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PROJET DE REGLEMENT

Quoique ce païs ait compté en tout tems parmi ses citoïens des artistes recommandables par leurs talens et par leurs ouvrages dans les arts de peinture et de sculpture, cependant les productions surprenantes de quelques génies supérieurs, dont ces Provinces Belgiques ont joui, sembloient avoir répandu sur ceux qui les ont suivi une idée de médiocrité, fatale à l'émulation si nécessaire pour le succès de ces professions.

C'est peut-être à cette comparaison et aux guerres dont les Païs- Bas ont été le théâtre pendant le dernier siècle et pendant les premières années de celui-ci, que l'on doit attribuer l'espèce d'engourdissement et de langueur où sont tombés insensiblement parmi nous ces arts si précieux; s'il s'est trouvé quelques amateurs qui par un goût particulier pour leur culture en ont soutenu la réputation, leur petit nombre et le peu d'encouragement qu'ils ont éprouvé par l'indifférence du public n'étoient guères propres à en rétablir la célébrité.

Nos prédécesseurs ont vu avec satisfaction une société d'artistes jeter en 1711 les fondemens d'une espèce d'école en cette ville, en se rassemblant entre eux à quelques jours marqués pour se communiquer leur connoissances et leurs talens réciproques, en admettant même de

jeunes élèves pour leur montrer les principes et les évertuer sous leurs ïeux par l'exercice du dessin.

Pour seconder un établissement si désirable, ils leur ont accordé d'abord une salle à l'hôtel de ville, ils leur ont fourni le chauffage dans la suite, ils leur ont donné une gratification de cent florins pour stipendier un homme servant de modèle; en 1737, ils leur ont donné un premier règlement pour établir l'ordre de direction de l'Accadémie et ils y en ont ajouté un nouveau en 1742 pour en régler la police et la discipline.

Au moïen de ces statuts et de ces encourragemens l'école a pris successivement de la consistance, il en est même sorti quelques élèves dont elle a eu lieu de s'applaudir ; mais ses progrés se sont ressentis longtems de la foiblesse de son origine ; il falloit des tems plus propices pour la mettre dans un degré d'activité qui l'approche de l'importance de ses objets.

Cette période est enfin arrivée. Nous voïons le génie du siècle, porté vers le bon goût et l'élégance, exciter généralement le courage et les talens des artistes en tout genre. La paix dont nous jouissons, cette mère des beaux-arts, leur ouvre une carrière tranquille pour se développer; nous vivons sous le gouvernement d'un prince qui ne met pas de bornes à la protection qu'il daigne y répandre, et cette bienveillance semble acquérir plus d'étendue sous l'administration d'un ministre (1) qui les distingue particulièrement et dont l'application infatigable embrasse avec une égale sollicitude tous les objets qui peuvent concourir au bien-être de l'État.

Sous des auspices si favorables, l'émulation pour l'exercice de ces arts se réveille dans le cœur de tous ceux que leur état ou leur inclination y destine; on voit une multitude déjeunes amateurs désirer avec empressement, demander même avec impatience une école au modèle des maîtres, et sur tout des protecteurs, sous les regards desquels ils puissent marcher à la. perfection.

Ceux qui composoient l'Accadémie déjà établie ont eu la confiance d'aspirer à la protection de Son Altesse lloyale, et ce sérénissime prince, par un effet de cette bonté qui caractérise tous les momens de sa vie, a bien voulu nous faire part de la disposition où il étoit de leur accorder cette faveur et de marquer sa bienfaisance par la distribution annuelle de quelques médailles en forme de prix, pour en gratifier

(1) Le comte de Cobenzl.

ceux d'entre les écoliers qui se distingueroient le plus dans ces arts.

Il nous a fait connoître en même tems que son intention étoit que l'arcbitecture civile, trop négligée dans ce païs, fit partie de l'exercice de l'école, et que l'histoire et la fable y fussent étudiées relativement à la peinture et à la sculpture.

C'est en exécution de ces ordres et pour donner plus de soUidité à cet établissement que Messieurs du Magistrat, refondant et augmentant les deux statuts de leurs prédécesseurs, ont émané sur cet objet, comme ils émanent par cette, un nouveau règlement de la manière (jui suit, après l'agréation préalable de son Excellence.

L'Accadémie de peinture et de sculpture se tiendra à l'avenir, comme de coutume, dans la salle de l'hôtel de ville que Messieurs du Magistrat ont destinée pour cette fin, depuis le 1^' octobre de chaque année jusqu'au samedi de la semaine de la Passion inclusivement, depuis six jusqu'à huit heures du soir, excepté les dimanches et fêtes, le jour des Ames et celui de saint Luc, patron des peintres.

Messieurs du Magistrat fourniront et entretienJront les tables, les bancs et autres semblables nécessités de l'école, la pourvoiront de chauffage et de lumière et donneront par dessus ce une gratification annuelle de dix pistoles aux régens, pour salarier le modèle et pour les menus besoins auxquels ils pourroient emploïer le restant.

Son Altesse Eoyale aiant bien voulu faire espérer à l'Accadémie qu'elle daigneroit s'en déclarer le protecteur, elle sera régie désormais par le bourguemaitre des lignages et l'ancien trésorier en service à titre de chef-directeurs perpétuels, et par cinq régens internes, dont quatre se trouvent déjà en fonction ensuite de leur nomination en fait, conformément aux anciens régleraens, et dont le cinquième sera nommé par les deux susdits chef-directeurs et les quatre régens, à pluralité de suS'rages, bien entendu que pour remplir l'objet qu'on se propose d'y faire enseigner l'architecture civile, leur choix devra se diriger sur un sujet versé dans cet art. A l'avenir lorsqu'il vaquera une place de régent, les mêmes chef-directeurs et régens en auront la collation sur le pied prescrit dans l'article précédent, à charge néanmoins de régler leur élection de telle sorte que parmi les cinq regens il se trouve toujours deux peintres, un sculpteur et un architecte.

L'ancien régent, ou en son absence celui qui le suit en rang, aura la faculté de convoquer les directeurs et régens à la place où se tient l'Accadémie, et d'y proposer les arrangemens que les circonstances pourroient requérir relativement au bien-être de l'école, le tout après

permission préalable de M"" le Bourguemaitre, ou en son absence de l'ancien Trésorier.

Les résolutions à prendre sur tous ces objets seront conclues à la pluralité des opinions.

Les exercices des écoliers ou élèves qui fréquenteront l'école seront distribués de la manière suivante :

Les quatre premiers jours de chaque semaine les régens placeront le modèle dans l'attitude qu'ils jugeront à propos et les accadémistes s'exerceront au dessin ou à modeler en plâtre.

Les cinquième et sixième jour seront destinés à l'étude de l'architecture civile, et les écoliers s'occuperont pendant les heures de l'école à apprendre les principes de cet art et à lever les plans ou profils qui leur seront prescrits par les régens ou professeurs chargés de cette partie.

Comme on prendroit trop de tems sur les autres exercices à expliquer l'histoire pendant les heures de l'Accadémie, on exhorte les accadémistes à s'y appliquer chacun en particulier, en les prévenant qu'au bout des premiers cours, on les examinera sur l'histoire de la Bible et sur les métamorphoses d'Ovide, pour déterminer les places suivant le progrès que chacun aura fait dans cette science; on y ajoutera dans la suite selon la force des élèves d'autres sujets qu'on indiquera à la clôture de l'école, comme nouvelle matière de leur application pour le cours suivant.

Les accadémistes qui ont fréquenté l'école aïant fait leur épreuve avant leur admission, y seront reçus comme ci-devant, mais les nouveaux élèves seront obligés de modeler ou de faire un essai de dessin en présence de l'un des régens, qui jugera avec ses confrères s'ils ont la disposition et la capacité requises pour dessiner ou modeler d'après nature.

On distribuera à chacun des accadémistes une carte oii sera écrit son nom, pour lui servir de billet d"entrée.

Cependant, si des amateurs déjà formés, soit habitans, soit étrangers, désiroient de prendre part aux exercices, les régens les admettront et leur assigneront leur place, mais en cas que ces personnes voulussent continuer à fréquenter l'école, ils devront se pourvoir pareillement de billets d'entrée.

Les accadémistes seront obligés d'avoir, pendant la tenue de l'école, la soumission et le respect convenables pour les régens qui auront la direction et la conduite de tout ce qui concernera les exercices et la discipline.

Ils lie pourront se présenter à l'exercice ni en épée, ni avec des cannes, mais seront tenus de les déposer dans un coin de la salle que les régens désigneront pour cet effet, jusqu'à la fin de l'école.

Nul écolier ne pourra placer le modèle en action sous prétexte qu'il auroit besoin de telle ou telle attitude pour son instruction ; cependant il sera permis en ces cas d'en requérir les régens, qui seront les maîtres d'y déférer ou non, défendant Messieurs du Magistrat bien étroitement aux écoliers de témoigner en cas de refus le moindre mécontentement, ou de s'écliapper en murmures.

Il ne sera pas permis aux accadémistes, pendant que le modèle sera en action, ni de même pendant la leçon d'architecture civile, de troubler l'exercice par garrulité ou de perdre leur tems à se chauffer, mais ils seront obligés de s'appliquer attentivement au travail et aux instructions qui font l'objet de leur fréquentation.

Défendant de même très sévèrement Messieurs du Magistrat à ceux qui fréquenteront l'école de s'injurier les uns les autres de paroles, de gestes ou de fait, comme aussi de se provoquer ou de s'attendre après la fin de l'Accadémie pour se battre.

Ceux d'entre les écoliers qui transgresseront les susdits points de discipline encourreront une amende de trois florins au profit de l'Accadémie, sur la déclaration des régens, qui servira de décrétement sans autre formalité, et ne seront les contravente urs ainsi mulctés admis à rentrer dans la salle aux exercices qu'après avoir païé l'amende.

Donnant au surplus Messieurs du Magistrat la faculté aux chefsdirecteurs et régens d'interdire l'école pour un tems ou même pour toujours, selon l'exigence du cas, à ceux qui par leur indiscipline habituelle ou leurs transgressions réitérées seroient pernicieux à la tranquillité des exercices.

Son Altesse Royale aiant fait espérer de marquer le bienfait de sa protection par la distribution annuelle de quatre médailles en forme de prix, pour en gratifier celui qui se distingueroit le plus dans chacun des quatre genres spécifiés plus haut. Messieurs du Magistrat ont jugé a propos d'indiquer par les articles suivans l'ordre et la manière qui seront observés dans ces concertations.

Tous les accadémistes seront admis à concourir pour les prix, en quelque genre que ce soit, bien entendu cependant que comme le concours pour ceux qui dessinent et pour ceux qui modèlent se fera dans le même tems et sur la même action, ils devront se déterminer pour l'un ou pour l'autre de ces deux genres à leur choix.

Le modèle sera placé en action selon le jugement de ceux des

régens qui font profession de peinture ou de sculpture et restera dans la même attitude pendant le terme de six jours, durant lesquels le dessin ou la figure modelée des concertans devront s'achever.

Le dessin devra se craïonner sur une feuille entière de papier dit patron et en proportion de la grandeur de la feuille.

A la fin de chaque séance les concertans devront remettre aux régens ou à celui d'entre eux qui sera commis pour cette fin, la feuille sur laquelle ils auront travaillé ou la figure de plâtre qu'ils auront ébauchée, et on leur restituera leur travail le jour suivant jusqu'à ce que l'ouvrage sera fini.

Le dessin et la figure de plâtre qui auront remporté le prix resteront au profit de l'Accadémie.

Q.uant au prix d'architecture, on ne prendra qu'une séance, qui durera pendant quatre heures. On proposera aux accadémistes qui voudront coucouvrir pour ce prix la distribution d'un bâtiment, la construction d'une colonnade, l'élévation d'un frontispice, l'érection d'un arc de triomphe, la formation d'un pont, d'une écluse ou quelqu'autre morceau d'architecture à déterminer par le régent ou les régens chargés de cette partie, et les élèves seront obligés d'en lever un plan ou profil, conformément aux ordres, proportions et dimensions qui leur seront prescrites, en justifiant leur travail au moïen d'une échelle, qu'ils mettront au bas de la feuille.

La concertation pour le prix de l'histoire occupera telle partie d'une journée qu'il faudra pour l'examen de tous les accadémistes qui voudront y aspirer. On leur proposera des sujets de l'Histoire sainte ou de la Fable, et en suite d'autres sujets relatifs à la partie d'histoire sur laquelle on aura dirigé leurs études au commencement de chaque cours, et ils seront obligés d'y répondre ou par écrit ou de vive voix, dans lequel cas quelqu'un d'entre les régens rédigera leurs réponses par écrit.

L'adjudication des prix dans les trois premiers genres se fera par résolution à pluralité de suffrages de cinq artistes, entre lesquels les régens fesant profession de chacun de ces arts auront le premier rang, et assumeront conjointement avec leurs confrères et les deux chefs directeurs, tel nombre d'artistes hors de l'Accadémie qu'il en manquera pour compléter le susdit nombre de cinq.

Bien entendu cependant que pour adjuger le prix de l'architecture et celui de la sculpture les régens, soit peintres, soit sculpteurs, auront suffrage sur l'un et sur l'autre de ces deux arts.

Et pour ce qui concerne le prix de l'histoire, attendu qu'on indi-

quera les autheurs qu'il faudra étudier pour chaque cours et sur chaque matière, que le choix des sujets dépendra des régens, et qu'il ne s'agit pour distinguer le mérite des concurrens que d'apprécier le plus ou moins de justesse qu'ils auront apportée dans leurs réponses sur les questions qui leur seront proposées, l'adjudication de ce prix se fera par les cinq régens à pluralité de voix comme dessus.

Outre le prix qui sera adjugé dans les genres susénoncés, de la manière qu'il vient d'être prescrit, on réglera aussi les places ultérieures des accadémistes, en les rangeant par ordre, suivant le degré de capacité que chacun aura fait paroîlre dans le concours, et suivant le même ordre ils prendront place à l'Accadémie pendant le cours suivant.

Celui qui aura remporté le prix dans l'un ou l'autre de ces quatre exercices, ne sera plus admis au concours dans le même genre, mais cela ne l'empêchera pas de se présenter à la concertation pour les autres genres.

On prévient au surplus que ce que l'on vient de régler par rapport aux personnes qui décideront sur la manière de voter pour l'adjudication des prix, n'est qu'un arrangement provisionnel et par forme d'essai. Se réservant Messieurs du Magistrat d'en changer la méthode selon que les circonstances pourroient le requérir et d'attribuer dans la suite droit de suifrage à quelques accadémistes qui, aïant remporté des prix, auroient d'ailleurs assez de connoissances et de capacité pour juger à coté des régens du mérite des autres élèves.

Se réservant de même Messieurs susdits la faculté d'apporter tels autres changemens qu'ils jugeront à propos à ce présent règlement, qui sera affiché dans la salle de l'Accadémie, afin que les écoliers ne puissent pas prétexter cause d'ignorance.

Ainsi fait et publié etc.

Copyeboeck, l. XXXII, f*' 57.

Cette correspondance eut por.r résultat la réouverture de l'Académie. Le nouveau règlement fut publié (le 16 mai 1766), et, peu de temps après, on appela au poste de directeur le peintre Bernard Verschoot, qui imprima à ses élèves une nouvelle impulsion (i).

(1) Voir à ce sujet un travail de Pinchart, intitulé : Recherches sur Vhisloire et les médailles des Académies et des écoles de dessin, etc., en Belgique. Brux., 1848, in-8", pp. 'J8 et 29 (extrait de la Revue de numismatique belge, t. IV).

L'an des objets permanenls de contestation entre le domaine de nos princes et les fonctionnaires qui en avaient l'administration, d'une part, et les magistrats de la ville, d'autre part, était la juridiction sur les voies publiques et le droit d'y exercer des actes d'administration de toute espèce. De temps immémorial des débats avaient surgi à cette occasion, débals qui tantôt avaient été terminés par une sentence ou un accord à l'amiable, tantôt avaient été écartés à la suite de plaintes formulées par les membres de la commune. On trouvera à ce sujet des détails du plus haut intérêt dans une réclamation présentée, en l'année 1770, par le receveur du domaine au quartier de Bruxelles d'Hannosset et encore plus dans la réponse qui y fut faite au nom de la ville, réponse qui peut être considérée comme un travail des plus remarquables. Voici le texte de ces deux documents :

A Son Altesse Royale,

Remontre en très profond respect le conseiller receveur général des domaines de Sa Majesté au quartier de Bruxelles, D'Hannoset, qu'en remontant aux principes généraux de la jurisprudence romaine, il est incontestable que la propriété des rues et lieux publiques appartient privativement au souverain, le seul usage étant abandonné aux particuliers.

Ces principes ont été adoptés par les loix de ce païs, à telle enseigne que les souverains ont jugé à propos d'établir un corps particulier dans les principales villes de ce duché de Brabant pour la conservation de ces droits régaliens, connu sous le nom de Chambre de tonlieux, dont le principal but dès lors de son érection a été de veiller au maintien de la jurisdiction du souverain dans les rues et places publiques, tant dans les villes closes que sur le plat païs.

L'érection de ce corps est si ancienne que les archives des siècles les plus reculés ne nous en laissent pour ainsi dire aucun vestige; ce qui se trouve de mieux constaté touchant son origine est l'instruction qui lui fut donné en 1436 et 1447, rapportée par Martinez dans son Traité du droit dommiiaJ, vol. 1, fol. S'I" et sequefites, qui n'est point à la vérité un acte d'érection, mais seulement de confirmation.

