocrypba. Hac et bis similia... confitemur esse damnata ». Puis il ajoute cette remarque : « Xolaudum pronomina hœc et his ad proxima verba , scilicet plivlacteria , non ad ca omnia, quœ superius apocrypha prouunlianlur, referri. In bis enim plurima sunt, qiuv Gclasius non usqucquaquc renuenda ccnsebal, ut nominal im de Eusébii bistoria mentent suam apernit, et quorum auctores anathematis insolubili vinculo damnare noluisset ». (Loc. cit., p. 469, not. 82.) Sans prétendre contredire cette observation, à laquelle on ne saurait refuser le mérite d'être ingénieuse , l'impartialité nous fait un devoir de remarquer que tous les textes imprimés, et D. Coustant lui-même, dans l'édition qu'il donne de ce passage, en tant que venant du pape Hormisdas (1. cit., p. 937), séparent la dernière phrase de la précédente , non-seulement par un alinéa , mais même quelquefois par un chiffre distinct. Voir toutes les éditions des Conciles et du Décret de Cratien, notamment celles de Labbe , Hardouin, Mansi , Poisson, Pithou, Richter, etc.
également déclarés apocryphes et condamnés, non-seulement les écrits de Fauste le Manichéen, de Montai), de Priscille et de Maximille, mais ceux de Clément d'Alexandrie, d'Hermas, d'Eusèbe, de Victorin, etc.
Dira-t-on que par apocryphes le Décret entend seulement les ouvrages qui ne sont pas de première autorité , d'une autorité telle que serait par exemple celle de saint Augustin ou de saint Jérôme? Mais alors, ainsi que l'a déjà observé le cardinal Xôris (Appcnd. ad Hist. Pelag., p. 117), « il faudra donc dire aussi que les ouvrages de Montan et de Fauste le Manichéen ne sont pas hérétiques, mais seulement qu'ils ne sont pas de première autorité ?» — Dira-t-on que par ouvrage apocryphe le même Décret entend successivement, pro sabjectâ materiâ, tantôt un écrit dont l'auteur est inconnu et incertain, tantôt un écrit qui n'a pas d'autorité reconnue, tantôt enfin un ouvrage hérétique. Mais n'est-ce pas la s'ériger en juge du Décret et vouloir déterminer le sens de ses paroles par l'opinion que l'on a préalablement conçue des ouvrages dont il parle, au lieu de recevoir du Décret l'opinion que l'on doit avoir de ces mêmes ouvrages? Une telle façon de parler de la part du Souverain Pontife n'aurait-elle pas pour effet d'éterniser les disputes mêmes que son Décret doit avoir pour but de terminer? « Non improvidè »,, dit le pape Hormisdas dans un passage de la lettre à Possesseur, évêque d'Afrique, où l'on a cru voir une allusion au Décret de Gélase (1), non improvidè veneranda Palrum sapientia fideii posteritati qnœ essent canonica dogniata dcjiniit, certa librornm ctiam veleritm in aucto-
(1) Après avoir examine en détail tous les termes du texte entier d'Hormisdas, et l'avoir confronté avec celui de l'évéque Possesseur, l'auteur d'une remarquable Dissertation sur Fauste de Riez, publiée à Munich en 1854, conclut que les paroles citées par nous ne contiennent ni la condamnation des doctrines de Fauste. ni la moindre allusion au Décret du pape Gélase. Nous regrettons de ne pouvoir, à cause de son étendue, reproduire ici cette discussion , qui nous a paru pleine de sagacité et de justesse. V. Fausti Regiensis Galliarum Episcopi fuies in cxpouaida gratii Cbristi illtisirala à Joaniic Hcller, presbytère Passavicusi cl Doclore Theologo; Monachii, 1854, in-8°, F- 5>>8.
