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dimanche, un Lihcru me sur son tombeau, pour le salut de son àme. conformément au testament dudit Ligerot. Il veut et ordonne être dites et célébrées pour le repos de son âme, en l'église dudit Saint-Pierre, dix-huit messes eucharistiales, savoir: six le jour de son enterrement, six à la quarantaine et les autres six à l'an révolu, et être fait une aumône à tous les pauvres qui se présenteront en sa maison et de ses consorts, au jour de son enterrement, à chacun d'eux trois deniers tournois, du pain et du potage à la manière accoutumée. Et sera donnée au luminaire dudit S'-Pierre une livre de cire neuve pour une fois. Tout ce que dessus sera fait et accompli par son héritier ci-bas nommé. Item, donne et lègue par droit d'institution de légat, délaisse à Philiberte Lamyn, sa fîlle^ la somme de mille livres tournois et une robe de drap bonne et suffisante selon son état, qu'il veut et ordonne lui être payées par sondit héritier déjà nommé, aux termes qu'il sera ordonné par ses parents et amis, lorsqu'elle convolera au saint sacrement du mariage ; et jusqu'à ce, qu'elle soit nourrie et entretenue bien et dûment, suivant sa qualité, par sondit héritier universel sous-nommé. Item, veut et ordonne ledit testateur que dame Philiberte Berlière, sa femme, soit nourrie et entretenue bien et honnêtement et fasse sa demeure avec sondit héritier et qu'elle soit servie et honorée, vêtue et alimentée. Et oii il adviendrait qu'elle se voulût retirer et absenter sondit fils, lui sera faite et créée une pension bonne et sufii lisante pour son entretien, sur ses biens, par leurs parents et amis, laquelle pension sondit héritier sera tenu lui payer pendant sa viduité. Item, donne et lègue ledit testateur et, par droit d'institution de légat, délaisse à tous ses autres parents ayant droit en ses biens, à chacun d'eux la somme j de cinq sols tournois incontinent après son décès, faisant "apparoir desdits droits. Et, c'est pour tous les droits, noms, tions légitimes, successions et autres réclamations que les susdits légataires pourraient prétendre et avoir auxdits Marguerite-Marie Alacoque. — Ul. 35
bien et hoirie, les institue en ce ses héritiers particuliers, de sorte qu'ils ne puissent prétendre autre chose demander en ses autres biens et hoirie, les déjetant d'iceux. Item, ledit testateur a déclaré et déclare avoir fait faire inventaire de tous et un chacun ses biens meubles que papiers, obligations, cédules, constitutions de rentes, contrats de toute sorte, ustensiles de maison, bétail, graines et généralement de tous les autres meubles indivis avec Guichard Lamyn, son frère ; lequel inventaire il veut valoir et servir tout ainsi que s'il avait été fait en justice, sans que son héritier, tuteur ou curateur soit tenu d'en faire aucun autre, ce qu'il leur prohibe très expressément, et lequel inventaire signé tant dudit testateur que des notaires soussignés, il a ordonné et veut être joint à cestuy son présent testament. Au résidu de tous et un chacun ses autres biens tant meubles qu'immeubles présents et à venir quelconques desquels il n'a testé ni disposé, testera ni disposera ci-après, a fait connaître et nommé de sa propre bouche son héritier universel, seul et pour le tout, Philibert Lamyn, son fds naturel et légitime et de ladite Berlière sadite femme seul et pour le tout, à la charge de payer ses dettes, légats, accomplir ses frais funéraux, prêts, causes et charges héréditaires. Et où arriverait le décès dudit Philibert sans enfant légitime, a substitué et substitue en son hoirie ladite Philiberte Lamyn, sa fille, légataire ci-devant nommée et à ladite Philiberte il substitua ledit Philibert au légat sus à elle fait; et arrivant le décès desdits Philibert et Philiberte, ses enfants naturels et légitimes, le tout sans préjudice de la substitution apposée au testament de feu Jehan Lamyn, son père, comme dessus est dit, a substitué et substitue à iceux ledit Guichard Lamyn son frère aux charges susdites. Et lequel Guichard il prie accepter la charge de tutelle ri curatelle de ses enfants, lequel il nomme, choisit et élit, sans qu'icelui Guichard soit tenu rendre aucun compte du revenu de ses biens à sesdits enfants, passé leur pubertc
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révoquant leilil testateur tous autres testaments, codicilles, donations à cause de mort cjuil pourrait avoir faits cidevant, cestuy son présent testament demeurant en sa forme et valeur, qu'il veut valoir par droit de testament, codicille, donation à cause de mort et par toutes autres formes que testaments peuvent ou doivent valoir ; priant les témoins tous nommés, les voyant face à face et les bien connaissant tous, de tenir sondit testament secret jusqu'après son décès et, après son décès, en porter bon et loyal témoignage de vérité, si requis ils sont en témoigner.
Fait et passé audit Saint-Pierre, maison dudit testateur, après midi, le second jour de mai mil six cent vingt-trois. Présents : vénérable M'"^ Jacques Gousturier, prêtre, curé de S*-Léger-sous-la-Bussière, M'' Jacques de La Charme, procureur au bailliage du Maçonnais; Georges Poncet, marchand dudit Saint-Pierre ; Lamyn, laboureur de la paroisse de Trambly ; Germain Desraisses, laboureur dudit Saint- Pierre ; M*' Pierre Desbrosses, praticien demeurant audit Saint-Pierre, et M^ Emiliand Guérin, notaire royal de Trambly, tous mâles et pubères témoins, desquels Poncet, Pierre Lamyn et Desraisses n'ont su signer — Enquis — Et s'est soussigné ledit testateur avec lesdits Gousturier, Lacharme, Desbrosses et Guérin à la schedde ' des présentes. Ainsi signé : Lamyn, Gousturier, prêtre témoin, Lacharme, Desbrosses, Guérin et nous notaires royaux, Paisseaud et Lardy.
Pour ladite dame Philiberte Berlière, légataire, veuve dudit feu M^ François Lamyn, est expédié, ce requérant, par moi ledit Lardy, l'un des deux notaires royaux susdits et soussignés, saisi de la schedde.
Lardy.
I. Du latin scherla, du grec ■j/îo/,, feuillet. On en a Liiô aussi nchrdulf, cf'rjii/n. Li(frf' ne donne pas ce inoL, bien qu'au mot cédule il donne acliédulc (Ki latin Hchcdula, feuillet, page, du sc/ieda, feuille.
BAIL DE GRANGEAGE