Ce corps établi, ainsi que le remontrant vient d'avoir eu l'honneur de le démontrer, pour la conservation des droits régaliens du souverain, sous la catégorie desquels doit nécessairement être rapportée la propriété des lieux publics, et par conséquent la jurisdiction, a de tout tems pris connoissance de toutes les difficultés qui se sont mues à ce sujet, et par le même principe a émané des ordonnances nécessaires pour remédier aux abus qui s'y rencontroient. C'est aussi ce même corps qui a accordé les permissions d'incoi'porer une partie des rues, de construire des balcons et égouts souterrains et, en un mot, d'accorder au nom du souverain toutes les permissions qu'un propriétaire d'un fond dominant pourroit accorder, comme on peut le voir par l'énumération de pareilles permissions rapportée par le même Martinez, volume premier, folios 3+0 et suivans.

Le souverain a toujours été et du être considéré comme le vrai propriétaire de ces rues et endroits publiques, c'est à lui que les particuliers se sont adressés lorsqu'ils avoient des permissions à obtenir, lesquelles ont été accordées ou refusées selon l'exigence du cas, à l'intervention des commissaires à ce députés de la Chambre des comptes et, depuis l'année 1736 que l'administration des domaines de Sa Majesté est confiée aux États de Brabant, à l'intervention des commissaires par eux députés, et lorsqu'elles s'accordoient, les impétrans de pareille grâce ont toujours été chargés de les reconnoître au moïen de quelque cens que l'on leur imposoit aussi; les registres du remontrant sont remplis de semblables reconnoissances, qui se paient annuellement à Sa Majesté.

L'avantage que Sa Majesté retire de ce chef l'assujettit d'un autre côté d'accorder aux habitans le passage libre et l'usage des rues et lieux publiques ; de là résulte que c'est au corps établi pour la conservation de ces droits régaliens à veiller à ce que les particuliers jouissent de ces avantages, et il n'est pas possible de parvenir à ce but sans émaner des ordonnances pour obvier aux abus qui se rencontrent.

Ces loix furent portées sans contradiction par les Chambres des tonlieux avec beaucoup de succès; il s'en trouve une infinité qu'il seroit trop long de rapporter à Votre Altesse Eoyale; ainsi le remontrant, pour éviter d'entrer dans un détail aussi immense, se contentera de joindre ci sub n"^» 1", 2", 3'% 4", 5", 6", 7°, 8°, 9° et 10° différentes ordonnances qui constatent toutes que les arrangements à prendre pour tout ce qui étoit relatif au maintien du bon ordre qui devoit assurer le libre passage dans les rues et lieux publics, ont été émanés par la voie de la Chambre de tonlieux.

La ville de Bruxelles s'a voulu attribuer différentes fois ce point jurisdictionnel, mais chaque fois que leur entreprise a été contestée, ils se sont trouvés dans le cas de devoir céder. Il paroit même qu'après la sentence régulative de 1704 émanée par forme de transaction et les

décrets du 1694 et 1695, jointes sub ni» 11», 12° et

13", elle auroit pu se dispenser de former de nouveaux tentatifs et nommément après la sentence du souverain Conseil de Brabant, rendu au désavantage du lieutenant amman de cette ville, en septembre 1743, ci-jointe sub n° 14", et plusieurs autres rapportées par ledit Martinez dans son premier volume, fol. 255 jusques à 326.

Mais le remontrant s'aperçoit que toutes ces anciennes difficultés renaissent et il a vu émaner par le magistrat de cette ville l'ordonnance ci-jointe sub u" 15°. Il voit journalièrement sous ses yeux construire des égouts souterrains par le magistrat même, et qui plus est, il s'apperçoit que ce dernier accorde pareilles permissions à des particuliers moïennant une certaine rétribution, au grand préjudice du souverain, comme il a fait encore récemment à l'égard des habitans de la rue de l'Hôpital, auxquels différentes permissions des égouts furent accordées moïennant certaines sommes, dont le total a produit à la ville au delà de mille florins. Elle doit avoir perçu au delà de cinq cents florins pour le même sujet des habitans de la place des Wallons.

Et le remontrant ose avancer que pareilles permissions accordées en dernier lieu a quelques habitans du Grecld (1) ont reçu du moins une somme de deux cents quatre vingt sept florins dix sols, le tout en préjudice du livre censal de Sa Majesté!

De là naît une diminution très sensible dans le provenu de ces livres de cens, dont Sa Majesté ressent dès à présent un tort considérable, et enfin il s'élève de ces conflits de jurisdictions une incertitude qui jette la discorde et la dissention parmi les sujets d'un même souverain. Les esprits révêches en prennent l'occasion de ne pas satisfaire au prescrit des ordonnances; le remontrant se trouve embarqué dans des difficultés qui deviendront bientôt insurmontables, si Votre Altesse Koyale pour un effect de sa justice et équité ordinaire ne daigne y pourvoir.

Sujet que le remontrant prend son très respectueux recours vers Elle, la suppliant de vouloir déclarer par forme de placart oii règlement à émaner par la voie ordinaire que la jurisdiction pour ce qui regarde les changemens des marchés, obstacles et empêchemens qui

(I) Le Fossé-aux- Loups.

pourroient se rencontrer dans les places et rues publiques, la construction des égouts souterrains, et généralement tout ce qui a et qui peut avoir forme de servitude dans les rues et lieux publiques, appartient privativement pour la ville de Bruxelles et son district à la chef Chambre de tonlieux du même quartier, de même que la connoissance de toutes les questions et différents qui en résultent.

Étoit signé : F. J. D'Hannoset.

Copijeboeck, t. XXXVI, f^ 156.

Voici la réponse que le iMagistrat fil minuler lorsque cette réclamation lui eut été envoyée :

Mémoire pour le magistrat de la ville de Bruxelles.

Le véritable et unique mobile de la démarche du suppliant est une ordonnance émanée par le magistrat de Bruxelles pour transférer le marché au bois, qui se tenoit alors sur la place de la Monnoie, dans la rue du Grand-Béguinage; elle est du 23 octobre 1768 et se trouve sub n. 15, entre les pièces attachées à sa requête.

Ce ne fut qu'ensuite des ordres du gouvernement que nous déplaçâmes ledit marché.

Feu Son Excellence le comte de Cobenzl aïant fait connoître par une lettre écrite au magistrat que comme le marché au bois placé à la Monnoie embarrassoit le libre accès à l'hôtel de la Monnoie, comme aussi le passage continuel de ladite place, l'intention du gouvernement étoit de le faire placer ailleurs, nous ordonnant ensuite de ce de chercher un emplacement convenable et moins fréquenté pour ledit marché. Après avoir parcouru des yeux la ville entière, nous n'en trouvâmes de plus propre que la rue du Grand-Béguinage.

Nous en fimes la proposition à Sa dite Excellence, lequel aïant agréé notre plan, nous ordonna de procéder tout de suite au dit déplacement. Ce que l'on fit par une ordonnance par laquelle on plaça ledit marché à l'emplacement susdit.

Quelques marchands au bois s'en étant plaint au gouvernement, supplièrent à ce que ledit marché fut rétabli à son ancien emplacement ou du moins à ce qu'une partie dudit marché se fit à la place de la Monnoie et l'autre partie au Sablon ou rue des Lombards.

Cette requête aïant été envoïée à notre avis, nous y soutiiimes

notre ordonnance et les supplians furent de suite écouduits de leur demande.

Le receveur général des domaines Hannoset, soutenant que ce changement n'avoit pu se faire sans sa participation, en forma ses plaintes à Vos Seigneuries ; mais n'en aïant obtenu la satisfaction désirée, il présenta à Son Altesse Roïale la susdite requête, par laquelle il articule plusieurs griefs à charge du magistrat de cette ville, concernant tant la police que la jurisdiction des marchés, rues et égouts de cette ville, que ledit receveur prétend s'attribuer exclusivement au dit magistrat et, afin d'appuïer ses prétentions, il commence en exposant qu'ensuite des principes de la jurisprudence romaine, il est incontestable que la propriété des rues et lieux publiques appartient privativement au Souverain, le seul usage eu étant abandonné aux particuliers.

Mais cette thèse n'est pas sans contradiction et hors de controverse, et le contraire même semble être fondé dans cette jurisprudence, selon laquelle les choses publiques sont appellées telles à cause qu'elles sont hors de commerce et que la propriété n'en appartient à aucun, quoiqu'il soit permis à un chacun de s'en servir, et cela tout aussi bien aux sujets qu'au prince souverain, puisqu'en cette qualité de public : proprietas potest inielUgi nullius esse, § 5 ; Insiit. de rer. div.; de façon même que ce qui appartient au fisc, c'est-à-dire au prince, ne peut être compté entre les choses publiques : res enim fiscales quasi proprlœ et privâtes principis sunt, L. i,\ 4; ne quid in îoco publico sunt, L. 12, §. ult. de contralien. empt.

Il est donc contradictoire de dire que ce qui est public seroit réputé entre le domaine et propriété du prince ; la nécessité des communications des hommes entr'eux et du transport des choses d'un lieu à un autre a rendu nécessaire l'usage des rues dans les villes et autres lieux et des grands chemins d'un lieu à un autre.

Ainsi les rues et les grands chemins sont des lieux publics, à l'usage libre de toutes personnes indistinctement : Publici loci appelîatio ad via-s pitilicas itineraque publica pertinet, dit le jurisconsulte Ulpien, L. 2, § 3, 7ie quid in loc. pub. vel itin. fiât.

Étant donc constaté que les rues et chemins sont des choses publiques, il s'ensuit que la propriété n'en appartient au prince comme tel.

Et quoique même entre ces chemins il y en ait que les Romains, à l'exemple des Grecs, ont nommez chemins royaux, viœ regiœ, il ne s'ensuit cependant point qu'à cause de cette dénomination, la vraye

propriété de ces chemins en appartienne au Eoy, comme voudroit l'inférer le suppliant.

Car, outre les grands chemins, il y en avoit qui tendoit de païs à autre ou d'une grande ville à autre, par lesquels les Eomains faisoient la conduite de leurs armées et du bagage qu'ils avoient à leur suite par les provinces; ceux-ci furent appelés chemins royaux ou militaires, à la distinction des autres grands chemins qui traversoient d'un militaire à l'autre ou qui, sortant des voies militaires, s'étendoit à travers les champs labourables, les bourgs, hameaux ou villages, que les Romains out appeliez vias vicinales, comme le témoigne Ulpien, d. L. i, § ii.

Rome, sous son premier état monarchique, n'aïant ni assez d'étendue, ni ne possédant encore l'art de paver les chemins, ne connoissoit encore ces grands ouvrages publics.

Ce ne fut que sous les consuls, cent quatre vingt et huit ans après l'expulsion des rois et lorsque Rome avoit commencé à s'étendre sur les peuples qui l'environnent, qu'on mit la main à ce genre d'ouvrage après en avoir puisé la connoissance chez les Cartaginois. La voie Appienne, Auréliène, Plaminiène et plusieurs autres furent construites pendant ces temps les plus brillants de Rome et en après, et ces chemins furent dès lors appelles royaux, quoiqu'ils n'avoient des rois à l'exemple des autres états républicains.

Ce n'est donc pas toutefois que la propriété des grands chemins appartienne aux rois qu'ils ont été appeliez royaux, mais seulement comme étant les plus grands et les plus excellensde tous, sans que la propriété en appartienne au prince, non plus que les traverses ou autres chemins publics.

Loin donc que l'on puisse inférer de la jurisprudence romaine que la propriété des rues ou chemins publics appartienne au prince, il en résulte qu'ils sont de la catégorie des choses qui sont hors de commerce, dont partant la propriété n'appartient à aucun, l'usage est à un chacun, pour quelles causes ils sont appelles publics.

Cela n'empêche que le prince ait la garde principale ou surintendance et protection des chemins publics.

Mais cette protection ne sauroit donner au prince aucun droit de propriété, mais le constitue uniquement le gardien et le conservateur du bien public, de sorte que les chemins ou rues publiques sont sous sa protection, de même que les fondations pieuses, hôpitaux, etc., comme aussi tous les habitans de cette province et leurs biens : omnia ret/itis sed smim aiique servaiis, dit Symmachis, ad Cœsares,L. 10, episù. 54,

C'est aussi le sentiment de plus célèbres autheurs, comme de Loyseau et du cardinal de Luca, lequel dernier dans son traité Be regalibus discursu 135, n. 5, en parlant des chemins publics, dit : viœ jmhlicœ quoad protectionem et custodiamsunt principis et de regalihus, quodvero ad îisum sunt omnium seu nullius, ce que ledit autlieur cependant entend seulement quant à l'usage naturel des rues, comme d'y pouvoir passer et repasser : intelligendo, dit-il, de usu vice connaturali qiialis est perillam transire et iter agere; mais autre chose est, dit cet autheur, quant à la jurisdiction et terrain ou sol des rues, la jurisdiction en appartenant au juge, sous le territoire duquel ces rues sont situées, et quant au terrain, ils peuvent être réputé entre les propriétés des particuliers, pour autant que cette propriété n'en empêche l'usage naturel, et cela principalement si une observance immémoriale en a ainsi décidé, selon que s'explique ledit autheur en ces termes : et quoad junsdiciionem sunt ejus, m cujm territorio sitœ siuit et quoad solum possuut esse privait dominii ,verijicahilis in illis partibus quce publico usui non répugnant qualis est iste prohibendi ne in ejusmodi via tamquam in parle pjlateœ agere liceret id, quod viœ usum non respicit, accedente prœsertim longœva ohservantia quœ, ut supra diclum est, tamquam interpretativa id declaravit.

Le magistrat de cette ville exerce dans icelle toute sorte de jurisdiction, savoir haute, moienne et basse. Et si vice quoad Jurisdiclionem ejus sunt in cujus territorio sita sunt, il s'ensuit que les rues sont à la ville quoad jurisdictionem. Ut si quoad solum esse possint privati, domini verijicabilis in illis partibus quœ publico usui non répugnant, accedente prœsertim longœva observantia, quœ tamquam interpretativa id declaravit, nous pouvons vérifier que selon les anciennes observances les rues ont été regardées comme appartenantes à la ville quoad solum et que nous avons de cette manière usé et disposé dans les occurences.

Car en premier lieu il est certain et notoir que les rues de cette ville ont été pavées par et aux fraix de celte ville, sans que personne d'autre s'en soit mellé que ceux du magistrat, les faisants hausser, baisser, changer et construire selon que la commodité publique le requiert et exige et, ce qui plus est, ces rues ont été construites pour la pluspart sur des fonds que la ville a acheté des particuliers, lesquels lui en ont fait suivre la propriété.

La ville a ci-devant aussi fait construire des grands canaux et ruisseaux souterrains pour l'écoulement des eaux et immondices des rues : ouvrage qui n'a pas seulement coûté des sommes immenses à la ville,

mais dont l'entretien et nétoiement lui est grandement à charge. Or il n'est pas à présumer qu'elle auroit dépensé ces sommes considérables en pavant les rues et construisant ces ruisseaux si elles ne lui eussent appartenu.

Nous sommes en outre en état de vérifier par des actes authentiques que nous avons de tout tems exercé sur les rues de cette ville droit de propriété, tel qu'on puisse avoir sur des places publiques.

Car en premier lieu il est notoir qu'en plusieurs endroits de la ville et notamment les places publiques, il y a des fontaines, pompes, etc., qui ont été construites par le magistrat, tant pour la commodité de ses habitans que l'embellissement de la ville même.

Ces ouvrages ont été construits à la vue d'un chacun et ce sans aucune permission, ni de la Chambre des comptes, ni de celle des thonlieux, ni autre quelconque ; il n'a même jamais été question d'en païer quelque cens ou rétribution à qui que ce soit, mais la ville les a de tout temps construit comme sur un fond qui lui appartenoit sans que personne y ait trouvé à redire.

Ce qui plus est, la ville a non seulement érigé ces fontaines et couduits d'eaux comme une chose lui appartenante, mais a encore continuellement exercé des actes de propriété sur lesdits conduits souterains, en accordant à plusieurs des raïons d'eaux sortant desdits conduits vers les terrains de ces particuliers.

Nous aurions pu en fournir un volume entier de tels actes, si l'embrasement fatal de l'an 1695 n'avoit presque consumé toutes nos archives.

Dans le peu qui nous en reste, nous avons trouvé qu'en l'an 1436, s'' Bartholomé à la Trouille (1), conseiller maître de la Chambre des comptes des princes lors régnants, présenta requête à nos prédécesseurs afin d'obtenir un raïon d'eau du conduit de la fontaine posée à la rue nommée en Uiiois Wolle siraete (2), afin de le conduire dans sa maison située proche dudit endroit, ce que le magistrat lui accorda comme il conste par la pièce ci-jointe no 1, Pareille permission fut accordée par le magistrat l'an 1452 à Jean de Edinghem (3), chevalier et conseiller du duc de Bourgogne; l'an 1471, à Jean de Mol, receveur de la ville; l'an 1629 à demoiselle Catherine van der Noot; l'an 1640 au sieur Maes, chevalier de l'ordre de Saint Jacques, premier

(1) Ou plutôt k la Truie.

(2j Rue des Foulons ou du Lombard.

(3) Ou d'Enghien.

commis du prince en sa Chambre des finances; l'an 1664 aux pères Jésuites ; l'an 1665 aux Frères Alexiens; la même année au secrétaire Lindick et au sieur Robert Denetières, seigneur de Meerbeeck, secrétaire au Conseil privé de Sa Majesté; l'an 1668 au sieur de Steenpuis ; l'an 1670 au chef-président Hovines; l'an 1673 aux Pères Minimes^ comme aussi au duc de Bournonville et aux Pères Capucins, comme le tout se peut voir par les pièces ci-jointes n^^ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13 et 14.

Entre les personnes ci-dessus nommées auxquelles ces permissions furent accordées, on en trouve plusieurs membres du ministère, lesquels n'ignoroient pas les prérogatives de la Chambre des thonlieux et celles du magistrat au fait desdits conduits. Il n'est pas même vraisemblable que ces personnes auroient voulu préjudicier aux droits de ladite Chambre des thonlieux, et par conséquent aux finances mêmes de Sa Majesté, s'il n'avoient reconnu que ce droit appartenoit exclusivement au magistrat.

