III
5 Rousseau conseille d'exercée la plus grande pru Caire une révolution. Voici I r lesquelles il termine
1HH- livre:
L'acte qui institue le gouvernement u'esl point un contrat,
mai- une loi; 11-- dépositaires de la \>\.. tive ne
io sont point Les maîtres du peuple, n rs; il peut
les établir et les destituer quand il lui plaît : il n'est joint question pour eux de contracter, mai- d'obéir, et en se chargeant des fonctions que L'État leur impose, i!- .t que remplir leur devoir de citoyens, sans avoir en aucune sorte
15 le droit de disputer sur les conditions.
Quand donc il arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, -oit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n'est point un engagement qu'il prend; c'est une forme provisoire qu'il
20 donne à l'administration, jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement.
Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu'il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu'il devient incompatible avec le bien public; mais
25 cette circonspection est une maxime de politique, et non pas une règle de droit; et l'État n'est pas plus tenu de laisser l'autorité civile à ses chefs, que l'autorité militaire à ses généraux.
Il est vrai encore qu'on ne saurait, en pareil cas, observer
30 avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d'un tumulte séditieux, et la volonté de tout un peuple des clameurs d'une faction. C'est
ici surtout qu'il ne faut donner au cas odieux 1 que ce qu'on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit; et c'est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peuple, sans qu'on puisse dire qu'il l'ait usurpée; car, en paraissant n'user que 5 de ses droits, il lui est fort aisé de les étendre, et d'empêcher, sous le prétexte du repos public, les assemblées destinées à rétablir le bon ordre; de sorte qu'il se prévaut d'un silence qu'il empêche de rompre, ou des irrégularités qu'il fait commettre pour supposer en sa faveur l'aveu de ceux que la 10 crainte fait taire, et pour punir ceux qui osent parler. C'est ainsi que les décemvirs, ayant été d'abord élus pour un an, puis continués pour une autre année, tentèrent de retenir à, perpétuité leur pouvoir, en ne permettant plus aux comices de s'assembler; et c'est par ce facile moyen que tous les 15 gouvernements du monde, une fois revêtus de la force publique, usurpent tôt ou tard l'autorité souveraine.
Les assemblées périodiques dont j'ai parlé ci-devant2 sont propres à prévenir ou différer le malheur, surtout quand elles n'ont pas besoin de convocation formelle; car alors le 20 prince ne saurait les empêcher, sans se déclarer ouvertement infracteur des lois et ennemi de l'État.
L'ouverture de ces assemblées, qui n'ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu'on ne puisse jamais supprimer et qui passent 25 séparément par les suffrages.
1 « Vieille expression juridique. C'est un cas dans lequel l'exercice du droit revendiqué apparaît comme dangereux; on invoque alors la maxime du droit romain: Odia restrigenda, favores ampliandi; c'est à dire qu'il faut restreindre autant que possible les droits nuisibles et donner au contraire toute la latitude possible aux droits avantageux. » {Note de Beaulavon.)
2 III, 13; assemblées à dates fixes, nécessaires pour maintenir alerte l'intérêt pour les affaires publiques. Les assemblées irrégulières, convoquées seulement quand surgit une affaire spéciale, favorisent l'indifférence des gouvernés, et les ambitions personnelles des gouvernants.
La première: S'il plaii au fum la pré <nir
fortm i nu ut.
La econde: S'il plaii au peuple d'en lai t» V administradon à ceux gui en sont actuellemeni chat 5 Je suppose ii i ce que je < rois avoir démontré, lavoir, qu'il n'y a dans l'Étal aucune loi fondamentale qui ot révoquer, non pas même le pacte social; car -i ton toyens tnblaienl pour rompre ce pacte d'un <ommun
accord, on ne peut douter qu'il ne fût très légitimement [o rompu. Grotius l pense même que chacun peut i r à
L'État dont il est membre et reprendre Bfl liberté naturelle et ses biens, en sortant du pa; Or, il Bénit absurde que tous les citoyens réunis ne pussent pas ce que peut séparément chacun d'eux.
Note sur Rousseau et la Révolution Française
Rousseau affirme la nécessité de la révolution — quelquefois (11,8):
Ce n'est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tête des hommes et leur ôtent le souvenir du passé, il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques vio-
20 lentes où les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l'horreur du passé tient lieu d'oubli, et où, l'État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre, et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte, au temps
25 de Lycurgue, telle fut Rome après les Tarquins, et telles ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après l'expulsion des tyrans.
1 Grotius (1583-1645), fameux juriste hollandais, auteur d'un livre souvent cité par Rousseau, Du Droit de Guerre et de Paix.
