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matière de religion avec les ennemis déclarés de la Œulle Unigenitus. On attribua généralement l'ouvrage au P. André de Grazac, autre capucin , dont la plume était féconde, mais bien inférieure à celle de son confrère. Le premier donna encore tn 1727 : Les principes catholiques opposés à ceux des tolérants, qui reçoivent dans leur communion les ennemis de la Bulle Unigenitus. « Le nombre des lecteurs de ce livre, selon le mot spirituel du P. Hongnant, répondit au goût de l'auteur, qui ne voulait communiquer qu'avec très-peu de personnes » (^Mémoires de Trévoux, juin 1728, p. ii50«
Cependant, ces écrits avaient porté le trouble dans plusieurs diocèses. Deux dévotes de la paroisse de Saint-Louis en l'Isle, à Paris, demeurèrent vingtrtrois ans sans faire leurs Pâques, parce que leur curé, quoique zélé partisan de la Constitution, avait communiqué avec son Archevêque, le cardinal de Noailles. In vitium ducit culpce fuga. L'horreur exagérée du Jansénisme les avait conduites aux conséquences pratiques du Jansénisme, et, pour rester incommunicantes, elles étaient devenues incommuniantes. « Savoir si les incommunicants vivaient tous dans le célibat, ou si, pour se marier, on se passait du ministère d'un prêtre, comme quelqu'un l'affirma alors, c'est sur quoi, dit Collet, je ne puis sûrement prononcer. Ce que je sais d'eux-mêmes, ajoute-t-il, c'est qu'il y en avait qui, chaque année, allaient communier à Senlis, et un marchand d'eau, — c'est le nom qu'il se donnait, — alla quelquefois jusqu'à Avignon. Ce fut lui qui, cité devant l'Official, entra dans le Prétoire son chapeau sur la tête, et, interrogé pourquoi il ne se découvrait pas, répondit savamment que par les paroles, nec ave d dixeritis, saint Jean le lui défendait » (i)!
(i) Lettres d*un TIMogien au R. P. A. de G. (André de Grazac) où Von examine si les Hérétiques sont excommuniés de droit divin ; Bruxelles, 1763, in- 12. Avertissement, pages vi, vn. — « L'auteur est véritablement Théolo^en et très-habile. La politesse et les égards avec lesquels il réfute un adversaire qu*il respecte avec justice, n'ôte rien à la solidité de ses raisons » (Mém. de Trévoux, mai 1737, p. 934). — Nous ignorons pourquoi Barbier traduit les initiales A. G, par Ant. Gasquet. M. Hauréau fait la môme chose (Hist, Littir. du Maine; nouv. édit., Paris, 1871, t. III, p. 133).
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Le système des Incommunicants n'était soutenu que par quelques écrivains n'osant se produire en public sous leurs propres noms; celui des Tolérants, au contraire, était, selon le P. Hongnant, le sentiment de « tous les Prélats, de tous les Docteurs, de tous les Théologiens scolastiques, de tous les casuistes, de tous les canonistes, de tous les fidèles éclairés de tous les royaumes » (i). Ce fut aussi celui de M, Le Clerc dans sa Réponse au Mémoire de M, Bruyas (2), Mémoire qui se rapporte au Traité Théologique du P. André de Grazac, et que son auteur termine en formulant d'une manière précise les questions dont il désire et attend la réponse.
« L*on supplie très-humblement M. Le Clerc de vouloir donner son sentiment sur les articles suivants : — i© s'il est vrai que tous les Théologiens et casuistes qui ont écrit depuis les Conciles de Constance et de Latran, sous Léon X, ont unanimement soutenu que les fidèles ne sont pas obligés d'éviter les excommuniés non dénoncés ; — 2© si l'ancien droit qui défendait de communiquer avec tout excommunié était de droit divin, et si l'Église, en changeant ce droit ancien et permettant de communiquer avec les hérétiques ou excommuniés non dénoncés, a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire ;
— 30 Si tous ces Théologiens et Canonistes français, et plusieurs autres, ne soutiennent pas qu'il n'y a point d'hérétiques notoires , s'ils n'ont pas été dénoncés nommément par sentence du juge ecclésiastique; — 40 Si un fidèle peut entendre la messe d'un piètre excommunié toléré et non dénoncé , et par là satisfaire au précepte de l'Église d'entendre la messe ; — ' 50 Si on ferait mal de chanter des psaumes ou cantiques avec un protestant qui les chanterait en latin selon notre vulgate , secluso periculo et scandah;
— 60 Si c'est un crime au fidèle de communier de la main d'un excommunié non dénoncé , et si tous les Théologiens n'ont pas décidé que cela était permis, conformément aux conciles déjà cités de Constance et de Latran ; — 70 Si les Prélats Appelants ont perdu toute juridiction ecclésiastique, et si les approbations et dispenses qu'ils ont données sont nulles;
— 8» S'il est permis d'entendre la messe dans les Églises des Appelants ;
— 90 Si un curé appelant peut absoudre validement. »
(i) Mémoires de Trivoiix, décembre 1727, page 2309.