Au commencement de ce siècle, l'on s'étoit aperçu que les fontaines de cette ville ne donnoient plus cette abondance d'eau comme de coutume. L'on ne douta nullement de la cause de ce changement, de ce que plusieurs particuliers, à l'inscu du magistrat, avoient posé des pompes sur ces conduits d'eaux ou en avoient clandestinement tiré des raïons, à quoi le magistrat, voulant mettre ordre, statua par sou ordonnance du 31 octobre 1710 ci réclamée n. 15, que tous ceux qui ci-devant avoient obtenu quelque permission de la ville pour pouvoir tirer quelque raïon d'eaux des conduits des fontaines auroient à produire endéans les quatorze jours leurs titres et documents à ce sujet, sous peine que ladite permission viendroit à cesser; que ceux qui auroient clandestinement ou à l'inscu du magistrat fait faire ces ouvrages devroient tout de suite les couper ou amouvoir sous peine de 300 florins, et que cela s'exécuteroit aux fraix des défaillans, en défendant en outre sous la même peine à qui que ce soit d'entreprendre de tels ouvrages sans préalable permission du magistrat, etc.

De cette ordonnance résulte que la ville a toujours disposé de ces conduits d'eaux comme seule maîtresse, en ordonnant la production des titres, en anéantissant tous ceux accordés par d'autres que la ville, et en défendant de construire de tels ouvrages sans sa permission et sans qu'aucune autre puisse opérer, ordonnance qui prouve l'exercice d'une propriété absolue et unique quant aux fontaines et conduits d'eau.

Outre ces fontaines et conduits, la ville possède encore plusieurs canaux et ruisseaux souterrains qu'elle a fait construire ù ses fraix,

sans que Sa Majesté ou quelqu'autre y ait contribué; ces canaux sers'ent à éconduire les eaux vers la rivière. La construction de ces canaux n'est pas une chose nouvelle, inventée ou pratiquée seulement après le bombardement de cette ville. L'année 1669, la ville a fait dresser une carte figurative des canaux souterains qu'elle avoit fait construire de tems en tems à ses dépens. Cette carte repose encore actuellement à la trésorerie de cette ville et on est prêt de la produire au moindre doute. Lorsque cette carte figurative a été dressée, le nombre des grands canaux souterains fait par et aux dépens de la ville montoit à 23, sans les petits qu'on y avoit joint.

Ce nombre a été beaucoup augmenté depuis et notamment depuis l'an 1695. L'année 1696, la ville en a fait construire par la rue de Magdelaine. L'année 1699, elle en fit faire un autre derrière la Maison de ville. Tous ces canaux faits pour l'utilité publique et à la vue de tout le monde n'ont pas seulement coûté des sommes immenses à la. ville pour leur construction, mais en coûtent encore continuellement pour leur entretien, sans que Sa Majesté ou la Chambre des thonlieux y ait contribué ou contribue en l'un ou l'autre cas un seul denier, comme nous avons remarqué ci-dessus.

La ville, afin de se soulager dans les frais excissifs de ces constructions, a permis aux particuliers d'y conduire par des petits canaux les eaux et immondices de leurs maisons, parmi païant quelque chose de la dépense de ces grands canaux. Ces permissions n'ont pas seulement été accordées pendant ce siècle, mais même dans des tems plus reculés avant le bombardement de cette ville, comme nous pourrions prouver par un nombre des permissions de cette cathégorie, si la chose n'étoit d'ailleurs trop notoire ; il suffira d'en produire ici quelques-unes qui ont été accordées, tant pendant l'autre siècle que ce présent, que nous joignons ici n. 16 ^°^^-\

Ces conduits particuliers ont été faits sur ce pied à la vue de tout le monde et la contribution avant ditte n'a pas été faileà la sourdine, mais avec la connoissance publique. Le gouvernement comme tous autres out approuvé cet ouvrage comme le plus utile au public à empêcher la puanteur des immondices et à contribuer à la propreté et ornement des rues.

Plusieurs personnes qui composèrent le Gouvernement, le Conseil des finances, Chambre des comptes et des thonlieux n'ont pas ignoré ce fait, ils ne l'ont pas seulement eu tous les jours devant leurs yeux, mais on est eu état de prouver que plusieurs entre eux ont été charmés de trouver par ce moien des commodités pour leurs maisons, pour

conduire les eaux et immondices à petits frais dans les canaux de la ville, en aiant demandé et obtenu laditte permission parmi païant une certaine somme.

Ce ne fut qu'au commencement de ce siècle et, lorsque la dépense desdits canaux étoit faite, que la Chambre des thonlieux voulut impugner ces arrangemens, en voulant défendre à la ville de ne recevoir aucune rétribution à cet égard et la contraindre de restituer ce qu'elle avoit reçu à ce titre : on interpella les personnes qui avoient fait par la permission de la ville des conduits vers les grands canaux à payer des reconnaissances à Sa Majesté pour leur laisser suivre la jouissance de ce qu'on leur avoit accordé à titre onéreux.

Ces poursuites de la Chambre des thonlieux ne pouvoient tirer leur origine que de l'acte du 7 juillet 1704r, par lequel il a été déclaré que par droit de régale la propriété des rues appartenoit à Sa Majesté et entre autre qu'il ne nous appartenoit pas de faire des ruisseaux souterains pour conduire les eaux et immondices des maisons particuliers dans les grands canaux et conduits de cette ville. Mais il est à remarquer que cet acte est émané pendant la domination d'une puissance étrangère qui gouvernoit pendant la guerre. Le préambule de l'acte dénote qu'il y avoit dès lors contestation entre cette ville et le receveur des domaines de Sa Majesté qui agissoit au nom et pour les intérêts de Sa Majesté. Cette dispute ne pouvoit donc, selon les loix fondamentales de ce païs, être décidée que par les juges ordinaires établis pour la décision de causes contentieuses. Ledit acte ayant été émané par le gouvernement qui dominoit pour lors dans ce païs ne peut par conséquent subsister, d'autant qu'étant partie en cause, il ne la pouvoit sous correction régler ni juger à son avantage, en outre que nous ne trouvons quelques vestiges dans nos rétroactes de l'établissement de commissaires dont fait mention ledit acte, lequel fait assez voir que nous n'aurions été entendu de suite dans cette affaire comme le fut le procureur général pour Sa Majesté.

A l'exemple de nos prédécesseurs, nous n'avons regardé ni adopté ledit acte comme une loi que nous serions obligés d'observer. Il est venu à cesser avec plusieurs autres lorsque les païs sont rentrés sous l'obéissance de Sa Majesté l'empereur Charles VI, leur légitime souverain, lequel, après nous avoir assuré qu'il nous maiutiendroit dans l'entière jouissance de tous nos anciens droits et privilèges sans aucune innovation d'iceux, renouvella la Joyeuse-Entrée de Brabant telle qu'elle avoit été donnée par son prédécesseur le roy Charles second, de glorieuse mémoire.

— ii/a —

Eu cette conformité les changemens qui avoient été fait pendant cette puissaace étrangère ont été réduits sur l'ancien pied et nous avons été rétablis dans nos anciens droits. Par conséquent ledit acte donné par le gouvernement en sa propre faveur a aussi cessé depuis ce tems, pour autant que nos anciens droits et usages y étoient altérés; par ainsi ceux de la Chambre des thonlieux ne peuvent s'en prévaloir, ni le réclamer à leur intention.

On nous accorde par ledit acte, par forme de grâce en faveur de l'utilité publique et ornement de cette ville, la faculté de faire des fontaines, pompes, puits et grands conduits ou canaux souterains dans les rues et places publiques, pendant que de tout tems antérieur et immémorial nous étions en possession de faire des pareils ouvrages sans contredit de personne, même avec applaudissement du gouvernement et autres, ce qui fait voir évidemment que nous n'avons été entendus sur ledit acte, puisqu'on ne nous auroit pas accordé en ce cas comme une grâce nouvelle ce que nous aurions été de tout tems en droit de faire.

L'utilité publique et décoration de la ville y sont préférées à, toutes autres considérations, comme elles l'ont été de tout tems et sont même favorisées par les loix romaines.

En cette faveur, on permet à la ville la construction des conduits sousterains, cette concession est sans termes, limites ou exceptions, la ville a le pouvoir de construire ces conduits souterains de la manière qu'elle trouvera convenir. Si elle avoit trouvé à propos en construisant ces grands canauxsouterrains, d'en faire en même tems à ses frais des petits pour la commodité des maisons voisines, cela leur étoit permis selon ledit acte.

Si cela pouvoit se faire aux frais de la ville, il est naturel de lui en laisser le bénéfice d'en tirer quelque rétribution pour la soulager dans cette dépense, sans lui faire un motif de plaiute de ce qu'elle a fait pour l'utilité publique et l'avantage des particuliers.

Quoiqu'il en soit, la Chambre des thonlieux ne cessa de molester plusieurs bourgeois et habitans de cette ville, qui avoient leurs conduits dans les grands canaux afin de les quitter ou bien d'eu demander permission pour la continuer à charge de quelque cens ou reconnoissance annuelle à Sa Majesté.

Le large conseil qui fait le second membre de la ville nous en fit des plaintes l'an 1710 lorsqu'on leur demanda le consentement pour le subside extraordinaire de douze cent mille florins. Nos prédécesseurs furent obligés de faire à Sa Majesté la représentation ci-jointe

n" 17j par laquelle on fit connoître la difficulté qu'on rencontroit dans la proposition faite à ceux dudit large conseil, à la raison des diltes molestations et vexations (ce sont les termes) de la Chambre des thonlieux.

On supplia entre autres Sa Majesté de vouloir déclarer que laditte Chambre des thonlieux n'a aucun droit ni jurisdiction sur les grands canaux souterrains de cette ville et qu'il est permis aux habitans d'icelle d'y conduire les eaux et égoûts de leurs maisons sans pour cela être obligé de païer aucun cens. On réitéra cette demande par une autre représentation et Sa Majesté fut enfin servie de déclarer par ses lettres du 8 février 1710, ci-jointes no 19, q^uciu regard des poursuites susdittes de la Chamhre de thonlieux, elle nous avertissait que sur notre requête elle étoit en devoir de se faire informer de ce qui concerne cette matière (avec cette expression), sur laquelle nous résoudrons au plutôt selon raison ; tnlretems nous avons ordonné par nos lettres d'aujourd'hui à ceux de la Chambre de tonlieu de tenir toutes pouruites à charge des bourgeois et habitans en ce regard en état et surcéance, jusques à ce qu après connoissance entière de cause, autrement soit ordonné.

Jusques à ce jour la ditte interdiction n'est pas levée et aucune résolution de Sa Majesté n'a suivie ladite requête.

Bien ne sauroit donc être attenté en préjudice de laditte interdiction qui a lié les mains à la Cbambi^ des thonlieux et qui même a suspendu l'exécution de son décret ae 1704 â cet effet, décret qui, d'ailleurs, comme nous avons fait voir, ne subsiste plus. Ensuite de cette interdiction, il n'étoit permis au conseiller receveur général des domaines d'intenter quelque action à charge des inhabitans de cette ville par rapport aux canaux souterains, ni à la Chambre des thonlieux d'en prendre connoissance.

Depuis ce temps ledit receveur cessa effectivement de molester les bourgeois et la ville accorda les permissions ordinaires dont elle étoit en possession depuis un tems immémorial.

L'an 1714 nous avons fait un grand conduit souterain, à commencer depuis l'hôtel du duc d'Aremberg, traversant la rue de Rollebecq et des Alexiens menant jusqu'à la rivière, et nous avons accordé la permission à ceux qui y avoient des maisons contigûes, d'y conduire leurs eaux et immondices en païant une certaine rétribution pour soutenir la dépense de cet ouvrage.

Nous en avons encore fait depuis plusieurs autres, comme derrière l'Hôtel de ville, à la rue de l'Hôpital, place de Wallon et la rue de

GrecJd et ailleurs, et cela sur le même pietl et aussi à la vue publique et de ceux de la Chambre des thonlieux, sans qu'ils nous aient disputé lesdittes permissions et la rétribution que nous en avons reçu.

Nous sommes même en état de vérifier que nous avons mis obstacle à ceux qui étoient pourvus d'une autre permission que de la nôtre, aïants voulu mener leurs eaux et immondices dans nos grands canaux, et nous avons constamment fait boucher leurs conduits, sans que ceux de la Chambre des thonlieux ou quelques autres aient formé opposition.

Ce n'est que depuis peu qu'il nous est parvenu que ledit receveur général coramenceroit derechef à molester les habitans de cette ville, malgré la susditte interdiction. L'avocat Josse aïant rebâti une maison dans la rue Neuve, demanda aux trésoriers et receveurs de cette ville la permission d'éconduire ses eaux et immondices dans le grand ruisseau de la rue Neuve, ce qui fut accordé sur le pied ordinaire. Cet homme se mit en œuvre de l'exécuter, lorsqu'il lui fut interdit de la Chambre de thonlieu de continuer son ouvrage sans permission de laditte Chambre. Il fut actionné et fut contraint, afin d'éviter un procès comme il vient de nous informer, de passer par laditte permission : on lui imposa un cens qu'il redima, et le tout lui coûta 73 fl. 3 sous 1/2, outre la rétribution ordinaire qu'il nous paya.

Et comme ledit receveur ne cesse d'en molester encore d'autres, nous espérons qu'elles viendront à cesser par les raisons détaillées par ce mémoire, et comme surcharge contraire au droit exclusif corapétant à la ville et en vilipendance de l'interdiction décernée par Sa Majesté l'an 1710.

Non content de ces poursuites, il forme encore un sujet de plainte à raison des dittes permissions que nous accorderions et nous fait un grief de ce que nous en aurions retiré quelque rétribution en préjudice, comme il dit, du livre censal de Sa Majesté à laquelle seule la concession et rétribution, selon lui, corapéteroit comme un droit régalien qu'elle auroit sur les rues.

Mais quant au droit régalien, nous croions avoir suffisamment démontré en quoi il consiste, et qu'il n'altère en rien le droit de propriété que la ville exerce en accordant lesdittes concessions comme maîtresse des rues, dont lotigceva consuetudine elle est en possession de disposer par toutes sortes d'actes de propriété, comme le démontre ce mémoire.

Que si nous n'avions accordé les dittes permissions, les égouts des maisons et les autres immondices conduits dans les arands canaux

couleroient en partie sur le pavé des rues et le tout ue pourroît qu'augmenter les revenus des boues de cette ville. Mais l'on a toujours préféré l'utilité et commodité publique aux intérêts particuliers de la ville, en donnant les dittes permissions au préjudice delà ferme des immondices.

Si, avant ou pendant la construction desdits canaux, on nous auroit voulu empêcher d'accorder à des particuliers la permission d'y mener leurs immondices, nous n'aurions entrepris la dépense de si grands ouvrages, et nous avons regardé la contribution qui nous en revenoit comme un soulagement à subvenir aux frais d'une si grande entreprise. L'entretien, réparations et nettoiements desdits canaux couttent annuellement des sommes très considérables à la ville, sans que ceux de la Chambre de thonlieux y contribuent le sol.

Pourquoi donc nous dispute-t'elle cette économie d'en tirer quelque rétribution pour nous soulager dans cette dépense? Comment engager la ville désormais à la construction de ces ouvrages qui servent d'embellissement et de commodité au public, si, après la dépense faite, on est exposé à la critique et recherche de la Chambre des thonlieux.

Lorsque la ville fit construire lesdits canaux, elle ne l'a point faite en vue de procurer aucun avantage à Sa Majesté, pour donner des concessions onéreuses à y faire des conduits particuliers. La ville se seroit certainement excusé, de ces fraïeux ouvrages ; si elle en avoit eu quelque soubçon, elle auroit plutôt laissé les rues comme elles étoient lorsque Sa Majesté n'auroit certainement rien profité, et la ville se trouveroit avec les sommes considérables qu'elle a employées à cette fin.

En outre, plus il y a des conduits souterrains des maisons voisines qui mènent les eaux et immondices dans lesdits grands canaux, plus y a t'il de réparations à faire aux grands canaux et plus souvent sont-ils obligés de les faire nettoier.

Quelle justice y auroit-t'il que ceux de la Chambre de thonlieux pourroient donner des permissions aux propriétaires des maisons contiguës aux grands canaux et en tirer une reconnoissance ou somme d'argent, et exposer par là la ville à une réparation et nettoiement plus grand qu'ordinaire desdits grands canaux ? Ce seroit tirer avantage d'un ouvrage construit par d'autres à grands fraix et augmenter la dépense annuelle des nettoiemens à charge de la ville et au proffit de celui qui n'a contribué en rien à leur construction et qui ne contribue pareillement à leur réparation et nettoiement. Ce seroit

même dégoûter la ville de l'entreprise à l'avenir de pareils louables ouvrages et de l'entretennement de ceux qui sont déjà construits.

Ledit receveur étale dans sa prétendue requête l'intérêt qu'il en reviendroit à Sa Majesté par le revenu de son livre censal, prétexte ordinaire pour étendre la jurisdiction de la Chambre des thonlieux, dont les démarches indiscrètes ont dû être retenues en plusieurs autres occasions, notamment au fait des visites des chemins sur le plat-pays, d'une manière qu'ils en auroient ruiné les habitans si le gouvernement, sur les représentations de Vos Seigneuries, n'eut mis, par le placcard du 8 février 1734 des bornes à leurs vexations, molestations et exactions indues (ce sont les termes de l'édit).

Il est donc incontestable que les canaux souterrains de cette ville, construits à ses fraix sans que Sa Majesté ou la Chambre des thonlieux y aient contribué la moindre chose, appartiennent en pleine propriété à la ville et qu'elle est en pleine, paisible et immémoriale possession d'accorder les permissions aux particuliers d'y conduire leurs immondices par de petits canaux moïennant certaine rétribution.

