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REQUÊTE

DE DAME PHILIBERTE LAMYN, A CE Qu'iL SOIT FAIT DÉFENSE

AtX SYNDICS DE VEROSVRES d'eXERCER AUCUNE

CONTRAINTE, LA CAUSE d'aPPEL PENDANTE

27 novembre 1659.

A Nosseigneurs, Nosseigneurs du Parlement,

Supplie humblement Philiberte Lamyn, veuve de M'^ Claude Alacoque, notaire royal à Verosvres, intimée contre Moyse Droin et Etienne Savin, collecteurs des tailles dudit lieu, appelants de sentence donnée au Bailliage de Charolles, le 6^ de juillet 165cS ;

Et dit qu'après le décès dudit Alacoque, son mari, qui

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n'avait été imposé, tant on considcralion de son industrie que de ses facultés, qu'à un même pied ; néanmoins les collecteurs dudit Verosvres, de Tannée IG57, au lieu de diminuer les tailles de la suppliante, charj^ée de cinq enfants, l'auraient imposée à plus haut pied que n'était ledit Alacoque, et ensuite fait contraindre au payement. Sur son opposition, assignation lui aurait été donnée, par devant le lieutenant audit bailliage de CharoUes où, attendu la nature des deniers, elle aurait été condamnée par provision au paiement de la somme de neuf vingt-deux livres, dix- huit sols, deux deniers qu'elle aurait payée auxdits collecteurs pour empêcher les contraintes qu'ils voulaient faire sur elle, ainsi qu'il est justifié par la quittance du 23 décembre 1657, reçue Deschisaulx, notaire, ci-jointe; laquelle provision, par la sentence dont est appel, donnée sur les productions des parties, aurait été révoquée^ et que la cote de la suppliante serait réduite au pied de celle à laquelle était imposé le feu Alacoque, son mari, à l'effet de quoi, les deniers par elle payés, excédant ledit pied, lui seraient restitués depuis le jour de son opposition, selon que le tout serait reconnu en exécution. De laquelle lesdits Droin et Savin ayant interjeté appel, par cédule du 21 dudit mois de juillet dernier; nonobstant icelui, ils n'ont laissé de faire saisir sur ladite Lamyn huit cents gerbes de blé, pour la somme de neuf vingt onze livres, à laquelle ils l'ont imposée en ladite année I608, qu'est au même pied qu'elle était avant ladite sentence. Ce qui l'aurait obligée de se pourvoir au Lieutenant audit bailliage de Charolles, par requête du 7 septembre, lequel aurait reçu l'opposition qu'elle aurait formée à ladite saisie. Et, comme la suppliante a sujet d'appréhender que sous prétexte dudit appel elle soit contrainte au paiement desdites tailles, outre et par dessus ce qui est réglé par ladite sentence, et qu'il ne serait pas juste que pendant la poursuite de la cause elle soit inquiétée pour cet elfet :

A ces causes, il vous plaira, Nosseigneurs, vu les pièces ci-jointes justificatives de ce que dessus faire défense auxdits appelants de faire procéder par contraintes sur elle, pour le paiement desdites tailles excédant ledit pied porté par ladite sentence dont est appel, à telle peine qu'ils aient sujet d'y obéir, et ferez justice.

De Requeleyne, Clerc du Parlement.

Et, en marge, est écrit : Fasse juger la cause d'appel;

Ce pendant fait inhibition et défense aux parties de faire aucune chose au préjudice d'icelle. Fait en Parlement. Dijon^ le 27 novembre 1659. Signé Debarres.

L'an susdit et le 20^ jour de Décembre, au lieu de Terreau^ à la réquisition de ladite Lamyn, par moi notaire royal soussigné, la requête et arrêt en marge d'icelle, dont copie est ci-devant écrite, a été signifiée aux habitants de Verosvres, parlant à Moyse Droin appelant, l'un des syndics du lieu. Fait en présence de Michel Rousset et Jacques Loison, demeurant à Terreau, témoins requis, qui et ledit Loison ont déclaré ne savoir signer. — Enquis. — Signé par copie, Deschisaulx.

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