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CHAPITRE XXVI

LA COMPAGNIE DE MONTRÉAIT, FAIT DON DE L'ILE DE MONTRÉAL AUX MESSIEURS DE SAINT-SUL- PICE.— DÉMÊLÉS DU CONSEIL SOUVERAIN DE QUÉBEC ET DES MESSIEURS DE SAINT-SULPIOE NOMINATION DE JUGES DE POLICE À VILLE- MARIE.

“ L'on aurait peine à croire, dit le P. le Clercq, en 1663, jusqu'à quelle somme se montent los fortes contributions de la communauté et des particuliers du Séminaire de Saint-Sulpice, pour la bonne œuvre de Montréal.”

On comprend facilement d’après cela, qu'en 1663, la compagnie de Montréal qui, si on en excepte M. de Maisonneuve et quelques directeurs du Séminaire, était réduite à cinq membres, résolut d'engager les prêtres du Séminaire à prendre seuls la charge de l'œuvre.

Après plusieurs réunions tenues par les directeurs, ils se décidèrent à accepter la proposition de la Compagnie ; ils considéraient surtout que M. Olier, ayant eu le dessein d'accepter l'ile de Montréal, ils ne pouvaient avoir de preuves plus assurées de la volonté de Dieu. Donc, le 9 mars 1663, les cinq Associés, du consentement de M. de Maisonneuve absent, et sur les instances pressantes de Mile Mance, signerent le contrat de donation de l’île au Néminaire. Ce contrat porte ‘qu'après plusieurs conférences sur ce “ sujet, et pour la plus grande gloire de Dieu,

LE

les Associés ont donné aux Messieurs de Saint- Sulpice tout le droit de propriété qu'ils ont en l'île de Montréal, comme aussi la maison seioneuriale, dite le, Fort, la métairie, les terres * défrichées et tous les droits qu'ils ont en ce ‘ pays.”

Quelles furent les conditions imposées au Séminaire ? Les voici, d'après M. Faillon : ‘1° Le domaine et la propriété de l'ile seraient inséparablement unis à la Communauté, sans pouvoir en être séparés pour quelque cause ou occasion que ce füt. 2° Etant subrogés pour cette donation aux associés de Montréal, le Séminaire fut chargé d': acquitter toutes leurs dettes, tant en France qu'au Can: ada. Ces dettes, d' après la tradition, étaient si considérables, qu'en les acquittant, le Séminaire paya la seigneurie deux fois ce qu'elle valait au moment de la donation.

30 Il fut stipulé que, si toutes ces charges acquittées, et après les dépenses nécessaires pour la conservation de l'ile, il restait du revenu bon provenant des terres alors défrichées, il serait employé pour le bien de l'œuvre, selon la prudence des prêtres du Séminaire ; mais que, quant aux terres qui n'étaient pas défrichées encore, et que le Séminaire pourrait mettre en valeur, par la suite, il pourrait en disposer selon son bon plaisir.”

Comme d’après cette donation, M. de Maisonneuve se trouvait dépouillé de tout droit sur l'ile, il fut inséré une clause spéciale en sa faveur. Pour reconnaître les grands services qu’il avait toujours rendus à l'œn: vre, 1l devait rester, pendant toute sa vie, gouverneur et capitaine de l'île et de la maison seigneuriale, avoir son logement dans cette maison et jouir, en outre, sa vie durant, de la moitié de la métairie et du moulin.

Ce fut le IS août 1603 que M. Souart, apres avoir reçu les pouvoirs de M. de Bretonvillirs, supérieur du Néminaire, prit possession, avec les formalités d'usage, de l'ile de Montréal % Mais, dit M. Dollier de Casson, à peine le sémi- ‘“ naire fut-il en possession de la seigneurie, “qu'on lui ôta la justice, et cela sans fondement, “ C'était bien mal reconnaitre six ou sept cent “ mille livres dépensées par les Seigneurs, et la “ perte de tant d'hommes qui s'étaient sacrifiés “ pour le pays. On forma donc un fantôme de “ justice royale qui régna quelques temps sous “ ce nom, contre tout droit et raison, et même “ contre l'autorité du Roi.”