2 Bien entendu qu'on ne quitte pas pour éluder son devoir et se dispenser de servir sa patrie au moment qu'elle 2 besoin de nous. La fuite alors serait criminelle et punissable; ce ne serait plus retraite, mais désertion. (Note de Rousseau.)
Mais il met en garde constamment contre les dangers et les difficultés des révolutions (p. ex., Lettre à Rey, 29 mai 1752; VIme Lettre de la Montagne; dans les Confessions; dans les Dialogues; et dans un passage plus célèbre que les autres dans le Jugement sur la Polysynodie de VAbbé de Saint- Pierre: « Qu'on juge du 5 danger d'émouvoir une fois les masses énormes qui composent la monarchie française. Qui pourra retenir l'ébranlement donné, ou prévoir les effets qu'il peut produire? Quand tous les avantages du nouveau plan seraient incontestables, quel homme de sens oserait entreprendre d'abolir les vieilles coutumes, de changer 10 les vieilles maximes, et de donner une autre forme à l'État que celle où l'a successivement amené une durée de treize cents ans ...» (Éd. Hachette, V, p. 348-9). Et, quant à lui, personnellement, Rousseau s'est défendu de vouloir une révolution, dès le Second Discours (Éd. Hachette, I, 120-125), dans le Jugement sur la 15 Polysynodie de l'Abbé de Saint- Pierre (ibid. V, 348-9), et ailleurs. (Cf. Beaulavon, Éd. du Contrat Social, 1914, p. 17, note 1.)
Pourtant Rousseau comprend qu'on n'évitera pas la Grande Révolution; il en fait la prophétie solennelle au IIIme livre d'Emile: 20
Vous vous fiez à l'ordre de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables, et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants. Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet: les coups du sort sont-ils si rares 25 que vous puissiez compter d'en être exempt? Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Tout ce qu'on fait les hommes, les hommes peuvent le détruire, il n'y a de caractères ineffaçables que ceux qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni princes, ni riches, ni grands 30 seigneurs.
Garanties pour la Stabilité de I'État
Une des choses les plus difficiles dans l'État consiste à empêcher la volonté particulière de prévaloir sur la volonté générale. Pour montrer comment ce but peut être atteint, au moins dans une certaine mesure, Rousseau fait un tableau magistral des institu-
348 VU i
tioxu romaine 1 1
à L'aurore de la Républi de li l dictature, qui était une pgn
impériale, il y a eu une long nouvelles
5 lois, créai) de nouveUi gistratures, inventait de
mesures de Loute i générale d'être compromis par les élément gérera qui
pagnaient chaque nouveau rouage gouvernemental.
Rousseau propose des remèdes aux dan.- diplexes
io (favorisant les disputes politiques) et des magistrats nombreux avec leurs tentations de céder aux sollicitations de leurs volontés particulières (en interprétant les lois à leur profit).
Avantages des Petits États (H, 9)
Le premier consiste à maintenir à l'état des proportions raisonnables.
15 Comme la nature a donné des termes à la stature d'un homme bien conformé, passé lesquelles elle ne fait plus que des géants et des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution d'un État, des bornes à l'étendue qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop grand pour pouvoir être
20 bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu'il ne saurait passer, et duquel souvent il s'éloigne à force de s'agrandir. Plus le lien social s'étend, plus il se relâche; et en général, un petit État est proportionnellement
25 plus fort qu'un grand. (II, 9; voir aussi III, 4, IV, 1.) l
1 Aristote et Montesquieu avaient déjà développé cette idée. Rousseau proposait de faire des États Confédérés, comme la Suisse, et comme depuis son temps, les États-Unis d'Amérique. De cette façon, les états sont autonomes, mais cependant, par l'union qui les fédéralise, chacun dispose de ressources qui lui permettent de résister à des ennemis assez puissants. La devise de la Suisse est: « Un pour tous, tous pour un ». (Cf. Windenberger, La République conjédératke des petits Ét-ats, Essai sur la politique étrangère de J.-J. Rousseau, Paris, 1899.)
L'Éducation par l'État
Un autre moyen pour arriver au même but serait de confier l'éducation du citoyen à l'État (la théorie platonicienne). Rousseau ne développe jamais en détail ce point, et pas du tout dans le Contrat Social . . . Voici un court extrait de ses Considérations sur le Gouvernement de la Pologne (Chap. 4, De l'Éducation) : 5
« Quelque forme qu'on donne à l'éducation publique, dont je n'entreprends pas ici le détail, il convient d'établir un collège de magistrats du premier rang, qui en ait la suprême administration, et qui nomme, révoque et change à volonté tant les principaux et chefs de collèges . . . que les maîtres 10 des exercices . . . Comme c'est de ces établissements que dépend l'espoir de la république, je le trouve, je l'avoue d'une importance que je suis bien surpris qu'on n'ait songé à leur donner nulle part ...»