ritatcm rccipienda, Sanclo Spiritu instituente, prœfigens : ne opinioni siue lector indulgens, non quod œdificationi eccksiasticœ convenir et, sed quod voluntas sua concepissct, assereret (i). »
On ne peut du moins disconvenir que la partie du Décret qui regarde Fauste de Riez ne saurait être du pape Gélase. En effet, Jean Maxence et ses confrères, que l'on nomme ordinairement les Moines Scythes, accusés d'erreur sur l'Incarnation, crurent se justifier en dénonçant à leur tour les livres de Fauste comme infectés de Pélagianisme. La dispute s'échauffant de jour en jour entre les adversaires et les défenseurs de l'évoque de Riez, un évèque d'Alrique, nommé Possesseur, écrivit au pape Hormisdas pour le prier de décider la controverse par son autorité apostolique. Le Pape répondit par une lettre du 13 août 520, et il ne décida rien, se contentant de déclarer qu'il importait peu de savoir ce qu'un simple évèque avait pu penser touchant des questions sur lesquelles on avait les décisions des Conciles. — Or, dans tout le cours de cette dispute qui dura près de deux ans, il ne fut jamais, d'aucun côté, dit un seul mot du Décret du pape Gélase qui eût néanmoins suffi pour donner satisfac-
(1) Epistol. RR. Pontif., éd. cit., page 930. — La dernière solution, rejetée ici par M. Le Clerc comme peu conforme au texte du Décret, est cependant celle à peu près de tous ceux qui en soutiennent l'authenticité , et elle nous paraît, en effet , nécessaire dans leur sentiment. Outre les auteurs cités, voir encore Honoré de Sainte-Marie, Réflexions sur les règles et sur l'usage Je la critique, t. II, liv. IV, Dissertât., II, p. 371-372. Le P. Joseph Van Hecke est aussi de cette opinion; Acla SS. odobris, toni. XII, Bruxellis, 1867, p. 452-435. — L'avis du P. De Smedt paraît différent et même contradictoire : « Neque dicendum est ciim quibusdain, dit-il, banc VOCem varia sensu accipi in Gelasiano Deere/o. Omnibus eiiiiu libris, quibus in eu Ihce censura inuritur, convenit nota quant modo iudicavimus, » ( scilicet, liber non habens canonicam auctoritatem, seu ex quo testimonia eflicacia desuml non possunt ad comprobanda dogmata lidei vel régulas juris ecclesiastici) ; « quod sufficit ut jttxta seusunt antiquuut apocryphi appellentur, quamvis utique ob diversas rationes. Alii scilicet, quia non suul ejus scriploris cujus uoitten praferunt ac proindi non liabent auctoritatem qui hujusmodi scripta gaudeni ; alii quia ab l.hcrclicis vel suspectis honiiuibtis contpositi aut adulterati suul , vel etiam quia uonnihil iis admixtum est haud satis put uni et iulegrum ttec ab oniui suspicioue liberuui. » (Dissert., cit., cap. III.)
48 ECRITS CONCERNANT L'iIlSTOIRE ECCLESIASTIQUE
tion à Maxcnce. « J'ose assurer, dit M. Le Clerc, que c'est une preuve sans réplique que ce Décret, que l'on date de 494, était absolument inconnu vingt-cinq ans seulement après, et conséquemment qu'il n'existait point encore (1). » M. Le Clerc fait encore sur les premières parties du Décret plusieurs critiques de détail, ou plutôt pose plusieurs questions que nous ne pouvons qu'indiquer. Ainsi il demande s'il est à croire qu'un pape a pu traiter d'hérétique l'opinion de saint Augustin, de Prudence, d'Arator, de saint Grégoire de Tours et de bien d'autres, qui ont soutenu que saint Pierre et saint Paul avaient été martyrisés à Rome le même jour, à la vérité, mais non la même année (2). — Il demande quel auteur ecclésiastique, soit avant, soit après Gélase, a donné aux Décrets des Conciles œcuméniques le nom d'écritures. « Romaua Ecclesia, dit le Décret, post illcis Veteris vel
(1) Remarques critiques sur le Dict. de Bayle, art. Tapper, 11°. — Le P. Stilting , partisan à la fois de l'authenticité du Décret attribué au pape Gélase et de l'orthodoxie de Fauste de Riez , croit que les mots opuscula Fausti Regiensis apocrxpha n'avaient pas encore été insérés dans le Décret au temps du pape Hormisdas. « Mibi probabilius videtitr, dit-il, imo quasi certum bac de Fausti opusculis postmodum Décrète- addita esse, prout alia qtuedam... Si vero mocrypha. fuissent declarata à Gelasio Fausti opéra, ncque Tossessor Episcopus, neque Hormisdas Papa, neque Joannes Maxentius id ignorassent. Si tamcu oiuues de libris Fausti sic loquuutur, ut ed de re nihil prorsùs videautur iutellexisse. » Quant à l'auteur de cette addition, voici ce qu'en pense le P. Stilting : « Nescimus cujus auctoritate id factum sit. Certo non videtur idfactum légitima potestate. » (De S. Fausto commentarius historiens, n. 106-117; Acta SS. Sept., t. VII, éd. Antuerp., p. 671-673). — Le P. Antoine Pagi (Crit. in Annal. Baronii, ad ann. 494, n. 3), affirme, au contraire, que les paroles concernant Fauste de Riez étaient déjà contenues dans le Décret de Gélase, et que le pape Hormisdas s'est borné à l'envoyer, sans y rien changer, aux évèques qui le consultaient. — Mais D. Coustant ne partage pas cet avis. Il soutient que l'addition a été faite par Hormisdas, précisément à la suite des controverses élevées au sujet des ouvrages de Fauste de Riez. En conséquence, il date du même jour que la lettre à Possesseur, c'est-à-dire du 13 août 520, l'édition augmentée que ce Pape donna, selon lui, du Décret de Gélase et des 70 Évoques (V. Epistohc RR. Potitif., p. 50, Jl, 120).