(2) Tel est le titre donné par Delandine à ce manuscrit de 8 pages in-40, appartenant à la Bibliothèque de la ville de Lyon, et inséré dans un recueil intitulé : Abrège sur la Grâce, n. 312. La réponse de M. Le Qerc est pré* cédée du Mémoire de M. Bruyas, qui forme 30 pages in-folio.
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Voici, presque en entier, la réponse de M. Le Clerc :
« J'ai lu votre lettre avec toute l'attention qu'elle mérite, et avec d'autant plus de plaisir que j'ai toujours été , par rapport à la matière que vous y traitez fort doctement , du sentiment que vous y embrassez.
» Je ne suis dans ce Diocèse que depuis un peu plus de quatre ans et demi, et il y a environ six à sept ans qu'un Évêquc très-zélé pour la Constitution , ayant assemblé sept à huit Théologiens pour examiner avec eux le parti qu'on était obligé de prendre par rapport aux Appelants, je me trouvai être du nombre. Mon avis fut que les paroissiens d'un curé Appelant pouvaient sans scrupule recevoir de lui les sacrements , hors ces deux cas : le premier, lequel est réellement de droit naturel, lorsqu'il y a periculum subversionis ; le second , lorsque communiquant avec lui dans des circonstances où il est aisé de ne le pas faire , on pourrait être soupçonné légitimement de participer d son erreur et d sa désobéissance.
» J'ai parcouru le Traité Théologique dont l'auteur ne m'est pas inconnu, et quoiqu'il soit capable de faire impression sur des personnes peu instruites, il ne m'en a point imposé. L'auteur de ce Traité n'est pas le P. A. de G. (i), mais le P. P. D. L., à ce que l'on m'a assuré (2). Lt Sanditas vesira,.. exhortaius est, est une bévue sur laquelle le journaliste se divertit. Ce dernier remarque avec raison que la lettre de compliment en question n'est rien moins qu'une approbation (3).
» 10 C'est le sentiment unanime depuis Léon X en remontant jusqu'au Concile de Constance , que l'on n'est pas obligé d'éviter de communiquer avec les excommuniés non dénoncés. Quelques particuliers qui auraient pendant ce temps tenu le contraire n'empêchent point cette unanimité.
» 20 Le droit que l'on appelle ancien, n'était ni absolument de droit divin, ni même absolument ancien. Dans les siècles plus reculés, les Papes et les Évêques ont souvent communiqué avec des excommuniés notoires, mais non expressément et personnellement dénoncés comme gens à éviter. Ils ont même trouvé mauvais qu'on en usât autrement et que par là l'on occasionnât un schisme. Par exemple, en 1062, S. Jean Gualbert et d'autres
(i) André de Grazac.
(2) Le nom , écrit d'abord en toutes lettres et ensuite raturé, est celui du Père Paul de Lyon.
(3) Il s'agit ici de la lettre écrite â l'auteur par le Cardinal Lercari, de la part du Pape Benoît XIII, le 18 septembre 1726. Cette lettre est «i peu une approbation du livre que, poussé sur ce point, le P. André de Grazac dut se borner à dire que le Pape avait au moins lu le titre de son livre, et trèsprobablement la table de ses démonstrations, ( Lettres d'un Théologien au R, P» A.deG.^p. 152).
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moines d'ailleurs fort vertueux, s'étant séparés de TÉvêque de Florence, et ayant dit aux fidèles qu'ils ne devaient recevoir les sacrements ni de lui ni de ceux qu'il avait ordonnés , parce qu'il était notoirement simoniaque et en conséquence, suivant la façon de parler de ce temps-là, hérétique, le Pape Alexandre II désapprouva le zèle trop ardent de ces religieux, précisément par la raison que l'Évéque de Florence n'avait point été jusque-li personnellement condamné par le Pape. On pourrait en citer beaucoup d'autres exemples...
» 30 C'est un fait indubiuble que tous les Théologiens aujourd'hui, en France, croient qu'il n'y a, ordinairement et généralement parlant, de notoriété de fait qu'après la sentence du juge , et qu'ainsi un particulier n'est censé notoirement hérétique que quand il a été déclaré tel par sentence.