De la Religion Civile (IV, 8)
Surtout il faut toujours, même dans un petit état et même 15 quand il y a peu de magistrats, exiger de tout citoyen qu'il adhère dans son coeur aux dogmes d'une religion — d'une religion qui l'engage par une obligation plus forte que toute obligation humaine, à observer les lois de l'État. Si dans son âme il ne peut accepter de tels dogmes, il ne peut être reçu dans l'État, car il 20 n'y a aucune garantie absolue qu'il observera les lois si les circonstances sont telles qu'il pourrait les violer sans être découvert.
Il faut lire avec beaucoup de prudence ce célèbre chapitre.
Rousseau distingue deux sortes de religion, la religion générale ou de l'homme privé, et la religion particulière (ou civile) ou 25 du citoyen, — et, il l'avait dit déjà (II, 6), « la politique et la religion (générale) n'ont pas parmi nous un objet commun ».
Il y a eu malentendu sur l'attitude de Rousseau dans cette question. Tantôt on a fait de lui un représentant de la tolérance, tantôt de l'intolérance. Voici brièvement résumées ses idées sur 30 ce sujet.
Dans l'État toute religion générale qui ne commande pas une conduite nuisant aux intérêts politiques doit être tolérée.
350 vu. i i <i
D'autre part, dans un état, toute religion manderait une < « >n< luii <■ nuisant politiques, ci i
religion générale qui n'accepterait le la religion
civile, ne peuvent être toléi lie la religion des Lamas <-t celle
5 des Japonais); plus encore tout citoyen qui n'adh dogmes de la religion civile ne peut dans ri la
mort même n'est pas une punition trop j>our pun
homme qui BC mt.uI introduit dans l'état en : son cœur les dogmes de la religion civile. 10 Ajoutons encore que Rousseau considère spécialement le
de la religion chrétienne. Sa conclusion est ((.-lle-ci: I religion « sainte, sublime, véritable i n'est Me à rendre
un état fort — au moins un état qui dépend pour son existence de vertus guerrières. Cependant, quoique la religion chrétienne
15 ne soit pas la meilleure religion générale concevable pour un Ét.it. elle est assez sublime comme religion générale pour être aussi bonne que possible dans un État. Et ainsi il estime qu'il faut absolument la conserver; elle contient du reste tous les dogmes de la religion civile.
20 Ces considérations sur l'esprit de la religion chrétienne en rapport avec les conditions de stabilité et de force d'un État sont extrêmement intéressantes et suggestives. Comme certaines appréciations de Rousseau, cependant, visent des conditions qui n'existent plus guère aujourd'hui et pourraient faire juger fausse-
25 ment son point de vue, il paraît préférable de donner ici seulement les pages finales de ce chapitre si discuté, qui traitent du problème de la tolérance et de l'intolérance.1
Mais, laissant à part les considérations politiques, revenons au droit, et fixons les principes sur ce point important. Le 30 droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe point, comme je l'ai dit, les bornes de l'unité politique. Les sujets ne doivent donc compte au souverain de leurs opinions qu'autant que ces opinions importent à la
1 Pour la discussion des problèmes soulevés par ce chapitre, voir outre les éditions du Contrat Social par Beaulavon et par E. C. Yaughan, une étude sur « La Question du Contrat Social », Revue d'Histoire litt. de la France, Vol. XIX (191 2), par Albert Schinz.
communauté. Or, il importe bien à l'État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs; mais les dogmes de cette religion n'intéressent ni l'État ni ses membres qu'autant que ses dogmes se rapportent à la morale et aux devoirs que celui qui la professe est tenu de remplir 5 envers autrui. Chacun peut avoir, au surplus, telles opinions qu'il lui plaît, sans qu'il appartienne au souverain d'en connaître, car, comme il n'a point de compétence dans l'autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n'est pas son affaire, pourvu qu'ils soient bons citoyens dans 10 celle-ci.
Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen 15 ni sujet fidèle.1 Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'état quiconque ne les croit pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler, au besoin, sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, 2« après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort; il a commis le plus grand des crimes: il a menti devant les lois.
Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en 25 petit nombre, énoncés avec précision, sans explications ni commentaire. L'existence de la Divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté
1 César, plaidant pour Catilina, tâchait d'établir le dogme de la mortalité de l'âme: Caton et Cicéron, pour le réfuter, ne s'amusèrent point à philosopher; ils se contentèrent de montrer que César parlait en mauvais citoyen et avançait une doctrine pernicieuse à l'État. En effet, voilà de quoi devait juger le sénat de Rome, et non d'une question théologique. (Note de Rousseau.)