(2) Mgr Héfelé trouve aussi cette phrase du Décret « assez surprenante », et il ajoute que Windischmann cherche, dans ses Vindiciw Petrina (p. 66), à l'expliquer par la remarque suivante : « Gelasium magis perversam hareti-
Novi Testamenti, quas régularité)' suscipimus, etiam bas suscipi non prohibet (c'est bien peu dire lorsqu'il s'agit de Conciles œcuméniques) scripturas, id est, sanctam Synodiim Nicœnam, etc. .•>.
— Il demande pourquoi le pape Gélase compose d'un si petit nombre de Pères la liste de ceux qu'il déclare reçus et approuvés par l'Eglise Romaine, lui qui, dans son Traité des deux natures, en cite quantité d'autres, et de bien plus célèbres que saint Prosper et saint Théophile d'Alexandrie, par exemple saint Ignace, saint Irénée, saint Hippolyte, saint Amphiloque, saint Damase, saint Grégoire de Nysse, etc.
— Il demande s'il est vrai, comme le dit l'auteur du Décret, que les Actes des Martyrs n'étaient pas lus publiquement dans l'Eglise Romaine, et si la réponse de D. Ruinart (qui restreint la prohibition a l'Eglise de Saint-Jean-de-Latran et aux Actes dont les auteurs sont inconnus) n'est pas en contradiction et avec elle-même et avec le texte du Décret (i).
— Il demande si saint Jérôme a écrit une vie de saint Antoine distincte de celle de saint Paul, premier ermite ; si les longues disputes de ce saint Docteur avec Ruffin ont jamais eu pour objet la question du libre arbitre; s'il n'y a pas contradiction à déclarer apocryphe l'histoire d'Eusèbe, après l'avoir simplement blâmée sans la condamner (2); si Posthumius et Gallus sont deux auteurs, et non pas deux
corum qui ed traditlonc abutebantur, Inknlioncm reprebeudisic credimus , quant quod ipsam illam traditionem bœreticam esse censuerit. »(Hist. desCotic., 1. cit., p. 222.) — De nos jours encore, le R. P. Gams, Religieux Bénédictin, conclut ainsi un travail qu'il a composé sur ce sujet : « L'apôtre saint Pierre a été martyrisé le 29 juin de l'an 6$ après Jésus-Christ ; l'apôtre saint Paul, le 29 juin de l'année 6j après Jésus-Christ. » (Année du martyre des saints apôtres Pierre et Paul, trad. de M. l'abbé P. Bélet; Paris, 1867, in-8°, p. 79).
(1) D. Coustant avoue que la défense de lire les Actes des Martyrs s'applique à toute l'Église de Rome, mais non aux fidèles, à qui cette lecture est permise en leur particulier. (Epistoî. RR. Pont, geiiiliild, p. 45S).
(2) « Il y a évidemment là une contradiction, dit Mp Héfelé, à moins que VHistoria Euscbii Pauiphili, mentionnée dans la cinquième division, soit, en effet, un ouvrage apocryphe, n'ayant rien de commun avec la véritable' Histoire authentique d'Eusèbe. » (Hist. des Conciles, tom. III, p. 226.) Mais voy. D. Coustant, Epist. RR. Pont., p. .|66-.|6;, mu. 69.
interlocuteurs d'un dialogue composé par Sulpice Sévère, etc. (i).