Nos adversaires pourroient dire que, supposant la propriété des canaux souterrains, il n'est cependant pas permis de lever le pavé des rues pour les construire, la superficie des rues appartenant à Sa Majesté.

Mais il est évident qu'étant prouvé que le fond des rues appartient à la ville comme nous venons de faire, il en résulte aussi que le pavé qui en fait la superficie lui appartient : ejus est superficies cujus est soîum.

Nous avons de plus de tout tems exercé des actes de propriété sur la superficie du pavé comme sur les souterrains; nous y avons eu anciennement des surveillans ; nous avons pavé les rues comme bon nous sembloit, en haussant les unes, en baissant les autres, même en les changeant et en formant des nouvelles, le tout sans aucune permission de qui que ce soit 'et à la vue de tout le monde.

A quel effet nous produisons, sub. n. 20, une ordonnance de l'an 1341, par laquelle il est défendu de porter sur les rues les saletés ou immondices des maisons, mais qu'un chacun devoit les faire emmener à ses frais; il y est ordonné aussi de balaier les boues des rues à certaine distance des maisons, pour que les emploies de la ville puissent les charger. Par la même ordonnance, il est aussi ^^^idu d'y porter sur les rues des décombres des maisons, etc., s^Çj^if amendes y statuées, comme il est à voir par la copie ci-jointe. ^

Par ordonnance de l'an 1360, il fut défendu à tout vendeur de

bois de placer quelque bois sur la rue ou quelques pierres, et que personne ne pourra balaïer les boues des rues dans les canaux de la ville; la même ordonnance défend de verser sur les rues quelques décombres, fumiers ou autres immondices, le tout sur les peines et amendes statuées par laditte ordonnance dont extrait est ci-joint, n" 21 .

Celle de l'an 1379, ci-jointe n° 32, règle le choix et les fonctions de deux maîtres des pavés, appelés en thiois Candziedemeesters, anciennement constitués et choisis par le magistrat, dont ils faisoient partie; ces constitués avoient la direction du pavé de la ville et ne pouvoient entreprendre aucun ouvrage nouveau sans le consentement du magistrat.

Le 2d janvier de l'an 1403, le magistrat, par une ordonnance ciréclamée no 23, déclara que personne ne pourroit bâtir du côté de la rue plus avant que son vieux bâttiraent s'extendoit, à peine de devoir abattre le battiment qu'il auroit fait plus avant.

Et comme le receveur des domaines vouloit depuis peu s'entremêler de donner des permissions contraires à de tels actes de police, qui ne prouvent que l'irrégularité de leurs procédés, le magistrat, qui n'avoic en vue que le bon ordre et l'embellissement de la ville, s'y opposa, et ajouta en laditte ordonnance : que quoique le receveur de notre souverain au quartier de Bruxelles auroit donné à quelques-uns la permission de le faire, ils seroieni néanmoins contraints de ïalattrt, parce que, dit la même ordonnance, ledit receveur n'a pas le pouvoir de donner de telles permissions. Par laditte ordonnance il est dit encore que personne ne pourra ouvrir le pavé, ni faire des égouts ou ponts sur les égouts, sans le consentement des maîtres du pavé nommés Candziedemeesters .

Par ordonnance du magistrat du 81 mai de l'an 1556, il fut défendu d'hausser en quelque façon le pavé sans leur consentement, sur les peines et amendes y comminées, comme le fait voir l'ordonnance ci-produite n, 24,

Le magistrat, voïant qu'on n'observoit l'ordonnance ci- devant émanée par rapport aux façades des maisons construites de bois, renouvella sa ditte ordonnance par une autre du 7 janvier 1566, cijointe n. 25, en défendant à qui que ce soit de faire quelques ouvrages qui avancent sur les rues.

Par ordonnance du 25 mai de l'an 1567 il fut défendu de réparer avec des planches ou arsilles (1) les maisons dont la devanture avance

(1) Lisez : argile.

sur les rues, en déclarant qu'on ne pourroit les rebâtir que sur le pied des anciennes ordonnances, c'est à dire, sans que ces ouvrages avancent sur les rues, comme cela se peut voir par l'ordonnance ci quottée no 36.

Celle du 8 octobre 1591, que l'on exhibe ici n. 37, contient un règlement à l'égard des boues, pierres, décombres et autres immondices que l'on peut et ne peut jeter sur les rues, de la manière qu'il les faut placer, le tems qu'on les y peut laisser, comment on est obligé de les nettoïer, avec commination des amendes à charge de ceux qui ne s'y conformeroient pas.

Le 8 aoiit de l'an 1596 le magistrat renouvella ses ordonnances de 1566 et 1567 ci-dessus réclamées, portant défense de construire quelque ouvrage qui avançât dans les rues, même de renouveller, encroutter, rafraîchir, peindre, ou autrement conserver les pignons, parois, étages, saillies de bois ou d'arsille, mais qu'on les devra laisser jusques à ce qu'ils puissent ou qu'on le voudra abattre. Cette ordonnance est ici quottée n" 28.

L'ordonnance du 19 juin 1597, ci-jointe n^ 39, porte derechef défense d'hausser le pavé, le lever ou y faire quelque changement, d'ouvrir les égoûis des canaux de cette ville sans le consentement et permission des receveurs de cette ville, qui en devront prendre auparavant connoissance et inspection. L'on y déclare encore que personne ne sera admis pour paver en cette ville, à moins d'avoir prêté serment entre les mains des receveurs qu'ils ne pourront, à la réquisition de qui que ce soit, lever ou ouvrir le pavé et les canaux, pour les faire d'une autre manière ou les changer, etc.

Le 36 octobre de l'année 1601 le magistrat renouvella derechef les ordonnances par rapport aux façades de maisons de bois ou d'arsille, déplus, article 3, de faire quelconque ouvrage qui avanceroit sur les rues. Laditte ordonnance se trouve ici n° 30.

Et quoique la ville auroit eu toujours la propriété des boues, en les donnant quelque fois en ferme, d'autres fois en se retenant la direction et perception, et que le magistrat avoit ci-devant émané plusieurs ordonnances pour la police des rues, leur propreté et la façon qu'un chacun devoit se conduire, tant en y jettant les boues et autres immondices que de la manière qu'il les falloit placer, etc., aïant eu de tout tems un surveillant ou directeur des boues appelé en thiois moddermeijer, dont les fonctions consistoient à entretenir la propreté des rues et à ce que personne n'y jetta des pierres ou autres immondices, par lesquelles le libre passage et la propreté en fussent

empêchées, le tout conforme aux ordonnances sur ce fait émanées par le magistrat, et en cas de quelque contravention le dit mayeur actionnoit les contraventeurs devant le magistrat, comme cela s'étoit toujours pratiqué; nonobstant tous ces actes de propriétés et de jurisdiction sur les rues et sur les boues, la Chambre des thonlieux tâcha cependant, en l'an 1628, par une nouveauté, d'empiéter encore sur cette branche de police en voulant s'arroger, non seulement la jurisdiction sur les boues, en faisant calenger et actionner devant son tribunal les contraventeurs, aïant à cette fin constitué certain Foibleth comme surveillant de ladite police, mais en prétendant en outre la propriété des dittes boues et le revenant bon de notre admodiation.

Des plaintes en aïant été faites à son Altesse Sérénissime Isabelle, infante d'Espagne, elle déclara par un acte du 3 septembre 1638, ci-joint n" 31, et interprétatif d'un autre antérieur du 16 août, que la ville seroit continuée dans la possession de profiter et affermer les boues de cette ville, déclarant de plus que l'entreprise de Jean Foibleth et prestation de serment par lui faite à la Chambre des thonlieux de Sa Majesté, pour pouvoir calenger en cette ville, cessera et restera anéantie, et que les dittes caleuges se feront par le directeur ordinaire des boues de cette ville nommé moddei-meyer, et resteront, à l'égard des amendes, répartition et conuoissance, comme le tout avoit été, jusques à la nouvelle ferme, sans que la ditte Chambre des thonlieux ou receveur général de Brabant pourra à cet égard ou autres points concernant laditte ferme ou boue des rues, prendre aucune conuoissance, inspection ou pouvoir.

L'année 1639 le magistrat, ne désirant que l'utilité publique, entreprit après préalable consentement de trois membres de la ville, de faire de nouvelles rues et un marché en la place nommée en thiois le Royers Bempt (1). L'on convint à certaines conditions avec Jean Clairbots pour la construction des dittes rues et marché, et entre autres que ledit entrepreneur procurera à la ville les fonds situés dans l'alignement des rues à faire, et qu'il la feroit adhériter en la propriété des fonds des dittes rues et marché et qu'il les feroit ensuite paver, le tout suivant les conditions de son entreprise.

En la même année la ville, avec le consentement comme dessus, entreprit encore la construction de deux autres rues, l'une abboutis-

(1) Depuis le Vieux-Marché, aujourd'hui place Lebeau.

sant à la rue nommée communément Broeck straete (1) et l'autre nommée la rue aux Choux. Certain Van Dormael en entreprit la construction sous condition entre autres comme ci-devant, qu'il transporteroit à la ville la propriété des fonds, à la longueur et largeur des dittes rues, comme cela se voit des deux actes ci-quotés n. 32 et 33.

Hors de ces actes résulte de quelle façon la ville a entrepris anciennement la construction des rues et places publiques, en achetant les fonds à ce nécessaires des particuliers, et en les faisant de suite paver aux frais de la ville, sans que personne y ait contribué, s'en soit mêlé que la ville, actes dont on doit inférer une propriété absolue des rues appartenant à la ville. De façon qu'ils lui appartiennent comme les chemins particuliers appartiennent à ceux qui les ont achetés, quoad solum suni civitatis et quoi usum smit omnium. Ce qui plus est, quelques habitans de cette ville aïant entrepris d'ouvrir des rues, à l'insçû du magistrat, par ordonnance du 16 may de la même année, ci -jointe n. SJ', on défendit désormais d'ouvrir ou former des rues sans avoir à ce obtenu permission du magistrat. Ce qu'il n'auroit pu défendre si la police et la maitrise des rues ne lui eut appartenu exclusivement.

L'acte du 8 juillet 1645, ci-joint sub. n° 35, fait voir que le magistrat a donné la permission aux doïens des graissiers d'incorporer six pouces et demi de la grande place pour égaliser le bâtiment qu'ils y contruisirent dans ce tems avec les autres y conligus (2), permission qu'ils n'auroient pu accorder si la propriété des rues n'eut appartenu au magistrat.

Le 27 septembre de l'année 1695 le magistrat, par l'ordonnance ci-produite n° 36, régla la façon de construire les toix, trailles, boutiques, gouticres et autres ouvrages qui avancent sur les rues.

L'année 1696 il défendit de jeter des décombres sur le Vieux-Marché-aux-Cochons, sur les peines y comminées, comme se voit par l'ordonnance du 16 août, quoltée n" 37.

Le 19 juin 1700 il fut défendu de jeter ou verser quelques décombres ou terre sur la rue menant des Chartreux vers les remparts,

(f) Rue du Marais-Meybooru. Ces rues, ouvertes à cette époque, devinrent les rues de la Blanchisserie et du Damier.

(2) Le bâtiment dont il est ici question est la maison dite la Brouette, située Grand'Placc.

sous peiue de confiscation de charette ou cheval, comme le fait voir laditte ordonnance ci-jointe n° 38.

Le 5 septembre de l'année 1703 le magistrat émana l'ordonnance ci-quottée n" 39, touchant la police et propreté des rues, contenant la défense d'y verser des pierres, décombres ou autres immondices, comme aussi de porter quelque vilainie sur les rues pour en former des monceaux qui en empêchent le libre passage, le tout sous les peines y comminées ensuite des ordonnances antérieures.

Mais quoique ces loix de police obligent quant à la disposition tous les habitaus indistinctement, la connoissance des excès et contraventions est cependant réservée à chaque tribunal respectif, par rapport à ses suppôts privilégiés et exempts de la jurisdiction ordinaire du magistrat.

Le gouvernement cependant, considérant que pour l'exécution d'une bonne police il est nécessaire que la direction et exécution réside sous un et le même magistrat, et que sans cela les autres tribunaux se mettent peu en peine d'exécuter les règlemens de police des magistrats, déclara que la connoissance des contraventions et excès à commettre, au regard de la propreté et libre passage des rues, compéteroit pour cette fois à ceux dudit magistrat, et les peines comminées seroient exécutées par les officiers de l'amman de cette ville contre tous les habitans indistinctement, comme se voit par la pièce ci-jointe no40.

L'année 1727, le 29 janvier, le magistrat fit défense aux brasseurs, meuniers et autres de placer leurs charettes au milieu des rues, afin de n'y point empêcher le libre passage, comme se peut voir par l'ordonnance réclamée n. 41, laquelle fut en après souvent fois republiée.

Ces actes ne sont pas les seuls que nous eussions ; nous en avons une quantité d'autres qui règlent la police des rues et les empêchemens qui s'y font, tant par les boues, pierres, neiges, glaces, etc., dont on pourroit former des monceaux, qui en bornent le passage; nous sommes prêts de les produire au besoin, ceux exhibés servans d'exemples à faire voir que de tout tems immémorial nous avons, non seulement exercé des actes dont on doit conclure que les rues quoad solum sint civitatis.

Le magistrat, non moins attentif à l'embellissement de la ville et de ses environs qu'à l'utilité publique de ses habitans, voulant combler et égaler le chemin de terre du côté de la chaussée de Lacque (1),

(f) Laeken.

avoit fait publier le 4 janvier de l'année 1708 l'ordonnance ci-jointe n, 43, par laquelle il fut défendu de mener les décombres à quelqu'autre emplacement qu'au dit chemin, à peine de trois florins d'amende. La Chambre des thonlieux tâcha d'abord de rendre infructueux les soins du magistrat, en protégeant les voituriers qui avoient été calengez pour avoir contravenu à la dit te ordonnance. Entre autres certain Braeckmans, après avoir été amendé à ce sujet par le moddermeyer de la ville, s'adressa à ceux de la Chambre des thonlieux et y aïant servi à charge dudit moddermeyer l'écrit de raisons d'opposition dressé par le plus ancien juré de laditte Chambre, il soutint qu'il n'appartenoit qu'à la Chambre des thonlieux exclusivement de disposer des rues et ensemble des endroits oii les voituriers doivent mener les décombres et que l'entière connoissance de cette affaire dépendoit aussi de laditte Chambre. Ledit moddermeyer s'étant trouvé par cette voie inouïe empêché dans l'exécution de laditte ordonnance, s'adressa au magistrat. Lequel, en aïant fait ses plaintes par une représentation adressée au gouvernement, Sa Majesté, par son décret du 16 mars de l'année 1708, ci-joint n° 43, déclara que l'opposition du voiturier Braeckmans et toutes autres contre les calenges faites ou à faire pour contraventions de laditte ordonnance touchant les lieux où les voituriers sont tenus de mener les décombres, ne sont recevables et viennent à cesser, pour autant qu'on voudroit les fonder sur la jurisdiction de ceux de la Chambre des thonlieux, mais que nous sommes en outre en pleine et immémoriale possession d'exercer ces actes de police et propriété sur les rues : accedente dicta longœva obnervaniia quœ iamquam ifderpreiativa id declaravit.

De sorte que ces actes sont plus que sufiisans pour constater nos droits à ce sujet, et à inférer qu'ils ne peuvent être troublés par ceux de la Chambre des thonlieux dans ce qu'ils ont anciennement fait à cet égard.

Ledit receveur, par sa requête, réclame n. 13 le décret du 13 octobre 1694. Cet acte fut accordé par Son Altesse Électorale de Bavière, sur la requête de nos prédécesseurs, par laquelle avoit été demandée exemption de la jurisdiction de la Chambre des thonlieux en la même manière qu'en sont exempts les autres chefs villes de cette province. Il est vrai que cette demande n'a été accordée, mais le même décret porte en termes : « Si néanmoins les supplians ren- II contrent quelque difficulté ou excès dans l'administration de la « justice et jurisdiction de laditte Chambre des thonlieux, ils pour-

» roient en exhiber une déclaration distincte et spécifique duemcnt " vérifiée pour y être pourvu. »

En eflfet, l'aa 1710 le magistrat fit des représentations à ce sujet, dans la demande du subside de 120,000 florins, et nous obtînmes, le 8 février, l'interdiction ci-dessus réclamée, laquelle jusques à ce jour subsiste encore, comme aussi les raisons par lesquelles elle fut accordée.

Quant à l'acte du 13 décembre 1695 que ledit receveur a produit par sa requête n. 13, il est à remarquer que nos prédécesseurs avoient, le 24 septembre antérieur, émané une ordonnance réglant les toix, trailles, goutières, etc., qui poussoient dans les rues, dont nous avons fait mention ci-dessus Cette ordonnance a été publiée dans les formes ordinaires à la bretèque de cette ville comme il se voit par son contenu.

Ce que nos prédécesseurs firent pour lors n'étoit rien de nouveau, cette ordonnance étant conforme à ce qui avoit été réglé ci-devant par nos loix de police. Ceux de la Chambre des thonlieux s'adressèrent cependant au gouvernement, auquel donnant des espérances qu'un placard pareil à celui contenu dans notre ordonnance à émaner au nom de Sa Majesté en leur donnant la jurisdiction à l'exclusion de tous autres, pourroit rapporter des grosses sommes dans les coffres de Sa Majesté. L'acte avant dit fut expédié à leur sollicitation. Sa Majesté y déclare que toutes les rues, places et ponts, pas seulement dedans, mais aussi hors de ses villes, sont compris entre ses régales et lui appartiennent, tant pour la propriété que pour la jurisdiction, à l'exclusion de tous autres.