» 40 Secluso periculo et scatidah, on ne serait pas dans le cas de la communication prohibée avec un hérétique si l'on chantait des Psaumes, selon notre Vulgate et en latin, avec un homme que l'on saurait être protesunt. Cela dépendrait de diverses circonstances qui pourraient diversifier le cas. Je veux, par exemple, tâcher de ramener un Protestant; je l'exhorte, pour cela, à implorer les lumières du Saint-Esprit ; je me joins à lui, et, pour l'aider, je chante avec lui quelques Psaumes. Il est clair que la chose n'est pas mauvaise. Je suis catholique et je suis à vêpres dans ma paroisse ; un Calviniste y vient , se met à côté de moi et chante comme moi ; je ne suis point dans le cas de la communication illicite. Il y a cent autres espèces semblables.
» 50 On satisfait à l'obligation d'entendre la Messe en assistant i celle d'un prêtre excommunié non dénoncé. Je sais, par exemple, que mon curé est simoniaque, concubinaire, et même hérétique; je le sais à n'en pouvoir douter. Il est accusé, et, quoique non juridiquement convaincu, condamné par son Évéquc , puis absous par le Métropolitain , et ù\t publiquement ses fonctions. Je vais à sa messe comme tous ses autres paroissiens , surtout ne pouvant aller ailleurs ; il est clair que je ne pèche point et que j'accomplis le précepte d'entendre la Messe. Mais si, ayant été expressément condamné, il célébrait au mépris de la sentence, et qu'il fallût ou assister à la Messe on manquer la messe un jour de fête où il y a précepte de l'entendre, je ne devrais point y assister.
» 60 II en faut dire autant de la communion , surtout de la Pascale et du viatique. On me demanda pendant la retraite de MM. les Curés, il y a deux ans, ce que je ferais si, étant en voyage, je me trouvais surpris d'une maladie mortelle dans un endroit où je ne pourrais recevoir les Sacrements que de la main du curé qui est Appelant. Je répondis que j'aimerais mieux mourir que de les recevoir de sa main. Plusieurs furent surpris de ma réponse, mais je leur fis entendre que je n'en userais ainsi qu'afin de ne pas
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donner lieu à ce curé (car ces sortes de gens profitent de tout) de publier que je ne trouvais rien à reprendre dans sa doctrine, dans son Appel et dans sa désobéissance , et nullement parce que je le croirais privé de juridiaion , et dans un cas où je ne pusse absolument communiquer avec lui sans péché. J'ajoutai que , si je n'étais que simple laïque , j'en userais tout autrement ; que si , dans le cas précédent, j^avais un moyen assuré pour faire connaître ma foi d'une manière authentique , je ne ferais pas difficulté de recevoir les sacrements de ce curé, en l'exhortant , de mon côté, à revenir de son égarement et à rendre à l'Église l'obéissance qu'il lui doit ; que s'il était excommunié pour un autre motif (mais non dénoncé), comme, par exemple, pour simonie ou pour autre cas duquel personne ne pourrait s'aviser de me soupçoimer d'être consentant, je ne ferais nulle difficulté de recevoir de lui les sacrements.
9 70 n n'est point illicite d'entendre la messe dans une Église d'Appelants, secluso scandah. Voyez ci-dessus n. 5. }e ne crois pas, néanmoins, que cela soit à propos quand ce n'est pas dans sa propre paroisse et que l'on n'est point dans le cas de nécessité. La chose n'est pas si remarquable dans un laïque, mais elle l'est beaucoup plus dans un prêtre, lequel sera presque toujours légitimement soupçonné quand il ira , par exemple (exirà tucessi^ totem) , dire la messe chez des Appelants.
» 80 Les Prélats Appelants n'ont point perdu leur juridiction, et, conséquemment , les actes qu'ils en font sont tous valides. C'est la pratique universelle , et , à ce que je pense , le sentiment indubitablement vrai. Où en serait-on si on prenait l'opinion contraire (i) ?
» 90 Un curé Appelant peut absoudre validement. Les Évêques bien orthodoxes, lesquels ont des curés Appelants, les interdisent par rapport à tous ceux qui ne sont pas leurs paroissiens, et, en ce cas, ils ne peuvent absoudre validement que leurs paroissiens. »
(1) C'était l'opinion de Suarez (Tract, de Fide, sect. V, Disput., XXI) par rapport aux hérétiques en général, et c'est aussi l'opinion des canonistes modernes. V. Card. Soglia, Institut, jur. privati eccles., n. 233 ; éd. 2, Paris, pag. 520. — Vecchiotti , /«j///. canott.; éd. 16, August* Taurinorum, 1875, tom. II, pag.' 239-241. — Scavini, TltcoL Mor, univ.; éd. 12, Mediolani, 1874, tom. II, n. 921, pag. 724, 72$. — Pralect, jur. canon, Jjabtta in Semin,S,'SuIp,; éd. 4, Parisiis, 1875, tom. III, pag. 167, 168. — Craisson, Manuale tôt. jur, canon,; éd. 2, Parisiis, 1865, tom. IV, n. 6123, pag. 223.
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