M. Dollier de Casson fait ainsi allusion à la décision du Conseil Souverain, siégeant à Québec, décision qui dépouillait le Séminaire du droit de justice et du droit de nommer le gouverneur de l'ile de Montréal. Le droit de justice avait été donné par lettres patentes du Koi à la Compagnie de Montréal et ce droit comportait nécessairement la nomination du juge devant exercer dans le ressort de l'ile, En cédant au Séminaire tous ses droits sur l’île de Montréal, la Compagnie lui avait forcément transmis tous les droits qu'elle tenait elle-même des lettres patentes du Koi.

Malgré les réclamations de M. Souart, Le Conseil souverain nomma juge à Villemarie M.

Arthur de Sailly ; procureur du Roi, M. Charles Le Moyne. De son côté, M. Souart institua un

juge différent de M. de Maisonneuve, qui avait jusqu'alors exercé cette charge, et nomma juge

des seigneurs M. Charles d'Ailleboust des Musseaux.

Le gouverneur général du Canada, M. de Mézy, tout nouvellement arrivé dans le pays, s'attribuant aussi le droit de nommer le gou-

verneur de l'ile, expédia des lettres à M. de Maisonneuve pour lui donner la charge de gouverneur de l'ile de Montréal. Ces lettres se terminaient ainsi: “ et que pour cet effet, nous “ne pouvions faire un meilleur choix que celui de votre personne, étant bien informé des services que vous avez rendus depuis plus de vingt ans que vous commandez dans ce lieu, Pour ces causes, et plein de confiance en votre fidélité au service du Roi, en votre valeur, en votre expérience et votre sage conduite au fait des armes, nous vous commettons et députons pour exercer la charge de Gouverneur de l'ile de Montréal, tant et si longtemps que nous le ‘jugerons utile pour le service du Roi.”

M. de Maisonneuve, toujours semblable à luimême, toujours ce parfait chrétien que nous connaissons, reçut avec calme cette commission nouvelle qui lui était donnée comme une faveur, à lui qui, depuis vingt-deux ans, n'avait cessé de se sacrifier pour le bien et le salut du pays. Il l’accepta, tout en déclarant qu'il réservait tous les droits des Seigneurs qui l'avaient déjà nommé gouverneur de l'ile,

M. Souart, qui était à Villemarie le représentant des Messieurs de Saint-Sulpice, fit des réclamations auprès du Conseil souverain. Ces réclamations durèrent fort longtemps, jusqu'au moment où M. Talon, en vertu de pouvoirs extraordinaires, eut remis le Séminaire en possession de tous ses droits.

Pendant ces démêlés entre les Messieurs de Naint-Sulpice et le Conseil souverain, M. de Maisonneuve, considérant que le Séminaire était toujours en possession de la justice, agit en conséquence dans ses actes comme gouverneur.

Aussi le voyons-nous, le 15 février 1664, ordonner aux habitants de Villemarie de s’assembler

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au lieu dit le Hangard pour y élire cinq notables, dont quatre réunis pourraient juger toutes les matières concernant la police. Ces juges de- "aient tenir leurs assemblées tous les lundis et M. d'Ailleboust des Musseaux, juge ordinaire de l'ile de Montréal, était chargé d'exécuter les jugements rendus par eux.

L'assemblée du Hangard eut lieu le dimanche 2 mars 1664, et les cinq notables habitants élus juges de police furent : Louis Prudhomme ; Jacques Le Moyne, frère de Charles ; Gabriel Le $el, dit Leclos ; Jacques Picot, dit Labrie ; et Jean Leduc. Tous les cinq acceptèrent, et prétèrent serment devant M, d’Ailleboust des Musseaux, juge civil et criminel de Ja terre selgneuriale et devant Jean-Baptiste Migeon, procureur fiscal des Seigneurs, avocat au Parlement de Paris, Natif de Moulins, M. Migeon était neveu de M. Nouart, ainsi que plusieurs de ses parents et de ses amis, il l'avait suivi au Canada ‘“ par zèle pour la religion.”

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