Qu'il nous soit permis de faire observer qu'une déclaration pareille faite de la part de Sa Majesté n'est pas suffisante pour ôler le droit à un tiers de l'approprier à son domaine et le faire comprendre dans ses régales. Et renonciation y faite que la propriété des rues lui appartient et que personne n'en pourroit prendre connoissance que la Chambre des thonlieux ne scauroit en tout cas opérer au préjudice d^un tiers qui prétend y avoir droit, et ce d'autant plus que nous étions en contestation par rapport à ce droit avec la Chambre de thonlieux, plusieurs procès étant intentés à ce sujet au Conseil de Brabant. Or, selon les loix fondamentales de ce pays, dont Sa Majesté nous avoit solennellement juré l'observance par sa Joyeuse-Entrée, personne ne peut être traité que par droit et justice devant son juge compétent.

D'où il suit qu'il n'y avoit que par la décision de ces causes qu'on

put décider du droit que Sa Majesté pré.tendoit sur les rues, tout autre étant contraire aux privilèges du pays.

Le Conseil de Brabant étoit donc le seul qui put prononcer touchant le droit que la Chambre des tonlieux prétendoit avoir sur les rues; toute autre énonciation ne pouvoit opérer ou attribuer quelque droit et ce, d'autant plus que nous n'avions été préalablement ouïs sur l'objet qui faisoit la matière desdits actes. Il est vrai que le contenu nous en fut dépêché par lettres du Conseil de Brabant, mais ces lettres n'étant qu'un translat du décret du gouvernement, il est visible que ce ne fut qu'ensuite des ordres que le Conseil en reçût qu'elles nous furent envoyées. En outre que cet acte étant dépêché à la sollicitation de quelques particuliers, ne scauroit être envisagé comme une décision générale sur ces objets.

Aussi cet acte ne fut-il jamais en observance et Ton y dérogea même tout de suite par des actes contraires, que l'on continua après, comme le font voir les canaux souterrains qui furent construits l'année suivante sur l'ancien pied, comme aussi les actes de police que le magistrat exerça sur les rues et places publiques la même année et les suivantes, comme le font voir les actes ci-dessus réclamés et ceux à produire dans la suite de ce mémoire.

Quant à la sentence du Conseil de Brabant du 6 septembre 1742, que produit ledit receveur par sa requête n» 15, il est à remarquer qu'il s'agit en cet acte d'un chariot de charbons qui avoit été versé sur la Haute rue par certain Lespes. Le lieutenant amman, sur les plaintes lui en faites par les voisins et, en qualité d'officier de police de cette ville, avoit fait saisir les charbons versés. Il fut actionné de ce chef par devant le tribunal du suppliant, lequel, après avoir allégué que la police des rues lui appartenoit exclusivement, conclut ù la reproduction desdits charbons sur le lieu où ils avoient été saisis. Le lieutenant aruman excipia déclinatoirement devant ce tribunal et son exception n'y aïant été reçue, il s'adressa au Conseil de Brabant, où la cause fut de suite poursuivie et le Conseil, par sa sentence, déclara qu'il n'avoit été permis au lieutenant amman de saisir lesdits charbons versés sur la Haute rue, avec interdiction de se mêler doresn'avant de tels exploits, soit sur la Haute rue ou autre, comme aussi sur les places publiques de cette ville. Cette cause fut instruite et poursuivie par le lieutenant amman seul; il y soutint sa saisie, le tout sans notre intervention et sans même que nous eûmes connoissance de l'instruction de ladite procédure.

Cette sentence donc rendue entre ledit officier et le receveur ici

suppliant nescauroit être réclamée avec justice contre nous, qui n'ont été entendus, ni entrevenus en cette cause, et ce d'autant plus que le suppliant prétend déduire que nous n'aurions aucune police sur les rues et places publiques, et qu'icelle lui seroit attribué exclusivement, ce qui ne seroit non seulement obstatif aux premiers principes de la jurisprudence, mais en outre contraire aux actes de propriété que nous avons de tout temps exercés sur les rues et places publiques ; et que de plus le souverain de ce pays nous ont de tout temps confié la police de cette ville, que nous avons toujours exercé et dont nous sommes en une constante et immémoriale possession par les réglemens, statuts ou ordonnances que nous avons de tous tems émanés et fait exécuter, tant pour la propreté des rues que pour en éloigner toutes sortes d'empêchemens et obstacles qu'on y pourroit mettre pour en empêcher le passage ou autrement, actes que nous avons non seulement exercés à la vue de tout le monde, mais qui même ont été souvent fois approuvés par le gouvernement même comme nous avons démontré ci-dessus.

De sorte que ce ne peut être qu'à défaut d'avoir produit ces titres de police qui reposent en nos archives et dont ledit lieutenant ammau étoit dépourvu, qu'il a succombé en cette cause, ce qui ne seroit certainement pas arrivé si, y aïant intervenus, nous eussions produit les actes par lesquels, non seulement la police des rues nous fut attribuée par les princes souverains et souvent fois confirmée par leurs successeurs, mais de plus les actes de possession que nous avons de tout tems exercés en fait de laditte police.

Cette sentence ne peut donc en aucune façon déroger à d'aussi justes titres et à une possession même qui a lieu de loi et de privilège.

Quant aux changemens des marchés que nous aurions fait et dont le suppliant forme encore un sujet de plainte, à raison comme il dit, que cette branche de police lui auroit de tout tems appartenu exclusivement, nous ferons remarquer avant que d'entrer dans quelque raisonnement que des tems les plus reculés jusqu'à ce jour nous avons constamment exercé cette police, en changeant les marchés lorsque les circonstances et la nécessité l'exigèrent.

L'année 1360, le magistrat ordonna que le beurre, fromage et œufs qu'on portoit à vendre tous les vendredis au grand marché de cette ville et aux environs, se vendroient doresn'avant à la rue dite VoUers straeie, présentement rue des Lombards, et quant aux choux et oignons qu'on ne pourroit plus les exposer en vente au marché, mais seulement

sur la place dite Werf, où actuellement est le marché aux poissons.

Par le même règlement il fut défendu de vendre du sel sur le grand marché, et Ton ordonna que le gibier et lapins se vendroient sur le cimetière de Saint-Nicolas et non sur le grand marché ou ailleurs, le tout sur les peines y statuées par laditte ordonnance ci-jointe n. 44.

Nous passons ici sous silence le cours d'un siècle, sans pouvoir réclamer quelque ves.tige de nos rétroactes au fait de cette branche de police, ce qui ne provient que de la perte de plusieurs de nos anciens registres et nommément ceux de cette époque.

Mais l'année 1518, comme se voit par la pièce ci-quottée n. 45, le magistrat et ceux commis à la direction de la police, voïant que le marché étoit continuellement embarrassé par la vente des harengs. huile, figues, etc., trouva à propos de défendre laditte vente sur la Grande place, en assignant pour emplacement la rue derrière la Maison de ville. Cette ordonnance fut publiée le 11 mars de laditte année, présent l'amman, le bourgemaître, cinq échevins et trois receveurs, comme conste de laditte pièce.

L'année 1534, le magistrat trouva de même convenir de débarasser la Grande place de la vente de bois, foing et paille qui s'y faisoit, en plaçant par ordonnance du 13 mars ci-cottée n° 46, le Marché au Bois à l'emplacement ci-devant destiné à cette vente et dont la place tient encore le nom. Et le marché au foing et paille fut par laditte ordonnance fixé vers le bas du Sablon, oii il subsiste encore.

Le marché aux vieilles hardes et locques se faisant aux environs de l'église de Saint-Nicolas, nonobstant les ordonnances antérieures à ce sujet émanées, le magistrat voïant que ce marché y causoit aussi beaucoup d'embarras à cellui au bœurre et de poulets, trouva à propos, par son ordonnance du 9 juin 1564 ci-quottée no 47, de changer ce premier en le plaçant sur la place dite Woljs Graclit (1) où en après par le magistrat fut construit (2) le Vieux Marché.

L'année 1603, le magistrat aïant trouvé à propos de changer le marché au poisson, de la rue près la boucherie à l'emplacement où il se trouve actuellement, les poissonniers s'en plaignirent d'abord et ne voulurent se prêter audit changement. Ils présentèrent requête à cette fm au Conseil de Brabant, afin d'en avoir le redressement. Le magistrat y soutint son ordonnance et les poissonniers y échouèrent de suite. De ce non contens il s'adressèrent à Leurs Altesses Sérénis-

(1) Le Fossc-aux-Loups.

(2) // faudrait dire plutôt : Vhm^

simes Albert et Isabelle, lesquels après avoir eu Tavis du Conseil de Brabant, déclarèrent par acte du 14 juin ci-joint no 48, que ledit changement et transport du marché avoit été deuement et politiquement fait pour le bien, décoration et utilité commune de laditte ville. De sorte que ces sérénissimes princes approuvèrent, non seulement l'utilité de ce changement, mais en outre reconnurent qu'il étoit deuement et politiquement fait, c'est à dire que ce changement étoit fait en conséquence de la jurisdiction et gouvernement politique confiée au magistrat par les princes souverains du païs.

L'année 1604, il y eut difficulté entre les habitans des maisons derrière l'église de Saint Nicolas au sujet du marché aux œufs et poulets, touchant l'emplacement dudit marché, une partie réclamant à ce sujet la jurisdiction de la Chambre des thonlieux, les autres s'y opposant. Mais le magistrat, à qui seule la police de cette ville est confiée exclusivement, et dont la direction des marchés fait une branche, trouva à propos d'émaner une ordonnance par laquelle, après avoir déclaré que la Chambre des thonlieux n'avoit aucune police sur les marchés, plaça ledit marché sur le Vieu Marché au poisson, eu assignant la façon de s'y placer, comme se voit par lordonnance quottée n" 49.

Par autre ordonnance du 19 novembre 1605 ci-jointe n' 50, le magistrat régla la manière de se placer sur le Marché aux Herbes, afin de ne point embarasser le passage des voitures, etc.

L'année 1639, plusieurs habitans du grand marché de cette ville exposèrent par leur requête au magistrat que, par ordonnance de l'an 1577, il étoit défendu aux marchands fruitiers se plaçant audit marché, d'approcher avec leurs marchandises de 40 pieds des maisons ; que ce non obstant lesdits fruitiers s'enhardissoient de se placer contre leurs maisons en en empêchant même l'entrée; à ces causes ils supplièrent le magistrat d'y vouloir mettre ordre par une ordonnance nouvelle. On émana le règlement ci-joint n" 51, par lequel il fut défendu aux dits fruitiers de se placera 30 pieds près des dittes maisons et l'on fit à ce sujet tirer des cordons de pierre de difi"érentes couleurs pour servir de bornes aux dits marchands.

Le Magistrat, voulant pourvoir au désordre que causoient les chariots et autres voitures au. Marché aux Grains, régla par son ordonnance du 5 février 1641 ci-jointe n" 52, l'ordre et la route que dévoient prendre lesdits chariots venant au marché, de la façon qu'ils en dévoient défiler étant déchargés, avec défense de se placer audit marché sur les peines y comrainées.

L'année 1646, le magistrat voulant prévenir les abus qui se corn-

mettoient de ce que les étrangers parcourant les rues avec du lin, le portoient à vendre de porte en porte sans observer les jours de marchés ou l'emplacement particulier à ce destiné, déclara par son ordonnance du 30 juillet qu'aucun étranger ne pourroit vendre en cette ville du lin que les jours à ce destinés et ce, sur l'emplacement désigné par ladite ordonnance, près de l'église Saint-Géry, comme se voit par la pièce ci-jointe n» 53.

L'année 1655, le magistrat s'étant aperçu que les verdurières placées sur le Marché aux Herbes' y posoient tellement leurs marchandises qu'elles donneroient obstacle au libre passage de laditte rue, lit tirer des sillons de pierre avec défense de placer leurs denrées au delà de cette ligne, en désignant en outre la façon de poser leurs boutiques, sous les amendes comminées par laditte ordonnance du 14 août de laditte année, ci-jointe n^ 54.

Le 28 septembre de l'année 1660, le magistrat trouva à propos de changer le marché aux cochons et de le placer sur la place qui se trouve au rivage, près du mur du grand Béguinage, comme se voit de la pièce quottée n" 55,

Le magistrat, voïant que les marchands en paille, fagots, etc., n'observoient pas l'emplacement leur désigné au Sablon, ensuite des ordonnances antérieures, fit republier le 30 juillet de l'année 1685 l'ordonnance ci-jointe n° 56, par laquelle il fut défendu auxdits marchands de se placer ailleurs qu'à la place du Sablon, lieu accoutumé pour ledit marché et réglé par les anciennes ordonnances du magistrat, comme se voit par laditte pièce.

Nonobstant les réglemens antérieurs émanés par le magistrat concernant le marché aux légumes, qui se faisoit ci-devant audit grand marché, et la façon de s'y poser pour ne point embarasser les maisons, il arrivoit cependant que les verdurières se placoient contre et même devant les maisons, ce que le magistrat voulant prévenir, défendit derechef, par ordonnance du 6 may 1695 ci-jointe n° 57, aux verdurières placées sur ledit marché d'approcher de 30 pieds des maisons y situées, sous les peines y statuées.

Le bombardement arrivé l'an 1695 aïant en partie dérangé la police des marchés par les ruines de cet embrasement, le magistrat, voïant les lieux à ce destinés rétablis, voulut mettre ordre à cette branche de police par son ordonnance du 6 mars 1697, ci-jointe n" 5 8, par laquelle elle rétablit les anciens marchés de poulets, de beurre et de tripperies aux environs de l'église de Saint Nicolas, tels qu'on les voit encore à présent.

Le 5 mai de l'année 1699, le magistrat ordonna que le marché aux laines se tiendroit à la rue ditte Wolle draete (1), présentement rue de Lombards, sur les peines y comminées ensuite de l'ordonnarice ci-jointe u° 59.

Etant parvenu au magistrat que la Chambre de thonlieux avoit entrepris de former un plan, ensuite duquel, par pure nouveauté, elle prétendoit régler les boutiques sur la Grande Place pendant la foire, le magistrat déclara, par son ordonnance du 3 octobre 1699 ci-jointe n" 60, qu'un chacun par préverition pourroit se choisir tel emplacement qu'il voudroit pour y poser sa boutique, comme cela s'étoit de tout tems pratiqué, avec ordre de ne point observer le plan dressé par ceux de la Chambre des thonlieux, déclarant le magistrat qu'en cas de molestation de ladite Chambre à ce sujet, il entreprendra la défense des personnes molestées, parmi en avertissant dans le moment même les trésoriers de la ville. Le magistrat cependant, s'apercevant que ces boutiques se posoient sans ordre en empêchant même le passage, voulut y pourvoir par l'ordonnance du 25 septembre 1703, ci-jointe no 61, par laquelle elle lit tirer un quarré, entre lequel lesdittes boutiques dévoient se placer, sous les peines y comminées,

La Chambre des thonlieux n'aïant eu vue que d'étendre sa jurisdiction, mêine sur les affaires d'une police absolue, avoit l'an 1708, non seulement fait défendre le marché des veaux pendant le carême, mais de plus fait fermer la boucherie, avec défense de vendre de la viande ailleurs que chez le doïen vendant. De cette ordonnance de police, incompétament émanée par la Chambre des thonlieux, devoit absolument naître des désordres et une cherté inévitable dans cette espèce de denrée, le gouvernement reconnut que cette branche de police appartient exclusivement au magistrat, ordonna par lettres du 4 de mars de faire cesser l'ordonnance de ceux de laditte Chambre, en permettant l'ouverture de la boucherie et le marché aux veaux pendant le carême comme pendant tout autre tems, ce que le magistrat ordonna par le règlement du 5 mars suivant, comme il conste de la copié ci-jointe nf 63.

Le 23 septembre de l'année 1725, le magistrat fit émaner une ordonnance concernant les voitures de louage ou fiacres, leur emplacement sur les places publiques et à la façon de s'y poser, comme se voit de l'extrait ci-joint n» 63, L'embarras que causent ces voitures

(I) Ou plutôt Volh'slraele, Volderstrae/e.

sur la Grande Place pendant le tems de la foire fut cause que le magistrat défendit par ordonnance du 26 octobre 1726, ci-jointe n» 64, de les y placer pendant ce tems.

Sur les plaintes faites au magistrat de ce que les vendeurs de volaille et gibier passaient les bornes de leur emplacement et empêchoient la libre entrée des maisons, le magistrat, par ordonnance du

10 janvier 1730, y voulant mettre ordre, fixa derechef ledit marché depuis la maison dite Payîiuis (1), faisant le coin des Trois Pucelles, jusqu'au traillis des Pères Kécollets ou endroit nommé Vuylbeeck avec défense de se placer ailleurs et de fermer l'entrée des maisons, et que personne, excepté les habitans dudit marché, n'y pourroit placer des bancs pour vendre cette denrée, comme se voit de l'ordonnance ci-quottée n" 65. Cette ordonnance fut republiée le 14 août de l'année 1751, et on y ajouta la défense aux charretiers et autres voituriers de rester avec leurs chariots ou charettes sur ledit marché, depuis le 7 heures du matin jusqu'à 2 heures l'après diné, sur les peines y comminées ensuite de ladilte ordonnance ci-jointe n^* 66.

Malgré les précautions et arrangemens antérieurs par rapport à la vente des vieux habits et autres effets de cette espèce, dont l'emplacement fut ci-devant fixé au vieu marché, plusieurs exposoient ces efîiets à vendre, tant à la Grande Place qu'es autres rues et places publiques de cette ville, par où les rues et marchés se trouvoient grandement embarassés. Le magistrat, voulant y pourvoir, réitéra par ordonnance du 12 avril 1765, que l'on exhibe ici n" 67, la défense d'exposer en vente ces sortes d'effets ailleurs que sur le Vieux Marché de cette ville.

L'embarras que causoit à la place au Sablon le marché aux chevaux qui s'y faisoit tous les vendredis, fut cause que le magistrat trouva à propos de le placer ailleurs, ce qu'il exécuta par l'ordonnance du

11 mai 1754, que l'on exhibe no 68, par laquelle on assigna pour laditte vente la rue cottoïant le rempart, depuis la porte de Laques (2), jusqu'au grand escalier dudit rempart.