Voilà, dépouillée des raisons plus ou moins probables qui leur servent d'appui, quelques-unes des difficultés de M. Le Clerc. Les réponses faites à la plupart d'entre elles, réponses souvent ingénieuses , souvent aussi opposées les unes aux autres, ne sont peut-être pas toutes de nature à lever tous les doutes, à dissiper tous les nuages. Néanmoins nous pensons qu'aujourd'hui on ne peut guère s'écarter de l'opinion commune, qui attribue le fameux Décret aux papes Gélase et Hormisdas. Ce serait, en effet, récuser l'autorité de plus de quarante manuscrits vus , collationnés , minutieusement examinés par les critiques les plus compétents et par eux déclarés antérieurs à tous ceux qui contiennent la collection du faux Isidore (2). Or, cet argument qui, au temps de M. Le Clerc, n'avait pas toute la force et l'évidence qu'il a de nos jours (3), grâce aux travaux de D. Coustant, des Ballerini et surtout de Thiel (4), cet argument, disons-nous, doit être prépondérant dans la matière présente, et c'est bien ici le cas de dire avec Gfœrer : « Lorsqu'il s'agit de discuter l'origine et l'authenticité d'un ouvrage, je préfère de beaucoup l'argu-
(1) D. Coustant repond affirmativement et ajoute que saint Jérôme avait remarqué dans ce Dialogue des erreurs qui, aujourd'hui, n'y sont plus. (Epist. RR. Pont., p. 467, not. 71).
(2) Sur le nombre et l'antiquité de ces manuscrits , voir Ballerini , De Ailtiquis collectionibus et collcctoribus canonum , part. 2, cap. XI, parag. V. Appendix. ad. S. Leonis Magni opéra; Venetiis, 1754, tom. III, pag. cliclvii. D. Coustant et Thiel, Epislohc RR. Pontif. genuime, p. 45-50, 53- 58. — L'antiquité du Codex vaticanus 'Palat., n. 493, parait néanmoins avoir été exagérée par Mabillon. Arevalo, qui avait vu ce manuscrit, le croyait du 'xic, ou tout au plus du x^ siècle. V. Prolegomeua in Scdulii opéra, apud Migne, Patrolog. Lat., tome XIX, col. 495-496.
(3) Heller disait encore en 1854 : « Decretum Gelas iau um ea est conditione, ut diligenti criticorum cura adhuc indigeat. » (Fausti Regiensis... fides...,
(4) « Neque haclenus, dit le P. De Smedt, satis ea controversia dirimi poterat,
déficiente argumenta qitod prwcipuum esset, illud nempè quod ex coltatione codicum iiiss. variarumque eorum lectioiium desumendum erat. Hune hborem denique suscepit Cl. Thiel anu. 1S66 et 1S6/ ». (Diss. cit.)
ment du témoignage aux conclusions tirées du livre même. Ces derniers ne dépassent guère la vraisemblance et se réduisent, en général, à des résultats plus négatifs que positifs; tandis que les raisons extrinsèques, surtout quand les raisons intrinsèques viennent les confirmer, permettent une décision certaine en indiquant le véritable auteur du livre. C'est pourquoi tout critique sérieux n'hésitera pas à donner le premier rang aux preuves tirées du témoignage » (i).
V. — Appendix. S. Fausti innocentia, sanctitas et bona prasertim fides, contra ejus, sive antiquos, sive neotericos, obtrectatores demonstrantur.
Manuscrit original d'environ 80 pages.
Le sujet traité dans cet Appendix l'avait été déjà avec quelque étendue dans la Dissertation précédente où il ne remplit pas moins de 68 pages. M. Le Clerc y promettait aussi de montrer dans un Appendice séparé que saint Césaire copiait souvent Fauste de Riez. Ces deux écrits ont donc été composés après le travail sur le Décret de Gélase, et selon toute probabilité, vers 17 14 ou 17 1 5 . Sur la fin de sa vie, M. Le Clerc compléta cette dissertation dont 01: trouvera l'analyse au chapitre XXVI. Là, sous ce titre général, Apologie de Fauste de Rie^, nous présenterons l'ensemble de ce que notre savant critique composa pour défendre l'illustre évoque des Gaules contre ses imposants détracteurs.
VI. — S. Ccesarii Arelatensis Auguslinianismus discutitur et excutitur.
Manuscrit de 130 pages, mais dont plusieurs ne soin pas remplies. 11 en sera parlé au chapitre XXVI de cette Notice.
(1) Gl'uci'er, Histoire des premiers temps du Christianisme , tome 1 , page ^-1 .