Le gouvernement aïant informé le magistrat qu'il désiroit que la place de la Monnoie fut débarassé de la vente des lapins et pigeons qui s'y exerçoit, le magistrat, par son ordonnance du 10 décembre 1766, ci-jointe n" 69, plaça ledit marché qui ne se fait que les dimanches et fêtes; à l'emplacement ci-devant assigné pour le marché aux chevaux.

(J) Au coin du Marché aux-Poulets.

(2) Laeken.

Et comme peudaut le tems de deux foires de cette ville, le grand marché fourmille de boutiques de toutes sortes de marchandises et que les voitures de louages y placées y pourroient causer de la confusion, le magistrat, renouvellant en partie ses ordonnances antérieures, défendit par celle du 21 octobre de l'année 1769, ci-jointe, n*" 70, de placer pendant le tems des dittes deux foires, les voitures de louage ou fiacres, comme aussi les charettes qui servent à voiturer communément les meubles et effets de ceux qui délogent, nommés vulgairement Charettes de la Vielle halle aux Ueds.

Ces actes ne sont pas les seuls que nous aïons concernant cette branche de police, nous en aurions pu encore produire plusieurs autres, dont nos regîtres tant anciens que modernes, que nous avons pu conserver, sont remplis. Mais nous avons cru que ceux réclamés ci-dessus suffiroient pour constater que, depuis plusieurs siècles jusqu à présent, nous avons constanment et sans aucune interruption exercé cette branche de police selon que nous les jugions convenir pour l'utilité publique.

Le gouvernement, non seulement a approuvé les changemens faits de tems en tems par nos devanciers à ce sujet; mais, lorsqu'il s'agissoit de quelque changement à faire au fait des marchés, l'on s'est toujours addressé au magistrat comme à cellui à qui seul et exclusivement corapète la jurisdiction et exécution de cette police, sans qu'on ait en rien reconnu la Chambre de thoulieux et que lors même qu'elle s'étoit mêlée de défendre les marchés, le magistrat, ensuite des ordres du gouvernement, les a permis et, par ses ordonnances, levé la défense incompétemment décernée par laditte Chambre; et quoiqu'elle se soit émancipée quelques fois à vouloir faire des changemens sur cet objet, comme le suppliant le fait voir par les pièces jointes à sa requête, l'on ne peut cependant les envisager que comme autant d'empiétemens fait sur notre jurisdiction, les princes souverains du pays nous aïant de toute ancienneté confié la police et règlement de la ville et sa franchise, avec le pouvoir de faire; statuer et décréter toutes sortes d ordonnances, édits, statuts et commendemens que nous jugerions nécessaire pour son administration. Or la police consiste principalement en trois points, à savoir dans le soin des victuailles, des métiers et des rues. Quant aux victuailles, l'attention du magistrat ne consiste pas seulement à procurer le bon marché des denrées et d'en écarter le monopole, mais d'attirer aux lieux destinés les denrées et les marchandises pour la commodité et des vendeurs et des acheteurs, en établissant les marchés dans les lieux où se trouvent le plus de commodité pour les

rendre utiles, ce qui dépend de la facilité de l'accès des lieux pour les voitures des denrées et pour la commodité des personnes.

Outre le choix de l'emplacement, la façon de s'y placer, d'en écarter les chariots et autres voitures, de défendre d"y acheter à certaines personnes avant l'heure marquée, sont autant de points inséparables qui demandent l'attention du magistrat à qui la police en est confiée. Nos prédécesseurs ne les ont pas moins eu en vue que nous, comme le font voir les ordonnances de police souvent fois émanées à ce sujet et que nous avons en partie réclamées ci-dessus.

Quant à la police des rues, elle consiste à ce qu'elles soient nettes et bien pavées, et à ce qu'elles ne soient embarassées par des saillies de décombres ou autres entreprises. Quant à ce qui concerne le pavé, nous n'y avons non seulement exercé de tout tems des actes de police, mais même de propriété; dans le tems le plus reculé, nous avons eu des surveillans des pavés, sans la permission desquels on ne pouvoit ni le changer ni lever; le magistrat fit construire des rues en changeant d'autres, le tout aux frais seuls de la ville, à laquelle ces ouvrages contèrent des sommes immenses.

La propreté des rues ne fut pas un des moindres objets de l'attention du magistrat, comme se voit par la quantité de canaux souterains qui ont été construits pour éconduire les eaux et immondices de la ville vers la rivière. On permit même aux particuliers d'y conduire par des petits canaux les immondices de maisons, le tout pour écarter l'affluence des boues sur les rues, malgré cependant qu'elles forment une branche de revenu pour la ville, aïant toujours préféré l'utilité publique à toute autre raison d'œconomie. Les ordonnances émanées de tems en tems au sujet des boues, et la défense d'y jetter sur les rues des décombres ou autres immondices en assurèrent en partie la propriété, et les empêchemenstiue pourroit causer sur les rues les voitures, charettes, etc., ont pareillement été prévenues par plusieurs ordonnances que nous avons émanés à ce sujet.

De façon que nous avons de tout tems exercé sur les rues des actes d'une police absolue et à tous égards, comme nous avons fait voir ci-dessus.

Personne ne nous a jamais contesté ce droit que la Chambre des thonlieux, laquelle voudroit non seulement s'arroger les droits de police que les souverains ont de tout ancienneté confié au magistrat, et longtems avant que la surveillance des chemins, ensuite des instructions ne fut attribuée à laditte Chambre; mais, ce qui plus est,

par une nouveauté prétendre que la propriété des rues appartiendroit à Sa Majesté, malgré tous les actes que nous avons réclamés ci-dessus, en prétendant de ce chef de s'en rendre maître et d'en disposer selon leur volonté.

Que si nous remontions à l'origine de ce tribunal, nous trouverions que les Ihonlieux, un des plus anciens droits de la province, faisoient partie du domaine de nos princes, à raison de la seureté et liberté des chemins et rivières qu'ils procuroient. Ces droits se levoient sur les denrées et marchandises de différentes espèces, tant par eau que par terre, dont les receveurs généraux de différends départemens rendoient compte et veilloient; à la conservation de ce droit. Et comme de tems en tems il devoit naitre des disputes entre les particuliers ou les commis ou exacteurs, la connoissance et judicature en fut attribuée en première instance aux receveurs généraux des domaines, assistés de quelques jurisconsultes et bourgeois marchands, lesquels derniers y furent joints à raison que les disputes avoient souvent du rapport aux marchandises même et leur qualité.

Il est incertain comment et à quelle raison la judicature de ces tribunaux chengea de face et eut un tout autre département, et à quel titre la seule chambre érigée pour le quartier de Bruxelles prit le nom de Chef -Chambre ^ mais il semble que la connoissance des chemins ne leur fut attribuée que depuis trois siècles. Les premières et les plus anciennes instructions que l'on trouve sont celles réclamées par la requête du suppliant des années 1436 et 1447, qui se trouvent dans le livre intitulé : Le droit domanial (1), compilé par le greffier de la Chambre des thonlieux, à la demande de ceux de la Chambre de Comptes, livre que l'on doit plutôt envisager comme une apologie des prérogatives de la Chambre des thonlieux, rédigée ' par une plume mercenaire et intéressée, que comme une compilation impartiale et exacte des actes concernant les droits de la ditte Chambre.

Or les susdittes deux instructions ne font mention que du droit qui compéteroit à la ditte Chambre sur les rivières, ruisseaux, chemins, etc., sans détailler en quoi ce droit consiste, ce que l'on trouve spécifié dans les instructions ou placcards émanés sur le fait de

(4) Il s'agit du livre de Martinez, ïiei redit domaniael van Syne Majesleyt in desen hertoclidomme van Brabant. Bruxelles, Marchant, 1692, petit iu-P, et Bruxelles, 't Serstevens, 4729, 2 vol. in- 12.

répanttioiis des chemins, etc., nommément des années 1510, 1537, 1628 et 1734.

Ces instructions ne parlent jamais de chaussées ou rues de villes closes, mais bien uniquement de grands chemins ou autres du plat pays. On y déclare la largeur de différentes sortes de chemins, l'obligation de ceux qui y avoisinent, la façon de les réparer tant en coupant les arbres qui y joignent que par la longueur et profondeur des rioles ou conduits d'eaux le long desdits chemins.

Toutes ces précautions et dispositions ne scauroient opérer dans les villes closes, ou il ne s'agit de largeur des rues, les unes étant moins larges (|ue les autres, selon que cela s'est présenté dans leur construction. La réparation ne se fait point par ceux qui avoisinent aux rues, mais par les magistrats même.

La permission de couper les arbres afin de les réparer ne sçauroit aussi y avoir lieu, non plus que la construction des rioles ou conduits d'eaux, d'autant que les rues étant pavées, les arbres, s"il y en avoit, ne pourroient être utiles à leur réparation, non plus que ces conduits d'eau sur le pied des placcards.

Toutes ces précautions, uniquement applicables aux chemins du plat pays et non aux pavés des villes closes, dénotent que le législateur n'a pas eu en vue de donner quelque droit à ceux des thonlieux dans les villes closes, puisqu'il en auroit certainement fait mention par des arrangemens à prendre par ceux-ci, différents des précautions prises par les placards.

Que si toutefois la Chambre de thonlieux exerce quelque jurisdiction dans les villes sur les rivières, par rapport au nivellement et netoïement, cela ne semble pas contraire aux dittes instructions, puisque ces nivellemens et netoïement dans les villes doivent avoir leur proportion et mesure selon que le haut et le bas de la rivière hors de la ville l'exige, mais cette jurisdiction n'est pas sans bornes, puisque la ville est la maîtresse des eaux en les faisant hausser, baisser, selon qu'elle le juge à propos selon l'utilité publique et de ses besoins, aiant à cette fin la pleine direction des écluses, sans que la Chambre des thonlieux s'en soit jamais mêlée, de façon que la jurisdiction que pourroit prétendre le suppliant sur la rivière, se réduit au netoïement et nivellement d'icelles, quoique l'on pourroit soutenir ensuite de ces instructions qu'il ne pourroit l'exercer que secondairement et lorsque nos officiers sont restés en défaut d'y pourvoir, selon que cela se pratique au plat pays.

La ville et le quartier d'Anvers avoit non moins une Chambre de

thonlieux que les autres chefs-villes et leur quartier ; cette ville voulut s'en débarrasser. On en traita avec Sa Majesté, laquelle, l'an 1678, exempta les villages et le plat pays dudit quartier de la jurisdiction de la ditte Chambre. Or, si elle avait eu quelque droit dans la ville même, ledit accord en auroit fait mention, puisque Sa Majesté, voulant faire cesser la jurisdiction de laditte Chambre parmi tout le quartier, n'auroit certainement pas oublié la ville même si elle y avoit exercé jurisdiction sur les rues; mais, ne parlant que du plat pays où laditte jurisdiction avoit lieu, elle dénote suffisamment qu'il n'en étoit pas question dans la ville, comme il est d'une notoriété publique qu'elle n'y en a jamais exercé aucune sur les rues, ne s'agissant de rivières, puisqu'il ne s'en trouve pas dans l'enceinte de laditte ville.

En rappellant donc le suppliant aux devoirs de ses instructions, nous trouvons qu'elles ne font mention que de visiter des chemins, ponts, rivières, ruisseaux, etc., et de la façon de les faire réparer et nettoïer respectivement lorsqu'il s'y trouve quelque faute, et cela pour le plat pays seulement. C'est en quoi seul consiste le devoir du suppliant, sans rien de plus, et cela seulement lorsque les officiers du lieu sont restés en défaut d'y pourvoir, et aucune instruction ne fait mention de quelqu'autre prérogative qu'auroit le suppliant au fait des chemins ou rivières.

Aucune ne lui permet de lever le pavé des rues ou d'imposer des cens à cause de quelqu'ouvrage, ces actes étant plutôt l'effet d'une propriété absolue que d'une jurisdiction limitée et secondaire.

Nous ne trouvons dans ces instructions aucune période qui donneroit au suppliant quelque droit de police, comme de placer ou déplacer des marchés, beaucoup moins de faire des ordonnances, le pouvoir législatif n'aïant jamais été confié à ces sortes de tribunaux, le suppliant est le seul qui prétende s'arroger toutes ces prérogatives, dont on ne rencontre des vestiges dans aucuns des placcards émanés pour la direction de ces tribunaux. Les autres villes, telles que Louvain, Tirlemont, Vilvorde et Nivelles, ne sont pas moins pourvues de Chambres de thonlieux ; tous ces tribunaux sont moulés sur le pied de cellui du suppliant; aucun cependant ne s'est ingéré jusqu'à présent de la police des rues et des marchés; aucune de ces Chambres n'y a quelque pouvoir législatifs. Les magistrats de villes l'exercent exclusivement à ces tribunaux ; il n'y a même pas de franchise et village qui n'ait la police des marchés et des rues. Il est donc étonnant que le suppliant soit le seul qui se soit ingéré à nous la disputer.

pendant que toutes les autres villes jouissent d'une tranquillité absolue à ce sujet.

Xous ne voyons de raison pourquoi cette chef- ville seroit en ce regard distinguée des autres villes et lieux circonvoisins, et à quel titre le suppliant prétendroit nous contester, ou du moins s'arroger concursivement avec nous, le droit de police, ce qui ne se pratique dans aucune ville où ces tribunaux ont été érigés, puisque les magistrats y exercent seuls une police entière, sans le concours d'aucun autre tribunal, ce qui est aussi conforme à la raison et à la bonne politique.

La cité n'étant qu'un corps d'habitans, la police doit être unique et uniforme en la ville et fauxbourgs, tant que faire se peut, afin qu'un même magistrat, par une authorilé, vigilance et soins continuels, soit toujours appliqué par un esprit et une conduite uniforme à pourvoir au bien et tranquillité de la ville. Lorsqu'au contraire la multiplicité des tribunaux égaux en authorité est incompatible avec le bon ordre et la discipline publique, et l'on n'en doit attendre que des désordres et des divisions, dont enfin résulte le renversement total d'une bonne police; tel que nous en avons des exemples dans la ville de Rome même, lorsque la multiplicité des édiles et des préteurs urbains fut cause du bouleversement total du bon ordre de la ville et ensuite de la République même, comme nous le font remarquer Juste Lipse, in Tacii. et Fed., liô. 16.

Mais nous espérons que Vos Seigneuries ne permettront jamais cette division irrégulière de police entre le suppliant et le magistrat, mais qu'en consultant Son Altesse Royale sur cette affaire, elles nous maintiendront dans le droit de police qui nous fut pleinement confié par nos princes souverains, et que nous avons de tout temps exercé, nonobstant ledit acte de l'an 1704, tant par rapport aux canaux souterrains que pavé même et liberté des rues, conjointement avec la police des marchés publics et leur changement, et que Vos Seigueuries, en bornant le suppliant aux devoirs de ses instructions, effectueront qu'il ne s'entremette doresn'avant de la police de cette ville et ses faubourgs.

Bruxelles, 17 novembre 1770.

Ita est L. J. ])e Zadaleeke.

(Copyeboeck, t. XXXVI, 1" il 7).

L'espèce de renaissance qui se manifesla dans les arls, en Belgique, dans la seconde moitié du xviii^ siècle, attira l'attention sur la condition dans laquelle vivaient ceux qui s'y livraient. Cette condition était la conséquence naturelle des préjugés qui dominaient au moyen âge et qui considéraient comme dignes de rester dans une classe inférieure tous ceux dont les moyens d'existence reposaient sur un travail manuel. A toutes les époques, il est vrai, on avait plus ou moins entouré d'une considération méritée les hommes de talent, mais ils constituaient une exception, et la plupart de leurs émules vivaient mêlés aux artisans. C'est pourquoi lorsque ceux-ci s'organisèrent en corps de métiers, les artistes furent compris parmi eux. On n'admettait pas alors qu'on pût être architecte sans savoir maçonner ou tailler la pierre, peintre sans avoir hroyé et préparé des couleurs, sculpteur sans avoir soi-même travaillé la pierre ou le marbre. On n'était reconnu maître (meesler), c'est-à-dire artisan parfait, qu'après avoir parcouru une période plus ou moins longue d'apprentissage et fait, pour un autre, des labeurs modestes, pendant lesquels on se formait peu à peu. Lorsqu'on était en état d'exécuter à son tour son chef-d'œuvre (meeslerstuk), on pouvait à son tour entrer dans la carrière et travailler pour soi.

Mais peu à peu les idées se modifièrent. Les artistes de renom, qui étaient déjà fêtés au xv^ siècle, se virent, à l'époque de la Renaissance et depuis, entourés d'une considération toute particulière. Ceux qui s'occupaient d'objets d'art aspirèrent à se distinguer des artisans ordinaires. Ils prirent des goûts d'élégance, de recherche, quelquefois de dissipation, bien différents des habitudes simples et austères régnant dans la bourgeoisie. On admettait parfaitement, par exemple, au moyen âge, qu'on pût demander à un peintre renommé de couvrir de couleurs un mausolée; au xviii% un pareil travail eût été refusé avec indignation par le moindre peintre prétendant au nom d'artiste.

Il y avait certainement une détermination à prendre.

G'esl ce qui engagea le prince Charles de Lorraine à faire écrire au Conseil de Brabanl la dépêche suivante :

Charles Alexandre, duc de Lorraine et de Baar, etc. Très chers et bien amés. La peinture, la sculpture, la gravure et l'architecture, ces arts intéressans dont personne n'ignore les avantages réels pour les païs où ils fleurissent, étant considérablement déchus en ces provinces, nous avons cru que c'étoit un objet digne de nos attentions que de tâcher de les y faire revivre ; à cet effet nous avons pris sous notre protection particulière les académies établies en ce païs, et nous avons porté tous nos soins à les relever par des arrangemens propres à faire revivre l'émulation parmi les élèves, à leur former le goût et à les porter par degrés à cet haut point de perfection où autrefois on vit atteindre tant de fameux maîtres qui sont sortis de l'école flamande. Nous voïons avec satisfaction que nos soins ne sont pas infructueux et que déjà Tacadémie d'Anvers commence à sortir de cet état d'engourdissement dans lequel elle avoit langui pendant tant d'années ; mais, persuadé comme nous le sommes que pour faire fleurir les arts libéraux on les doit mettre en honneur, nous n'avons pu voir qu'avec surprise que dans quelques villes on les confond avec les arts méchaniques en forçant les peintres, les sculpteurs, les graveurs et les architectes de se faire inscrire dans les corps de métiers, composés au reste d'artisans et d'ouvriers tels que ceux qui posent simplement des couleurs, nommés vulgairement barbouilleurs, les tailleurs de pierres et les maçons. Cet usage n'a rien que de raisonnable lorsque ces artistes ne se tiennent pas à l'exercice de leur art, lorsque les architectes se mêlent de faire le métier de maçon, les peintres celui de barbouilleurs et les sculpteurs celui de tailleurs de pierres, soit par eux mêmes ou par leurs ouvriers; mais, lorsque ces artistes se tiennent dans les bornes de leur art, il est indécent de les confondre avec les moindres artisans, et de ne point faire de distinction entre le pinceau le plus savant et la brosse de l'ouvrier qui pose grossièrement des couleurs sur un mur ou sur une porte. Voulant faire cesser cet abus, nous vous faisons la présente pour vous dire que c'est notre intention que vous nous suggériez les moïens les plus propres à parvenir sans inconvénient au but que nous nous proposons, et nommément s'il ne conviendroit pas de déclarer que l'architecture, la peinture, la gravure et la sculpture étant des arts libéraux, peuvent être exercés librement par tout le monde, sans être sujet à de corps

de métiers quelconque?, pourvu cependant que l'artiste se borne à l'exercice de son art sans se mêler, soit par lui-même ou par ses ouvriers, du métier de barbouilleur, de maçon, de tailleur de pierres, ni autre quelconque, et, pour exclure de cette faveur ceux que leur peu de talens readroit indignes de cette distinction, vous vous expliquerez s'il ne seroit pas convenable de requérir qu'ils soient avant tout approuvés par les deux tiers des professeurs régens de l'académie d Anvers, qui dévoient fixer leur jugement d'après un ouvrage de rinveution du peintre, du sculpteur, du graveur ou de l'architecte qui se présenteroit. Vous entendrez cependant au préalable ceux des magistrats des villes de Bruxelles, de Louvain et d'Anvers, sur les prétentions que quelques métiers pourroient former au contraire. Quoiqu'il faudroit un titre bien précis pour contraindre les artistes qui se tiennent dans les bornes de leur art d'entrer dans un métier qu'ils n'exercent pas, et qu'à cet effet au deftaut de titre il faudroit une possession bien positive qui porteroit précisément sur le cas dont il s'agit, c'est à dire qui auroit pour objet des simples architectes qui ne se mêlent point du métier de maçon, des peintres qui ne font point celui de tailleurs de pierres ; en un mot, des artistes qui se bornent à leurs arts. Et à tant, très chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde.

De Bruxelles, le 19 décembre 1770. Paraphé iVé'(N"eny) i-[idi]^. Signé Charles de Lorraine. Plus bas : par ordre de Son Altesse Eoïale, contresigné de Eeul.

Copyeboeck, n° XXXVII, fol. 165 v°.

Le magistrat, consulté à son tour, répondit en ces termes:

Eerweerde, edele,wijse ende seer voorsiunighe heeren,

Wy hebben ontfangen den brief van U Eerweerde, in date 14 february laestleden, by welcken U Eerweerde ons toesendende den décrète van Syne Konincklycke Hoogheyt, van den 19 X*^*^"" 1770, ons belasten van ingevolghe het selve hun te onderrichlen van de tittels ende possessien uyt crachte van welcke de arabachten in het selve beroepen, de schilders, beldt plaetsnyders ende bouwmeesters, ter oorsaecke der oeffeninghe hunder consten, soude connen bedwinghen van in de selve te komen, ofte audersints daer toe vermoeyelycken, ende van U Eerweerde voorders te onderrichten van de proeve.

leerjaereu, ambachts-gelden ende andere lasten des raeckende, als mede oock van den actuelen staet ende administratie der selve ambachten, oin aldus te konnen outdecken de middeîeu by de welcke men op dit stuek soude konnen versien, naer eysch der goede policie ende beryckinghe van het oogwit van Syne Konincklycke Hoogheyt by den voirseyden décrète uytgedruckt ; waer aen voldoeude. hebben wy de eere van U. Eerweerde te informeren.

Nopende het schilders arabacht.

Dat men vrugteloos den oorspronck van het selve soude willen gaen oudersoecken, den loop van verscheyde eeuwen dese kennisse ten deele verduystert ende vernielight hebbende. De arcliieven ende docuraenten iu het godtshuys van den heyb'gen Eloy berustende, getuyghen ons dat het broederscap van dit godtshuys synen oorspronck heeft genomen van entrent den jaere 1000. uyt de gemeyne armbusse der goudtsmeden, groffsnieden , sadelmaeckers, scHlâers, lormeniers, mesmaeckers ende broodtmaeckers ambachten, gelyck dat voorders wordt geconfîrmeert by scabinaelen brieft" van den jaere 1362, insgelycx aldaer berustende.

Niet tegenslaende de oudheydt van dit arabacht soe en heeft de lanckdurigheydt des tydts oock niets overgelaeten, nopende de forme ende oude constitutie van het selve. De outste ordonnantie de welcke men ten dien opsichte bevindt is van den 11 S^*^'" 1647.

Uyt de voorrede der selve alhier gevoeght blyckt hoe dat de gène van het schilders, goudtslaegers ende gelaesemaeckers ambacht hun waeren beclaegende aen onse voorsaeten van de inobservantie hunder oude privilegien ende regten, voortscomende uyt dien hunne tittels in het ongereedt waeren geraeckt, synde wel naementlyck de oorsaecke van hun beclagh dat verscheyde buytenmeesters ende knapen binnen dese stadt het schilderen waeren exercerende, tôt groote prejuditie der gène van het schilders ambacht, des te meer dat de wercken van die vremde onder geene policie, weth ofte correctie staende, dese ongedurigh ende ongetrouw werck waeren maeckende, door welck het gène van dese stadt grootelyckx wirde mispresen ende verstooten, ende de gemeyne gesellen van de voirseyde ambachte onteert, de welcke oock hunnen moedt endecouragie hadden verlaeteu, ende alsoo hunne génie ende conste niet en konde werckstelligh maeken ; dat sy door die vremde wirden ondercropen door dien dese hunne schilderyen met lichte endecrancke stofiFe werckende, ende liunne behoirelycke gronden niet gevende, de selve beteren coopwaeren verdebilerende, tôt aile het welck de gène van het ambacht tôt hunnen groolen conste ende

— ôiU —

aerbydt volghens rechten gehouden waeren, welkeii volgende hadden onse voorsaten goetgevouden ouder andere die van 't schiiders ambacht te accorderea, aïs een geuerael recht ende slatuyt, verscheyde puucten nopende het oeffenen der schilderkonste ende de qualiteyten noodigli ora in het voorseyde ambacht te komen, als te weten de leerjaeren, leergeldt, het houden van knegten ende leerknaepen, het ambachtsgeldt, soo ten opsichte der gène binnen dese stadt hebben geleert als daer buyteu, het bevrydeu van vremde meesters, den keure van de wercken ende voordere requisila om het voorseyde ambacht te mogen exerceren.

Aile de artikelen der voorseyde ordonnantie doen genoeghsaera uytschynen dat van die tyden afï de konstschilders niet min aen de ambachts wetten onderworpen en waeren als de andere schiiders, vermits het dispositieff der selve meest moet toegepast worden op de konstschilders alleen, alsoo dese voor het raeestendeel van het schilderen der konststucken syn sprekende.

By den 33 artikel der selve ordonnantie wordt gestatueert ten opsuchte der vremde gesellen dat dese binnen dese stadt comende aldaer hunne konste sullen vermoghen te exerceren ten tyde van 14 daeghen, om teergeldt te winnen ende daer mede voorts te reysen, ende ingevalle de selve langer binnen de stadt vertoeffden om aldaer te wercken, soo waeren dese gehouden voor eene erkentenisse aile halve jaeren te betaelen dry stuyvers ten behoeve der sieckebusse van 't ambacht, voor welcke erkentenisse de meesters der voorseyde gesellen moesteu innestaen ende de selve voldoen. Het is sekerlyck uyt desen artikel dat synen oorspronck genomen heeft het recht der vremde binnen deser stadt hunne konste comende oeffenen, de welcke volstaen met eene erkentenisse aen het ambacht te geldeu, de welcke van immémoriale tyden ende namentlyck sedert het bombardement altydt heeft beloopen ter somme van twee en sestich guldens vier stuyvers courant geldt, met welcke somme die vremde konstschilders volstaen sonder in eeniger manière in iedts voorders gehouden te syn gelyck aen boeck geldt, het welck de vryraeesters gehouden syn te betalen ter somme van thien guldens boven de voorseyde 62-4.

Dese vremde genoemt recognuen van 't ambacht en syn oock niet onderworpen aen eeuighe jaercosten ofte voordere ambachts lasten oftc aen iedt het minste het voirseyde ambacht raeckende, van het welck sy selffs geen deel en syn maeckende, nochte in de Camer vergaedcringhe plaetse hebbende, dat meer is dese vremde vermogen le wei'cken sonder borgher te wesen, gelyck dit van allé immcraoriaele

tyden toi op lieden is geploghen geweest. Nochte en syn die recognum aen eenige leerjaeren onderworpen, gelyck de vrymeesters, uytwysens de ordonnantie de anno 1759, alhier gevoeght n» 2", welckers restrictie ten opsichte der recognuen van het hoiiden van eenen knaepe alleen tôt het vryven der verven niet raeer en bestaet; dese, beneffens de vrymeesters, alsoo veele knaepen vermoghende te houden als het hun goet dunckt, synde op dit punct gederogeert aen de ordonnantie van 1647.

Wat nu voorders aengaet de ingesetene deser stadt hun willende bemoeyen met schilderen, dese naer te hebben doen blycken van hunne poorterye hebben van aile fyden hun moeten doen admitteren als vrymeesters in het voorseyde ambacht, ende dit sonder dislinctie van kladt ofte konstschilders, welcke distinctie alleen was werckende ten opsichte der vremde reeogmien, de welcke hun aen de konstschilderinghe alleen moesten bepaelen, oft andersints aen de wetlen van 't ambacht ten volleu onderworpen waeren; welcke distinctie misschien oorsaecke gegeven heeft dat vêle vremde meesters hun als vrymeester in het voorseyde ambacht hebben doen admitteren.

Verscheyde vermaerde, soo ordonnantie ofte historié schilders als portret, landtschap, bloem ende ornamente schilders, in de voorseyde meesters boecken, beginnende ab anno 1600, vermeldt, tuyghen van de waerheydt van het voor geallegeerde, soo ten opsichte der vrymeesters als vremde recognuen van het voirseyde ambacht.

In den jaere 1603 diende als deken van het schilders ambacht Hieronimus van Orley, vermaert kunstschilder ende sone van Bernard van Orley, den welcke te vorens naer tweemael naer Roomen geweest te hebben, ende aldaer te hebben geleert by Eaphaël Urbino, oock was geadmitteert geweest in het voorseyde ambacht.

Ten selven jaere wirde als vrymeester geadmitteert Henricus De Vriese, uytnemende architecture schilder, gelyck de stucken binnen desen lande nogh extei^ende dit uytwysen.

Ten selven tyde wirde geadmitteert als vrymeesfer Gérard us Snellinck, gebortigh van Antwerpen ; desen excelleerde in het schilderen van landtschappen.

Ten jaere 1605 Raphaël Coxie komende van Roomen wirde ontfanghen als vrymeester j desen ora de verraaertheydt synder konste wir<le genoerat den NederlandtscJieu Raphaël.

Den beroemden Gaspar De Graver, gebortigh van Antwerpen, vvirdt op 6 november van den jaere 1607 aengenomen als vrymeester van het voirseyde ambacht, ende corten tyde daernaer geko?en als

deken van het selve. Hy was oock schildcr van de Serenissime Hoogheden Albertus ende Isabella. Desen schilder Iieeft in dese Nederlandea naergelaeten eene ontall^'cke quantiteyt van stucken, met de welcke m en de kercken van bynaer aile de provincien siet verciert, de welcke de kenders niet en twyffelen te vergelycken aen de gène van Rubbens.

Anno 1609 staet te boeck als vrymeester Augustinus Van de Venne, gebortigh van Meclielen, seer uytnemende in 't schilderen van bergachlige landtschappen ende prospectiven.

Ten jaere 1613 staet aïs vrymeester Philippus De Vadder, fray landtschapschilder.

Ten selven tyde is als vrymeester aengenomen geweest Antonius Sallaerts, vermaert door syne rycke compositien ende ordonnantien, als mede oock door het affschetsen der schilderyen, aile de besouderste stucken van Rubbens op die manière affgewerck hebbende.

Ten jaere 1616 is sekeren Van der Laenen, konstschilder gebortigh van Antwerpen, naer poorler geworden te syn, als vrymeester in het voirseyde ambagt geadmitteert, als mede oock sekeren Foucquier, den welcken naer menige jaeren tôt Bruessel in landtschappen met grooten loff gewerckt te hebben, naer Vranckryck is vertrocken ende aldaer is gestorven,

Ten selven tyde staet als vrymeester Daniel Van Heel, discipel van G(aspar) Crayer, Hy excelleerde in het schilderen van landtschappen ende historié.

In den jaere 1628 is als vrymeester geadmitteert Ludovicus De Vadder, landtschapschilder, ende in den volgenden jaere Petrus Snyers, gebortigh van Antwerpen, die seer vermaerdt is geweest in het schilderen van batalien ende campementen ; ende in den selven tyde is oock als vrymeester geadmitteert Joannes Sallaerts.

Anno 1634 is vrymeester geworden Jacobus Artois, den welcken naer sigh langen tyde in Sonienbosch onthouden te hebben , de boomen naer schilderende, eenen uytnemenden landtschapschilder is geworden.

Twee jaeren daernaer wirde ontfanghen als vrymeester Michael Coxye, gebortigh van Grez; ten jaere 1644, Giles Tilbourg, vermaert portret, conversatie ende boerenschilder ; ende in den jaere 1657 wirde als vrymeester ontfanghen Johannes Artois, sone van Jacobus; hy e.xcellecrde soo als synen vader in landtschappen.

Twee jaeren daernaer .wirde aengenomen Michael Swerts. den welcken oni syne konste wirde vereert met het ridderscap.

Michael de Neve, geboren in Hollandt, naer ora syue vermaertheydt int schilderen ende marberiseren vry van poortei-ye rechten verclaert geweest te syn, wirde als vrymeester ontfangen in denjaere 1660.

N. Champagne wirde outfanghen ten jaere 1669; desen, naer veele uytnemende stucken binnen desen lande gewerckt te hebben, wirde faute van werck genootsaeckt naer Vranckryck te trecken, alwaer hy scbilder is geworden van Ludovicus den XIV.

Matheus van Helmont is in den jaere 1674 als vrymeester aengenoraen ; niet hebbende om de ambachts rechten te voldoen, heeft het ambacht sigh vergenoeght met een stuck synder kouste, het welck hy in vergeldinghe der rechten heeft gewerckt.

Ten volgenden jaere is aengeuomen als vrymeester den beroemden David Teniers.

Ten jaere 1678 staet te boeck als recognue Lambertus De Hondt, gebortigh van Mechelen, discipel van David Teniers; hy was seer vermaert in batalien ende boeren sehilderyen.

Alsdan wirde oock als recoynuen aeagenomen Jacobus Van der Ileyden, gebortigh van Arnhem ; dese excelleerde in historié sehilderyen.

Jacobus Huysraans ende Lucas Achtschellincx, beyde vermaerde landtschapschilders, wirden in denjaere 1681 als recognne ontfanghen in den voirseyden ambachte; als niede oock N. De Vooght, den welcken naer veele jaeren op zee gevaeren te hebben, in zee sehilderyen heeft gewerckt.

Victor Honorius Janssens wirde als vrymeester in den jaere 1689 aengenometi ; het plaflfoen van de Generaele vergaederkamer der heeren Staeten van Brabant ende verscheyde autaerstucken binnen dese stadt berustende getuygen van de uytnemeiitheydt van syne konstc, naementlyck in historié sehilderyen.

Anno 1690 is als vrymeester aengenoraen Hendrick Hertebaut, discipel van David Teniers; ten exempele van synen meester is hy seer vermaert geweest in boeven sehilderyen.

Ten jaere 1693 ende 1693 staet te boeck als vrymeester Franciscus Bargas ende Jacobus Huysmans, den eersten schilder in beelden ende den tweeden in landtschappen.

Adrianus Boudewyns, landtschapschilder, naer als reconiten ten jaere 1694 ontfar.ghen geweest te syn, heeft daernaer synen eedt gedaen als vrymeester, als mede oock J.-B. van Diest, schilder van het hoff.

Ten jaere 1696 is llieronimus van Brcugel als recounneu acngo-

nomen ende daer naer vrymeester geworden in het voirseyde arabacht.

Twee jaeren daer naer wirde in 't ambaclit ontfanghen Augustinus Coppens, verraaerdt landtschapschilder, behoudelyck voor patroonen van Brusselsche tapyten.

Het volgende jaer 1699 wirde te boeck geste't als recognven Thibaut Michau ende N. De Neeff, den eersten seer iiytnemende landtschapschilder, den laesten, gebortigh van Antwerpen, een aengenaem historieschilder.

Jacobus Van der Borcht, J.-B. Morel ende David De Coninck, de twee eerste vermaerde bloeraschilders ende den derde beesteschilder, wirden oock ten selven jaere aengenomen als recognuen.

Elisabeth Celdrin, schildersse van landtschappen ende boerekerraissen, wirde oock ten selve jaere als reconnue aengenomen.

Ten jaere 1705 vindt men te boeck als recoffnuen Vetrus Snyers ende Petrus Eyokens, den eersten vermaerdt landtschap ende den andere historieschilder.

Anno 1711 wirde als vrymeester aengenomen Joannes Van der Heyden, historieschilder, ende als recognuen Zegherus van Helmont, portret ende historieschilder.

Ten jaere 1713 is ontfanghen als recognuen N. Cortens, priester, portretschilder, ende anno 1 717 N, Duplessi,gecomen van Vranckryck, ende vermaerdt historieschilder.

Het volgende jaer is aengenomen als reconnuen Carolus Eyckens, gebortigh van Antwerpen, konstschilder in de historié.

Auao 1720 is als vrymeester ontfanghen Franciscus Baudewyns goet landtschapschilder, ende als recognuen N. Van der Meyen, discipel van den verraaerden Schaeikens.

Ten jaere 1726 is ontfanghen als vrymeester Max. De Haese; ten jaere 1726 als recognuen Martinus HuUet, ende is ten jaere 1733 vrymeester geworden.

In den selven jaere syn oock als vryraeesters aengenomen geweest J.-B. Mille, discipel van S. Helmont, Petrus Schovaerts, Michaël Breugel ende Joannes Thibaut, aile koastschilders.

Ten jaere 1732 is als recognuen ontfanghen Franciscus Schaldi, gebortigh van Antwerpen, historié ende boerenschilder, ende Fredericus Du Mesnil.

In het volgende jaer is aengenomen als recognuen Julianus Disbecq, portretschilder, gebortigh van Ath.

Ten jaere 1736 is als vrymeester nenveirdt Nicolaus Pery, historié-

schilder, eude als recognuen N. Sauvage, schilder van t'hoff, eiide Antonius Le Clercq, welcken laesten naederhandt den eede van vrymeester heeft gedaen.

Twee jaereii daeriiaer is als vrvmeester ontfanghen Josephiis Lamberts, avchier van de edele garde van syne K. H., ende als recognuen Kersstiaen Baillieu, den welcken daer naer ten jaere 1744 den eedt heeft gedaen als vrymeester.

Ten jaere \1W is aengenomen als recognuen J.-B. Douxfils, portretschilder, ende anuo 175 9 als recognuen N. Du Bois, konstschilder, ende ten jaere 1763 N. Tassaert, gebortigh van Antwerpen ende historieschilder.

Men heeft uoodigh geacht in dese digressie te treden om aen te thooneu dat van aile tyden, soo de vremde konstschilders als de innegesetenen deser stadt, hebben moeten erkennen het schilders ambacht ende desselffs privilegien, ende dat het ambacht gerechtight is tôt het innevoorderen der rechten daer toe staende, gelyck dit van aile tyden is geplogen ten opsichte van aile konstschilders, soe vremde als andere.

Eene raenighte van vermaerde konstschilders 't sedert outrent twee eeuwen opgehaelt sal overtuyghen dat de constitutie van het voirseyde ambacht, op den voet selffs van de ordonnantie van 1647, geensiuts contrarie en is geweest tôt het bevoorderen deser konste, ende dat men de verslappinghe der selve elders moet gaen opsoecken. Voor eerst is het notoir ende oock seer natuerelyck dat hoe raeer die wercken eender konste, soo door de circomstantien des tydfs als andersints treck ofte debiet syn hebbende, men sefïens oock siet een menichte lieffhebbers sigh tôt de selve begeven ; het groot getal der selve verwerckt de emulatie, oorsprouck van de uytnementheydt eender konste.

In de sesthiende eeuwe de kercken van desen lande alomme verwoest, de schilderyen, soo als de beelden, door de iconoclasten vernietight ende verbrandt, en lieten by naer niet overigh van dese uytnemende conste.

In het beginne van de volgende eeuwe, naementlyck onder de Serenissime Hoogheden Albertus ende Isabella, de oorlogen ten deele cesserende begonst dit landt gelyck te erleven, de verwoeste kercken wirden herbouwt, de anderc verciert met schilderyen als voren. Scffens sagh men een menighte vremde schilders aencomen, andere van binnen 's landts hun tôt de selve konste begeven, versekert door het werck hunne fortune te konnen maecken, de menighte der selve

veroorsaeckende de emulatie hadde oock verwerckt uytiiemende meesters. Daer naer de kercken verciert syude, bevondt sigh biiineii sîandts die menighte van konstschilders, de welcke den goeden coop der stucken veroorsaeckende, verscheyde lieffhebbers scboone versaemelinghe van schilderyen waeren maeckende.

Soo dat men beraerckt dat het is door de circomslantien van den tyde dat dese konste soo uytnementlyck was aengegroeyt biniien desen lande, alsoo dat precieselyek es ter wylen die tyden dat die voornaemste schilders bebben geleeft. De kercken, soe geseydt is, nu verciert synde van schilderyen, begonst dese consle ten deele te verslappen by faute van werck, de oude vermaerde meesters de kercken ende daer naer het landt ende particulière lieffhebbers voorsien hebbende van konststucken.

Soe datter byuaer geen werck meer overen bleeff als voor sommighe lieffhebbers, de vrelcke des te minder van getal waeren dat de konststucken dierder in prys waeren gewordeu; daer toe voeghende de œconomie der particulière coopers, de welcke nu liever voorhebben een geheel huys te vercieren met tapeyten, damasten, geschilderde lynwaetea ofte papieren, etc., voor den selven prys ende minder voor den welcken sy nauwelycx eene kleyne caemer met schilderyen soude behanghen.

Soo dat men schier eenige particulière liefl'hebbers op heden siet versamelen die konststucken om daer van collectie te maeckeu, de geestelycken selffs, de welcke voorlydts groote sommen waeren geldende om hunne abdyen ende cloosters te vercieren, syn aile in de selve œconomie gevallen ende nauwelyck wilt men geven de weirde van een konststuck. Waer door het geschiedt dat men wynighe konstschilders op heden vindt, uyt welcke reflexien men moet besluyten dat het geensints en is ter oorsaecke van het ambacht ofte ambachts rechten dat die konste verslapt is, gelyck sommige dit soude willen doen geloeven; de experieutie door die uytnemende meesters, de welcke binnen onse stadt syn geweest ten tyde dat het ambacht ende ambachts rechten bestont, selffs op den voet van de ordonnautie van 1647, overtuygt eenjegelyck van het contrarie,

Het gemack ende liberteyt het welck men 't sedert is gevende aen de vremde konstschilders aen de voirseyde erkentenisse alleen onderworpen, sonder voorders aen eenige lasten van 't ambacht ondeihoorigh te wesen, het wynigh ambachts lasten het welck door de innegesetene borgers wordt betaelt om vrymeester te worden, het punct der knechten ende andere arlikelen der voirseyde ordonnautie, de welcke

als nu niet meer ia observaatie en syn, doet genoeghsaera uylschynen dat andere reden ende circonastantien aen die verslappinghe van die konste oorsaecke moeten geven, als wel de constitutie ende wettea van het voorseyde ambaclit,

Voorts is dit ambacht boven de ordinaire lasten bestaende in iiambeeuvv geldt, jaerelycksche raissen, gagie van den kaepe, reparatie van het huys, etc., alnoch belast met eeue erflfrente van 3147 guldens capitael a dry par cento 's jaers, ende boven dien met eene lyfFrente van 750 guldens capitael à seven par cento ende eene andere van 1200 guldens capitael à acht min een quaert par cento. Tôt welckers betaelinghe is dienende het ambachts ende recognitie geldt van de aencomende vrymeesters ende vremde recommen, het welck het voorseyde ambacht in immémoriale possessie is van te ontfanghen van dese konstmeesters, soe hier voren is bewesen.

Wat nu aengaet het beldtsnyders ofte beldthouwers ambacht, het selve, beneflens het metsers, steenhouwers ende schaliedeckers ambacht, te saemen formerende het ambacht der Vier Gecroonde, de interesten gemeyn hebbende, ende de ambachts rechten ter somme van 475 guldens gelyck sy nde, eene ende de selve vergaderinghe maeckende , hebbende elck ambacht in 't particulier eenen deken, ende alsoo het ambacht in 't generael vier dekens; de leerjaeren der selve van dry jaeren, eenighlyck verscheyden synde in de proeve.

De gène der beldthouwers ofte beldtsnyders, van aile oude tyden geweest hebbende een stuck van architecture bestaende in eenen pillaer van dorica, met pedestael, basement, capiteel, architrave, frise, corniche, op syne maete uyl te wercken ofte ten minsten op papier op den clynen voet te teeckeneu, het welck tôt op heden noch in gebruyck is, wordende de proeve gedaen volgens de architecture van Viguole.

Synde voorders teberaercken dat de beldthouwers te saemen moghen exerceeren het ambacht van steenhouwers , ende vice versa , het welck synen oorspronck moet gehadt hebben uyt dien de beldthouwers van aile tyden, volgens de ordonnantien, niet alleeuelyck en hebben gewerckt in het snyden van beelden, maer oock van allerley soorte van loostwerck, mouluren, cornichen ende ailes relatieff aen de bouwkonste, het welck het by naer onmogelyck was te onderscheyden van de steenhouwerye, tôt de voorseyde konste eensgelycx rdatie hebbende.

Boven dien is als nogh te bemercken dat waer het saecke de beldthouwers hun eenighlyck moesten bepaeleu tôt het snyden der beelden ende basrelieven, dat het hun onmogelyck soude wesen de levensmid-

delen door die koiiste te besorghen uyl dien die konststucken seer langhsaem worden bewerckt ende dat de selve syn van eene uytneniende dierte, waer door het geschiedt dat eeneii meester nauwelycx op twee ofte dry jaeren een konststuck is uytwevkende, ende dat bynaer geene particulière, maer wel eenighlyck soratyd een hofF, abdye, gemeyute dese doen bewercken.

Het is ora die oorsaecke dat de vermaertste beldtsnyders in voortyden, gelyck op heden, liun noyt en hebben bepaelt aen het snyden der beelden alleen. de Duquesnoys, te wecen Hieronimus ende Franciscus, beyde vermaerde beldtsnyders; Eaphaël Gripello, Plumier, Berger ende meer aadere en hebben niet alleenelyck gewerct in de beelden, maer wel oock in loostwerck ende in het snyden van andere wercken, gelyck hunne konststucken alnoch exterende dit getuygeu. Sr Delvaux, uytnemende beldtsnyder aluoch in 't leven, en beeft sigh noyt bepaelt aen het snyden der beelden; maer is nogh daegelycx oefi'enende verscbeyde andere wercken, soo van architecture als andersints.

Aile de gène binnen dese stadt in het snyden der beelden gewerckt hebbende, en hebben niet min hunne konste geextendeert tôt andere wercken, alsoo dese konstmeesters niet min ervaeren en syn in dese wercken als in het snyden van beelden ofte basrdieven.

Dese aile syn van aile tyden iudistinctelyck genootsaeckt geweest in 'het ambacht van de beldthouwers ofte steenhouwers te comen, uytwysens den liste der meesters hier neveus gaende, beginiiende van den jaere 1629 tôt op heden, getrocken uyt de registers van het voirseydes ambacht, in den welcken men seer uytnemende meesters ontmoet soo als : in den jaere lôél eenen Vincent Anthony, in den jaere 1651 Anlh. Moerevelt, ende in de volgende eenen Voorspoel, eenen Van Delen, Huygeloos, De Vos, Van Stichelen, Cosyns, Van Dievoet, De Kinder ende meer andere, de welcke sonder distinctie ofte sy in beelden ofte andere stucken waeren werckende, aile in het selve ambacht genootsaeckt syn geweest te comen, waer uyt men oock sal connen concluderen, gelyck hier vorens teu opsichte der schilders, dat de constitutie van het ambacht geene alteratie en heeft gebracht aen de konste, konnende voorders de redens hier vorens opgehaelt ten deele oock hunne plaetse vinden ter oorsaecke van de beldtsnyders.

Maer eene distinctie te maecken tusschen beldtsnyders ende barelieffmaeckers alleen, ende dese independeut maecken van het ambacht der beldtsnyders, soude (ondercorrectie)bestaen in eene nieuwigheydt tôt op heden ongeploghen, door welcke het vorseyde ambacht in

haere rechten ende possessie sal worJen vercort, bovens de oaeyndelycke proceduren ende raoeyelyckheden, de welcke uyt die distinctie staet te resulteren, uyt dien dat die gesupponneerde beeldlhouwers alleen ervaeren in de voordeve deelen van de snyderye, hun niet en snllen ontbouden de selve te oeftenen, ofte de selve iiiet oefl'enende die verraaerde raeesters, niet min ervaeren in de andere deelen van die konste, de selve sullen raoeten verlaeten teu acbterdeelen van die konste selffs, de welcke men op heden tracht te bevoovderen. Uat meer is, die beldtsnyders te bepaelen tôt het snydeu der beelden ende basrelieven alleen, is de selve door de schaersheydt van 't werck, bunne subsistentie by naer onmogelyck maecken, waer door bet sal geschieden dat de vermaerde raeesters hun sullen genootsaeckt vinden dit landt te verlaeten om hun te begeven tôt de landen alwaer die wercken meer in gebruyck syn, gelyck men sulckx in voortyden selfï's heeft gesien, als wanneer Du Quesnoy, Kaphaël Gripello ende Plumier, uytnemende meesters, de welcke hun naementlyck hadden begeven tôt het snydea van beelden, bovens de loostwercken de welcke sy om den kost te winnen waeren werckende, genootsaeckt syn geweest dit landt te verlaeten ende hun naer Italien te begeven, alwaer hunne konststucken meer debiet waeren hebbende, uyt welck lueste men soude .konnen infereren dat het debiet alleen der konststucken de konsten moeten doen erleven ende dat ter contrarie daerde schaersbeyd van werck wordt bevonden, oock de konste moet verslappen ende ten onder gaen, soo dat men geene andere reden van verslappen van die konste binnen dit landt en moet gaen soecken als de gène van de schaersheydt van de wercken, de welcke soo men heeft geseydt vergenoeghen om eenen uytnemende meester in eere te konnen onthouden ende daer door genootsaeckt worden dit landt te verlaeten, het welck oock aen de konslschilders soude konnen toegepast worden.

Wat nu aengaet de lasten van dit geunieert ambacht, soo is het selve belast met eene somme van vierentwintigh duysent gulden wisselgeldt, welckers interesten uyt de nieuwe meesters wordende betaelt, sigh grootelyckx sal vercort vinden in haere innecomen ende genootsaeckt sal wesen de voirseydeinteresten te vinden met eene jaerelycksche belastinghe van haere andere supposten tôt op heden ongheploghen.

Wat aengaet de plaetsnyderye ende bouwkonste, alsoo dese binnen dege stadt aen geene ambachten onderworpen en syn, maer bestaen in eene vry konste, soo en vallen de selve in geender manière in de dispositie van het voorseyde decreet vau Syne Konincklycke lloogheydt, ten waere eenighlyck ten opsichte van de proeve ende admissie om de

voorseyde konsten, als mede oock de beldlsnyderye ende schilderkonste, te moghen oeffenen, welcke volgens het voorseyde decreet tôt Antwerpen soude behooren tegeschieden.

Maer raen sal dit Souvereyn Hof doen bemercken dat wy binnen onse stadt van aile tyden alsoo uytnemende meesters schilders gehadt bebbeu als de stadt Antwerpen, ende dat wy dese verre overtreft hebben in meesters beldtsnyders, plaetsnyders ende arcliitecten, ende dat onse stadt op heden niet onversien en is van uytnemende meesters in die konsten, de welcke niet min capabel en syn te onderscheyden de goedtheydt van de wercken deser konste als de gène van Antwerpen; boven dien, dat 't sedert eenige jaeren nu binnen dese stadt eene Académie der teeckeninghe ende bouwkonste opgericht synde, men ongetwyffelt seer vermaerde meesters uyt de selve sal sien voortscomen, de welcke sekerlyck aen de gène van Antwerpen niet en suUen moeten wyckeu , soo dat het vrucliteloos soude wesen de oeffenaers deser konsten tôt Antwerpen om hooftleeringhe ende examinatie hunder wercken te senden, terwylen de selve met niet min ervaerentlieydt binnen dese stadt soude connen gekeurt worden.

Dit syn de refiexien die wy U. Eervveerde Edele hebben vermeynt te raoeten laeten toecomen, in gevolge U. eerweerdighen brief, verhopende dat dit Souvereyn Hoff genoeghsaeme reden sal bevinden, consulterendeSyneKoniucklyckeBoogheydt om devoorgenoerade ambachten in hunne privilegien, rechten oude vredsaeme possessie te handthaeven, ende uyt de selve suUen bevinden dat de verslappentheydt van die konsten geensints haeren oorspronck is nemende uyt de constitutien der voorscreve ambachten, gelyck sommige dit voorhouden, maer wel uyt andere reden hier boven opgehaelt.

Waer mede verhopende voldaen te hebben aen de bevelen van desén Hove, hebben wy de eere van ons te teeckenen, Eerweerde, Edele, Wyse ende Seer Yoorsiuuighe Heeren.

Van U. Eerweerde Edele die dienstwillighe Borghemeestereu, Schepenen, Trésoriers, Rentmeesters ende Eaet der stadt Brussele. Ita est.

Brussele, den 37 7'^''' 1771. L. J. De Zadaleere.

Copyeboeck, t. XXXVII, f" 166 (I).

(1) Ce mémoire, ainsi que d'autres pièces concernant la question, a déjà été publié par M. (iALESLooT dans une uolice intitulée : Documents relatifs à la

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